ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité qui montrent une ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes. S’agissant des données sur les salaires, elle relève en particulier qu’en 2018, le salaire moyen net en équivalent temps plein était de 268 000 francs CFP par mois pour les hommes et 258 100 francs CFP pour les femmes, soit 3,7 pour cent de moins – le même écart moyen qu’en 2017. La commission observe toutefois que ce faible écart moyen ne reflète pas les disparités réelles de rémunération entre hommes et femmes, selon le secteur d’activité examiné ou le niveau d’études concerné – ce qu’indique aussi le document «Points Études et Bilans de la Polynésie française no 1268» publié par l’Institut statistique de la Polynésie française (ISPF), fondé sur l’Enquête Emploi – 2018, en soulignant la persistance des inégalités hommes-femmes malgré des salaires moyens proches. En effet, selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 46 pour cent des employés du secteur public dans lequel les salaires sont plus élevés – alors qu’elles ne sont que 47 pour cent à travailler contre 60 pour cent des hommes (Enquête Emploi – 2022) – et, selon l’ISPF, pour un diplôme de l’enseignement supérieur, l’écart salarial entre hommes et femmes était de 18,5 pour cent en 2022. La commission note également que le gouvernement indique que les différences de rémunération sont liées aux différences de catégories d’emplois et à la concentration d’emplois féminins dans les métiers du nettoyage et des arts et dans les services administratifs. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relative à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes selon les différents secteurs d’activité du privé et sur les mesures prises pour examiner et traiter leurs causes, telles que la concentration des femmes dans certains secteurs ou dans des postes moins rémunérés.
Articles 2 et 3. Salaires minima. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs d’activité relevant d’une convention collective, les emplois sont répertoriés généralement selon une classification professionnelle par type de personnel et en fonction des niveaux de compétences, et que ces conventions collectives sectorielles déterminent les salaires minima par catégorie d’emploi. À cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle souligne que, dans la mesure où les femmes sont en général prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle ajoute qu’en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle que la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi. A cet égard, la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683, 695-696 et 705-706). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs, lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans les conventions collectives: 1) la prise en compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de biais sexiste. Elle le prie également de fournir des informations sur les méthodes utilisées par les partenaires sociaux pour fixer ou réviser les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fait que réitérer que: 1) il n’y a eu aucune saisine de l’inspection du travail sur l’inégalité de rémunération ni de constat spécifique des agents de contrôle; et 2) le contentieux est inexistant en la matière. Elle souhaite cependant souligner à cet égard que le faible nombre d’infractions constatées ou de plaintes formulées ne signifie pas que les inégalités de rémunération entre hommes et femmes n’existent pas en Polynésie française. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage de nouveau le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail aux questions liées aux inégalités salariales. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle lui a également demandé de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents temps plein par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort: 1) que la ségrégation professionnelle persiste; les femmes, qui de manière globale représentaient 45,4 pour cent des salariés en 2017, étant sous-représentées dans certains secteurs (7,7 pour cent des salariés dans le secteur de la construction, 24,8 pour cent dans l’industrie) alors qu’elles représentaient 73,5 pour cent des salariés dans le secteur de la santé et de l’action sociale et 65,6 pour cent dans le secteur des activités financières et d’assurance; 2) que l’écart de salaire entre hommes et femmes tous secteurs confondus en 2017 était de 3,7 pour cent, soit 1 point de pourcentage de moins qu’en 2014; et 3) que, dans les secteurs susmentionnés où les femmes sont majoritaires, l’écart salarial était, en 2017, de 30,1 pour cent pour la santé et l’action sociale (il était de 32,3 pour cent en 2014) et 24,1 pour cent pour les activités financières et l’assurance (il était de 23,8 pour cent en 2014). La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles les femmes sont plus diplômées que les hommes mais travaillent moins et à des postes moins influents. Elles sont cependant plus présentes sur des métiers auparavant exclusivement masculins. Le gouvernement reconnait manquer de données objectives et d’études approfondies pour orienter les stratégies publiques en matière d’égalité des genres. Il prévoit, dès 2019, de travailler sur: 1) une mission de formation des chefs de services et d’établissements publics; 2) la définition d’un cadre d’indicateurs harmonisé avec celui des pays et territoires du Pacifique; 3) le recueil et la formalisation des analyses ventilées par genres; 4) l’adoption d’une délibération imposant la production de données ventilées par genres dans tous les secteurs; et 5) la création d’un observatoire de l’égalité, chargé de centraliser et diffuser des données statistiques et qualitatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris statistiques, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. Il le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ensemble des mesures envisagées dès 2019 évoquées ci-dessus. Enfin, il le prie à nouveau de fournir des informations sur toute autre mesure visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières où elles sont peu représentées, pour lutter contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement réitère les informations fournies dans son précédent rapport, la commission ne peut qu’attirer de nouveau son attention sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune saisine de l’inspection du travail sur l’inégalité de rémunération, ni aucun constat spécifique des agents de contrôle, et que le contentieux en la matière est inexistant. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage de nouveau le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents à plein temps par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort que l’écart de salaire entre hommes et femmes (4,6 pour cent en 2014) n’a diminué que de 0,4 pour cent entre 2011 et 2014. Elle relève également que, dans certains secteurs dans lesquels les femmes sont pourtant majoritairement employées, tels que la santé et l’action sociale et les activités financières et d’assurance, l’écart se situait respectivement à 32 et 23,8 pour cent. Le gouvernement indique à cet égard que l’écart salarial entre hommes et femmes est en partie dû aux orientations professionnelles, certains métiers à responsabilités ou requérant une qualification supérieure étant majoritairement occupés par des hommes. La commission rappelle que, comme la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non discrimination. Elle souligne à cet égard que cette approche est prise en compte dans la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui, afin de faciliter l’application de la convention, préconise de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès à des dispositifs d’orientation professionnelle, de conseils en matière d’emploi, de formation professionnelle et de placement; d’encourager les femmes à recourir à ces dispositifs; de prévoir des services sociaux et de bien-être et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès aux diverses professions et fonctions. Afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes en luttant de manière effective contre la ségrégation professionnelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les emplois sont répertoriés selon une classification professionnelle par type de personnel et en fonction des niveaux de compétence, en tenant compte de l’absence ou de la possession de diplôme, de l’expérience ou de la formation professionnelle acquise qui détermine les niveaux de connaissances et la capacité à occuper l’emploi. Le gouvernement indique aussi que la nature du travail, l’autonomie et les responsabilités occupées peuvent être décrites. La commission attire l’attention sur gouvernement sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 696). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucune saisine ni constat de l’inspection du travail en matière d’inégalité de rémunération et qu’il n’existe aucun contentieux à cet égard. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission le prie de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents à plein temps par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort que l’écart de salaire entre hommes et femmes (4,6 pour cent en 2014) n’a diminué que de 0,4 pour cent entre 2011 et 2014. Elle relève également que, dans certains secteurs dans lesquels les femmes sont pourtant majoritairement employées, tels que la santé et l’action sociale et les activités financières et d’assurance, l’écart se situait respectivement à 32 et 23,8 pour cent. Le gouvernement indique à cet égard que l’écart salarial entre hommes et femmes est en partie dû aux orientations professionnelles, certains métiers à responsabilités ou requérant une qualification supérieure étant majoritairement occupés par des hommes. La commission rappelle que, comme la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non discrimination. Elle souligne à cet égard que cette approche est prise en compte dans la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui, afin de faciliter l’application de la convention, préconise de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès à des dispositifs d’orientation professionnelle, de conseils en matière d’emploi, de formation professionnelle et de placement; d’encourager les femmes à recourir à ces dispositifs; de prévoir des services sociaux et de bien-être et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès aux diverses professions et fonctions. Afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes en luttant de manière effective contre la ségrégation professionnelle, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les emplois sont répertoriés selon une classification professionnelle par type de personnel et en fonction des niveaux de compétence, en tenant compte de l’absence ou de la possession de diplôme, de l’expérience ou de la formation professionnelle acquise qui détermine les niveaux de connaissances et la capacité à occuper l’emploi. Le gouvernement indique aussi que la nature du travail, l’autonomie et les responsabilités occupées peuvent être décrites. La commission attire l’attention sur gouvernement sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 696). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucune saisine ni constat de l’inspection du travail en matière d’inégalité de rémunération et qu’il n’existe aucun contentieux à cet égard. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission le prie de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Développements législatifs. La commission note que la loi du pays no 2011 15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française est entrée en vigueur le 1er août 2011 et qu’elle ne modifie pas le cadre juridique précédemment applicable en matière d’égalité de rémunération.
Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité ainsi que les salaires moyens équivalents à plein temps par sexe et par secteur d’activité. Elle relève à cet égard qu’en 2011 les femmes étaient très majoritairement employées dans le secteur tertiaire (92 pour cent de la population active féminine), et notamment dans le secteur de la santé et de l’action sociale (74 pour cent des effectifs du secteur), les activités financières et d’assurances (63 pour cent des effectifs du secteur) et l’hôtellerie-restauration (60 pour cent des effectifs du secteur). Il ressort également des statistiques fournies que l’écart entre les salaires moyens (équivalents à plein temps) des hommes et des femmes, au détriment de ces dernières, était particulièrement important dans certains secteurs: 32 pour cent dans le secteur de la santé et de l’action sociale; 26 pour cent dans le secteur des activités financières et d’assurances; et 16 pour cent dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. La commission note cependant que, tous secteurs confondus, l’écart global entre les salaires moyens des hommes et des femmes est passé de 7,2 pour cent en 2009 à 5 pour cent en 2011. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les articles Lp. 3312-1 à Lp. 3312-4 de la loi du pays no 2011-15 réglementent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission rappelle que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Il est important aussi de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale. Une approche globale de la réduction et de l’élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes nécessite des interventions aux niveaux politique, culturel, de la société et du marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 et 711). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et améliorer l’accès des femmes à une gamme d’emplois plus diversifiée, y compris dans les secteurs où elles sont absentes ou sous-représentées, et à tous les niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés et de continuer de transmettre des informations statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ainsi que sur leurs salaires respectifs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et assurer que le travail à temps partiel n’était pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps. Dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que l’article Lp. 1233-8 de la loi du pays no 2011-15 assure l’égalité de rémunération entre salariés à temps partiel et salariés à plein temps. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, et d’indiquer de quelle manière il assure que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps.
Contrôle de l’application. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de contrôle et de prévention menées par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution des salaires moyens, par secteur d’activité et par sexe, entre 2004 et 2008. Elle relève en particulier que l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, tous secteurs confondus, n’a pratiquement pas évolué entre 2004 et 2007 (environ 10 pour cent) et qu’il a même augmenté en 2008, en passant à 13 pour cent. Il ressort également des statistiques que les salaires moyens des hommes sont plus élevés dans tous les secteurs, sauf dans la construction et l’administration publique. Le gouvernement indique en outre que le salaire horaire des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, dans toutes les tranches d’âge.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la négociation dans les branches et les entreprises pourrait être un des thèmes retenus par les groupes tripartites de travail chargés de la modernisation et de la codification du droit du travail, ce qui aurait permis d’aborder la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Elle note de plus que, selon le gouvernement, l’égalité de rémunération n’est pas un thème traité en particulier par les partenaires sociaux et que, de son côté, le gouvernement a centré ses actions sur l’emploi local en raison de la conjoncture économique.
Compte tenu de la persistance, et même de l’aggravation récente, de l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de réduire et éliminer de manière effective les écarts de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. […] A cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de contrôle et de prévention menées par les inspecteurs du travail afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à temps plein. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution des salaires moyens, par secteur d’activité et par sexe, entre 2004 et 2008. Elle relève en particulier que l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, tous secteurs confondus, n’a pratiquement pas évolué entre 2004 et 2007 (environ 10 pour cent) et qu’il a même augmenté en 2008, en passant à 13 pour cent. Il ressort également des statistiques que les salaires moyens des hommes sont plus élevés dans tous les secteurs, sauf dans la construction et l’administration publique. Le gouvernement indique en outre que le salaire horaire des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, dans toutes les tranches d’âge.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la négociation dans les branches et les entreprises pourrait être un des thèmes retenus par les groupes tripartites de travail chargés de la modernisation et de la codification du droit du travail, ce qui aurait permis d’aborder la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le projet de modernisation du Code du travail, qui devait être entrepris dans le cadre d’un pacte social conclu entre employeurs et travailleurs, a été abandonné au profit d’un projet de codification du Code du travail à droit constant. La commission croit comprendre que ce projet de codification n’a toujours pas été adopté. Elle note de plus que, selon le gouvernement, l’égalité de rémunération n’est pas un thème traité en particulier par les partenaires sociaux et que, de son côté, le gouvernement a centré ses actions sur l’emploi local en raison de la conjoncture économique.

Compte tenu de la persistance, et même de l’aggravation récente, de l’écart entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de réduire et éliminer de manière effective les écarts de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière est assuré le contrôle de l’application de l’article 2 de la délibération no 91-4 AT du 17 janvier 1991 qui prévoit, à l’instar de la convention, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de contrôle et de prévention menées par les inspecteurs du travail afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à temps plein. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe de la convention par les conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte serait proposé aux partenaires sociaux concernant l’application pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égal à travers les conventions collectives. La commission note que le texte envisagé sur l’application du principe de la convention n’a pas été élaboré et que, suite à une multiplication des conflits sociaux, le gouvernement a été amené à proposer un pacte social aux travailleurs et aux employeurs. La commission note également que dans le cadre de ce pacte social un groupe tripartite sera chargé d’un travail de modernisation et de codification de la réglementation du droit du travail. La commission relève que la négociation dans les branches et les entreprises pourrait être un des thèmes retenus par les groupes tripartites de travail, ce qui permettrait d’aborder la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission espère que le gouvernement veillera dans le cadre de ce pacte social, à ce que les groupes tripartites de travail placent au centre de leurs discussions l’application pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment par le biais des conventions collectives. La commission encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue social et le prie de transmettre des informations sur toutes les mesures prises par les groupes tripartites pour donner plein effet dans la législation et dans la pratique aux dispositions de la convention.

2. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le salaire horaire des femmes était légèrement supérieur à celui des hommes dans la catégorie de moins de 30 ans. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes s’expliquent en partie par la participation plus importante des femmes dans le travail à temps partiel. La commission note que, contrairement aux données du précédent rapport, le gouvernement souligne qu’en 2006 le salaire horaire des femmes est inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories d’âges, y compris pour les moins de 30 ans. La commission constate, par ailleurs, que dans les secteurs à forte participation de la main-d’œuvre féminine (éducation, santé et action sociale, services collectifs, services domestiques, etc.) les femmes reçoivent en moyenne une rémunération inférieure par rapport à la rémunération des hommes et par rapport à la rémunération perçue dans la majorité des autres secteurs d’activité. Compte tenu de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public permettrait de mieux identifier les cas dans lesquels, bien qu’exécutant des travaux de valeur égale, les hommes et les femmes ne perçoivent pas une rémunération égale. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois et son utilisation pour l’application du principe de la convention. La commission renvoie également le gouvernement à son observation générale de 2006, en particulier son paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dans laquelle le gouvernement encourage une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à temps plein. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité.

3. Application de la loi. La commission note que le service de l’inspection du travail procède à des visites des lieux de travail afin de contrôler l’application des principes de la convention. La commission note par ailleurs que le service de l’inspection du travail informe les travailleurs et les employeurs sur les dispositions du droit du travail et participe activement au traitement des différends individuels. La commission relève également que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune réclamation en matière de discrimination salariale et que les tribunaux n’ont rendu aucune décision judiciaire relative à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur les activités et les contrôles réalisés par l’inspection du travail ainsi que sur la manière dont les autorités promeuvent l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale en organisant, par exemple, des campagnes de sensibilisation et d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision rendue par les instances compétentes en matière d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 2 et 4 de la conventionApplication du principe par conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte sera proposé aux partenaires sociaux concernant l’application réelle du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à travers des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard. Notant, de plus, la grille de salaire établie par plusieurs conventions collectives pour différentes branches de l’économie et catégories professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, autant que possible, des informations sur les hommes et les femmes qui sont employés dans les différents secteurs et emplois couverts par ces conventions collectives.

2. Différence de salaire entre hommes et femmes. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des statistiques relatives au salaire moyen mensuel et horaire des hommes et des femmes pour l’année 2003, selon l’âge. Elle note que, bien que le salaire horaire des femmes soit légèrement supérieur à celui des hommes dans les catégories de moins de 30 ans, leur salaire mensuel est systématiquement plus bas que celui des hommes et que la différence de salaire entre hommes et femmes croît de façon significative avec l’âge. Le gouvernement explique dans son rapport que la différence de salaire entre les hommes et les femmes n’est pas nécessairement due à de la discrimination lors du recrutement mais qu’elle se développe et s’élargit tout le long de leur carrière. Notant que le gouvernement attribue également l’écart de salaire entre hommes et femmes au fait que plus de femmes travaillent à temps partiel, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs et emplois, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à des postes à plein temps et à un statut plus élevé comme moyen de réduire les inégalités salariales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant la Polynésie française, y compris des copies des conventions collectives, et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

1. La commission note l’indication faite par le gouvernement selon laquelle des statistiques relatives à la rémunération désagrégées par sexe devaient être publiées en octobre 2003 et transmises au Bureau.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas et le type d’allégations relatifs à la violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été signalés à l’inspection du travail et l’action prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la Polynésie française.

La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été revalorisé pour atteindre 627,13 FCFP conformément à l’ordonnance no 512 CM du 17 avril 2002. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses effectuant un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux des salaires mensuels de 1993 à 2000.

La commission note l’indication du gouvernement dans le rapport selon laquelle la revalorisation progressive du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), pour atteindre 100 000 FCFP en octobre 1999, prévue par la délibération no 96-152 AFP du 5 décembre 1996 à la demande des partenaires sociaux, a effectivement été respectée et atteint le niveau prévu en 1999. Elle prie le gouvernement de continuer à lui envoyer avec ses prochains rapports des informations sur les mesures adoptées pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes en Polynésie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Le rapport du gouvernement contient des informations détaillées concernant l'évolution des salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG), ainsi que des salaires dans les différents secteurs d'activités. Les nombreuses conventions collectives annexées au rapport contiennent les échelles de salaires et classifications professionnelles. Sont également annexées de nombreuses données statistiques de l'Institut territorial de la statistique. Conformément à l'article 18 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail, ces conventions collectives établissent des grilles de salaires en fonction de classifications professionnelles basées sur des critères objectifs, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement répond à toutes les questions posées dans la demande directe de 1997. Elle espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations concernant la promotion de l'égalité entre hommes et femmes en Polynésie française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de salaire, il n'existe aucune différence entre hommes et femmes, que ce soit dans le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) issu de la réglementation territoriale ou dans les salaires minima déterminés par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives les plus récentes fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et de femmes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier la délibération no 91-004 du 17 janvier 1991, paraissent correctement respectées. Il ajoute cependant que dans les faits on constate que les postes de responsabilités ou d'encadrement de haut niveau sont rarement occupés par des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques récentes montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilités dans l'administration publique et dans les entreprises publiques et privées où sont occupées un nombre important de femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à offrir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes en matière de recrutement, de promotion et de nomination à des postes de responsabilités.

3. La commission note avec intérêt que, en application de l'article 5 de ladite délibération du 17 janvier 1991, un arrêté, adopté le 14 mai 1993, détermine la liste des emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet arrêté mentionné comme annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de salaire, il n'existe aucune différence entre hommes et femmes, que ce soit dans le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) issu de la réglementation territoriale ou dans les salaires minima déterminés par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives les plus récentes fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et de femmes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier la délibération no 91-004 du 17 janvier 1991, paraissent correctement respectées. Il ajoute cependant que dans les faits on constate que les postes de responsabilités ou d'encadrement de haut niveau sont rarement occupés par des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques récentes montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilités dans l'administration publique et dans les entreprises publiques et privées où sont occupées un nombre important de femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à offrir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes en matière de recrutement, de promotion et de nomination à des postes de responsabilités.

3. La commission note avec intérêt que, en application de l'article 5 de ladite délibération du 17 janvier 1991, un arrêté, adopté le 14 mai 1993, détermine la liste des emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet arrêté mentionné comme annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de salaire, il n'existe aucune différence entre hommes et femmes, que ce soit dans le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) issu de la réglementation territoriale ou dans les salaires minima déterminés par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives les plus récentes fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et de femmes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier la délibération no 91-004 du 17 janvier 1991, paraissent correctement respectées. Il ajoute cependant que dans les faits on constate que les postes de responsabilités ou d'encadrement de haut niveau sont rarement occupés par des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques récentes montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilités dans l'administration publique et dans les entreprises publiques et privées où sont occupées un nombre important de femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à offrir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes en matière de recrutement, de promotion et de nomination à des postes de responsabilités.

3. La commission note avec intérêt que, en application de l'article 5 de ladite délibération du 17 janvier 1991, un arrêté, adopté le 14 mai 1993, détermine la liste des emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet arrêté mentionné comme annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, qu'il sera procédé à une actualisation des classifications et des conventions collectives, afin de mettre leurs dispositions en harmonie avec la loi du 17 juillet 1986. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que le texte des conventions collectives les plus récentes.

2. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de la délibération no 91-4/AT du 17 janvier 1991.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'article 18 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française garantit l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dispose que "sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la classification des emplois est établie par les conventions collectives en fonction des niveaux de formation et des connaissances professionnelles, sans distinction entre les postes masculins et les postes féminins, et que des arrêtés locaux procèdent à des classifications professionnelles des travailleurs dans les différentes branches d'activité selon les besoins.

La commission avait examiné quelques-uns des arrêtés précités et avait constaté que certains des emplois qui y figurent sont répertoriés selon le sexe de la personne qui les occupe. Ayant noté toutefois, d'après les déclarations du gouvernement, que le territoire n'était pas, pour le moment, en mesure d'entreprendre de nouvelles nomenclatures d'emplois-professions, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à procéder à une révision du système de classification des emplois fondé sur une évaluation objective des travaux qu'ils comportent, afin de promouvoir le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une telle révision pourrait être examinée dans le cadre de l'accord tripartite entre le gouvernement territorial et les organisations d'employeurs et de travailleurs signé le 10 juillet 1984; cet accord vise à créer un "haut comité territorial de coordination et de concertation en matière d'emploi, de formation professionnelle et de promotion sociale".

La commission note cette indication avec intérêt et espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise dans ce sens. La commission prie également le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de communiquer une copie des conventions collectives les plus récentes ainsi que le texte des arrêtés locaux pris en matière de classifications professionnelles.

2. La commission note en outre que le projet de loi relatif aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection et des tribunaux du travail en Polynésie française a été déposé au Sénat il y a quelque temps déjà. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte de cette loi dès son adoption, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.

3. La commission se réfère par ailleurs à l'article 91 du Code du travail d'outre-mer qui exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, "des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors qu'aux termes de la convention l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de "valeur égale". (Prière de voir, à ce propos, les explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'étude d'ensemble effectuée par la commission en 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais d'une valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer