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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’article 2:239 du Code pénal de Curaçao de 2011 qui interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans, ou une amende pour l’auteur de l’infraction. Dans les cas où la victime n’a pas atteint l’âge de 16 ans, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans ou d’une amende. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de la directive contre la traite et le trafic d’êtres humains, en 2019, qui définit les concepts fondamentaux et les sanctions encourues par les auteurs de tels actes et qui sert de guide au bureau du Procureur général en matière de condamnation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 2:239 du Code pénal de 2011, en ce qui concerne la nature et le nombre d’infractions relatives à la traite d’enfants de moins de 18 ans signalées, le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que la nature et le nombre de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la prostitution de mineurs (moins de 18 ans) est illégale à Curaçao. Elle note également que le gouvernement dit que, même s’ils ne sont pas expressément interdits dans le Code pénal, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites figurent dans la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains en tant que types d’exploitation passibles «selon toute hypothèse» de lourdes sanctions relevant de l’appréciation du bureau du Procureur général. La commission constate donc que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, semblent interdits dans le cadre de l’infraction de traite des personnes. La commission note également que le bureau du Procureur général peut choisir de demander des sanctions pour ces types d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains, en ce qui concerne les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de ces infractions.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du décret sur l’emploi des adolescents, en application de l’article 17 (1) du règlement de 1952 sur le travail, qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux adolescents. Elle constate cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le décret devant être pris en application de l’article 21 (1) et (2) de l’ordonnance sur le travail, plus récente, de 2000, pour déterminer les types de travail à classer comme dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement de 1952 sur le travail et le décret sur l’emploi des adolescents qui l’accompagne sont toujours en vigueur, compte tenu de l’ordonnance sur le travail, plus récente, de 2000. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si une liste de types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été adoptée au titre de l’article 21 (2) de l’ordonnance sur le travail de 2000 et, dans l’affirmative, d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail, qui fait partie d’une équipe pluridisciplinaire regroupant plusieurs ministères et services gouvernementaux, dont la police, et qui coopère avec l’inspection sur l’enseignement obligatoire, n’a pas enregistré de cas de travail forcé. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les membres de la Commission contre la traite des personnes, dont l’inspection du travail est membre, sont formés chaque année à la détection des indices de traite chez les adultes et les enfants. La commission note également que, d’après la Plateforme de coordination interinstitutions pour les réfugiés et les migrants (R4V) (Notes conceptuelles – Caraïbes – juin 2021), le gouvernement a créé une équipe spéciale nationale contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission contre la traite des personnes et par l’équipe spéciale nationale contre la traite pour surveiller la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle à but commercial, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. Programme sur les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travaux visant à élaborer un programme sur les pires formes de travail des enfants, par les ministères du Développement social, du Travail et de la Protection sociale, de la Justice et de l’Éducation, interrompus par la COVID-19, reprendront bientôt. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration et de l’adoption du programme sur les pires formes de travail des enfants et sur ses objectifs et sa mise en œuvre, lorsqu’il aura été adopté.
Traite. La commission note que, d’après R4V (Notes conceptuelles – Caraïbes – juin 2021), le gouvernement a établi un plan d’action national contre la traite (20172022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus comme suite à la mise en œuvre du plan d’action national contre la traite (2017-2022) et d’indiquer s’il est envisagé de reconduire ce plan.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2018 le taux de scolarisation était de 97 pour cent dans l’enseignement primaire et de 77 pour cent dans l’enseignement secondaire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du Plan national de développement (NDP) 2015-2030 a notamment permis de créer un Conseil tripartite de l’éducation et du travail (CEL) qui a mené à bien un projet majeur sur l’uniformité des «objectifs des programmes» afin d’aider les élèves à réussir le secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, dans le cadre du NDP et par l’action du CEL, ou moyennant toute autre mesure. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’augmentation des taux de scolarisation, en particulier au premier cycle du secondaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que, dans sa réponse en date du 13 novembre 2020 à la lettre conjointe de plusieurs rapporteurs spéciaux ayant exprimé leur préoccupation face à l’existence de filières et de réseaux de traite solidement ancrés entre le Venezuela et Curaçao, le Royaume des Pays-Bas dit que le bureau du Procureur général à Curaçao a mis en place, en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, d’autres organismes concernés (police) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un mode opératoire normalisé qui vise à fournir des orientations aux parties prenantes chargées d’identifier les victimes de traite et de leur apporter assistance et protection, y compris les enfants. Ce mode opératoire contient la description de l’ensemble du processus, y compris des étapes précises, à suivre pour faire en sorte que toutes les parties prenantes agissent efficacement face à la traite et comprend les étapes suivantes: l’identification, la protection, l’assistance, l’orientation, l’enquête et le retour vers le pays d’origine. Il comprend également les normes garantissant une approche centrée sur la victime tout au long des processus.
Sur ce point, la commission note également que le gouvernement dit qu’un nouveau manuel relatif à l’accueil des victimes de traite et l’appui à celles-ci a été élaboré, en coopération avec le Bureau d’aide aux victimes et le Bureau des tutelles, qui comprend notamment le protocole relatif à une approche adaptée aux besoins de l’enfant victime de traite. Le Bureau des tutelles organise notamment, le cas échéant, un accueil dans un internat où sont fournis repas, soins médicaux et aide psychologique. Le gouvernement dit toutefois qu’aucun cas d’enfant victime n’a encore été enregistré sur l’île. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Bureau d’aide aux victimes de traite des personnes et d’autres parties prenantes concernées, selon que visées par le mode opératoire normalisé, en ce qui concerne l’identification, la soustraction de la traite, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits de traite et ont reçu une aide.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission constate l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 2:239 du Code pénal de Curaçao de 2011 interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, et prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans, ou une amende pour l’auteur de l’infraction. Dans les cas où la victime n’a pas atteint l’âge de 16 ans, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans ou d’une amende. En outre, des peines aggravantes sont prévues dans les cas où l’infraction est commise par plusieurs personnes, lorsque l’infraction entraîne des lésions corporelles graves ou menace la vie d’une autre personne, ou lorsque l’infraction entraîne le décès. L’article 2:240 du code pénal interdit de recourir aux services des victimes de la traite.
La commission note en outre que, dans son rapport de février 2020 sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, le gouvernement a indiqué les peines récemment imposées aux auteurs de traite de personnes, qui vont de l’acquittement à des peines de prison avec sursis pouvant aller jusqu’à un an pour les peines les plus sévères (p. 26).
Compte tenu de la gravité de l’infraction de traite des enfants et de l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir, la législation prévoyant la possibilité de n’imposer qu’une amende à l’auteur de ce crime ne prévoit pas de peine suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les auteurs de la traite des enfants ne puissent pas être sanctionnés uniquement par une amende et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2:239 du Code pénal de 2011, y compris la nature et le nombre d’infractions relatives à la traite des enfants de moins de 18 ans signalées, le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et la nature et le nombre des sanctions imposées.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage, travail forcé ou travail obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. Elle note que les articles 2:241 à 2:244 du Code pénal de 2011 interdisent l’esclavage. L’article 2:241 stipule que toute personne qui se livre à la traite des esclaves ou qui y participe délibérément, directement ou indirectement, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 15 ans ou d’une amende. La commission souhaite rappeler l’importance de prévoir des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives pour donner effet aux dispositions de la convention, qui ne peuvent être suffisamment dissuasives si elles consistent uniquement en une amende. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs d’esclavage ne puissent pas être sanctionnés uniquement d’une amende, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations des articles 2:241 à 2:244 du Code pénal de 2011 identifiées, le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées contre les auteurs, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition de sa législation nationale impose des sanctions pénales pour l’exaction illégale du travail forcé ou obligatoire des enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition de sa législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En l’absence d’une telle disposition, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants, interdite aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition de sa législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Si une telle disposition n’existe pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa d) et article 4. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 21(1) de l’ordonnance de 2000 sur le travail, il est interdit de permettre à des jeunes (définis comme des personnes ayant atteint l’âge de 15 ans mais pas encore celui de 18 ans) d’effectuer des travaux dangereux. Un décret doit être pris pour déterminer quels travaux doivent être classés comme travaux dangereux (article 21(2)). L’article 36 de l’ordonnance prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, une amende ou ces deux peines pour toute personne qui enfreint délibérément l’article 21(1) susmentionné. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, publiée en vertu de l’article 21(2) de l’ordonnance de 2000 sur le travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance d’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Bureau central des statistiques n’a jamais enregistré une quelconque forme de travail des enfants. L’inspection du travail du ministère du Développement social, du Travail et de la Protection sociale n’a pas non plus rencontré de cas de travail des enfants dans le cadre de ses fonctions.
La commission note, selon sa demande directe de 2014 relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que c’est le ministre du Développement social, du Travail et de la Protection sociale qui est l’autorité centrale du système d’inspection du travail. Le chef de l’inspection du travail rend compte directement au ministre. En outre, la commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport au titre de la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, qu’en 2016 et 2017, l’inspection du travail a participé à un groupe de travail sur la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants. Prière de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail sont formés à la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, et sur la fréquence des formations. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur les programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action conçu et mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique que l’éducation est gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 18 ans. Il indique qu’en 2018, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 97 pour cent et dans l’enseignement secondaire de 77 pour cent. Le gouvernement précise qu’il a mis en place des programmes de suivi intitulés «Programmes de suivi de la jeunesse» pour les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ne sont pas inscrits dans l’enseignement secondaire et qui ne souhaitent pas entrer sur le marché du travail, afin de s’assurer que les problèmes de ces enfants soient pris en compte.
Le gouvernement indique en outre, dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le Plan national de développement (PND) 2015-2030, qui vise à faciliter le développement durable à Curaçao, est axé sur cinq domaines principaux, dont l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, en particulier pour accroître le taux de scolarisation au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du PND 2015-2030 en matière d’éducation.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique, dans son rapport de février 2020 sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, qu’il existe un Bureau d’aide aux victimes de traite des personnes ainsi qu’une procédure d’orientation des victimes, mise à jour en 2017 (pp. 24-25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau d’aide aux victimes de la traite des personnes en ce qui concerne l’identification, la soustraction de la traite, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits de traite et ont reçu une aide.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés et migrants. Le gouvernement indique que les enfants migrants ont accès à l’éducation, et des dispositions sont prises pour que les étudiants sans papiers puissent recevoir leur diplôme après avoir terminé leurs études secondaires.
La commission note que le rapport de situation de janvier 2020 de la Plateforme de coordination des réfugiés et des migrants du Venezuela (R4V, y compris les agences des Nations unies) pour Aruba et Curaçao indique que le nombre de réfugiés et de migrants est estimé à 44 500 à Aruba et Curaçao. En outre, selon le Plan d’intervention pour les réfugiés et les migrants (RMRP) de la R4V de juillet 2020, étant donné la situation politique, socio-économique et des droits de l’homme au Venezuela, les Vénézuéliens cherchent de plus en plus à se mettre à l’abri à Curaçao. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour assurer l’intégration des enfants réfugiés et migrants dans le système éducatif local, en vue de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
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