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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Protection contre la discrimination. Secteur privé. La commission note qu’en réponse à sa demande d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination, notamment au motif de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» et, plus généralement, de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, le gouvernement indique dans son rapport qu’une modification portant sur l’ajout d’un motif pourrait être proposée lors d’une révision du Code du travail de la Polynésie française. Par conséquent, pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’ajouter la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Articles 1 et 5. Protection contre la discrimination. Mesures de promotion et protection de l’emploi local. Législation. La commission rappelle que l’article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, précise que «la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières […]». La commission prend note à cet égard de l’adoption de la loi du pays no 2019-30 du 5 novembre 2019 relative à la promotion et à la protection de l’emploi local, qui modifie le Code du travail de la Polynésie française, et de la loi du pays no 2020-14 du 3 juin 2020 portant modification des alinéas 62 à 69 de l’article LP.1er du texte adopté no 2019-19 LP/APF du 8 juillet 2019 de la loi du pays relative à la promotion et à la protection de l’emploi local. Elle note également qu’en vertu des dispositions de la loi du pays no 2019-30, les mesures de protection de l’emploi local instituent une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelle égales, au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence (3, 5 ou 10 ans), dans des activités professionnelles dans un secteur d’activité déterminé en fonction de la nécessité de protection spécifique à ce secteur. Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur le nécessaire équilibre entre promotion de l’emploi local et respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, la commission invite le gouvernement, comme dans ses précédents commentaires, à rester vigilant et à prendre des mesures pour faire en sorte que ce dispositif de promotion de l’emploi local n’ait pas d’effet discriminatoire sur le marché du travail et qu’il s’applique à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats de ce dispositif, y compris des statistiques sur les emplois concernés et le nombre de bénéficiaires.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle souligne depuis plusieurs années la persistance d’une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. S’agissant de l’emploi public, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes dans l’administration provenant du rapport 2021 du Président de la Polynésie française. Elle note que ces données montrent que: 1) la féminisation des effectifs de l’administration est une constante depuis dix ans (44 pour cent de femmes en 2009 contre 51,5 pour cent en 2021); 2) certaines filières, telles que la filière socio-éducative, sportive et culturelle, la filière santé et recherche ou encore la filière administrative et financière, sont très fortement féminisées; et 3) 70 pour cent des agents bénéficiaires de formation en 2021 étaient des femmes. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession dans le secteur privé. Elle relève cependant, selon l’enquête Emploi – 2022 de l’Institut de la statistique de la Polynésie française, que: 1) le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans est inférieur de 12,9 points à celui des hommes; et 2) les femmes représentent 43,8 pour cent des actifs occupés et 42,8 pour cent des cadres. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment en combattant les stéréotypes de genre et en mettant en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer du respect de l’obligation des employeurs de publier un rapport annuel qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe et, si possible, par catégorie professionnelle dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur ce point et le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, y compris la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination.
Article 5. Promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement la formulation d’une stratégie visant à renforcer le recrutement de travailleurs en situation de handicap dans les services et établissements publics administratifs visant notamment à assurer la formation et la pérennité des compétences de ces personnes afin de leur permettre d’accéder aux métiers de l’administration et à sensibiliser l’ensemble du personnel aux questions liées au handicap. Elle note que, selon le gouvernement, au 31 décembre 2021, 103 «travailleurs reconnus handicapés» faisaient partie du personnel de l’administration, soit 1,48 pour cent des effectifs – un taux inférieur au taux minimum requis de 2 pour cent. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir activement l’emploi des travailleurs en situation de handicap et atteindre, au minimum, le taux requis par la loi de 2 pour cent des effectifs tant dans le secteur public, notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie, que dans le secteur privé. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur toutes infractions constatées et sanctions prononcées en application des lois du pays n° 2016-9 du 14 mars 2016 et n° 2018-01 du 4 janvier 2018.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a très peu de contentieux et aucune décision administrative portant sur la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite cependant souligner à cet égard que le faible nombre d’infractions constatées ou de plaintes formulées ne signifie pas que la discrimination dans l’emploi et la profession n’existe pas en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, y compris les fonctionnaires, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions de discrimination en matière d’emploi et de profession et d’égalité sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale et d’origine sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, leurs résultats et les éventuelles sanctions infligées concernant le non-respect des principes de non-discrimination et d’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Législation. Secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française: 1) il n’est pas opposé à revoir la liste des motifs de discrimination en s’appuyant sur celle figurant dans le Code du travail de la Polynésie française; et 2) le motif de l’«origine» mentionné à l’article 5 dudit statut pouvant se référer, entre autres, à l’origine géographique, sociale, ethnique ou culturelle d’une personne, le fait d’ajouter l’expression «origine sociale» pourrait paraître superfétatoire. La commission note que le gouvernement ajoute qu’est envisagée une refonte totale des dispositions réglementaires devant conduire à l’adoption d’un code de la fonction publique de la Polynésie française. Elle rappelle en outre que le Code du travail de la Polynésie française a été amendé en 2019 pour y préciser que le mot «origine» couvrait «notamment l’origine sociale». Afin de permettre aux fonctionnaires d’être protégés contre toute discrimination fondée sur leur origine sociale et de faire valoir de cette protection auprès des autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la refonte des dispositions applicables au secteur public pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également d’envisager, dans le cadre de cette réforme, d’aligner les dispositions anti-discrimination applicables au secteur public sur celles qui sont applicables dans le secteur privé et, plus généralement, sur les dispositions applicables en France métropolitaine qui étendent la protection des travailleurs contre la discrimination à de nombreux autres motifs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission, dans son précédent commentaire, a prié le gouvernement: 1) d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre cette ségrégation; 2) de prendre des mesures pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs; et 3) de fournir des informations à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de publication d’un rapport annuel n’est toujours pas respectée par toutes les entreprises et que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement soumettra aux partenaires sociaux des propositions dans ce sens et rappellera l’obligation en question. Elle note également les informations fournies dans l’extrait du rapport 2017 du Président de la Polynésie française fourni par le gouvernement, qui fait état des ressources humaines de la collectivité, notamment le fait que: 1) les femmes représentent plus de 60 pour cent des agents non titulaires tandis que les hommes sont légèrement majoritaires (52 pour cent) parmi les agents titulaires; 2) les femmes sont surreprésentées dans les filières socio-éducatives (80 pour cent), de la santé (72 pour cent) et administratives et financières (72 pour cent) alors qu’elles ne représentent que 21 pour cent de la filière technique; 3) dans l’administration de la Polynésie française et dans les établissements publics à caractère administratif (EPA), les femmes ne détiennent, respectivement, que 41 et 31 pour cent des postes de direction; et 4) plus de 63 pour cent des lauréats des concours de recrutement sont des femmes et elles sont majoritaires dans les examens professionnels relevant des filières socio-éducative, sportive et culturelle (92 pour cent); de la santé (88 pour cent) et administrative et financière (75 pour cent) alors que les hommes représentent 73 pour cent des candidats des examens professionnels dans la filière technique. La commission note, par conséquent, que la ségrégation professionnelle persiste et que le gouvernement n’a pas précisé les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre celle-ci et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, dans les secteurs privé et public. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour s’assurer du respect de l’obligation des employeurs de publier un rapport annuel qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans aucune distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que l’élaboration d’une telle politique est une priorité pour lui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, y compris des politiques publiques ou programmes d’action, ou la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination.
Article 5. Promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des indications sur les objectifs des modifications législatives de 2016 (loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016) ainsi que sur leur mise en œuvre, et sur les raisons de la diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ainsi que de la baisse du nombre de personnes en situation de handicap salariées depuis 2011. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du pays no 2018-01 du 4 janvier 2018 vient étendre l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap, qui existe depuis 2007 dans le privé pour tout employeur employant au moins 25 salariés, à tous les services et EPA. Chaque année, un rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA devra être transmis au Conseil du handicap. La commission note que le taux d’occupation d’emploi des personnes en situation de handicap auquel est assujettie la collectivité publique polynésienne a été fixé à 1 pour cent de l’effectif total de ses agents pour 2018, 1,5 pour cent pour 2019 et 2 pour cent pour 2020. Elle rappelle que le taux applicable au secteur privé est de 4 pour cent mais qu’une dérogation provisoire, prolongée à plusieurs reprises, a ramené celui-ci à 2 pour cent également. Par ailleurs, la commission note que, selon les chiffres relatifs à la déclaration annuelle d’emploi de travailleurs en situation de handicap, fournis par le gouvernement dans son rapport, seules 55 pour cent des entreprises publiques et 70 pour cent des entreprises privées soumises à l’obligation d’emploi qui ont été contrôlées de 2014 à 2017 avaient rempli leur obligation (25 et 34 pour cent, respectivement, pour ce qui concerne les chiffres provisoires de 2017). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Elle le prie: i) d’indiquer l’impact des lois du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 et no 2018-01 du 4 janvier 2018 ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées; et ii) de communiquer une copie du dernier rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA transmis au Conseil du handicap. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. Précédemment, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le but de favoriser l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières, comme le prévoit l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à une proposition de loi dans ce sens ayant reçu un avis défavorable du Conseil économique social et culturel en mars 2016, un projet de loi sur la protection de l’emploi local est en cours d’élaboration. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le nécessaire équilibre entre promotion de l’emploi local et respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission invite le gouvernement, comme dans ses précédents commentaires, à rester vigilant et à s’assurer qu’un tel dispositif n’aura pas d’effet discriminatoire sur le marché du travail et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative ou réglementaire en la matière.
Contrôle de l’application. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’afin de renforcer ses moyens d’actions l’inspection du travail de la Polynésie française est dotée de trois inspecteurs du travail et de six contrôleurs du travail. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun contentieux relatif à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, sur leurs résultats et sur les éventuelles sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission a également invité le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française. La commission note avec satisfaction que la loi de pays no 2019-28 du 26 août 2019 a modifié l’article Lp. 1121-1 du Code du travail en ajoutant, après le motif «origine», les mots «notamment sociale». En ce qui concerne le lieu de résidence, le gouvernement indique que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, précise que «la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières […]». Il confirme sa volonté de mettre en œuvre ces dispositions en présentant prochainement un projet de loi de pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi de pays mettant en œuvre l’article 18 de la loi organique no 2004-192, et son impact sur la protection de la discrimination fondée sur le «lieu de résidence». Enfin, au vu de l’absence de réponse sur ce point et afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite de nouveau le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Elle l’a également invité à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article. En outre, elle l’a prié d’indiquer les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé et l’a invité à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’origine sociale, la commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française interdit la discrimination fondée sur «l’origine», ce qui recouvre nécessairement la notion d’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les droits et obligations des fonctionnaires étant déterminés par voie réglementaire, ils ont un caractère général et impersonnel et sont donc les mêmes pour tous les fonctionnaires appartenant aux mêmes cadres d’emplois, aussi bien au moment de l’accès à l’emploi (par voie de concours) que tout au long de leur carrière. À cet égard, la commission rappelle que l’origine sociale fait partie des sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à cet article. Elle rappelle également que: 1) d’après les constats qu’elle a effectués dans l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 802 à 804), dans certains pays, des personnes originaires de certaines zones géographiques ou issues de segments de la population socialement défavorisés (autres que des personnes issues de minorités ethniques) font l’objet d’exclusions en matière de recrutement, sans que leurs qualités propres soient prises en considération; et 2) étant donné la persistance de certains types de discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (paragr. 854). Des signes donnant à penser que les inégalités sociales se creusent dans certains pays mettent en lumière le caractère toujours pertinent de la lutte contre la discrimination fondée sur les classes et les catégories socioprofessionnelles. À cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale ou une catégorie socioprofessionnelle détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Enfin, la commission relève que, comme indiqué au paragraphe précédent, le Code du travail de la Polynésie française a été amendé en 2019 pour y préciser que le mot «origine» couvrait l’«origine sociale».
En ce qui concerne la «situation de famille», le gouvernement déclare ne pas être opposé formellement à son introduction dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française si cela s’avérait nécessaire. Mais, faisant référence à l’Étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de la commission de 1996, il relève que l’interdiction de la discrimination à raison du sexe, prévue à l’article 5-1 du Statut, regroupe également les discriminations fondées sur la situation de famille. Enfin, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas opposé à revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 du Statut général de la fonction publique, en s’appuyant sur celles prévues par le Code du travail de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 Statut général de la fonction publique de la Polynésie française en vue d’en harmoniser le contenu avec la liste des motifs cités dans le Code du travail, y compris en ce qui concerne l’«origine sociale».
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, en particulier à la ségrégation professionnelle qui a notamment pour effet de cantonner les femmes dans les emplois les moins rémunérés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Il indique néanmoins que, parmi les objectifs stratégiques fixés par le ministère chargé de la condition féminine, figurent l’élimination de la ségrégation professionnelle et la promotion de l’emploi et la formation professionnelle des femmes. Le gouvernement indique également que l’obligation de l’employeur de présenter au comité d’entreprise un rapport annuel comportant une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes n’est pas respectée par toutes les entreprises, et qu’il s’attachera à relancer la production de ce bilan social et à être plus vigilant sur le respect de la législation en la matière. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, la commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 59,18 pour cent des postes de direction dans l’administration sont occupés par des hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre cette ségrégation et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure prise à ces fins, ainsi que des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale en Polynésie française. Rappelant qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 5. Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission prend note de l’adoption de la loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 portant modification du titre Ier du livre III de la partie V du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Elle relève que cette loi maintient, jusqu’en 2017, le taux provisoire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à 2 pour cent (au lieu des 4 pour cent initialement annoncés). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces modifications apportées au Code du travail de la Polynésie française favorisent l’emploi des personnes handicapées et permettent une intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, notant que les données provisoires pour 2014 fournies par le gouvernement montrent une nette diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs handicapés salariés depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles de telles baisses ont pu être constatées. Prière de fournir des informations sur l’application de la loi du pays de 2016, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. En ce qui concerne la promotion de «l’emploi local» dans le secteur privé, la commission note que la loi du pays no 2013-6 relative à la discrimination et au harcèlement renvoie à l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, qui prévoit la possibilité de «prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières». Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir des informations, notamment des données chiffrées, sur les mesures prises dans le cadre de ce dispositif et toute évaluation réalisée.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail, en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du pays no 2013-6 du 21 janvier 2013 relative à la discrimination et au harcèlement modifiant la loi du pays no 2011-15 (Code du travail de la Polynésie française) et de la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 portant modification de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant Statut général de la fonction publique de la Polynésie française et relative à la discrimination, au harcèlement et à la protection fonctionnelle. Elle note que ces nouvelles lois renforcent de manière significative la protection des travailleurs contre la discrimination et mettent en place un dispositif de prévention et de sanctions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2013-6 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou une race, les activités mutualistes, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé et le handicap (art. Lp. 1121.1 du Code du travail de la Polynésie française). A cet égard, la commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article Lp. 1121-1 sont les mêmes que ceux visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail applicable en France métropolitaine, à l’exception du «lieu de résidence» et de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur», motifs de discrimination introduits dans le code respectivement en février 2014 et juin 2016. La commission note également que le motif de la «couleur» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est couvert par le motif de «l’apparence physique» et relève que le gouvernement confirme que le terme «origine» mentionné à l’article Lp. 1121 1 du Code du travail de la Polynésie française se réfère à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. La commission note toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française.
Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 1121-2 insère dans le Code du travail de la Polynésie française une liste non exhaustive d’aspects de l’emploi, à savoir le licenciement, la rémunération, les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat, ainsi que l’accès à un stage ou à une formation en entreprise. La commission note également que ce même article se réfère désormais expressément aux mesures discriminatoires directes et indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1121-1), afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions antidiscrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, le patronyme, l’apparence physique, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race (art. 5). La commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article 5 sont les mêmes que ceux visés à l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en France métropolitaine, à l’exception de la «situation de famille». La commission relève toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française. La commission note en outre que l’article 5 interdit désormais expressément toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique (art. 5 du Statut général) est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé (art. Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française) et l’invite à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission prend note de l’introduction dans le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12) et dans le Statut général de la fonction publique de la Polynésie française de dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Ces dispositions définissent et interdisent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, et prévoient la protection des victimes et des témoins contre tout acte de représailles (sanctions, licenciement, mesures discriminatoires directes ou indirectes) ainsi que des sanctions disciplinaires pour les auteurs des faits de harcèlement. Elles prévoient également, à la charge de l’employeur, des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel ou moral, comprenant notamment la mise en place, dans le cadre du règlement intérieur, d’une procédure en cas de signalement de harcèlement et des actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12 du Code du travail de la Polynésie française et des dispositions du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique, notamment sur le rôle des services de l’inspection du travail ainsi que sur toute procédure, et ses résultats, initiée sur le fondement de ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, en particulier à la ségrégation professionnelle qui a notamment pour effet de cantonner les femmes dans les emplois les moins rémunérés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Il indique néanmoins que, parmi les objectifs stratégiques fixés par le ministère chargé de la condition féminine, figurent l’élimination de la ségrégation professionnelle et la promotion de l’emploi et la formation professionnelle des femmes. Le gouvernement indique également que l’obligation de l’employeur de présenter au comité d’entreprise un rapport annuel comportant une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes n’est pas respectée par toutes les entreprises, et qu’il s’attachera à relancer la production de ce bilan social et à être plus vigilant sur le respect de la législation en la matière. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, la commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 59,18 pour cent des postes de direction dans l’administration sont occupés par des hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre cette ségrégation et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure prise à ces fins, ainsi que des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale en Polynésie française. Rappelant qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 5. Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission prend note de l’adoption de la loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 portant modification du titre Ier du livre III de la partie V du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Elle relève que cette loi maintient, jusqu’en 2017, le taux provisoire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à 2 pour cent (au lieu des 4 pour cent initialement annoncés). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces modifications apportées au Code du travail de la Polynésie française favorisent l’emploi des personnes handicapées et permettent une intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, notant que les données provisoires pour 2014 fournies par le gouvernement montrent une nette diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs handicapés salariés depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles de telles baisses ont pu être constatées. Prière de fournir des informations sur l’application de la loi du pays de 2016, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. En ce qui concerne la promotion de «l’emploi local» dans le secteur privé, la commission note que la loi du pays no 2013-6 relative à la discrimination et au harcèlement renvoie à l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, qui prévoit la possibilité de «prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières». Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir des informations, notamment des données chiffrées, sur les mesures prises dans le cadre de ce dispositif et toute évaluation réalisée.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail, en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du pays no 2013-6 du 21 janvier 2013 relative à la discrimination et au harcèlement modifiant la loi du pays no 2011-15 (Code du travail de la Polynésie française) et de la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 portant modification de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant Statut général de la fonction publique de la Polynésie française et relative à la discrimination, au harcèlement et à la protection fonctionnelle. Elle note que ces nouvelles lois renforcent de manière significative la protection des travailleurs contre la discrimination et mettent en place un dispositif de prévention et de sanctions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2013-6 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou une race, les activités mutualistes, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé et le handicap (art. Lp. 1121.1 du Code du travail de la Polynésie française). A cet égard, la commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article Lp. 1121-1 sont les mêmes que ceux visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail applicable en France métropolitaine, à l’exception du «lieu de résidence» et de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur», motifs de discrimination introduits dans le code respectivement en février 2014 et juin 2016. La commission note également que le motif de la «couleur» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est couvert par le motif de «l’apparence physique» et relève que le gouvernement confirme que le terme «origine» mentionné à l’article Lp. 1121 1 du Code du travail de la Polynésie française se réfère à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. La commission note toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française.
Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 1121-2 insère dans le Code du travail de la Polynésie française une liste non exhaustive d’aspects de l’emploi, à savoir le licenciement, la rémunération, les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat, ainsi que l’accès à un stage ou à une formation en entreprise. La commission note également que ce même article se réfère désormais expressément aux mesures discriminatoires directes et indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1121-1), afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions antidiscrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, le patronyme, l’apparence physique, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race (art. 5). La commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article 5 sont les mêmes que ceux visés à l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en France métropolitaine, à l’exception de la «situation de famille». La commission relève toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française. La commission note en outre que l’article 5 interdit désormais expressément toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique (art. 5 du Statut général) est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé (art. Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française) et l’invite à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission prend note de l’introduction dans le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12) et dans le Statut général de la fonction publique de la Polynésie française de dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Ces dispositions définissent et interdisent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, et prévoient la protection des victimes et des témoins contre tout acte de représailles (sanctions, licenciement, mesures discriminatoires directes ou indirectes) ainsi que des sanctions disciplinaires pour les auteurs des faits de harcèlement. Elles prévoient également, à la charge de l’employeur, des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel ou moral, comprenant notamment la mise en place, dans le cadre du règlement intérieur, d’une procédure en cas de signalement de harcèlement et des actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12 du Code du travail de la Polynésie française et des dispositions du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique, notamment sur le rôle des services de l’inspection du travail ainsi que sur toute procédure, et ses résultats, initiée sur le fondement de ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2011 15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française est entrée en vigueur le 1er août 2011 et qu’elle ne modifie pas les dispositions précédemment applicables en matière de discrimination. En effet, aux termes de l’article Lp.121-1, «pour l’offre d’emploi, le recrutement et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses». La commission croit comprendre que le terme «origine», dans le contexte national, vise à couvrir l’expression «ascendance nationale» au sens de la convention, c’est-à-dire le lieu de naissance ou l’origine étrangère. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, la discrimination fondée sur «l’appartenance ou la non-appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race ou la couleur et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. Par ailleurs, s’agissant du champ d’application des dispositions interdisant la discrimination, la commission note qu’elles s’appliquent à «l’offre d’emploi, [au] recrutement et [à] la relation de travail». Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrir tous les aspects de l’emploi et la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement:
  • i) de prendre les dispositions nécessaires afin que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la race, la couleur et l’origine sociale;
  • ii) de confirmer que le terme «origine» se réfère à l’ascendance nationale et que l’interdiction de discriminer est applicable à tous les stades de l’emploi, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi.
En l’absence de législation à cet effet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale dans la pratique.
En outre, notant que le Code du travail applicable en métropole (art. L1132-1) interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s’il est envisagé d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Polynésie française et de l’aligner sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine.
Dans son précédent commentaire, la commission notait que le Conseil d’Etat, dans une décision du 25 novembre 2009, avait déclaré illégales les lois du pays no 2009-8 LP/APF et no 2009-7 LP/APF, dont l’objet était de favoriser l’accès à l’emploi des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau projet de loi du pays est en cours d’élaboration. Tout comme dans son précédent commentaire, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et elle le prie de communiquer copie de la loi du pays dès qu’elle aura été adoptée.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, qui est applicable en Polynésie française (art. 10), modifie le Code pénal en réintroduisant l’infraction de harcèlement sexuel à l’article 222-33 ainsi que le Code du travail, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (fonctionnaires), le Code du travail applicable à Mayotte et la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Aux termes de l’article 222-33 du Code pénal, qui est applicable à la Polynésie française, «le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.» Sont également fixées des sanctions. S’agissant du droit du travail applicable à la Polynésie française, la commission constate que la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel et relève que cette loi abroge la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer pour ce qui est de la Polynésie française. La commission croit donc comprendre que, dans sa teneur actuelle, le droit du travail applicable à la Polynésie française, contrairement au droit pénal, ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel au travail (définition, interdiction, sanction, etc.). La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, un projet de texte en matière de harcèlement sexuel est en cours d’élaboration et devrait être bientôt adopté par l’Assemblée de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires sans tarder pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail (le chantage sexuel – quid pro quo – et la création d’un environnement hostile) et de communiquer copie du texte législatif ou réglementaire relatif au harcèlement sexuel dès qu’il aura été adopté. Prière de fournir des informations sur toute procédure concernant le harcèlement sexuel au travail initiée en matière pénale.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que les femmes étaient sous-représentées dans les postes comportant des responsabilités et étaient plus touchées par le chômage, et avait enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la loi du pays no 2011-15 précitée pose les principes relatifs à la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que l’article Lp. 1131-1 du Code du travail prévoit la possibilité d’adopter des «mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes». Soulignant à nouveau la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de faciliter l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, et de fournir des informations sur l’application de l’article Lp.1131-1 du Code du travail dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives, mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes.
Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission se félicite de l’augmentation significative des effectifs de travailleurs handicapés dans les entreprises, qui sont passés de 80 en 2009 à 157 en 2010. La commission note que, selon le gouvernement, cette augmentation est certainement due à la dynamique créée par la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 qui prévoit pour les employeurs de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (4 pour cent de l’effectif total). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises de 25 salariés ou plus, en distinguant entre secteur public et secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi de 2009, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail n’ont pas les moyens humains et matériels pour collecter et fournir des informations sur les discriminations relevées lors des contrôles effectués. La commission invite par conséquent le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination dans la pratique. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que la loi du pays no 2009-8 LP/APF relative à la protection de l’emploi local dans le secteur privé et la loi du pays no 2009-7 LP/APF portant mesures d’application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2009. Ces deux lois avaient pour objet de favoriser l’accès à des activités professionnelles et secteurs d’activité du secteur privé dont la liste aurait été fixée par arrêté ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un nouveau dispositif de promotion de l’emploi local. Elle l’invite, le cas échéant, à rester vigilant et suivre de manière étroite l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail, afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le rapport du gouvernement précise que seule la loi métropolitaine, dans sa version antérieure à la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, reste en vigueur en Polynésie française, malgré la demande du gouvernement de la Polynésie. Il indique également que le projet de loi du pays sur la santé au travail contient des dispositions interdisant les agissements de harcèlement sexuel. La commission note que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a été adoptée depuis et constate qu’elle ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel en Polynésie française et d’indiquer s’il est envisagé d’inclure des dispositions à ce sujet dans la législation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure concrète, telle que des campagnes de sensibilisation, prise en vue de prévenir et d’éliminer cette pratique discriminatoire ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu connaissance et, le cas échéant, les suites qui leur ont été réservées.
Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes – en particulier les femmes de moins de 25 ans – sont plus touchées par le chômage que les hommes et qu’elles ne représentent qu’environ 30 pour cent des cadres en entreprise, des cadres de la fonction publique et des professions libérales, et 24,4 pour cent des chefs d’entreprise de plus de dix salariés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il y a eu concertation entre les administrations et les associations sur la question de la discrimination entre hommes et femmes, notamment sur l’égalité de rémunération, mais qu’au-delà des manifestations et réflexions qui accompagnent la Journée internationale de la femme aucune action concrète n’a été menée. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance d’adopter des mesures volontaristes en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de responsabilité, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché du travail.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. Prenant note de l’adoption de la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 portant modification de diverses dispositions relatives à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur l’emploi des personnes handicapées, en fournissant toute donnée statistique disponible en la matière.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail et note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de fournir de chiffres fiables car les faits de discrimination ne font pas l’objet d’un suivi précis. La commission rappelle que l’analyse des données concernant la discrimination est importante pour élaborer et mesurer l’impact des mesures visant à prévenir et à lutter de manière effective contre ce phénomène. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises concernant les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que la loi du pays no 2009-8 LP/APF relative à la protection de l’emploi local dans le secteur privé et la loi du pays no 2009-7 LP/APF portant mesures d’application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2009. Ces deux lois avaient pour objet de favoriser l’accès à des activités professionnelles et secteurs d’activité du secteur privé dont la liste aurait été fixée par arrêté ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un nouveau dispositif de promotion de l’emploi local. Elle l’invite, le cas échéant, à rester vigilant et suivre de manière étroite l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail, afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le rapport du gouvernement précise que seule la loi métropolitaine, dans sa version antérieure à la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, reste en vigueur en Polynésie française, malgré la demande du gouvernement de la Polynésie. Il indique également que le projet de loi du pays sur la santé au travail contient des dispositions interdisant les agissements de harcèlement sexuel. La commission note que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a été adoptée depuis et constate qu’elle ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel en Polynésie française et d’indiquer s’il est envisagé d’inclure des dispositions à ce sujet dans la législation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure concrète, telle que des campagnes de sensibilisation, prise en vue de prévenir et d’éliminer cette pratique discriminatoire ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu connaissance et, le cas échéant, les suites qui leur ont été réservées.

Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes – en particulier les femmes de moins de 25 ans – sont plus touchées par le chômage que les hommes et qu’elles ne représentent qu’environ 30 pour cent des cadres en entreprise, des cadres de la fonction publique et des professions libérales, et 24,4 pour cent des chefs d’entreprise de plus de dix salariés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il y a eu concertation entre les administrations et les associations sur la question de la discrimination entre hommes et femmes, notamment sur l’égalité de rémunération, mais qu’au-delà des manifestations et réflexions qui accompagnent la Journée internationale de la femme aucune action concrète n’a été menée. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance d’adopter des mesures volontaristes en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de responsabilité, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché du travail.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées.Prenant note de l’adoption de la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 portant modification de diverses dispositions relatives à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur l’emploi des personnes handicapées, en fournissant toute donnée statistique disponible en la matière.

Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail et note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de fournir de chiffres fiables car les faits de discrimination ne font pas l’objet d’un suivi précis. La commission rappelle que l’analyse des données concernant la discrimination est importante pour élaborer et mesurer l’impact des mesures visant à prévenir et à lutter de manière effective contre ce phénomène. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises concernant les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que les dispositions de la loi organique no 2004-192 en matière de promotion de l’emploi local n’ont pas été encore appliquées par le gouvernement. Elle note que le gouvernement devrait présenter un projet de loi sur la promotion de l’emploi local dans le respect des dispositions de la convention. La commission souligne qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique le gouvernement peut favoriser l’accès à une activité professionnelle au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité. La commission relève, à la lecture de cet article, que les mesures prises en application de cette disposition doivent être justifiées par des critères objectifs pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local. Elle souligne que la convention ne traite pas de la discrimination en matière d’emploi fondée sur une durée suffisante de résidence, de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité mais que ne seraient pas conformes aux principes de la convention des dispositions pour la promotion de l’emploi local qui entraîneraient dans la pratique une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le projet de loi sur la promotion de l’emploi local intègre pleinement les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés pour l’adoption de cette loi et des mesures prises pour garantir que la promotion de l’emploi local bénéficie à tous, sans distinction de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

2. Harcèlement Sexuel. La commission note que l’article no 222-33 du Code pénal interdit certaines formes de harcèlement sexuel. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’inclure dans la législation du travail des dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral. La commission souligne l’importance d’interdire dans la législation, le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2002 afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace en droit et dans la pratique contre ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour interdire, prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation.

3. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’étude publiée par l’Institut statistique de la Polynésie française sur la situation des femmes en Polynésie, les femmes détiennent 47,4 pour cent des sièges à l’Assemblée générale et 37 pour cent des postes de dirigeants dans les entreprises individuelles. Elle note cependant que des progrès restent à faire en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes de responsabilité puisqu’elles ne représentent que 32 pour cent des cadres et professions libérales. La commission note également qu’elles ne comptent que pour 8,3 pour cent des maires et 25 pour cent des ministres. Elle souligne que, pendant les dix dernières années, la proportion de femmes n’a augmenté que de 3 points dans les postes de cadre et les professions libérales. Compte tenu de cette lente évolution, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures proactives en vue d’augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines – généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité –, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilités. La commission souligne que la mise en œuvre de mesures proactives favorisant l’accès des femmes à l’emploi est d’autant plus importante qu’elles sont nombreuses à avoir obtenu le baccalauréat (18 pour cent des femmes pour 12 pour cent des hommes) et à poursuivre des études supérieures (12 pour cent des femmes pour 10 pour cent des hommes). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’éliminer les écarts entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, et notamment d’accès à des postes de responsabilités. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la collecte des données statistiques pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever.

4. Application de la loi. La commission note que l’inspection du travail contrôle l’application des dispositions sur l’égalité d’accès à l’emploi par des visites réalisées de sa propre initiative sur les lieux de travail. Elle note également que le service du travail reçoit les salariés comme les employeurs pour toute information relative au droit du travail et participe à la conciliation des différends individuels de travail. La commission note par ailleurs que les tribunaux n’ont rendu aucune décision judicaire relative à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus précises à propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur les suites qui leur sont données par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judicaires rendues en matière d’égalité dans l’accès à l’emploi et à la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, stipule qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession dans le secteur privé et la fonction publique des mesures peuvent être prises au bénéfice des résidents locaux, à condition qu’elles soient justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités de la promotion de l’emploi local. Le gouvernement indique qu’il entend mettre en application ces dispositions dans le plein respect des dispositions de la convention no 111. La commission invite le gouvernement à suivre de près la mise en application de ces mesures, de sorte qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

2. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Application de la politique nationale dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les politiques et mesures concrètes destinées à combattre toute distinction, exclusion ou préférence sur la base des critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que dans les programmes de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la Polynésie française, lequel comporte des données statistiques.

1. Suite à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée ou n’est envisagée par le Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs et travailleuses. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité dans ce domaine est assurée grâce aux règlements établis sur les plans local et national. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ces dispositions ainsi que des informations au sujet des politiques et des mesures pratiques destinées à combattre toutes distinctions, exclusions ou préférences sur la base des critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas et la nature des allégations qui ont été portées à l’attention de l’inspection du travail concernant la violation du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques jointes concernant la Polynésie française.

1. La commission prend note de la création, en vertu de l’arrêté no 1837 du 27 décembre 1999, du Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dont la composition est paritaire et remplace le haut comité de l’emploi et de la formation professionnelle. Notant que le conseil doit adopter chaque année une politique de l’emploi et évaluer l’application de cette politique, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le conseil en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. La commission note en particulier l’information transmise sur les activités de l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour l’année 1999 en ce qui concerne l’enregistrement des offres d’emploi auprès des employeurs. Elle note en particulier que 41 pour cent des hommes étaient à la recherche d’un emploi contre 33 pour cent des femmes. Elle note également que 38 pour cent des femmes à la recherche d’un emploi, contre 62 pour cent des hommes ont bénéficié en 1999 de contrats d’insertion en entreprise. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour sélectionner les travailleurs qui bénéficieront de contrats d’insertion en entreprise. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur le nombre des chercheurs d’emploi ainsi que sur les niveaux d’emploi respectifs des hommes et des femmes.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les offres d’emploi s’adressant à des travailleurs d’un sexe déterminé ne constituent pas la majorité et que les trois catégories d’emplois déterminées dans l’arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 dressant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante ne représentent pas la majorité des offres d’emploi. Prière de continuer à transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 412 CM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations relatives à la méthode utilisée par l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs. La commission note toutefois que, selon les statistiques fournies par le gouvernement pour les années 1991, 1995 et 1996, une minorité d'offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes et que la grande majorité des offres d'emploi ne concernaient que des candidats d'un sexe déterminé. Pour prendre l'exemple le plus récent, en 1996, seulement 40 pour cent des offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes. Par conséquent, environ 60 pour cent des offres d'emploi concernaient des candidats d'un sexe déterminé. Or, selon l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 déterminant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, seules trois catégories d'emploi sont concernées, à savoir: a) les artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin; b) les mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires; et c) les modèles masculins et féminins.

2. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer si ces trois catégories d'emploi constituent effectivement la majorité des offres d'emploi en Polynésie française. Elle réitère sa demande antérieure de recevoir copie de certaines des offres d'emploi établies uniquement pour des candidats de sexe masculin et pour des candidats de sexe féminin. Enfin, notant que dans la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi il est indiqué que les "offres difficiles à satisfaire, notamment les offres très qualifiées", sont publiées dans la presse écrite ou à la télévision, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ces emplois très qualifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente dans laquelle elle demandait une description de la méthode utilisée pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs puisqu'une analyse des offres déposées à l'AEFP faisait état du fait que l'agence permettait d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe, et ceci malgré la délibération no 91-004 de 1991 qui interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. La commission notait d'ailleurs les statistiques transmises avec les rapports du gouvernement sous les conventions nos 111 et 122 qui démontraient que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs avaient été fréquentes: 61 pour cent proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent à des candidats du sexe féminin; seulement 14 pour cent aux candidats des deux sexes. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit pour les années 1995 et 1996 les statistiques suivantes relatives aux offres d'emploi: respectivement 39 et 39 pour cent pour les candidats du sexe masculin; 25 et 22 pour cent pour les candidats du sexe féminin; 35 et 40 pour cent pour les candidats des deux sexes. En guise d'explication, le gouvernement se réfère pour cela à l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 qui détermine, en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante: artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin soit un rôle masculin, mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires, modèles masculins et féminins.

2. Rappelant les dispositions de l'article 3, alinéa e), de la convention en ce qui concerne le respect de la politique nationale de l'égalité sans égard, entre autres, au sexe du travailleur dans les activités des services de placement, et le paragraphe 94 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, afin qu'elle puisse vérifier si ces offres sont conformes à la convention et à l'arrêté du 14 mai 1993 cité par le gouvernement. La commission demande aussi copie de ces offres qui sont établies uniquement pour les candidats du sexe masculin et uniquement pour les candidats du sexe féminin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier le rapport détaillé d'activité de l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle (AEFP) au titre de l'année 1996.

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente dans laquelle elle demandait une description de la méthode utilisée pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs puisqu'une analyse des offres déposées à l'AEFP faisait état du fait que l'agence permettait d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe, et ceci malgré la délibération no 91-004 de 1991 qui interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. La commission notait d'ailleurs les statistiques transmises avec les rapports du gouvernement sous les conventions nos 111 et 122 qui démontraient que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs avaient été fréquentes: 61 pour cent proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent à des candidats du sexe féminin; seulement 14 pour cent aux candidats des deux sexes. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit pour les années 1995 et 1996 les statistiques suivantes relatives aux offres d'emploi: respectivement 39 et 39 pour cent pour les candidats du sexe masculin; 25 et 22 pour cent pour les candidats du sexe féminin; 35 et 40 pour cent pour les candidats des deux sexes. En guise d'explication, le gouvernement se réfère pour cela à l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 qui détermine, en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante: artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin soit un rôle masculin, mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires, modèles masculins et féminins.

2. Rappelant les dispositions de l'article 3, alinéa e), de la convention en ce qui concerne le respect de la politique nationale de l'égalité sans égard, entre autres, au sexe du travailleur dans les activités des services de placement, et le paragraphe 94 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, afin qu'elle puisse vérifier si ces offres sont conformes à la convention et à l'arrêté du 14 mai 1993 cité par le gouvernement. La commission demande aussi copie de ces offres qui sont établies uniquement pour les candidats du sexe masculin et uniquement pour les candidats du sexe féminin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la délibération no 91-004/AT du 17 janvier 1991 relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la délibération no 91-026/AT du 18 janvier 1991 relative à la formation professionnelle continue. Elle a également pris note des statistiques sur le nombre et le type de cours de formation professionnelle organisés en 1991 et, à ce sujet, de l'indication du gouvernement selon laquelle le sexe, l'ascendance ethnique et la religion ne sont pas des critères statistiquement pris en compte. Elle note également que les éléments statistiques sur la répartition des emplois ne sont pas pour le moment disponibles et seront transmis dès que possible.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et la législation précitée, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et de tout organisme approprié, les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer avec ses prochains rapports des informations sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé et le nombre de femmes participant aux cours de formation professionnelle ainsi que les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Elle note, néanmoins, qu'il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement sous la convention no 122 qu'une analyse du type d'offres déposées à l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle par les employeurs fait état du fait que l'agence permet d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe. D'ailleurs, la commission note les statistiques transmises avec le rapport du gouvernement sous la convention no 111 (ainsi qu'avec son rapport sous la convention no 122), qui démontrent que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs étaient fréquentes: 61 pour cent ont été proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent ont été proposées à des candidats du sexe féminin; et seulement 14 pour cent ont été proposées indistinctement aux candidats des deux sexes.

La commission note que, dans ses rapports sous les deux conventions, le gouvernement souligne que la délibération no 91-004 de 1991 interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché, et que l'agence ne fait aucune discrimination elle-même lors de la mise en relation d'un demandeur d'emploi. La commission souhaiterait, néanmoins, recevoir une description de la méthode utilisée par l'agence pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, ainsi que des statistiques sur toute offre faite aux candidats de l'un ou l'autre sexe où l'exigence du sexe ne correspond pas à une qualification requise pour cet emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la délibération no 91-004/AT du 17 janvier 1991 relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la délibération no 91-026/AT du 18 janvier 1991 relative à la formation professionnelle continue. Elle a également pris note des statistiques sur le nombre et le type de cours de formation professionnelle organisés en 1991 et, à ce sujet, de l'indication du gouvernement selon laquelle le sexe, l'ascendance ethnique et la religion ne sont pas des critères statistiquement pris en compte. Elle note également que les éléments statistiques sur la répartition des emplois ne sont pas pour le moment disponibles et seront transmis dès que possible.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et la législation précitée, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et de tout organisme approprié, les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer avec ses prochains rapports des informations sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé et le nombre de femmes participant aux cours de formation professionnelle ainsi que les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans les métiers traditionnellent réservés aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné le texte de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. La commission a noté avec intérêt l'article 2 de cette loi aux termes desquels, pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation familiale, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des délibérations seront prises en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la loi précitée dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et de permettre à la population polynésienne d'accéder à des postes d'encadrement.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des délibérations qui seraient édictées à cet effet et d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et par la législation précitée en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi, et c) les conditions de travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des données statistiques (ventilées par sexe, ascendance ethnique et religion) au sujet des personnes ayant suivi des cours de formation professionnelle et de celles occupant un emploi dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné le texte de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. La commission a noté avec intérêt l'article 2 de cette loi aux termes desquels, pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation familiale, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des délibérations seront prises en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la loi précitée dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et de permettre à la population polynésienne d'accéder à des postes d'encadrement.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des délibérations qui seraient édictées à cet effet ainsi que d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de promouvoir l'application effective du principe de la non-discrimination énoncé par la convention et par la législation précitée en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle, b) l'accès à l'emploi, et c) les conditions de travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des données statistiques (ventilées par sexe, ascendance ethnique et religion) au sujet des personnes ayant suivi des cours de formation professionnelle et de celles occupant un emploi dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.

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