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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu au cours de la période couverte par le rapport au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement ajoute qu’en 2021 le groupe de travail technique tripartite (TTWG) sur les travailleurs domestiques a élaboré un rapport dans lequel il examine et actualise les conclusions d’une analyse des lacunes de la convention no 189, qu’avait demandé le BIT en 2015, et a porté ce rapport à la connaissance des partenaires sociaux. Par la suite, le 21 décembre 2021, le TTWG sur le travail domestique a proposé la ratification de la convention no 189 au Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), qui en a approuvé la ratification. En outre, le gouvernement indique qu’à l’issue de consultations tripartites il a été convenu de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Un mémorandum concernant la ratification de la convention no 190 a ensuite été préparé et soumis à la commission de liaison du Cabinet et au ministre du Travail, conformément aux procédures établies. Le gouvernement indique aussi que, si la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, n’a pas été ratifiée, certaines de ses dispositions sont néanmoins mises en œuvre dans la pratique, par exemple l’adoption de pauses d’allaitement et de mesures de protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. Enfin, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en mai 2022 au sein de la TCLC au sujet de la réforme en cours du système de retraite. Il ajoute qu’après consultation de toutes les parties prenantes, un projet de loi a été élaboré pour modifier la loi sur l’indemnisation des travailleurs. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur les consultations tripartites tenues conformément à l’article 5, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission rappelle que la convention oblige le gouvernement à tenir des consultations tripartites effectives avec les partenaires sociaux sur les questions spécifiques énumérées à l’article 5, paragraphe 1, relatives aux activités normatives de l’Organisation, y compris les projets de textes, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, leur réexamen à des intervalles appropriés, les rapports à présenter sur les conventions ratifiées et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 74). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont été consacrées à l’ensemble des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention n° 189 et de la convention n° 190. De plus, la commission se réfère à son observation de 2022 relative à l’obligation visée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, où elle demande de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à ses 99e, 100e, 101e, 103e, 104e, 106e et 108e sessions (de 2010 à 2019). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont été consacrées aux propositions soumises à l’Assemblée nationale à propos de la soumission de ces instruments. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires de 2017, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites visées par la convention, notamment sur les consultations tripartites consacrées aux conventions de l’OIT non ratifiées, comme la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note que le gouvernement indique qu’il a engagé, par l’entremise du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et en collaboration avec l’OIT, un processus de consultations élargi consacré aux paramètres essentiels devant constituer la base de la politique de protection de la maternité et de la paternité en Zambie. La commission prend note des principales questions examinées dans ce cadre, notamment du partage des coûts de la maternité entre les employeurs et les travailleurs, du droit à la pause d’allaitement d’une heure par jour et de l’accès des travailleuses domestiques aux prestations de congé de maternité sur un pied d’égalité avec les autres catégories de travailleuses. Le gouvernement ajoute que certains sujets ayant donné lieu à un accord ont été intégrés dans le projet de Code du travail et le projet de loi nationale sur la protection sociale. Tout en accueillant favorablement les informations ainsi fournies, la commission rappelle néanmoins que la finalité des procédures prévues par la convention réside dans le déroulement de consultations tripartites efficaces portant sur les questions détaillées à l’article 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant la teneur et les résultats des discussions tripartites qui ont été consacrées aux questions visées dans les normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments de départ la conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se réfère à son observation de 2017 relative à l’obligation visée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, où il est demandé de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à ses 99e, 100e, 101e, 103e et 104e sessions (de 2010 à 2015). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux propositions devant être présentées à l’Assemblée nationale avec la soumission de ces instruments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des questionnaires concernant les questions à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires, et que des réunions préparatoires se tiennent avec les partenaires sociaux avant la Conférence. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont lieu au sein du Conseil tripartite consultatif du travail sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale à propos de la soumission de conventions et de recommandations de l’OIT. Les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont également transmis pour commentaires aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les consultations à propos de l’éventuelle ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, ont abouti à un projet de document de travail technique qui sera l’objet, entre autres questions, d’une consultation tripartite. La commission note que des consultations se poursuivent à l’échelle provinciale avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la ratification de la convention no 183. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les consultations effectuées au sujet de conventions non ratifiées, comme la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique en août 2014 que la Zambie maintient un système de dialogue social, qui a permis la tenue de consultations tripartites entre les partenaires sociaux sur les questions concernant le développement du marché de l’emploi. Le gouvernement indique en outre que des consultations ont eu lieu sur la question de la ratification éventuelle de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Il ajoute que ce processus fait toujours l’objet d’un examen attentif, eu égard aux implications budgétaires d’une telle ratification. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’objet et les résultats des consultations qui auront été menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à continuer de donner des informations sur les consultations qui auront été consacrées à un réexamen des conventions non ratifiées, notamment de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites exigées par la convention. La commission prend note du succinct rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Le gouvernement rappelle que la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ont été examinées au cours de la réunion du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC) qui s’est tenue en janvier 2011. Le gouvernement indique aussi que ces conventions ont été soumises au Conseil des ministres en 2011 mais qu’elles doivent être à nouveau soumises au Conseil des ministres, compte tenu de l’arrivée d’un nouveau gouvernement en septembre 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées par le TCLC sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, plus particulièrement, sur les questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique que la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée au cours de la réunion du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), qui a eu lieu en janvier 2011, et que le conseil a décidé, entre autres, que cette convention ainsi que la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, devait être ratifiée par la Zambie. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées, dans son prochain rapport, sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues par le TCLC au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier sur les questionnaires relatifs aux points de l’ordre du jour de la Conférence, à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et aux rapports à établir sur l’application des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à son observation de 2008. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (TCLC) a tenu une réunion les 23 et 24 avril 2009, au cours de laquelle l’ordre du jour de la 98e session de la Conférence a été présenté. La commission note avec intérêt que le TCLC s’est prononcé en faveur de la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, observant qu’il s’agit d’un instrument déterminant, dont les dispositions devraient être appliquées eu égard à l’investissement étranger massif qui entre dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées par le TCLC sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à son observation de 2008. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (TCLC) a tenu une réunion les 23 et 24 avril 2009, au cours de laquelle l’ordre du jour de la 98e session de la Conférence a été présenté. La commission note avec intérêt que le TCLC s’est prononcé en faveur de la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, observant qu’il s’agit d’un instrument déterminant, dont les dispositions devraient être appliquées eu égard à l’investissement étranger massif qui entre dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées par le TCLC sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le Conseil consultatif tripartite du travail a tenu, de février à mars 2007, deux sessions, dans le cadre desquelles deux grandes questions étaient inscrites à l’ordre du jour: les perspectives générales de la déréglementation du travail et la révision de la législation du travail du pays. Certaines lois du travail qui ont un impact sur l’application de la convention ont été examinées et soumises au Cabinet pour adoption puis au parlement pour promulgation. La commission rappelle que, pour qu’elle soit en mesure d’évaluer la manière dont il est donné effet aux dispositions de la présente convention, il est nécessaire que le gouvernement communique dans son rapport des informations précises et actualisées sur le fonctionnement des procédures de consultation en matière de normes internationales du travail. La commission demande donc que le gouvernement présente un rapport contenant des informations précises et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées, y compris dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en août 2006, sur l’article 79 de la loi sur les relations industrielles et du travail de 1993 relatif au Conseil consultatif tripartite du travail. La commission ayant déjà connaissance de ces informations depuis plusieurs années et ne disposant d’aucune information sur les activités de ce conseil consultatif depuis 2001, elle rappelle que, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique aux dispositions de la convention, il est nécessaire que le rapport du gouvernement contienne des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre des procédures de consultation. La commission note qu’en application de l’article 81, paragraphe 2, de la loi de 1993 susvisée le Conseil consultatif tripartite du travail doit se réunir au moins deux fois par an, et prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir également toute information pertinente sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les consultations tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les consultations tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe concernant les consultations précédant la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les consultations tenues pendant la période couverte par son prochain rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que tous les efforts sont faits pour que la Commission de l'application des normes du travail du conseil consultatif tripartite reprenne ses travaux. Elle relève que les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées par le gouvernement suite aux consultations entreprises conformément à l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention, et rapportées de manière détaillée dans son précédent rapport. La commission note également que les consultations se poursuivent sur la question de la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. A cet égard, mais également en ce qui concerne les consultations effectives qui ont, selon le gouvernement, précédé la décision de dénoncer les conventions (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [et Protocole, 1990], la commission relève que le rapport n'en fournit aucun détail. Elle souhaite donc rappeler au gouvernement qu'afin de lui permettre d'apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention il lui est nécessaire de fournir les informations les plus précises et détaillées possibles sur la mise en oeuvre des procédures de consultation. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans la préparation de ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

2. Elle note avec intérêt les consultations intervenues sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d), de la convention à la suite desquelles il a été décidé de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles la Commission technique tripartite du Conseil consultatif tripartite du travail a rencontré des difficultés logistiques qui ne lui ont pas permis de remplir son mandat pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement précise cependant que tous les efforts sont faits pour qu'elle puisse reprendre ses travaux. La commission espère que la Commission de l'application des normes du travail pourra reprendre ses travaux dans les meilleurs délais, notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)).

4. A cet égard, et se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les suites données aux consultations intervenues sur la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. De même, elle aurait souhaité des informations sur l'état des discussions relatives à la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990).

5. Enfin, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures mises en oeuvre à l'occasion du réexamen des conventions non ratifiées de l'OIT nos 87 et 98. Elle note avec intérêt qu'une modification de la loi sur les relations professionnelles et de travail est en cours afin de la rendre conforme aux prescriptions des conventions précitées, notamment en ce qui concerne la suppression du monopole syndical institué par la loi. Sur ce point, la commission souhaite rappeler que, dans le paragraphe 91 de son étude d'ensemble de 1994 sur "la liberté syndicale et la négociation collective", elle a précisé que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention no 87. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l'évolution des consultations sur la ratification des conventions nos 87 et 98 en conséquence de cette modification législative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Elle retient notamment que des consultations ont été tenues en relation avec les points a) et b) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission rappelle néanmoins que, par son commentaire antérieur, elle sollicitait des informations complètes et détaillées sur le fonctionnement du Conseil consultatif tripartite du travail, en particulier sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5.

Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des indications précises sur chacune de ces consultations, y compris sur leur fréquence et leurs résultats.

Enfin, la commission prend note avec intérêt de l'intention du gouvernement de publier, conformément à l'article 6, un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives visées par la convention et lui saurait gré, le cas échéant, d'en adresser communication régulière au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe.

Elle a noté, en particulier, les consultations intervenues sur les points c) et e) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, pour examiner, d'une part, la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et, d'autre part, la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990).

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir pour la période couverte par son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations entreprises au sujet de chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1. Prière notamment de fournir des informations sur les consultations intervenues pour l'examen des conventions nos 87 et 98, dont le gouvernement indiquait, dans sa lettre du 9 juin 1995 au Directeur général, qu'il avait décidé de les ratifier, ainsi que sur les consultations relatives aux questions que peuvent poser les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (art. 5, paragr. 1) d)).

Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévu par l'article 6 et dont il indiquait qu'il était en voie de publication.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement dans son rapport sur la création du Conseil consultatif tripartite du travail en 1990. Elle note que ce conseil est consulté sur toutes les questions se rapportant au travail, y compris celles concernant les activités de l'OIT.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le fonctionnement du conseil dans les matières couvertes par la convention, en particulier sur les consultations intervenues sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations qui en résultent. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de procéder à l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle a également noté avec intérêt que la constitution, par voie légale, d'une commission consultative tripartite était à un stade avancé. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, comme il l'indique, des informations sur ladite commission, ses procédures et la fréquence de ses réunions.

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