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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Traite des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale (2018-23) pour prévenir et combattre la traite des êtres humains et de son plan d’action, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants roms à l’éducation de base gratuite. La commission prend également note du rapport de 2020 de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui indique que, si l’accès à l’éducation des enfants roms s’est amélioré dans la République de Moldova, il apparaît que les taux de scolarisation des enfants roms sont toujours inférieurs à ceux des enfants non roms, à tous les niveaux de l’éducation (paragraphe 65). Rappelant que les enfants roms risquent d’avantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès des enfants roms à une éducation de base gratuite et de qualité. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier dans le sens de l’augmentation des taux de scolarisation et de la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Enfants privés de soins parentaux. La commission observe que, selon le Programme national de protection de l’enfance pour 2022-2026 adopté en application du décret gouvernemental n° 347 de 2022, le nombre d’enfants privés de soins parentaux s’est globalement accru (en particulier, 12 749 enfants dans cette situation avaient été identifiés en 2017, contre 19 768 enfants en 2018 et 15 403 enfants en 2019). La commission note également, à la lecture du rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), que la plupart des enfants victimes de traite ont été privés de soins parentaux (paragr. 13). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants privés de soins parentaux contre les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2021, 13 poursuites ont été engagées au titre de l’article 206 (traite des enfants) du Code pénal, à la suite desquelles 6 actes d’accusation ont été soumis au tribunal et 25 personnes condamnées à des peines d’emprisonnement. La commission note également que, selon le rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) à propos de la mise en œuvre, par la République de Moldova, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, un nombre croissant de cas de traite portaient sur des enfants de zones rurales qui, par le biais de réseaux sociaux ou de sites Internet, recherchent des offres d’emploi. Le GRETA fait état aussi de difficultés, dues au manque de preuves, dans les enquêtes sur ces cas (paragr. 199). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies afin de s’assurer que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 206 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 22 enfants victimes de traite (21 filles et un garçon) ont été identifiés. Selon le gouvernement, 19 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur de la République de Moldova, notamment à des fins d’exploitation au travail (7 enfants) et d’exploitation sexuelle (un enfant). Le gouvernement indique aussi que les centres d’assistance et de protection des victimes de la traite ont apporté une assistance à 19 enfants en 2021. En outre, l’association publique Centre international «La Strada» a fourni divers services à des enfants victimes de la traite, en particulier une assistance médicale et psychologique.
La commission prend note du rapport sur le respect des droits de l’enfant en 2021 du Médiateur du Peuple de la République de Moldova. À propos du mécanisme de coopération intersectorielle pour l’identification, l’évaluation, l’orientation et l’assistance des enfants qui ont été ou risquent d’être victimes de violence, de négligence, d’exploitation et de traite (mécanisme adopté en vertu du décret gouvernemental no 270 de 2014), le rapport indique que, souvent, ce mécanisme n’est pas appliqué ou qu’il l’est de manière défectueuse dans la pratique (page 52). La commission note en outre que, dans son rapport de 2020, le GRETA a exhorté les autorités moldaves à redoubler d’efforts pour améliorer l’identification des enfants victimes et l’aide qui leur est apportée, notamment en renforçant les capacités des professionnels de la protection de l’enfance (paragr. 205). Le GRETA a également exhorté les autorités à s’assurer que tous les enfants victimes de la traite, y compris les enfants de plus de 14 ans, bénéficient dans la pratique de mesures de protection spéciales (paragr. 151). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants victimes de la traite soient soustraits à la pire forme de travail des enfants et bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui y ont été soustraits et ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment l’indication suivante du Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2013: la République de Moldova reste l’un des principaux pays d’où proviennent les enfants soumis à la traite à l’étranger et le nombre de ces enfants ne cesse d’augmenter. Le Comité des droits de l’enfant avait noté l’absence de données spécifiques sur le nombre de cas de traite des enfants examinés par la justice. La commission avait prié le gouvernement de veiller à l’application effective de l’article 206 du Code pénal qui interdit la traite des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2017, 48 enfants victimes de traite ont été identifiés (31 filles et 17 garçons), dont 7 enfants exploités à des fins de mendicité. Au cours du premier semestre de 2018, 37 enfants victimes de traite ont été identifiés (32 filles et 5 garçons), dont 1 exploité à des fins de mendicité. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la suite donnée (enquêtes, poursuites, sanctions pénales) aux cas identifiés. Elle note aussi que, dans ses observations finales d’octobre 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que la République de Moldova reste un pays d’origine pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et par les cas allégués de corruption de juges et de représentants de l’ordre, de sorte qu’il est difficile d’établir la culpabilité des auteurs de traite et de les condamner (CRC/C/MDA/CO/4-5, paragr. 40). La commission prie donc le gouvernement de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les auteurs de ces actes, y compris des fonctionnaires soupçonnés de complicité, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes effectuées et de sanctions pénales imposées.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2014-2016 pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et sur les résultats obtenus.
La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains coordonne à l’échelle nationale les politiques de lutte contre la traite, et a pris des mesures pour prévenir et combattre la traite des enfants, notamment des activités visant à sensibiliser et à informer la population sur les risques et les conséquences de la traite des personnes. La commission note aussi que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018-2023 ainsi que le plan d’action 2018-2020 correspondant. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains est chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la stratégie susmentionnée et de son plan d’action, et présentera un rapport annuel sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes (art. 4 de la décision no 461 du 22 mai 2018). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et de son plan d’action, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, en 2014, selon les données de l’Unité nationale pour la coordination du Système national d’orientation (NRS), 11 enfants victimes avaient été détectés (6 filles et 5 garçons) et 218 enfants susceptibles d’être victimes de traite avaient reçu protection et assistance. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire à la traite les enfants victimes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un dispositif de coopération intersectorielle pour identifier les enfants victimes, potentielles ou non, de violence, de négligence, d’exploitation et de traite, évaluer leur situation, les orienter et les aider. Le ministère de l’Education, de la Culture et de la Recherche fait partie de ce dispositif. La commission note que, dans le rapport sur le respect des droits de l’homme et des libertés dans la République de Moldova en 2017, présenté par l’ombudsman en 2018, le Défenseur du peuple chargé des droits de l’enfant recommande au gouvernement de renforcer l’application du dispositif intersectoriel dont le rôle est d’identifier et de protéger les enfants en situation de risque, en fournissant des ressources humaines (experts des droits de l’enfant), techniques et financières appropriées. La commission note également que le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains recommande à la République de Moldova d’améliorer l’identification et l’aide des enfants victimes de traite, notamment en les logeant de manière appropriée et en suivant sur le long terme leur réintégration. La commission prend note aussi de l’indication du Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales d’octobre 2017 selon laquelle il est préoccupé par les services inadéquats de réadaptation et de réintégration des victimes de traite des personnes (CRC/C/MDA/CO/4-5, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes de traite soient soustraits à cette pire forme de travail des enfants et bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits à leur situation et ont bénéficié d’une assistance.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants roms. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les diverses mesures que le gouvernement a prises afin d’améliorer l’accès des enfants roms à l’éducation. La commission avait noté néanmoins à la lecture du rapport de 2014 de l’UNICEF sur la République de Moldova que de nombreux enfants roms n’étaient toujours pas scolarisés. Dans les communautés qui sont presque exclusivement roms, seule la moitié des enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire, alors que ce chiffre atteint presque 100 pour cent pour les enfants non roms. La commission avait donc encouragé vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès des enfants roms à un enseignement de base gratuit et de qualité et pour faire baisser leur taux d’abandon scolaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris plusieurs mesures pour accroître la participation des enfants roms, en particulier des filles, à l’éducation. Le gouvernement a organisé des campagnes de sensibilisation et fournit gratuitement des repas scolaires ainsi que des livres de texte à tous les enfants des niveaux 1 à 4 et aux enfants des niveaux 5 à 12 issus de familles socialement vulnérables. De plus, il assure gratuitement le transport scolaire et aide financièrement les enfants roms au début de chaque année scolaire pour l’achat de fournitures scolaires, de vêtements et de chaussures. La commission note qu’un plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’abandon scolaire et l’absentéisme a été adopté en 2015. Le gouvernement indique que les enfants roms qui ne fréquentent pas l’école sont identifiés, qu’actuellement quelque 483 enfants roms sont scolarisés et que 95 enfants roms suivent des programmes préscolaires.
La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a indiqué que le gouvernement a adopté pour la période 2016-2020 un plan d’action en faveur de la population rom (E.C.12/MDA/CO/3, paragr. 22). La commission note également que, selon un article publié par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le protocole d’accord, qui a été conclu le 15 novembre 2018 et qui sert à faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale pour renforcer les relations interethniques jusqu’en 2027, met particulièrement l’accent sur le droit à l’éducation des minorités nationales. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur les questions relatives aux minorités publié en janvier 2017, selon lequel les filles roms sont particulièrement exposées à l’abandon scolaire, en particulier en raison de l’existence de mariages d’enfants (A/HRC/34/53/Add.2, paragr. 69). Notant que les enfants roms sont de plus en plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer leur accès, en se souciant tout particulièrement des filles, à l’éducation de base gratuite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, y compris le plan d’action de prévention et de lutte contre l’abandon scolaire et l’absentéisme, et le plan d’aide à la population rom 2016-2020, en particulier pour que les enfants finissent leurs études et pour diminuer les taux d’abandon scolaire.
2. Enfants privés de soins parentaux. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la situation déplorable des quelque 100 enfants laissés au pays par leurs parents partis s’établir à l’étranger, ce dont témoigne le taux élevé d’abandon scolaire (E/C.12/MDA/CO/3, paragr. 28). La commission note que, d’après le rapport sur le respect des droits de l’homme et des libertés dans la République de Moldova en 2017, les cas sont fréquents d’enfants dont les parents ont quitté le pays depuis longtemps sans avoir désigné pour leurs enfants un représentant légal, et que les enfants privés de soins parentaux sont peu protégés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants sans soins parentaux contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, en 2012, les inspecteurs du travail avaient constaté 39 infractions liées à l’engagement de jeunes personnes dans des travaux interdits. En 2013 et 2014, cinq et quatre cas d’infraction respectivement ont été constatés. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes du travail des enfants et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées et des sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point et que le Défenseur du peuple pour les droits de l’enfant indique, dans son rapport sur le respect des droits de l’homme et des libertés dans la République de Moldova en 2017, que la question du travail des enfants est grave dans la République de Moldova (enfants effectuant des travaux pénibles, dangereux et longs, traite d’enfants, enfants exploités à des fins sexuelles et enfants engagés dans d’autres activités illicites, par exemple la mendicité et le trafic de stupéfiants). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que dans la pratique les enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies concernant le nombre de cas liés à la traite de personnes qui ont été traités par les tribunaux. Selon cette information, en 2014, sur les 151 cas de traite de personnes enregistrés, pour lesquels on déplore 238 victimes, 42 cas ont été renvoyés en justice et 34 prévenus ont été condamnés. En outre, durant le premier semestre de 2015, 82 cas indiquant 110 victimes de traite ont été enregistrés, dont 27 ont été renvoyés en justice et 19 personnes condamnées. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée spécifique sur la traite des enfants. La commission note en outre, selon le rapport du gouvernement, qu’en ce qui concerne la traite de mineurs, les principaux pays de destination sont la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Turquie, le Kosovo et l’Italie. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2013, en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) faisait part de sa préoccupation quant au fait que l’Etat partie reste l’un des principaux pays d’où proviennent les enfants soumis à la traite à l’étranger et que le nombre de ces enfants ne cesse d’augmenter. Le CRC s’est également montré préoccupé par l’absence de statistiques fiables sur le nombre d’enfants soumis à la traite à des fins sexuelles, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale (CRC/C/OPSC/MDA/CO/1, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite d’enfants, notamment par l’application effective de l’article 206 du Code pénal interdisant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cet article, notamment sur le nombre de violations détectées, les enquêtes et les poursuites menées et les sanctions pénales appliquées.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, 2014-2016 (NAP de 2014-2016). La commission note, d’après le document de la Commission européenne intitulé Communication commune au Parlement européen, au Conseil, à la Commission économique et sociale de l’Europe et à la Commission des régions: la politique européenne de voisinage en 2014 (document UE de 2014), qu’un nouveau plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du NAP de 2014-2016 sur la lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, selon les données de l’Unité nationale pour la coordination du système national d’orientation (NRS), pour l’année 2013, 13 enfants ont été victimes de traite (6 filles et 7 garçons), et 545 enfants étaient susceptibles d’être victimes de traite, et, pour 2014, 11 enfants victimes ont été détectés (6 filles et 5 garçons) et 218 enfants susceptibles d’être victimes de traite ont reçu protection et assistance. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de la soustraction des enfants victimes de la traite, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite de moins de 18 ans qui ont été soustraites de la traite et ont reçu une assistance dans le cadre du NRS.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait précédemment noté les diverses mesures que le gouvernement a prises afin d’améliorer le taux de scolarisation et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms, ainsi que des programmes d’insertion sociale. Elle notait également que, d’après le rapport du gouvernement, des questions s’étaient posées concernant les informations statistiques sur le nombre d’enfants roms soumis à l’éducation obligatoire et sur le manque de données ventilées sur le nombre d’élèves roms. La commission a noté que, dans ses observations finales du 6 avril 2011 (CERD/C/MDA/CO/8-9, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’était déclaré préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socio économique précaire des membres de la communauté rom, et par la discrimination dont ils font l’objet dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.
D’après le rapport de l’UNICEF Moldova de 2014, la commission note que, selon le ministère de l’Education, des progrès importants ont été réalisés afin de renforcer l’éducation générale des enfants roms. En 2011, le programme pour le développement de l’éducation générale a été adopté pour permettre d’offrir l’enseignement requis aux enfants roms. En 2011, un plan d’action de soutien à la population rom, axé sur l’éducation, la santé et les services sociaux, a également été adopté. Des médiateurs ont été mis en place au niveau des communautés pour faciliter l’insertion sociale et favoriser l’accès des enfants roms à l’éducation ainsi qu’à d’autres services. Toutefois, le rapport en question indique que malgré ces progrès, de nombreux enfants roms ne vont toujours pas à l’école. Dans les communautés qui sont presque exclusivement roms, seule la moitié des enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire, alors que ce chiffre est de presque 100 pour cent pour les enfants non roms. Observant que les enfants roms ont un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer leur accès à un enseignement de base gratuit et de qualité, et pour réduire leur taux d’abandon scolaire afin de prévenir leur engagement dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 169 de 2012 visant l’amendement de certaines dispositions du Code du travail et du Code de conduite, a accru les sanctions pour violation des dispositions relatives au travail des enfants, y compris l’interdiction du travail dangereux. Ainsi, la commission note que 39 violations portant sur l’engagement de jeunes personnes dans des travaux interdits avaient été détectées en 2012 par les inspections du travail. En 2013 et 2014, cinq et quatre cas de violations ont été respectivement détectés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, la portée et les tendances des pires formes du travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des sanctions signalés, des enquêtes et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les données ainsi fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies concernant le nombre de cas liés à la traite de personnes qui ont été traités par les tribunaux. Selon cette information, en 2014, sur les 151 cas de traite de personnes enregistrés, pour lesquels on déplore 238 victimes, 42 cas ont été renvoyés en justice et 34 prévenus ont été condamnés. En outre, durant le premier semestre de 2015, 82 cas indiquant 110 victimes de traite ont été enregistrés, dont 27 ont été renvoyés en justice et 19 personnes condamnées. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée spécifique sur la traite des enfants. La commission note en outre, selon le rapport du gouvernement, qu’en ce qui concerne la traite de mineurs, les principaux pays de destination sont la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Turquie, le Kosovo et l’Italie. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2013, en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) faisait part de sa préoccupation quant au fait que l’Etat partie reste l’un des principaux pays d’où proviennent les enfants soumis à la traite à l’étranger et que le nombre de ces enfants ne cesse d’augmenter. Le CRC s’est également montré préoccupé par l’absence de statistiques fiables sur le nombre d’enfants soumis à la traite à des fins sexuelles, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale (CRC/C/OPSC/MDA/CO/1, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite d’enfants, notamment par l’application effective de l’article 206 du Code pénal interdisant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cet article, notamment sur le nombre de violations détectées, les enquêtes et les poursuites menées et les sanctions pénales appliquées.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, 2014-2016 (NAP de 2014-2016). La commission note, d’après le document de la Commission européenne intitulé Communication commune au Parlement européen, au Conseil, à la Commission économique et sociale de l’Europe et à la Commission des régions: la politique européenne de voisinage en 2014 (document UE de 2014), qu’un nouveau plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du NAP de 2014-2016 sur la lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, selon les données de l’Unité nationale pour la coordination du système national d’orientation (NRS), pour l’année 2013, 13 enfants ont été victimes de traite (6 filles et 7 garçons), et 545 enfants étaient susceptibles d’être victimes de traite, et, pour 2014, 11 enfants victimes ont été détectés (6 filles et 5 garçons) et 218 enfants susceptibles d’être victimes de traite ont reçu protection et assistance. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de la soustraction des enfants victimes de la traite, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite de moins de 18 ans qui ont été soustraites de la traite et ont reçu une assistance dans le cadre du NRS.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait précédemment noté les diverses mesures que le gouvernement a prises afin d’améliorer le taux de scolarisation et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms, ainsi que des programmes d’insertion sociale. Elle notait également que, d’après le rapport du gouvernement, des questions s’étaient posées concernant les informations statistiques sur le nombre d’enfants roms soumis à l’éducation obligatoire et sur le manque de données ventilées sur le nombre d’élèves roms. La commission a noté que, dans ses observations finales du 6 avril 2011 (CERD/C/MDA/CO/8-9, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’était déclaré préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socio économique précaire des membres de la communauté rom, et par la discrimination dont ils font l’objet dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.
D’après le rapport de l’UNICEF Moldova de 2014, la commission note que, selon le ministère de l’Education, des progrès importants ont été réalisés afin de renforcer l’éducation générale des enfants roms. En 2011, le programme pour le développement de l’éducation générale a été adopté pour permettre d’offrir l’enseignement requis aux enfants roms. En 2011, un plan d’action de soutien à la population rom, axé sur l’éducation, la santé et les services sociaux, a également été adopté. Des médiateurs ont été mis en place au niveau des communautés pour faciliter l’insertion sociale et favoriser l’accès des enfants roms à l’éducation ainsi qu’à d’autres services. Toutefois, le rapport en question indique que malgré ces progrès, de nombreux enfants roms ne vont toujours pas à l’école. Dans les communautés qui sont presque exclusivement roms, seule la moitié des enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire, alors que ce chiffre est de presque 100 pour cent pour les enfants non roms. Observant que les enfants roms ont un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer leur accès à un enseignement de base gratuit et de qualité, et pour réduire leur taux d’abandon scolaire afin de prévenir leur engagement dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 169 de 2012 visant l’amendement de certaines dispositions du Code du travail et du Code de conduite, a accru les sanctions pour violation des dispositions relatives au travail des enfants, y compris l’interdiction du travail dangereux. Ainsi, la commission note que 39 violations portant sur l’engagement de jeunes personnes dans des travaux interdits avaient été détectées en 2012 par les inspections du travail. En 2013 et 2014, cinq et quatre cas de violations ont été respectivement détectés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, la portée et les tendances des pires formes du travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des sanctions signalés, des enquêtes et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les données ainsi fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires forme de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat de travail individuel. Elle avait également noté que, selon le rapport de 2010 du Bureau national de statistiques sur le travail des enfants en République de Moldova, les enfants engagés dans des travaux dangereux constituaient 42,2 pour cent du nombre total d’enfants travailleurs (177 000) et 68,6 pour cent du nombre total d’enfants ouvriers (109 000), soit environ 74 700 enfants. Sur ce chiffre, 85 pour cent des enfants étaient âgés de 12 ans ou plus.
La commission prend note des mesures ci-après prises par le gouvernement pour réduire l’engagement des enfants dans le travail illégal, notamment dans l’économie informelle:
  • -un groupe de travail a été créé en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011 pour assurer l’application d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal d’enfants;
  • -une campagne nationale a été lancée sur l’inspection du travail dans l’agriculture; cette campagne est intitulée «Prévention et lutte contre le travail non déclaré/illégal et les risques liés à l’utilisation d’équipements dangereux et de pesticides dans l’agriculture»;
  • -une campagne nationale d’inspection du travail dans le secteur de la construction a eu lieu de mars à août 2012, dans le but de prévenir et lutter contre l’emploi illégal des enfants et les violations de la législation sur la sécurité et la santé au travail;
  • -des activités régulières de contrôle et d’inspection ont été entreprises d’avril à septembre 2012, dans les différents secteurs, y compris l’agriculture, une attention particulière étant accordée aux jeunes de moins de 18 ans,
  • -des notifications sur les conséquences possibles de l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la législation du travail ont été adressées aux employeurs par l’Unité de contrôle du travail des enfants de l’inspection du travail;
  • -des dispositions spéciales relatives aux conditions de participation des étudiants et des enfants d’âge scolaire dans les champs durant les récoltes ont été adoptées par le ministère de l’Education. Ces dispositions prévoient que les enfants de plus de 15 ans peuvent travailler, à condition que le travail effectué ne soit pas dangereux pour leur vie et leur santé, et ce pendant au maximum deux semaines durant l’année scolaire, avec récupération ultérieure des heures de cours. Les enseignants sont tenus d’accompagner les élèves et de prendre soin de leur sécurité durant ces travaux.
La commission note cependant que, d’après un rapport affiché sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants continuent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans des activités dangereuses dans l’agriculture. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare préoccupée par la persistance de la prévalence des pires formes de travail des enfants, en particulier dans des travaux dangereux dans l’agriculture. Elle prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger des enfants de moins de 18 ans contre l’exercice de travaux dangereux dans l’économie informelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne l’élargissement du champ d’action et le renforcement de la capacité de l’inspection du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre pour la lutte contre la traite des personnes (CCTP). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2011 le CCTP, institué par le ministère de l’Intérieur, a ouvert 24 dossiers de traite des enfants impliquant 23 enfants, dont 16 filles et sept garçons. De plus, au cours du premier semestre 2012, 10 cas de traite des enfants impliquant huit enfants, dont sept filles et un garçon, ont fait l’objet d’enquêtes. Les principaux pays de destination restent la Fédération de Russie, la Turquie et l’Italie. La commission note également, sur la base du rapport du gouvernement, que, selon les données du ministère de la Justice, durant la période 2010-1er semestre 2012, 17 personnes ont été condamnées pour des délits liés à la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants enregistrés par le CCTP, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, 2011-2015. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a approuvé un plan d’action national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants (NAP) pour 2011-2015, élaboré en coopération avec l’OIT/IPEC. Selon le rapport du gouvernement, le NAP comprend plus de 40 plans d’action. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, et dans le cadre de ce NAP: i) un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants a été créé; ii) six plans d’action sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les districts de Anenii Noi, Edinet, Ocnita, Singerei, Taraclia et Balti ont été approuvés; iii) des programmes de formation sur les différents aspects des pires formes de travail des enfants ont été mis au point à l’intention des enseignants, des psychologues scolaires et des travailleurs sociaux; iv) et des programmes d’action communautaire visant à empêcher les enfants d’abandonner leur scolarité et à identifier les enfants victimes des pires formes de travail des enfants puis à les en retirer, notamment dans les zones rurales, ont été mis sur pied. A cet égard, les enfants des grades 1 à 4 ont reçu des manuels et des repas gratuits. Des transports scolaires ont été mis à la disposition des enfants de 16 districts pour les empêcher d’abandonner leur scolarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du NAP 2011-2015 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission note que, selon un rapport relatif à l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des personnes, établi par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA, février 2012), le système national d’orientation pour l’aide et la protection des victimes et victimes potentielles de la traite, lancé en 2006 dans cinq districts du pays, couvre à présent l’ensemble du territoire de la République de Moldova. La commission note que, d’après le rapport du GRETA, outre les cinq centres d’hébergement pour les victimes de la traite dans le pays, un centre d’aide et de protection des victimes et victimes potentielles de la traite des personnes a été créé à Chisinau en 2008, et deux centre locaux fournissant des services aux victimes et victimes potentielles de la traite des personnes ont été mis sur pied à Balti et Cahl en 2010. Les mesures d’assistance des centres d’hébergement et des autres centres sont des mesures de récupération physique, psychologique et sociale, notamment en ce qui concerne l’hébergement, l’aide médicale et l’aide juridique ainsi que l’accès aux établissements scolaires et à la formation professionnelle. La commission note également, d’après le rapport du GRETA que, selon les informations fournies par le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, 158 victimes et victimes potentielles de traite des personnes ont reçu une assistance en 2008, 159 en 2009 et 139 en 2010. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour le retrait de la traite, le rétablissement et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont été retirées de la traite et ont reçu une assistance des centres d’aide et de protection pour les victimes et les victimes potentielles de traite des personnes créés à Chisinau, Balti et Cahl, ainsi que dans les cinq centres d’hébergement ouverts en République de Moldova.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait précédemment pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/MDA/CO/3), paragr. 62), quant au fait que les taux de scolarisation des enfants roms sont inférieurs à ceux des enfants non roms dans tous les degrés de l’enseignement, que, par rapport aux enfants non roms, une part importante des enfants roms ne vont pas à l’école primaire et que la moitié seulement des enfants roms fréquentent l’école secondaire. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit préoccupé par les possibilités limitées de recevoir un enseignement en langue romani.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour empêcher les abandons scolaires des enfants roms, le gouvernement a mis sur pied un programme de soutien financier de 300-800 leu moldaves (MDL) (environ 24-64 dollars E.-U.) pour les enfants roms et la mise à leur disposition, par l’école, de manuels et de repas gratuits jusqu’au neuvième grade. Elle prend note également de l’information du gouvernement en ce qui concerne l’établissement de divers plans éducation et de programmes d’insertion sociale en 2011-12 au nombre desquels: i) l’introduction dans les programmes scolaires d’un sujet spécifique sur l’histoire, la culture et les traditions du peuple rom; ii) la nomination de facilitateurs sociaux issus de la communauté rom, au lycée Mihai Eminescu, dans le district de Hincesti, chargés d’enseigner dans leur langue maternelle; et iii) l’enseignement en langue rom de leurs traditions à un groupe d’élèves du secondaire à Miongir, district de Hincesti, et dans le jardin d’enfants du district de Nisporeni.
La commission note que dans son rapport le gouvernement fait état des difficultés liées à l’obtention de statistiques sur le nombre d’enfants roms soumis à l’enseignement obligatoire. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de données désagrégées sur le nombre d’élèves roms car, conformément à la pratique européenne, la section «nationalité» a été exclue des formulaires statistiques. De plus, les Roms n’ont pas toujours de résidence permanente et de documents d’identité et la majorité des enfants roms sont enregistrés comme Moldaves. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’introduction de la langue rom comme sujet obligatoire dans les programmes scolaires, il faudrait entreprendre de nouveaux travaux de recherche pour déterminer des normes littéraires car la langue parlée par les Roms dans les différentes localités présente des caractéristiques différentes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en mai 2012, 44 enfants roms ont été scolarisés. Toutefois, durant le second trimestre de la même année, 105 enfants ont abandonné leur scolarité. La commission note que, dans ses observations finales du 6 avril 2011 (CERD/C/MDA/CO/8-9, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’était déclaré préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socioéconomique précaire des membres de la communauté rom, et par la discrimination dont ils font l’objet dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Observant que les enfants roms courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer leur qualité d’éducation et réduire leurs taux d’abandon scolaire de manière à les empêcher d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures pratiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre des activités de lutte contre les pires formes de travail des enfants, 177 dossiers au total ont été ouverts en 2011 pour violation des dispositions du Code pénal, notamment de ses articles 168 (travail forcé, huit cas), 183 (infraction aux dispositions de protection du travail, 58 cas), 206 (traite d’enfants, 24 cas), 208 (instigation de mineurs à mener des activités criminelles, 82 cas) et 302 (engagement de mineurs dans la mendicité, deux cas). Sur ces 177 cas, 95 ont été portés devant la justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les données ainsi fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. La commission avait noté précédemment que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses, le travail souterrain, ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Elle avait toutefois noté que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail. Elle avait également noté qu’en 2007 le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont conclu la convention collective no 8 (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (convention collective), dont les dispositions s’appliquent à tous les établissements, quel que soit le régime de propriété ou la forme juridique de l’organisation (art. 7 de la convention collective). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 7, la convention collective s’applique aux enfants qui ne sont pas engagés dans une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, selon le rapport du Bureau national des statistiques sur le travail des enfants en République de Moldova, 2010, les enfants engagés dans des travaux dangereux constituent 42,2 pour cent du nombre total d’enfants travailleurs (177 000) et 68,6 pour cent du nombre total d’enfants au travail (109 000), soit environ 74 700 enfants. Sur ce chiffre, 85 pour cent des enfants étaient âgés de 12 ans ou plus. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux en République de Moldova. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le travail dangereux, y compris dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre pour la lutte contre la traite des personnes (CCTP). La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle les activités du CCTP institué par le ministre de l’Intérieur consistent principalement à sensibiliser la société civile aux risques et aux conséquences de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique également qu’afin de renforcer les compétences pratiques en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes le CCTP a organisé 12 séminaires de formation à l’intention des procureurs, du personnel de la police et des services sociaux sur le thème des délits de traite des êtres humains et de l’identification des victimes de ces délits. La commission note aussi que des représentants du CCTP ainsi que du service du procureur général et de la Cour suprême et d’autres institutions responsables de la lutte contre la traite des êtres humains ont participé à plusieurs cours de formation qui se sont tenus à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, en Lituanie, en Roumanie, au Bélarus et en Hongrie, afin d’améliorer la coopération en matière d’identification de cas de traite, de constitution de dossiers et d’intégration sociale des victimes.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement suivant laquelle le ministère de l’Intérieur (MIA) a intensifié ses efforts afin d’informer les responsables du gouvernement, les fonctionnaires et d’autres agents publics impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. De ce fait, le CCTP a dévoilé les activités criminelles de quatre agents du MIA et d’un ancien officier de police impliqués dans le trafic d’êtres humains et dans la sortie illégale d’enfants du pays. En 2010, le CCTP a enquêté et constitué des dossiers sur l’activité de deux agences «Everest Tourism Ltd» et «Gama Avia LLC» qui avaient organisé la sortie illégale de trois enfants du pays.
La commission prend également note de l’information du gouvernement suivant laquelle le CCTP ainsi que le service du procureur général et le Centre international «La Strada» ont effectué une évaluation des risques relatifs à la cybercriminalité, laquelle consiste à tromper des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’en 2009 le CCTP a enregistré 24 affaires criminelles en vertu de l’article 206 (traite d’enfants), et 78 cas en vertu de l’article 208 (implication de mineurs dans des activités criminelles) du Code pénal, dont 11 cas ont été déférés aux tribunaux en application de l’article 206 et 60 en application de l’article 208. De même, en 2010, 24 cas ont été enregistrés en vertu de l’article 206 et 100 cas en vertu de l’article 208, 20 cas déférés aux tribunaux en application de l’article 206 et 43 cas en application de l’article 208. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de pires formes de travail des enfants, en particulier les cas de traite des enfants ayant été enregistrés par le CCTP.
Article 6. Programmes d’action. Plan national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (2010-11). La commission relève sur le site Internet du gouvernement de la République de Moldova que le gouvernement a approuvé un Plan d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2010-11. Ce plan national a notamment pour objectif d’enquêter sur des cas d’implication de fonctionnaires dans la traite des êtres humains, d’inculper et condamner ces personnes, d’apporter assistance et protection aux victimes de la traite, une coopération nationale et internationale, une action de sensibilisation et d’information avec des initiatives spécifiques pour combattre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et sur son incidence sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique avoir signé en novembre 2009 avec l’OIT un Mémorandum d’accord sur l’élimination du travail des enfants par la mise en œuvre de programmes d’action. De ce fait, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’un projet de Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été élaboré et qu’il comporte, entre autres, les objectifs suivants:
  • -révision et actualisation de la législation pertinente afin d’assurer des conditions appropriées pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants;
  • -sensibiliser les décideurs politiques et la société civile au problème des pires formes de travail des enfants;
  • -faciliter l’accès des enfants à une éducation de qualité;
  • -assurer l’éducation, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants; et
  • -soutenir les familles d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
La commission exprime le ferme espoir que le projet de Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan d’action national lorsqu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les équipes pluridisciplinaires des districts de Vulcanesti, Rezina et Soldanesti mettent actuellement en œuvre un programme parrainé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la mission en République de Moldova de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); ce programme porte sur la protection et la réadaptation des victimes de traite des êtres humains. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été rapatriés et mis sous protection dans le cadre d’initiatives prises par le Département de la protection des droits de la famille et de l’enfance, qui dépend du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. D’après ces données, en 2010, 27 missions ont été organisées afin de rapatrier au total 67 enfants (33 enfants de Fédération de Russie, 30 enfants d’Ukraine, deux enfants de Roumanie, un enfant de Belgique et un enfant d’Italie). Sur les enfants rapatriés en 2010, 27 ont été réintégrés dans leurs familles biologiques ou leurs familles étendues, trois enfants ont été adoptés, trois ont été placés dans des foyers pour enfants, 31 ont été placés temporairement en familles d’accueil et trois ont été placés avec leurs mères dans des centres de protection maternelle et infantile. De même, en 2011, un total de neuf enfants ont été rapatriés, dont sept d’entre eux ont été placés temporairement en familles d’accueil et deux placés avec leurs mères dans des centres de protection maternelle et infantile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits et ont reçu une assistance du Département de la protection des droits de la famille et de l’enfant.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission note que, d’après un rapport d’enquête sur les Roms en République de Moldova, publié par le PNUD, il existe un écart significatif entre les niveaux d’éducation et d’alphabétisation des enfants roms et non roms en République de Moldova. Les faibles taux de scolarisation et les taux d’abandon scolaire chez les enfants roms prennent des proportions alarmantes. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 62), par le fait que les taux de scolarisation des enfants roms sont inférieurs à ceux des enfants non roms dans tous les degrés de l’enseignement, que, par rapport aux enfants non roms, une part importante des enfants roms ne vont pas à l’école primaire et que la moitié des enfants roms fréquentent l’école secondaire. Le CRC se dit également préoccupé par les possibilités limitées de recevoir un enseignement en langue romani. Observant que les enfants roms sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter les taux de scolarisation et de réduire les taux d’abandon scolaire des enfants de la communauté rom afin d’empêcher qu’ils s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en 2009, 11 cas de traite d’enfants ont été portés devant les tribunaux, dont neuf ont fait l’objet d’une procédure et neuf personnes ont été condamnées. En 2010, sept cas de traite d’enfants avaient été jugés par les tribunaux et sept personnes avaient été condamnées. Elle note également que, en 2009, 60 cas d’implication de mineurs dans des activités criminelles ont été portés devant la justice et qu’en 2010 leur nombre était de 76 cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les données devront être ventilées selon l’âge et le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 206 du Code pénal, qui vise la traite des enfants, interdit le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant, notamment à l’usage de l’industrie pornographique. La commission note avec intérêt que l’article 208.1 du Code pénal sur la pornographie des enfants, entré en vigueur le 7 décembre 2007, interdit la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, la mise à disposition, le commerce, l’échange, l’utilisation ou la possession d’images ou d’autres représentations d’un ou de plusieurs enfants soumis à des activités sexuelles.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait précédemment noté que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle note que l’article 208(1) du Code pénal interdit l’engagement de mineurs dans toute activité pénale, incitation des mineurs à commettre des activités délictueuses ou attirer des mineurs à prendre part à des actes immoraux. La commission note également que, conformément à l’article 208(2), lorsque cette faute est commise par un parent, un professeur ou tout autre protecteur légal de l’enfant, la peine est plus sévère. Enfin, la commission note que l’article 302 du Code pénal interdit le fait d’engager des mineurs dans la mendicité.

Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. La commission a noté précédemment que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industrie manufacturière, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Elle note pourtant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées de tout travail dangereux.

La commission note l’information du gouvernement contenue dans son rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 138, selon laquelle, le 12 août 2007, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont conclu la convention collective no 8 (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (convention collective). La commission note que la convention collective interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que l’article 7 stipule que les dispositions de cette convention collective sont applicables dans tous les établissements, tel que prévu dans la décision gouvernementale no 562 de 1993, annexée à la convention collective, quel que soit le type de propriété ou la forme juridique de l’organisation. La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de la convention collective, un enfant est défini comme étant toute personne de moins de 18 ans, et que l’article 2 et l’annexe 1 identifient les formes de travail dangereux et fournissent une liste complète des types de travaux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective s’applique aux enfants qui ne sont pas engagés dans une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Bureaux d’inspection du travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2007 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures ont été adoptées, sur la base de l’ordonnance no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail, afin d’encourager le respect de la législation concernant les jeunes de moins de 18 ans. La commission note les informations fournies dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé «Activities for Combating Child Labour and Trafficking in Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail et le trafic des enfants en Moldova) (rapport OIT/IPEC) selon lesquelles une unité du travail des enfants a été créée au sein du bureau de l’inspection du travail. Le rapport OIT/IPEC indique également qu’entre janvier et octobre 2007, le bureau de l’inspection du travail de Moldova a enregistré 344 cas de travail dangereux des enfants. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC selon laquelle, en février 2008, l’OIT/IPEC a mis en place le plan d’action intitulé «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova» (Intégration, renforcement des capacités et mobilisation des ressources pour améliorer le système de suivi du travail des enfants et les modèles d’emploi des jeunes en Moldova). La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité indiquant que ce programme comprenait des ateliers destinés aux fonctionnaires et aux employeurs, des sessions d’information pour les enfants, et le déploiement d’équipes pluridisciplinaires dans cinq régions où des enfants victimes des pires formes de travail des enfants et des enfants à risques ont été identifiés, puis transférés dans les services appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme de l’OIT/IPEC susmentionné, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail. Elle demande également de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l’unité du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées ainsi que des extraits des rapports et des documents relatifs à des enfants et des jeunes personnes impliqués dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission a noté précédemment que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été approuvé en 2001 et qu’un deuxième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période comprise entre 2005 et 2006 est en cours actuellement. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions soulevées par le CRC selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 472, le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09 a été approuvé. La commission note aussi que ce plan d’action national a été élaboré avec les ministères et la société civile concernés, considérant les normes et les expériences régionales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, dans le but stratégique d’améliorer les capacités du gouvernement et des institutions non gouvernementales à prévenir la traite des enfants et à lutter contre celle-ci (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises suite au plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09, et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants.

2. Convention collective (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que toutes les parties à la convention collective (à savoir le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs) ont pour obligation de placer les questions concernant le travail des enfants au centre des programmes de formation et des projets de recherche (compte tenu de la nécessité de cerner les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu), de fournir aux institutions concernées des informations sur les pires formes de travail des enfants, d’entreprendre des campagnes d’information sur les pires formes de travail des enfants et leurs conséquences, de négocier et de conclure un code de conduite sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans au moins une branche de l’économie nationale et de créer des conseils spécialisés permanents sur le travail des enfants dans le cadre de la commission nationale de consultation et de négociation collective, ainsi qu’au niveau des commissions territoriales. La commission note également que, conformément à l’article 3 de la convention collective, les employeurs ont les obligations suivantes: ne pas admettre des enfants dans des professions et des tâches comportant des conditions nuisibles; retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et les diriger vers les types de travail qui ne sont pas interdits; négocier avec les représentants des travailleurs afin d’obtenir dans le cadre des contrats collectifs du travail une protection supplémentaire pour les enfants; et entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la mise en place et l’application efficace des dispositions de la convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet accord collectif, et des résultats ainsi obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. 1. Education. La commission a noté précédemment que le gouvernement prenait des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire et d’améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des mesures d’éducation importantes ont été inscrites dans le programme mis en œuvre par le Centre national de prévention contre l’abus de l’enfant (CNPAC), en collaboration avec l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova». La commission note que ce programme a permis d’offrir à 276 enfants des cours sur le développement des compétences académiques et sur des sujets scolaires spécifiques. Elle note également que 152 enfants ont bénéficié d’un programme favorisant la scolarité des enfants et empêchant l’abandon scolaire, grâce à la définition des besoins en éducation d’un enfant donné (matériel scolaire, manuels scolaires et vêtements). La commission note en outre que ce programme a assuré la participation de 300 enfants dans des groupes de soutien destinés à aider à la réintégration sociale d’enfants ayant été retirés des pires formes de travail des enfants et à développer leurs connaissances de la vie, tandis que 449 jeunes personnes ont reçu un soutien individualisé en éducation et en conseils professionnels et 154 autres ont bénéficié d’une formation professionnelle, fournie par l’Agence nationale pour l’emploi.

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, grâce à ces initiatives, 499 enfants ont été dissuadés de s’engager dans des travaux agricoles dangereux (64 autres ayant été soustraits de ce genre de travaux), 166 enfants ont été dissuadés d’accomplir des travaux dangereux et des activités de rue illégales (et 38 autres ayant été soustraits à ce type de travaux), 104 ayant été empêchés de subir la traite des enfants (huit autres ayant été soustraits de cette traite), ce qui donne un total de 877 enfants qui ont été soustraits ou empêchés de s’adonner aux pires formes de travail des enfants. En plus de ces bénéficiaires directs, 1 080 élèves et 104 adultes ont bénéficié d’une éducation en groupes et de conseils sur l’emploi, et 3 044 enfants, professeurs et parents ont participé à des réunions informelles sur les conséquences de l’exploitation du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en ce qui concerne la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du programme du Centre national de prévention de l’abus de l’enfant, notamment des informations sur le nombre des enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont été retirés et réinsérés suite à la mise en application de ce programme.

2. Traite. La commission a noté précédemment que Moldova était l’un des pays participant à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC intitulé: «Lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitations économique et sexuelle dans les Balkans et l’Ukraine» et que la phase II de ce projet avait débuté.

La commission prend bonne note de l’information du rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, suite à la décision gouvernementale no 948, un règlement a été mis en place en vue de la procédure à suivre pour le rapatriement des victimes de traite, des mineurs non accompagnés et des migrants illégaux. La commission note que, en 2008, 12 missions de rapatriement ont été entreprises, portant sur 44 enfants qui ont été repérés en Fédération de Russie, en Ukraine, en République tchèque, en Espagne, en Turquie et en Irlande. La commission note également que, au cours du premier semestre 2009, six missions de rapatriement ont eu lieu, dans lesquelles 12 enfants ont été identifiés dans la Fédération de Russie, en Ukraine et en Suède.

En outre, la commission note que, dans son rapport au CRC, le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2006, les victimes de la traite bénéficient de services de l’Etat, dont des services d’intégration professionnelle ou d’une allocation de réinsertion équivalant à 15 pour cent du salaire moyen mensuel (CRC/C/MDA/3, paragr. 284 et 416). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le programme de rapatriement susmentionné, y compris sur le nombre d’enfants rapatriés grâce à lui. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations les services dont disposent les enfants victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants en ayant bénéficié. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants «Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine».

Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans se précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la décision gouvernementale no 233 de 2001 (visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants) sur la protection des enfants des rues des pires formes des enfants. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la division municipale de la protection des droits des enfants de Chisinau (CRP Chisinau) a mis en place des mesures de prévention et de réduction du phénomène de mendicité et de vagabondage des enfants des rues, dont des mesures facilitant l’accès aux services sociaux et des initiatives prises conjointement avec la police. Elle note également que la CRP Chisinau possède un service d’urgence destiné à empêcher le vagabondage et la mendicité parmi les mineurs. Dans le cadre de ce service, 154 interventions (incluant 417 familles) ont eu lieu dans la période 2008-09. Elle note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CRC du 10 juillet 2008 selon laquelle, afin d’empêcher et de réduire le phénomène des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue, le gouvernement offre un toit, le couvert et des services de réadaptation à ces enfants, dans dix centres de placement, les enfants bénéficiant également de mesures de réinsertion sociale par le biais de la réinsertion familiale, le placement à long terme, la tutelle ou l’adoption (CRC/C/MDA/3, paragr. 422).

La commission note que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants vivant et travaillant dans la rue aient un accès égal aux services sociaux et autres, notamment aux soins de santé. Il priait le gouvernement d’élaborer des stratégies efficaces pour s’attaquer aux causes profondes pour lesquelles des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’accroître la sensibilisation aux droits des enfants (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à cette recommandation et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions posées par le CRC sur la traite des enfants, selon laquelle le nombre de crimes enregistrés (conformément à l’article 206 du Code pénal sur la traite des enfants) était de 42 en 2005, 57 en 2006 et 41 en 2007. La commission note également l’indication donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle le nombre de victimes de ces crimes enregistrés était de 51 en 2005, 58 en 2006 et 46 en 2007. Elle note que, si la majorité des victimes sont des filles, cinq garçons ont été enregistrés comme faisant l’objet d’une traite aux fins de mendicité en 2007 (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 53).

La commission note l’information fournie dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Steps to the elimination of child labour in Central and Eastern Europe» (Etapes en vue de l’élimination du travail des enfants en Europe centrale et de l’Est), publié en 2007, selon laquelle Moldova est répertoriée comme étant l’un des pays principaux d’origine pour la traite d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, est inquiet de la prévalence de la traite des enfants aux fins, notamment, de l’exploitation sexuelle et économique. La commission exprime sa crainte quant aux rapports signalant le nombre important d’enfants de Moldova qui sont victimes de la traite vers d’autres pays et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de faire face à ce problème, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code pénal interdit la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, d’exploitation en esclavage, de travail forcé, d’utilisation dans des conflits armés et d’utilisation dans des activités criminelles et que, par ailleurs, l’article 207 du Code pénal punit ceux qui transportent des enfants à l’étranger en utilisant des documents falsifiés ou en recourant à d’autres moyens illégaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si le terme «enfant» n’est pas expressément défini aux fins du Code pénal, ce terme se réfère à des personnes de moins de 18 ans suivant la législation nationale. Selon les dispositions de la loi no 38-XIII de 1994 sur les droits de l’enfant et de la loi sur la citoyenneté, une personne est considérée comme un enfant de sa naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» au sens de l’article 208 du Code pénal (qui vise l’interdiction de l’incitation des mineurs à des actes immoraux) et de l’article 220(2)(a) (qui réprime le proxénétisme commis sur la personne d’un mineur). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «mineur» est utilisé ici pour exprimer la même notion que le terme «enfant», c’est-à-dire pour désigner une personne de moins de 18 ans, conformément à la législation nationale.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les sanctions réprimant l’offre et l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique sont prévues à l’article 206 du Code pénal. Aux termes de cet article, la traite d’enfants, qui comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, la cession ou la prise en charge d’un enfant, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou non, à la prostitution et à l’usage de l’industrie pornographique, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses et que l’article 217 interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant en tant que personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens de personne de moins de 18 ans, à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue une infraction pénale en vertu de l’article 208 du Code pénal.

Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. Notant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées par rapport à tout travail dangereux. Dans son rapport sur la convention no 138, le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de modification sur ce point. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes du Code du travail soient modifiées de manière à assurer que les personnes de moins de 18 ans qui exercent une activité économique hors de tout contrat de travail individuel, par exemple celles qui travaillent à leur propre compte, soient protégées par rapport aux travaux dangereux, comme le veut l’article 3 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine, des études portant sur les aspects sanitaires des tâches dangereuses effectuées par les enfants dans l’agriculture ont été menées de février à juin 2007. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC relatif au projet susmentionné (p. 7), en octobre 2007, l’organisation des employeurs de l’agriculture avait lancé une étude sur le travail des enfants dans l’horticulture et avait signé une déclaration contre le travail des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux dangereux effectués actuellement par des personnes de moins de 18 ans dans le secteur agricole, d’après les résultats des études consacrées par l’OIT/IPEC sur le travail des enfants dans l’agriculture et l’étude menée par l’organisation des employeurs dans l’agriculture.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a créé, en 2005, un centre de lutte contre la traite des personnes, sous l’autorité du ministère des Affaires intérieures. Ce centre, qui a pour mission de mener une lutte efficace dans ce domaine, regroupe des spécialistes du ministère des Affaires intérieures, du bureau du Procureur général, des services de sécurité et d’information, du Centre de répression des crimes économiques et de la corruption, des Douanes et du Contrôle des frontières. Il a été saisi de 61 affaires de traite d’enfants en 2006 et 28 affaires de traite d’enfants au cours des six premiers mois de 2007. Il a découvert et démantelé 20 circuits d’immigration clandestine et de traite.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté que le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes avait été adopté par décision gouvernementale no 1219 de 2001. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de mars 2006 (p. 3) sur la répression de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, phase I, le gouvernement du Moldova a approuvé en août 2005 son deuxième plan d’action national pour le même objet, qui devait couvrir la période 2005-06. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Répression de la traite des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du nombre des condamnations sanctionnant des infractions liées à la traite des personnes. C’est ainsi qu’en 2006 non moins de 173 personnes ont été condamnées pour des crimes liés à la traite des personnes, dont sept pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 173 personnes condamnées, 67 ont été condamnées à de la prison, 59 à des peines d’amendes, sept ont été acquittées et les autres ont bénéficié de la relaxe ou bien d’une amnistie. Sur les 80 personnes condamnées pour des infractions relevant de la traite des personnes au cours des cinq premiers mois de 2007, deux l’ont été pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 80 personnes condamnées, 22 ont été condamnées à de la prison, 52 à une peine d’amende et six ont vu leur peine suspendue.

2. Sanctions d’ordre général. La commission prend note des informations concernant l’application des articles suivants du Code pénal: Articles 167 (esclavage et conditions relevant de l’esclavage); 168 (travail forcé); 208 (incitation ou entraînement de mineurs dans des activités criminelles); 210 (proxénétisme); et 302 (mendicité). D’après les chiffres recueillis par le ministère des Affaires intérieures, en 2006, on a recensé 136 affaires tombant sous le coup de l’article 208, dont 40 mettaient en cause des mineurs. Pour les sept premiers mois de 2007, on dénombre 69 affaires qui contreviennent à l’article 208, dont 17 mettant en cause des mineurs. Sur les 136 affaires signalées en 2006, 125 ont été transmises aux tribunaux et, sur les 69 affaires signalées au cours des sept premiers mois de 2007, 53 ont été transmises aux tribunaux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de l’Education et de la Jeunesse exerce un contrôle étroit sur les taux d’inscription et les taux d’abandon scolaire, contrôle qui a eu pour résultat de faire baisser considérablement le nombre d’enfants n’allant pas à l’école (224 pour l’année scolaire 2006-07 contre 438 pour l’année scolaire 2005-06). Le taux d’abandon scolaire a été ramené de 295 enfants pour l’exercice 2005-06 à 141 pour l’exercice 2006-07. Le ministère de l’Education et de la Jeunesse a donné pour instruction aux départements régionaux et municipaux de l’éducation, de la jeunesse et des sports de prendre des mesures d’urgence pour améliorer la situation de la fréquentation scolaire. Ces mesures incluent: la mise en place de commissions mixtes composées du maire, de conseillers locaux, de directeurs d’établissements, de parents d’élèves et de policiers; des visites effectuées par ces commissions mixtes dans les secteurs où des enfants ne vont pas à l’école ou risquent d’abandonner l’école; un suivi du système éducatif; l’interpellation des parents qui empêchent leurs enfants d’aller à l’école. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet d’assistance technique de l’OIT/IPEC (lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine), sur la période 2005-2007, au total 18 380 enfants de cinq zones cibles ont pu être pris en charge grâce à un soutien éducatif et d’orientation professionnelle, des services psychosociaux, des séances d’information contre les pires formes de travail des enfants et des programmes de retour à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le Moldova a participé à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC consacré à la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, avec trois autres pays: l’Albanie, la Roumanie et l’Ukraine. La commission note avec intérêt les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 (p. 10) selon lesquelles, dans le cadre de ce même projet, un plan d’action dénommé «Amélioration des soins aux enfants victimes de la traite et de leur réintégration à long terme» a été mis en œuvre dans cinq régions de Moldavie et, grâce à cela, 25 enfants ont été soustraits à la traite, dont 21 ont bénéficié de services non éducatifs et quatre de services éducatifs. Le projet est entré dans sa deuxième phase pour la période 2006-2009 et couvre les quatre pays susmentionnés. Il doit contribuer à faire reculer et disparaître la traite et les autres pratiques relevant des pires formes de travail des enfants grâce à une extension des modèles mis au point par l’OIT/IPEC en matière de prévention, d’identification et de réadaptation, de manière à accroître le nombre de bénéficiaires directs. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés, notamment d’enfants victimes de la traite, grâce à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC susmentionné.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale no 233 de 2001 instaurant certaines mesures visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la loi mentionnée ci-dessus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement sollicite de l’Union européenne des crédits pour la mise en place d’un nouveau programme informatisé de gestion des données et de l’information du Département de l’inspection du travail. Il s’agirait d’un système nouveau qui constituerait une composante distincte couvrant toutes les informations liées au travail des enfants, y compris à ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail, des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, des sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et le prie de lui donner les informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 30 de la loi sur les droits de l’enfant fait obligation à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants (c’est-à-dire, selon la définition fournie dans la loi, les personnes de moins de 18 ans) contre l’enlèvement et la traite. Elle note en outre que l’article 165 du Code pénal interdit la traite des êtres humains. La commission note enfin que l’article 206 du Code pénal est consacré à la question de la traite des enfants, celle-ci étant définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la cession d’un enfant aux fins de: a) l’exploitation sexuelle, l’exploitation dans la prostitution ou l’industrie de la pornographie; b) l’exploitation dans le travail ou les services forcés; c) l’exploitation dans l’esclavage et des conditions analogues; d) l’utilisation dans les conflits armés; e) l’utilisation dans des activités délictueuses; f) le prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’une transplantation. Elle note aussi que l’article 207 du Code pénal interdit d’expatrier un enfant à l’aide de faux documents ou par tout autre moyen illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 44 de la Constitution de la République de Moldova interdit le travail forcé. Elle note également que les articles 166 à 168 du Code pénal interdisent la privation illégale de liberté, l’esclavage et les pratiques analogues ainsi que le travail forcé. L’article 168 prévoit en particulier des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables d’avoir obligé une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou de l’avoir assujettie au travail obligatoire, d’avoir réduit une personne en servitude pour obtenir le remboursement d’une dette, d’avoir obtenu du travail ou des services par la coercition, la tromperie, la force ou la menace de la force.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 28 de la loi de juillet 2002 sur la formation des citoyens à la défense de la patrie, les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus peuvent être recrutés pour le service militaire. Elle note également que le gouvernement a ratifié en 2004 le protocole facultatif de la convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à confirmé à cette occasion que, dans la République de Moldova, l’âge minimum du service militaire était de 18 ans. La commission note en outre que l’article 210 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir incité des mineurs à participer à des opérations militaires.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des actes immoraux. Elle note en outre que l’article 220 du Code pénal érige le proxénétisme en délit pénal. L’alinéa 2 a) de l’article 220 aggrave la peine lorsque ce délit est commis contre un mineur. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» aux fins de ces dispositions du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant fait, entre autres, obligation à l’Etat d’empêcher qu’un enfant, fille ou garçon, ne soit utilisé pour la production de matériel pornographique. Elle note toutefois que le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner de poursuites sur la seule base de la loi. L’article 32 stipule que les auteurs d’infraction sont traduits en justice, conformément à la législation. La commission note en outre que le Code pénal ne semble contenir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses. Elle note en outre que l’alinéa 2 a) de l’article 302 du Code pénal punit quiconque incite des mineurs à mendier. Elle note également que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c).

Article 3 d). Travail dangereux. 1. Interdiction générale du travail dangereux.  La commission note que la loi sur les droits de l’enfant (article 11 3)) fait obligation à l’Etat de protéger les enfants contre l’exploitation économique et de veiller à ce qu’ils n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle note également que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industries manufacturières, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Ces personnes ne doivent ni soulever ni porter de charges dépassant le poids limite fixé pour les jeunes de leur âge. Les articles 103 et 105 du Code du travail interdisent aux personnes de moins de 18 ans de travailler la nuit et d’effectuer des heures supplémentaires.

2. Travail pour le propre compte. La commission note que l’article 3 du Code du travail limite son champ d’application aux salariés qui sont au bénéfice d’un contrat de travail individuel. Il semble par conséquent que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail des enfants exécuté dans le cadre d’une autre forme de relation contractuelle ou entente ainsi que leur travail pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission note que les types de travail dangereux ont été déterminés au moyen d’une liste approuvée par le gouvernement dans sa décision no 562 du 7 septembre 1993. Figurent sur cette liste les types de travail exécutés dans 32 branches d’activité et notamment le travail souterrain, le travail dans l’industrie métallurgique, l’utilisation de courant électrique, la pétrochimie, la microbiologie, l’industrie des matériaux de construction, la fabrication de verre et de produits en verre.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Le gouvernement indique qu’une partie de l’enquête sur le marché du travail, réalisée par le Département de statistiques et de sociologie, portait sur le travail des enfants dans le secteur informel. Les premiers résultats auraient dû être publiés à la fin de 2004. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître les résultats de l’enquête sur le marché du travail, qui concernent les types de travail dangereux effectués par des personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon l’article 372 du Code du travail, l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, est l’organe de l’administration publique qui chapeaute la vérification de l’application de la législation du travail, y compris les conditions de travail des mineurs et des femmes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 374 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’infliger des sanctions administratives en cas d’infraction aux dispositions de la législation nationale. La commission note également que les fonctions de supervision des inspecteurs du travail englobent le droit de contrôler, à tout moment de la journée ou de la nuit et sans préavis, les employeurs et les lieux de travail; de demander et d’obtenir des employeurs les documents et renseignements dont ils ont besoin; d’ordonner la suspension des activités d’entreprises et de boutiques, ou de l’utilisation d’édifices et d’équipements techniques ainsi que de mettre fin à l’exécution des travaux et des procédés techniques qui ne sont pas conformes aux normes de protection du travail; d’exiger la cessation immédiate ou dans un délai donné des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents concernant des enfants et adolescents astreints aux pires formes de travail.

2. Conseil national pour la protection des droits de l’enfant. La commission note que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.19 du 3 mai 2002, paragr. 78-83), le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant a été créé par la décision no 106 du gouvernement, datée du 30 janvier 1998. Ce conseil est un organe gouvernemental qui a pour tâche principale d’élaborer des mesures gouvernementales garantissant le respect des droits de l’enfant à l’échelon national, en particulier dans le domaine de la protection de l’enfance. Dans le cadre de ses activités, le conseil collabore avec les ministères et départements ainsi qu’avec les administrations publiques locales et les organisations internationales et non gouvernementales (UNICEF, PNUD, Banque mondiale, European Trust for Children et Save the Children). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant et, en particulier, sur les résultats qu’il a obtenus en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Commission nationale pour la lutte contre la traite et Direction du ministère des Affaires intérieures chargée de la répression de la traite. Le gouvernement indique qu’il a créé en 2001 la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes, organe consultatif permanent chargé de veiller à l’application de la politique nationale dans ce domaine. La commission note qu’il existe en outre une direction spéciale de la répression de la traite au sein du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’action menée par ces organes pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que le plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes a été adopté par la décision gouvernementale no 1212 du 9 novembre 2001. Les objectifs de ce plan d’action sont, entre autres, la sensibilisation, l’harmonisation de la législation nationale et la formation du personnel chargé de surveiller l’application de la législation. Le gouvernement indique également qu’un projet de plan de travail est en cours d’élaboration, qui aura notamment pour objectif de recenser les raisons et les formes de traite des enfants ainsi que les catégories d’enfants qui risquent de tomber entre les mains des trafiquants, et de porter assistance à ces enfants ainsi qu’à leurs familles; de prévenir l’abandon d’enfant; de déterminer les problèmes que posent la législation nationale et son application. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique, sous la supervision du BIT/IPEC (p. 20), de nombreux volets du plan national n’ont toujours pas été mis en œuvre. En particulier, la législation nationale sur l’assistance aux victimes et la protection des enfants à risque n’est pas correctement appliquée, et la collaboration entre les organes compétents laisse à désirer. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le plan national ainsi que sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de plan de travail sur la traite des enfants.

2. Plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Le gouvernement indique qu’en 2003 le Parlement de la République de Moldova a adopté le plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Dans le cadre de plan, il est prévu d’élaborer un projet de loi sur les mesures destinées à prévenir et combattre la traite des personnes et de concevoir des programmes d’assistance aux victimes de la traite pour garantir leur protection et leur insertion sociale et économique. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en application de ce plan d’action et sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la traite.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions d’ordre général. La commission note que les articles 167, 168, 208, 210 et 220 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour infraction aux dispositions interdisant l’esclavage et les pratiques analogues, le travail forcé, l’incitation de mineurs au crime, l’incitation de mineurs à participer à des activités militaires et le proxénétisme. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 41 du Code des délits administratifs prévoit une amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir astreint des mineurs à un travail dangereux pour leur santé, entravant leur scolarité ou préjudiciable à leur épanouissement physique, mental, spirituel  et social. Elle note en outre que l’article 183 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute infraction au règlement sur la protection des travailleurs, qui entraîne un accident ou d’autres conséquences graves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

2. Sanctions punissant la traite des enfants. La commission note que l’article 206 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans le délit de traite des enfants. Elle note cependant que, selon les résultats de l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 8), environ 5 000 filles sont acheminées chaque année en Fédération de Russie à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon la même enquête, 150 plaintes pour traite ont été déposées en 2003 et 36 personnes ont été condamnées. Elle note que, dans la pratique, les sanctions existantes ne sont pas correctement appliquées. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes pratiquant la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées pour non-respect de l’interdiction de pratiquer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement ne lui a donné aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7 de la convention. Elle le prie en conséquence de lui donner des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a le droit à l’éducation gratuite. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses consacrées à l’éducation ainsi que par la baisse de qualité et d’accessibilité de l’éducation, qui se traduisent par une baisse du taux de scolarisation à tous les niveaux du système d’éducation obligatoire et une élévation des taux d’abandon. Selon l’évaluation rapide de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 12), le nombre d’enfants non scolarisés augmente et représenterait 11 pour cent de tous les enfants de 15 à 16 ans. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera son action en vue d’améliorer le système d’enseignement, de faire en sorte que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que le plan national intitulé «Education pour tous», couvrant la période 2004-2008, a été adopté en mai 2004. Il est notamment prévu de mettre à la disposition des enfants, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, des services d’orthophonie, de consultations psychopédagogique ainsi qu’une assistance médicale spécialisée et une aide pédagogique et psychologique à la réadaptation. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 46), la société moldove est extrêmement sceptique et intolérante, en particulier à l’égard des filles victimes de la traite qui ont été livrées à la prostitution. Ces filles sont marginalisées, elles ne se voient offrir aucune possibilité de se réinsérer dans la société. Peu de services d’assistance sont mis en place à leur intention et aucun service spécialisé n’existe pour celles qui ont besoin d’une aide de longue durée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes de la traite et, en particulier, des filles qui ont été livrées à la prostitution.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et économique à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 5), la République de Moldova est devenue l’un des principaux «fournisseurs» de l’industrie du sexe en Europe. Les trafiquants enlèvent les enfants principalement aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, notamment dans la mendicité. Les pays de destination de ces enfants sont, entre autres, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Grèce, Israël, le Liban, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Serbie-et-Monténégro, la Turquie, les Emirats arabes unis et l’Ukraine. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 45), le Comité des droits de l’enfant se déclare extrêmement préoccupé par l’ampleur de la traite de filles originaires de la République de Moldova. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour lutter contre la traite des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission prend note de l’adoption, le 28 mars 2001, de la décision gouvernementale no 233 sur certaines mesures visant à réduire des phénomènes sociaux tels que la mendicité, le vagabondage et les «enfants de la rue». Ces mesures comportent: la création de centres d’assistance sociale pour les enfants vagabonds; le recrutement d’œuvre de bienfaisance pour prêter appui et assistance aux mendiants et aux vagabonds; la tenue d’un registre des personnes sans moyens de subsistance (y compris les mendiants, les vagabonds et les enfants de la rue). La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la décision susmentionnée et de l’informer de l’impact des mesures décrites ci-dessus sur la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la République de Moldova est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle observe en outre que la République de Moldova a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1993 et qu’elle a signé en 2000, mais ne l’a pas encore ratifiée, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure d’entraide prise avec d’autres Etats Membres pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, au programme d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.

2. Coopération régionale. La commission note que la République de Moldova fait partie du Centre régional pour la lutte contre la criminalité transfrontière (South-Eastern European Cooperative Initiative). Elle note en outre que le BIT/IPEC a lancé un projet sous-régional concernant la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine, qui englobe quatre pays: la République de Moldova, l’Albanie, l’Ukraine et la Roumanie. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures de coopération et d’assistance susmentionnées sur l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’en 2004 25 cas d’infraction à l’article 206 du Code pénal (traite d’enfants) ont été signalés, dont neuf ont été transmis à la justice, 200 infractions à l’article 208 du Code pénal (implication de mineurs dans des activités délictueuses) ont été signalées, dont 170 ont été transmises à la justice et 10 cas d’infraction à l’article 220 du Code pénal (proxénétisme uniquement à l’égard de mineurs) ont été signalés, dont cinq ont été transmis à la justice. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer des décisions judiciaires relatives à la législation donnant effet à la convention.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention et sur toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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