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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iran (République islamique d') (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 (d) et article 5. Travaux dangereux et inspection du travail. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en 2021, la Direction de l’inspection du travail a effectué 19 126 inspections axées spécifiquement sur le travail des enfants, au cours desquelles 143 enfants engagés dans le travail des enfants ont été recensés (137 garçons et 6 filles). Le gouvernement indique également que 136 employeurs incriminés ont été renvoyés devant les autorités judiciaires, que 80 employeurs ont été sanctionnés au titre de l’article 176 du Code du travail (qui prévoit des sanctions pour, entre autres, l’engagement de jeunes dans des travaux dangereux) et que 23 permis de travail d’employeurs incriminés ont été annulés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relevées concernant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans, en particulier en ce qui concerne les enfants engagés dans des travaux dangereux, et sur les sanctions imposées suite au renvoi d’affaires devant les autorités judiciaires.Dans la mesure du possible, ces informations doivent être ventilées par âge, genre et secteur d’activité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour faire face au nombre d’enfants qui ont abandonné l’école (en 2017, 134 000 enfants âgés de 9 à 11 ans ont abandonné l’école; en 2018, 96 000 enfants âgés de 6 à 11 ans ont abandonné l’école primaire), il a lancé le site Web MASHGH permettant à ces enfants de s’identifier eux-mêmes, et a élaboré des plans de protection sociale visant à éliminer les obstacles à l’éducation. L’assistance fournie à ces enfants consiste en une aide financière conditionnelle aux familles, des services de conseil, une aide alimentaire et une aide à l’inscription à l’école. La commission note également, d’après le site Web de l’UNICEF, que si le taux net de scolarisation dans le primaire est de 95 pour cent, les filles, les enfants ayant des besoins spéciaux et les enfants vivant dans des zones frontalières et défavorisées ont malgré tout besoin d’une aide supplémentaire pour accéder à l’école primaire et y rester. À cette fin, l’UNICEF œuvre avec le gouvernement et d’autres partenaires pour que le ministère de l’Éducation dispose d’une expertise technique lui permettant d’améliorer l’accès à l’éducation formelle de tous les enfants en Iran, et pour aider le ministère à améliorer la qualité de l’éducation dans les internats des provinces défavorisées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite et veiller à ce que les enfants restent scolarisés.Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la hausse des taux de scolarisation des enfants dans le primaire et le premier cycle du secondaire, et la baisse des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants à risque et entrer en contact avec eux. Enfants en situation de rue. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des enfants qui vivent et travaillent dans la rue est considérée comme l’une des cinq grandes priorités au niveau national, et que cette situation est due à de mauvaises circonstances économiques, sociales et culturelles, notamment la pauvreté, le chômage, les migrations depuis les villages et les petites villes, les catastrophes naturelles et celles provoquées par l’homme, l’émergence de zones d’habitat informel, et l’afflux de ressortissants étrangers non autorisés. Le gouvernement indique aussi que les résultats des enquêtes et du recensement des enfants en situation de rue montrent que 85 pour cent d’entre eux sont des étrangers en situation irrégulière. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des politiques et des programmes spéciaux de recensement et d’aide sociale ciblant les enfants qui travaillent et vivent dans la rue dans le pays continuent d’être mis en œuvre, en particulier par l’Organisation de protection sociale de l’État. Cette organisation est chargée des enfants qui travaillent et vivent dans la rue, y compris les ressortissants étrangers, et a placé certains d’entre eux dans des centres d’accueil de jour offrant des services spécialisés. L’organisation offre des services éducatifs, des conseils, des cours d’alphabétisation et des allocations de subsistance ou des contributions en nature (nourriture, colis de soutien) aux enfants qui n’ont pas de permis de séjour légal. La commission note également que l’Organisation de protection sociale a élaboré un plan d’action pour la protection sociale des enfants des rues, dont la mise en œuvre a débuté en 2021. Enfin, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des enfants et des adolescents de 2020 prévoit que les enfants exposés à des délits ou risquant de subir des blessures physiques, des dommages mentaux, sociaux ou moraux, ou des atteintes à leur sécurité ou à leur éducation, sont considérés comme étant dans une situation dangereuse, ce qui déclenche une intervention et une protection juridique (articles 3 (t) et 5). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont été retirés et réadaptés grâce aux différentes initiatives du gouvernement, y compris l’action de l’Organisation de protection sociale de l’État, les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action pour la protection sociale des enfants des rues, et la mise en œuvre des mesures d’intervention et de protection prévues par la loi sur la protection des enfants et des adolescents de 2020.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et trafic d’enfants et sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur la protection des enfants et des adolescents a été promulguée en 2020 et vise à prévenir la violence à l’égard des enfants et les crimes associés. Les articles 11 à 13 de cette loi interdisent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail et prévoient des sanctions sévères applicables aux auteurs (peine d’emprisonnement de troisième degré). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la législation nationale de lutte contre la traite, y compris la nouvelle loi sur la protection des enfants et des adolescents, en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le nombre de personnes responsables de la traite d’enfants qui ont fait l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de 70 pour cent des opiacés afghans font l’objet chaque année d’un trafic via l’Iran et le Pakistan et que les enfants, en particulier ceux vivant dans les zones frontalières, étaient employés par des groupes criminels et des personnes individuellement pour le trafic transfrontière de stupéfiants.
La commission note avec regret l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, concernant les poursuites judiciaires et les condamnations infligées aux auteurs pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. Elle note, d’après l’évaluation indépendante approfondie du programme de partenariat de pays de l’ONUDC avec l’Iran, que l’un des résultats de ce programme est le nouveau programme de formation et le programme d’éducation de la police anti-narcotique K9, ainsi que le soutien apporté par l’ONUDC à l’unité K9 des douanes. Selon l’évaluation, la mise en œuvre du programme s’est toutefois heurtée à de nombreuses difficultés et son efficacité a été très limitée. La commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures afin de garantir la prévention et la protection des enfants contre leur utilisation à des fins de trafic de stupéfiants, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites judiciaires soient engagées contre les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de trafic de stupéfiants.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes conduites, de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées à cet égard.
Article 8.Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. La commission note que le gouvernement a noué un partenariat à l’ONUDC et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2020 pour lancer l’initiative financée par l’Union européenne «Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT-Asie et Moyen-Orient)» dans le pays. GLO.ACT est une initiative conjointe mise en œuvre sur quatre ans (2018-2022) dans les quatre pays suivants: Afghanistan, Iraq, Pakistan et Iran. Grâce à des interventions ciblées, innovantes et basées sur la demande, ce projet aidera les pays sélectionnés à élaborer et à mettre en œuvre des réponses nationales complètes en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Une fois le projet achevé, les gouvernements et les partenaires de la société civile des pays ciblés disposeront des compétences, des capacités et des mécanismes nécessaires pour identifier et filtrer les victimes de la traite et les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite, et pour les renvoyer vers les prestataires de services pertinents en vue de leur protection et assistance, conformément aux normes internationales. Dans le cadre de ce projet, il sera également garanti que les acteurs de la protection formés ont accès aux normes et ressources mondiales en matière d’assistance aux migrants vulnérables et qu’ils les comprennent. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération internationale afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, et de protéger et d’aider les victimes de ces pires formes de travail des enfants.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative GLO.ACT visant à prévenir la traite d’enfants migrants. 
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et trafic d’enfants et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 2013 sur la convention relative aux droits de l’enfant (rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant), que les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions frontalières et les enfants de familles pauvres, étaient souvent victimes de la traite à travers la frontière ou vendus pour faire de la contrebande ou exercer un travail forcé. La commission avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un comité de lutte contre la traite des êtres humains avait été créé, composé de représentants des ministères et départements exécutifs concernés, notamment le bureau du procureur général, la police, la police des passeports et des frontières et le bureau national d’INTERPOL.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents, qui élargit la définition de l’exploitation des enfants et prévoit des sanctions sévères pour les auteurs d’infractions contre les enfants, notamment la traite des enfants, est actuellement examiné par le Parlement. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, sur les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains. Il s’agit notamment de recenser les lacunes aux frontières et d’allouer le budget nécessaire pour les combler, de fermer et de contrôler les frontières en priorité dans les régions du sud-est et du nord-ouest, d’intensifier les mesures de contrôle aux frontières et de rendre moins sûrs les itinéraires de transit pour les réseaux et gangs de traite des êtres humains. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les enquêtes menées dans les provinces de l’est et du sud, aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le problème persistant de la traite et de la vente de personnes de moins de 18 ans, en particulier des petites filles des régions rurales, traite et vente qui sont facilitées par des mariages temporaires ou sigheh, et par la traite de filles venues d’Afghanistan en République islamique d’Iran, qui ont été vendues ou envoyées par leur famille (CRC/C/IRN/CO/3-4, paragr. 89). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment en renforçant les capacités des autorités chargées de l’application des lois, pour lutter contre la vente et la traite des enfants, en particulier des petites filles des régions rurales. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes responsables de la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites rigoureuses et que des sanctions suffisantes et efficaces leur soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Comité de lutte contre la traite des êtres humains en matière de prévention et de lutte contre la traite des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur le programme par pays 2011-2014 (ci-après «rapport de l’ONUDC») indiquait que le gouvernement avait facilité la mise en œuvre d’un partenariat sous-régional intitulé Initiative triangulaire de lutte contre le trafic de stupéfiants avec l’Afghanistan et le Pakistan. Un appui a été fourni pour la création de bureaux de liaison aux frontières, l’échange d’informations et de renseignements et la mise en place de systèmes de communication transfrontière. Toutefois, la commission avait noté dans le rapport de l’ONUDC que plus de 70 pour cent des opiacés afghans font l’objet chaque année d’un trafic via l’Iran et le Pakistan. Elle avait également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles les enfants, en particulier ceux vivant dans les zones frontalières, étaient employés par des groupes criminels et des individus pour le trafic transfrontière de drogues. La commission avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites approfondies soient menées contre les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans pour le trafic de stupéfiants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note cependant qu’il ressort d’un rapport de l’ONUDC intitulé «Les Nations Unies en Iran» que le nouveau programme de partenariat de pays de l’ONUDC avec l’Iran pour 2015-2019 couvre cinq grands domaines, avec des sous-programmes sur la gestion des frontières et le trafic illicite ainsi que les moyens de subsistance alternatifs. Le premier sous programme vise à renforcer les efforts déployés pour faire face aux problèmes posés par le trafic illicite de drogues en provenance ou à destination de l’Afghanistan et à renforcer les initiatives de coopération régionale et internationale. Le second vise à soutenir les activités dans les provinces frontalières, notamment en créant des emplois pour les communautés locales et en appuyant l’institution de zones tampons franches et de projets microéconomiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants que l’on a empêché d’être utilisés à des fins de trafic de stupéfiants et qui ont été protégés contre cette utilisation dans le cadre des programmes de partenariat de pays de l’ONUDC. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans pour le trafic de stupéfiants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées à cet égard.
Alinéa d) et article 5. Travaux dangereux et inspection du travail. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les entreprises, y compris les petites entreprises de moins de dix travailleurs, sont tenues d’observer le droit du travail et que les inspections du travail relevant du ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale effectuent des inspections dans toutes les entreprises du pays, quel que soit le nombre de travailleurs qu’elles emploient et qu’il s’agisse ou non de travail formel ou informel.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2013 à 2017, le nombre d’inspections menées sur le travail des enfants a augmenté de 14 pour cent et le nombre d’infractions constatées a diminué de 38 pour cent. De même, la commission note que, en 2017, 29 323 inspections spécifiques du travail des enfants ont été effectuées, ce qui a permis d’identifier 330 enfants impliqués dans le travail des enfants. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations sont souvent déférés aux autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que, grâce aux mesures sérieuses prises par les inspecteurs du travail lors des inspections ainsi qu’aux conseils et à la sensibilisation des employeurs aux lois et sanctions applicables, le nombre de cas de ce type portés devant les autorités judiciaires après 2014 n’a été que de trois. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants employés dans des conditions dangereuses, comme le ramassage des ordures, les briqueteries et les ateliers de fabrication, sans vêtements de protection et pour des salaires très bas (CRC/C/IRN/CO/3-4, paragr. 85). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’application de l’inspection du travail, afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les enfants effectuant des travaux dangereux dans l’économie formelle et informelle, en particulier dans les centres de ramassage des ordures, les briqueteries et les ateliers de fabrication. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans et sur les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre de cas portés devant les autorités judiciaires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement d’après laquelle, selon une enquête, le nombre d’élèves âgés de 14 à 17 ans qui ont abandonné l’école s’élève à 344 013 personnes, contre 1,5 million d’élèves notés par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement déclare que l’augmentation de la couverture éducative et l’accès de tous à l’enseignement public figurent parmi les politiques les plus importantes du système éducatif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education tient une base de données sur les enfants scolarisés. En outre, dans le cadre de son plan en cours intitulé «Réintégration des enfants ayant abandonné l’école», les responsables scolaires sont tenus de contacter les élèves qui ont abandonné l’école, de rechercher les raisons de leur abandon et de faciliter leur retour à l’école. Ainsi, de 2013 à 2018, un total de 286 562 enfants qui avaient abandonné l’école à différents niveaux d’enseignement ont été intégrés par les centres éducatifs. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education a conçu des mécanismes et fixé des objectifs dans le cadre du Plan de développement fondamental d’élargissement et d’institutionnalisation de l’éducation. Ce plan est mis en œuvre dans le cadre du «programme de lutte contre les sources de l’analphabétisme», l’accent étant mis sur la protection des enfants, en particulier les enfants exposés à des situations dangereuses et les filles qui ont abandonné l’école. Parmi les initiatives lancées dans le cadre de ce plan, certaines consistent à: i) intégrer 666 178 élèves dans les classes multigrades pour l’année scolaire 2017-18; ii) dispenser 10 404 cours de formation aux parents ruraux; iii) identifier et réintégrer 7 662 élèves ruraux et tribaux qui ont abandonné l’école; iv) développer l’enseignement primaire dans les zones défavorisées et rurales; et v) fournir repas, fournitures scolaires, vêtements et autres pour retenir les élèves dans les écoles. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué que, à la suite de la mise en œuvre de ce plan, au cours de l’année scolaire 2017-18, le taux de scolarisation des élèves de première année a atteint 97,19 pour cent et celui du primaire 98,13 pour cent (filles 98,14 pour cent, garçons 98,12 pour cent). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation des filles et des enfants des zones rurales au niveau du secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants à risque et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures qu’il a prises pour protéger les enfants des rues, notamment les initiatives prises par l’autorité nationale chargée des droits de l’enfant, l’Organisation nationale de protection sociale et la municipalité de Téhéran. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que certains enfants continuent de vivre dans la rue et sont victimes de diverses formes d’exploitation économique et sexuelle (CRC/C/IRN/CO/3-4, paragr. 87). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés et réinsérés grâce à ces initiatives.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats du recensement national de la population et du logement de 2016. Selon ces informations, sur environ 5,8 millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans, plus de 68 000 enfants sont économiquement actifs. Cela montre une tendance à la baisse du nombre d’enfants qui travaillent, avec une diminution de 33,4 pour cent entre 2012 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par sexe, et sur le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a lancé plusieurs mesures de sensibilisation visant à empêcher l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants. Il a également organisé des ateliers à l’intention des organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant pour les enfants des rues. En outre, la commission note l’information de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) contenue dans un rapport sur le programme par pays de l’ONUDC 2011-2014 (rapport ONUDC), selon laquelle, bien que le trafic de stupéfiants représente un défi majeur pour la République islamique d’Iran, le pays a mis en place l’une des structures d’application des normes antidrogue les plus fortes de la région. A cet égard, la commission note, d’après le rapport de l’ONUDC, que celui-ci a apporté son soutien aux autorités nationales de l’Iran, de l’Afghanistan et du Pakistan en vue de faciliter la mise en œuvre de leur partenariat sous-régional intitulé: Initiative triangulaire sur l’application de mesures antidrogue. Une aide a été apportée en vue de la mise en place de bureaux de liaison aux frontières, de l’échange information-renseignements et de systèmes de communication transfrontières. La commission note toutefois, d’après le rapport de l’ONUDC, que plus de 70 pour cent des opiacés afghans font l’objet chaque année d’un trafic vers l’Iran et le Pakistan. Elle note également l’information contenue dans le troisième rapport périodique du gouvernement de 2013 sur la Convention relative aux droits de l’enfant (rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant), selon lequel les enfants, en particulier ceux qui vivent près des frontières, sont souvent employés par des groupes et des individus criminels pour assurer le trafic transfrontière de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre de personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans pour le trafic de stupéfiants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales imposées à cet égard.
Alinéa d). Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application différents types de travail, tels que travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi; plusieurs activités dans le secteur agricole; dans des entreprises familiales et, dans certains cas, dans des petites entreprises de moins de 10 travailleurs.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les entreprises, y compris les petites entreprises de moins de 10 travailleurs, ont pour obligation d’observer le droit du travail et qu’en aucun cas elles ne sont exclues du règlement interdisant le travail des enfants. Le rapport du gouvernement précise également que les inspections du travail relevant du ministère des Coopératives, du Travail et de la Prévoyance sociale mènent actuellement des inspections dans toutes les entreprises du pays, compte non tenu du nombre de travailleurs qu’elles emploient et qu’il s’agisse ou non de travail formel ou informel. Toutes les violations détectées au cours de ces inspections seront signalées à l’autorité concernée. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants effectuant des travaux dangereux dans le secteur informel, notamment en renforçant la capacité et en élargissant le champ d’action des inspecteurs du travail dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail effectuent des inspections périodiques sur le travail des enfants et, au cas où une violation du travail des enfants serait détectée, l’employeur concerné recevra une convocation afin de déterminer la violation. En cas d’échec ou de répétition de la violation, l’employeur impliqué sera soumis aux autorités judiciaires et poursuivi, et des sanctions conformes à l’article 176 du Code du travail lui seront appliquées. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre d’inspections menées sur le travail des enfants a augmenté pour passer de 27 715 en 2013 à 27 870 en 2014. Selon les données fournies par le gouvernement, en 2013, 103 employeurs ont été soumis à une procédure judiciaire pour violation des dispositions relatives aux droits de l’enfant impliquant 468 garçons et 65 filles de moins de 18 ans. En 2014, 70 cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants concernant 376 garçons et 22 filles ont été soumis à des procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées se rapportant à des jeunes personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées, suite à l’action en justice qui a été menée, à l’encontre des employeurs pour non-respect des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que diverses initiatives ont été prises afin d’assurer à tous les enfants l’égalité des chances en matière d’éducation. Il s’agit notamment d’un programme de transferts monétaires conditionnels visant à aider les enfants issus de familles pauvres à s’inscrire à l’école, et les enfants des rues, les enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école, de retourner à l’école. En outre, plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer l’éducation des filles, notamment la mise en place d’écoles rurales, la mise à disposition de facilités de transport et l’introduction d’une formation professionnelle dans l’enseignement secondaire. Selon les données fournies par le gouvernement, 1 460 402 étudiantes bénéficient actuellement de ces mesures.
La commission note en outre, d’après le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant, que le gouvernement a mis en place des instituts d’enseignement à distance permettant aux enfants qui ont quitté l’école ou à ceux qui ne peuvent s’y rendre d’avoir accès à une éducation formelle. Conformément à ce rapport, au moins 75 215 enfants ont à ce jour reçu un enseignement par le biais de ce programme. Ce même rapport indique également que, dans le but d’atteindre tous les enfants situés dans des zones géographiques éloignées ou dans des villages disséminés ou sous-peuplés, le ministère de l’Education a créé des écoles dans les villages centraux et mis à la disposition des élèves des transports gratuits. A cet égard, plus de 725 établissements d’enseignement secondaire pour garçons et plus de 729 établissements identiques pour filles fonctionnent actuellement dans les villages centraux. La commission note, d’après l’examen national de 2015 de l’Education pour tous effectué par la République islamique d’Iran, que le taux d’inscription net à l’école primaire était de 98,6 pour cent en 2014 et le taux de passage de l’école primaire à l’école secondaire du premier cycle était de 95,7 pour cent. Cependant, ce même rapport indique aussi que, malgré les améliorations de certains indicateurs de l’enseignement secondaire, une grande part de la population âgée de 14 à 17 ans (qui devrait être dans l’enseignement secondaire) n’est pas scolarisée. De plus, les filles et les élèves des zones rurales sont dans des conditions plus pauvres que les garçons et les élèves des zones urbaines. Plus de 70 pour cent de la population âgée de 14 à 17 ans se trouve dans les zones rurales et plus de 30 pour cent de ce groupe d’âge dans l’ensemble du pays ne sont pas scolarisés (plus de 1,5 million d’individus de la population âgée de 14 à 17 ans). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles et des enfants dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment pour faire augmenter le taux de scolarisation des filles et des enfants des zones rurales au niveau secondaire.
2. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents est en cours. Il prévoit une définition plus vaste de l’exploitation des enfants et préconise des sanctions pour les auteurs de délits contre des enfants, y compris la traite d’enfants. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs campagnes de sensibilisation sur la traite et l’exploitation des enfants ont été menées auprès du public, en particulier des enfants.
La commission note toutefois, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant, que des enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions frontalières et ceux qui sont issus de familles pauvres, font souvent l’objet de traite au-delà de la frontière ou sont vendus pour contrebande, travail forcé ou mariage forcé. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement contenue dans son rapport présenté au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle un comité pour la lutte contre la traite des êtres humains a été créé, composé de représentants des ministères concernés et des départements exécutifs, dont le Bureau du Procureur général, la police, la police de contrôle des passeports et des frontières, et le bureau représentant le Bureau national d’INTERPOL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité pour la lutte contre la traite des êtres humains, la prévention et la lutte contre la traite des enfants. Notant la prévalence de la traite transfrontière des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces afin d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent des victimes de la traite à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle commerciale que d’exploitation au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour protéger les enfants des rues, qui sont les suivantes: i) mise en place d’un conseil national pour l’organisation des enfants des rues, chargé de fournir au enfants des rues un soutien social, une assurance médicale, des services de santé abordables, ainsi qu’une assistance financière pour leur permettre de retourner à l’éducation formelle ou à la formation professionnelle; ii) mise à disposition de facilités de crédit afin de générer l’emploi pour les enfants des rues à la recherche d’un emploi et leur famille; et iii) mise à disposition d’une formation professionnelle gratuite pour les enfants des rues de plus de 15 ans, par l’intermédiaire des organisations techniques et de formation professionnelle relevant de l’Etat. Le gouvernement indique également que l’Organisation d’aide de l’Etat (SWO) a pris des mesures concrètes en vue de prendre en charge les enfants des rues par le biais de programmes de sensibilisation. En outre, la SWO tient des foyers d’accueil qui fournissent aux enfants des rues un hébergement et des services sociaux, de santé, d’éducation et de formation. De plus, le ministère de l’Intérieur procède tous les six mois à la collecte d’informations et de données sur les enfants des rues; visite et contrôle les centres qui s’occupent des enfants des rues; il fournit également des services de soutien psychologique, juridique, de santé et d’éducation. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à protéger les enfants de ces pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants des rues extraits de ces pires formes et réinsérés grâce à ces initiatives.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de protéger les filles et celles qui fuient leur foyer. A cet égard, la commission note que le gouvernement a mis en place 31 logements de santé destinés aux filles socialement vulnérables, défavorisées ou victimes d’abus. Ces logements de santé permettent aux filles d’acquérir une indépendance économique et sociale grâce à une formation par l’emploi, tout en leur offrant un soutien financier. En outre, 26 centres d’aide et de réinsertion pour les filles socialement désavantagées sont en place et fournissent des services sociaux, psychologiques et de santé; l’accès à l’éducation, à l’emploi ou aux revenus auxquels elles ont droit, une formation technique et professionnelle en vue d’un emploi, ainsi qu’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont pu bénéficier des foyers de santé et des centres de réinsertion.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’incidence des pires formes de travail des enfants a été réduite après la mise en place de diverses initiatives, telles des inspections du travail plus vastes, la diffusion d’informations aux groupes vulnérables et la mise à leur disposition du soutien requis. Le rapport du gouvernement indique en outre que des projets de recherche sur le travail des enfants seront entrepris et qu’une base de données complète sur le travail des enfants sera instaurée afin d’identifier les problèmes et de prendre les mesures pratiques visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que des projets de recherche sur le travail des enfants seront entrepris dans un avenir proche et que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, y compris leur nature, leur portée et leurs tendances dans le pays, seront mises à disposition. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 135 du Code pénal islamique condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins de fornication) et que l’article 639 du Code pénal islamique punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique (comme la prostitution), de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 3 de la loi du 14 janvier 2003 sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes, tout type de vente, d’achat, d’utilisation ou d’emploi d’un enfant (personne de moins de 18 ans) pour commettre une infraction est interdit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’expression «commettre une infraction» employée à l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes comprend l’utilisation et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes a été adoptée pour donner effet à la convention no 182. A cet égard, le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, la prostitution est une infraction.
2. Matériel pornographique ou spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 640 du Code pénal islamique punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique. Toutefois, elle avait fait observer que le Code pénal islamique n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes, qui interdit toutes formes d’abus portant atteinte à l’intégrité physique, mentale ou morale d’un enfant, couvre le recrutement d’enfants dans la pornographie. Le gouvernement indique également que l’article 3(b) de la loi de 2008 sanctionnant les personnes impliquées dans des activités audiovisuelles illicites interdit et pénalise aussi la production de tous matériels pornographiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2008 sanctionnant les personnes impliquées dans des activités audiovisuelles illicites, dans son prochain rapport.
Aliéna c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes dispose qu’il est notamment interdit d’utiliser ou d’employer un enfant pour commettre une infraction. Toutefois, elle avait aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit en Afghanistan, la production et le trafic de stupéfiants se sont fortement intensifiés, et avait également pris note de l’information émanant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indiquant que, dans le cadre de la traite, des enfants sont déplacés de la République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour être utilisés aux fins du trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, les responsables de l’application de la loi et les tribunaux appliquent effectivement la loi de 2003 sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes. Néanmoins, le gouvernement indique que le manque de capacité des pays voisins pour lutter contre ce phénomène a altéré les mesures prises par le gouvernement. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a pris plusieurs mesures pour prévenir et contrôler la toxicomanie dans le pays, notamment des mesures spécifiques pour réduire la consommation de drogue chez les enfants des rues. La commission prend note aussi des informations de l’ONUDC selon lesquelles il collabore avec le gouvernement au travers d’un programme national spécial pour lutter contre le trafic de stupéfiant et assurer la gestion des passages aux frontières. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions pertinentes et veiller à ce que les enfants ne soient pas utilisés à des fins de trafic de stupéfiants dans le cadre du commerce de drogues illicites. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Aliéna d). Travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application différents types de travail: travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, plusieurs activités dans le secteur agricole, dans des entreprises familiales et, dans certains cas, dans des petites entreprises de moins de dix travailleurs. De plus, le règlement exécutif relatif à la liste des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans exclut le travail des enfants effectué dans des entreprises familiales traditionnelles de la fabrication de tapis, de tissage et de tricot, et le travail dans l’industrie du bois. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51). Néanmoins, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique au secteur informel comme au secteur formel.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 98 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les entreprises familiales avec l’autorisation du ministère public. La commission note en outre, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels le 16 mai 2011, qu’il convient de noter que l’exclusion des petites entreprises du champ d’application du Code du travail peut avoir des conséquences préjudiciables pour les enfants qui y travaillent. A cet égard, le gouvernement indique qu’un comité spécial a été chargé d’élaborer un article unique pour remédier à cette situation, lequel sera présenté à l’Assemblée consultative (E/C.12/IRN/2, paragr. 177.7). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant dans des petites entreprises contre le travail dangereux, et de communiquer copie de toute législation sur le sujet, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant dans le secteur informel de l’économie contre le travail dangereux, notamment les mesures prises pour renforcer la capacité et élargir le champ d’action des inspecteurs du travail dans ce secteur.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que 15 226 citations à comparaître liées au travail des enfants avaient été adressées, mais que deux employeurs seulement avaient fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des infractions. En conséquence, notant que l’inspection du travail avait relevé plusieurs cas d’infractions aux règles sur l’emploi des enfants, la commission avait noté avec préoccupation que, en règle générale, les personnes qui emploient des enfants en contrevenant aux dispositions donnant effet à la convention ne sont pas poursuivies.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le bureau général de l’inspection du travail a été établi au sein du ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, en vue d’assurer l’application effective de la législation du travail. Il indique que les inspecteurs du travail mènent les activités de suivi nécessaires dans les provinces. Le gouvernement indique également que le ministère coopère avec d’autres institutions, comme le ministère de l’Intérieur et les autorités municipales, pour mettre en œuvre les dispositions législatives liées au travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, tout pays ratifiant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions liées aux pires formes de travail des enfants constatées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions spécifiques imposées.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, par l’intermédiaire de l’Organisation de prévoyance d’Etat, le gouvernement mettait en œuvre différentes initiatives liées à la prévention des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités mises en œuvre à cet égard.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Organisation de prévoyance d’Etat continue à mettre en œuvre différents projets pour fournir un soutien social aux enfants, y compris ceux vivant dans des régions défavorisées. Le gouvernement indique que, en vertu d’un mémorandum d’accord conclu avec l’UNICEF (signé en 2009) pour mettre en œuvre un projet sur la pauvreté des enfants, des études ont été réalisées sur les effets des changements sociaux et économiques sur les enfants, une base de données a été élaborée contenant des indicateurs sociaux liés aux enfants, et une étude comparative a été entreprise pour déterminer les possibilités et les insuffisances en matière de politiques sociales relatives aux enfants. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour renforcer l’intégration familiale, au moyen d’indemnités mensuelles versées aux familles vulnérables. La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut du travail et de la sécurité sociale met actuellement au point un programme national de travail décent ayant pour objectif l’élimination du travail des enfants, et que plusieurs conférences et ateliers ont été tenus à ce sujet. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris dans le cadre du programme national de travail décent. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 59, 31 mars 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école, qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, qu’en 2007, 89 pour cent des garçons sont passés du niveau primaire au niveau secondaire mais que, pour les filles, cette proportion était de 77 pour cent seulement.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’au total 5 632 825 élèves sont scolarisés à l’école primaire (environ 48 pour cent de filles) et 3 038 847 enfants sont scolarisés à l’école secondaire (environ 47 pour cent de filles). Le gouvernement indique aussi qu’il subventionne les demandes d’inscription à l’école maternelle, et qu’il y a actuellement 571 014 enfants inscrits à l’école maternelle dans tout le pays. La commission note aussi, d’après l’information de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, qu’en 2010, le taux net de scolarisation était de 86 pour cent au niveau secondaire (92 pour cent pour les garçons et 80 pour cent pour les filles). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment pour faire augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau secondaire.
2. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales, et par la traite d’adolescents à des fins d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70, 31 mars 2005). La commission avait également pris note de l’information figurant dans la compilation du 29 novembre 2009, établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel concernant la République islamique d’Iran, selon laquelle, d’après la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la traite des filles et des femmes progresse de manière inquiétante surtout dans les provinces orientales du pays où des femmes sont enlevées, achetées ou mariées temporairement en vue d’être vendues et réduites à un esclavage sexuel (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 37). La commission avait aussi pris note de l’information dans le rapport de l’ONUDC selon laquelle des rapports faisant état de la traite des enfants (afghans et iraniens) sont particulièrement préoccupants, plus spécifiquement la traite d’enfants déplacés de République islamique d’Iran vers les Etats littoraux de la région du Golfe aux fins d’exploitation sexuelle, et les enfants déplacés de République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan aux fins de trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en ce qui concerne la traite, des accords ont été conclus avec plusieurs autres pays dans le cadre de la coopération en matière d’application de la loi. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’il y a un manque d’information statistique sur les cas de traite dans le pays. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 29 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, en particulier des jeunes filles des régions rurales, pratique souvent facilitée par l’institution du mariage temporaire (CCPR/C/IRN/CO/3, paragr. 20). La commission se dit encore une fois préoccupée par les informations faisant état d’une traite de garçons et de filles de moins de 18 ans, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64, 31 mars 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Toutefois, la commission avait noté que l’Organisation de prévoyance d’Etat avait mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues et qu’un règlement avait été adopté pour légaliser la protection des enfants des rues.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en vertu du règlement du 26 juillet 2005 sur la réinsertion des enfants des rues, différentes institutions sont chargées de la réinsertion des enfants des rues, notamment les autorités municipales, le Département de la protection sociale et les ministères des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, de la Santé, de l’Education et de la Justice. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale met en œuvre plusieurs programmes destinés aux enfants des zones pauvres. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du 5e plan de développement, il élabore des projets axés sur la famille pour venir en aide aux enfants des rues. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre du mémorandum d’accord qu’il a signé avec l’UNICEF, il a pris des mesures pour traiter le problème de la pauvreté des enfants. Néanmoins, la commission note aussi, d’après les informations communiquées par l’ONUDC dans un document d’avril 2012 intitulé «Street Children learn Survival Strategies» que, dans le pays, les enfants vivant dans la rue se trouvent souvent dans des centres urbains comme Téhéran, Isfahan, Mashad et Shiraz. Ce document indique que beaucoup d’entre eux sont des réfugiés afghans et que d’autres sont issus de familles iraniennes tombées dans la pauvreté urbaine. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures efficaces et déterminées dans le temps prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants des rues que les initiatives ont permis d’approcher.
Aliéna e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes du phénomène des jeunes filles fuyant leur foyer. A cet égard, elle avait noté que le Rapporteur spécial sur le logement convenable s’était dit préoccupé par le manque de lieux d’accueil sûrs pour les filles quittant leur foyer et les femmes vivant dans la rue (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 64).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une ONG, la Fondation Omid-e Mehr, continue de dispenser une formation professionnelle aux filles fuyant leur foyer. Le gouvernement indique aussi que la maison de santé pour filles et des centres pour les femmes victimes de violences offrent une formation professionnelle dans différents domaines, notamment la comptabilité, l’informatique et la cuisine, ainsi qu’une formation en compétences générales de la vie. Le gouvernement indique aussi que le centre pour les affaires féminines et la famille a axé sa planification sur les enfants, particulièrement les filles âgées de 7 à 18 ans, et a organisé des activités à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour protéger les filles, notamment les filles fuyant leur foyer, des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services disponibles aux filles victimes de violences et fuyant leur foyer, notamment le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services de la maison de santé pour filles et des activités de la fondation Omid-e Mehr.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants était en augmentation. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives, ventilées par sexe, en ce qui concerne les enfants (CRC/C/15/Add.254, paragr. 16, 31 mars 2005).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’institut du travail et de la sécurité sociale conduira une étude sur les facteurs socio économiques contribuant au travail des enfants en Iran. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, notamment par l’intermédiaire de l’institut du travail et de la sécurité sociale, pour s’assurer que l’on dispose de données adéquates sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail, dans le pays. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt que cette loi interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Son article 1 donne une définition complète de la traite des êtres humains, et son article 3 dispose que, si la victime de la traite a moins de 18 ans, l’auteur sera condamné à la peine maximale.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la conscription nationale, tout homme iranien sera amené à effectuer son service militaire à partir du 21 mars de l’année de ses 19 ans (à savoir, à l’âge de 18 ans).

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins de fornication ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique (comme la prostitution), de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission avait toutefois noté qu’il ne semblait pas exister de dispositions interdisant expressément le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution qui, en vertu de l’article 3 b) de la convention, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.

La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes du 14 janvier 2003, tout type de vente, d’achat, d’utilisation ou d’emploi d’un enfant pour commettre une infraction est interdit. L’article 1 de cette loi dispose que la loi s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’expression «commettre une infraction» employée à l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes comprend l’utilisation et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.

2. Matériel pornographique ou spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Toutefois, elle avait fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Organisation de prévoyance d’Etat (SWO) n’a enregistré aucun cas de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Prenant dûment note de cette information, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire expressément, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi contre les stupéfiants (telle que modifiée en 1997), l’importation, l’exportation, la production, le transport, l’achat, la distribution ou la vente de tout type de stupéfiant est une infraction. La commission note aussi que l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes dispose qu’il est notamment interdit d’utiliser ou d’employer un enfant pour commettre une infraction. Par conséquent, la commission fait observer que ces dispositions semblent interdire l’implication d’enfants dans des infractions liées aux stupéfiants. Toutefois, elle prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 18 novembre 2009 présenté pour l’examen périodique universel selon laquelle, ces dernières années, en raison du conflit en Afghanistan, la production et le trafic de stupéfiants se sont fortement intensifiés, et que près de 70 pour cent des peines imposées par les tribunaux iraniens concernent des affaires de drogue (A/HRC/WG.6/7/IRN/1, paragr. 133). A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la situation de la criminalité et de la justice en Iran, disponible sur le site Web de l’ONUDC (www.unodc.org) (rapport de l’ONUDC), selon laquelle, dans le cadre d’une traite, des enfants sont déplacés de la République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour être utilisés dans des trafics de stupéfiants. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire appliquer les dispositions en la matière, et de s’assurer que les enfants ne sont pas utilisés pour le trafic de stupéfiants, qui prend de l’ampleur.

Alinéa d).Travaux dangereux.Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 189 du code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. De plus, en vertu de l’article 188 du code, les travailleurs d’une entreprise familiale sont exclus du champ d’application de ce code et, en vertu de l’article 191, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la directive du Cabinet portant liste des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.123, paragr. 51).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique au secteur informel comme au secteur formel. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les entreprises familiales avec l’autorisation du ministère public. Le gouvernement déclare que le SWO participe désormais au contrôle des activités professionnelles dans le secteur formel et informel. Il déclare que certaines victimes du travail des enfants sont prisonnières du secteur informel, et que le SWO entre en contact avec ces enfants au moyen d’une initiative nationale intitulée «Programme d’urgence sociale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants employés à des travaux dangereux dans le secteur informel que le Programme d’urgence sociale de l’organisation a permis d’approcher. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées dans les entreprises familiales pour protéger les enfants des types de travail dangereux.

Articles 5 et 7, paragraphe 1.Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait précédemment noté que le Département de l’inspection du travail, sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avait pour mission de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année.

La commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées qui concernent le travail des enfants, et le nombre d’employeurs ayant fait l’objet de poursuites judiciaires. Le gouvernement indique que, en matière de travail des enfants, 38 630 inspections ont eu lieu, et 15 226 citations à comparaître ont été adressées, mais que deux employeurs seulement ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des infractions. En conséquence, notant que l’inspection du travail a relevé plusieurs cas d’infractions aux règles sur l’emploi des enfants, la commission note avec préoccupation que, en règle générale, les personnes qui emploient des enfants en contrevenant aux dispositions donnant effet à la convention ne sont pas poursuivies. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui la ratifient sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui contreviennent aux dispositions donnant effet à la convention sont poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.

Article 6.Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que l’Organisation de prévoyance d’Etat avait adopté un plan d’action sur le travail des enfants. Elle avait demandé des informations sur ce plan d’action, et sur tout autre programme d’action destiné à prévenir les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des meilleures façons de prévenir les pires formes de travail des enfants est d’en supprimer les causes profondes, à savoir la pauvreté et la dissolution des familles, et que, si l’on s’intéresse au problème des enfants pauvres et sans abri, on limitera le risque que ces enfants ne soient engagés dans la prostitution, la pornographie et les pires formes de travail des enfants en général. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les enfants 2009, le SWO a offert des services via 49 centres pour les enfants dans l’ensemble du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 152 020 enfants au total ont bénéficié de ces services, et que des adolescents ont été placés dans des familles d’accueil. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les diverses initiatives menées par le SWO pour prévenir les pires formes de travail des enfants: préparation à la vie quotidienne à tous les niveaux d’enseignement, aide minimale aux familles dans le besoin, versement d’aides pécuniaires (allocations mensuelles et bourses d’études et de formation), prise en charge des enfants lorsque le chef de famille a disparu, ou que le chef de famille est la mère, services de réinsertion pour les enfants sans famille, gestion d’un camp de loisirs pour les enfants et paiement des frais de scolarité pour les enfants pris en charge par l’Etat, et les enfants des familles dans le besoin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’Organisation de prévoyance d’Etat qui visent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur les résultats obtenus grâce à ces diverses initiatives.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’action déployée par le SWO avait permis à 10 913 jeunes de bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle avait également noté que le taux net de scolarisation dans le primaire avait constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et que, sur la même période, les taux d’abandon scolaire dans le primaire avaient diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire, ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école, qui obligent souvent les filles à rester à la maison.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il met l’accent sur l’éducation des jeunes enfants, et qu’à l’heure actuelle 700 000 enfants sont inscrits à l’école maternelle. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education est tenu d’identifier tous les enfants en âge d’être scolarisés et de veiller à ce qu’ils le soient. Il déclare que les conditions et les installations nécessaires pour assurer l’éducation doivent exister afin de scolariser les enfants et d’empêcher qu’ils ne travaillent, notamment en étant engagés dans les pires formes de travail. La commission prend également note des statistiques fournies avec le rapport du gouvernement, indiquant que, en 2009-10, le pays comptait au total 48 617 classes au niveau secondaire (17 695 classes de filles, 20 391 classes de garçons et 10 531 classes mixtes). La commission prend également note de l’information du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle le SWO développe actuellement l’enseignement préscolaire afin de préparer les enfants à l’enseignement et de prévenir l’abandon scolaire. Le gouvernement indique aussi que l’organisation a ouvert plusieurs centres pour le développement intellectuel de l’enfant et de l’adolescent, lesquels fournissent des livres, enrichissent les bibliothèques d’autres organismes et créent des centres mobiles pour les enfants dans les zones rurales et urbaines. Le gouvernement gère 668 centres et 57 centres mobiles dans les zones urbaines, où sont inscrits 330 674 filles et 275 674 garçons.

La commission prend dûment note de ces informations, mais relève que, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, en 2007, 319 000 enfants âgés de 6 à 10 ans n’étaient toujours pas scolarisés. Le rapport indique aussi que 89 pour cent des garçons passent du niveau primaire au niveau secondaire, mais que, pour les filles, cette proportion est de 77 pour cent seulement. Estimant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, et élargir l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment pour faire baisser le nombre d’enfants non scolarisés et accroître la proportion de filles qui passent du niveau primaire au niveau secondaire.

2. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales, et par la traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). La commission avait noté qu’aucun progrès n’avait été fait quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran.

La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans la compilation du 29 novembre 2009, établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel concernant la République islamique d’Iran (rapport pour l’examen périodique universel), selon laquelle, d’après la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la traite des filles et des femmes progresse de manière inquiétante, surtout dans les provinces orientales du pays, où des femmes sont enlevées, achetées ou mariées temporairement en vue d’être vendues et réduites à un esclavage sexuel (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 37). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC selon laquelle, d’après les déclarations de fonctionnaires du système judiciaire et de responsables de la lutte contre la criminalité du pays, il existe un réseau de crime organisé impliqué dans la traite des êtres humains. Le rapport de l’ONUDC indique que les informations sur la traite des enfants (afghans et iraniens) sont particulièrement préoccupantes, notamment les informations concernant la traite d’enfants déplacés de République islamique d’Iran vers les Etats littoraux de la région du Golfe pour l’exploitation sexuelle, et les enfants déplacés de République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour le trafic de stupéfiants. La commission se dit préoccupée par les informations faisant état d’une traite de garçons et de filles de moins de 18 ans, et par le fait que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par le manque d’informations sur la nature et l’étendue du problème et par le fait que plusieurs centres destinés à ces enfants avaient fermé. La commission avait également noté que la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des jeunes filles fuyant leur foyer. La commission avait noté que le SWO avait mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Ce plan prévoyait des activités pour prévenir la maltraitance des enfants des rues, prévoir des infrastructures essentielles offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues, et prévoyait l’adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2009, 10 414 enfants ont été hébergés dans 49 abris gérés par les pouvoirs publics. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le SWO a ouvert un foyer pour les filles sans abri qui ont fui leur foyer, et un foyer pour les garçons en fuite sans protection. Le gouvernement indique que ces foyers ont changé de nom, mais qu’ils fonctionnent, que la coopération se poursuit pour les projets en cause, et que certaines activités destinées à approcher les enfants des rues sont menées dans les abris d’autobus. Les enfants de ces foyers peuvent être envoyés dans des centres à titre provisoire puis, en fonction de leur situation familiale, dans des centres d’hébergement permanent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 7 312 enfants pauvres et sans abri sont pris en charge par le SWO, et qu’ils se voient accorder une allocation mensuelle censée leur permettre de suivre une scolarité ou une formation professionnelle, de sortir de la pauvreté et de ne pas travailler. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec les ONG, les municipalités exécutent un Programme de réinsertion des enfants des rues, qui prévoit des entretiens concernant la scolarité et une préparation à la vie quotidienne. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre les initiatives qu’il mène via le SWO pour protéger les enfants de ces formes de travail. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière, notamment sur le nombre d’enfants des rues que les initiatives du SWO et le Programme de réinsertion des enfants des rues ont permis d’approcher.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles.Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment noté que le SWO avait pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et de leur offrir des services, notamment une aide psychologique et sociale et une formation. La commission avait pris note de la création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale, et de la création sociale de maisons de santé pour jeunes filles, où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement avait indiqué que ces initiatives contribuaient à empêcher que les filles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’action de ces centres continue d’avoir un impact positif dans la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les maisons de santé pour jeunes filles et les centres de réinsertion proposent une formation professionnelle et une préparation à la vie quotidienne. Il indique aussi qu’une ONG, l’Omid Mehr Foundation, propose des formations professionnelles et des repas chauds aux filles. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport pour l’examen périodique universel selon laquelle le Rapporteur spécial sur le logement convenable s’est dit préoccupé par le manque de lieux d’accueil sûrs pour les filles quittant leur foyer et les femmes vivant dans la rue (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 64). La commission exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des services proposés aux filles victimes de maltraitance qui ont quitté leur foyer et risquent d’être particulièrement exposées aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour offrir à ces enfants des lieux d’accueil sûrs, et prévoir leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services des maisons de santé pour filles et des centres de réinsertion et des activités de l’ONG Omid Mehr Foundation.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants était en augmentation. Elle avait pris note d’informations du gouvernement indiquant que le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté de 35 pour cent entre 2004 et 2005. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants (CRC/C/15/Add.254, paragr. 16).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau général des affaires sociales, qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales, a entrepris d’étudier les causes sociales du travail des enfants et a collecté des statistiques et des données sur cette question. La commission prend également note des résultats annuels du Projet de collecte de statistiques sur la main-d’œuvre, communiqués avec le rapport du gouvernement. D’après ces données, près de 153 472 enfants âgés de 10 à 14 ans travaillaient en 2008, et près de 531 537 enfants âgés de 15 à 19 ans étaient employés à des activités spécifiques. Ces informations indiquent que le nombre d’enfants qui travaillent est en baisse (entre 2005 et 2008, 174 659 enfants âgés de 10 à 14 ans ont arrêté de travailler, et 178 361 enfants âgés de 15 à 19 ans employés dans des secteurs particuliers ont cessé leurs activités). Toutefois, la commission fait observer que ces données ne sont pas ventilées, et n’indiquent pas combien de ces enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment via l’initiative du Bureau général des affaires sociales, pour s’assurer que l’on dispose de données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle avait également noté que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran applique la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue illicite. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation exprimant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la conscription nationale, les personnes assujetties au service militaire sont incorporées au cours de l’année où elles ont 19 ans révolus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription nationale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition légale interdisant expressément l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, suivant l’article 1173 du Code civil, un tribunal peut intervenir lorsqu’il estime que l’équilibre psychologique ou la moralité de l’enfant se trouvent compromis par suite de la dégradation de la moralité des parents ou l’implication de l’enfant dans un travail indécent, comme la prostitution. La commission observe que, si cet article réprime l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par les parents, l’utilisation ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par une personne quelconque ne semble toujours pas tomber sous le coup d’une interdiction expresse. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution par quelque personne que ce soit, et ce de toute urgence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’existence de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 18(2) de la loi de 1988 contre les drogues et stupéfiants. Elle observe que, bien que l’article 18(2) de cette loi interdise de causer la dépendance aux drogues, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique si la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation des enfants pour le trafic de drogues illicite interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant, et que, en vertu de l’article 189 dudit code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 188 du Code du travail, les travailleurs d’une entreprise familiale sont également exclus du champ d’application du Code du travail. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 191 du code, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, elle avait noté que, d’après le premier paragraphe du premier article du «Recueil de directives», le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En outre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants est en accroissement constant. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et celles qui travaillent dans le secteur informel soient protégées contre les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les catégories auxquelles le Code du travail ne s’applique pas soient aussi protégés contre les travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales avec pour mission, notamment, de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport,  le département de l’inspection du travail a intégré 25 inspecteurs supplémentaires et deux experts en statistiques en 2005. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Organisation de prévoyance d’Etat a adopté un plan d’action sur le travail des enfants qui repose sur trois axes stratégiques: a) dispenser une formation technique et professionnelle aux enfants de 15 à 18 ans soustraits du travail des enfants et de ses pires formes; b) encourager les enfants qui travaillent à suivre des classes de formation générale devant leur faciliter l’accès à l’école; et c) offrir aux familles d’enfants qui travaillent des facilités en termes de création d’emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce plan d’action et sur tout autre programme d’action en termes du nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des formes de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. 1. Education de base gratuite. La commission note que l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et l’Organisation de prévoyance d’Etat ont adopté un plan visant à assurer l’éducation de 1 100 000 enfants et adolescents analphabètes. Le gouvernement indique également que l’Organisation de l’enseignement technique et professionnel a pris une série de mesures concernant l’éducation des enfants de plus de 15 ans et l’offre de services éducatifs aux enfants et membres de leurs familles identifiés par l’organisation. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’action déployée par l’Organisation de prévoyance d’Etat, grâce à laquelle 10 913 jeunes ont pu bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle note également que, d’après le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (A/63/459, paragr. 17), le taux net de scolarisation dans le primaire a constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et qu’au cours de la même période les taux d’abandon scolaire dans le primaire ont diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent (A/63/459, paragr. 17). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures susmentionnées et, plus précisément, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et de réussite scolaire dans l’enseignement primaire grâce à leur mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

2. Traite. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). Le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par les éléments faisant état d’une traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran. D’après les informations dont dispose le Bureau, aucun progrès ne semble avoir été enregistré quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans, et en particulier les jeunes filles, soient engagés dans la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail à caractère commercial. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 1997, du «Règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles exposées à une détresse sociale grave», qui dispose que l’Organisation de prévoyance d’Etat a pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et d’administrer des services, tels que l’aide psychologique et sociale, la formation et la création d’opportunités d’emploi. La commission avait également pris note de l’établissement d’un projet de création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a non seulement mis en place ces centres s’adressant aux femmes et jeunes filles en détresse, mais aussi des «centres d’intervention dans des situations critiques», qui aident les jeunes filles confrontées à des problèmes sociaux et s’efforcent de les réintégrer dans leurs familles. Celles qui ne sont pas réintégrées dans leurs familles sont hébergées dans ces centres pendant trois semaines avant d’être aiguillées vers des «maisons de santé pour jeunes filles» pour leur réinsertion et où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement indique que ces mesures ont eu des effets positifs en termes de prévention de l’exposition des enfants, principalement des jeunes filles aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur de telles mesures et sur le nombre d’enfants qui ont effectivement été prévenus des pires formes de travail des enfants grâce à la mise en œuvre de ces mesures.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants vivant dans la rue. La commission avait précédemment noté le problème des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans la rue. Elle avait noté que le risque d’être forcée à se marier à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des fugues des jeunes filles de leur foyer. La commission avait noté que ce phénomène a atteint des proportions telles que, en 1999, la ville de Téhéran et d’autres villes ont mis en place un réseau d’hébergement. En outre, elle avait noté que l’Office des affaires sociales avait mis en place en 1998 un projet concernant les enfants des rues et qu’un programme de recueil des enfants des rues et d’orientation de ces enfants vers des possibilités d’emplois et de réinsertion dans leurs familles avait été mis en place depuis 2001.

La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclare à nouveau toujours préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, et particulièrement dans les centres urbains tels que Téhéran, Ispahan, Mashhad et Chirâz. Le Comité des droits de l’enfant déplore également que l’Etat partie n’ait pas été en mesure de produire quelque étude que ce soit sur la nature et l’étendue du problème et s’est déclaré inquiet de l’annonce de la fermeture des centres connus sous les vocables de «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane». La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Dans le cadre de ce plan, de nombreuses activités ont été déployées: a) prévention de la maltraitance des enfants des rues; b) mise en place d’infrastructures offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues; et c) adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues, avec la participation de toutes les instances concernées, notamment le ministère de la Justice, les municipalités, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement indique que, en 2004, 34 centres pour les enfants des rues ont accueilli 14 269 enfants et leur ont fourni 100 516 prestations, et que, en 2005, ces centres ont accueilli 4 403 enfants des rues et fourni 30 821 prestations. Le gouvernement ajoute que, en 2006, 42 centres accueillaient des enfants des rues. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les neuf foyers d’hébergement ouverts dans le cadre d’un projet mis en œuvre en 2002 dans le but d’offrir une protection aux enfants qui travaillent et qui vivent dans la rue et de leur procurer des qualifications professionnelles et une éducation avaient accueilli, en 2004,  1 384 enfants et fourni 6 995 prestations. En 2005, les foyers d’hébergement avaient reçu 784 enfants et fourni 5 488 prestations. Soulignant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de protection dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et toutes autres mesures en termes de protection des enfants des rues, y compris des jeunes filles ayant fugué, contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2007 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour que la situation particulière des filles dans le contexte de l’éducation soit prise en considération, afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces chiffres, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté de 35 pour cent de 2004 à 2005. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 31 mars 2005(CRC/C/15/Add.254, paragr. 16), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des données suffisantes et détaillées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ce phénomène, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et toutes autres informations de cet ordre, ventilées par sexe, dans toute la mesure possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle avait également noté que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran applique la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue illicite. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation exprimant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la conscription nationale, les personnes assujetties au service militaire sont incorporées au cours de l’année où elles ont 19 ans révolus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription nationale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition légale interdisant expressément l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, suivant l’article 1173 du Code civil, un tribunal peut intervenir lorsqu’il estime que l’équilibre psychologique ou la moralité de l’enfant se trouvent compromis par suite de la dégradation de la moralité des parents ou l’implication de l’enfant dans un travail indécent, comme la prostitution. La commission observe que, si cet article réprime l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par les parents, l’utilisation ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par une personne quelconque ne semble toujours pas tomber sous le coup d’une interdiction expresse. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution par quelque personne que ce soit, et ce de toute urgence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’existence de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 18(2) de la loi de 1988 contre les drogues et stupéfiants. Elle observe que, bien que l’article 18(2) de cette loi interdise de causer la dépendance aux drogues, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique si la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation des enfants pour le trafic de drogues illicite interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant, et que, en vertu de l’article 189 dudit code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 188 du Code du travail, les travailleurs d’une entreprise familiale sont également exclus du champ d’application du Code du travail. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 191 du code, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, elle avait noté que, d’après le premier paragraphe du premier article du «Recueil de directives», le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En outre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants est en accroissement constant. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et celles qui travaillent dans le secteur informel soient protégées contre les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les catégories auxquelles le Code du travail ne s’applique pas soient aussi protégés contre les travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales avec pour mission, notamment, de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport,  le département de l’inspection du travail a intégré 25 inspecteurs supplémentaires et deux experts en statistiques en 2005. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Organisation de prévoyance d’Etat a adopté un plan d’action sur le travail des enfants qui repose sur trois axes stratégiques: a) dispenser une formation technique et professionnelle aux enfants de 15 à 18 ans soustraits du travail des enfants et de ses pires formes; b) encourager les enfants qui travaillent à suivre des classes de formation générale devant leur faciliter l’accès à l’école; et c) offrir aux familles d’enfants qui travaillent des facilités en termes de création d’emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce plan d’action et sur tout autre programme d’action en termes du nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des formes de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. 1. Education de base gratuite. La commission note que l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et l’Organisation de prévoyance d’Etat ont adopté un plan visant à assurer l’éducation de 1 100 000 enfants et adolescents analphabètes. Le gouvernement indique également que l’Organisation de l’enseignement technique et professionnel a pris une série de mesures concernant l’éducation des enfants de plus de 15 ans et l’offre de services éducatifs aux enfants et membres de leurs familles identifiés par l’organisation. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’action déployée par l’Organisation de prévoyance d’Etat, grâce à laquelle 10 913 jeunes ont pu bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle note également que, d’après le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (A/63/459, paragr. 17), le taux net de scolarisation dans le primaire a constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et qu’au cours de la même période les taux d’abandon scolaire dans le primaire ont diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent (A/63/459, paragr. 17). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures susmentionnées et, plus précisément, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et de réussite scolaire dans l’enseignement primaire grâce à leur mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

2. Traite. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). Le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par les éléments faisant état d’une traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran. D’après les informations dont dispose le Bureau, aucun progrès ne semble avoir été enregistré quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans, et en particulier les jeunes filles, soient engagés dans la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail à caractère commercial. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 1997, du «Règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles exposées à une détresse sociale grave», qui dispose que l’Organisation de prévoyance d’Etat a pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et d’administrer des services, tels que l’aide psychologique et sociale, la formation et la création d’opportunités d’emploi. La commission avait également pris note de l’établissement d’un projet de création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a non seulement mis en place ces centres s’adressant aux femmes et jeunes filles en détresse, mais aussi des «centres d’intervention dans des situations critiques», qui aident les jeunes filles confrontées à des problèmes sociaux et s’efforcent de les réintégrer dans leurs familles. Celles qui ne sont pas réintégrées dans leurs familles sont hébergées dans ces centres pendant trois semaines avant d’être aiguillées vers des «maisons de santé pour jeunes filles» pour leur réinsertion et où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement indique que ces mesures ont eu des effets positifs en termes de prévention de l’exposition des enfants, principalement des jeunes filles aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur de telles mesures et sur le nombre d’enfants qui ont effectivement été prévenus des pires formes de travail des enfants grâce à la mise en œuvre de ces mesures.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants vivant dans la rue. La commission avait précédemment noté le problème des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans la rue. Elle avait noté que le risque d’être forcée à se marier à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des fugues des jeunes filles de leur foyer. La commission avait noté que ce phénomène a atteint des proportions telles que, en 1999, la ville de Téhéran et d’autres villes ont mis en place un réseau d’hébergement. En outre, elle avait noté que l’Office des affaires sociales avait mis en place en 1998 un projet concernant les enfants des rues et qu’un programme de recueil des enfants des rues et d’orientation de ces enfants vers des possibilités d’emplois et de réinsertion dans leurs familles avait été mis en place depuis 2001.

La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclare à nouveau toujours préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, et particulièrement dans les centres urbains tels que Téhéran, Ispahan, Mashhad et Chirâz. Le Comité des droits de l’enfant déplore également que l’Etat partie n’ait pas été en mesure de produire quelque étude que ce soit sur la nature et l’étendue du problème et s’est déclaré inquiet de l’annonce de la fermeture des centres connus sous les vocables de «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane». La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Dans le cadre de ce plan, de nombreuses activités ont été déployées: a) prévention de la maltraitance des enfants des rues; b) mise en place d’infrastructures offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues; et c) adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues, avec la participation de toutes les instances concernées, notamment le ministère de la Justice, les municipalités, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement indique que, en 2004, 34 centres pour les enfants des rues ont accueilli 14 269 enfants et leur ont fourni 100 516 prestations, et que, en 2005, ces centres ont accueilli 4 403 enfants des rues et fourni 30 821 prestations. Le gouvernement ajoute que, en 2006, 42 centres accueillaient des enfants des rues. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les neuf foyers d’hébergement ouverts dans le cadre d’un projet mis en œuvre en 2002 dans le but d’offrir une protection aux enfants qui travaillent et qui vivent dans la rue et de leur procurer des qualifications professionnelles et une éducation avaient accueilli, en 2004,  1 384 enfants et fourni 6 995 prestations. En 2005, les foyers d’hébergement avaient reçu 784 enfants et fourni 5 488 prestations. Soulignant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de protection dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et toutes autres mesures en termes de protection des enfants des rues, y compris des jeunes filles ayant fugué, contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2007 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour que la situation particulière des filles dans le contexte de l’éducation soit prise en considération, afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces chiffres, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté de 35 pour cent de 2004 à 2005. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 31 mars 2005(CRC/C/15/Add.254, paragr. 16), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des données suffisantes et détaillées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ce phénomène, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et toutes autres informations de cet ordre, ventilées par sexe, dans toute la mesure possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (lesquels se définissent comme des personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran a une loi qui concerne l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent des enfants pour le trafic de drogues illicites. Elle note que le gouvernement indique que la République islamique d’Iran a conclu des accords bilatéraux et que, dans les affaires de transfert illicite d’enfants, les enfants introduits illégalement en République islamique d’Iran sont ramenés chez eux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins d’adultère ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique, de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, ainsi que les sanctions prévues.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Elle note cependant qu’il n’existe apparemment pas de disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue de 1988 vise toute une série d’infractions dans ce domaine. La commission prend également note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82) à propos de la loi concernant l’aggravation des peines prévues contre ceux qui font la traite de personnes à travers les frontières et utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs – production, industrie, services – aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information à cet égard. Néanmoins, elle note que le Code du travail, en vertu de son article 189, exclut de son champ d’application un certain nombre d’activités du secteur agricole, notamment la culture et l’entretien des arbres fruitiers, l’élevage, dont celui de volailles, la culture et les moissons. La commission note en outre que le Code du travail exclut également de son champ d’application, en vertu de son article 188, les travailleurs d’une entreprise familiale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du «Recueil de directives», le travail des enfants dans des entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. De plus, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines des dispositions du Code du travail, en vertu de l’article 191 de ce code. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé devant le nombre important d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, travail qui s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser ainsi les types de travail dangereux. Elle veut croire que, dans cette optique, le gouvernement tiendra compte des conclusions du Comité des droits de l’enfant.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du Code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’article 6. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il lui incombe d’élaborer de tels programmes d’action et que, en vertu de l’article 1 de la convention, il lui incombe de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter de toute urgence les programmes d’action nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, dans le but d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne risquent pas de se produire en République islamique d’Iran.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Elle le prie donc de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéas b) et e). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; situation particulière des filles. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 176 et 225), il existe depuis 1997 un règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles en danger de détresse sociale grave. Ce règlement prévoit que l’organisation de protection sociale héberge dans les centres les femmes et jeunes filles dans cette situation, ou leur assure une aide psychologique et sociale et des possibilités de formation professionnelle et d’emploi. Le projet concernant la mise en place de centres de réadaptation pour les femmes et les jeunes filles en danger de détresse sociale prévoit notamment de mettre en place les structures nécessaires pour la réadaptation sociale et psychologique des intéressées, de même que de favoriser leur prise en charge par leurs familles. D’après les statistiques les plus récentes, en 2000, 420 personnes de moins de 18 ans dans cette situation étaient inscrites dans 18 centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces projets ou d’autres mesures efficaces à échéance déterminée qui auraient été prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 172 et 179), la République islamique d’Iran connaît indéniablement un problème d’enfants qui vivent dans les rues et aussi d’enfants qui travaillent dans les rues. Ce phénomène devient particulièrement sérieux à Téhéran, Machhad, Ispahan et Shiraz, de même que dans certaines villes de province de moindre importance. La commission note également que, d’après le rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN/4/2001/39, 16 janvier 2001, paragr. 112-114), la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui de jeunes filles fuyant leurs foyers. Le problème a atteint des proportions telles qu’en 1999 Téhéran et d’autres villes ont créé un réseau de centres d’hébergement. Selon la presse, le nombre de jeunes filles dans cette situation a augmenté de 30 pour cent au cours de l’année écoulée et, en moyenne, chaque jour 45 jeunes Iraniennes fuient leurs foyers. Elles représentent une part importante des 25 000 enfants qui vivent dans les rues de Téhéran. Selon la presse, chaque nuit, il en meurt 100 à 150. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.23, 28 juin 2000, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans des centres urbains comme Téhéran et Ispahan, et il recommande à l’Etat partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants disposent de pièces d’identité, soient nourris, habillés et logés et aient accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, y compris à caractère sexuel et d’usage de drogues, aux services de rattachement à leurs familles, et à une éducation complète, y compris à une formation professionnelle et une acquisition des compétences vitales, etc.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet concernant les enfants des rues a été lancé en 1998 par l’Office des affaires sociales, en collaboration avec les municipalités, les forces armées et le ministère des Affaires intérieures. Elle note également que, selon le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 173-174), un programme mis en place depuis 2001 consiste à recueillir les enfants des rues et les orienter vers des possibilités d’emplois ou les réinsérer dans leurs familles. Le pays s’est orienté vers une conception décentralisée de la réadaptation et de la formation professionnelle de ces enfants. Les ressources budgétaires allouées à ce titre se chiffrent à 19 milliards de rials. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts devant cette situation. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et, en particulier, des jeunes filles ayant fui leurs foyers, contre les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (lesquels se définissent comme des personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran a une loi qui concerne l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent des enfants pour le trafic de drogues illicites. Elle note que le gouvernement indique que la République islamique d’Iran a conclu des accords bilatéraux et que, dans les affaires de transfert illicite d’enfants, les enfants introduits illégalement en République islamique d’Iran sont ramenés chez eux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution l’économie de la République islamique d’Iran est fondée notamment sur le respect du droit de choisir librement une profession, l’absence de toute contrainte à s’engager dans une profession particulière et la prévention de l’exploitation du travail d’autrui. L’article 6 du Code du travail interdit de contraindre une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou d’exploiter autrui. L’article 172 de ce même code interdit toutes les formes de travail forcé.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins d’adultère ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique, de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, ainsi que les sanctions prévues.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Elle note cependant qu’il n’existe apparemment pas de disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue de 1988 vise toute une série d’infractions dans ce domaine. La commission prend également note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82) à propos de la loi concernant l’aggravation des peines prévues contre ceux qui font la traite de personnes à travers les frontières et utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 83 du Code du travail interdit de faire faire des heures supplémentaires, du travail par équipes ou encore un travail pénible ou dangereux à de jeunes travailleurs (lesquels sont définis à l’article 80 comme étant des personnes de 15 à 18 ans) ou encore de leur prescrire de transporter des charges plus lourdes que le poids maximum autorisé sans recourir à des moyens mécaniques. Selon l’article 84 du Code du travail, dans les professions et emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, peuvent nuire à la santé ou à la moralité du stagiaire ou du jeune travailleur, l’âge minimum doit être de 18 ans. La commission note avec intérêt que le «Recueil de directives» adopté par le Conseil des ministres en application de la loi donnant effet à la convention no 182 comporte une liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste recense 36 types de travail dangereux, y compris le travail dans les mines ou le travail souterrain, le travail avec des matières inflammables ou explosives, le travail exposant à la radioactivité, les travaux de construction, le travail faisant appel à des machines dangereuses et la production de substances chimiques et toxiques.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs
- production, industrie, services - aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information à cet égard. Néanmoins, elle note que le Code du travail, en vertu de son article 189, exclut de son champ d’application un certain nombre d’activités du secteur agricole, notamment la culture et l’entretien des arbres fruitiers, l’élevage, dont celui de volailles, la culture et les moissons. La commission note en outre que le Code du travail exclut également de son champ d’application, en vertu de son article 188, les travailleurs d’une entreprise familiale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du «Recueil de directives», le travail des enfants dans des entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. De plus, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines des dispositions du Code du travail, en vertu de l’article 191 de ce code. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé devant le nombre important d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, travail qui s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser ainsi les types de travail dangereux. Elle veut croire que, dans cette optique, le gouvernement tiendra compte des conclusions du Comité des droits de l’enfant.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’article 6. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il lui incombe d’élaborer de tels programmes d’action et que, en vertu de l’article 1 de la convention, il lui incombe de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter de toute urgence les programmes d’action nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, dans le but d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne risquent pas de se produire en République islamique d’Iran.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 3 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents prévoit des sanctions en cas de traite d’enfants. Elle note que les articles 135 et 639 de la loi sur les sanctions islamiques prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions interdisant le proxénétisme, de même que la gérance d’un établissement où l’on se livre à des activités contraires à la moralité publique. Elle note que les articles 172 et 176 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, consistant en amendes ou peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions interdisant de soumettre les jeunes à quelque forme que ce soit de travail forcé, pénible ou dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Elle le prie donc de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 30 de la Constitution il incombe à l’Etat d’assurer à tous les citoyens un enseignement gratuit jusqu’au niveau secondaire et de développer l’enseignement supérieur gratuit dans la mesure nécessaire pour que le pays satisfasse à ses besoins. Elle note également que la loi de modification de la loi sur l’éducation et l’enseignement obligatoire et gratuit dispose que le système éducatif en République islamique d’Iran se répartit entre un premier cycle de cinq ans et un deuxième de trois ans. En vertu de l’article 5 de la loi de garantie des équipements et des possibilités d’enseignements des enfants et des jeunes Iraniens, l’enseignement professionnel est gratuit jusqu’au niveau du premier diplôme universitaire. De plus, elle note que, d’après le deuxième rapport périodique de l’Iran au Comité des droits de l’homme (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 18 et 19), le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle fonde son action sur les deux principes primordiaux suivants:

-           renforcer le système éducatif afin de répondre aux besoins des enfants et des adolescents en matière d’enseignement général, en accordant la priorité aux régions rurales et déshéritées et à la réduction des disparités entre villes et campagnes;

-           résorber les disparités entre garçons et filles, en améliorant la situation des filles en matière d’éducation, en particulier dans les zones rurales, grâce à des mesures propres à maintenir les filles dans le système éducatif, en particulier dans le primaire. Un programme de lutte contre l’analphabétisme des filles a été mis en œuvre dans 15 provinces du pays. Récemment, il a été prévu d’assurer dans six provinces défavorisées la prise en charge de toutes les filles n’ayant pas encore bénéficié de l’enseignement primaire, ce qui permettra d’en intégrer ainsi environ 7 000 dans le système éducatif.

Alinéas b) et e). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; situation particulière des filles. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 176 et 225), il existe depuis 1997 un règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles en danger de détresse sociale grave. Ce règlement prévoit que l’organisation de protection sociale héberge dans les centres les femmes et jeunes filles dans cette situation, ou leur assure une aide psychologique et sociale et des possibilités de formation professionnelle et d’emploi. Le projet concernant la mise en place de centres de réadaptation pour les femmes et les jeunes filles en danger de détresse sociale prévoit notamment de mettre en place les structures nécessaires pour la réadaptation sociale et psychologique des intéressées, de même que de favoriser leur prise en charge par leurs familles. D’après les statistiques les plus récentes, en 2000, 420 personnes de moins de 18 ans dans cette situation étaient inscrites dans 18 centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces projets ou d’autres mesures efficaces à échéance déterminée qui auraient été prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 172 et 179), la République islamique d’Iran connaît indéniablement un problème d’enfants qui vivent dans les rues et aussi d’enfants qui travaillent dans les rues. Ce phénomène devient particulièrement sérieux à Téhéran, Machhad, Ispahan et Shiraz, de même que dans certaines villes de province de moindre importance. La commission note également que, d’après le rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN/4/2001/39, 16 janvier 2001, paragr. 112-114), la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui de jeunes filles fuyant leurs foyers. Le problème a atteint des proportions telles qu’en 1999 Téhéran et d’autres villes ont créé un réseau de centres d’hébergement. Selon la presse, le nombre de jeunes filles dans cette situation a augmenté de 30 pour cent au cours de l’année écoulée et, en moyenne, chaque jour 45 jeunes Iraniennes fuient leurs foyers. Elles représentent une part importante des 25 000 enfants qui vivent dans les rues de Téhéran. Selon la presse, chaque nuit, il en meurt 100 à 150. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.23, 28 juin 2000, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans des centres urbains comme Téhéran et Ispahan, et il recommande à l’Etat partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants disposent de pièces d’identité, soient nourris, habillés et logés et aient accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, y compris à caractère sexuel et d’usage de drogues, aux services de rattachement à leurs familles, et à une éducation complète, y compris à une formation professionnelle et une acquisition des compétences vitales, etc.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet concernant les enfants des rues a été lancé en 1998 par l’Office des affaires sociales, en collaboration avec les municipalités, les forces armées et le ministère des Affaires intérieures. Elle note également que, selon le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 173-174), un programme mis en place depuis 2001 consiste à recueillir les enfants des rues et les orienter vers des possibilités d’emplois ou les réinsérer dans leurs familles. Le pays s’est orienté vers une conception décentralisée de la réadaptation et de la formation professionnelle de ces enfants. Les ressources budgétaires allouées à ce titre se chiffrent à 19 milliards de rials. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts devant cette situation. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et, en particulier, des jeunes filles ayant fui leurs foyers, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la République islamique d’Iran est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la République islamique d’Iran a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1994 et qu’elle est partie aux conventions internationales contre la drogue suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. De plus, la commission note que la République islamique d’Iran a signé en 2000, mais n’a pas encore ratifié, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou pour recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle incite le gouvernement à communiquer toutes décisions des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’aspect central des décisions rendues.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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