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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Namibie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que le Comité interministériel chargé du travail des enfants n’a pas pu pleinement mettre en œuvre son plan d’activités 2018-19 en raison de l’inaction de ses membres. Le gouvernement indique que le Comité interministériel a été relancé en juillet 2022 dans le but de garantir l’interdiction et l’élimination de toute forme de travail des enfants et de coordonner toutes les initiatives relatives au travail des enfants en Namibie. La commission note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement envisage d’élaborer un plan d’action relatif à l’élimination du travail des enfants en Namibie, avec l’assistance éventuelle du BIT. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élaborer, adopter et mettre en œuvre le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel et leurs effets sur l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement sur les effets du Plan d’action de l’inspection du travail (2017-2019) du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois, dont l’objectif était d’améliorer les inspections du travail, en particulier en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement dit que deux cas de travail des enfants ont été repérés dans le secteur domestique en 2020 et 2022, et trois cas dans le secteur agricole en 2021. Les cas dans le secteur domestique concernaient l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, tandis que les cas dans le secteur agricole concernaient deux enfants de moins de 14 ans et un enfant de moins de 16 ans employés comme éleveurs. Des mises en demeure ont été délivrées en vertu de l’article 126 de la loi sur le travail et la police a enregistré des cas passibles de poursuites pénales.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pendant la séance de consultation qui s’est déroulée en août 2022, le Conseil consultatif du travail a fait observer que le ministère du Travail devrait procéder à des inspections ciblant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité du système d’inspection du travail à surveiller et à détecter les cas de travail des enfants dans le pays, en particulier dans les secteurs agricole et domestique, ainsi que dans l’économie informelle. À ce sujet, la commission encourage le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’inspection du travail procède à des inspections ciblant le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par les inspecteurs du travail sur le travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement dit que la dernière enquête sur la main-d’œuvre a été menée en 2018 et que le gouvernement n’est pas en mesure de procéder à une enquête cette année, en raison de contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des statistiques à jour sur la situation concernant le travail des enfants dans le pays soient disponibles, par exemple des statistiques récentes sur la nature, l’étendue et l’évolution des travaux exécutés par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que la liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont le gouvernement parle depuis 2011, n’a pas encore été adoptée. Dans son rapport, le gouvernement dit que la liste sera publiée au journal officiel dès que les modifications à la loi sur le travail auront été apportées. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travail dangereux soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la règlementation sur les activités constituant des travaux légers autorisées pour les enfants âgés de 12 à 14 ans n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement dit que cette liste sera publiée au journal officiel dès que les modifications à la loi sur le travail auront été apportées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ladite règlementation soit rapidement adoptée, afin de déterminer les activités constituant des travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi peut être accompli et les conditions dans lesquelles il peut être exécuté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la règlementation sur les travaux légers lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment pris note de la création d’une Commission interministérielle sur le travail des enfants par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi et prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par cette commission pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission interministérielle sur le travail des enfants regroupe notamment des représentants du ministère de l’Egalité de genre et de la Protection de l’enfance, ainsi que du ministère de la Sûreté et de la Sécurité. Il affirme que cette commission a adopté ses termes de référence définissant son mandat et qu’elle met actuellement en œuvre son plan d’activités 2018-19 qui vise à œuvrer à l’élimination du travail des enfants. Il indique également que les membres de la commission interministérielle ont été formés aux questions relatives au travail des enfants, avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de préciser comment la commission interministérielle œuvre à l’élimination effective du travail des enfants et de fournir des informations concernant la mise en œuvre de son plan d’activités 2018-19, y compris les résultats obtenus en matière d’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle a noté que, d’après l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, près de 31 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. Dans une étude de 2011 sur le travail des enfants dans le secteur agricole, elle a également relevé que, sur les 15 pour cent d’enfants âgés de 10 à 17 ans qui travaillaient à plein temps, environ 82 pour cent travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Le gouvernement a indiqué qu’il avait augmenté le nombre d’inspecteurs du travail et que le nombre d’inspections du travail menées dans les secteurs formel et informel avait également augmenté. La commission a cependant remarqué que les inspections du travail étaient principalement conduites dans l’économie formelle et que, dans l’économie informelle, la division de l’inspection effectuait des visites d’éducation et de conseil sur des questions liées au travail. Le gouvernement a également affirmé que des inspections étaient effectuées dans le secteur agricole et que, d’après les derniers rapports d’inspection, aucune violation ayant trait au travail des enfants n’avait été relevée. La commission a prié instamment le gouvernement de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans le secteur agricole, et prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations concernant l’emploi des enfants et des jeunes relevées par l’inspection du travail et des sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique qu’une formation de tous les inspecteurs du travail a été organisée en 2016, avec l’appui du BIT. Cette formation visait à renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’autres acteurs en matière de travail domestique et de travail des enfants. Le gouvernement affirme qu’il continue à mener des inspections et des enquêtes ciblées et qu’aucun cas de travail forcé n’a été repéré au cours de l’exercice 2016 17. De plus, il indique qu’un numéro de téléphone (ligne SMS) a été mis à la disposition des travailleurs domestiques et des enfants afin qu’ils puissent dénoncer tout problème lié au travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère mène des campagnes de sensibilisation dans tout le pays, sous la forme de réunions de consultation avec les acteurs, et qu’une enquête sur le travail des enfants devrait être lancée en 2019, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2018-2023).
La commission note que, d’après les résultats de l’OIT 2016-17 en matière de travail décent, le ministère des Relations professionnelles, du Travail et de la Création d’emplois a élaboré, en octobre 2016, un plan d’action 2017-2019 visant à aider l’inspection du travail à améliorer ses inspections, en particulier en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants, et qu’un rapport national sur l’emploi, contenant la part et le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants, était en cours d’élaboration et de diffusion. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés pour protéger les enfants contre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats concrets du plan d’action de l’inspection du travail et de la création de la ligne SMS sur le repérage des cas de travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des violations relatives à l’emploi des enfants. Elle le prie également de transmettre copie du rapport national sur l’emploi et des résultats de l’enquête sur le travail des enfants, une fois achevée.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle a constaté que le gouvernement avait élaboré une liste des activités constituant des travaux légers et qu’il l’avait présentée au Conseil consultatif du travail pour examen. Elle a noté que les règlements relatifs aux travaux légers seraient adoptés après approbation de la liste des activités constituant des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que les règlements relatifs à la détermination des activités constituant des travaux légers que des jeunes peuvent effectuer, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail peut être effectué et les conditions applicables à un tel travail, sont toujours en examen. La commission exprime le ferme espoir que les règlements précités seront prochainement adoptés de manière à réguler les activités constituant des travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des règlements relatifs aux travaux légers, dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans était sur le point d’être adoptée et avait exprimé le ferme espoir que cette liste serait adoptée dans un proche avenir.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a pas encore été adoptée. Notant que le gouvernement indique que le processus d’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est en cours depuis 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette liste soit adoptée sans délai.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, notamment par la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL) intitulé «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II).
La commission note d’après l’indication du gouvernement que, depuis la fin du projet TECL en 2012, aucun autre projet n’a été lancé au niveau national pour le remplacer. Néanmoins, en application des directives du Cabinet, le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a établi une Commission interministérielle sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives prises par la Commission interministérielle pour l’élimination du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Emploi indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle avait également noté que, en Namibie, près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait augmenté le nombre des inspections du travail effectuées au niveau national, tant dans l’économie formelle qu’informelle.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspections du travail sont principalement conduites dans l’économie formelle et que, dans l’économie informelle, la Division de l’inspection effectue des visites d’éducation et de conseil sur des questions liées au travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle, et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants travaillant à titre indépendant ou dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Néanmoins, elle avait noté que 75 pour cent des enfants de 12 à 14 ans participent sous une forme ou une autre à une activité économique, et que la plupart menaient cette activité de pair avec leur scolarité.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail prévoit des dispositions pour l’emploi des enfants de 14 à 16 ans dans des conditions particulières. Cependant, les enfants âgés de 12 à 14 ans ne sont en aucun cas autorisés à exercer une activité économique. A cet égard, la commission note que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre de la phase II du TECL, a élaboré une liste des activités constituant des travaux légers qu’il a présentée au Conseil consultatif du travail pour examen. Elle note également que les règlements relatifs aux travaux légers seront adoptés après approbation de la liste des activités constituant des travaux légers. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer des règlements définissant les activités qualifiées de travail léger autorisées aux jeunes, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements sur le travail léger lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale a, par l’intermédiaire de ses inspecteurs du travail, intensifié les investigations sur le travail des enfants dans le secteur agricole et que, dans la région de Omaheke, Khomas et Kavango, ont été découverts des cas de travail des enfants dans le secteur agricole, ces enfants étant employés à la fois par des ressortissants namibiens et étrangers. Elle avait également noté, d’après une étude de 2011 sur le travail des enfants dans le secteur agricole, que sur les 15 pour cent d’enfants âgés de 10 à 17 ans qui travaillaient à plein temps, environ 82 pour cent travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, se disait préoccupé par la prévalence du travail des enfants, en particulier en zones rurales, ainsi que par des informations faisant état d’exploitation et d’abus d’enfants dans le secteur agricole (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des inspections sont actuellement effectuées dans le secteur agricole, à la fois dans l’agriculture de subsistance et les exploitations agricoles commerciales et que, selon les derniers rapports d’inspection, aucune violation ayant trait au travail des enfants n’a été relevée. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education, des Arts et de la Culture a pris des mesures pour augmenter le nombre d’écoles et de centres d’hébergement en zones rurales. En outre, l’initiative prise par le gouvernement pour l’éducation primaire universelle a eu une incidence sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire, y compris au sein des groupes économiquement défavorisés. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’éducation gratuite sera étendue à l’éducation secondaire à compter de janvier 2016. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants, notamment en renforçant les services d’inspection du travail dans le secteur agricole, et de faciliter l’accès à l’éducation des enfants en zones rurales. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre et la nature des violations concernant le travail des enfants et des jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées. Enfin, notant que le rapport de l’Enquête sur les activités des enfants en Namibie a été achevé et doit être publié, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce rapport dès qu’il aura été publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été élaborée et devait être approuvée par le ministre du Travail et de la Protection sociale. Elle avait également noté que la réglementation prévue par l’article 3, paragraphe 5(c), de la loi de 2007 sur le travail permettant l’emploi de personnes d’au moins 16 ans à des travaux dangereux serait élaborée après adoption de la liste des types de travail dangereux.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux est sur le point d’être adoptée. La commission exprime son ferme espoir que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la réglementation prévue par l’article 3, paragraphe 5(c), de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), intitulée «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II). A cet égard, elle avait pris note de plusieurs mesures prises par le gouvernement, notamment une collaboration entre les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant en vue d’intégrer les initiatives de lutte contre le travail des enfants dans ces ministères, d’élaborer un manuel de formation sur le travail des enfants, d’organiser des ateliers spéciaux destinés aux enseignants dans les écoles, aux cadres de l’enseignement et aux agents chargés de l’application de la loi, de former des volontaires pour devenir des agents de vigilance des enfants et d’élaborer une politique sur le travail des enfants pour le secteur de l’éducation.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à prendre des mesures pour combattre le travail des enfants. A cet égard, il indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant ont décidé de mener, en février 2013, des inspections communes afin d’identifier les enfants mis au travail et de faciliter leur scolarisation. La commission prend également note de l’information fournie par le programme OIT/IPEC en avril 2012 relative au projet TECL II et suivant laquelle le gouvernement continue à renforcer en priorité l’élimination des pires formes de travail des enfants. L’OIT/IPEC indique également que, en 2011 et 2012, le ministère de l’Education s’est maintenu aux avant-postes de la lutte pour l’élimination du travail des enfants en lançant une campagne de publicité à grande échelle sur l’importance de la scolarisation de tous les enfants, indépendamment du montant des frais de scolarité, en augmentant le nombre de salles de classe dans toutes les écoles du pays, en intensifiant les programmes de repas scolaires et en fournissant une aide aux écoles affectées par des inondations. Prenant dûment note des mesures adoptées, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une réduction et d’une élimination effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent qu’aux «employeurs» et aux «salariés» (art. 2(1) et (2)). Elle avait également noté que, d’après l’enquête de 2005 sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS), près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans travaillaient pour leur compte propre ou en tant qu’indépendants et que 94,5 pour cent de tous les enfants exerçant une activité économique le faisaient sans rémunération. Toutefois, la commission avait noté l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait augmenté le nombre des inspections du travail effectuées au niveau national, tant dans l’économie formelle qu’informelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il continue d’augmenter le nombre des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, et que le nombre des inspecteurs du travail a lui aussi augmenté afin de couvrir davantage de lieux de travail. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, le Comité des droits de l’enfant réitère ses préoccupations à propos du travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur informel (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’attaquer au travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’augmentation du nombre des inspections du travail dans l’économie informelle afin de s’assurer que les enfants travaillant en tant qu’indépendants et dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail interdit que des enfants de 14 à 16 ans accomplissent six types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d) et 3(4). Elle avait noté également que le gouvernement déclarait qu’une liste de travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) était en cours d’élaboration et que cette liste avait été approuvée par le Comité consultatif du projet sur le travail des enfants. Le gouvernement avait déclaré que cette liste avait été soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux et légers (au sens des conventions nos 138 et 182), qui était soumise au Conseil consultatif du travail, a été approuvée sans modification. Le gouvernement indique que le conseil a recommandé la liste à l’approbation du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et que, lorsque cette liste aura été approuvée, seront ensuite élaborés les règlements de mise en application relatifs aux travaux dangereux et légers. A cet égard, la commission note que l’OIT/IPEC dit attendre de l’adoption de ces règlements qu’ils contribuent de manière significative à la mise en application de la législation nationale relative à l’interdiction du travail dangereux et à l’élimination du travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’élaboration et l’adoption de règlements contenant une définition plus précise des types de travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les règlements pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle avait cependant noté que, d’après la NCAS, 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans avaient l’une ou l’autre forme d’activité économique et que la plupart menaient cette activité de pair avec leur scolarité. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste des travaux légers a été élaborée avec l’aide de l’OIT/IPEC par le biais du TECL II. Le gouvernement avait indiqué que cette liste a été soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail n’a pas modifié cette liste et, comme indiqué plus haut, l’a recommandée à l’approbation du ministre. Le gouvernement indique que, lorsque cette liste aura été approuvée par le ministre, des règlements sur le travail léger seront ensuite élaborés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer des règlements définissant les activités qualifiées de travail léger autorisées aux jeunes âgés de 12 à 14 ans, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements sur le travail léger lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait diligenté en août 2009 des enquêtes sur la fréquence du travail des enfants dans le secteur agricole, à la fois dans les fermes commerciales et communautaires. Par la suite, des inspections conjointes de suivi sur le travail des enfants ont été effectuées dans les régions où le travail des enfants s’était avéré courant pendant les investigations menées en 2009; ces inspections ont été effectuées par des équipes composées d’inspecteurs du travail, de travailleurs sociaux, d’agents de police et du personnel du ministère de l’Education. L’objectif de ces inspections de suivi était de soustraire les enfants à ce travail, de délivrer des injonctions et d’entamer des poursuites pénales contre les employeurs récalcitrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle plusieurs ateliers de renforcement des capacités destinés à différentes parties prenantes ont été organisés à l’intention d’agents des forces de l’ordre et d’inspecteurs du travail pour leur permettre de cibler les lieux de travail incriminés et de retirer les enfants engagés dans le travail des enfants. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’avril 2012 suivant lesquelles le ministère du Travail a, par l’intermédiaire de ses inspecteurs du travail, intensifié les investigations et que, dans les régions de Omaheke, de Khomas et de Kavango, ont été découverts des cas de travail des enfants dans le secteur agricole, ces enfants étant employés à la fois par des ressortissants namibiens et étrangers. Prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin d’effectuer des inspections dans le secteur agricole, y compris dans l’agriculture de subsistance, et de fournir des informations sur le nombre des violations constatées et les sanctions spécifiques appliquées.
Point V du formulaire de rapport. 1. Application de la convention dans la pratique. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que, s’agissant des cas de travail des enfants décelés à la suite d’investigations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la plupart des cas impliquaient des parents employés dans ces fermes et qui autorisaient leurs propres enfants à travailler avec eux. Cette pratique est tolérée par les propriétaires d’exploitations et, en général, ces enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait également noté que les inspections de suivi diligentées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale révèlent que, dans la plupart des communautés, les employeurs et les parents n’ont pas connaissance des interdictions et restrictions concernant le travail des enfants, et que l’absence d’infrastructures scolaires et de pensionnats proches des villages et des exploitations agricoles est un obstacle à la scolarisation de ces enfants. Les inspections ont également révélé des difficultés quant au placement des enfants dans des lieux sûrs lorsqu’ils ont été retirés d’une telle situation, et que la pauvreté reste l’une des principales causes du travail des enfants, en particulier dans les familles pauvres qui vivent de l’agriculture. La commission avait noté qu’une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture était en cours et demandait des informations à ce propos.
La commission prend note de l’«Etude approfondie sur le travail des enfants dans le secteur agricole en Namibie (Oshikoto, Ohangwena, Caprivi et Kavango)», d’avril 2011, fournie avec le rapport du gouvernement. La commission y note que, à partir de méthodes de recherche qualitative et quantitative, l’étude a pu établir que le travail des enfants est répandu dans les quatre régions étudiées. Parmi les enfants interrogés, 15 pour cent environ travaillaient à plein temps et 79 pour cent à temps partiel. Parmi les enfants travaillant à plein temps, 82 pour cent environ travaillaient dans l’agriculture de subsistance et 17 pour cent dans des exploitations agricoles commerciales. Alors que les enfants interrogés étaient âgés de 10 à 17 ans, beaucoup ont indiqué qu’ils avaient commencé à travailler dès l’âge de 10 ans. La commission note également, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, que le CRC se dit préoccupé par la prévalence du travail des enfants, en particulier en zones rurales, ainsi que par des informations faisant état d’exploitation et d’abus d’enfants dans le secteur agricole (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire l’exploitation économique des enfants dans le secteur agricole et faciliter l’accès à l’éducation aux enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enquête sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS). La commission avait noté précédemment que la NCAS avait fait apparaître que près de 71,9 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans avaient un travail, principalement dans les zones rurales. Elle avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans engagés malgré tout dans une activité économique. Elle avait également noté qu’une NCAS a été réalisée en octobre 2010 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
La commission note que, d’après le gouvernement, les résultats de la NCAS de 2010 n’ont pas encore été publiés étant donné que l’analyse et la rédaction du rapport sont toujours en cours. Le gouvernement indique aussi que le recensement de la population et du logement en Namibie a été réalisé à l’échelle du pays entre les mois d’août et de septembre 2011. Elle prend note de l’information de l’OIT/IPEC suivant laquelle ce recensement servira à obtenir des indicateurs sur les ménages dirigés par un enfant, sur le travail des enfants et sur les enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations extraites de la NCAS de 2010, notamment des informations sur l’emploi des enfants et des adolescents, et en particulier sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans qui sont engagés dans des activités économiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations extraites du recensement de la population et du logement en Namibie de 2011 en rapport avec l’application de la convention, lorsque celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants en Namibie (APEC 2008-2012), prévoyant plus de 170 mesures spécifiques. Elle avait également pris note du projet OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), dont la mise en œuvre de la phase II, intitulée «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe», a commencé en Namibie en 2009 et doit se poursuivre jusqu’en mars 2012.
La commission note que le gouvernement déclare que les ministères de l’Education, de l’Egalité des sexes et de la Protection de l’enfant s’emploient actuellement à l’élaboration de plans de rationalisation de la marche à suivre par ces ministères dans ce domaine et à la mise en place des cadres de suivi nécessaires à cette fin. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle certains enseignants ont reçu une certaine formation permettant de déceler les enfants qui sont soumis au travail et de promouvoir l’éducation. Le gouvernement indique à cet égard qu’un manuel de formation sur le travail des enfants a été mis au point pour être utilisé dans le cadre d’ateliers s’adressant aux enseignants, aux responsables de l’éducation et, enfin, aux agents de la force publique. S’agissant du projet TECL II, le gouvernement indique que le «Centre d’aide juridique», l’un des organismes de mise en œuvre, a été contacté pour s’occuper du problème du travail des enfants dans les régions de Oshikoto, Oshana, Ohangwena, Caprivi et Kavango en formant et nommant dans ces régions des volontaires dont la principale fonction sera de déceler les enfants justifiant une action de prévention, d’intervention et de réadaptation. Le gouvernement déclare que ces activités sont déployées dans ces régions en collaboration avec les agents de la force publique. La commission note également que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le projet TECL II datant d’avril 2011, les problèmes de travail des enfants ont bénéficié d’une large couverture médiatique suite à de nombreuses interventions prévues dans le cadre du TECL II. En outre, ce rapport indique que le ministère de l’Education s’est lancé dans une série de consultations axées sur l’élaboration d’une politique de l’éducation relative au travail des enfants et que l’Union nationale des travailleurs namibiens a mis au point un projet de politique sur le travail des enfants. Prenant dûment note des mesures prises, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre, dans le cadre de l’APEC 2008-2012 et du projet TECL II, ses efforts visant à faire reculer le travail des enfants et à parvenir à son éradication. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur le travail et des dispositions de cet instrument relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 2(1) et (2)) se référaient uniquement aux «employeurs» et aux «salariés». Elle avait observé que la loi sur le travail ne semble pas s’appliquer aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ni à ceux qui travaillent sans rémunération ou qui travaillent à leur propre compte. Elle avait noté à cet égard que le gouvernement déclarait que des inspections du travail avaient lieu aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle et que l’APEC 2008-2012 prévoit des mesures d’intervention dans l’un et l’autre domaines. La commission avait noté cependant que, d’après l’enquête de 2005 sur l’activité économique des enfants en Namibie (NCAS), près de 31 pour cent des individus âgés de 6 à 17 ans étaient occupés à un travail à compte propre et que 94,5 pour cent de l’ensemble des enfants qui exercent une activité économique en Namibie l’exercent sans rémunération.
La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a intensifié le nombre des inspections du travail au niveau national dans l’économie formelle aussi bien que dans l’économie informelle et a renforcé les effectifs d’agents chargés de cette mission. Le gouvernement indique également que plusieurs ateliers de développement des capacités ont été organisés au profit des agents de la force publique et des inspecteurs du travail pour axer leur action sur la soustraction des enfants occupés dans les lieux de travail. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’accroissement du nombre des agents de l’inspection du travail agissant dans l’économie informelle visant à renforcer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail interdit que des enfants de 14 à 16 ans accomplissent un travail du type de ceux qui sont interdits à l’article 3(3)(d), notamment: i) les travaux souterrains ou dans les mines; ii) les travaux de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail lié à la production, la transformation ou la distribution d’énergie; v) le travail concernant l’installation ou le démantèlement de machines; vi) toute activité laborieuse risquant de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 3(4) de la loi sur le travail l’interdiction exprimée à l’article 3(3)(d) s’applique également aux personnes de 16 à 18 ans, à moins que le ministre prenne un règlement autorisant l’emploi de ces personnes à un travail dangereux de ce type. La commission a pris note, à cet égard, de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement de cette nature autorisant d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux n’a été pris.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) a été finalisée par le comité consultatif du projet TECL II et que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail pour examen et recommandation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement indique que la réglementation annexe relative aux travaux dangereux sera élaborée en application de cette liste. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures tendant à assurer l’élaboration et l’adoption du règlement qui comportera une détermination plus précise des types de travaux dangereux dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer copie du règlement pertinent lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle avait noté cependant que, d’après la NCAS de 2005, non moins de 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans exercent une activité économique d’une forme ou d’une autre et que la majorité de ces enfants combinent travail et scolarité. Elle avait noté à ce propos que, selon les déclarations du gouvernement, il était prévu de définir les travaux légers avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre du TECL II, afin de disposer d’une réglementation appropriée.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers a été élaborée avec l’assistance de l’OIT/IPEC dans le cadre du TECL II. Il indique que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail pour examen et recommandation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, pour action ultérieure. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer un règlement définissant les activités constituant des travaux légers que les adolescents âgés de 12 à 14 ans seront admis à effectuer, et précisant en outre la durée en heures et les conditions dans lesquelles ce travail ou cet emploi doit s’accomplir. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la réglementation pertinente lorsque celle-ci sera adoptée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait diligenté en août 2009 des enquêtes sur la fréquence du travail des enfants dans le secteur agricole, aussi bien dans les exploitations de rapport que dans les exploitations communautaires. Non moins de huit équipes avaient mené ces enquêtes dans neuf des 12 régions administratives de la Namibie, enquêtes qui avaient permis de déceler plus de 111 situations de travail des enfants. Des mises en demeure avaient été adressées aux employeurs faisant travailler ces enfants en contravention avec la loi sur le travail. Les équipes avaient également procédé à des inspections de suivi un mois plus tard, pour vérifier que l’employeur avait obtempéré et, dans les cas où il ne l’avait pas fait, la police avait ouvert des enquêtes et engagé des poursuites pénales. Cependant, la commission avait noté que, d’après l’APEC 2008-2012, tandis que les contrôles ordonnés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avaient concerné principalement l’agriculture commerciale, la plupart des enfants au travail étaient occupées dans l’agriculture de subsistance plutôt que dans l’agriculture de rapport.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à travers sa division Inspection du travail, a ordonné des inspections conjointes de suivi axées sur le travail des enfants dans le secteur agricole. Ces inspections ont été opérées par des équipes intégrant des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des agents de police et du personnel du ministère de l’Education. Le gouvernement indique que ces inspections ont été menées dans neuf régions du pays où le travail des enfants s’était avéré courant à l’issue des investigations menées en 2009. Il indique que l’objectif de ces inspections de suivi était de retirer les enfants engagés dans ces activités, de délivrer des injonctions, de déclencher des poursuites pénales contre les employeurs récalcitrants et de générer dans le public un éveil des consciences par rapport au travail des enfants à travers les médias. Le gouvernement déclare que trois procédures pénales ont été engagées contre des employeurs qui n’avaient pas obtempéré aux injonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections de suivi ont fait apparaître que 90 pour cent des employeurs s’étaient conformés aux injonctions délivrées à la suite des inspections menées en 2009. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant les inspections dans le secteur agricole, agriculture de subsistance comprise, et de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que, s’agissant des cas de travail des enfants décelés à la suite d’investigations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans la plupart de ces situations, les parents employés dans ces exploitations autorisaient leurs propres enfants à travailler avec eux. Cette pratique est tolérée par les propriétaires d’exploitation et ces enfants ne sont généralement pas scolarisés. Elle avait également noté que, pour la plupart des propriétaires d’exploitations agricoles, les enfants au travail sont une main-d’œuvre bon marché puisque ces enfants sont rémunérés à un taux inférieur au salaire minimal. Notant que l’APEC 2008-2012 prévoit une série d’interventions contre le travail des enfants dans ce secteur, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture est en cours. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les inspections de suivi diligentées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale révèlent que, dans la plupart des communautés, les employeurs et les parents n’ont pas connaissance des interdictions et restrictions concernant le travail des enfants, et que l’absence d’infrastructures scolaires, y compris de pensionnats proches des villages et des exploitations agricoles, sont un obstacle à la scolarisation de ces enfants. Les inspections ont également révélé des difficultés quant au placement des enfants en des lieux sûrs lorsqu’ils ont été retirés d’une telle situation, et que la pauvreté restait l’une des principales causes du travail des enfants, notamment dans les familles pauvres qui vivent de l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre de l’APEC 2008-2012 afin de faire reculer l’exploitation économique des enfants dans l’agriculture et de faciliter l’accès à l’éducation des enfants en milieu rural. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’étude sur le travail des enfants dans l’agriculture lorsque cette étude sera achevée.
Enquête sur l’activité économique des enfants en Namibie. La commission avait noté que la NCAS de 2005 avait fait apparaître que près de 71,9 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans avaient un travail, principalement dans les zones rurales. Elle a pris note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans engagés malgré tout dans une activité économique. Elle avait noté que la plupart de ces enfants qui travaillent poursuivaient néanmoins leur scolarité, mais qu’un grand nombre d’enfants qui travaillent, dont 73,4 pour cent des enfants de moins de 10 ans interrogés, le font avant l’âge minimum. Elle avait noté que les formes de travail les plus courantes sont des tâches non rémunérées de collecte d’eau, de collecte de bois de chauffage et de préparation des aliments/mahangu, et que la plupart de ces enfants sont employés au domicile de particuliers.
La commission note que, d’après un rapport OIT/IPEC d’avril 2011 sur la phase II du TECL, une nouvelle enquête sur l’activité économique des enfants a été menée en octobre 2010 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur cette enquête sur l’activité économique des enfants dans son prochain rapport, notamment des informations sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier le nombre des enfants de moins de 14 ans exerçant une activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur le travail no 15 de 2004. La commission note que, le 31 décembre 2007, la loi sur le travail a été amendée et que la loi sur le travail no 11 de 2007 (loi sur le travail) a été promulguée.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la copie du Programme d’action pour l’élimination du travail des enfants en Namibie 2008-2012 (APEC 2008-2012) communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note que l’APEC 2008-2012 comprend plus de 170 mesures spécifiques prises pour: i) répondre aux questions transversales liées au travail des enfants; ii) s’attaquer à des types spécifiques de travail des enfants; iii) faire face aux conséquences du travail des enfants; iv) intervenir dans les situations à hauts risques; et v) assurer la mise en œuvre de l’APEC pour la période 2008-2012. La commission note également que, d’après l’APEC 2008-2012, l’ensemble du programme se fonde sur les principes d’intérêt supérieur de l’enfant avant tout, de priorité accordée à la prévention, d’action concertée avec les parties prenantes et tous les secteurs concernés, et sur le principe de réalité tenant compte des ressources disponibles. En outre, la commission note les informations, d’après le rapport d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL) concernant la phase II: «Appuyer et suivre la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans les trois principaux pays d’Afrique australe», publié le 31 août 2009, que la Namibie a commencé à mettre en œuvre en juin 2009, et qui se poursuivra jusqu’en mars 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’APEC 2008-2012, et sur la mise en œuvre de la phase II du projet TECL de l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces deux projets, et les résultats obtenus concernant la réduction effective et l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2004 sur le travail, nul ne doit employer un enfant de moins de 14 ans. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2(1) et (2) de la loi sur le travail la loi s’applique à tous les «employeurs» et «employés». Elle avait donc constaté que la loi de 2004 sur le travail ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ni aux enfants qui ne reçoivent aucune rémunération pour leur travail. Elle avait rappelé que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrat ou d’une rémunération, et avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la convention s’applique aux enfants ou aux jeunes qui, indépendamment de l’existence d’un contrat, travaillent à leur propre compte, ainsi qu’aux enfants qui travaillent sans être rémunérés.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections du travail sont conduites dans tous les secteurs d’activité, indépendamment de l’existence d’un contrat de travail. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles les inspections du travail sont conduites dans les secteurs tant formel qu’informel, et note, d’après les informations de l’APEC 2008-2012, que ce programme comprend des mesures pour remédier au travail des enfants dans les secteurs tant formel qu’informel. La commission note, d’après les informations de l’Etude sur les activités des enfants en Namibie (EAEN) de 2005, publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales en décembre 2008, qu’environ 31 pour cent des enfants au travail âgés entre 6 et 17 ans travaillent pour leur propre compte ou de façon indépendante (p. 71). Selon la même étude, 94,5 pour cent de tous les enfants exécutant un travail le faisaient sans être rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail et sur les mesures prises dans le cadre de l’APEC 2008-2012, pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants travaillant pour leur propre compte et dans le secteur informel.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être autorisés à exécuter des types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d), tels que: i) le travail souterrain ou dans une mine; ii) le travail de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail de production, transformation ou distribution d’énergie; v) le travail d’installation ou de démantèlement des machines; et vi) tout travail qui risque de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social. Néanmoins, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3(5)(b), le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux types de travail dangereux énumérés à l’article 3(3)(d). La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’aucune règle n’a été émise en vertu de l’article 3(5)(b) de la loi sur le travail, et par conséquent qu’aucun type de travail dangereux n’est autorisé aux adolescents de moins de 18 ans. Toutefois, rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi de personnes à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, afin qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne soit autorisée à des adolescents entre 14 et 16 ans.

Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 18 de 1994 sur la formation professionnelle le Conseil de la formation professionnelle peut édicter des règles régissant la formation professionnelle et l’apprentissage dans tout métier. Selon l’article 14(3)(i), ces règles fixeront les conditions applicables aux métiers en question, y compris l’âge minimum et le niveau d’instruction requis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’âge minimum de 14 ans, précisé à l’article 3(2) de la loi sur le travail, s’applique aux personnes faisant l’objet d’un apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers, mais remarquait que, d’après l’EAEN de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activité économique quelconque. La commission avait rappelé que l’article 7 de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes entre 12 et 14 ans.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet TECL II mis en œuvre par l’OIT/IPEC, il est prévu de définir les travaux légers dans un avenir proche, de manière à prévoir une réglementation adaptée. La commission note que, selon l’EAEN de 2005, environ 75 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans exerçaient une activité économique sous une forme ou une autre, et que la majorité de ces adolescents associait cette activité à leur scolarité. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des adolescents à des travaux légers à condition que ceux-ci: «a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue». La commission rappelle également que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés, concernant l’élaboration d’une réglementation, pour déterminer les activités relevant de travaux légers, et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être exécutés par des adolescents âgés de 12 à 14 ans.

Article 9. Sanctions. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, en vertu de l’article 3(6) de la loi de 2004 sur le travail, il est interdit à quiconque d’employer un enfant, ou d’obliger ou d’autoriser un enfant à travailler dans des conditions proscrites à l’article 3, notamment pour exécuter un travail dangereux, et que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint ces dispositions est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (NAD) (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, ou des deux sanctions réunies. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des amendements augmenteraient ces sanctions, et avait demandé copie de ce texte législatif, une fois adopté. La commission note avec intérêt que l’article 3(5) de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 2007, dispose que toute personne qui emploie un enfant, impose ou autorise le travail à un enfant dans les circonstances interdites par l’article 3 commet un délit, et que toute personne reconnue coupable d’un tel délit est passible d’une amende d’un montant maximum de 20 000 NAD (environ 2 713 dollars E.-U.), ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans, ou des deux sanctions réunies.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Travail agricole. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, en août 2009, le ministère du Travail et des Affaires sociales a ouvert des enquêtes sur le travail des enfants dans le secteur agricole, à la fois dans des exploitations commerciales et communautaires. Le gouvernement indique que huit équipes (composées de deux inspecteurs du travail, un travailleur social et un haut fonctionnaire chargé de politique) ont conduit des enquêtes dans neuf régions administratives sur les 12 que compte la Namibie. La commission note également que les équipes ont mis en demeure les employeurs qui employaient des enfants dans des circonstances contraires à l’article 3 de la loi sur le travail. Ces mises en demeure ont été émises conformément à l’article 126 de la loi sur le travail, qui impose aux employeurs de mettre fin à l’emploi des enfants dans les trente jours suivant la mise en demeure. La commission note également que, en vertu de l’article 127(1)(d)(2) de la loi sur le travail, le non-respect de la mise en demeure est un délit passible de sanctions judiciaires. Les équipes d’inspection ont procédé à des inspections de suivi après expiration des trente jours notifiés pour vérifier l’application de la mise en demeure par l’employeur. Dans les cas de non-respect de la mise en demeure, les équipes d’inspection ont entamé des poursuites pénales pour ces infractions, et saisi la police namibienne qui a été chargée d’effectuer l’enquête et d’engager des poursuites dans de tels cas.

La commission note, d’après les informations de l’APEC 2008-2012, qu’il y a beaucoup plus d’enfants travaillant dans l’agriculture de subsistance que dans l’agriculture commerciale, bien que les inspections du travail périodiques aient été conduites presque entièrement dans l’agriculture commerciale par le ministère du Travail et des Affaires sociales (p. 57). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mener des inspections dans le secteur agricole, en s’attachant en particulier à l’agriculture de subsistance, où travaille la majorité des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. 1. Travail des enfants dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les enquêtes susmentionnées menées par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le secteur agricole, plus de 111 cas de travail des enfants ont été relevés. La commission note également que, dans la plupart des cas, les parents de ces enfants ont indiqué que la pauvreté était la principale raison pour laquelle les enfants étaient autorisés à travailler et fournir une source additionnelle de revenus. Les parents employés dans des exploitations agricoles autorisaient leurs enfants à travailler avec eux et, généralement, ces enfants n’allaient pas à l’école. Cette pratique était tolérée par les propriétaires de l’exploitation. La commission note également que, pour la plupart des propriétaires, le travail des enfants constitue une main-d’œuvre bon marché dans la mesure où ils leur offrent une rémunération plus basse que le salaire minimum prévu dans le secteur de l’agriculture. En outre, la commission note que certains enfants au travail indiquaient devoir travailler pour payer leurs frais de scolarité, étant donné que certains d’entre eux étaient orphelins. Le gouvernement indique que, pour diverses raisons, ces orphelins et enfants vulnérables n’ont pas pu bénéficier des allocations sociales du gouvernement, et que ce manque à gagner aurait pu les empêcher de s’engager dans le travail des enfants.

La commission note les informations de l’EAEN de 2005 selon lesquelles le travail dans le secteur agricole représentait le deuxième type le plus courant d’activité économique exécutée par les enfants (après le travail effectué à des domiciles privés). La commission note également que l’APEC 2008-2012 contient des mesures pour remédier au travail des enfants dans ce secteur, en particulier des mesures pour combler les insuffisances dans le domaine législatif et politique de ce secteur (pour imposer aux employeurs dans les exploitations agricoles d’avoir la preuve de l’âge des demandeurs d’emploi et de définir ce qui constitue «des responsabilités familiales normales dans les exploitations agricoles», pour ce qui est de l’agriculture de subsistance), pour accroître la sensibilisation et diffuser des informations sur le problème des enfants au travail dans l’agriculture et pour mettre en œuvre des programmes pour faire face au problème de l’exploitation des enfants dans ce secteur (pp. 58 et 59). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de l’APEC 2008-2012, et sur leur impact concernant la réduction de l’exploitation économique des enfants dans le secteur agricole.

2. Production de charbon. La commission note les informations contenues dans le rapport «Travail des enfants dans la production de charbon en Namibie; évaluation rapide du travail des enfants», publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales, en coopération avec l’OIT/IPEC en 2007 (évaluation rapide relative au secteur du charbon), selon lesquelles le travail des enfants ne semble pas être un problème majeur dans ce secteur. L’étude a fait ressortir quatre cas confirmés de travail d’adolescents de 16 à 17 ans employés à des travaux potentiellement dangereux. Certains employeurs interrogés dans le cadre de l’étude ont indiqué que les enfants de travailleurs dans le charbon pouvaient travailler à la production de charbon pour accompagner et aider leurs parents. La commission note également, d’après les informations sur l’évaluation rapide dans le secteur du charbon, qu’aucun cas d’enfants de moins de 14 ans travaillant à la production du charbon n’a été enregistré et que, dans six exploitations seulement (sur un total de 26), des travailleurs adultes du charbon ont indiqué qu’ils croyaient que des enfants travaillaient à la production du charbon.

3. Enquête sur les activités des enfants en Namibie (EAEN) de 2005. La commission avait précédemment pris note qu’une enquête sur les activités des enfants a été menée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette étude, une fois finalisée. La commission prend note des données statistiques détaillées sur les activités économiques des enfants en Namibie, contenues dans l’EAEN de 2005. L’EAEN de 2005 indique que 71,9 pour cent des enfants entre 6 et 17 ans couverts par l’enquête exerçaient une activité économique, dont la majorité (86,2 pour cent des enfants au travail) dans des zones rurales (p. 49). La commission note que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité (88,4 pour cent des filles et 83,7 pour cent des garçons). Néanmoins, 4,7 pour cent des enfants qui travaillent ne sont jamais allés à l’école, et 6,7 pour cent des enfants qui travaillent avaient quitté l’école, bien que nombre de ces enfants n’aient pas atteint l’âge minimum pour l’emploi (5,4 pour cent seulement des enfants de 13 ans qui travaillent avaient quitté l’école).

La commission note qu’un grand nombre d’enfants qui travaillent n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle note que 49 pour cent des enfants de 6 ans, 65,8 pour cent des enfants de 8 ans, 73,4 pour cent des enfants de 10 ans et 76,8 pour cent des enfants de 12 ans couverts par l’enquête étaient engagés dans une forme d’activité économique. La commission note que la plupart des formes de travail exécutées par les enfants étaient des activités non rémunérées, comme la collecte d’eau, la collecte de bois de chauffage et la préparation de repas/le pilonnage du mahangu, et que la plupart des enfants étaient employés à des domiciles privés. Néanmoins, la commission note qu’un pourcentage important des enfants au travail avant l’âge minimum d’admission à l’emploi étaient des salariés régulièrement rémunérés. Selon l’EAEN de 2005, sur les enfants au travail par tranche d’âge, 20 pour cent des enfants de 8 ans, 35,2 pour cent des enfants de 10 ans et 20,4 pour cent des enfants de 12 ans étaient salariés ordinaires avec des revenus fixes.

Tout en notant les informations statistiques détaillées, la commission note néanmoins avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum de 14 ans exercent une activité économique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de l’APEC 2008-2012 pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants. En outre, notant que l’APEC 2008-2012 contient des plans dans l’objectif de conduire d’autres projets de recherche sur la nature du travail des enfants dans des secteurs spécifiques, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces recherches, dès qu’elles auront été réalisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 15 de 2004 abroge la loi de 1992 sur le travail. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2004 personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2 1) et 2) cette loi s’applique à tous les «employeurs» et «employés» (hormis les exceptions énumérées à l’article 2 2) à 5)). Elle note qu’en vertu de l’article 1 1) le terme «employé» désigne «tout individu autre qu’un prestataire indépendant, qui: a) travaille pour le compte d’un tiers et perçoit ou a le droit de percevoir une rémunération; ou b) participe de quelque manière que ce soit et contre rémunération aux activités d’un employeur». La commission constate que la loi de 2004 sur le travail ne s’applique pas aux «prestataires indépendants» ni aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Elle constate également que cette loi ne s’applique pas aux enfants qui travaillent sans être rémunérés. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrat ou d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la convention s’applique aux enfants ou aux jeunes qui, indépendamment de l’existence d’un contrat, travaillent à leur compte et aux enfants qui travaillent sans être rémunérés.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale n’autorisait pas les travaux légers. Le gouvernement indique que la loi de 2004 sur le travail ne contient aucune disposition relative aux travaux légers effectués par des enfants de 12 ans et plus. La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être autorisés à travailler, sauf s’il s’agit de travaux légers, qui peuvent être confiés à des enfants de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission fait à nouveau observer que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une forme ou une autre d’activité économique. Notant que la législation ne régit pas les travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, en vertu des articles 3, paragraphe 3) c) à d) et 3, paragraphe 4) a) et b), de la loi de 2004 sur le travail, il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans différents types de travail dangereux tels que: i) le travail souterrain ou dans une mine; ii) le travail de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail de production, transformation ou distribution d’énergie; v) le travail d’installation ou de démantèlement de machines; vi) tout travail qui risque de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social; et vii) le travail de nuit.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2004 sur le travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être autorisés à exécuter les types de travail dangereux énumérés à l’article 3, paragraphe 3) c) à d). Elle note également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 5) b), le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’emploi des enfants de 14 à 18 ans dans les formes de travail dangereux énumérées à l’article 3, paragraphe 3) d). Elle rappelle une fois encore que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur la convention de sorte que seuls les jeunes de plus de 16 ans soient autorisés à exécuter certains types de travail dangereux. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 18 ans qui exécutent des travaux de ce type soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a promulgué un règlement en application de l’article 5 b) de la loi de 2004 sur le travail.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13 de la loi no 18 de 1994 sur la formation professionnelle, le Conseil de la formation professionnelle peut édicter des règles régissant la formation professionnelle et l’apprentissage dans tout métier. Selon l’article 14, paragraphe 3) i), ces règles fixeront les conditions applicables au métier en question, y compris l’âge minimum et le niveau d’instruction requis. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si des dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et d’indiquer les mesures prises par le conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les métiers qui peuvent faire l’objet d’un apprentissage et les conditions dans lesquelles cet apprentissage peut avoir lieu.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de lui donner des informations sur de telles activités. Le gouvernement répond que les enfants qui participent à des spectacles artistiques doivent respecter les dispositions de la loi de 2004 sur le travail (interdisant le travail aux enfants de moins de 14 ans) et de la loi de 2001 sur l’éducation (scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans).

Article 9. Sanctions. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 3(6) de la loi de 2004 sur le travail interdit à quiconque d’employer un enfant, ou d’obliger ou d’autoriser un enfant à travailler dans des conditions proscrites à l’article 3, et notamment pour exécuter un travail dangereux. Toute personne qui est reconnue coupable d’avoir enfreint ces dispositions est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois, ou des deux sanctions réunies. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur le travail de 2006 porte le montant de l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement répond aux précédents commentaires de la commission que le ministère du Travail et de la Protection sociale a réalisé une enquête sur les activités des enfants, dont les résultats feront l’objet d’un rapport qui est en cours d’élaboration. Il ajoute que le programme OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a pour but de: i) réunir des informations sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants; iii) élaborer ce plan d’action; et iv) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leur preuve avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie et, en particulier, sur les enfants qui travaillent comme employés de maison (ménage, cuisine et garde des enfants) ainsi que dans l’agriculture (commerciale et communautaire) et la production de charbon. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibienne concernant le travail des enfants et, en particulier, de ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait, en outre, les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’étude sur le travail des enfants que le ministère du Travail et de la Protection sociale est en train de réaliser, dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de l’informer des résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon. Enfin, elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des extraits de rapports des services d’inspection et des données indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 42 de la loi du travail, personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans à quelque travail que ce soit. Elle remarque également que l’article 1 de la loi sur le travail définit un employé comme une personne: a) qui est employée par ou travaille pour un employeur et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération; ou b) qui participe à l’exercice ou au déroulement des activités d’un employeur de quelque façon que ce soit. L’article 2 de la loi sur le travail prévoit en outre que cette loi s’applique à tout employeur, y compris l’Etat, et à tout employé en Namibie. La loi semble donc limiter son champ d’application aux personnes employées dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui exclut les enfants ou les adolescents qui exercent une activité indépendante et qui ne travaillent pas moyennant salaire. La commission rappelle que la convention s’applique à tous types de travail ou d’emploi, indépendamment de l’existence d’un rapport contractuel ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que la convention s’applique à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 42 de la loi du travail interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Cependant, elle observe que l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans une usine ou dans une mine est interdit, sauf dans les conditions et circonstances réglementées par une loi du Parlement. La commission note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une loi du Parlement autorisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des usines ou dans des mines, et dans quelles conditions.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle l’article 20 de la Constitution prévoit que les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant d’avoir suivi un enseignement primaire ou atteint l’âge de 16 ans, selon ce qui advient en premier. La commission note que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie réalisée par le ministère du Travail, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent ne pas être inscrits à l’école s’ils ont terminé leur enseignement primaire et considèrent qu’ils n’iront pas plus loin. La commission note également que, d’après la déclaration du 26 avril 2002 du ministre de l’Enseignement primaire, du Sport et de la Culture, une nouvelle loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) a été adoptée. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans au moment de la ratification. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge de fin de scolarité pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, âge minimum, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’y aller, et d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail pour quelque profession que ce soit s’ils n’ont pas atteint 14 ans, âge minimum spécifié par le gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation de 2001.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou obligés d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux ou de les empêcher de suivre leur scolarité, ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission constate que la Constitution définit les enfants comme les personnes de moins de 16 ans. Elle remarque également que la loi sur le travail n’interdit pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne fait aucune référence aux travaux ou emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail ou d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants seront déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire les travaux ou emplois susceptibles de porter préjudice à la moralité des enfants afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission note que l’article 42, paragraphe b), de la loi du travail interdit l’emploi d’enfants âgés de 14 à 15 ans à des travaux effectués dans ou sur une mine ou à d’autres travaux d’extraction ou de prospection de tous minéraux ainsi que dans ou sur des lieux où un article ou une partie de celui-ci est fabriqué, manufacturé, construit, assemblé, élaboré, imprimé, transformé, traité, adapté, réparé, rénové, reconstruit, modifié, décoré, peint, y compris au pistolet, poli, fini, nettoyé, teint, lavé, cassé, désassemblé, trié, emballé ou mis dans un container, frigorifié, congelé ou entreposé dans un réfrigérateur; dans ou sur des lieux où de l’électricité est produite, transformée ou distribuée; dans ou sur des lieux où sont construits bâtiment, pont, barrage, canal, route, ligne de chemin de fer, rue, piste, réseau d’égout ou d’acheminement d’eau et où des infrastructures similaires sont mises en place, construites, entretenues, modifiées, rénovées, réparées, démolies ou démontées; dans ou sur des lieux où des machines sont installées, montées ou démontées (art. 42, paragr. b) ii)). La commission note également que l’article 42 c) de la loi du travail interdit l’emploi de tout enfant âgé de 15 à 16 ans dans des mines souterraines. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention concerne des exceptions limitées à la règle d’interdiction d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne constitue pas une autorisation générale d’employer des adolescents à des travaux dangereux dès 16 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les adolescents qui effectuent des travaux en vertu de l’article 42, paragr. b) et c), de la loi du travail aient au moins 16 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de 16 à 18 ans employés à ces types de travail soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 6. Formation professionnelle. La commission note la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle le travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques n’est pas considéré comme du travail des enfants. Elle note également que la loi nationale sur la formation professionnelle no 18 de 1994 réglemente la formation des apprentis et des stagiaires effectuant une formation professionnelle, et prévoit la mise en place d’un Conseil de la formation professionnelle et de comités consultatifs des métiers. Elle note que l’article 17 de la loi nationale sur la formation professionnelle prévoit qu’aucune personne ne devra employer une personne comme apprentie dans un métier déterminé pour lequel un système a été approuvé, sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite de l’Inspecteur en chef pour ce faire. En vertu de l’article 13 de la loi, le Conseil de la formation professionnelle peut établir des normes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage pour tout métier déterminé, normes qui fixeront les conditions applicables à ce métier. Ces systèmes détermineront les qualifications, y compris en tenant compte des dispositions de l’article 42 de la loi du travail de 1992, l’âge minimum et le niveau d’éducation requis pour ce métier (art. 14, paragr. 3) i)). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 6 de la convention seuls les travaux effectués dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans sont exclus du champ d’application de la présente convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum d’entrée en apprentissage et d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entamé, et les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et effectué.

Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle remarque cependant que d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activité économique quelconque. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera ce qui est entendu par travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées s’agissant des dispositions visant à déterminer les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué par des adolescents à partir de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la participation des enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant des enfants n’ayant pas l’âge minimum général de 14 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue par l’article 8 de la convention de mettre en place un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général afin qu’ils puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, s’ils ont lieu en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques en pratique, et de communiquer des informations à ce sujet.

Article 9. Sanctions. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 105 de la loi sur le travail prévoit qu’une personne qui ne respecte pas les règles relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail est passible d’une amende d’un montant maximum de N$ 4 000 et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois. Elle observe également que lorsque des enfants sont employés en violation de l’article 42 de la loi sur le travail, l’article 44 de cette même loi définit les pouvoirs du tribunal du travail du district en cas de violations et de refus d’obtempérer. Lorsqu’il reçoit une plainte, le tribunal du travail de district peut ordonner à l’employeur de cesser d’employer l’enfant en question dans la mesure précisée dans ce jugement. La commission note également que l’article 23 de la loi dispose que toute personne qui contrevient ou refuse d’obtempérer à un ordre du tribunal du travail ou du tribunal du travail de district commet un délit et, s’il est condamné, encourt les peines prévues par la loi pour outrage à la cour. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les sanctions prononcées en cas de violations de l’article 42 de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission remarque que le formulaire des inspecteurs du travail fourni par le gouvernement contient une section relative au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants de moins de 14 ans et d’enfants âgés de 14 à 16 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’en 1999, le ministère du Travail a réalisé une enquête sur les activités des enfants en Namibie. Elle remarque que pour la collecte d’informations, l’expression «enfants qui travaillent» a été définie de façon large pour s’appliquer à tous les enfants âgés de 6 à 18 ans, aux enfants qui exercent des activités indépendantes, aux enfants chargés de trouver de la nourriture pour leur famille, aux apprentis, aux enfants qui exercent des activités pour des parents ou des membres de la famille sans être rémunérés. L’enquête fait apparaître que 16,13 pour cent des enfants âgés de 16 à 18 ans travaillent et que, sur cette proportion, 95,4 pour cent travaillent dans des zones rurales. L’enquête montre également que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité ou un apprentissage. Dans les communautés rurales, 77 pour cent des enfants qui travaillent ne fréquentent donc pas les établissements scolaires ou les établissements de formation en périodes de récoltes intensives. D’autres informations portent sur la répartition des enfants qui travaillent par région, zone, par fréquentation scolaire ou par profession. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et qu’il envisage de prendre afin de mettre progressivement en harmonie la situation ci-dessus décrite avec sa législation et la convention; elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier et du deuxième rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 novembre 2000. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 42 de la loi du travail, personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans à quelque travail que ce soit. Elle remarque également que l’article 1 de la loi sur le travail définit un employé comme une personne: a) qui est employée par ou travaille pour un employeur et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération; ou b) qui participe à l’exercice ou au déroulement des activités d’un employeur de quelque façon que ce soit. L’article 2 de la loi sur le travail prévoit en outre que cette loi s’applique à tout employeur, y compris l’Etat, et à tout employé en Namibie. La loi semble donc limiter son champ d’application aux personnes employées dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui exclut les enfants ou les adolescents qui exercent une activité indépendante et qui ne travaillent pas moyennant salaire. La commission rappelle que la convention s’applique à tous types de travail ou d’emploi, indépendamment de l’existence d’un rapport contractuel ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que la convention s’applique à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 42 de la loi du travail interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans. Cependant, elle observe que l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans une usine ou dans une mine est interdit, sauf dans les conditions et circonstances réglementées par une loi du Parlement. La commission note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans au moment de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4,de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une loi du Parlement autorisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des usines ou dans des mines, et dans quelles conditions.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle l’article 20 de la Constitution prévoit que les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant d’avoir suivi un enseignement primaire ou atteint l’âge de 16 ans, selon ce qui advient en premier. La commission note que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie réalisée par le ministère du Travail, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent ne pas être inscrits à l’école s’ils ont terminé leur enseignement primaire et considèrent qu’ils n’iront pas plus loin. La commission note également que, d’après la déclaration du 26 avril 2002 du ministre de l’Enseignement primaire, du Sport et de la Culture, une nouvelle loi sur l’éducation (loi no 16 de 2001) a été adoptée. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans au moment de la ratification. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3,de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge de fin de scolarité pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, âge minimum, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’y aller, et d’indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail pour quelque profession que ce soit s’ils n’ont pas atteint 14 ans, âge minimum spécifié par le gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation de 2001.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou obligés d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux ou de les empêcher de suivre leur scolarité, ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission constate que la Constitution définit les enfants comme les personnes de moins de 16 ans. Elle remarque également que la loi sur le travail n’interdit pas l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue de travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur le travail ne fait aucune référence aux travaux ou emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2,de la convention les types de travail ou d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants seront déterminés par la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire les travaux ou emplois susceptibles de porter préjudice à la moralité des enfants afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission note que l’article 42, paragraphe b), de la loi du travail interdit l’emploi d’enfants âgés de 14 à 15 ans à des travaux effectués dans ou sur une mine ou à d’autres travaux d’extraction ou de prospection de tous minéraux ainsi que dans ou sur des lieux où un article ou une partie de celui-ci est fabriqué, manufacturé, construit, assemblé, élaboré, imprimé, transformé, traité, adapté, réparé, rénové, reconstruit, modifié, décoré, peint, y compris au pistolet, poli, fini, nettoyé, teint, lavé, cassé, désassemblé, trié, emballé ou mis dans un container, frigorifié, congelé ou entreposé dans un réfrigérateur; dans ou sur des lieux où de l’électricité est produite, transformée ou distribuée; dans ou sur des lieux où sont construits bâtiment, pont, barrage, canal, route, ligne de chemin de fer, rue, piste, réseau d’égout ou d’acheminement d’eau et où des infrastructures similaires sont mises en place, construites, entretenues, modifiées, rénovées, réparées, démolies ou démontées; dans ou sur des lieux où des machines sont installées, montées ou démontées (art. 42, paragr. b) ii)). La commission note également que l’article 42 c) de la loi du travail interdit l’emploi de tout enfant âgé de 15 à 16 ans dans des mines souterraines. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3,de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention concerne des exceptions limitées à la règle d’interdiction d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne constitue pas une autorisation générale d’employer des adolescents à des travaux dangereux dès 16 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les adolescents qui effectuent des travaux en vertu de l’article 42, paragr. b) et c), de la loi du travail aient au moins 16 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de 16 à 18 ans employés à ces types de travail soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 6. Formation professionnelle. La commission note la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle le travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques n’est pas considéré comme du travail des enfants. Elle note également que la loi nationale sur la formation professionnelle no 18 de 1994 réglemente la formation des apprentis et des stagiaires effectuant une formation professionnelle, et prévoit la mise en place d’un Conseil de la formation professionnelle et de comités consultatifs des métiers. Elle note que l’article 17 de la loi nationale sur la formation professionnelle prévoit qu’aucune personne ne devra employer une personne comme apprentie dans un métier déterminé pour lequel un système a été approuvé, sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite de l’Inspecteur en chef pour ce faire. En vertu de l’article 13 de la loi, le Conseil de la formation professionnelle peut établir des normes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage pour tout métier déterminé, normes qui fixeront les conditions applicables à ce métier. Ces systèmes détermineront les qualifications, y compris en tenant compte des dispositions de l’article 42 de la loi du travail de 1992, l’âge minimum et le niveau d’éducation requis pour ce métier (art. 14, paragr. 3) i)). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 6 de la convention seuls les travaux effectués dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans sont exclus du champ d’application de la présente convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum d’entrée en apprentissage et d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entamé, et les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et effectué.

Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. Elle remarque cependant que d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique quelconque. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4,de la convention prévoit que les lois ou réglementations nationales pourront autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention l’autorité compétente déterminera ce qui est entendu par travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées s’agissant des dispositions visant à déterminer les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être effectué par des adolescents à partir de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la participation des enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant des enfants n’ayant pas l’âge minimum général de 14 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue par l’article 8 de la convention de mettre en place un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général afin qu’ils puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, s’ils ont lieu en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques en pratique, et de communiquer des informations à ce sujet.

Article 9. Sanctions. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 105 de la loi sur le travail prévoit qu’une personne qui ne respecte pas les règles relatives aux pouvoirs des inspecteurs du travail est passible d’une amende d’un montant maximum de N$ 4 000 et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois. Elle observe également que lorsque des enfants sont employés en violation de l’article 42 de la loi sur le travail, l’article 44 de cette même loi définit les pouvoirs du tribunal du travail du district en cas de violations et de refus d’obtempérer. Lorsqu’il reçoit une plainte, le tribunal du travail de district peut ordonner à l’employeur de cesser d’employer l’enfant en question dans la mesure précisée dans ce jugement. La commission note également que l’article 23 de la loi dispose que toute personne qui contrevient ou refuse d’obtempérer à un ordre du tribunal du travail ou du tribunal du travail de district commet un délit et, s’il est condamné, encourt les peines prévues par la loi pour outrage à la cour. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les sanctions prononcées en cas de violations de l’article 42 de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission remarque que le formulaire des inspecteurs du travail fourni par le gouvernement contient une section relative au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants de moins de 14 ans et d’enfants âgés de 14 à 16 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’en 1999, le ministère du Travail a réalisé une enquête sur les activités des enfants en Namibie. Elle remarque que pour la collecte d’informations, l’expression «enfants qui travaillent» a été définie de façon large pour s’appliquer à tous les enfants âgés de 6 à 18 ans, aux enfants qui exercent des activités indépendantes, aux enfants chargés de trouver de la nourriture pour leur famille, aux apprentis, aux enfants qui exercent des activités pour des parents ou des membres de la famille sans être rémunérés. L’enquête fait apparaître que 16,13 pour cent des enfants âgés de 16 à 18 ans travaillent et que, sur cette proportion, 95,4 pour cent travaillent dans des zones rurales. L’enquête montre également que la plupart des enfants qui travaillent suivent également une scolarité ou un apprentissage. Dans les communautés rurales, 77 pour cent des enfants qui travaillent ne fréquentent donc pas les établissements scolaires ou les établissements de formation en périodes de récoltes intensives. D’autres informations portent sur la répartition des enfants qui travaillent par région, zone, par fréquentation scolaire ou par profession. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et qu’il envisage de prendre afin de mettre progressivement en harmonie la situation ci-dessus décrite avec sa législation et la convention; elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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