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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et selon les professions, sur leur niveau de responsabilité ou sur leurs gains correspondants. Le gouvernement dit que le Programme national pour l’amélioration de la condition féminine (2011-2020) avait notamment pour objectif de resserrer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et qu’il prévoyait des mesures visant, entre autres buts, à mettre en pratique de façon globale l’égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs pour un travail de valeur égale et à établir un système de répartition des salaires méthodique, raisonnable et solide. Le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur les mesures expressément adoptées et les résultats obtenus. La commission note que le Programme national pour l’amélioration de la condition féminine (2021-2030) conserve les objectifs principaux que sont la garantie de l’égalité de rémunération pour les femmes et le resserrement de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, déjà présents dans le programme 2011-2020. Le programme pour 2021-2030 prévoit l’adoption de mesures stratégiques visant à: 1) «resserrer l’écart de revenu entre femmes et hommes; 2) mettre en pratique, de façon globale, l’égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs pour un travail de valeur égale afin de garantir un revenu équitable; 3) promouvoir l’accès des femmes aux facteurs de production essentiels que sont notamment les connaissances, les technologies, la gestion et les données afin qu’elles les utilisent; 4) améliorer la compétitivité professionnelle des femmes; 5) exhorter les employeurs à élaborer et à mettre en place un système de ressources humaines égalitaire entre femmes et hommes; et 6) faciliter les voies de perfectionnement professionnel et la promotion pour les femmes». Il incombe au Comité de travail chargé de la femme et de l’enfant du Conseil des affaires de l’État d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme. En outre, le gouvernement dit que le 14ème plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme du pays pour 2035, publié en 2021, propose de «promouvoir l’égalité entre femmes et hommes et l’amélioration globale de la condition féminine ainsi que de garantir l’égalité de jouissance des droits économiques pour les femmes et d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi». La commission note que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, les disparités de genre persistent, notamment en ce qui concerne l’emploi, l’écart de rémunération entre femmes et hommes, l’accès à l’éducation et l’occupation des terres (E/C.12/CHN/CO/3, 3 mars 2023, paragr. 43). Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement au Comité, les anciens concepts et stéréotypes d’inégalité entre les sexes existent toujours (E/C.12/CHN/3, 5 août 2020, paragr. 52). La commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et que des statistiques adéquates doivent être collectées pour évaluer la nature et l’ampleur de cet écart (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission tient à insister sur le fait que des informations statistiques sont indispensables pour suivre et analyser les progrès accomplis au moyen des différents programmes adoptés pour resserrer l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser des données sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et selon les professions, leur niveau de responsabilité et le niveau de leurs gains correspondants et de fournir ces données dès qu’elles seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément adoptées dans le cadre du Programme national pour l’amélioration de la condition des femmes chinoises (20212030) et du 14ème plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme du pays pour 2035 dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de resserrement de l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et ii) toute enquête ou étude concernant l’application du principe de la convention, notamment des informations sur l’issue des recherches menées par la Confédération des entreprises de Chine.
Article 1 a). Application du principe à tous les éléments de la rémunération.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base, mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces autres avantages.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement dit qu’en mai 2022 le mécanisme national tripartite chargé de coordonner les relations professionnelles a publié une circulaire relative au lancement d’activités montrant comment établir des relations de travail harmonieuses en Chine dans laquelle il est dit que garantir les droits des salariés à la rémunération est une composante importante de relations de travail harmonieuses. En outre, la commission note que, dans son rapport au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement mentionne des mesures prises pour faciliter l’égalité des chances en matière de formation et de promotion, l’égalité de rémunération et d’avantages dans les négociations collectives et les contrats collectifs ou la signature de contrats collectifs spéciaux pour la protection des droits et intérêts des salariées (CEDAW/C/CHN/9, 16 décembre 2020, paragr. 88). Le gouvernement dit également qu’en 2019 la Fédération syndicale panchinoise a publié le Manuel d’orientation sur la promotion de l’égalité femmes-hommes dans les entreprises qui présente notamment une analyse et une étude de cas réels sur l’égalité de rémunération et des avantages (Ibid., paragr. 89). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, la circulaire relative au lancement d’activités montrant comment établir des relations de travail harmonieuses en Chine encourage l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives et de fournir des informations sur toute convention collective adoptée incluant le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions figurant dans leManuel d’orientation sur la promotion de l’égalité femmes-hommes dans les entreprises et l’application des recommandations qui y figurent, en coopération avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne l’application de la convention.
Contrôle de l’application et application dans la pratique. Le gouvernement dit que, depuis la modification apportée en 2018 aux dispositions relatives à la cause de la demande dans les affaires civiles par la Cour populaire suprême, les tribunaux civils peuvent connaître des cas qui concernent la discrimination au travail, notamment les violations du principe de la convention. En outre, en février 2019, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, la Commission nationale de la santé, la Commission de contrôle et d’administration des biens publics du Conseil des affaires de l’État (SASAC), le Bureau de l’assurance santé, la Cour populaire suprême, la Fédération syndicale panchinoise et la Fédération des femmes de Chine ont conjointement publié la circulaire portant normalisation des pratiques de recrutement afin de promouvoir l’emploi des femmes. Cette circulaire prévoit la création d’un dispositif chargé de recevoir les plaintes en cas de discrimination à l’égard des femmes et de les traiter moyennant la médiation et le dialogue entre les parties concernées. En outre, le gouvernement dit qu’en janvier 2020, la Fédération syndicale panchinoise et la Cour populaire suprême ont publié la circulaire portant création d’un mécanisme de coopération chargé d’assurer conjointement la promotion de la protection des droits et intérêts des femmes et des enfants qui dispose notamment que si l’on soupçonne un bureau ou une institution publics de discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi ou au moment du recrutement, les organes compétents peuvent ouvrir une procédure pour «le bien public». Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes déposées au sujet de l’application du principe de la convention et leur issue, notamment les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des inspections nationales sur le paiement des salaires, le travail et l’emploi; ii) les mesures prises pour garantir que la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail fournit aux inspecteurs du travail les moyens de repérer et de combattre les violations liées au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et les résultats obtenus; iii) le nombre et la nature des plaintes reçues par la Fédération panchinoise des femmes, ainsi que les résultats de l’aide juridique fournie dans ces affaires; et iv) toute mesure prise pour collecter et analyser des informations concernant les affaires liées à des violations du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 b), 2 et 3 de la convention. Travail de valeur égale. Concept et application. Depuis plusieurs années maintenant, la commission indique que le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal» dans la loi sur le travail, la loi sur le contrat de travail et l’avis sur la description de certains règlements de droit du travail de 1994 ne couvre pas suffisamment le principe de «travail de valeur égale» énoncé à l’article 1 b) de la convention. Le principe consacré par la convention englobe non seulement le même travail, ou le travail dans la même profession ou activité, exécuté par des femmes et des hommes dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications mais devrait également permettre de comparer le travail traditionnellement exécuté par des hommes (par exemple, la construction) et celui traditionnellement exécuté par des femmes (par exemple, les soins infirmiers) qui est de nature entièrement différente mais qui peut être, ou non, de valeur égale. La commission souligne également que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne se limite pas à des comparaisons entre des femmes et des hommes qui travaillent dans le même établissement ou chez le même employeur (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 697). La commission note que l’article 45 de la loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des femmes (telle que révisée en 2022, par sa nouvelle version adoptée le 30 octobre 2022) reproduit, sans changement, la disposition qui figurait auparavant dans l’article 24 de la loi d’après laquelle l’égalité de rémunération pour un travail égal devait s’appliquer également aux femmes et aux hommes. Concernant l’application du principe de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale fournit des orientations aux employeurs sur l’établissement d’un système de répartition des salaires conforme au principe de la convention, sans discrimination fondée sur le genre entre les travailleurs. Le gouvernement réaffirme que les entreprises ont le droit de déterminer les niveaux de salaire et leur répartition, pour autant qu’elles respectent la législation. La commission estime que la mesure dans laquelle le système national de fixation des salaires reflète le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale n’apparaît toujours pas clairement, compte tenu que le principe de la convention est actuellement compris comment couvrant uniquement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et qu’il n’est pas pleinement reflété dans la législation correspondante. À ce sujet, la commission note que, dans le rapport du séminaire OIT/ONU-Femmes sur l’égalité des genres et l’avenir du travail en Chine, qui s’est tenu en juillet 2020, il est dit que la signification de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas comprise par la société chinoise, y compris les mandants tripartites, les universitaires et les organisations de femmes chinoises (p.31). En outre, la commission relève l’absence d’informations sur la mise en place de méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris dans le contexte du «système de salaire par emploi/poste».
La commission souligne qu’il est essentiel de bien comprendre le concept de «travail de valeur égale» pour garantir la pleine application de la convention et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur le sujet. Elle rappelle que la «valeur», dans le contexte de la convention, renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Si l’article 1 précise ce qui ne peut être pris en considération dans la fixation des taux de rémunération, l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences, un effort, des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission souligne aussi que des dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale afin qu’il couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail mais également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point;ii) prendre des mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que le système national de fixation des salaires reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet; et iii) fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli dans la mise en place de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, notamment dans le contexte du «système de salaire par emploi/poste». De plus, la commission recommande vivement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour mieux faire comprendre au public la signification du principe de la convention et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et de 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération, dès qu’elles seront disponibles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, mais que, selon le document «Women in the labour market in China» publié par le BIT en 2015, plusieurs études ont souligné l’existence probable de disparités salariales entre hommes et femmes. Par exemple, l’étude indique qu’il y a une majorité de femmes dans les postes les moins bien rémunérés et que les gains moyens des membres du personnel de services (dont la moitié sont des femmes) et des membres du personnel professionnel et technique dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et dans le secteur de la santé, de la protection sociale et du bien-être social (deux des quatre secteurs dans lesquels les femmes étaient majoritaires en 2012), se situaient bien en deçà de la moyenne nationale en 2013 (p. 16). L’étude a conclu que les différences de niveau scolaire ne suffisaient pas à expliquer les gains plus faibles des femmes et a souligné les conséquences de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail (p. 19). La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les objectifs du Programme national pour le développement des femmes 2011-2020 sont les suivants: i) faciliter encore davantage l’accès des femmes à un plus haut niveau d’éducation et à la formation professionnelle; ii) prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’emploi des femmes dans des secteurs émergents de l’industrie et du commerce; et iii) orienter les femmes en zones rurales et leur donner les moyens d’accéder à l’emploi dans des secteurs autres que les secteurs agricoles. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la Confédération des entreprises de Chine a conduit une recherche sur l’égalité de genre dans les politiques liées aux ressources humaines des entreprises chinoises en 2013-14, qui a débouché sur des propositions relatives à l’application de la convention. La Fédération panchinoise des femmes a également fourni des informations sur les initiatives visant à accroître la participation des femmes à des postes de plus haut niveau. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser les données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les professions, leurs niveaux de responsabilité et les niveaux correspondants de gain, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du Programme national pour le développement des femmes 2011-2020 pour remédier à la concentration des femmes dans des professions moins rémunérées et à leur sous-représentation dans des secteurs ou des professions mieux rémunérés, et leur impact. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de la recherche conduite par la Confédération des entreprises de Chine, ainsi que sur toutes autres enquêtes ou études actuellement menées ou envisagées concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en communiquant aussi les résultats de ces enquêtes ou études.
Article 1 a). Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base, mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces avantages supplémentaires.
Article 2. Détermination des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour que le système national de fixation des salaires donne pleinement expression au principe de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les entreprises fixent elles-mêmes les niveaux de salaire et leur répartition selon la législation pertinente, en associant souvent le taux de salaire à la pièce et le taux de salaire horaire. En outre, le gouvernement oriente et réglemente ce processus en promouvant un système de consultation collective des salaires dans les entreprises et en donnant des directives salariales sur le marché du travail en vue de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal. Au vu de la politique continue du gouvernement qui limite l’application de la convention à l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission n’est pas en mesure de conclure que la méthode exposée de fixation des salaires tient compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. Il n’apparaît pas non plus clairement comment il est assuré que les salaires des femmes à des postes où elles sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à un travail accompli par des hommes. A cet égard, la commission souligne une fois encore que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes, et d’autres par les hommes. Les emplois dits «féminins» sont souvent sous évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes, lors de la fixation des taux de salaire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note aussi que, en vertu du paragraphe 44 de la décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à des questions majeures liées à l’approfondissement global de la réforme, adoptée à la 3e session plénière du Comité central du Parti communiste chinois le 16 novembre 2013, le parti «[…] améliorera les mécanismes de fixation des salaires et de croissance régulière, les systèmes de salaire minimum […]». La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont les orientations salariales sont mises en œuvre dans la pratique et prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées à la lumière de la décision du Comité central de 2013, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour garantir que le système national de fixation des salaires donne pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et elle constituera la base de réforme ultérieure des méthodes de détermination des salaires, et que le projet intitulé Rainbow vise à la mise en œuvre de la négociation collective et à promouvoir la pratique d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, en 2014, le ministère des Ressources humaines, la Fédération des syndicats de Chine, la Confédération des entreprises de Chine/Association des chefs d’entreprise de Chine et la Fédération panchinoise de l’industrie et du commerce ont mis en place un plan visant à promouvoir la mise en œuvre d’un système de contrat collectif qui privilégie les négociations salariales collectives. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que des politiques et des mesures spéciales sont actuellement prises au niveau régional pour mettre en œuvre les responsabilités fixées dans ce plan. Rappelant que «l’égalité de rémunération pour un travail égal» est plus restrictif que le principe de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont il est garanti que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» est pleinement intégré dans les conventions collectives, y compris par le biais de mesures prises pour mettre en œuvre le plan élaboré par le gouvernement et par les partenaires sociaux visant à promouvoir la mise en œuvre d’un système de contrat collectif aux niveaux national et provincial. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission note que le gouvernement continue à se référer à ce «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste» et qu’il indique que les femmes sont généralement majoritaires dans les postes les moins bien rémunérés et que les différences salariales entre hommes et femmes sont dues à des différences de niveau d’éducation, d’expérience professionnelle et de performance au travail. Etant donné qu’aucune autre information n’a été communiquée, la commission ne sait toujours pas précisément si ce système est une méthode d’évaluation objective des emplois, dont le but est de mesurer la «valeur» relative des emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer, indépendamment des résultats effectivement obtenus par le travailleur. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris dans le contexte du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste».
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une inspection nationale sur le versement des salaires, le travail et l’emploi a été conduite en 2014, et que le taux de couverture de la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail des villes de niveau préfectoral a atteint 87 pour cent. Elle note cependant que le gouvernement ne communique aucune information concernant le nombre d’affaires présentées aux autorités compétentes liées à des infractions du principe de la convention. Le gouvernement indique que le développement de systèmes d’inspection du travail et d’application au niveau local reste déséquilibré et que les tâches de base comme celles visant à collecter des informations statistiques à propos de la sécurité et de l’inspection au travail sont encore inadaptées. Le gouvernement indique aussi que la Fédération panchinoise des femmes reçoit et fournit une aide juridique concernant environ 10 000 plaintes liées à des violations des droits au travail des femmes par année, mais qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de plaintes qui concernent les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. A cet égard, la commission souligne l’importance de collecter et d’analyser des statistiques, y compris sur la nature et le nombre des plaintes déposées auprès des différentes instances judiciaires, quasi judiciaires et administratives (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’inspection nationale de 2014 et autres inspections sur le paiement des salaires, le travail et l’emploi. Elle demande également toute autre information concernant les mesures prises pour garantir que la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail fournit aux inspecteurs du travail la capacité de détecter et de traiter les violations liées au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues par la Fédération panchinoise des femmes, ainsi que les résultats de l’aide juridique fournie dans ces affaires. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour collecter et analyser des informations concernant les affaires liées à des violations du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 11 de la loi de 2007 sur le contrat de travail prévoient «l’égalité de rémunération pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, puisqu’il ne reprend pas la notion de «travail de valeur égale». La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le contrat de travail a été modifiée en décembre 2012 pour clarifier l’expression «égalité de rémunération pour un travail égal», et que, depuis 2012, il a adopté un règlement pour mettre en œuvre ce principe. La commission note également que le gouvernement considère que l’expression «travail de valeur égale» est synonyme de l’expression «égalité de rémunération pour un travail égal», telle qu’elle figure dans l’avis sur la description de certains règlements de droit du travail publiés par le ministre du Travail en 1994, indiquant que «l’employeur accorde la même rémunération au salarié qui exerce le même travail, accomplit le même volume de travail et apporte la même contribution». A cet égard, la commission considère que la définition de «l’égalité de rémunération pour un travail égal» figurant dans la loi sur le travail et dans la loi sur le contrat de travail ainsi que dans l’avis susmentionné ne donne pas suffisamment effet au concept de «travail de valeur égale» prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission souligne à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail, mais également les situations dans lesquelles ils accomplissent des travaux de nature complètement différente, mais néanmoins de valeur égale, et le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la collecte et l’analyse des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération sont essentielles pour s’attaquer à la question de la ségrégation professionnelle. Elle note qu’aucune information statistique sur la rémunération ventilée par sexe n’a été fournie. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les objectifs du Programme national (2011-2020) pour le développement des femmes sont les suivants: i) faciliter encore davantage l’accès des femmes à un plus haut niveau d’éducation et à la formation professionnelle; ii) prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’emploi des femmes dans des secteurs émergents de l’industrie et du commerce; et iii) orienter les femmes en zone rurale et leur donner les moyens d’accéder à l’emploi dans des secteurs autres que le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du Programme national (2011-2020) pour le développement des femmes pour remédier à la surreprésentation des femmes dans les emplois moins bien rémunérés et à leur sous-représentation dans les secteurs ou professions les mieux rémunérés, et l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les conclusions de ces enquêtes ou études.
Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces émoluments supplémentaires.
Article 2. Détermination des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les départements administratifs de la sécurité au travail analysent régulièrement différentes professions pour en déterminer les salaires et pour aider les entreprises à déterminer des salaires à un niveau raisonnable, et que ce processus ne tient pas compte de la dimension de genre. La commission considère que la méthode de fixation des salaires décrite par le gouvernement semble ne pas tenir compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et il n’apparaît pas clairement comment il est assuré que les salaires des femmes à des postes où elles sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à un travail accompli par des hommes. La commission rappelle que, en raison d’attitudes stéréotypées concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour que le système national de fixation des salaires donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et elle constituera la base de réformes ultérieures des méthodes de détermination des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet du gouvernement intitulé «Rainbow» visait à la mise en œuvre de la négociation collective entre 2010 et 2012, et la couverture des conventions collectives a atteint plus de 60 pour cent en 2010 et 80 pour cent en 2011. Le gouvernement indique également que ce projet fait la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le principe de «rémunération égale pour un travail égal» est plus restrictif que le principe de la convention et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures dans le cadre du projet «Rainbow» ou autres afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour intégrer ce principe dans les conventions collectives, et de communiquer des informations précises sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication donnée précédemment par le gouvernement concernant le «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les caractéristiques du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», mais elle ne sait toujours pas précisément si ce système est une méthode d’évaluation objective des emplois, dont le but est de mesurer la valeur relative des emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer, indépendamment des résultats effectivement obtenus par le travailleur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, notamment dans le contexte du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste».
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place 3 291 unités d’inspection du travail et de la sécurité sociale employant 23 000 inspecteurs à plein temps et 25 000 à temps partiel. Aucune information statistique n’a été communiquée sur le nombre d’infractions au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les possibilités de formation, pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à déceler et sanctionner des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour collecter et analyser des informations sur des affaires ayant trait à des violations du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 11 de la loi de 2007 sur le contrat de travail prévoient «l’égalité de rémunération pour un travail égal», principe qui est plus restrictif que celui de la convention puisqu’il n’englobe pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement sur les salaires, qui n’est pas encore en vigueur, précisera le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qui s’applique à tous les travailleurs. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, l’emploi des femmes étant concentré dans certains secteurs et à certains échelons de la hiérarchie, car elle permet un large champ de comparaison et va au-delà en englobant l’égalité de rémunération pour un travail égal. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et permet la comparaison du travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658, 673 et 695). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail mais également celles dans lesquelles ils accomplissent des travaux de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Prière de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu’il s’efforce d’obtenir des données sur les salaires moyens ventilées par sexe et par profession, afin de mieux évaluer l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de différence de rémunération entre hommes et femmes pour le «même emploi ou poste» et que, par conséquent, aucune donnée n’a été rassemblée sur la rémunération perçue, respectivement, par les hommes et les femmes. Le gouvernement reconnaît toutefois que des différences de salaire peuvent exister entre les hommes et les femmes du fait de la concentration de femmes dans les emplois moins bien rémunérés ou du fait que certains postes sont généralement occupés davantage par les hommes que par les femmes. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle en fonction du sexe est un des principaux facteurs sous-jacents des différences de rémunération entre hommes et femmes parce qu’elle résulte souvent d’une sous-évaluation des postes et des emplois attribués en majorité ou exclusivement à des femmes par comparaison avec ceux des hommes qui, bien qu’ils supposent un travail différent, sont néanmoins de valeur égale. Une collecte et une analyse des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et suivant les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération correspondants sont par conséquent essentielles pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et pour évaluer ces causes, notamment la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et suivant les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération correspondants, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur toute mesure prise afin de remédier à la concentration des femmes dans les emplois les moins rémunérés et sur leur sous-représentation dans les secteurs et les professions les mieux rémunérés, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission note qu’une enquête sur l’égalité salariale pour un travail égal, réalisée en avril 2009 par le ministère du Travail et des Ressources humaines auprès de 103 entreprises, indique que le modèle dominant de rémunération est un «salaire mensuel fixe basé sur le poste, plus un salaire flottant» tel qu’un «salaire basé sur le poste augmenté d’une prime de rendement ou d’autres prestations ou aides». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces émoluments supplémentaires. Elle le prie de fournir des informations sur toute étude réalisée ou envisagée à propos de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et notamment les conclusions de ces études.

Article 2. Détermination des salaires. S’agissant de la méthode de calcul des salaires indicatifs que fixent les entreprises pour les différentes professions, la commission note que l’explication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaire indicatifs du marché du travail sont fixés suivant la «notice relative à l’instauration du système de détermination des niveaux salariaux par le marché du travail» de 1999 et obtenus par l’observation des salaires effectivement payés et non sur instruction du gouvernement. Ils sont classés suivant les catégories d’emplois sans qu’aucune considération relative au sexe soit prise en compte; pour un même poste ou emploi, on utilise le même niveau salarial de référence pour les travailleurs comme pour les travailleuses. La commission considère que la méthode de détermination des salaires indicatifs qui est décrite pourrait ne pas tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et qu’on ne voit pas clairement s’il est fait en sorte que les niveaux de salaire recommandés pour les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évalués sous l’influence de préjugés fondés sur le sexe. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures appropriées pour faire en sorte que le système national de détermination des salaires indicatifs prenne pleinement en compte le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note dans le rapport du gouvernement que la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et qu’elle constituera la base de réformes ultérieures des méthodes de détermination des salaires. Elle prend note à cet égard du lancement du projet Rainbow, une initiative tripartite visant à promouvoir la mise en œuvre de la négociation salariale collective ainsi que des autres initiatives prises par le gouvernement afin de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs lors de la formulation des normes et politiques salariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées, dans le contexte du projet Rainbow, ou par d’autres voies, afin de sensibiliser les représentants des travailleurs et des employeurs qui négocient les accords salariaux au principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et au moyen de l’appliquer dans le contexte des accords salariaux, ainsi que sur les résultats obtenus par le biais de ces mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication donnée précédemment par le gouvernement, suivant laquelle la plupart des entreprises appliquent le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions propres à chaque poste. La commission note que le rapport du gouvernement se contente d’indiquer que les entreprises peuvent librement choisir le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» sans préciser dans quelle mesure ce système est utilisé. Prenant note en outre des explications du gouvernement relatives à «l’évaluation objective des emplois basée sur le rendement dans le cadre de la gestion interne de l’entreprise», la commission ne perçoit pas clairement si le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» auquel le gouvernement se réfère est en fait une méthode objective d’évaluation des postes, ayant pour objectif de mesurer la valeur des emplois à contenu variable sur la base des tâches à effectuer, indépendamment du rendement effectif du travailleur. Rappelant que l’évaluation objective des emplois est un moyen important pour déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de confirmer si le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» est une méthode d’évaluation objective des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir le développement et l’utilisation de telles méthodes, y compris dans le contexte du «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste», et sur les résultats obtenus.

Contrôle de l’application. La commission note dans le rapport du gouvernement que des mesures ont été prises pour accroître les moyens de l’inspection du travail en général, mais que d’autres mesures s’imposent encore. Le gouvernement indique également que les données statistiques relatives au nombre de cas de violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ne sont pas encore disponibles. La commission encourage le gouvernement dans ses efforts visant à accroître les moyens de l’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de renforcer la capacité de l’inspection du travail à détecter et lutter contre les violations en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de rassembler et d’analyser des informations sur les cas de violations du principe de l’égalité salariale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Lois et règlements. La commission rappelle que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail prévoit que «la répartition des salaires doit suivre le principe de la répartition en fonction du travail et de l’égalité de rémunération pour un travail égal». La loi de 2007 sur les contrats de travail prévoit également que, s’il n’existe pas de contrat collectif contenant des précisions en matière de rémunération, il convient de suivre le principe «d’égalité de rémunération pour un travail égal». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur les contrats de travail constitue un progrès considérable s’agissant de la protection effective du droit des travailleurs, y compris des travailleurs détachés, à l’égalité de rémunération pour un travail égal, et que, en tant que telle, elle constitue un moyen puissant pour éliminer la discrimination fondée sur le genre. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui insistait sur l’importance cruciale que revêt la notion de «travail de valeur égale» dans le cadre de l’application de la convention. Rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission prie instamment les gouvernements des pays qui ne l’ont pas encore fait d’adopter une législation qui exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement d’examiner les moyens de faire en sorte que la législation reflète davantage le principe de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la complexité de plus en plus grande des relations professionnelles et de la structure de l’emploi, l’adoption de mesures concrètes qui permettent d’appliquer pleinement la convention est un véritable défi. Elle se félicite de l’engagement pris par le gouvernement de renforcer sa collaboration et ses échanges avec le BIT à cet égard. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’emploi et la rémunération, ventilées par sexe, secteur d’activité, profession et niveau de responsabilité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte de statistiques plus détaillées et plus fiables sur la situation des femmes sur le marché du travail. En guise de réponse, le gouvernement indique que des données sur l’emploi ventilées par sexe, y compris des données sur le niveau d’éducation, sur l’état de l’emploi et sur la profession se trouvent dans l’Annuaire chinois des statistiques du travail. Cela dit, il ne dispose pas encore de données sur les salaires ventilées par sexe. Le gouvernement indique également qu’il œuvre actuellement à l’obtention de données sur les salaires moyens ventilées par sexe et par profession, dans le but de mieux évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la collecte et la publication de données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles

Articles 1 et 2. Lois et réglementations. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui insiste sur l’importance cruciale que revêt la notion de «travail de valeur égale» dans le cadre de l’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle également que l’article 46 de la loi sur le travail de 1994 prévoit que la répartition des salaires doit suivre le principe de la répartition en fonction du travail et de l’égalité des salaires pour un travail égal. La loi sur les contrats de travail de 2007 prévoit elle aussi que, s’il n’existe pas de contrat collectif précisant les détails concernant la rémunération, il convient de suivre les principes de salaire égal pour un travail égal. Rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission priait instamment les gouvernements des pays qui ne l’ont pas encore fait d’adopter une législation qui laisse s’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et notant également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, également en 2006, était préoccupé par l’absence en Chine de dispositions juridiques garantissant un salaire égal pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/CHN/CO/6, 25 août 2006, paragr. 29), la commission prie le gouvernement d’examiner les moyens de faire en sorte que le principe de la convention soit plus reflété dans la législation et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle que, afin de guider les entreprises dans la fixation des taux de rémunération appropriés, le gouvernement publie des directives sur le salaire qui fixent des salaires indicatifs pour les différentes professions. Dans son rapport, le gouvernement note que les directives sur le salaire aident à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où les salaires indicatifs fournis pour chaque profession s’appliquent aux hommes comme aux femmes. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission fait remarquer qu’outre le fait de veiller à ce que les salaires indicatifs s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes, il est aussi important de veiller à ce que les niveaux de salaire recommandés pour des emplois où les femmes dominent ne soient pas sous-évalués en raison de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les salaires indicatifs sont calculés pour les différentes activités professionnelles et de préciser la méthode utilisée pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération lors de la fixation des salaires indicatifs contenus dans les directives sur les salaires.

Négociation collective. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les dispositions contenues dans les accords sur les salaires convenus entre les entreprises et les travailleurs ont force de loi et s’appliquent également aux hommes et aux femmes. La commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à prendre des mesures visant à encourager la sensibilisation parmi les représentants des travailleurs et des employeurs négociant des accords salariaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les moyens d’appliquer ce principe dans le cadre des accords salariaux. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, selon la convention, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois est un moyen important de fixer les taux de rémunération selon le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission a précédemment noté à cet égard que, selon le gouvernement, la plupart des entreprises appliquent le «système de salaires en fonction de l’emploi ou du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle le système de salaires en fonction des emplois et des postes est utilisé, ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, lors de la formulation des normes et des politiques en matière de salaire, les départements du travail consultent à tous les niveaux les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de cette convention, y compris des informations sur la collaboration nécessaire pour répondre aux présents commentaires de la commission. De plus, la commission renouvelle sa précédente demande d’informations sur les résultats d’une enquête sur les niveaux de salaire des travailleuses, menée par la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), à laquelle il a été précédemment fait référence.

Application. Pour ce qui est de la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuée par l’inspection du travail, la commission note qu’à la fin de 2006 un total de 3 200 bureaux d’inspection du travail avaient été ouverts dans l’ensemble du pays, employant un total de 22 000 inspecteurs du travail travaillant à temps plein. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas détectés de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note l’information statistique fournie par le gouvernement qui indique les salaires moyens annuels des hommes et des femmes dans l’industrie et dans la profession en 2003. Elle note d’après ces données que, dans chaque secteur de l’économie, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, ce que l’on observe également dans la majorité des catégories professionnelles. Elle note en outre que, selon une enquête nationale élaborée par la Fédération des femmes de Chine (ACWF), le revenu moyen des femmes habitant en ville est d’environ 30 pour cent inférieur à celui des hommes, ce qui représente sur une décennie une augmentation de 7 pour cent de l’écart salarial entre hommes et femmes. Rappelant qu’est inscrit au Programme pour la promotion de la femme chinoise (2001‑2010) l’objectif visant à assurer l’égalité de rémunération des femmes et des hommes et à réduire l’écart salarial entre les deux sexes, et notant que le Livre blanc de 2005 du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement des femmes en Chine souligne à nouveau combien il est important de parvenir à une équité salariale, la commission prie le gouvernement de s’efforcer d’étudier plus en détail les causes directes et indirectes qui contribuent à l’écart salarial entre les deux sexes et d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de réduire cet écart persistant. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les résultats de l’enquête menée par la Fédération des syndicats de Chine (FSC) sur les niveaux de salaires des ouvrières dans les entreprises appartenant à divers systèmes de propriété ainsi que sur l’impact des mesures prises face aux problèmes que l’enquête de la FSC aura identifiés.

2. Fixation des salaires dans les entreprises privées. La commission note les efforts du gouvernement pour parvenir à un système de répartition des revenus salariaux à l’échelle de l’entreprise, par lequel les entreprises déterminent de façon autonome leurs propres niveaux de salaires. Le gouvernement indique que la plupart des entreprises appliquent actuellement le «système de salaire en fonction de l’emploi ou du poste» selon lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de la responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque emploi-poste. La commission note que le système de salaire indicatif du gouvernement, qui sert de référence pour aider les entreprises à fixer leurs niveaux de salaires, est publié en fonction des catégories d’emploi et que l’appartenance sexuelle n’est pas prise en considération, pas plus que les emplois effectués par les femmes ne sont déclassés. Le gouvernement déclare en outre qu’il encourage vivement la négociation collective à l’échelle de l’entreprise afin de déterminer la portée des augmentations salariales (339 000 entreprises ont accepté le système de négociation collective sur les salaires). La commission note que, dans le cadre de cette réforme de fixation des salaires des entreprises privées, l’Etat se contentera de fournir des directives et des ajustements macroéconomiques. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il procède pour garantir que les salaires fixés par les entreprises soit indépendamment, soit par le biais de la négociation collective ne sous-évaluent pas les emplois effectués par les femmes et ne comportent aucun préjugé sexiste; elle le prie également de fournir des exemples d’accords ainsi que des méthodes d’évaluation des emplois utilisées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la façon dont il encourage l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation de conventions collectives sur la fixation des salaires. Prière également de continuer à fournir des informations sur la fixation et l’utilisation de salaires indicatifs et leurs répercussions sur l’égalité de rémunération entre travailleurs des deux sexes.

3. La commission note, d’après la réponse du gouvernement au Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, que dans le cadre du Programme pour la promotion de la femme chinoise (2001-2010), des objectifs ont été établis visant à accroître la proportion de femmes à tous les niveaux des principaux organes gouvernementaux et à accroître le nombre de femmes occupant des fonctions ou des postes importants, de même que le pourcentage de femmes à des postes de direction (HR/CESCR/NONE/2004/10). Rappelant que les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes d’encadrement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’obtenir une meilleure représentation des femmes dans les postes à responsabilités du secteur public, mesures qui favorisent l’application de la convention. Prière d’indiquer également la façon dont le gouvernement compte procéder pour encourager une meilleure représentation des femmes aux postes à responsabilités des entreprises privées.

4. Egalité de chances en formation et éducation. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités salariales entre hommes et femmes sont le résultat de différents facteurs, y compris la ségrégation des femmes dans des programmes d’éducation et de formation qui les poussent vers des emplois peu rémunérés ou qui présentent peu de chances d’avancement professionnelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’égal accès à l’éducation et à la formation nécessaires pour permettre aux femmes de pouvoir effectivement porter leur candidature et occuper des emplois de niveau supérieur et mieux rémunérés.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement fait savoir qu’aucune nouvelle loi ou réglementation n’a été introduite en ce qui concerne l’application de l’égalité de rémunération et qu’il n’a reçu à ce jour aucun rapport de non-respect de la convention. Rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle la mobilisation, l’application et le contrôle sont les principales mesures destinées à promouvoir et à garantir la mise en œuvre des lois et règlements capables d’assurer l’égalité de salaire, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures pratiques qui sont prises en vue du respect du principe de la convention et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures auxquelles elles ont donné lieu, tout en précisant si des difficultés particulières ont été rencontrées dans l’application pratique de la convention.

6. Statistiques. La commission note la tenue à Beijing en avril 2006, en collaboration avec la FSC, d’un atelier du BIT relatif à une meilleure prise de conscience parmi les dirigeants syndicaux de la raison d’être, des stratégies et des méthodologies de collecte et d’analyse de statistiques, qui tiennent compte de la différence entre les sexes. La commission note qu’au cours des débats les participants ont convenu de la nécessité d’effectuer une analyse plus approfondie des différences entre les sexes, dans la mesure où la recherche et la collecte des données actuelles ne reflètent pas réellement les différences entre hommes et femmes sur le marché du travail, malgré la constatation de la présence d’une ségrégation verticale et horizontale dans les emplois de tous les secteurs économiques (par exemple, les statistiques du travail excluent souvent les postes d’encadrement et les travailleurs temporaires et ne mentionnent pas de participation). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi et la rémunération réparties par sexe, secteur d’activité, profession et niveau de responsabilité. Compte tenu de ce qui précède, elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles mesures il a prises ou prévoit de prendre en vue de la collecte des statistiques plus détaillées et plus fiables sur la situation des femmes sur le marché du travail, de manière à mieux évaluer les progrès accomplis vers l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée et demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Tout en rappelant sa précédente demande au gouvernement d’envisager la possibilité de procéder à une analyse de la situation effective des femmes par rapport aux hommes, du point de vue de leur niveau de classement et de rémunération, la commission prend note des statistiques sur le travail transmises par le gouvernement concernant la proportion des femmes dans les différents secteurs économiques et les différents groupes professionnels. Elle note, cependant, que les statistiques sur les salaires ne sont pas encore ventilées par sexe et profession. Notant que le programme pour la promotion de la femme chinoise (2001-10) réitère l’objectif d’assurer l’égalité de rémunération des femmes et des hommes et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, la commission souligne l’importance de créer une base de connaissances appropriée à propos des salaires des femmes et de leur situation sur le marché du travail en vue de l’élaboration et de l’application des mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs dans le cadre de l’application de la convention. Le gouvernement est donc prié de continuer à collecter et à transmettre les informations statistiques sur le revenu et l’emploi des femmes, notamment sur leurs salaires dans les différents secteurs économiques et groupes professionnels ainsi que des données sur leurs salaires dans les établissements publics, en comparaison avec les entreprises privées. La commission se réfère à son observation générale de 1998, qui peut servir de guide en matière de collecte de statistiques.

2. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la commission note que les femmes sont sous-représentées de manière significative dans le groupe professionnel («chef d’unité»). Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner la question de la promotion des femmes aux postes de responsabilité, une telle action devant contribuer à la promotion de l’application de la convention, étant donné qu’un nombre croissant d’entreprises adoptent actuellement des systèmes de rémunération basés sur la fonction.

3. La commission prend note du projet expérimental de l’accord salarial mutuellement accepté, établi par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale le 8 novembre 2000, lequel s’applique à l’ensemble des entreprises en Chine et comporte la définition, les sujets et les procédures de tels accords. L’article 7 du projet susmentionnéénumère les sujets devant être couverts par un accord salarial, qui comporte le système de répartition de la rémunération, des primes et des prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment elle garantit que les systèmes de répartition de la rémunération sont établis conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que les primes et prestations sont fournies aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Tout en notant que la directive sur l’application de la promotion de la restructuration en profondeur des systèmes de répartition interne dans les entreprises, établie également par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en novembre 2000, encourage l’utilisation de différentes formes de salaires sur la base de la fonction, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ladite directive et des informations au sujet de son application.

4. Tout en rappelant ses précédents commentaires concernant les niveaux de salaire indicatifs du marché du travail, établis par le gouvernement en tant que référence pour les entreprises, la commission note que les autorités chargées de l’administration du travail rassemblent, évaluent et traitent régulièrement les informations sur les niveaux de salaire des différentes professions dans les différents types d’entreprises en vue d’élaborer un niveau de salaire type pour chaque profession. Le gouvernement indique que les projets pilotes destinés àétablir de tels systèmes de référence en matière de salaires sont effectués dans 98 villes en vue d’établir un marché du travail moderne et sur des bases scientifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour que les questions sur les salaires indicatifs soient établies conformément au principe de la convention, que les emplois dans lesquels sont occupées les femmes ne soient pas sous-évalués et que le processus soit à l’abri de tout préjugé sexiste.

5. En référence à ses précédents commentaires concernant les méthodes utilisés pour assurer le contrôle de l’application des dispositions en matière d’égalité de rémunération, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’application des lois et règlements garantissant l’égalité de rémunération et que la défense, le respect et le contrôle sont les principales mesures prises pour promouvoir et assurer leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes actions destinées à assurer le respect des dispositions en question et notamment, sur le nombre et la nature des infractions relevées et les actions engagées pour mettre fin à toutes divergences.

6. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels les syndicats et les associations féminines ont lancé des activités destinées à promouvoir le principe de la convention. Le Syndicat de toute la Chine a mené des enquêtes sur les niveaux de salaire parmi les travailleuses dans les entreprises de différents types de statut dans dix villes de cinq provinces, et les problèmes découverts ont été signalés aux autorités compétentes qui ont coordonné leurs efforts avec les entreprises concernées en vue de les résoudre. La commission prie de gouvernement de transmettre des informations sur les résultats de ces enquêtes et sur l’impact des mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés.

7. Enfin, la commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau au sujet de l’application de la convention et espère que le BIT sera en mesure de fournir une telle assistance dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. En ce qui concerne la décentralisation des systèmes de fixation des salaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des entreprises ont désormais adopté un système d’évaluation des salaires en fonction des postes et des qualifications, dans le cadre duquel la rémunération est déterminée sur la base d’une évaluation objective des emplois tenant compte des compétences professionnelles, des responsabilités, de la charge de travail et des conditions de travail. Elle note que ces évaluations doivent être effectuées conjointement par l’entreprise et des experts, et que le gouvernement incite les entreprises à fixer les augmentations de salaire du personnel administratif et des ouvriers par le biais de consultations collectives séparées. La commission note que le gouvernement met à la disposition des entreprises une liste de salaires de référence. Sur ce point, la commission rappelle son observation précédente selon laquelle, étant donné que les hommes et les femmes occupent généralement des emplois différents, il est essentiel de mettre au point une méthode objective permettant de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour éliminer effectivement la discrimination entre travailleurs et travailleuses en matière de rémunération. Pour déterminer si le système de fixation des salaires en fonction des postes et des qualifications permet bien d’évaluer objectivement la valeur relative des différentes tâches accomplies par les hommes et les femmes et d’éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la possibilité de procéder à une analyse de la situation effective des femmes par rapport aux hommes, du point de vue de leur niveau de classement et de rémunération, et de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

2. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, la commission rappelle que dans sa dernière demande, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum comprenait les indemnités de logement et les prestations sociales. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur ce point et de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué pour les diverses formes de rémunération couvertes par les dispositions provisoires sur le versement des salaires. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle un nouveau salaire minimum a été adopté et les gouvernements provinciaux doivent fixer des normes précises, qui seront révisées une fois par an.

3. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale diffuse des informations sur la législation relative à l’égalité de rémunération et contrôle la mise en application de cette législation. Pour pouvoir évaluer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les méthodes et le nombre d’inspections du travail réalisées pour surveiller l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions relevé et les poursuites engagées.

4. La commission rappelle également que dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de l’informer des activités entreprises dans le cadre du programme pour la promotion du statut de la femme chinoise (1995-2000) ainsi que des mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement n’a pas transmis l’information requise sur ce point, la commission le prie de bien vouloir le faire lors de son prochain rapport.

5.  La commission rappelle au gouvernement la nécessité de lui transmettre des informations suffisamment précises pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie donc à nouveau de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques.

1. Les chiffres figurant dans le rapport du gouvernement révèlent que les femmes représentent 38,7 pour cent de la main-d'oeuvre active dans le secteur formel pour l'ensemble du pays. Elle représentent 36,4 pour cent des employés dans les entreprises d'Etat, 44,5 pour cent des employés dans les entreprises collectives urbaines et 47,5 pour cent des employés dans les autres entreprises relevant d'un mode de propriété différent. Les chiffres fournis indiquent que les femmes sont majoritaires dans les secteurs suivants: vente au détail (52,3 pour cent); restauration (57,9 pour cent); services résidentiels (51,9 pour cent); soins de santé (56,9 pour cent); hôtellerie (56,4 pour cent) et services récréatifs (50,6 pour cent). La commission note toutefois que les données statistiques fournies ne permettent pas d'évaluer comment la convention est appliquée car elles ne précisent pas la répartition des femmes entre les différents échelons et postes dans les divers secteurs, ni les gains moyens sectoriels différenciés par sexe. Le gouvernement est donc prié de fournir dans son prochain rapport les données statistiques (pour les secteurs public et privé) demandées dans l'observation générale relative à la convention.

2. La commission renvoie à ses observations antérieures dans lesquelles elle demandait si des mesures étaient prises pour garantir l'absence de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne les composantes salariales, outre les indemnités de logement et les prestations sociales, qui ne font pas partie du salaire minimum. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l'article 3 des dispositions provisoires sur le versement des salaires ("les dispositions provisoires"), qui dispose que le terme "salaire" s'entend de la rémunération versée au travailleur par l'employeur sous diverses formes, en fonction des termes du contrat de travail. La commission accepte que cette définition semble suffisamment large pour couvrir les éléments de rémunération énoncés dans la convention, mais elle demande néanmoins au gouvernement de lui préciser comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué pour les diverses formes de rémunération couvertes par les dispositions provisoires.

3. Le gouvernement déclare que la Chine procède à la décentralisation des systèmes de fixation des salaires et que des méthodes de comparaison et d'évaluation de la valeur du travail dans diverses industries et pour divers emplois sont à l'étude en vue de supprimer les inégalités de rémunération, en particulier dans les emplois où les femmes sont majoritaires. A cet égard, le gouvernement fait savoir qu'il attache la plus grande importance aux commentaires constructifs de la commission et qu'il juge correcte l'explication de l'expert du BIT concernant les notions d'"égale rémunération pour un travail de valeur égale" et de "procédures d'évaluation objectives des emplois" présentées lors du séminaire sur l'égalité et les droits de la femme tenu à Beijing en 1996. Le gouvernement indique que cette information sera utile dans la mise en oeuvre du système d'évaluation des salaires en fonction des postes occupés et des aptitudes requises, en particulier dans les emplois où les femmes sont majoritaires. La commission note que ce système est fondé sur une évaluation du poste et des aptitudes requises. L'évaluation du poste fait appel à des critères de compétence, de sens des responsabilités, de force physique et de conditions de travail pour classer la main-d'oeuvre requise pour chaque poste. L'évaluation des compétences repose sur une analyse des niveaux de savoir-faire et d'aptitude professionnelle des employés ainsi que sur la qualité et la quantité du travail produit. Le gouvernement pense que le système de détermination des salaires en fonction des aptitudes requises et du poste occupé, introduit en Chine à titre expérimental en 1992, prend dûment en considération les avantages psychologiques et techniques spécifiques aux femmes.

4. La commission rappelle que, du fait que les hommes et les femmes ont tendance à occuper des emplois différents, il est indispensable de mettre au point une méthode permettant de mesurer la valeur relative d'emplois demandant l'exécution de tâches diverses, pour éliminer effectivement la discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Toutefois, les facteurs pris en compte et la pondération de ces facteurs peuvent résulter de partis pris sexistes si l'on n'accorde pas suffisamment d'importance aux qualités jugées essentiellement "féminines". Certains des critères utilisés pour évaluer les emplois, tels que la force physique et les conditions de travail, risquent de favoriser indûment les hommes alors que les facteurs prépondérants dans certaines occupations où les femmes sont majoritaires, tels que l'aptitude à dispenser des soins et à faciliter les relations humaines, peuvent être sous-évalués (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 138-145). Pour déterminer si le système de fixation des salaires en fonction du poste et des aptitudes permet en fait de faire une évaluation objective de la valeur relative des différentes tâches accomplies par les hommes et les femmes et d'éliminer les différentiels salariaux fondés sur le sexe, la commission demande de nouveau au gouvernement d'envisager la possibilité d'entreprendre une analyse de la situation effective des femmes par rapport aux hommes, du point de vue de leur niveau de classement et de rémunération.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les travailleuses reçoivent la même rémunération pour le même travail et qu'il n'existe aucune discrimination à l'encontre des femmes en Chine. La commission renouvelle toutefois ses précédents commentaires, à savoir que dans son deuxième rapport sur l'application des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1994) le gouvernement déclarait que "dans certains secteurs et dans certaines unités des inégalités de rémunération existent encore pour un travail de valeur égale" et que le programme du gouvernement pour la promotion du statut de la femme chinoise (1995-2000) a pour objectif d'instaurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes dans les villes et les campagnes. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme pour promouvoir et assurer le principe énoncé dans la convention. Elle lui serait reconnaissante également de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir l'égalité de rémunération en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucune plainte déposée pour discrimination salariale pendant la période concernée et qu'il ne dispose donc d'aucune statistique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur le nombre d'inspections effectuées sur les lieux de travail pour y vérifier l'application du principe d'égalité de rémunération, le nombre d'infractions constatées et les poursuites engagées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également avec intérêt qu'en réponse à une demande du gouvernement le Bureau a organisé à Beijing, en mai 1996, un séminaire tripartite sur les droits des travailleuses axé sur l'amélioration de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris celui de la rémunération.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d'égalité de rémunération s'applique à tous les paiements et prestations excédant le salaire minimum. (La commission conçoit que ces composantes de l'enveloppe salariale, qui sont payées en espèces ou en nature - notamment le paiement des heures supplémentaires, les allocations pour dureté des conditions et du milieu de travail, les aides alimentaires, les aides au logement et autres prestations annexes - ne constituent pas des composantes du salaire minimum au sens de l'article 17 du règlement de 1993 sur les salaires minimums des entreprises et de l'article 3 de la circulaire de 1994 sur l'application des mesures de protection des salaires minimums.) Cette démarche a pour but de déterminer l'existence de mesures assurant la non-discrimination sur la base du sexe quant à ces composantes salariales n'entrant pas dans le salaire minimum, étant donné qu'il ressort que dans d'autres pays ces prestations annexes sont parfois versées ou octroyées dans des conditions constituant une discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission a noté que l'article 23 de la loi de 1992 sur la protection des droits et des intérêts des femmes dispose que celles-ci sont égales aux hommes en ce qui concerne l'attribution d'un logement et les prestations sociales. Elle prie toutefois le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises pour garantir que la discrimination fondée sur le sexe ne puisse intervenir quant à tous les autres types de paiement ou prestation excédant le salaire minimum.

3. Article 1 b). Le gouvernement déclare qu'il s'attache à veiller au respect de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même emploi et qu'il reconnaît le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui est facilité par l'adoption progressive d'un système de rémunération basé sur les postes et les qualifications. La commission note que ce système, introduit à titre expérimental en 1992, tend à instaurer un système de salaire de base par industries qui s'appuie sur une évaluation de la main-d'oeuvre recouvrant une évaluation de poste et une évaluation du travail effectué. L'évaluation de poste permet de classer les conditions à remplir pour les différents postes sur la base de quatre critères - qualifications, responsabilités, effort à fournir et conditions de travail. Selon le rapport, les "qualifications" expriment le niveau d'instruction, l'expérience professionnelle et les aptitudes requises par chaque emploi et poste; les "responsabilités" correspondent au niveau de responsabilité requis pour la qualité des produits et services, la quantité, les coûts et la consommation, à la responsabilité des équipements et des biens, de la sécurité et de l'hygiène, des opérations de production et de la gestion; "l'effort à fournir" exprime le degré d'effort physique et mental, le degré de fatigue, l'inconfort du travail et l'efficacité du temps de travail; les "conditions de travail" recouvrent: i) le niveau de danger (travail souterrain, en galerie, en haute altitude, à grande vitesse, sous l'eau, en mer ou en présence de matières inflammables ou explosives); ii) le degré de risques (exposition à des températures élevées, à une température rayonnante, à de basses températures, aux poussières, au bruit et à d'autres facteurs de toxicité et de danger); et iii) le niveau de risque d'incapacité physique ou mentale présenté par l'environnement naturel et les conditions (travail sur plate-forme, en plein air, en mer ou en vol, travail de nuit prolongé et travail par rotation). L'évaluation du travail effectué implique une analyse des qualifications et aptitudes professionnelles, comme de la quantité et de la qualité de travail fourni. La commission note que, selon le gouvernement, ce système d'évaluation (qui s'étend désormais à quelque 30 millions de travailleurs) contribuera à prévenir la sous-évaluation de la quantité de travail fournie dans les secteurs où les travailleuses sont en plus grand nombre et à garantir ainsi l'application du principe "à chacun selon son travail". Le gouvernement déclare, en outre, que ce système de rémunération basé sur les postes et les qualifications permet de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir, conformément à ce que prévoit la convention, mais que la comparaison des différents postes occupés par les hommes et les femmes, comme le suggère la commission, n'est plus nécessaire. Tout en reconnaissant que ce système, tel que décrit, fait abstraction du sexe du travailleur, la commission rappelle que l'objectif de la convention est d'éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération en garantissant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu'une démarche qui se borne à être neutre ne répond pas à cet objectif. Certains éléments retenus au nombre des critères d'évaluation dans le cadre du système de rémunération basé sur les postes et les qualifications, comme les conditions de travail, peuvent favoriser les hommes par rapport aux femmes. En outre, certains éléments rencontrés plus fréquemment dans les emplois occupés par les femmes risquent d'être passés sous silence et donc d'être sous-estimés dans le cadre de tels systèmes. C'est souvent le cas des aptitudes et responsabilités du soin des enfants, des qualités dans les relations humaines et de la dextérité manuelle. En raison de la ségrégation entre hommes et femmes qui tend à s'exercer dans le domaine de l'emploi, l'application de la convention implique nécessairement une comparaison des tâches assumées par les travailleuses et des tâches assumées par les travailleurs sur le plan de leur valeur. Pour pouvoir apprécier si le système de rémunération souffre de partialité, la commission suggère au gouvernement d'envisager une analyse de la situation réelle des femmes, en termes de niveaux de qualification et de rémunération, par rapport à la situation des hommes, dans le cadre du fonctionnement du système de rémunération. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des échelles de salaires établies grâce à ce système dans un certain nombre de secteurs où les travailleuses sont en majorité, en précisant les effectifs d'hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux.

4. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de la loi de 1994 sur le travail et de l'article 2 du règlement concernant les salaires minimums dans les entreprises, le principe "d'égalité de rémunération pour un travail égal" s'applique aux travailleurs de tous les secteurs, y compris l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'enseignement, la santé, les petites et moyennes entreprises et les zones économiques spéciales. En ce qui concerne les mesures de garantie d'application de ces dispositions, la commission note qu'aux termes des articles 85 et 87 de la loi sur le travail, les départements administratifs du travail des autorités régionales et les départements compétents du gouvernement au niveau régional ou au niveau supérieur sont tenus de contrôler l'application de la législation du travail dans les unités de travail et de veiller à son respect. En cas de violation des droits légaux des femmes et des jeunes travailleurs, l'unité de travail est tenue de corriger la situation sous peine d'amende. En cas de violation des droits légaux d'une femme, celle-ci a le droit (article 48 de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes) de demander une intervention du département compétent ou d'exercer une action en justice. Les conflits surgissant entre une entreprise et ses travailleurs à propos de l'application de la politique salariale d'Etat peuvent être réglés par voie de médiation et d'arbitrage. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'infractions à l'égalité de rémunération constatées par les autorités compétentes ou dénoncées par des travailleurs.

5. Notant que le deuxième rapport gouvernemental sur l'application des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1994) indique que le phénomène de la rémunération inégale pour un travail égal persiste dans certains domaines et certaines unités et que le programme gouvernemental pour le développement des femmes en Chine (1995-2000) met l'accent sur l'objectif de l'égalité de rémunération pour un travail égal dans les villes et dans les campagnes, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l'égalité de rémunération, notamment toutes mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et la Fédération des femmes de Chine.

6. La commission prend note des critères de classification des emplois et des barèmes de rémunération des fonctionnaires gouvernementaux communiqués par le gouvernement. Elle le prie de préciser les effectifs de travailleuses employées aux différents grades et aux différents niveaux de classement. Elle le prie également d'indiquer s'il envisage de recueillir des statistiques sur les salaires ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement concernant l'application de cette convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les aspects suivants.

2. Article 1 a) de la convention. La commission constate que la loi de 1994 portant Code du travail ne comporte pas de définition générale de la notion de "salaires" et qu'il n'apparaît donc pas clairement que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement lors de la 81e session (1994) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l'application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que le principe d'égalité de rémunération s'applique à tous les paiements supérieurs au taux minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur".

3. Article 1 b). La commission note que les dispositions traduisant le principe d'égalité de rémunération préconise une "rémunération égale pour un travail égal" entre hommes et femmes (article 48 de la Constitution, article 46 du Code du travail de 1994, article 23 de la loi de 1992 concernant la protection des droits et des intérêts des femmes, et articles 8 et 9 de la loi organique de 1982 des congrès et gouvernements locaux du peuple). La formulation utilisée à l'échelle nationale semble donc plus étroite que celle de la convention, laquelle, en faisant de la "valeur" du travail le point de comparaison, étend la notion d'égalité de rémunération au-delà des cas où des hommes et des femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire à la situation plus courante où ils accomplissent un travail différent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la législation reflète ce principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer copie de la loi organique de 1982 sur les congrès et les gouvernements locaux du peuple.

4. Article 2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères retenus pour déterminer les classifications et pour arrêter les barèmes de salaires correspondants des salariés des administrations centrales et provinciales. Elle le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces administrations, en précisant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.

5. La commission note, à la lecture de l'article 85 de la loi de 1994 portant Code du travail, que les départements de l'administration du travail du pays et les instances populaires supérieures sont responsables de la supervision et de l'inspection de la législation et de la réglementation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous règlements adoptés en application de ce Code du travail (ainsi que de tous règlements ou de toutes instructions adoptés par les départements gouvernementaux ou les comités permanents des congrès populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités) et de fournir un complément d'information sur les modalités et les procédures selon lesquelles une femme ou un groupe de femmes peut faire valoir une revendication en égalité de rémunération. En outre, elle souhaiterait des informations sur les moyens précis dont les autorités responsables de l'application du Code de travail disposent pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, le nombre de cas relevés ou signalés de non-respect de ce principe et l'aboutissement de telles affaires.

6. La commission note que le gouvernement a l'intention d'appliquer dans les entreprises un nouveau système de fixation des salaires en fonction du poste et des aptitudes. Elle le prie d'indiquer comment est assuré le respect du principe d'égalité de rémunération dans le cadre de ce nouveau système de fixation des salaires par les entreprises. Elle le prie également de lui communiquer copie des instructions adressées aux entreprises au sujet de cette méthode de fixation des salaires, en fournissant des exemples des classifications et des taux de rémunération fixés en application de ce système.

7. Rappelant que, dans une économie, le droit à une rémunération égale doit être assuré à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la convention s'applique aux travailleurs qui ne sont pas encore au bénéfice de taux minima de rémunération ni de ce nouveau système de fixation des salaires. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles le principe d'égalité de rémunération est appliqué aux travailleuses dans l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'enseignement, la santé, les travailleuses des petites et moyennes entreprises et les travailleuses employées dans les zones économiques spéciales.

8. Article 3. La commission prend note des informations fournies au sujet du programme pilote tendant à l'adoption du système de détermination des salaires visé à propos de l'article 2 ci-dessus. Il ressort de ce rapport que, dans le cadre de ce programme, les salaires doivent être fixés sur la base d'évaluations de la qualité et de la quantité de travail fournie par le travailleur, conformément au principe du partage en fonction du travail et sur la base de critères, tels que le degré de qualification, les tâches assignées, l'intensité du travail et les conditions de travail. En outre, il ressort qu'un coefficient de pondération spécial sera attribué à deux de ces éléments, le poste occupé par le travailleur et les qualifications apportées à la tâche. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 57 et 58 de son Etude d'ensemble 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle fait observer que, si les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de ces critères. De tels critères restreignent donc le champ de comparaison à l'accomplissement de tâches essentiellement identiques, tandis que la convention envisage également la comparaison de tâches de nature différente. Tout en appréciant que ces normes et critères ont été élaborés afin de définir un système général de salaires, la commission ne voit pas clairement comment ces critères peuvent être également appliqués et développés pour répondre de manière satisfaisante au principe général de non-discrimination sur la base du sexe. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans ce système des critères qui permettent de déterminer les salaires sur la base de comparaisons entre des travaux différents accomplis par les hommes et les femmes. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter également aux paragraphes 150 à 152 de l'Etude d'ensemble susmentionnée, et le prie de lui communiquer copie de la circulaire émise par le ministère du Travail au sujet du programme pilote susmentionné.

9. Afin de documenter tout progrès accompli dans le sens de la réduction des écarts de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les études ou enquêtes réalisées, ainsi que des données statistiques sur les taux effectifs de rémunération accordés aux hommes et aux femmes dans l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs de l'emploi. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé de collecter des statistiques sur les rémunérations, ventilées par sexe. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises par la Fédération des femmes de Chine ou toute autre fédération féminine pour garantir et promouvoir l'application de la convention.

10. Article 4. La commission note que le nouveau système de rémunération (évoqué à propos des articles 2 et 3 ci-dessus) - et les méthodes d'évaluation appliquées dans le cadre de ce système - doivent être adoptés dans toutes les entreprises, après consultation des assemblées des travailleurs de ces entreprises. Elle note également que ce principe d'égalité doit être observé lors de l'élaboration ou de la révision des contrats de travail, en application de l'article 17 du Code du travail de 1994, les syndicats et autres organisations compétentes ayant un rôle à jouer dans la préservation des droits et des intérêts des femmes, aux termes de l'article 5 de la loi de 1992 concernant la protection des droits et intérêts des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures effectivement adoptées pour assurer la coopération des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application de cette convention, en faisant ressortir en particulier toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.

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