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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Honduras (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées face au risque de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes déplacées en raison de la violence contre le risque de travail forcé. La commission prend dument note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la création de la Direction générale pour la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison de la violence (DIPPDIV) au sein du Secrétariat chargé des droits de l’homme. La DIPPDIV dispense des formations aux fonctionnaires publics sur les droits de l’homme des personnes déplacées et fournit une assistance technique aux autorités locales pour mettre en place des mécanismes municipaux pour faire face aux déplacements forcés. De plus, entre 2019 et 2020, la DIPPDIV a mené un projet pour identifier les besoins immédiats des personnes déplacées de force et pour y répondre. La commission note que dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit préoccupé par le déplacement forcé de femmes et de filles autochtones, et par leur exploitation par le travail dans le cadre de projets immobiliers menés sur les terres autochtones (CEDAW/C/HND/CO/9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que mènent la DIPPDIV et les autorités municipales pour protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays et leur fournir une assistance pour éviter qu’elles ne soient victimes de travail forcé. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales de protection des femmes indigènes déplacées. Compte tenu de l’importance de disposer d’informations sur l’ampleur et les caractéristiques des déplacements internes en raison de la violence pour mieux cibler les actions de prévention du travail forcé dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées par la DIPPDIV à ce propos.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Plan d’action. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement communique sur les activités menées par la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes au Honduras (2016-2022), et en particulier, les ateliers, les activités de renforcement des capacités, les échanges d’expériences sur la traite des personnes et les documents d’information en langues miskito et garífuna. Entre 2018 et 2021, 135 359 personnes ont été formées à ce propos.
La commission salue la publication des rapports annuels de la CICESCT contenant des informations détaillées sur les mesures mises en place pour lutter contre la traite des personnes et leurs principaux résultats. Le rapport annuel de 2021 de la CICESCT fait référence à des activités de renforcement des capacités et de formation qui ont permis d’entrer en contact avec des personnes clés pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment du personnel de centres de protection, des professionnels de l’éducation, des membres de comités locaux, des dirigeants communautaires, du personnel de la santé, du personnel des services d’immigration et du personnel judiciaire. De plus, des actions de sensibilisation ont été organisées auprès de groupes en situation de vulnérabilité, dont des filles et des garçons, des étudiants, des femmes, des personnes en situation de handicap, des membres de populations indigènes, des migrants et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). Parmi les principaux enjeux cités dans le rapport de la CICESCT figurent l’élaboration et l’approbation du deuxième plan stratégique pour les cinq prochaines années, ainsi que la nécessité d’établir un mécanisme permettant aux autorités municipales d’assurer la coordination d’actions au niveau local. Dans ses observations, le COHEP évoque les limites budgétaires et logistiques de la CICESCT pour remplir ses fonctions et recommande de lui accorder les ressources nécessaires pour mettre en place un système d’information sur la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la CICESCT, notamment sur le plan financier et logistique, pour qu’elle puisse continuer de remplir ses fonctions. Elle le prie de fournir des informations sur: i) l’adoption du deuxième plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes sur la base des conclusions et des recommandations du rapport de la CICESCT et des commentaires des différents acteurs concernés; et ii) les mesures adoptées pour renforcer la participation des autorités locales à la mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Enquêtes et poursuites. En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites judiciaires entamées dans les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, la commission note que le gouvernement indique que pour la période 2018-2021, 304 plaintes ont été enregistrées et 91 condamnations ont été prononcées pour les délits de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à de fins commerciales. Les sanctions imposées par les tribunaux vont de peines de prison de 3 à 21 ans, auxquelles s’ajoutent des peines de privation d’autres droits. Le gouvernement ajoute que la procédure judiciaire diffère pour chaque cas en fonction des caractéristiques et de la complexité de chacun d’entre eux, ce qui explique qu’il n’y ait pas de lien direct entre le nombre de plaintes, les poursuites intentées et les peines obtenues. De plus, en application de l’article 40 de la loi contre la traite des personnes, qui établit le droit des victimes à la restitution de leurs droits, l’Équipe d’intervention immédiate – chargée d’identifier et de prêter assistance aux victimes – suit la procédure judiciaire, en collaboration avec la CICESCT, pour demander réparation au nom des victimes. Toutefois, dans la majorité des cas, les victimes ne souhaitent pas poursuivre la procédure en raison de l’anxiété et du stress qu’elle suscite. En ce qui concerne plus spécifiquement l’identification des cas de traite à des fins d’exploitation au travail, le gouvernement indique que le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a conçu des outils de formation et établi des procédures opérationnelles pour les inspecteurs du travail sur l’identification, la prise en charge et la dénonciation de la traite des personnes.
La commission note que, pour sa part, le COHEP indique que même si le Honduras est l’un des pays de la région ayant le plus progressé dans la poursuite des cas de traite des personnes, il est important de continuer de renforcer les capacités, et la spécialisation en matière de poursuite de tels crimes et d’éviter d’entamer des enquêtes tardivement. Il souligne qu’il est important de promouvoir la création de tribunaux spécialisés dans la traite des personnes et de renforcer les unités spécialisées du ministère public et de la police nationale.
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, de la police et du personnel judiciaire afin qu’ils identifient les cas de traite des personnes, mènent des enquêtes et entament les poursuites judiciaires, en précisant les difficultés rencontrées et les progrès accomplis. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les enquêtes réalisées, les poursuites judiciaires intentées et les sanctions imposées dans les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
3. Protection des victimes. La commission note que d’après le rapport national de 2021 de la CICESCT, 101 victimes de traite et d’exploitation sexuelle ont été secourues en 2021 (20 d’entre elles l’ont été à l’étranger et 81 sur le territoire national). Elle note que l’Équipe d’intervention immédiate continue de mener des actions de protection des victimes visant trois objectifs: i) promouvoir de la création de mécanismes de gestion institutionnelle et de coordination interinstitutionnelle pour la détection et l’identification des victimes; ii) renforcer les capacités des institutions responsables de la protection des victimes; et iii) renforcer les mécanismes de protection et d’assistance pour une prise en charge complète des victimes. En ce qui concerne les soins primaires prodigués aux victimes au cours de 72 premières heures, ceux-ci incluent des soins médicaux, une prise en charge psychologique et une assistance juridique, l’alimentation et l’hébergement. Passées ces 72 heures, des mesures de prise en charge secondaires sont mises en place pour soutenir les victimes sur le long terme; il s’agit notamment de la délivrance de permis de séjour temporaires pour les étrangers, le rapatriement ou l’hébergement, des possibilités d’études et de travail, ainsi que la réintégration et la restitution des droits. En 2021, l’Équipe d’intervention immédiate a prodigué 25 000 services à des victimes et à leurs proches. Le gouvernement souligne que l’action de l’Équipe d’intervention immédiate et de la CICESCT se concentre sur les victimes, leur famille et, dans certains cas, leur communauté, pour réduire les facteurs de risque et de vulnérabilité, et veiller à mettre en place des conditions de base pour leur réintégration. Quant au Fonds d’assistance aux victimes, le gouvernement indique qu’il reste l’un des plus grands défis car il ne dispose toujours pas du budget nécessaire à son fonctionnement. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour protéger et aider les victimes et, à cet égard, elle le prie d’indiquer les mesures prises pour fournir des ressources au Fonds d’assistance aux victimes. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été secourues et réintégrées.
Article 25. Application de sanctions pénales contre d’autres pratiques de travail forcé. La commission a précédemment salué l’incrimination de l’esclavage dans le Code pénal de 2019, y compris l’esclavage sexuel et la prostitution forcée (article 139), ainsi que l’exploitation dans des conditions d’esclavage et de servitude (article 221), et l’exploitation au travail (article 292). Elle note qu’en 2021, l’Unité de lutte contre la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes du ministère public a déposé une requête pour des délits d’exploitation dans des conditions de servitude et d’exploitation à des fins de travail illicite et d’autres délits liés. Le gouvernement ajoute qu’il est encore nécessaire de mieux faire connaître ces délits à la population pour qu’elle puisse les dénoncer. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mieux faire connaître les délits définis aux articles 139, 221 et 292 du Code pénal auprès des inspecteurs du travail, des forces de l’ordre, des procureurs et des juges, de même que pour sensibiliser la société aux pratiques qui constituent ces crimes. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les enquêtes entamées, les poursuites judiciaires engagées et les peines et les sanctions imposées sur la base des dispositions pénales susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission rappelle qu’il ressort de la législation nationale régissant le système pénitentiaire que le travail pénitentiaire est obligatoire et qu’il peut être sous-traité à des personnes physiques ou morales privées (article 75 de la loi de 2012 sur le système pénitentiaire national et article 5 de la loi de 2015 sur le travail des détenus et l’emprisonnement des personnes très dangereuses et agressives). Ayant pris note de l’indication du gouvernement relative à l’existence d’accords verbaux entre des détenus et des entreprises privées pour l’exécution de travaux, la commission a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus expriment leur consentement de travailler pour des entreprises privées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a actuellement aucun accord signé entre l’Institut national pénitentiaire et des entreprises privées pour développer des activités commerciales dans les centres pénitentiaires. Il n’existe qu’un contrat d’appel d’offres avec une entreprise privée pour la fourniture de tortillas qui sont fabriquées par des détenus engagés par l’entreprise à cette fin. Le gouvernement précise qu’aucune consultation ni enquête n’a été menée pour connaître l’intérêt des détenus à participer à ce type d’activités.
La commission rappelle que pour que le travail pénitentiaire au profit d’entreprises privées soit compatible avec la convention, le consentement libre, formel et éclairé des détenus concernés est nécessaire. En outre, le travail doit être effectué dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, ce qui est prévu par la législation pénitentiaire nationale.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les détenus travaillant pour des entreprises privées à l’intérieur des centres pénitentiaires donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour travailler. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si, à l’avenir, les centres pénitentiaires envisagent de conclure des contrats avec des entreprises privées pour le recours à du travail pénitentiaire et de fournir des informations sur leurs conditions.
2. Peine de prestation de services d’utilité publique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’accords avec des entreprises privées pour l’exécution de la peine de services d’utilité publique par des détenus, prévue à l’article 50 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Renforcement du cadre légal de lutte contre les diverses pratiques de travail forcé. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission note que, aux termes de l’article 139, l’esclavage, l’esclavage sexuel et la prostitution forcée constituent des crimes contre l’humanité. Les articles 219, 221 et 292 définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes, d’exploitation en condition d’esclavage et de servitude et d’exploitation au travail, et prévoient les sanctions applicables. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ensemble de ces dispositions qui renforcent le cadre légal de lutte contre différentes pratiques relevant de la définition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les autorités chargées de faire appliquer la loi à ces nouvelles dispositions afin de faciliter l’identification des victimes et la répression des auteurs de ces crimes. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur la répression du délit d’exploitation au travail aux termes duquel quiconque par tromperie ou abus de situation de nécessité porte préjudice, restreint ou ne reconnaît pas les droits reconnus légalement aux travailleurs est passible d’une peine de prison.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué le renforcement du cadre juridique national de lutte contre la traite des personnes, à travers l’adoption du décret no 59-2012 (loi contre la traite des personnes), ainsi que du cadre institutionnel avec notamment la mise en fonction de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) et l’établissement de l’Equipe de réponse immédiate (ERI), responsable d’identifier et de porter assistance aux victimes. Notant qu’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes était en préparation, la commission a demandé des informations sur les mesures prises dans ce cadre en matière de prévention, de protection des victimes et de renforcement des capacités des autorités de poursuite.
Cadre institutionnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022), adopté en décembre 2016, établit des objectifs en matière de coordination, prévention, assistance aux victimes, poursuite et sanction des délits. Il précise que le budget de la CICESCT a été augmenté pour l’année 2017 afin que cette commission dispose des effectifs et des ressources matérielles et logistiques suffisantes pour remplir efficacement ses fonctions. Cette augmentation a permis à la CICESCT de renforcer son action dans les domaines de la prévention et de l’assistance aux victimes à travers l’ERI. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan national, des comités locaux de la CICESCT veillent à l’exécution des plans locaux qui tiennent compte des particularités régionales. Le gouvernement précise que, à travers le travail mené par la CICESCT, les rôles et les responsabilités des différentes institutions sont mieux identifiés, ce qui a permis d’améliorer considérablement la coordination, d’optimiser les ressources et de répondre plus efficacement au problème de la traite des personnes. La commission observe également qu’une évaluation finale de l’exécution du plan est prévue au terme de laquelle les résultats obtenus seront analysés et des recommandations techniques et financières seront formulées en vue de l’élaboration du prochain plan stratégique. La commission note à cet égard que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE indiquent qu’il ressort d’une évaluation menée par la CICESCT que la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes a été appréciée de manière positive et qu’une série de recommandations et d’opportunités d’amélioration ont été émises. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à renforcer le rôle de la CICESCT de manière à ce que cette dernière puisse veiller à ce que les différentes composantes du Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022) soient mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière également de communiquer des informations sur l’évaluation finale de l’exécution du plan, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.
Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que ces dernières ont reçu une assistance intégrale. La commission prend note des informations concernant l’assistance primaire, octroyée dans les 72 heures suivant l’identification des victimes et destinée à satisfaire leurs besoins urgents et basiques; l’assistance secondaire accordée dans le cadre d’un processus d’accompagnement à moyen et long terme jusqu’à ce que la situation des victimes et leurs conditions se soient améliorées; et l’assistance apportée aux victimes honduriennes à l’étranger. Les victimes peuvent par exemple bénéficier de microcrédits pour créer des entreprises et ainsi disposer d’un revenu. L’ERI coordonne l’octroi de cette assistance et, en décembre 2016, un protocole d’action de l’ERI a été adopté qui prévoit les procédures à suivre pour coordonner les actions destinées à garantir cette protection intégrale. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’ERI d’apporter aux victimes de traite l’assistance primaire et secondaire prévue dans la loi contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations détaillées à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le fonds pour la protection des victimes prévu à l’article 20 de la loi a été établi.
Sanctions. La commission prend note des informations relatives aux plaintes, enquêtes et procédures judiciaires initiées en 2016 pour des affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle observe que, pour cette période, 49 plaintes ont été déposées, 30 personnes ont été présentées à la justice et 8 ont fait l’objet d’une condamnation avec des peines de prison allant de onze à dix-huit ans. La commission observe que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE citent, parmi les obstacles auxquels font face les autorités, le manque de budget pour réaliser des actions préventives de sensibilisation et pour améliorer la visibilité de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées dans les affaires de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser comment, dans le cadre de ces procédures, les victimes identifiées obtiennent la réparation du préjudice subi (art. 40 de la loi contre la traite des personnes). Notant par ailleurs que les affaires concernent uniquement la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités à identifier les situations de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail de manière à favoriser la récolte de preuves et l’initiation des procédures judiciaires.
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées et risque de travail forcé. La commission prend note du rapport de 2016 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays suite à sa mission au Honduras. Elle note que le rapporteur spécial analyse le phénomène des déplacements internes provoqués par la violence et la délinquance en bandes organisées. Face à la violence et aux menaces de violence, des familles sont contraintes de quitter leur foyer sans espoir de retour. Le rapporteur spécial souligne que le déplacement à l’intérieur du pays est précurseur des migrations, car il n’existe pour les victimes de ces déplacements aucune solution viable qui leur apporterait sûreté, sécurité et moyens de subsistance au Honduras. De nombreux migrants entrent dans un engrenage pernicieux d’exploitation des «migrants» et deviennent de plus en plus vulnérables à mesure que leurs ressources s’amenuisent (A/HRC/32/35/Add.4, 5 avril 2016, paragr. 79). La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme au Honduras 2016 et 2017, le secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’homme, de la Justice, de la Gouvernance et de la Décentralisation (SDHJGD) indique qu’à travers la création de la Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées en raison de la violence (CIPPDV) en 2013, le Honduras a reconnu que les déplacements internes sont la conséquence du phénomène de violence. Selon ce rapport, a été créée en 2017 la Direction de la protection pour les personnes déplacées en raison de la violence, qui fonctionnera comme organe opérationnel de la CIPPDV à partir de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes déplacées et les sensibiliser au risque d’exploitation et de travail forcé que peut engendrer la migration, risque accentué par le fait que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission a noté que, aux termes de la réglementation applicable au travail dans les prisons (loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application – décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et accord exécutif no 322 2014 du 12 mars 2015), le travail peut revêtir différentes modalités parmi lesquelles le travail assigné par des personnes physiques ou morales de droit privé à l’intérieur du centre pénitentiaire. De manière générale, les activités doivent être accomplies à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et surveillées par le personnel pénitentiaire, et les détenus travailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libres (art. 170, 171, 177 et 179). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des contrats avaient été conclus entre les établissements pénitentiaires et des entités privées pour que ces dernières puissent développer une activité commerciale à l’intérieur de ces établissements et recourir à la main-d’œuvre carcérale.
Le gouvernement indique s’agissant du travail des détenus au profit d’entités privées que, pour l’instant, il n’existe que des accords oraux entre les entreprises privées et les détenus dans la mesure où les conventions entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces conventions se trouvent au stade de la révision avant signature. Les activités réalisées par les détenus pour les entreprises privées comprennent la taille et le ponçage du bois ou la fabrication de meubles. S’agissant du consentement au travail, le gouvernement précise que les détenus participent aux activités à leur initiative ou après avoir été identifiés par les fonctionnaires de l’INP dans le cadre d’entretiens et d’évaluations.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui auront été signées entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées en vue de développer une activité commerciale au sein des prisons. Prière de préciser comment les détenus manifestent leur intérêt pour travailler dans le cadre de ce partenariat public-privé, ainsi que la manière dont ils prennent connaissance des conditions de travail et du salaire proposé et dont leur acceptation de ces conditions est consignée.
2. Peine de prestation de services d’utilité publique. La commission note que l’article 50 du Code pénal prévoit la peine de prestation de services d’utilité publique ou de services aux victimes qui consiste en l’obligation de réaliser gratuitement des activités d’utilité publique en lien avec le délit commis. Les services d’utilité publique ou aux victimes ne peuvent pas être imposés sans le consentement de la personne condamnée. Ces services sont facilités par l’administration publique qui peut établir des conventions à cette fin (art. 50 du Code pénal). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions ont été signées pour l’exécution de la peine de prestation de services d’utilité publique, de préciser les entités avec lesquelles ces conventions ont été signées, et de donner des exemples des types de travaux ou de services réalisés dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’adoption de la loi contre la traite des personnes (décret no 59-2012) permettait de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de cette loi. Dans son rapport, le gouvernement fait état de:
  • -l’octroi en septembre 2014 d’un budget de fonctionnement à la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) qui a pour attributions de promouvoir, coordonner et évaluer les activités destinées à prévenir et lutter contre la traite. Afin de pouvoir agir sur l’ensemble du territoire, 11 comités locaux ont été institués et 480 acteurs interinstitutionnels ont été sensibilisés et formés, l’objectif étant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans locaux d’intervention dans les domaines de la prévention, de la protection des victimes et de la poursuite des auteurs;
  • -l’établissement de l’Equipe de réponse immédiate (ERI) qui est responsable d’identifier les victimes, de leur porter assistance et de renvoyer les cas aux autorités compétentes. L’ERI gère le numéro d’appel gratuit auprès duquel les faits de traite peuvent être dénoncés;
  • -le développement d’un système national d’information qui enregistre les informations émanant périodiquement des différentes institutions membres de la CICEST en vue de disposer de données quantitatives et qualitatives sur la traite des personnes;
  • -l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (2015-2020);
  • -l’assistance apportée aux victimes à travers et en coordination avec les organisations de la société civile dans la mesure où il n’existe pas de programme national à cet effet;
  • -le renforcement au sein du ministère public de l’unité en charge de la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes. Entre 2010 et 2015, 25 cas ont fait l’objet d’une enquête, 19 procédures judiciaires ont été ouvertes et cinq décisions de justice ont été rendues.
La commission espère que: i) le plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes sera adopté très prochainement et qu’il prévoira des mesures précises en matière de prévention, protection des victimes et renforcement des capacités des autorités de poursuite; ii) que le plan d’action susvisé fixera des objectifs précis à atteindre; et iii) qu’il sera doté des moyens nécessaires. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le plan national et pour évaluer son impact et son efficacité. Notant l’absence de programme de protection des victimes et de centres d’accueil publics, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et leur garantir accès à la justice. Prière d’indiquer à cet égard si, conformément à l’article 20 de la loi contre la traite des personnes de 2012, le fonds pour la protection des victimes a été établi et si, conformément à l’article 40, les victimes identifiées ont obtenu la réparation du préjudice qu’elles avaient subi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées en précisant les obstacles auxquels font face les autorités et, le cas échéant, les mesures prises pour les surmonter.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le régime juridique applicable au travail dans les prisons. Le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi sur le système pénitentiaire national (décret no 64-2012 du 3 décembre 2012), dont les articles 75 à 82 réglementent le travail des détenus, ainsi qu’au chapitre XI du règlement d’application de la loi (accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015). La commission note que le travail, qui constitue un droit et un devoir, peut revêtir différentes formes: travail coordonné et développé par les services du centre pénitentiaire, travail d’intérêt général, travail assigné par des personnes physiques ou morales de droit privé à l’intérieur du centre pénitentiaire ou autres modalités. Dans toutes ces modalités, les activités doivent être accomplies à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et surveillées par le personnel pénitentiaire (art. 76 et 77 de la loi). Le juge d’exécution des peines veille à ce que les détenus ne soient pas victimes d’abus ou d’exploitation. Par ailleurs, le règlement d’application de la loi prévoit que les détenus travailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libres et notamment d’une rémunération correspondant au salaire minimum en vigueur, de la limitation de la durée hebdomadaire de travail et du droit à des congés annuels (art. 170, 171, 177 et 179). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des contrats ont été conclus entre les établissements pénitentiaires et des entités privées pour qu’elles puissent développer une activité commerciale à l’intérieur des établissements pénitentiaires en recourant à la main-d’œuvre carcérale. Le cas échéant, prière d’indiquer comment, dans la pratique, les prisonniers expriment formellement leur consentement libre et éclairé pour accomplir un travail au profit de ces entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Honduras et sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 149 du Code pénal qui incriminait la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et prévoyait une peine de prison comprise entre huit et treize ans. Constatant que la législation pénale ne couvrait pas la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail, la commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur la question de la traite des personnes dans la mesure où, conformément à l’article 610 du Code du travail, l’Inspection générale du travail a pour fonction de veiller au respect des dispositions légales concernant le travail et la protection sociale. La commission rappelle qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les informations nécessaires sont communiquées au Bureau, au besoin en les sollicitant des différentes autorités gouvernementales, législatives ou judiciaires concernées, de façon à ce que la commission puisse être en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée.
La commission a cependant pris connaissance de l’adoption, le 30 mai 2012, de la loi contre la traite des personnes (décret no 59-2012) qui incrimine la traite des personnes et prévoit des peines allant de dix à quinze ans de prison. La commission note avec intérêt que cette loi permet de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Ainsi, la définition de la traite englobe non seulement la traite à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’imposition de travail. Par ailleurs, la loi prévoit la création de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) qui a pour attributions de promouvoir, coordonner et évaluer les activités destinées à prévenir et éradiquer les différentes manifestations de la traite des personnes ainsi qu’à protéger les victimes, à travers la gestion et la mise en œuvre de politiques publiques déterminées. Est également prévue la création d’une équipe de réponse immédiate chargée de s’entretenir avec les victimes et de recommander les mesures de protection devant leur être accordées; d’un système national d’information sur la traite des personnes qui doit notamment collecter et analyser les informations sur les caractéristiques et l’ampleur du phénomène de la traite au Honduras; et d’un fonds pour la protection et la réinsertion des victimes. Enfin, la commission observe que la loi contient un chapitre consacré à la protection des victimes, qui énumère les soins devant leur être apportés ainsi que les différents droits qui leur sont reconnus, comme par exemple le droit de rester sur le territoire national, le droit à la réparation intégrale du préjudice subi, le droit à la protection pendant le procès et le droit à l’assistance judiciaire gratuite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la nouvelle loi contre la traite des personnes. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement indique si les différentes entités prévues dans la loi ont été établies, et notamment la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT), l’équipe de réponse immédiate, le système national d’information. S’agissant de la CICESCT, prière de fournir des informations sur les différents plans d’action annuels qui auront été adoptés, les objectifs fixés et les résultats obtenus. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes, facilitent leur accès à la justice et garantissent l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi. Prière également de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de la nouvelle loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève, d’après le site Internet du Congrès national, qu’un projet de loi pénitentiaire est en discussion et qu’il a été examiné en première lecture en avril 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie de la loi pénitentiaire dès qu’elle aura été adoptée. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce projet prévoit toujours l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison. Prière également de préciser si, comme le prévoyait l’article 51 de la loi de réhabilitation du délinquant (décret no 173-84), le travail des détenus ne peut en aucun cas être réalisé au profit d’entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 149 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et rend passible les auteurs de ce crime d’une peine d’emprisonnement de huit à treize ans. La commission note néanmoins que, dans ses observations sur l’application de la convention par le Honduras, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) a communiqué des données à cet égard. Comme la commission d’experts, le COHEP souligne que l’article 149 du Code pénal ne se réfère à la traite qu’aux fins d’exploitation sexuelle et ne comprend pas la traite aux fins de travail ou service forcés. Se référant aux données publiées par le ministère public, le COHEP remarque que les premières dénonciations pour ce délit ont été enregistrées à partir de 2007 (moins d’une dizaine de plaintes pour les années 2007, 2008 ou 2009). L’organisation se réfère en outre à la législation en vigueur concernant la migration et les étrangers qui prévoit la possibilité d’octroyer des permis spéciaux de résidence, pour une durée maximale de cinq ans, aux étrangers qui en font la demande auprès de la Direction générale des migrations et des étrangers pour des raisons justifiées, et notamment des raisons humanitaires, ainsi qu’à la loi de protection des témoins participant à une procédure judiciaire pénale.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 du Code pénal ainsi que sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Honduras et ses caractéristiques. Prière notamment de communiquer des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et pour identifier les victimes. Rappelant que la législation pénale ne couvre pas la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation. Prière également de fournir des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes en précisant le nombre de celles ayant bénéficié d’un permis spécial de résidence et le nombre de celles qui ont accepté d’être associées aux procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base de l’article 149 du Code pénal. Prière également d’indiquer si les juridictions ont utilisé l’article 153 du Code pénal, aux termes duquel les condamnés pour exploitation sexuelle commerciale doivent prendre en charge les frais liés au traitement médical et psychologique de la victime et à sa réinsertion professionnelle et l’indemniser du préjudice moral et matériel subi.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur les modalités d’exécution des différentes peines de travail au profit de la communauté. Elle note en particulier que ces peines ne peuvent être imposées qu’à travers le pouvoir judiciaire et que, d’après la liste des établissements fournie par le gouvernement, le travail n’est réalisé qu’au profit d’entités publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP) sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption du décret no 234-2005 qui réforme le Code pénal. L’article 149 du Code incrimine la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et rend passible ce crime d’une peine d’emprisonnement de huit à treize ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 149 du Code pénal et en particulier sur le nombre de procédures judiciaires intentées et la nature des peines imposées. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui incriminent et sanctionnent la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail communautaire. La commission prend note des dispositions de la législation nationale relatives à la peine de travail au profit de la communauté et relève que la législation prévoit trois cas dans lesquels ce travail peut être imposé:

–      Peine de travail au profit de la communauté en tant que peine alternative à l’amende, prévue par l’article 53 du Code pénal, tel qu’amendé par le décret no 110-2005. Selon cette disposition, les conditions et le délai maximum pour accomplir le travail au profit de la communauté seront fixés par le juge d’exécution des peines lors d’une audience orale à laquelle participera le procureur et qui tiendra compte du domicile de la famille du condamné, de sa formation et du salaire minimum établi par l’Etat.

–      Peine de prestation de services en faveur de la communauté prévue par l’article 7 de la loi contre la violence domestique en vertu duquel une peine de prestation de services en faveur de la communauté de un mois à un an peut être imposée à l’auteur des violences domestiques.

–      Travaux communautaires obligatoires en tant que peine correctionnelle, prévus à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale.

La commission rappelle que, pour être compatible avec les exigences de la convention, le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation judiciaire et il doit en outre être réalisé au profit de l’Etat. Il en résulte que le travail doit s’effectuer au sein ou pour les entités étatiques ou les entités privées à but non lucratif.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité qui peut prononcer la peine correctionnelle de travaux communautaires obligatoires prévue à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale, les conditions dans lesquelles ces travaux sont réalisés et les entités au profit desquelles ils sont effectués. Prière également de fournir des informations sur les conditions d’exécution de la peine de prestation de services en faveur de la communauté, prévue à l’article 7 de la loi contre la violence domestique, et la peine alternative de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 53 du Code pénal, et de communiquer la liste des établissements publics et des entités privées auprès desquels ces peines sont exécutées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur les tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire qui pouvaient être exigées des conscrits accomplissant leur service militaire obligatoire, la commission note avec satisfaction que l'article 276 de la Constitution nationale a été modifié et prévoit à présent que le service militaire sera volontaire en temps de paix.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (ancien article 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation , d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'interventions urgentes. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services d'un caractère purement militaire, sauf dans des cas de force majeure, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a) et d) de la convention.

La commission avait noté qu'un projet de décret exécutif modifiant le règlement de la loi sur le service militaire comporte les termes suivants: "Il ne sera exigé des conscrits qui accomplissent leur service militaire que la formation et la préparation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations de caractère purement militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 29 de l'Organisation internationale du Travail.

La commission avait observé qu'un décret exécutif, de rang inférieur à la disposition constitutionnelle précitée, ne paraissait pas assurer le respect de la convention sur le point considéré.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir, de manière expresse, que des travaux non militaires de la part de personnes accomplissant leur service militaire obligatoire pourront être exigés uniquement dans des situations de force majeure.

Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans des demandes directes antérieures, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les règlements d'application de la loi organique militaire, notamment ceux qui se réfèrent aux conditions de cessation de service.

La commission avait également demandé un exemplaire du Code pénal promulgué le 23 août 1983 et entré en vigueur le 24 août 1984.

La commission note que les textes précités n'étaient pas joints au rapport du gouvernement. Elle espère qu'ils seront communiqués avec le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (ancien art. 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'interventions urgentes. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services d'un caractère purement militaire, sauf dans des cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention.

La commission note qu'un projet de décret exécutif modifiant le règlement de la loi sur le service militaire comporte les termes suivants: "Il ne sera exigé des conscrits qui accomplissent leur service militaire que la formation et la préparation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations de caractère purement militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 29 de l'Organisation internationale du Travail."

La commission fait observer qu'un décret exécutif, de rang inférieur à la disposition constitutionnelle précitée, ne paraît pas assurer le respect de la convention sur le point considéré.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir, de manière expresse, que des travaux non militaires de la part de personnes accomplissant leur service militaire obligatoire pourront être exigés uniquement dans des situations de force majeure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la loi organique militaire de 1954, communiquée par le gouvernement, ne contient pas de dispositions relatives aux conditions de cessation de service du personnel militaire et qu'en vertu de son article 137 le pouvoir exécutif édictera les règlements nécessaires à l'application des dispositions qui y sont contenues.

La commission a constaté que les règlements d'application de cette loi, notamment ceux qui concernent les conditions de cessation de service qu'elle avait demandés, n'ont pas été communiqués. La commission espère que ces textes seront joints au prochain rapport.

2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du Code pénal promulgué le 23 août 1983 et en vigueur depuis le 24 août 1984.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (l'ancien article 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'intervention urgente. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services purement militaires, sauf dans les cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention. La commission a noté que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale a soumis à la Commission permanente du Congrès national souverain un projet de réforme du Code du travail en 1981 afin d'éliminer certaines incompatibilités entre la législation nationale et les conventions ratifiées par le Honduras. La commission a noté qu'en mai 1987 ses commentaires ont été communiqués au Congrès national afin qu'ils soient pris en compte pendant la discussion du projet de réforme du Code du travail. La commission a précisé que la disposition qui fait l'objet de commentaires en ce qui concerne cette convention est l'article 274 de la Constitution nationale. Rappelant en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, la coopération des forces armées n'est sollicitée que dans des cas exceptionnels, la commission espère qu'afin d'harmoniser la législation avec les dispositions de la convention aussi bien qu'avec la pratique les mesures nécessaires seront prises pour établir, de manière expresse, que les personnes qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne peuvent être assujetties à des tâches non militaires que dans des cas de force majeure.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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