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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’élaboration d’un projet de programme de protection des enfants pour 2023-2026 et d’un plan pour sa mise en œuvre. La commission note en outre que le projet de plan envisage des mesures visant à assurer l’identification des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et à leur apporter une aide sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du programme de protection des enfants pour 2023-2026, notamment sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles pauvres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 1 308 enfants et leurs familles vivant dans des conditions difficiles ont bénéficié des services d’aide sociale de l’État. Le gouvernement ajoute que les sous-divisions territoriales du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations suivent régulièrement la situation des enfants en âge de scolarité obligatoire qui ne fréquentent pas l’école, et les sous-divisions prennent des mesures pour les scolariser en application du règlement de 2015 sur la procédure d’identification des enfants et des familles vivant dans des conditions difficiles. En particulier, au cours du premier semestre 2022, on a identifié 163 enfants qui ne fréquentaient pas l’école et, par la suite, 85 d’entre eux sont retournés à l’école.
La commission observe que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, dans sa déclaration du 3 juin 2022, a souligné les obstacles financiers, physiques et administratifs qui empêchent les enfants les plus pauvres d’être scolarisés. De plus, selon la déclaration du 15 avril 2022 du Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, les enfants qui risquent d’abandonner l’école sont issus de familles socialement défavorisées. La commission observe également, à la lecture du rapport de 2022 de l’UNICEF sur la situation des enfants au Kirghizistan, que le taux de pauvreté des enfants s’est accru – de 25,7 pour cent (660 800 enfants) en 2019 à 31,8 pour cent (833 900 enfants) en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants issus de familles démunies sur le plan socio-économique ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et pour faciliter l’accès de ces enfants à l’éducation de base gratuite. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier des données statistiques sur la fréquentation scolaire, l’achèvement de la scolarité et les taux d’abandon scolaire.
Enfants en situation de rue. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle 121 enfants en situation de rue ont été identifiés au 1er semestre 2022. Le gouvernement ajoute que les enfants en situation de rue bénéficient des services nécessaires d’aide sociale de l’État, conformément au plan individuel de protection élaboré pour ces enfants. La commission note aussi que, selon la FPK, les commissions mixtes de représentants d’organismes éducatifs et de services sociaux, du ministère de l’Intérieur et des autorités locales ont effectué 238 339 visites pour identifier les enfants qui ne sont pas pris en charge par leurs parents. À cet égard, la commission note, dans le rapport de 2021 du médiateur du Kirghizistan sur le respect des droits de l’homme et des libertés, que les enfants dont les parents sont partis dans une autre région du pays, ou à l’étranger, pour travailler constituent la majorité des enfants dans les rues. En l’absence de prise en charge, ces enfants risquent davantage d’être victimes de violence et d’abus et d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier le nombre d’enfants identifiés et les types d’assistance sociale qui sont fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des enfants, dans le cadre du plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020. La commission note en outre l’adoption du programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025, et du plan d’action pour sa mise en œuvre, en vertu de la résolution no 227 du Cabinet des ministres du 15 avril 2022. Comme l’indique le programme pour 20222025, détecter et identifier des enfants victimes de la traite reste difficile, faute de connaissances suffisantes des fonctionnaires sur les spécificités des procédures d’identification. La commission observe également que le programme d’action pour 2022-2025 prévoit des mesures visant à garantir les droits et les intérêts des enfants victimes de la traite. La commission note aussi que, conformément à l’article 167 (1) du Code pénal adopté en 2021, la traite des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des enfants, notamment en renforçant la capacité des forces de l’ordre d’identifier les enfants victimes de la traite âgés de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du programme pour 2022-2025 en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants, comme le prévoit l’article 9 du programme. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal dans les cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal de 2019 sanctionne l’organisation ou la tenue de maisons de prostitution, le recrutement à des fins de débauche ou le proxénétisme impliquant des enfants dont ils savent qu’ils sont âgés de moins de 16 ans. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les dispositions correspondantes du Code pénal couvrent les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission note avec intérêt que le nouveau Code pénal adopté en 2021, dans son article 160 (2) lu conjointement avec l’article 9 de l’annexe, punit d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans, assortie de la confiscation de biens, l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans pour organiser ou tenir des maisons de prostitution, ou le recrutement d’enfants à des fins de débauche ou de proxénétisme. La commission note en outre que l’article 159 (3) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans, assortie de la confiscation de biens, à quiconque implique un enfant âgé de moins de 18 ans dans la prostitution. La commission note cependant, une fois de plus, l’absence de dispositions législatives incriminant les clients qui utilisent un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incriminer les clients qui utilisent des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et d’établir des sanctions pénales à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 159 (3) et 160 (2) du Code pénal de 2021, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées, et sur le nombre et l’âge des enfants victimes de la prostitution qui ont été identifiés.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. Faisant suite à sa demande précédente de veiller à l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission note avec satisfaction que cette liste a été adoptée en application du décret gouvernemental no 565 du 13 novembre 2020. Le gouvernement indique que la liste énumère 579 types de travaux dangereux, en particulier le travail dans l’agriculture.
La commission prend également note des observations de la FPK qui indiquent que, en 2019, 229 enfants âgés de moins de 18 ans (209 garçons et 20 filles) ont été identifiés alors qu’ils travaillaient dans des conditions dangereuses ou pénibles, lors de 64 inspections conjointes des forces de l’ordre et des services sociaux. La FPK indique aussi qu’afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour effectuer des travaux dangereux dans des plantations de tabac, des mesures ont été prises pour réduire la production de tabac et la surface des plantations de tabac. En conséquence, les zones de culture du tabac ont diminué et sont passées de 2 000 hectares en 2014 à 400 hectares en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans soient protégés des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs du coton, du tabac et de la riziculture. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à l’application effective du décret gouvernemental no 565 du 13 novembre 2020 qui contient la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées au motif de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficacesdans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants.Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir l’assistance directe nécessaire aux enfants victimes de la traite, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite âgés de moins de 18 ans qui ont bénéficié d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, et sur la création et le fonctionnement de centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement social a préparé un projet de décret gouvernemental visant à approuver le projet de Plan d’action 2020–2024 pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kirghizistan élaboré avec l’appui de l’OIT-IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 environ 18 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire non scolarisés, chiffre qui représentait une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission a relevé cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles chaque année le ministère de l’Éducation et de la Science comptabilise, avec le concours des autorités locales, l’effectif des enfants en âge d’être scolarisés. Ainsi, en mai 2019, on recensait 2 034 enfants qui n’allaient pas à l’école pour des raisons personnelles, sociales et économiques. Le gouvernement signale également l’adoption des Instructions relatives à la procédure d’enregistrement des enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire, à travers lesquelles un système réactualisé de suivi de la déscolarisation a été instauré. La commission prend note, en outre, de diverses mesures évoquées par le gouvernement qui tendent à assurer un meilleur accès à l’éducation (par exemple, la fourniture aux enseignants de manuels sur l’intégration des enfants qui travaillent dans le système éducatif ainsi que la promulgation en 2015 du Règlement concernant l’éducation complémentaire (non formelle) des enfants). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à faciliter l’accès des enfants à une éducation de base gratuite et à assurer la fréquentation de l’école par les enfants. Elle le prie en outre de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des données statistiques sur la fréquentation de l’école et sur les taux d’abandon de scolarité.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de familles pauvres. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des déclarations du gouvernement concernant le financement par le ministère du Développement social de 38 projets en lien avec la prévention de la pauvreté chez les parents et l’exploitation qui s’ensuit des enfants au travail, projets dont 14 étaient axés sur le travail des enfants. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail des enfants, mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles dont les enfants étaient contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Le gouvernement a indiqué que ce projet a permis de déceler que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du Programme d’État pour le soutien des familles et la protection des enfants pour 2018–2028, programme axé sur le développement du bien-être de la famille, l’instauration de conditions de stabilité économique pour les familles et l’instauration de normes d’existence et de qualité de vie appropriées, en particulier pour les enfants et les familles vivant dans des conditions difficiles. Le gouvernement mentionne en outre que 40 parents et autres membres adultes de familles vivant dans des conditions difficiles ont bénéficié d’une formation de base portant sur le démarrage et la gestion d’une entreprise, au titre du programme de l’OIT intitulé «Gérez mieux votre entreprise» (GERME). Le gouvernement souligne que le ministère du Travail et du Développement social envisage l’extension de ce service social à travers la loi no 70 du 28 avril 2017 sur les services sociaux assurés par l’État. En outre, en 2018-19, avec le concours de l’Association des entreprises ZhIA et le soutien de l’OIT-IPEC, il a été procédé à une analyse des systèmes de commercialisation et des chaînes de valorisation dans les secteurs de production du coton, de la noix et du haricot. L’objectif de cette analyse était de définir une stratégie associant les familles dans un emploi productif et l’expansion de leurs opportunités économiques, de manière à prévenir et éliminer le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants des familles en situation de pauvreté sur les plans économique et social ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant ou travaillant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité ou à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, notamment les enfants des rues et les enfants qui travaillent, eu égard à la vulnérabilité particulière de ces enfants à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27).
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, du 2 au 4 avril 2019, une opération de prévention baptisée «Vagabonds» a été déployée dans tout le Kirghizistan. Pour repérer les enfants vivant ou travaillant dans la rue, des fonctionnaires des Affaires intérieures, dans une action concertée avec des représentants d’organismes éducatifs et d’organismes de protection de l’enfance, ont procédé à une opération de ratissage des centres de commerce de détail et des marchés, des clubs informatiques, des réseaux souterrains et notamment des conduites de chauffage urbain, des aéroports et des gares de chemin de fer et des autres lieux. Suite à cette opération, 307 personnes mineures vivant ou travaillant dans la rue avaient été identifiées. Dix de ces 307 enfants ont été orientés vers des centres d’accueil de l’enfance, 15 vers des centres sociaux, 107 vers un centre de prévention de la délinquance juvénile relevant du ministère des Affaires intérieures et les 149 restants ont été réunis à leur famille. En outre, l’opération a permis d’identifier 59 enfants travaillant, dont 18 se trouvant dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, selon le Code de l’enfance de 2012, les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont considérés comme des enfants vivant dans des conditions difficiles (art. 5) et doivent bénéficier à ce titre de mesures d’assistance sociale. En application du Règlement de 2015 relatif à la procédure d’identification des enfants et des familles vivant dans des conditions difficiles, des fonctionnaires des autorités compétentes pour la protection de l’enfance s’emploient à déceler et évaluer la situation des enfants vivant dans de telles conditions, y compris des enfants vivant ou travaillant dans la rue, élaborer un plan individualisé de protection de l’enfant avec des mesures d’assistance sociale appropriée, et surveiller sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants vivant ou travaillant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats enregistrés, notamment sur le nombre d’enfants identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue et les prestations d’assistance sociale qui leur ont été fournies.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note d’informations émanant de l’OIT–IPEC selon lesquelles le ministère des Affaires étrangères s’employait à élaborer un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012–2015. Elle avait noté en outre que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans ce pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission s’était déclarée préoccupée par l’absence de données sur la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan, en même temps que par l’importance que revêtirait ce phénomène dans le pays, d’après certaines sources.
La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’adoption du Programme gouvernemental et plan d’action contre la traite des personnes pour 2017–2020 (plan d’action pour 2017–2020), instrument qui a comme objectifs d’améliorer le cadre légal et réglementaire pertinent, de renforcer la coopération au niveau interministériel comme au niveau international, et d’assurer une action de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’afin de mettre en œuvre le plan d’action pour 2017–2020, le Bureau de l’Ombudsman a constitué un groupe de travail constitué de représentants des ministères et départements compétents, qui a pour mission de surveiller l’application des droits des enfants victimes de faits de traite et d’exploitation. Le gouvernement précise en particulier que, sur la base des résultats du suivi entrepris en juillet–septembre 2019 avec l’appui du programme de l’OIT visant à aider le Kirghizistan à ratifier et appliquer les normes internationales du travail et satisfaire à ses obligations en matière de rapports, il est prévu d’élaborer des recommandations pour la prévention et la répression de la traite des enfants. La commission prend note en outre de l’adoption, par effet du décret gouvernemental no 493 du 19 septembre 2019 et avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’OIT, de critères permettant de déceler les situations dans lesquelles des enfants sont victimes de la traite, d’une part, et des instructions concernant la réadaptation sociale de ces enfants, d’autre part. La commission note que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2014–2017, les juridictions compétentes ont été saisies de 15 affaires en vertu de l’article 124 du Code pénal de 1997 (interdiction de la traite des personnes), qui ont donné lieu à 12 condamnations. La commission note en outre que le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et que l’article 171(1) de ce Code pénal interdit la traite des personnes et précise sous son paragraphe 2, alinéa 2, et son paragraphe 3, alinéa 3, que le fait que les victimes sont des enfants constitue une circonstance aggravante. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures, notamment dans le cadre du plan d’action 2017–2020, pour prévenir et réprimer la traite des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de communiquer des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal dans la pratique, dans les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, en précisant notamment le nombre des situations d’infraction signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 260 et 261 du Code pénal de 1997 poursuivent comme infraction l’entraînement dans la prostitution. Elle avait cependant noté que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, dans un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants, il n’avait pas été mené d’enquête ni engagé de poursuites et, au surplus, que dans ces situations les enfants victimes pouvaient être considérés comme des délinquants et, à ce titre, traduits en justice et placés en détention (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission avait également noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, les adolescentes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les zones urbaines et que la majorité de celles qui sont victimes de ces pratiques sont originaires des zones rurales (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35).
La commission observe que, selon le rapport analytique sur l’étude des pratiques judiciaires portant sur les infractions de traite des personnes au Kirghizistan qui a été réalisée en 2018 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), au cours de la période 2015–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 260(3) du Code pénal de 1997 (entraînement d’une personne mineure dans la prostitution) non moins de six affaires, dans lesquelles six victimes étaient âgées de 14 à 18 ans; au cours de la période 2014–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 261(3) du Code pénal (création ou exploitation de maisons de prostitution avec utilisation de personnes mineures) trois autres affaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nouveau Code pénal de 2019 comporte un article 166(2)(1) qui interdit l’entraînement d’une personne mineure dans la prostitution. La commission note en outre que l’article 167(2) de ce Code pénal de 2019 prévoit des amendes de la catégorie VI ou des peines d’emprisonnement de la catégorie II pour sanctionner la mise en place ou la tenue de maisons de prostitution ou les actes de proxénétisme commis sciemment au détriment de personnes n’ayant pas 16 ans révolus. Rappelant que toutes les personnes de moins de 18 ans sont protégées par la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que l’article 167(2) du Code pénal de 2019 couvre les enfants âgés de 16 à 18 ans. Notant l’absence de dispositions légales spécifiques incriminant les clients qui utilisent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 166(2)(1) et 167(2) du Code pénal de 2019, notamment sur le nombre des enquêtes ordonnées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées sur la base de ces articles ainsi que sur le nombre et l’âge des personnes mineures utilisées à des fins de prostitution.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’utilisation dans des conditions dangereuses d’une main-d’œuvre constituée d’enfants était très répandue dans le secteur agricole, en particulier dans la culture du tabac, du riz et du coton, et que la réglementation interdisant d’affecter des enfants à de tels travaux n’est pas strictement appliquée dans les zones rurales. Elle avait pris note de déclarations du gouvernement selon lesquelles le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet d’éradication du travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de travailleurs syndicaux du secteur agricole. Enfin elle avait noté que, d’après certaines informations de l’OIT/IPEC, des mesures ont été prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)».
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été soumis pour approbation aux ministères et départements compétents et aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que ce projet de liste englobe des types considérablement étendus d’activités agricoles s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses. Le gouvernement fait également état d’un projet intitulé «élimination du travail des enfants dans le tabac» mis en œuvre par l’ONG «Alliance pour la protection des droits des enfants», en conjonction avec le Comité central du Syndicat des travailleurs du complexe agro industriel et avec le soutien de la Fondation pour l’élimination du travail des enfants dans le tabac et du ministère du Travail et du développement social. La commission note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2014–2015, c’est dans l’agriculture que se concentre la majorité (96,2 pour cent) des enfants qui travaillent. Elle note en outre que, d’après une enquête par grappes à indicateurs multiples menée par la commission nationale de statistique avec l’aide de l’UNICEF, le nombre des enfants occupés à des travaux dangereux a reculé, étant passé de 15,2 pour cent 2014 à 11,7 pour cent en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre tous travaux dangereux, en particulier dans la production du coton, du tabac et du riz, et de donner des informations sur les résultats enregistrés. Elle le prie également de veiller à ce que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance. Elle avait noté que, d’après certaines informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation a déployé dans ce pays sur la période 2009-2012 un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités» qui incluait sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission avait également pris note de la mise en œuvre conjointe, au Kirghizistan, par l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONUDC, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU pour lutter contre la traite des êtres humains, du Programme conjoint de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale, dont un volet prévoit le soutien du développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes publics chargés de faire appliquer les lois et la société civile.
Le gouvernement se réfère, dans ses réponses à l’OIM, à certains chiffres indiquant que, sur la période 2002–2018, l’OIM a identifié et fourni une assistance à près de 2 500 personnes victimes de traite, parmi lesquelles des enfants. Le gouvernement déclare en outre que, dans le cadre du support de l’OIT-IPEC, au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe, notamment de services médicaux et juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, et d’une formation professionnelle. Le gouvernement se réfère également à l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles, instrument qui prévoit des mesures d’aide sociale en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (art. 7). La commission note que les Directives de 2019 concernant la réadaptation sociale des enfants victimes de la traite prévoient de fournir à ces enfants une assistance psychologique, médicale, juridique et de réadaptation sociale. Elle observe en outre que le décret gouvernemental no 101 du 5 mars 2019 a adopté un règlement portant sur l’organisation de centres d’accueil des victimes de la traite des personnes, dans lesquels les intéressés bénéficieront d’une assistance sur les plans médical, psychiatrique, social et juridique, ainsi que d’une aide pour établir le contact avec des parents ou des représentants légaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer l’aide directe nécessaire aux enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la création et le fonctionnement de centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes, et de préciser le nombre des personnes de moins de 18 ans qui auront ainsi bénéficié de mesures axées sur leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement s’employait à l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce cadre lorsque celui-ci aura été finalisé.
La commission note que le gouvernement déclare que, au cours de la phase pilote du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS), des systèmes de surveillance ont été mis en place dans trois districts. Huit comités d’action locale ont été constitués au niveau du district pour coordonner les travaux relatifs à l’introduction du modèle de CLMS, réunissant des représentants du Département de la famille et de la protection de l’enfance, de l’inspection à la jeunesse, des centres médicaux familiaux et des services éducatifs de district, ainsi que des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement déclare que ces comités locaux se réunissent deux fois par mois pour discuter des cas avérés de travail d’enfants et d’enfants à risque, ainsi que de l’orientation de ces enfants vers les structures éducatives, sociales ou autres appropriées. Il déclare que, d’octobre à décembre 2011, six groupes de surveillance dans trois districts pilotes ont effectué 15 visites sur certains sites, tels que des marchés et des cultures en plein champ, où le travail des enfants est fréquent. Ces visites ont permis de découvrir 150 enfants engagés ou risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, qui ont donc été orientés vers des services éducatifs ou autres, selon ce qui était approprié. La commission incite le gouvernement à poursuivre, à travers les CLMS, les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande qu’il continue de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment s’agissant de la création de CLMS dans les autres districts du pays et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005, mais que ce pays connaissait désormais une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a procédé à un recensement au cours de l’année scolaire 2011-12 pour connaître le nombre des enfants non scolarisés. Il indique que 1 869 enfants sont apparus comme n’étant pas scolarisés et que des mesures ont été prises pour assurer leur réinsertion dans la filière scolaire. La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 au niveau du primaire environ 18 000 enfants non scolarisés, chiffre qui représente une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission relève cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants à l’éducation et assurer leur fréquentation de l’école. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et des statistiques sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression des taux de fréquentation scolaire et la réduction du nombre des enfants déscolarisés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Familles pauvres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Développement social a financé 38 projets visant à éviter la privation des parents et l’exploitation du travail des enfants, 14 de ces projets concernant le travail des enfants. Le gouvernement indique que, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail d’enfant mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles ayant des enfants contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Ce projet a permis de découvrir que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à empêcher les enfants des familles démunies sur les plans économique et social d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27, 2 février 2007). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement intensifie les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur retrait, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants. La commission avait pris note du déploiement d’une enquête nationale sur le travail des enfants et elle avait demandé que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des informations à ce sujet lorsque celles-ci seraient disponibles.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enquête sur le travail des enfants a révélé que, sur 672 000 enfants qui travaillent, 592 000 accomplissent un travail qui est inapproprié pour leur âge et leur développement. Il déclare à cet égard que le niveau du travail des enfants au Kirghizistan est relativement élevé. Il précise que les garçons représentent 57,9 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts d’éradication des pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer de communiquer toute statistique disponible illustrant la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, ces données devant être autant que possible ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU) reçues le 5 septembre 2018 et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des personnes et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, les victimes de la traite au Kirghizistan sont notamment des femmes et des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrettait l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière et de la vente d’enfants (2 fév. 2007, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 9).
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des personnes pour 2012-2015. Elle note également que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33).
La commission est conduite à exprimer à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données relatives à la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan alors que la prévalence de telles pratiques est signalée dans ce pays. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre, lorsque celui-ci aura été adopté, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. A cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de la l’article 124 du Code pénal, ces informations devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution, et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Elle avait également relevé que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution était en accroissement. Elle avait noté d’autre part que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites et, en outre, que les enfants victimes peuvent être tenus responsables de ces actes et se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle risquent d’être traités comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la prostitution est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, dans les zones urbaines, les adolescentes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et la majorité de celles qui en sont victimes viennent des campagnes (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal réprimant l’exploitation de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ont été utilisés, recrutés ou proposés à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant spécifiquement le client, dans le contexte de l’exploitation de la prostitution de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté que l’article 294 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses (y compris dans la manufacture du tabac) et que, dans ce contexte, une liste détaillée des activités pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans avait été approuvée. Elle avait noté que, malgré cela, le recours à la main-d’œuvre d’enfants pour des tâches dangereuses était particulièrement répandu dans l’agriculture, notamment dans le tabac, le riz et le coton et que, dans les zones rurales, les règlements interdisant d’employer des enfants à ce genre de travaux n’étaient pas strictement appliqués. Elle avait pris note, à cet égard, des déclarations contenues dans un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (devenue la Confédération syndicale internationale) de 2006 intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Kirghizistan» selon lesquelles certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, la recette de ce travail allant directement à l’établissement et non aux enfants ou à leurs familles. Toujours d’après ce rapport, dans certains cas, les classes sont suspendues pour que les enfants aillent ramasser le coton. La commission avait noté en outre que, d’après l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants qui travaillent dans les plantations de tabac, de riz et de coton dans les régions d’Osh et de Jalalabat subissent des lésions et autres préjudices corporels par suite de l’utilisation d’équipements lourds, de l’absence d’eau de boisson dans les plantations, de l’exposition à des pesticides toxiques, des morsures d’insectes et de rongeurs et des risques spécifiquement liés à la culture du tabac (irritation de la peau et intoxication).
La commission note que le gouvernement déclare que le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que 19,7 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays sont occupés dans l’agriculture. De plus, elle prend note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet visant à éradiquer le travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de militants syndicaux du secteur agricole. Le gouvernement déclare que le but de ce projet est de mettre en place un mécanisme d’éradication du travail des enfants dans deux districts pilotes de la partie sud du pays. A travers ce projet, 1 123 familles ont bénéficié d’un microcrédit en 2011 et 131 groupes d’assistance mutuelle ont été constitués. Le gouvernement déclare que ce projet a permis de soustraire 3 142 enfants du travail dans la manufacture du tabac dans deux districts. La commission note que, d’après des informations de l’OIT/IPEC de juillet 2012, à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)», des mesures sont prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture. Par exemple, un programme de soutien à la création d’une zone exempte de travail des enfants dans la région de Chuy, déployé par le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science du Kirghizistan (TUESWK) de juin 2011 à août 2012 a permis de soustraire 140 enfants (75 garçons et 65 filles) d’un travail dans l’agriculture ou dans l’économie informelle en milieu urbain. De plus, 15 enfants (6 garçons et 9 filles) ont été soustraits à un travail dans l’agriculture au cours des six premiers mois de 2012 grâce à un ensemble de prestations incluant une scolarisation non formelle, la réintégration dans l’éducation formelle, l’attribution de fournitures scolaires et de paniers repas, des activités hors programme, une sensibilisation du public, des activités récréatives et des activités de conseil aux familles. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts visant à garantir que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux dans l’agriculture, notamment dans les secteurs du coton, du tabac et du riz, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers ces initiative. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la règlementation interdisant d’affecter des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance et elle avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés à cet égard.
La commission note que, d’après les informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations, cette organisation déploie actuellement dans ce pays, sur la période 2009-2012, un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités», qui inclut sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission prend également note du déploiement concerté, entre l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des êtres humains, d’un programme conjoint incluant un soutien pour le développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes chargés de faire appliquer les lois et la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers ses projets, pour assurer l’aide directe et nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, victimes de la traite qui ont bénéficié d’une assistance pour leur rapatriement et leur réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement s’employait à l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce cadre lorsque celui-ci aura été finalisé.
La commission note que le gouvernement déclare que, au cours de la phase pilote du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS), des systèmes de surveillance ont été mis en place dans trois districts. Huit comités d’action locale ont été constitués au niveau du district pour coordonner les travaux relatifs à l’introduction du modèle de CLMS, réunissant des représentants du Département de la famille et de la protection de l’enfance, de l’inspection à la jeunesse, des centres médicaux familiaux et des services éducatifs de district, ainsi que des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement déclare que ces comités locaux se réunissent deux fois par mois pour discuter des cas avérés de travail d’enfants et d’enfants à risque, ainsi que de l’orientation de ces enfants vers les structures éducatives, sociales ou autres appropriées. Il déclare que, d’octobre à décembre 2011, six groupes de surveillance dans trois districts pilotes ont effectué 15 visites sur certains sites, tels que des marchés et des cultures en plein champ, où le travail des enfants est fréquent. Ces visites ont permis de découvrir 150 enfants engagés ou risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, qui ont donc été orientés vers des services éducatifs ou autres, selon ce qui était approprié. La commission incite le gouvernement à poursuivre, à travers les CLMS, les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande qu’il continue de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment s’agissant de la création de CLMS dans les autres districts du pays et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005, mais que ce pays connaissait désormais une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a procédé à un recensement au cours de l’année scolaire 2011-12 pour connaître le nombre des enfants non scolarisés. Il indique que 1 869 enfants sont apparus comme n’étant pas scolarisés et que des mesures ont été prises pour assurer leur réinsertion dans la filière scolaire. La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 au niveau du primaire environ 18 000 enfants non scolarisés, chiffre qui représente une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission relève cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants à l’éducation et assurer leur fréquentation de l’école. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et des statistiques sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression des taux de fréquentation scolaire et la réduction du nombre des enfants déscolarisés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Familles pauvres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Développement social a financé 38 projets visant à éviter la privation des parents et l’exploitation du travail des enfants, 14 de ces projets concernant le travail des enfants. Le gouvernement indique que, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail d’enfant mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles ayant des enfants contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Ce projet a permis de découvrir que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à empêcher les enfants des familles démunies sur les plans économique et social d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27, 2 février 2007). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement intensifie les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur retrait, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants. La commission avait pris note du déploiement d’une enquête nationale sur le travail des enfants et elle avait demandé que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des informations à ce sujet lorsque celles-ci seraient disponibles.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enquête sur le travail des enfants a révélé que, sur 672 000 enfants qui travaillent, 592 000 accomplissent un travail qui est inapproprié pour leur âge et leur développement. Il déclare à cet égard que le niveau du travail des enfants au Kirghizistan est relativement élevé. Il précise que les garçons représentent 57,9 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts d’éradication des pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer de communiquer toute statistique disponible illustrant la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, ces données devant être autant que possible ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des personnes et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, les victimes de la traite au Kirghizistan sont notamment des femmes et des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrettait l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière et de la vente d’enfants (2 fév. 2007, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 9).
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des personnes pour 2012-2015. Elle note également que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33).
La commission est conduite à exprimer à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données relatives à la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan alors que la prévalence de telles pratiques est signalée dans ce pays. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre, lorsque celui-ci aura été adopté, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. A cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de la l’article 124 du Code pénal, ces informations devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution, et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Elle avait également relevé que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution était en accroissement. Elle avait noté d’autre part que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites et, en outre, que les enfants victimes peuvent être tenus responsables de ces actes et se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle risquent d’être traités comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la prostitution est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, dans les zones urbaines, les adolescentes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et la majorité de celles qui en sont victimes viennent des campagnes (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal réprimant l’exploitation de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ont été utilisés, recrutés ou proposés à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant spécifiquement le client, dans le contexte de l’exploitation de la prostitution de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté que l’article 294 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses (y compris dans la manufacture du tabac) et que, dans ce contexte, une liste détaillée des activités pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans avait été approuvée. Elle avait noté que, malgré cela, le recours à la main-d’œuvre d’enfants pour des tâches dangereuses était particulièrement répandu dans l’agriculture, notamment dans le tabac, le riz et le coton et que, dans les zones rurales, les règlements interdisant d’employer des enfants à ce genre de travaux n’étaient pas strictement appliqués. Elle avait pris note, à cet égard, des déclarations contenues dans un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (devenue la Confédération syndicale internationale) de 2006 intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Kirghizistan» selon lesquelles certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, la recette de ce travail allant directement à l’établissement et non aux enfants ou à leurs familles. Toujours d’après ce rapport, dans certains cas, les classes sont suspendues pour que les enfants aillent ramasser le coton. La commission avait noté en outre que, d’après l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants qui travaillent dans les plantations de tabac, de riz et de coton dans les régions d’Osh et de Jalalabat subissent des lésions et autres préjudices corporels par suite de l’utilisation d’équipements lourds, de l’absence d’eau de boisson dans les plantations, de l’exposition à des pesticides toxiques, des morsures d’insectes et de rongeurs et des risques spécifiquement liés à la culture du tabac (irritation de la peau et intoxication).
La commission note que le gouvernement déclare que le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que 19,7 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays sont occupés dans l’agriculture. De plus, elle prend note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet visant à éradiquer le travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de militants syndicaux du secteur agricole. Le gouvernement déclare que le but de ce projet est de mettre en place un mécanisme d’éradication du travail des enfants dans deux districts pilotes de la partie sud du pays. A travers ce projet, 1 123 familles ont bénéficié d’un microcrédit en 2011 et 131 groupes d’assistance mutuelle ont été constitués. Le gouvernement déclare que ce projet a permis de soustraire 3 142 enfants du travail dans la manufacture du tabac dans deux districts. La commission note que, d’après des informations de l’OIT/IPEC de juillet 2012, à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)», des mesures sont prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture. Par exemple, un programme de soutien à la création d’une zone exempte de travail des enfants dans la région de Chuy, déployé par le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science du Kirghizistan (TUESWK) de juin 2011 à août 2012 a permis de soustraire 140 enfants (75 garçons et 65 filles) d’un travail dans l’agriculture ou dans l’économie informelle en milieu urbain. De plus, 15 enfants (6 garçons et 9 filles) ont été soustraits à un travail dans l’agriculture au cours des six premiers mois de 2012 grâce à un ensemble de prestations incluant une scolarisation non formelle, la réintégration dans l’éducation formelle, l’attribution de fournitures scolaires et de paniers repas, des activités hors programme, une sensibilisation du public, des activités récréatives et des activités de conseil aux familles. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts visant à garantir que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux dans l’agriculture, notamment dans les secteurs du coton, du tabac et du riz, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers ces initiative. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la règlementation interdisant d’affecter des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance et elle avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés à cet égard.
La commission note que, d’après les informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations, cette organisation déploie actuellement dans ce pays, sur la période 2009-2012, un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités», qui inclut sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission prend également note du déploiement concerté, entre l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des êtres humains, d’un programme conjoint incluant un soutien pour le développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes chargés de faire appliquer les lois et la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers ses projets, pour assurer l’aide directe et nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, victimes de la traite qui ont bénéficié d’une assistance pour leur rapatriement et leur réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement s’employait à l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce cadre lorsque celui-ci aura été finalisé.
La commission note que le gouvernement déclare que, au cours de la phase pilote du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS), des systèmes de surveillance ont été mis en place dans trois districts. Huit comités d’action locale ont été constitués au niveau du district pour coordonner les travaux relatifs à l’introduction du modèle de CLMS, réunissant des représentants du Département de la famille et de la protection de l’enfance, de l’inspection à la jeunesse, des centres médicaux familiaux et des services éducatifs de district, ainsi que des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement déclare que ces comités locaux se réunissent deux fois par mois pour discuter des cas avérés de travail d’enfants et d’enfants à risque, ainsi que de l’orientation de ces enfants vers les structures éducatives, sociales ou autres appropriées. Il déclare que, d’octobre à décembre 2011, six groupes de surveillance dans trois districts pilotes ont effectué 15 visites sur certains sites, tels que des marchés et des cultures en plein champ, où le travail des enfants est fréquent. Ces visites ont permis de découvrir 150 enfants engagés ou risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, qui ont donc été orientés vers des services éducatifs ou autres, selon ce qui était approprié. La commission incite le gouvernement à poursuivre, à travers les CLMS, les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande qu’il continue de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment s’agissant de la création de CLMS dans les autres districts du pays et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005, mais que ce pays connaissait désormais une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a procédé à un recensement au cours de l’année scolaire 2011-12 pour connaître le nombre des enfants non scolarisés. Il indique que 1 869 enfants sont apparus comme n’étant pas scolarisés et que des mesures ont été prises pour assurer leur réinsertion dans la filière scolaire. La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 au niveau du primaire environ 18 000 enfants non scolarisés, chiffre qui représente une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission relève cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants à l’éducation et assurer leur fréquentation de l’école. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et des statistiques sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression des taux de fréquentation scolaire et la réduction du nombre des enfants déscolarisés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Familles pauvres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Développement social a financé 38 projets visant à éviter la privation des parents et l’exploitation du travail des enfants, 14 de ces projets concernant le travail des enfants. Le gouvernement indique que, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail d’enfant mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles ayant des enfants contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Ce projet a permis de découvrir que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à empêcher les enfants des familles démunies sur les plans économique et social d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27, 2 février 2007). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement intensifie les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur retrait, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants. La commission avait pris note du déploiement d’une enquête nationale sur le travail des enfants et elle avait demandé que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des informations à ce sujet lorsque celles-ci seraient disponibles.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enquête sur le travail des enfants a révélé que, sur 672 000 enfants qui travaillent, 592 000 accomplissent un travail qui est inapproprié pour leur âge et leur développement. Il déclare à cet égard que le niveau du travail des enfants au Kirghizistan est relativement élevé. Il précise que les garçons représentent 57,9 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts d’éradication des pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer de communiquer toute statistique disponible illustrant la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, ces données devant être autant que possible ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des personnes et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, les victimes de la traite au Kirghizistan sont notamment des femmes et des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrettait l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière et de la vente d’enfants (2 février 2007, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 9).
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des personnes pour 2012-2015. Elle note également que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33).
La commission est conduite à exprimer à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données relatives à la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan alors que la prévalence de telles pratiques est signalée dans ce pays. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre, lorsque celui-ci aura été adopté, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. A cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de la l’article 124 du Code pénal, ces informations devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution, et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Elle avait également relevé que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution était en accroissement. Elle avait noté d’autre part que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites et, en outre, que les enfants victimes peuvent être tenus responsables de ces actes et se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle risquent d’être traités comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la prostitution est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, dans les zones urbaines, les adolescentes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et la majorité de celles qui en sont victimes viennent des campagnes (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal réprimant l’exploitation de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ont été utilisés, recrutés ou proposés à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant spécifiquement le client, dans le contexte de l’exploitation de la prostitution de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté que l’article 294 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses (y compris dans la manufacture du tabac) et que, dans ce contexte, une liste détaillée des activités pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans avait été approuvée. Elle avait noté que, malgré cela, le recours à la main-d’œuvre d’enfants pour des tâches dangereuses était particulièrement répandu dans l’agriculture, notamment dans le tabac, le riz et le coton et que, dans les zones rurales, les règlements interdisant d’employer des enfants à ce genre de travaux n’étaient pas strictement appliqués. Elle avait pris note, à cet égard, des déclarations contenues dans un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (devenue la Confédération syndicale internationale) de 2006 intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Kirghizistan» selon lesquelles certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, la recette de ce travail allant directement à l’établissement et non aux enfants ou à leurs familles. Toujours d’après ce rapport, dans certains cas, les classes sont suspendues pour que les enfants aillent ramasser le coton. La commission avait noté en outre que, d’après l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants qui travaillent dans les plantations de tabac, de riz et de coton dans les régions d’Osh et de Jalalabat subissent des lésions et autres préjudices corporels par suite de l’utilisation d’équipements lourds, de l’absence d’eau de boisson dans les plantations, de l’exposition à des pesticides toxiques, des morsures d’insectes et de rongeurs et des risques spécifiquement liés à la culture du tabac (irritation de la peau et intoxication).
La commission note que le gouvernement déclare que le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que 19,7 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays sont occupés dans l’agriculture. De plus, elle prend note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet visant à éradiquer le travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de militants syndicaux du secteur agricole. Le gouvernement déclare que le but de ce projet est de mettre en place un mécanisme d’éradication du travail des enfants dans deux districts pilotes de la partie sud du pays. A travers ce projet, 1 123 familles ont bénéficié d’un microcrédit en 2011 et 131 groupes d’assistance mutuelle ont été constitués. Le gouvernement déclare que ce projet a permis de soustraire 3 142 enfants du travail dans la manufacture du tabac dans deux districts. La commission note que, d’après des informations de l’OIT/IPEC de juillet 2012, à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)», des mesures sont prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture. Par exemple, un programme de soutien à la création d’une zone exempte de travail des enfants dans la région de Chuy, déployé par le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science du Kirghizistan (TUESWK) de juin 2011 à août 2012 a permis de soustraire 140 enfants (75 garçons et 65 filles) d’un travail dans l’agriculture ou dans l’économie informelle en milieu urbain. De plus, 15 enfants (6 garçons et 9 filles) ont été soustraits à un travail dans l’agriculture au cours des six premiers mois de 2012 grâce à un ensemble de prestations incluant une scolarisation non formelle, la réintégration dans l’éducation formelle, l’attribution de fournitures scolaires et de paniers repas, des activités hors programme, une sensibilisation du public, des activités récréatives et des activités de conseil aux familles. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts visant à garantir que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux dans l’agriculture, notamment dans les secteurs du coton, du tabac et du riz, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers ces initiative. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la règlementation interdisant d’affecter des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance et elle avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés à cet égard.
La commission note que, d’après les informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations, cette organisation déploie actuellement dans ce pays, sur la période 2009-2012, un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités», qui inclut sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission prend également note du déploiement concerté, entre l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des êtres humains, d’un programme conjoint incluant un soutien pour le développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes chargés de faire appliquer les lois et la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers ses projets, pour assurer l’aide directe et nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, victimes de la traite qui ont bénéficié d’une assistance pour leur rapatriement et leur réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement s’employait à l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce cadre lorsque celui-ci aura été finalisé.
La commission note que le gouvernement déclare que, au cours de la phase pilote du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS), des systèmes de surveillance ont été mis en place dans trois districts. Huit comités d’action locale ont été constitués au niveau du district pour coordonner les travaux relatifs à l’introduction du modèle de CLMS, réunissant des représentants du Département de la famille et de la protection de l’enfance, de l’inspection à la jeunesse, des centres médicaux familiaux et des services éducatifs de district, ainsi que des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement déclare que ces comités locaux se réunissent deux fois par mois pour discuter des cas avérés de travail d’enfants et d’enfants à risque, ainsi que de l’orientation de ces enfants vers les structures éducatives, sociales ou autres appropriées. Il déclare que, d’octobre à décembre 2011, six groupes de surveillance dans trois districts pilotes ont effectué 15 visites sur certains sites, tels que des marchés et des cultures en plein champ, où le travail des enfants est fréquent. Ces visites ont permis de découvrir 150 enfants engagés ou risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, qui ont donc été orientés vers des services éducatifs ou autres, selon ce qui était approprié. La commission incite le gouvernement à poursuivre, à travers les CLMS, les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande qu’il continue de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment s’agissant de la création de CLMS dans les autres districts du pays et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Programme d’action des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures entreprises dans le cadre de ce programme.
La commission note que le gouvernement déclare que le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants prévoit à cette fin des mesures d’ordre législatif et d’ordre administratif et que ce programme centre son attention sur le travail des enfants dans le commerce, les transports, le chargement et le déchargement des marchandises, la collecte d’ordures, la mendicité, le nettoyage, la réparation de chaussures, le lavage de véhicules, le travail dans l’agriculture et la prostitution. Le gouvernement déclare que des initiatives sont régulièrement prises avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre des actions de prévention et d’élimination du travail des enfants. Il indique que, en 2011, avec le soutien de l’OIT/IPEC, plusieurs sections spéciales sur le travail des enfants ont été constituées au sein d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note en outre avec intérêt que, d’après les indications du gouvernement, suite aux efforts concertés des partenaires sociaux et de l’OIT, 425 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et 2 478 enfants et 191 familles ont bénéficié d’une assistance directe (services médicaux, éducatifs et juridiques ainsi que soutien alimentaire et fournitures scolaires).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005, mais que ce pays connaissait désormais une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a procédé à un recensement au cours de l’année scolaire 2011-12 pour connaître le nombre des enfants non scolarisés. Il indique que 1 869 enfants sont apparus comme n’étant pas scolarisés et que des mesures ont été prises pour assurer leur réinsertion dans la filière scolaire. La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 au niveau du primaire environ 18 000 enfants non scolarisés, chiffre qui représente une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission relève cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants à l’éducation et assurer leur fréquentation de l’école. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et des statistiques sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression des taux de fréquentation scolaire et la réduction du nombre des enfants déscolarisés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Familles pauvres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Développement social a financé 38 projets visant à éviter la privation des parents et l’exploitation du travail des enfants, 14 de ces projets concernant le travail des enfants. Le gouvernement indique que, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail d’enfant mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles ayant des enfants contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Ce projet a permis de découvrir que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à empêcher les enfants des familles démunies sur les plans économique et social d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27, 2 fév. 2007). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement intensifie les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur retrait, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Implication de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants. La commission avait pris note du déploiement d’une enquête nationale sur le travail des enfants et elle avait demandé que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des informations à ce sujet lorsque celles-ci seraient disponibles.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enquête sur le travail des enfants a révélé que, sur 672 000 enfants qui travaillent, 592 000 accomplissent un travail qui est inapproprié pour leur âge et leur développement. Il déclare à cet égard que le niveau du travail des enfants au Kirghizistan est relativement élevé. Il précise que les garçons représentent 57,9 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts d’éradication des pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer de communiquer toute statistique disponible illustrant la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, ces données devant être autant que possible ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des personnes et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, les victimes de la traite au Kirghizistan sont notamment des femmes et des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p.10). Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrettait l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière et de la vente d’enfants (2 fév. 2007, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 9).
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des personnes pour 2012-2015. Elle note également que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33).
La commission est conduite à exprimer à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données relatives à la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan alors que la prévalence de telles pratiques est signalée dans ce pays. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre, lorsque celui-ci aura été adopté, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. A cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de la l’article 124 du Code pénal, ces informations devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution, et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Elle avait également relevé que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution était en accroissement. Elle avait noté d’autre part que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites et, en outre, que les enfants victimes peuvent être tenus responsables de ces actes et se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle risquent d’être traités comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la prostitution est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, dans les zones urbaines, les adolescentes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et la majorité de celles qui en sont victimes viennent des campagnes (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal réprimant l’exploitation de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ont été utilisés, recrutés ou proposés à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant spécifiquement le client, dans le contexte de l’exploitation de la prostitution de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté que l’article 294 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses (y compris dans la manufacture du tabac) et que, dans ce contexte, une liste détaillée des activités pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans avait été approuvée. Elle avait noté que, malgré cela, le recours à la main-d’œuvre d’enfants pour des tâches dangereuses était particulièrement répandu dans l’agriculture, notamment dans le tabac, le riz et le coton et que, dans les zones rurales, les règlements interdisant d’employer des enfants à ce genre de travaux n’étaient pas strictement appliqués. Elle avait pris note, à cet égard, des déclarations contenues dans un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (devenue la Confédération syndicale internationale) de 2006 intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Kirghizistan» selon lesquelles certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, la recette de ce travail allant directement à l’établissement et non aux enfants ou à leurs familles. Toujours d’après ce rapport, dans certains cas, les classes sont suspendues pour que les enfants aillent ramasser le coton. La commission avait noté en outre que, d’après l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants qui travaillent dans les plantations de tabac, de riz et de coton dans les régions d’Osh et de Jalalabat subissent des lésions et autres préjudices corporels par suite de l’utilisation d’équipements lourds, de l’absence d’eau de boisson dans les plantations, de l’exposition à des pesticides toxiques, des morsures d’insectes et de rongeurs et des risques spécifiquement liés à la culture du tabac (irritation de la peau et intoxication).
La commission note que le gouvernement déclare que le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que 19,7 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays sont occupés dans l’agriculture. De plus, elle prend note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet visant à éradiquer le travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de militants syndicaux du secteur agricole. Le gouvernement déclare que le but de ce projet est de mettre en place un mécanisme d’éradication du travail des enfants dans deux districts pilotes de la partie sud du pays. A travers ce projet, 1 123 familles ont bénéficié d’un microcrédit en 2011 et 131 groupes d’assistance mutuelle ont été constitués. Le gouvernement déclare que ce projet a permis de soustraire 3 142 enfants du travail dans la manufacture du tabac dans deux districts. La commission note que, d’après des informations de l’OIT/IPEC de juillet 2012, à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)», des mesures sont prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture. Par exemple, un programme de soutien à la création d’une zone exempte de travail des enfants dans la région de Chuy, déployé par le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science du Kirghizistan (TUESWK) de juin 2011 à août 2012 a permis de soustraire 140 enfants (75 garçons et 65 filles) d’un travail dans l’agriculture ou dans l’économie informelle en milieu urbain. De plus, 15 enfants (6 garçons et 9 filles) ont été soustraits à un travail dans l’agriculture au cours des six premiers mois de 2012 grâce à un ensemble de prestations incluant une scolarisation non formelle, la réintégration dans l’éducation formelle, l’attribution de fournitures scolaires et de paniers repas, des activités hors programme, une sensibilisation du public, des activités récréatives et des activités de conseil aux familles. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts visant à garantir que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux dans l’agriculture, notamment dans les secteurs du coton, du tabac et du riz, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers ces initiative. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la règlementation interdisant d’affecter des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance et elle avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés à cet égard.
La commission note que, d’après les informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations, cette organisation déploie actuellement dans ce pays, sur la période 2009-2012, un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités», qui inclut sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission prend également note du déploiement concerté, entre l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des êtres humains, d’un programme conjoint incluant un soutien pour le développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes chargés de faire appliquer les lois et la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers ses projets, pour assurer l’aide directe et nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, victimes de la traite qui ont bénéficié d’une assistance pour leur rapatriement et leur réadaptation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note du processus d’élaboration de recommandations axées sur le développement et l’amélioration des mécanismes de surveillance du travail des enfants, recommandations qui devaient être adoptées par le Conseil de coordination pour le travail des enfants et la Commission tripartite nationale de régulation des relations socioprofessionnelles, après concertation des organisations syndicales et des employeurs.
La commission a noté que, d’après le rapport technique d’avancement du projet OIT/IPEC intitulé «Combating Child Labour in Central Asia» datant de janvier 2010 (OIT/IPEC-TPR), l’OIT/IPEC a fourni son assistance technique pour l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants, et les experts nationaux agissant dans ce contexte devaient finaliser un projet de lignes directrices en 2009. Selon ce même rapport, le projet de lignes directrices devait être soumis pour examen et finalisation au ministère du Travail en janvier 2010. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’examen et la finalisation en temps utile du cadre de surveillance du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de ce cadre, en termes de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants lorsque celui-ci aura été finalisé.
Article 6. Programmes d’action. Programmes nationaux d’action des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’approbation, par le Conseil national, du projet de programme national d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce contexte.
La commission a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants au Kirghizistan de 2008 (rapport du HCR), accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le Programme national d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en République kirghize (2008-2011) a été adopté et que ce programme est axé sur le renforcement de la législation, l’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, la soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants, la promotion de l’emploi des jeunes, et enfin une sensibilisation plus large du public par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle note également que, d’après le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC, dans le cadre de ce programme, l’administration de la ville de Bichkek a publié un arrêté municipal (no 471-p du 4 septembre 2009) instaurant des mesures supplémentaires d’accès aux services médicaux et aux services éducatifs de la ville pour les enfants qui travaillent. Ce même rapport indique que l’OIT/IPEC aide le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre ce programme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du Programme national d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en République kirghize. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce programme, et sur les résultats obtenus.
Traite d’enfants. La commission avait pris note de l’élaboration d’un projet préliminaire de programme national de prévention de la traite en République kirghize, incluant une stratégie, des priorités et des approches de la prévention, de la répression et de la lutte contre la traite des personnes, enfants compris.
La commission a noté que, d’après le rapport du HCR, ce programme national a été adopté et les objectifs de ce programme prévoient notamment un élargissement de la définition de la traite des êtres humains, une meilleure sensibilisation du public et une meilleure protection des victimes de la traite au sein de la société. La commission encourage le gouvernement à assurer l’application effective du Programme national de prévention de la traite des êtres humains en République kirghize. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises par rapport à la protection des enfants victimes de la traite dans le cadre de l’application de ce programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la participation du gouvernement à des projets de l’OIT/IPEC tels que le projet «Développement des capacités: programme régional concernant les pires formes de travail des enfants». Elle note que ce projet recouvre, pour le Kirghizistan, les programmes d’action suivants:
  • – des actions contre l’entraînement d’enfants dans le trafic de drogue;
  • – la conduite de campagnes d’information préludant à la journée mondiale contre le travail des enfants;
  • – un renforcement des capacités des partenaires par rapport aux problèmes de travail des enfants dans la région d’Issyk-Koul; et
  • – l’éradication du travail des enfants dans l’exploitation du tabac au Kirghizistan.
La commission a également noté qu’un projet ultérieur de l’OIT/IPEC intitulé «Engagement de la lutte contre le travail des enfants en Asie centrale par des actions» (PROACT-CAR, phase II) a commencé à être mis en œuvre en janvier 2008. D’après le rapport d’étape de l’OIT/IPEC, en janvier 2010, les activités entreprises dans ce cadre incluaient des manifestations de sensibilisation du public, une assistance à la finalisation des lignes directrices à l’usage des travailleurs sociaux menant une action contre les pires formes de travail des enfants et une coordination avec les syndicats sur les problèmes de travail des enfants. Les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du PROACT-CAR, phase II, incluaient «la prévention du travail des enfants dans le secteur informel à travers une action d’éducation, de réadaptation et de sensibilisation de l’opinion dans les villes d’Osh et de Kara-Suu» et «ouvrir le renforcement des capacités des commissions tripartites et l’inscription du problème du travail des enfants au cœur des plans de développement de niveau local». Le rapport de l’OIT/IPEC indique en outre que 47 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et que de telles situations ont été évitées pour 133 autres au cours des six derniers mois de 2009, grâce aux activités déployées dans le cadre du PROACT-CAR, phase II.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005. Elle avait également pris note d’une aggravation de l’abandon de la scolarité, notamment chez les jeunes filles contraintes au mariage et chez les enfants migrants, déjà très peu scolarisés. La commission avait noté que, au cours de sa transition à l’économie de marché, le Kirghizistan s’était heurté à des problèmes économiques et sociaux graves incluant une aggravation du chômage et de la pauvreté, qui avaient eu des répercussions négatives pour les composantes les plus vulnérables de la population. Elle avait noté cependant que le pays connaissait une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire, objectif qui avait de fortes chances de se concrétiser en 2015, et aussi une évolution positive sur le plan de l’égalité entre garçons et filles dans la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire.
La commission a noté que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous – 2009», le taux de scolarisation dans le primaire était de 86 pour cent en 2006 (contre 88 pour cent en 1999), correspondant à environ 29 000 enfants non scolarisés. Selon ce même rapport, le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire était de 80 pour cent en 2006. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts visant à renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment à faire progresser le taux de fréquentation scolaire dans le primaire comme dans le secondaire, de manière que les objectifs de l’Education pour tous soient atteints d’ici à 2015. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Familles pauvres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, comportant un volet de soutien en faveur des populations vulnérables, un volet pour l’amélioration de la législation, visant à tenir compte des intérêts des familles et des enfants, et un volet pour une assistance ciblée. Elle avait également pris note de la mise en œuvre du programme 2010 «Nouvelle génération» tendant à faire reculer le niveau de pauvreté et instaurer des conditions propres à assurer un développement équilibré des enfants en s’adressant prioritairement aux familles à risque.
La commission a noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, dans le cadre du programme «Nouvelle génération», le ministère du Travail finance 24 projets sociaux sur le thème de la «prévention des pires formes de travail des enfants et de l’adaptation sociale des enfants ayant des besoins particuliers». Ainsi, 4,2 millions de soms (environ 94 545 dollars E.-U.) ont été affectés à la mise en œuvre de ces projets. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à empêcher que les enfants de milieux défavorisés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le contexte de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et du programme «Nouvelle génération».
Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue, qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels, était en augmentation. Elle avait fait observer que les enfants vivant dans la rue risquent d’avantage que les autres d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants et elle avait incité le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces, à échéance déterminée, afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission a noté que, d’après les informations relatives au Kirghizistan publiées sur le site Web du PNUD (www.undp.kg), il y aurait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivent et travaillent dans la rue, dont approximativement 2 000 pour la seule ville de Bichkek. D’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, le PNUD administre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un programme intitulé «Education professionnelle des enfants des rues» assurant une éducation à ces enfants dans les établissements professionnels de Bichkek. En outre, dans ses observations finales relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27). La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur soustraction à ces situations, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Enquête nationale sur le travail des enfants. La commission avait noté précédemment que l’OIT/SIMPOC mettait en œuvre dans le pays un programme d’action axé sur la conduite d’une enquête sur le travail des enfants et l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de ce programme. Elle a noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, l’enquête nationale sur le travail des enfants dans sa version anglaise devait être présentée à la Commission nationale de statistique en 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête nationale sur le travail des enfants soumis à la Commission nationale de statistique lorsque ce document sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toute forme d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des êtres humains et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, des femmes et des enfants, originaires de Turquie, de Chine et des Emirats arabes unis étaient victimes d’une exploitation à des fins sexuelles au Kirghizistan et que des ressortissants kirghizes étaient vendus au Kazakhstan pour travailler sur des plantations de travail (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Compte tenu de ces éléments, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 124 du Code pénal soit appliqué et fournisse des informations statistiques sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission a également noté que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les chiffres produits par les autorités kirghizes faisaient état de six personnes mineures victimes de la traite en 2005 et neuf en 2006. En outre, d’après le rapport 2008 sur la traite des êtres humains au Kirghizistan publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), les autorités de ce pays auraient mené 33 enquêtes sur des affaires relevant de la traite en 2007 et 92 en 2008. Toujours selon ce rapport, huit personnes auraient été traduites en justice pour des faits de cette nature en 2008, et six auraient été condamnées. Ce rapport indique cependant que, si deux de ces personnes ont été condamnées à des peines de trois et huit ans de prison, les quatre autres n’ont été condamnées qu’à des peines avec sursis. D’autre part, dans ses observations finales du 2 février 2007 relatives au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) se déclare préoccupé par le fait que plusieurs de ces affaires n’ont donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17), et que la complicité et la corruption présumées de fonctionnaires dans la traite des enfants ferait obstacle à l’efficacité des mesures de prévention (paragr. 25). Enfin, le CRC déplore l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches sur l’ampleur de la traite et de la vente d’enfants dans le pays et vers l’étranger (paragr. 9).
La commission s’est déclarée profondément préoccupée par les présomptions de complicité de fonctionnaires de haut niveau dans la traite des êtres humains, de même que par l’absence totale de données statistiques sur l’ampleur de la traite des enfants au Kirghizistan. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et ce, de toute urgence, pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle sont, dans la pratique, poursuivies en justice, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. De même, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques suffisantes sur la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de l’article 124 du Code pénal. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Relevant que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution s’accroît, elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal.
La commission a noté que, d’après les informations contenues dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants soumis par le Kirghizistan en 2008, publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport WFCL), le problème de l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales persiste, en partie à cause d’une absence de réglementation et de contrôle. Selon ce rapport, des enfants venant de zones rurales (principalement des filles) sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciales à Bichkek et Osh. En outre, dans ses observations finales mentionnées plus haut, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17) et, en outre, que les enfants victimes d’agissements de cette nature sont souvent la cible d’une stigmatisation et d’un ostracisme de la société, au point d’être tenus responsable des actes dont ils sont victimes et de se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 21).
La commission s’est déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et, en outre, que des enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales puissent être traités comme des délinquants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants utilisés, recrutés ou proposés pour une exploitation à des fins commerciales soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal relatives à la prostitution d’enfants, notamment en fournissant des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes ouvertes, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation des dispositions qui sanctionnent pénalement celui qui recourt à la prostitution d’une personne de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé une liste détaillée des activités, métiers et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, et qu’il avait adopté au niveau sectoriel un certain nombre d’instruments réglementaires interdisant l’emploi de cette catégorie de personnes à des travaux comportant l’utilisation et le stockage de pesticides. Elle avait noté en outre que l’article 294 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, y compris la production de tabac.
La commission a noté néanmoins que, d’après le rapport WFCL mentionné plus haut, dans l’agriculture l’emploi d’enfants à des tâches pénibles est courant, notamment dans l’exploitation du tabac, du riz et du coton, où ces enfants travaillent dans des conditions dangereuses. Il est indiqué dans ce même rapport que la réglementation interdisant l’emploi d’enfants aux travaux de cette nature n’est pas appliquée strictement en milieu rural. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport adressé à l’Organisation mondiale du commerce en vue de l’examen de la politique commerciale du Kirghizistan par le Conseil général de l’OMC, du 9 au 11 octobre 2006 (rapport intitulé «Internationally recognized core labour standards in Kyrgyzstan»), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, devenue entre-temps la Confédération syndicale internationale – CSI) signale que «certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, et le revenu de cette activité revient directement aux écoles, et non aux enfants ou à leurs familles». Il est également indiqué dans ce rapport que, dans certains cas, les classes sont suspendues et les élèves sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Enfin, la commission a noté que, dans ses observations finales du 3 novembre 2004, le Comité des droits de l’enfant exprime ses préoccupations au sujet de l’utilisation d’enfants comme travailleurs par des institutions de l’Etat et, en particulier, par des établissements scolaires d’Etat (CRC/C/15/Add.244, paragr. 59). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants des écoles qui sont tenus d’effectuer des travaux agricoles dans les secteurs du coton et du tabac, souvent dans des conditions dangereuses, et prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans par rapport à ces activités relevant des pires formes de travail des enfants, notamment en faisant respecter la réglementation interdisant la participation d’enfants à des travaux agricoles dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminée. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite d’enfants. La commission avait noté qu’une puissante campagne de sensibilisation contre la violence à l’égard des femmes et la traite des femmes et des jeunes filles avait été engagée par des organes gouvernementaux, des institutions internationales et des médias locaux, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans le but de voir ces pratiques disparaître. Elle avait également pris note de l’existence d’un centre de prise en charge psychologique d’urgence des familles et des femmes (Sezim) à Bichkek, assurant des services de réadaptation et de réintégration sociale pour les victimes de la traite, notamment en faveur d’une trentaine d’enfants.
La commission a noté que, d’après les informations publiées sur le site Internet de l’OIM, la collaboration entre cette organisation et le gouvernement se poursuit, à travers un programme intitulé «Combating Trafficking in Persons in Central Asia: Prevention, Protection and Capacity Building», programme qui inclut la sensibilisation du public et l’assistance aux victimes. D’après le rapport sur la traite, le gouvernement, bien que ne fournissant pas de financement direct pour les centres d’hébergement ou pour l’aide médicale aux victimes, offre néanmoins les locaux nécessaires pour trois centres d’hébergements gérés par des ONG et a approuvé la procédure de rapatriement de ressortissants kirghizes victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique également que les autorités et les ONG ont identifié 331 personnes victimes de la traite en 2007 et 161 en 2008. Il indique en outre que 117 personnes victimes de la traite ont bénéficié d’une aide de la part d’ONG en 2008, dont 20 qui avaient été orientées vers ces ONG par les autorités publiques. Observant une disparité entre le nombre de victimes de la traite identifiées et le nombre de victimes bénéficiant d’une assistance, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts prévus pour assurer l’assistance directe nécessaire et appropriée aux enfants devant être soustraits de la traite, réadaptés et réinsérés dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié de mesures de rapatriement et le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance, d’un hébergement et d’autres services.
2. Enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture. La commission a noté que, d’après les estimations du rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC, relatif au projet intitulé «Health and rehabilitation of working children in tobacco, rice and cotton fields in Osh and Jalalabat regions» d’août 2006 (Agriculture TPR 2006), il est assez courant que des enfants soient employés dans le secteur agricole au Kirghizistan et, dans le seul secteur de Jalalabat, on estime que 125 000 y sont employés chaque année. Toujours selon ce rapport, nombre de ces enfants sont exposés à des risques incluant des lésions corporelles liées à l’utilisation de machines, à l’absence d’eau potable dans les champs, à l’exposition à des pesticides toxiques, aux piqûres d’insectes et aux morsures de rongeurs et aux risques spécifiques à la production de tabac (irritation de la peau et intoxication). Cependant, il est indiqué dans ce rapport qu’un accord a été conclu au niveau gouvernemental sur la nécessité de mettre en place un programme global d’éradication des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture. Diverses initiatives ont été mises en œuvre pour répondre à ce problème: par exemple le projet «Elimination du travail des enfants dans la production de tabac au Kirghizistan» 2010-2012, mis en œuvre par le syndicat des travailleurs de l’agriculture avec le soutien de la fondation ECLT (dans le cadre du PROACT CAR, phase II) et des réunions organisées par le Bureau des activités pour les employeurs du BIT sur le rôle que ces derniers sont appelés à jouer dans l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture au Kirghizistan.
La commission a noté cependant que, d’après le rapport WFCL, dans la partie méridionale du Kirghizistan, il arrive souvent que les enfants n’aillent plus à l’école à la saison des récoltes de coton et de tabac pour participer à ces récoltes, souvent dans des conditions dangereuses. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants dans l’agriculture, notamment dans la production du coton, du tabac et du riz. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants soustraits à ces activités et ayant bénéficié d’une réadaptation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note du processus d’élaboration de recommandations axées sur le développement et l’amélioration des mécanismes de surveillance du travail des enfants, recommandations qui devaient être adoptées par le Conseil de coordination pour le travail des enfants et la Commission tripartite nationale de régulation des relations socioprofessionnelles, après concertation des organisations syndicales et des employeurs.

La commission note que, d’après le rapport technique d’avancement du projet OIT/IPEC intitulé «Combating Child Labour in Central Asia» datant de janvier 2010 (OIT/IPEC-TPR), l’OIT/IPEC a fourni son assistance technique pour l’élaboration d’un cadre de surveillance du travail des enfants, et les experts nationaux agissant dans ce contexte devaient finaliser un projet de lignes directrices en 2009. Selon ce même rapport, le projet de lignes directrices devait être soumis pour examen et finalisation au ministère du Travail en janvier 2010. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’examen et la finalisation en temps utile du cadre de surveillance du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de ce cadre, en termes de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants lorsque celui-ci aura été finalisé.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes nationaux d’action des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’approbation, par le Conseil national, du projet de programme national d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce contexte.

La commission note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants au Kirghizistan de 2008 (rapport du HCR), accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le Programme national d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en République kirghize (2008-2011) a été adopté et que ce programme est axé sur le renforcement de la législation, l’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, la soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants, la promotion de l’emploi des jeunes, et enfin une sensibilisation plus large du public par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle note également que, d’après le rapport susmentionné de l’OIT/IPEC, dans le cadre de ce programme, l’administration de la ville de Bichkek a publié un arrêté municipal (no 471-p, du 4 septembre 2009) instaurant des mesures supplémentaires d’accès aux services médicaux et aux services éducatifs de la ville pour les enfants qui travaillent. Ce même rapport indique que l’OIT/IPEC aide le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre ce programme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du Programme national d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en République kirghize. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce programme, et sur les résultats obtenus.

2. Traite d’enfants. La commission avait pris note de l’élaboration d’un projet préliminaire de programme national de prévention de la traite en République kirghize, incluant une stratégie, des priorités et des approches de la prévention, de la répression et de la lutte contre la traite des personnes, enfants compris.

La commission note que, d’après le rapport du HCR, ce programme national a été adopté et les objectifs de ce programme prévoient notamment un élargissement de la définition de la traite des êtres humains, une meilleure sensibilisation du public et une meilleure protection des victimes de la traite au sein de la société. La commission encourage le gouvernement à assurer l’application effective du Programme national de prévention de la traite des êtres humains en République kirghize. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises par rapport à la protection des enfants victimes de la traite dans le cadre de l’application de ce programme.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la participation du gouvernement à des projets de l’OIT/IPEC tels que le projet «Développement des capacités: programme régional concernant les pires formes de travail des enfants». Elle note que ce projet recouvre, pour le Kirghizistan, les programmes d’action suivants:

–           des actions contre l’entraînement d’enfants dans le trafic de drogue;

–           la conduite de campagnes d’information préludant à la journée mondiale contre le travail des enfants;

–           un renforcement des capacités des partenaires par rapport aux problèmes de travail des enfants dans la région d’Issyk-Koul; et

–           l’éradication du travail des enfants dans l’exploitation du tabac au Kirghizistan.

La commission note également qu’un projet ultérieur de l’OIT/IPEC intitulé «Engagement de la lutte contre le travail des enfants en Asie centrale par des actions» (PROACT-CAR, phase II) a commencé à être mis en œuvre en janvier 2008. D’après le rapport d’étape de l’OIT/IPEC, en janvier 2010, les activités entreprises dans ce cadre incluaient des manifestations de sensibilisation du public, une assistance à la finalisation des lignes directrices à l’usage des travailleurs sociaux menant une action contre les pires formes de travail des enfants et une coordination avec les syndicats sur les problèmes de travail des enfants. Les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du PROACT-CAR, phase II, incluaient «la prévention du travail des enfants dans le secteur informel à travers une action d’éducation, de réadaptation et de sensibilisation de l’opinion dans les villes d’Osh et de Kara-Suu» et «ouvrir le renforcement des capacités des commissions tripartites et l’inscription du problème du travail des enfants au cœur des plans de développement de niveau local». Le rapport de l’OIT/IPEC indique en outre que 47 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et que de telles situations ont été évitées pour 133 autres au cours des six derniers mois de 2009, grâce aux activités déployées dans le cadre du PROACT-CAR, phase II.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’UNESCO, le Kirghizistan avait enregistré une baisse du taux de fréquentation scolaire dans le primaire entre 1999 et 2005. Elle avait également pris note d’une aggravation de l’abandon de la scolarité, notamment chez les jeunes filles contraintes au mariage et chez les enfants migrants, déjà très peu scolarisés. La commission avait noté que, au cours de sa transition à l’économie de marché, le Kirghizistan s’était heurté à des problèmes économiques et sociaux graves incluant une aggravation du chômage et de la pauvreté, qui avaient eu des répercussions négatives pour les composantes les plus vulnérables de la population. Elle avait noté cependant que le pays connaissait une évolution positive dans le sens de la scolarisation universelle dans le primaire, objectif qui avait de fortes chances de se concrétiser en 2015, et aussi une évolution positive sur le plan de l’égalité entre garçons et filles dans la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous – 2009», le taux de scolarisation dans le primaire était de 86 pour cent en 2006 (contre 88 pour cent en 1999), correspondant à environ 29 000 enfants non scolarisés. Selon ce même rapport, le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire était de 80 pour cent en 2006. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts visant à renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment à faire progresser le taux de fréquentation scolaire dans le primaire comme dans le secondaire, de manière que les objectifs de l’Education pour tous soient atteint d’ici 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Familles pauvres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, comportant un volet de soutien en faveur des populations vulnérables, un volet pour l’amélioration de la législation, visant à tenir compte des intérêts des familles et des enfants, et un volet pour une assistance ciblée. Elle avait également pris note de la mise en œuvre du programme 2010 «Nouvelle génération» tendant à faire reculer le niveau de pauvreté et instaurer des conditions propres à assurer un développement équilibré des enfants en s’adressant prioritairement aux familles à risque.

La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, dans le cadre du programme «Nouvelle génération», le ministère du Travail finance 24 projets sociaux sur le thème de la «prévention des pires formes de travail des enfants et de l’adaptation sociale des enfants ayant des besoins particuliers». Ainsi, 4,2 millions de soms (environ 94 545 dollars E.-U.) ont été affectés à la mise en œuvre de ces projets. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à empêcher que les enfants de milieux défavorisés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le contexte de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et du programme «Nouvelle génération».

2. Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant dans la rue, qui se livrent à la prostitution, à la mendicité et à des travaux occasionnels, était en augmentation. Elle avait fait observer que les enfants vivant dans la rue risquent d’avantage que les autres d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants et elle avait incité le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces, à échéance déterminée, afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note que, d’après les informations relatives au Kirghizistan publiées sur le site Web du PNUD (www.undp.kg), il y aurait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivent et travaillent dans la rue, dont approximativement 2 000 pour la seule ville de Bichkek. D’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, le PNUD administre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un programme intitulé «Education professionnelle des enfants des rues» assurant une éducation à ces enfants dans les établissements professionnels de Bichkek. En outre, dans ses observations finales relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, telles que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27). La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer leur soustraction à ces situations, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Enquête nationale sur le travail des enfants. La commission avait noté précédemment que l’OIT/SIMPOC mettait en œuvre dans le pays un programme d’action axé sur la conduite d’une enquête sur le travail des enfants et l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de ce programme. Elle note que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC, l’enquête nationale sur le travail des enfants dans sa version anglaise devait être présentée à la Commission nationale de statistique en 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête nationale sur le travail des enfants soumis à la Commission nationale de statistique lorsque ce document sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toute forme d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des êtres humains et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, des femmes et des enfants, originaires de Turquie, de Chine et des Emirats arabes unis étaient victimes d’une exploitation à des fins sexuelles au Kirghizistan et que des ressortissants kirghizes étaient vendus au Kazakhstan pour travailler sur des plantations de travail (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Compte tenu de ces éléments, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 124 du Code pénal soit appliqué et fournisse des informations statistiques sur l’application de cet article dans la pratique.

La commission note également que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les chiffres produits par les autorités kirghizes faisaient état de six personnes mineures victimes de la traite en 2005 et neuf en 2006. En outre, d’après le rapport 2008 sur la traite des êtres humains au Kirghizistan publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), les autorités de ce pays auraient mené 33 enquêtes sur des affaires relevant de la traite en 2007 et 92 en 2008. Toujours selon ce rapport, huit personnes auraient été traduites en justice pour des faits de cette nature en 2008, et six auraient été condamnées. Ce rapport indique cependant que, si deux de ces personnes ont été condamnées à des peines de trois et huit ans de prison, les quatre autres n’ont été condamnées qu’à des peines avec sursis. D’autre part, dans ses observations finales du 2 février 2007 relatives au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) se déclare préoccupé par le fait que plusieurs de ces affaires n’ont donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17), et que la complicité et la corruption présumées de fonctionnaires dans la traite des enfants ferait obstacle à l’efficacité des mesures de prévention (paragr. 25). Enfin, le CRC déplore l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches sur l’ampleur de la traite et de la vente d’enfants dans le pays et vers l’étranger (paragr. 9).

La commission se déclare profondément préoccupée par les présomptions de complicité de fonctionnaires de haut niveau dans la traite des êtres humains, de même que par l’absence totale de données statistiques sur l’ampleur de la traite des enfants au Kirghizistan. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et ce, de toute urgence, pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle sont, dans la pratique, poursuivies en justice, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. De même, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques suffisantes sur la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de l’article 124 du Code pénal. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Relevant que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution s’accroît, elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal.

La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants soumis par le Kirghizistan en 2008, publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport WFCL), le problème de l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales persiste, en partie à cause d’une absence de réglementation et de contrôle. Selon ce rapport, des enfants venant de zones rurales (principalement des filles) sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciales à Bichkek et Osh. En outre, dans ses observations finales mentionnées plus haut, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17) et, en outre, que les enfants victimes d’agissements de cette nature sont souvent la cible d’une stigmatisation et d’un ostracisme de la société, au point d’être tenus responsable des actes dont ils sont victimes et de se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 21).

La commission se déclare préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et, en outre, que des enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales puissent être traités comme des délinquants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants utilisés, recrutés ou proposés pour une exploitation à des fins commerciales soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal relatives à la prostitution d’enfants, notamment en fournissant des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes ouvertes, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation des dispositions qui sanctionnent pénalement celui qui recourt à la prostitution d’une personne de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé une liste détaillée des activités, métiers et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, et qu’il avait adopté au niveau sectoriel un certain nombre d’instruments réglementaires interdisant l’emploi de cette catégorie de personnes à des travaux comportant l’utilisation et le stockage de pesticides. Elle avait noté en outre que l’article 294 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, y compris la production de tabac.

La commission note néanmoins que, d’après le rapport WFCL mentionné plus haut, dans l’agriculture l’emploi d’enfants à des tâches pénibles est courant, notamment dans l’exploitation du tabac, du riz et du coton, où ces enfants travaillent dans des conditions dangereuses. Il est indiqué dans ce même rapport que la réglementation interdisant l’emploi d’enfants aux travaux de cette nature n’est pas appliquée strictement en milieu rural. A cet égard, la commission note que, dans son rapport adressé à l’Organisation mondiale du commerce en vue de l’examen de la politique commerciale du Kirghizistan par le Conseil général de l’OMC, du 9 au 11 octobre 2006 (rapport intitulé «Internationally recognized core labour standards in Kyrgyzstan»), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, devenue entre-temps la Confédération syndicale internationale – CSI) signale que «certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, et le revenu de cette activité revient directement aux écoles, et non aux enfants ou à leurs familles». Il est également indiqué dans ce rapport que, dans certains cas, les classes sont suspendues et les élèves sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 3 novembre 2004, le Comité des droits de l’enfant exprime ses préoccupations au sujet de l’utilisation d’enfants comme travailleurs par des institutions de l’Etat et, en particulier, par des établissements scolaires d’Etat (CRC/C/15/Add.244, paragr. 59). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants des écoles qui sont tenus d’effectuer des travaux agricoles dans les secteurs du coton et du tabac, souvent dans des conditions dangereuses, et prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans par rapport à ces activités relevant des pires formes de travail des enfants, notamment en faisant respecter la réglementation interdisant la participation d’enfants à des travaux agricoles dangereux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite d’enfants. La commission avait noté qu’une puissante campagne de sensibilisation contre la violence à l’égard des femmes et la traite des femmes et des jeunes filles avait été engagée par des organes gouvernementaux, des institutions internationales et des médias locaux, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans le but de voir ces pratiques disparaître. Elle avait également pris note de l’existence d’un centre de prise en charge psychologique d’urgence des familles et des femmes (Sezim) à Bichkek, assurant des services de réadaptation et de réintégration sociale pour les victimes de la traite, notamment en faveur d’une trentaine d’enfants.

La commission note que, d’après les informations publiées sur le site Internet de l’OIM, la collaboration entre cette organisation et le gouvernement se poursuit, à travers un programme intitulé «Combating Trafficking in Persons in Central Asia: Prevention, Protection and Capacity Building», programme qui inclut la sensibilisation du public et l’assistance aux victimes. D’après le rapport sur la traite, le gouvernement, bien que ne fournissant pas de financement direct pour les centres d’hébergement ou pour l’aide médicale aux victimes, offre néanmoins les locaux nécessaires pour trois centres d’hébergements gérés par des ONG et a approuvé la procédure de rapatriement de ressortissants kirghizes victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique également que les autorités et les ONG ont identifié 331 personnes victimes de la traite en 2007 et 161 en 2008. Il indique en outre que 117 personnes victimes de la traite ont bénéficié d’une aide de la part d’ONG en 2008, dont 20 qui avaient été orientées vers ces ONG par les autorités publiques. Observant une disparité entre le nombre de victimes de la traite identifiées et le nombre de victimes bénéficiant d’une assistance, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts prévus pour assurer l’assistance directe nécessaire et appropriée aux enfants devant être soustraits de la traite, réadaptés et réinsérés dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié de mesures de rapatriement et le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance, d’un hébergement et d’autres services.

2. Enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture. La commission note que, d’après les estimations du rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC, relatif au projet intitulé «Health and rehabilitation of working children in tobacco, rice and cotton fields in Osh and Jalalabat regions» d’août 2006 (Agriculture TPR 2006), il est assez courant que des enfants soient employés dans le secteur agricole au Kirghizistan et, dans le seul secteur de Jalalabat, on estime que 125 000 y sont employés chaque année. Toujours selon ce rapport, nombre de ces enfants sont exposés à des risques incluant des lésions corporelles liées à l’utilisation de machines, à l’absence d’eau potable dans les champs, à l’exposition à des pesticides toxiques, aux piqûres d’insectes et aux morsures de rongeurs et aux risques spécifiques à la production de tabac (irritation de la peau et intoxication). Cependant, il est indiqué dans ce rapport qu’un accord a été conclu au niveau gouvernemental sur la nécessité de mettre en place un programme global d’éradication des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture. Diverses initiatives ont été mises en œuvre pour répondre à ce problème: par exemple le projet «Elimination du travail des enfants dans la production de tabac au Kirghizistan» 2010-2012, mis en œuvre par le syndicat des travailleurs de l’agriculture avec le soutien de la fondation ECLT (dans le cadre du PROACT-CAR, phase II) et des réunions organisées par le Bureau des activités pour les employeurs du BIT sur le rôle que ces derniers sont appelés à jouer dans l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture au Kirghizistan.

La commission note cependant que, d’après le rapport WFCL, dans la partie méridionale du Kirghizistan, il arrive souvent que les enfants n’aillent plus à l’école à la saison des récoltes de coton et de tabac pour participer à ces récoltes, souvent dans des conditions dangereuses. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants dans l’agriculture, notamment dans la production du coton, du tabac et du riz. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants soustraits à ces activités et ayant bénéficié d’une réadaptation.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction le recrutement, le transport, l’hébergement, l’accueil, la remise, la fourniture et la vente de personnes; il érige également en infraction d’autres actes illégaux commis sur des personnes avec ou sans le consentement de celles-ci, par le moyen de la coercition, du chantage, de la tromperie, de la fraude, de la séquestration, à des fins d’exploitation ou à d’autres fins lucratives. Dans ce contexte, l’exploitation recouvre l’incitation d’une personne à commettre des activités criminelles, la contrainte à se prostituer ou à se livrer à d’autres formes d’activité sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage et l’utilisation d’une personne en vue d’un conflit armé. La commission note également que l’article 124(2) du Code pénal fait de ces actes criminels des infractions aggravées lorsqu’ils sont commis sur des enfants – c’est-à-dire sur une personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas 18 ans révolus.

La commission note en outre que, dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en mai 2006 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KGZ/1, partie V), le gouvernement indique que l’on sait que les victimes de la traite de personnes en République kirghize sont non seulement des femmes est des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis, mais aussi des citoyens kirghizes vendus au Kazakhstan pour travailler sur les plantations de tabac. A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application de l’article 124 du Code pénal. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment en communiquant des statistiques illustrant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(19) de la Constitution chacun a le droit à la liberté de travailler, de même qu’il a le droit de tirer librement partie de ses aptitudes et de choisir librement sa profession et son occupation. Elle note également que l’article 28(3) de la Constitution interdit de soumettre des citoyens au travail forcé, sauf en cas de guerre, de catastrophe naturelle, d’épidémie ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, de même qu’en application d’un jugement prononcé par un tribunal. Enfin, la commission note que l’article 40 du Code des enfants interdit le travail forcé.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 24(2) de la Constitution, il peut être exigé des citoyens de s’engager dans le  service militaire en conformité avec la loi. En vertu de l’article 10 de la loi no 1068-XII sur le service militaire obligatoire du 16 décembre 1992 (loi sur le service militaire obligatoire), les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus au jour de la conscription peuvent être appelés pour le service militaire. En vertu de l’article 3 de la loi sur le service militaire obligatoire, les citoyens de sexe féminin de la République kirghize qui ont une formation médicale ou une autre formation spécialisée peuvent être recrutés pour le service militaire, mais seulement sur une base volontaire et à partir de 19 ans. De plus, selon les informations communiquées par le gouvernement en mai 2006 dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KGZ/1, p. 2), conformément à l’article 11 de loi sur le service militaire obligatoire, les citoyens de sexe masculin qui souhaitent poursuivre leurs études dans une école militaire peuvent être admis dans une telle institution à l’âge de 17 ans ou s’ils doivent atteindre l’âge de 17 ans l’année de leur admission. Selon le gouvernement, les citoyens qui sont admis dans les écoles militaires effectuent un service militaire actif et ont le grade d’élève-officier. Ils sont soumis au même régime que les recrues qui effectuent leur service militaire national. Seuls les citoyens kirghizes ayant 18 ans révolus au moment où ils sont appelés sous les drapeaux et qui sont jugés aptes peuvent accomplir un service militaire actif dans les formations, les unités et les institutions relevant du ministère de la Défense de la République kirghize. Enfin, la commission note également que le gouvernement indique que l’article 124 du Code pénal érige en infraction pénale l’emploi de personnes n’ayant pas l’âge légal dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution. De plus, les articles 260 et 261 du même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants des rues et d’enfants appartenant à des groupes vulnérables qui sont forcés à la prostitution est de plus en plus élevé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 157, 260 et 261 du Code pénal, notamment en fournissant des statistiques illustrant le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des dispositions qui, dans le contexte de la prostitution, incriminent le client qui utilise des enfants de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans des actes liés à la production de matériel à caractère pornographique. Elle note également que l’article 262 du Code pénal érige en infraction la production ou la vente d’articles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement indique que la législation pénale érige en infraction l’utilisation d’enfants (garçons ou filles) dans des activités illégales, telles que le trafic, l’introduction clandestine ou la production de drogues. Elle observe que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Selon les informations dont le Bureau dispose, l’article 247(1) du Code pénal, tel que modifié par la loi de la République kirghize no 91 en date du 25 juin 2007, érige en infraction la production, la vente, la possession, le transport et la vente dans des conditions illégales de drogues, substances psychotropes et leurs analogues ou précurseurs. De plus, l’article 156(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner des enfants à commettre un crime en recourant à des promesses, la tromperie, des menaces ou d’autres moyens, et l’article 156(2) du même code aggrave cette infraction lorsqu’elle est commise par un parent, un enseignant ou une autre personne légalement investie d’une autorité sur l’enfant.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 294 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions nocives et dangereuses, à des travaux souterrains et à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé et à leur développement moral. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et du Développement social a établi, avec l’accord des syndicats et des organisations d’employeurs du pays, une liste des activités, métiers et travaux qui s’assortissent de conditions pénibles et dangereuses et dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée par le décret no 239 du 17 juin 2005, modifié par le décret no 314 du 2 juillet 2001. La commission prend dûment note que le décret no 239 du 17 juin 2005 contient une liste très détaillée des occupations ou travaux dans lesquels des personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées. Elle note également que le gouvernement indique que le décret no 548 du 3 décembre 2005, qui fixe les limites de poids dans le cadre de la manutention et du transport de charges lourdes en ce qui concerne les femmes et les travailleurs de moins de 18 ans, a également été approuvé par des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des instruments réglementaires ont également été adoptés au niveau sectoriel pour interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux liés à l’utilisation, à la garde et au stockage de pesticides dans l’agriculture, de même qu’à des travaux au contact d’animaux malades.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail d’Etat, qui relève du ministère du Travail et du Développement social, est chargée de contrôler le recours au travail des enfants conformément à la loi sur la sécurité au travail. Dans cette optique, en 2006, l’inspection du travail a mis en œuvre, en conjonction avec le ministère du Travail, un projet portant sur «le développement des capacités du personnel de l’inspection du travail de la République kirghize», qui concerne les aptitudes de ce personnel à veiller au respect de la législation du travail, par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans une conjoncture d’évolution des conditions du marché dans le pays. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail d’Etat ont bénéficié d’une formation dans toutes les régions de la République, que des recommandations ont été établies en vue de l’extension et de l’amélioration des procédures de surveillance du travail des enfants dans les entreprises et établissements de la République et que, à l’issue des discussions menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ces procédures seront adoptées par le Conseil de coordination pour le travail des enfants et la Commission tripartite nationale de régulation des relations socioprofessionnelles et des relations économiques apparentées. La commission note que le Conseil de coordination du travail des enfants a étudié la possibilité d’incorporer à l’inspection du travail d’Etat une unité spécialisée dans l’inspection du travail des enfants. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les compétences du personnel de l’inspection du travail d’Etat par rapport au travail des enfants et elle l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’unité spécialisée dans l’inspection du travail des enfants a été mise en place et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les fonctions et responsabilités que cette unité assume par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes d’action nationaux des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été constitué par effet de l’ordonnance no 209 du 6 mai 2006 afin d’élaborer un programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le projet de programme national d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2007-2011) a été approuvé par le Conseil national et il est actuellement soumis à l’examen du gouvernement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement le programme d’action national des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2007-2001). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

2. Traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de programme national de prévention de la traite des être humains en République kirghize a été élaboré. Ce projet de programme envisagerait une stratégie, des priorités et des approches de la prévention, de la répression et de la lutte contre la traite des personnes, y compris des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement finalisera et adoptera très prochainement le projet de programme national de prévention de la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement a participé à des projets de l’OIT/IPEC tels que le projet «Développement des capacités: programme régional concernant les pires formes de travail des enfants» (financé par USDOL, dans l’objectif d’un renforcement des capacités d’action des institutions nationales en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants en République kirghize et du partage d’informations et d’expériences en Asie centrale); de même qu’il a participé aux projets intitulés «Elimination des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale par l’éducation et l’emploi des jeunes» et «Action bipartite et tripartite contre le travail des enfants». Elle note que, si ces projets spécifiques devaient s’achever à la fin de 2007, d’autres formes d’assistance technique ont été prévues dans leur continuité par l’OIT/IPEC, avec le financement d’autres donateurs.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que, selon un rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous d’ici 2015 – y parviendrons-nous ?», entre 1999 et 2005, le taux net d’inscription dans le primaire au Kirghizistan a enregistré un recul. D’après certaines informations de l’UNICEF, le taux d’abandon scolaire est en hausse, en particulier chez les filles, poussées au mariage. Les enfants migrants accèdent peu à l’école. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, dans le cadre de son passage à l’économie de marché, la République kirghize s’est heurtée à de graves problèmes économiques et sociaux, notamment à une aggravation du chômage et de la pauvreté, ce qui a eu des incidences négatives pour les catégories de population les plus vulnérables.

La commission note cependant que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008, le pays a également progressé dans le sens de son objectif de scolarisation universelle dans le primaire et il a de fortes chances de parvenir à son but d’ici à 2015, de même qu’à la parité entre garçons et filles tant dans le primaire que dans le secondaire. D’après les chiffres de l’UNICEF de 2006, le taux de scolarisation net dans le primaire s’élève à 86 pour cent pour les filles et à 87 pour cent pour les garçons. Dans le secondaire, ces taux s’élèvent respectivement à 81 et à 80 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant les taux d’inscription dans le primaire et le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles afin que les objectifs de l’UNESCO soient atteints d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’intégrer les enfants dans le système éducatif non conventionnel comme, par exemple, dans la formation technique et professionnelle.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une campagne de sensibilisation par rapport à la violence à l’égard des femmes, à la traite des femmes et des jeunes filles et à la prévention de ces pratiques a été menée par des départements administratifs, des institutions internationales et des médias locaux, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moyen de débats télévisés, de dessins animés, de publications et d’affiches, dans l’objectif d’éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission note également que, dans le premier rapport soumis en mai 2006 au Comité des droits de l’enfant sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KGZ/1, partie VII), le gouvernement indique qu’à Bichkek le Centre de prise en charge psychologique d’urgence des familles et des femmes Sezim mène des programmes de réadaptation et de réinsertion comprenant un lieu d’hébergement sûr, des consultations individuelles, des séances de thérapie et une assistance juridique aux personnes victimes de la traite. En avril 2004, avec le concours de l’OIM, les services de sécurité de l’Azerbaïdjan ont rapatrié deux mineures kirghizes victimes d’exploitation sexuelle, qui ont pu suivre un programme de réinsertion au Centre Sezim. Une assistance du même ordre a été fournie à plus de 30 personnes mineures qui avaient été victimes directement ou indirectement de la traite. La commission prend dûment note de ces informations et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Familles pauvres. La commission note que le gouvernement met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui comporte entre autres les approches suivantes: un soutien aux catégories vulnérables de population (enfants, orphelins, personnes handicapées, mères de familles seules); amélioration de la législation pour tenir compte des intérêts de la famille et des enfants; mise en place d’une assistance ciblée. Le gouvernement indique également que l’introduction dans le pays du système de passeport social pour les familles défavorisées a révélé que les enfants de ces milieux sont plus exposés aux risques de vagabondage et de délinquance, et à celui de ne pas avoir une scolarité normale et, par voie de conséquence, d’être destinés à un travail mal rémunéré.

Le gouvernement indique également que le programme spécial «Nouvelle génération 2010» mis en œuvre dans le pays introduit certaines méthodes de travail avec les familles «à risque» et prévoit la mise en place d’unités pilotes de soutien de la famille et de l’enfant dans les administrations de deux districts (Ysyk-Ata et Jumgal) et les subdivisions de sécurité sociale (ministère du Travail et du Développement social) des deux régions (oblast) de Talas et d’Osh. Dans le cadre du programme «Nouvelle génération 2010», un concours de projets sociaux a été organisé sous l’égide du ministère du Travail et du Développement social, sur le thème «Prévention du délaissement social des enfants et de leur exploitation au travail» et «Prévention de la négligence des enfants et de leur exploitation au travail», dans le but de trouver de nouvelles ressources pour aborder le problème des enfants. Le premier thème a donné lieu à 20 projets au total. Par exemple, dans les villes et les districts de la région d’Osh, un centre d’accueil a été ouvert pour héberger temporairement les enfants délaissés, abriter des cours d’initiation à l’informatique ainsi que des dispensaires assurant des soins médicaux et des soins de santé. L’un des projets concernant la région d’Osh avait pour but d’offrir un lieu de villégiature et de récupération à une vingtaine d’enfants sans famille qui avaient été soustraits du travail. Pour le deuxième thème, 23 des 77 projets soumis ont été approuvés. Deux de ces projets concernaient la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants des familles démunies. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir l’engagement de ces enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants des rues. La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants des rues contraints à la prostitution, à la mendicité et au travail occasionnel est en augmentation. Ainsi, en 2005, 1 148 enfants, dont 77 pour cent n’étaient pas scolarisés, ont été placés dans le Centre de réadaptation et de réinsertion des adolescents de Bichkek après des épisodes de vagabondage. L’ONG «Every child» mène un projet intitulé «Prévention et réinsertion des enfants qui vivent et travaillent dans la rue dans le district d’Osh». Selon le gouvernement, ce projet a pour but de réduire le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et garantir le droit inaliénable de tout enfant de grandir dans une famille ou dans un environnement qui en présente les caractéristiques. Le projet est mené en conjonction avec l’administration de la sécurité sociale d’Osh et la direction du district d’Osh. Dans ce cadre, deux centres d’accueil de jour ont été ouverts pour accueillir les enfants des rues, et des travailleurs sociaux ont bénéficié d’une formation sur la protection sociale et les méthodes de travail à appliquer avec ces enfants. Des mesures de sensibilisation ont été prises en conjonction avec les médias, les organismes de l’Etat et des organisations bénévoles. Considérant que les enfants qui vivent dans les rues sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale. Convention relative au statut légal des travailleurs migrants dans les Etats Membres de la Communauté des Etats indépendants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants se concertent actuellement en vue de l’adoption d’une convention sur le statut légal des travailleurs migrants et de leurs familles sur leurs territoires respectifs. Ce projet de convention comporterait une disposition qui interdirait l’esclavage, les autres situations de travail forcé, le travail obligatoire, la torture, les traitements inhumains ou dégradants et les mauvais traitements à l’égard des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention relative au statut légal des travailleurs migrants et de leurs familles dans les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants dès qu’elle sera adoptée.

2. Elimination de la pauvreté. La commission note que la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prend en considération les droits des enfants et leurs intérêts. Le gouvernement indique à cet égard que des moyens ont été déterminés en vue d’améliorer l’existence de ces familles, à travers la mise en place de groupes d’entraide mutuelle (microcrédit) et de mise en commun d’expériences de familles et d’unités pilotes s’occupant des enfants. La commission note également que l’un des objectifs du programme «Nouvelle génération 2010» est de réduire la pauvreté en instaurant des conditions propres à garantir la survie et l’épanouissement complet de tous les enfants au Kirghizistan, leur participation à la vie de la société et la consolidation du développement moral et spirituel de la génération montante. Dans la structure générale de la politique sociale nationale, le programme «Nouvelle génération» établit un lien entre les programmes nationaux et les accords internationaux et étend ses effets à tous les enfants à travers huit approches différentes, qui comprennent des mesures spéciales de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le programme «Nouvelle génération 2010», notamment en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’OIT/SIMPOC met actuellement en œuvre dans le pays un programme d’action axé sur la conduite d’une enquête sur le travail des enfants et l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de ce programme et de communiquer un exemplaire de l’enquête lorsqu’elle aura été achevée.

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