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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et traiter leurs causes profondes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par branche d’activité et catégorie professionnelle et, en particulier, les données sur le niveau de rémunération ne sont pas disponibles car elles n’ont pas encore été communiquées par les structures compétentes saisies. S’agissant de la ségrégation des hommes et femmes sur le marché du travail, la commission rappelle qu’il existe des relations multiples et complexes entre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la position ou le statut des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société. Les stéréotypes sociaux qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 713). À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour permettre aux femmes d’accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle, dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession (PAECEP 2021-2023), telles que la prise en charge des frais de scolarité pour 1 127 filles inscrites dans les sciences et techniques industrielles (STI) et dans 15 établissements d’enseignement et de la formation technique et professionnelle (EFTP) et l’exonération des frais de scolarité pour les filles dans le premier cycle. Elle note également que sont prévues dans ce cadre la mise en place d’un dispositif qui favorise l’orientation des filles vers les filières techniques et l’adoption de mesures positives en faveur du recrutement des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises et les actions menées ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAECEP 2021-2023 pour lutter contre la ségrégation professionnelle et permettre aux femmes d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. Notant que les informations relatives aux mesures prises pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général et que les données sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes n’ont pas pu être fournies par le gouvernement, elle espère que ces informations pourront bientôt être communiquées et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les conditions nécessaires à leur collecte.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement souligne que le problème du respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne se pose pas dans la fonction publique béninoise. Il explique à cet égard que: 1) la fixation des salaires repose sur le grade de chaque agent sans distinction de sexe et que ce grade est déterminé en fonction du diplôme sur la base duquel l’agent est recruté et de son ancienneté; et 2) ce principe est acquis pour tous les agents de l’État sans aucune distinction et il en est de même pour le paiement des primes. La commission rappelle que, malgré l’existence de barèmes de salaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur sexe, il est nécessaire de prendre en considération d’autres éléments afin d’éviter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. A cette fin, il importe de faire attention aux critères et méthodes qui ont été utilisés pour établir la classification des postes et les grilles salariales qui en découlent, notamment en raison d’une possible sous-valorisation des tâches effectuées en majorité par des femmes, ou à des inégalités dans le versement effectif de certains compléments de rémunération (primes et autres avantages). La commission encourage le gouvernement, dans le cadre le réforme de la fonction publique qui avait été précédemment annoncée, à revoir à la lumière du principe d’égalité les méthodes de classification des emplois dans la fonction publique, les classifications elles-mêmes et les grilles de salaire afin de s’assurer qu’elles sont exemptes de tout préjugé sexiste et ne sont pas le résultat d’une sous-évaluation des tâches accomplies essentiellement par les femmes ou des emplois dits «féminins». Elle espère également que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’engagement du gouvernement à promouvoir le principe de la convention auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note qu’il indique que les conventions collectives élaborées font clairement mention du respect de ce principe et cite l’exemple de l’accord d’établissement applicable au personnel de la Société béninoise de peintures et colorants (SOBEPEC) qui prévoit que «[à] travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession […]». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux afin qu’il soit inclus dans les conventions et accords collectifs et de fournir des informations sur toute activité menée et mesure prise en ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des extraits de conventions et d’accords collectifs reflétant le principe de la convention.
Fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les travaux de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et des salaires avec les partenaires sociaux se poursuivent. À cet égard, elle rappelle qu’«[é]tant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes» (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant le SMIG, en indiquant, si possible, la proportion de travailleurs et de travailleuses payés à ce taux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et en 2021 respectivement 360 et 491 plaintes ont été enregistrées par l’inspection du travail et que 1 211 et 1 549 visites d’inspection ont été réalisées. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle ces plaintes et ces visites sont «d’ordre général». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les inégalités de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2015 montre que l’économie informelle mobilise 89 pour cent des actifs occupés. Il ressort aussi de l’étude que le taux d’activité des femmes est de 60,7 pour cent (75,9 pour cent chez les hommes) et que celles-ci sont davantage touchées par le «sous-emploi visible» que les hommes (42,8 pour cent des femmes travaillent moins de 35 heures par semaine contre 37,3 pour cent des hommes). Le taux de salarisation est plus faible chez les femmes (7,1 pour cent) que chez les hommes (18, 6 pour cent). Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées. Il s’agit notamment: de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; du niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; des responsabilités domestiques et familiales; des coûts supposés de l’emploi des femmes; et des structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission note également que le gouvernement envisage la réalisation d’une étude sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession afin d’avoir une image précise de la situation dans le pays et d’élaborer un plan d’action en la matière. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’étude prévue et les mesures envisagées pour permettre aux femmes d’avoir davantage accès à l’emploi salarié et à l’économie formelle, de bénéficier d’une offre diversifiée en matière d’enseignement et de formation professionnelle et, par conséquent, de pouvoir accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur une éventuelle modification des clauses des conventions collectives dont le contenu est plus restrictif que le principe posé par la convention (par exemple: le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle» ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement»). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire en sorte que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des salaires minima, suite à l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), n’est pas encore effective et que des négociations sont en cours avec les partenaires sociaux pour entamer les travaux de révision. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention permet d’appréhender les situations de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les hommes et les femmes n’effectuent pas le même type de travail ou sont cantonnés dans des secteurs d’activité différents ou dans des postes de niveaux hiérarchiques différents. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison de cette ségrégation, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (par exemple la dextérité ou la capacité de donner des soins) ne soient pas sous-évaluées par rapport à des compétences considérées comme masculines (par exemple la force physique). Les taux de rémunération doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission rappelle également qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées avec les partenaires sociaux ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués et sont fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe et fixation des rémunérations dans la fonction publique. La commission rappelle que la loi no 2015-18 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que le statut précise que, «à condition égale de qualifications, l’Etat doit assurer un même traitement aux agents quelle que soit la structure d’exercice de leur emploi» (art. 67). En ce qui concerne la fixation des rémunérations dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le processus de réforme des rémunérations dans la fonction publique n’a toujours pas abouti. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux principes développés dans le précédent paragraphe qui sont également applicables à la fonction publique. Elle ajoute que, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement des rémunérations, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). Des discriminations peuvent en effet se produire en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit inscrit dans le statut général de la fonction publique et qu’il soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de la réforme des rémunérations. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement, la méthode et les critères utilisés, et les résultats de cette réforme. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal, dans la pratique, aux différentes primes – lesquelles font partie de la rémunération au sens de la convention – prévues par le statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle du respect du principe de la convention se fait lors des visites d’inspection dans les entreprises et à l’occasion des conseils dispensés aux partenaires sociaux. Elle note aussi qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre et la nature des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que, selon l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) communiquée par le gouvernement, en 2011, 90,4 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel, dont 95 pour cent de femmes. Concernant le secteur formel privé, seulement 7,1 pour cent des femmes employées sont cadres (contre 16,7 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 45,5 pour cent à travailler à leur propre compte (contre 29 pour cent des hommes). Il ressort de cette enquête que les femmes ont des conditions de rémunération plus précaires que les hommes puisque seulement 5 pour cent d’entre elles ont un salaire (contre 16,8 pour cent des hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprime sa préoccupation quant au faible nombre de femmes employées dans le secteur formel; leur concentration dans le secteur informel et le manque de mesures visant à faciliter leur insertion dans le secteur formel; et la ségrégation professionnelle dans tous les secteurs, les femmes étant concentrées dans des emplois typiquement féminins, ce qu’encouragent les programmes et politiques du gouvernement (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 oct. 2013, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment au regard des résultats de l’EMICoV, pour accroître la participation des femmes dans tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées, et leur permettre d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés, grâce notamment à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle, et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des nombreux extraits de conventions collectives communiqués par le gouvernement, et relève que certaines clauses prévoient que le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle», ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission rappelle que des critères comme les diplômes, les conditions de travail, l’ancienneté et la qualification professionnelle sont certes pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, mais qu’il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. Notant que le contenu de telles clauses est plus restrictif que le principe de la convention et rappelant que l’expérience montre que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission se félicite de l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que le gouvernement indique que, suite à l’adoption de ce décret, des discussions sur les nouveaux taux de salaire minimum dans les branches d’activité se déroulent actuellement au sein du Conseil national du travail (CNT) et accueille favorablement le fait que des actions de sensibilisation ont été menées auprès des membres du CNT sur le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées au sein du CNT ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Fonction publique. D’après les indications fournies par le gouvernement, la commission note que la réforme des rémunérations dans la fonction publique est toujours en cours, mais que le gouvernement assure à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pris en compte. Exprimant à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération est contrôlée et encouragée lors des visites d’inspection du travail, à l’occasion des suites données aux demandes de conseils formulées par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en donnant des exemples de mesures concrètes à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». Elle avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que les visites d’inspection et de sensibilisation concernant le principe posé par la convention se sont multipliées. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par les conventions collectives conformément à l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière de communiquer des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la manière dont sont fixés les salaires par branche d’activité, notamment en tenant compte de la nature et des spécificités du secteur, des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises et du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, au cours du processus de fixation des salaires, le projet de texte préparé par le gouvernement est soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) qui veille à «la non-discrimination entre hommes et femmes dans la fixation des salaires par branche». La commission encourage le gouvernement à entreprendre auprès des membres du CNT des actions de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale» qui, compte tenu du fait qu’en général les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, permet de parvenir à une véritable égalité en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. Elle le prie également de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. S’agissant de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique, le gouvernement indique que les résultats de la phase A montrent que de nombreuses primes sont versées aux fonctionnaires, parfois sous des dénominations différentes, et qu’il est très difficile d’en cerner le nombre exact. La commission note que la phase B a montré que les rémunérations sont plus élevées dans l’administration publique que dans le secteur privé et qu’aucune information n’est disponible concernant la phase C qui est consacrée au développement de scénarios de réformes salariales. Le gouvernement affirme que la nouvelle politique salariale, à l’instar de la politique actuellement en vigueur, tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique. Elle exprime à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, notamment en ce qui concerne l’accès aux primes et aux avantages accessoires et les classifications des postes.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations statistiques précédemment demandées seront transmises dès que possible. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par sexe, branche d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur les clauses de certaines conventions collectives, dont la récente convention applicable au personnel de la presse, selon lesquelles le salaire est égal pour des «conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualifications professionnelles». La commission avait souligné la portée limitée du principe posé par ce type de clause par rapport au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe posé par la convention. Prenant note de l’engagement du gouvernement de faire les efforts nécessaires pour améliorer la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal par les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité concrète menée en ce sens et des extraits de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007 qui montrent que les taux d’activité des hommes et des femmes sont sensiblement égaux (respectivement 51,2 et 54,1 pour cent). La commission observe toutefois que seulement 1 pour cent des femmes qui travaillent sont cadres (contre 3,3 pour cent des hommes) et 1,6 pour cent sont des employées (contre 5,6 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 23 pour cent à être aides familiales (contre 12,2 pour cent des hommes). La commission note en outre que la proportion de femmes travaillant à leur propre compte est passée de 60 pour cent en 2006 à 70,3 pour cent en 2007. Dans ses précédents commentaires, la commission s’es félicitée des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle et de lutte contre les préjugés sexistes, pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle insistait également sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. En l’absence d’information dans le rapport sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises pour l’emploi des femmes, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la rémunération des femmes et la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.
Salaires minima. Fixation de la rémunération. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail qui contient les grilles de salaires minima des travailleurs par catégorie. La commission prend note des grilles salariales communiquées par le gouvernement pour neuf branches d’activité du secteur privé (mécanique générale, industries hôtelières, employés de maison, etc.). La commission prend également note de la classification professionnelle communiquée par le gouvernement qui, selon le rapport, a été élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux et tient compte des données de l’économie nationale, des résultats des entreprises, du coût de la vie mais aussi du niveau d’études et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle que souvent les hommes et les femmes travaillent dans des branches d’activité différentes et qu’ils accomplissent des travaux différents ou sont dans des catégories professionnelles différentes, comme le montrent les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007. Elle rappelle en outre que le fait que les taux de salaire minimum ne fassent pas de distinction entre hommes et femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus de fixation des salaires minima est exempt de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure, lors de l’établissement de la classification professionnelle et lors de la fixation des salaires minima dans les différentes branches d’activité et, à l’intérieur des branches, dans les différentes catégories, que les travaux faisant appel à certaines compétences considérées comme étant «féminines», telles que la dextérité ou les soins aux personnes, qui sont souvent accomplis par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux travaux accomplis par des hommes qui utilisent des compétences différentes (par exemple la force physique). Prière de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les taux de salaire minimum dans les branches employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude sur la rémunération dans la fonction publique a été lancée en juillet 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude sur la rémunération dans la fonction publique et veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir la politique des salaires dans le secteur public en veillant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette politique.
Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre la réalisation d’activités de sensibilisation et de formation destinées aux inspecteurs du travail, magistrats et partenaires sociaux, une étude sur la discrimination sur le lieu de travail a été menée et validée. Elle note aussi qu’un plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sur la base de cette étude. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à promouvoir et à assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévues par le plan national de lutte contre la discrimination et de fournir des informations sur leur mise en œuvre une fois que le plan aura été adopté.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur les taux respectifs d’activité des hommes et des femmes et sur leur répartition dans diverses catégories (cadre, employé, manœuvre, patron, travailleur indépendant, apprenti, aide familial) pour les années 2006 et 2007. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, selon les branches d’activité et, si possible, selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle dans son rapport que la convention collective générale du travail contient une clause prévoyant l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève toutefois que, dans la convention collective sectorielle applicable au personnel de la presse, conclue récemment (en mars 2008), l’égalité de salaire, quels que soient le sexe, l’âge, l’origine, la situation sociale ou politique, est prévue seulement «à conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualification professionnelle». La commission estime que le principe posé par ce type de clause, qui apparaît également dans d’autres conventions collectives sectorielles (par exemple celle de la Société béninoise d’électricité et d’eau de 1999), a une portée plus limitée que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, car il ne permet pas de prendre en compte la ségrégation verticale et horizontale qui affecte les femmes sur le marché du travail béninois. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans de telles professions, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes, et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en particulier du concept de «travail de valeur égale» par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives.

Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission se félicite des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier les mesures visant à promouvoir la scolarisation et l’alphabétisation équitable des filles, des garçons, des hommes et des femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la formation professionnelle (promotion de l’accès des filles aux filières techniques et scientifiques, pourcentage équitable de places réservées aux femmes dans les cours de formation professionnelle), ainsi que les mesures destinées à aider les mères de famille en formation. Sur ce dernier point, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de développer les qualifications des femmes et le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises en faveur de l’emploi des femmes ainsi que sur leur impact sur la rémunération des femmes et sur la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.

Salaires minima. Détermination de la rémunération. La commission prend note de l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de l’arrêté no 848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 9 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic. Elle note que, d’après le gouvernement, une classification professionnelle est appliquée dans tous les secteurs d’activité et permet de garantir le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la classification professionnelle susvisée, qui n’était pas jointe au rapport, et d’indiquer la méthode utilisée pour l’établir.

Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Dans son précédent rapport de 2007, le gouvernement indiquait que les résultats de l’étude menée sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique permettraient de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission avait relevé, d’après ce rapport, que le taux de représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés demeurait encore faible. La commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement se limite à indiquer que l’élaboration de la stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et du plan d’action quinquennal sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les conclusions de l’étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Elle espère que, dans le cadre de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal dans la fonction publique prévus en 2010, une évaluation objective des emplois dans la fonction publique sur la base des travaux qu’ils comportent, exempte de toute distorsion sexiste, sera envisagée afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les objectifs de la stratégie et du plan en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les mesures envisagées et, surtout, sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer, d’une part, la représentation des femmes dans la fonction publique et, d’autre part, de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités entreprises, notamment dans le cadre de la stratégie et du plan d’action quinquennal genre, pour promouvoir spécifiquement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et de toute autre autorité compétente en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des informations statistiques récentes sur l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission souligne qu’il est essentiel de pouvoir disposer de telles données concernant les secteurs public et privé ainsi que l’économie informelle pour pouvoir évaluer l’application du principe de la convention et adopter des mesures appropriées afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les dispositions nécessaires pour que des données sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, si possible selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération puissent être collectées et analysées. Le gouvernement est prié de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention.Détermination des taux de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des grilles de salaires minima fixent la rémunération des travailleurs dans neuf secteurs d’activité. La commission note, par ailleurs, que les conventions collectives peuvent prévoir des salaires minima plus favorables compte tenu des spécificités propres à chaque secteur. Le gouvernement indique que des conventions collectives de travail sectorielles ont été adoptées dans certaines entreprises et que ces conventions reconnaissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires des conventions collectives précitées et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel 73,23 pour cent des agents de la fonction publique sont des hommes, contre 26,77 pour cent de femmes. Elle note, également, que la participation des femmes dans les postes de haut niveau reste encore faible, en particulier dans la catégorie A, la mieux rémunérée, où malgré quelques progrès les femmes ne représentent que 22,76 pour cent des agents publics. Le gouvernement indique que le souci d’améliorer la représentativité des femmes dans la fonction publique a conduit à une étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Les résultats de cette étude permettront de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’adoption de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal et sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se pose au Bénin en termes de compétences des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel des enquêtes ont relevé une très faible proportion de femmes occupées dans certaines catégories d’emploi à prédominance masculine et une forte concentration de femmes dans des branches du commerce et de la restauration. La commission note que la recherche d’une stratégie pour réduire ces écarts a conduit à l’adoption pour le secteur privé d’un document cadre de stratégie assorti d’un plan d’action quinquennal consacré aux questions de genre dans le milieu de travail. Le gouvernement indique que ce plan s’articule autour de quatre axes stratégiques dont la mise en œuvre permettra de réduire les disparités entre hommes et femmes et la compétitivité de ces dernières dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le plan d’action quinquennal permettra de s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail et de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine et d’indiquer les résultats obtenus.

4. Promotion du principe de la convention.Autres mesures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait cru comprendre que le gouvernement participerait à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa participation à la deuxième phase de ce programme, des activités de formation et de sensibilisation sur les principes et droits fondamentaux au travail sont en cours au profit des autorités publiques et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éventuelles activités réalisées par ce programme pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.

5. Informations statistiques. La commission prend note des données statistiques envoyées par le gouvernement sur les agents permanents de l’Etat. Elle note, également, les informations du rapport de l’enquête sur la structure des emplois dans le secteur moderne réalisée par l’Observatoire de l’emploi en 1997. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen du salaire minimum. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le salaire minimum dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos de l’éventuelle extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres catégories d’emploi. Rappelant qu’il est important de fixer un salaire minimum pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement lui fera parvenir cette information dans son prochain rapport.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faible représentation des femmes dans la fonction publique, surtout dans les postes de haut niveau, et sur les conséquences de cette situation pour la recherche de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos du «Programme d’action du gouvernement II» (PAG II) qui a pour but de promouvoir l’accès des jeunes filles aux établissements de l’enseignement supérieur. Elle note également que des actions de formation continue des cadres moyens et supérieurs sont organisées et qu’un dispositif permanent de suivi d’évaluation de la promotion des cadres est envisagé. Elle prend note à ce sujet de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur le taux de participation des femmes à ces cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ces mesures et autres dispositions prises pour améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique, et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et dispositions ont aidé à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de disparité de traitement en ce qui concerne l’accès des femmes et des hommes aux différentes branches d’activité du secteur privé. En outre, les femmes qui travaillent dans l’agriculture améliorent leurs revenus grâce à des microcrédits. La commission remercie le gouvernement de ces informations, mais elle est dans l’obligation de lui faire observer qu’en l’absence d’information plus précise sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans le secteur privé, elle est dans l’incapacité de se prononcer sur les progrès réalisés dans l’application de la convention. Elle rappelle que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement dus à des inégalités inscrites dans la loi mais souvent à la concentration et à la ségrégation de fait des femmes dans un nombre limité de professions et de branches d’activité. Par conséquent, des mesures préventives visant à promouvoir et garantir l’emploi des femmes dans un large éventail de branches d’activité et de professions peuvent indirectement permettre de parvenir à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus concrètes sur la façon dont le gouvernement s’attaque à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail afin de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.

4. Information statistique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des statistiques du travail désagrégées. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le service des statistiques n’est pas encore opérationnel, et la formation professionnelle en la matière se poursuit avec l’aide de l’OIT. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important de réunir des statistiques ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et secteurs d’emploi, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport au moins certaines des statistiques que la commission lui a demandées précédemment. En attendant, la commission souhaiterait recevoir toute information disponible sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

5. La commission croit savoir que le gouvernement participera à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment la discrimination salariale. La commission se félicite de cette démarche et espère que les activités réalisées dans le cadre de ce programme aideront le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que la formation des fonctionnaires du service des statistiques du travail se poursuit avec l’assistance du Bureau. Elle note aussi qu’une fois que le service sera opérationnel, le gouvernement prendra en considération la demande de la commission de compiler des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les grades et les postes des différents barèmes de salaires annexés aux conventions collectives précédemment fournies par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre les informations demandées.

2. La commission note que les travailleurs qui touchent le salaire minimum sont dans le secteur de la construction et des travaux publics. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure de fournir des informations sur la proportion des hommes et des femmes parmi ces travailleurs, la commission encourage le gouvernement à inclure de telles données dans les efforts susmentionnés de compilation des statistiques du travail ventilées. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il a l’intention d’inclure à l’avenir d’autres secteurs d’emplois et catégories de travailleurs dans la législation sur le salaire minimum.

3. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note d’après la déclaration du gouvernement, que le recrutement dans le secteur public a lieu sans aucune discrimination. Tout en se référant aux statistiques précédentes transmises par le gouvernement au sujet de la faible représentation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories supérieures A et B, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail représente l’une des causes des inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle réitère donc sa demande de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes dans la fonction publique, notamment dans les catégories où elles sont sous représentées.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures destinées à améliorer l’emploi des femmes dans le secteur privé, telle que l’insertion, dans certaines annonces d’emploi, d’une formule spécifiant que la préférence sera donnée aux candidatures féminines, et des mesures prises en vue de la création d’un cadre légal en faveur du travail indépendant des femmes et des femmes entrepreneurs, et pour aider les femmes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux différentes branches d’activité du secteur privé dans lesquelles elles sont peu nombreuses, et d’indiquer comment ces mesures exercent un effet positif sur le niveau de leur revenu et contribuent à réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés.

1. La commission prend note des conventions collectives de la centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, du personnel de l’Office de gestion du stade de l’amitié (OGESA), de la Société béninoise d’électricité et d’Eau, ainsi que de l’Accord d’établissement du fonds routier. Elle note les tableaux de salaire annexés à chaque convention collective, et observe que ceux-ci sont établis sur la base des échelons et grades attribués à chaque poste, sans distinction entre les sexes. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de collecter des informations statistiques concernant la participation des femmes et des hommes à ces différents postes, à tous les niveaux de salaires. Elle note que le gouvernement avait exprimé dans son rapport de 1998 le souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

2. La commission note le relèvement du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en vertu du décret no 2000-162 du 29 mars 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travailleurs touchant le salaire minimum, les secteurs dans lesquels ils sont occupés, ainsi que la proportion d’hommes et de femmes dans cette catégorie de travailleurs.

3. La commission note que les statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique révèlent des taux identiques à ceux du précédent rapport, à savoir 26 à 27 pour cent de femmes et 73 à 74 pour cent d’hommes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarisation des filles a été rendue gratuite dans les zones rurales pour promouvoir leur accès à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les autres mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique et, dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d’activité où elles sont peu représentées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note les informations contenues dans les conventions collectives annexées au rapport. D'après les termes des articles 29 à 46 de la convention collective de travail des banques et établissements financiers du Bénin annexée au rapport, la rémunération dans ce secteur se fait en fonction d'une classification des emplois par points, qui ne contient pas de distinction en fonction du sexe du travailleur. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du travail pour les oeuvres médicales privées confessionnelles et sociales, le salaire est égal pour les employés quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, à conditions égales de travail, d'ancienneté, de qualification professionnelle et de rendement. Cette formulation est adoptée dans la convention collective portant règlement général et statut du personnel de l'Office béninois des manutentions portuaires (art. 29), la convention collective de la Société nationale des boissons (art. 41), la convention collective des industries des corps gras (art. 41), annexés au rapport de 1991. Tout en prenant note du fait que la détermination du salaire ne peut être basée sur le sexe, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le stéréotype sexuel peut facilement entrer dans le processus, résultant en une sous-estimation des emplois principalement occupés par des femmes. La commission espère que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à fournir tout effort pour éliminer les discriminations indirectes entre les sexes dans la détermination de la rémunération, conformément au nouveau Code du travail et à la convention.

2. La commission note les résultats du recensement des agents de la fonction publique en 1997 sur la répartition par sexe des agents de la fonction publique dans les différentes échelles. Elle constate que le pourcentage des femmes (26 pour cent) reste substantiellement inférieur à celui des hommes (74 pour cent) pour l'ensemble de la fonction publique et souhaite que le gouvernement lui communique des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, et dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d'activité où elles sont peu représentées, compte tenu du fait que la position de la femme dans le marché de l'emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative ne dispose pas de service de statistiques du travail et sollicite l'assistance du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à effectuer des recensements et à lui fournir toute information statistique qu'elle serait en mesure de fournir qui serait susceptible de permettre d'évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée au Bénin.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la convention est assuré par les services d'inspection du travail. Elle souhaiterait être tenue informée de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que des éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la détermination des salaires, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, dont l'article 208 est formulé conformément aux termes de la convention: "A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur religion, dans les conditions prévues au présent Code."

La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des communications transmettant des copies de certaines conventions collectives.

1. Pour ce qui concerne la détermination des salaires basée en vertu de l'article 79 du Code du travail sur le principe de l'égalité pour des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, principe rappelé dans les conventions collectives, la commission avait indiqué dans ses précédents commentaires que ce principe paraissait être de portée plus limitée que la convention qui, aux termes de son article 2, paragraphe 1, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire également lorsque le travail effectué est de nature différente mais de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, il a toujours été tenu compte de la valeur égale du travail mais que, lors de la rédaction des dispositions du nouveau Code du travail, le principe sera formulé conformément aux termes de la convention. La commission espère que ces dispositions seront rédigées d'une manière correspondant à la convention et que le prochain rapport indiquera le progrès réalisé dans l'adoption du nouveau Code du travail.

2. La commission a pris note des possibilités de recours offertes par la loi aux travailleurs et aux travailleuses qui se sentiraient lésés quant à la rémunération qu'ils perçoivent. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, avec son prochain rapport, des exemples de décisions rendues dans ce domaine et des rapports des services d'inspection du travail qui auraient fait état d'irrégularités dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique ainsi que de communiquer une copie des annexes aux conventions collectives applicables aux différentes branches professionnelles (et notamment à celles qui occupent un grand nombre de femmes), établissant la classification des emplois et la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. L'élaboration de ces annexes est prévue au préambule et à l'article 58 de la convention collective générale de travail datée du 17 mai 1974 encore en vigueur.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique en réponse qu'en raison de difficultés financières il n'est pas en mesure de communiquer copie de ces documents et que chaque branche d'activité dispose d'une convention collective particulière à laquelle adhèrent les différentes entreprises ou élabore son propre protocole d'accord. Quant aux branches d'activité occupant un nombre important de femmes, il déclare qu'il n'a jamais eu à procéder à une enquête à ce sujet, les employeurs étant tenus d'accepter la main-d'oeuvre mise à leur disposition par les services de placement qui choisissent les intéressés en fonction de leurs qualifications professionnelles.

La commission note ces indications et, tout en étant sensible aux problèmes financiers dont le gouvernement fait état dans son rapport, elle exprime à nouveau l'espoir qu'il lui sera possible de fournir une copie de quelques-unes des conventions collectives particulières les plus récentes applicables notamment à des branches d'activité qui occupent de la main-d'oeuvre féminine (quelle que soit son importance numérique) ainsi que les protocoles d'accord annexés à ces conventions et contenant les taux de salaires fixés pour les diverses catégories d'emplois. Les grilles de salaires minima communiquées par le gouvernement portent sur le réajustement de ces salaires et ne permettent pas d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet au principe de l'égalité de rémunération.

2. La commission note par ailleurs qu'aux termes de l'article 30 (titre IV) de la convention collective générale précitée le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle, dans la pratique, pour la classification des divers emplois, on a recours au Bénin à la Classification internationale type des professions établie par le BIT.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et les critères utilisés pour procéder à l'évaluation objective de ces emplois aux fins de la détermination du salaire applicable, notamment dans le cas où le taux de ce salaire serait supérieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission avait en outre prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention étant donné que l'article 79 du Code du travail (et les articles correspondants des conventions collectives) paraît être de portée plus limitée que la convention du fait qu'il exige pour l'égalité de salaire des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Le gouvernement indique en réponse que le classement des travailleurs par catégorie professionnelle aux fins de la rémunération tient compte surtout de leur formation et de leurs références professionnelles, et que l'égalité des conditions de travail et de rendement ne signifie nullement que les forces demandées pour le travail doivent être les mêmes étant donné les différences physiologiques et sociologiques propres à chaque sexe. La commission note ces indications et, ayant été informée qu'un nouveau Code du travail est en voie d'élaboration, elle exprime l'espoir que les dispositions de ce nouveau code concernant le principe de l'égalité de rémunération seront rédigées de manière correspondant à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en se référant, pour l'application de ce principe, non pas à des caractéristiques individuelles mais à la valeur égale du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

4. Le gouvernement déclare en outre que la question de la rémunération est réglée par voie législative et que toute personne qui se sentirait lésée dans la pratique peut, par des recours normaux, obtenir satisfaction. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer les organes susceptibles de recevoir ces recours et de communiquer quelques exemples de décisions rendues dans ce domaine concernant, notamment, des recours de femmes pour le non-respect par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention.

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