ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - République dominicaine (Ratification: 2016)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 9 août 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le système dominicain de sécurité sociale compte au total 972 473 travailleuses cotisantes. La commission note que le règlement sur l’allocation de maternité et l’allocation d’allaitement, approuvé en application de la résolution no 98-02 de 2004, couvre l’ensemble des travailleuses, sans distinction quant aux conditions de recrutement, de durée journalière du travail ou d’état civil, qui sont affiliées au régime contributif du système dominicain de sécurité sociale et qui ont cotisé pendant au moins huit mois au cours des douze mois précédant la date de l’accouchement, conformément aux dispositions de l’article 132 de la loi no 87-01 de 2001. La commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS affirment que la convention n’est appliquée ni aux travailleuses atypiques ou informelles ni aux travailleuses informelles en général ou aux travailleuses qui relèvent du régime de santé subventionné. La commission prieà nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de la convention aux femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prie aussi le gouvernement de préciser le nombre de femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant (par exemple, travail à domicile, télétravail ou travail temporaire).
Article 3. Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prend bonne note que, selon le gouvernement, la question des travaux dangereux et insalubres pour les mères enceintes ou qui allaitent est examinée actuellement dans le processus de modifications et d’actualisation du Code du travail. La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la réforme du travail en cours, et en pleine consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, le gouvernement tiendra pleinement compte et respectera le contenu des dispositions de l’article 3 de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que, selon le gouvernement, pour bénéficier des prestations de maternité dans le système de sécurité sociale, les femmes qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 132 de la loi no 87-01 ont accès aux pensions de solidarité, établies à l’article 3 C) du règlement no 381-13, qui prévoient, entre autres droits accordés dans le cadre de politiques publiques, des prestations pour les mères qui ont des enfants mineurs et ne disposent pas de ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins essentiels. La commission note également que l’article 65 de la loi n° 87-01 indique que le montant de la pension de solidarité équivaudra à soixante pour cent du salaire minimum public et que la pension inclura une somme supplémentaire pour les étrennes de Noël. La commission note que, selon les informations de la Banque centrale de la République dominicaine, en décembre 2022 le prix du panier alimentaire de base représentait 43 210 pesos dominicains et que le montant versé au titre d’une pension de solidarité au cours de la même période équivalait à 9 757,50 pesos dominicains. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention dispose que les prestations en espèces qui sont versées doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prestations supplémentaires accordées aux travailleuses qui n’ont pas droit aux prestations de maternité de l’assurance sociale en cas de maternité ou au titre de leurs enfants, afin de garantir qu’elles pourront subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste à l’issue du congé de maternité. La commission note que le gouvernement indique que l’application de cet article est assurée par l’inspection du travail, qui veille à ce que les travailleuses retrouvent leur lieu de travail ou, à défaut, soient affectées à des travaux légers compatibles avec leur état. Dans ce contexte, la commission espère que la réforme actuelle de la législation du travail sera l’occasion d’envisager l’inclusion de dispositions spécifiques visant à garantir aux femmes le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à la fin de leur congé de maternité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Mesures antidiscriminatoires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les traités et conventions internationaux sont immédiatement applicables en vertu de la législation nationale, ce qui rend l’Article 9 directement applicable. La commission prend également note de l’information selon laquelle le corps des inspecteurs du travail et des techniciens de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail sont préparés à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleuses enceintes dans le cas où des violations à cet égard seraient constatées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 9 est appliqué dans la pratique, y compris des informations spécifiques sur les efforts de l’inspection du travail à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 3 septembre 2018.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission observe que le règlement relatif aux prestations de maternité en espèces et aux prestations pour allaitement en espèces approuvé par le Conseil national de sécurité sociale (CNSS) à travers la résolution no 98–02 du 19 février 2004 couvre toutes les travailleuses en activité qui cotisent, conformément aux dispositions de l’article 132 de la loi no 87 01 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale (article 1 du règlement). De même, le gouvernement indique que tous les partenaires sociaux ont appuyé l’adoption de cet ensemble de règles régissant la protection de la maternité, si bien qu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures ou de procéder à des consultations sur les exclusions du champ d’application. La commission note toutefois que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que «les travailleuses ayant un emploi atypique ne sont toujours pas prises en considération». La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer si des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou d’une autre nature, ont été adoptées ou sont envisagées en ce qui concerne les femmes qui exercent l’une de ces formes atypiques de travail salarié. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui exercent une activité selon une forme atypique de travail salarié (par exemple: travail à domicile; télétravail; travail temporaire), ainsi que le nombre total de femmes en activité qui cotisent au régime de sécurité sociale.
Article 3. Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. 1. Mesures par lesquelles les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont pas contraintes d’accomplir un travail déterminé comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prend note de l’article 234 du code du travail, aux termes duquel pendant la durée de la grossesse, il ne peut être exigé d’une travailleuse qu’elle accomplisse des tâches qui impliquent un effort physique incompatible avec l’état de grossesse, ainsi que de l’article 235 du même code, aux termes duquel si les tâches que le travail comporte sont préjudiciables à la santé de la femme ou de l’enfant et que cela est attesté par un certificat médical, l’employeur est tenu de faciliter le changement de poste de la travailleuse. La commission observe également que l’article 235 dispose en outre que, en cas d’impossibilité d’affectation à un autre emploi, la travailleuse a droit à un congé sans salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures de soutien du revenu prévues en faveur des femmes enceintes dont le travail comporte un risque pour leur santé dans le cas où il n’est pas possible de les affecter à un autre emploi, afin que les intéressées puissent exercer librement leur droit à un congé sans salaire sans crainte des difficultés financières auxquelles un tel choix risquerait de les exposer. Rappelant que la protection voulue par l’article 3 de la convention doit également être prévue pour les femmes qui allaitent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou d’ordre pratique qui garantissent que les femmes qui allaitent ne peuvent être contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
2. Type de travail ayant été déterminé par l’autorité compétente comme étant préjudiciable à la santé de la mère ou de l’enfant. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres, instrument qui détermine les tâches auxquelles il est interdit d’affecter toute personne de moins de 18 ans et qui fixe une liste limitative des travaux dangereux et insalubres auxquels peuvent être affectées, sous réserve de certaines conditions, les personnes ayant plus de 16 ans mais moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si cette résolution s’applique inclusivement aux femmes de plus de 18 ans qui sont enceintes ou qui allaitent et elle le prie d’indiquer si d’autres types de travaux ont été déterminés par l’autorité compétente comme étant préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant, en vue d’assurer la protection prévue par l’article 3 de la convention.
3. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité responsable de l’adoption des mesures que cet article de la convention appelle à prendre est le ministère du Travail, agissant à travers le service de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationale prévoit la tenue de consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour assurer que les femmes enceintes ou qui allaitent ne puissent pas être contraintes d’accomplir un travail reconnu comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces. La commission note que le gouvernement indique que l’article 132 de la loi no 87–01 de 2001 dispose que, pour avoir droit à l’allocation de maternité, l’affiliée doit avoir cotisé pendant au moins huit mois au cours de la période de 12 mois qui a précédé la date de son accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui ne satisfont pas aux conditions ainsi prévues pour avoir droit à l’allocation de maternité peuvent prétendre à des prestations d’aide sociale dès lors qu’elles remplissent les conditions de ressources exigées pour cela, conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations de soins médicaux. Participation au coût de l’accouchement par césarienne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer i) si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer dans les coûts associés à une telle procédure et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retourner au même poste à l’issue du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, qui énonce que la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à parer à la discrimination dans l’emploi et interdire l’imposition de tests de grossesse. La commission prie le gouvernement d’exposer les mesures prises pour garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi. Elle le prie aussi d’indiquer si, parmi les mesures adoptées, est incluse l’interdiction d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui sont interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, ou pour les travaux qui comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant. Elle le prie de préciser à cet égard quelles sont les sanctions et les réparations prévues dans de telles circonstances, conformément à l’article 9 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer