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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que le pays fonctionne selon un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsque l’on estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement avait reconnu précédemment les difficultés de cette dualité et indiqué qu’il élaborait des stratégies pour y faire face. Il avait également mentionné la Politique nationale sur le genre et le développement, adoptée en 2015, et son plan opérationnel national adopté en 2018, ainsi que le Programme d’autonomisation économique des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur l’égalité de genre. Elle note toutefois la préoccupation exprimée, dans ses observations finales, par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que suscitent les points suivants: 1) la persistance de pratiques néfastes, notamment le mariage des enfants, et de stéréotypes profondément enracinés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la communauté; 2) le manque de mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Politique nationale sur le genre et le développement, qui vise à changer ces stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes; 3) le taux de chômage élevé des femmes et la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes; 4) le manque de structures d’accueil pour enfants accessibles et abordables; 5) la concentration des femmes dans le secteur informel et le fait que les femmes de ce secteur demeurent exclues de la protection sociale des travailleurs; et 6) le manque de connaissances générales des femmes en milieu rural en ce qui concerne la sécurité sociale, l’éducation, les services de santé, les programmes de développement local et les lois et politiques relatives aux droits des femmes (CEDAW/C/BWA/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 24, 35, 41). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures adoptées: i) dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux, en particulier dans les zones rurales, et accroître les possibilités de formation et d’emploi des femmes, et sur les résultats obtenus; ii) pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques coutumières préjudiciables aux femmes, y compris de la part de chefs traditionnels et d’autres dirigeants communautaires; iii) pour concilier responsabilités professionnelles et familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et iv) pour garantir un accès adéquat des hommes et des femmes aux procédures engagées pour discrimination, et aux moyens de recours et de réparation, y compris par le biais du Programme d’aide juridique. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, si possible, sur la main-d’œuvre dans les secteurs privé et public.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’en 2014 le gouvernement avait élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise dans le contexte de ce cadre d’action pour assurer l’égalité de chances et de traitement des segments défavorisés de la population, notamment les groupes autochtones minoritaires, dans l’emploi et la profession; ii) leur droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles sur leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels; et iii) leur accès effectif à l’éducation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive ainsi que d’autres programmes de développement des zones reculées en ce qui concerne l’éducation, la formation et les possibilités d’emploi des peuples autochtones, et sur les résultats obtenus.
Mise en œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement sur les décisions judiciaires en ce qui concerne la discrimination mais observe qu’elles ne portent pas sur l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité spécifique menée pour faire mieux connaître la législation pertinente qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour renforcer la capacité des autorités responsables, notamment les juges, les inspecteurs du travail et d’autres agents publics, à identifier et à traiter ces cas. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Aspects de l’emploi couverts. Cadre législatif. La commission rappelle que les modifications apportées en 2010 à la loi de 1982 sur l’emploi (limitation des motifs pour lesquels des employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) ont eu pour effet: 1) de retirer «l’ascendance nationale» et «l’opinion politique» de la liste des motifs interdits de licenciement (article 23 (d)); 2) d’inclure dans cette liste trois nouveaux motifs interdits de discrimination (l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap); et 3) d’insérer une disposition (nouvel article 23 (e)) qui interdit de résilier le contrat de travail pour «toute autre raison qui n’affecte pas l’aptitude du salarié à exécuter les tâches qui lui incombent au titre du contrat de travail». La commission rappelle également le Code de bonnes pratiques («Discrimination dans l’emploi») publié en 2008, dont l’objectif est d’éliminer la discrimination sur le lieu de travail et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de 1982, telle qu’amendée, sur l’emploi afin que: i) l’article 23 (d) interdise expressément la discrimination fondée sur «l’opinion politique» et «l’ascendance nationale»; et ii) la protection contre la discrimination soit étendue à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) les dispositions prises pour réviser la loi sur l’emploi à cet égard; ii) la mesure dans laquelle le Code de bonnes pratiques («Discrimination dans l’emploi») est appliqué, en particulier en ce qui concerne les politiques sur le lieu de travail formulées par les employeurs; et iii) l’application de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi par les autorités administratives ou judiciaires, en indiquant les motifs invoqués et les sanctions appliquées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a constamment affirmé que le harcèlement sexuel est une forme grave de la discrimination fondée sur le sexe et qu’il doit être traité dans le cadre de la convention. À ce sujet, la commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, alors que des dispositions l’interdisent dans la fonction publique (article 38 de la loi de 2008 sur la fonction publique). La commission rappelle aussi le Code de bonnes pratiques («Harcèlement sexuel sur le lieu de travail») – publié également en 2008, qui fournit des orientations aux employeurs-, et la Stratégie nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre au Botswana (2014-2020). Se référant aux paragraphes 789 à 794 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission prie le gouvernement: i) d’envisager d’inclure dans la législation nationale du travail une définition claire du harcèlement sexuel et son interdiction (à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession, ainsi que des mesures préventives et des moyens de recours et de réparation; et ii) de fournir des informations spécifiques sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs et des travailleuses, par exemple des campagnes de sensibilisation ou des recherches, dans le cadre de la Stratégie nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre ou d’une autre manière. Rappelant que le Code de bonnes pratiques prévoit que les employeurs doivent établir des procédures pour déposer des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs ont mis en place ces procédures depuis l’adoption du Code et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui est prévu dans la fonction publique (art. 38 de la loi de 2008 sur le service public), et avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi de 1982 est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Il indique également que, au cours de la période considérée, aucun cas de harcèlement sexuel n’a été dénoncé dans les secteurs public et privé, et que l’inspection du travail mène régulièrement des activités de sensibilisation, fondées sur le Code de bonnes pratiques adopté en 2002. La commission a toujours exprimé le point de vue que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il doit être traité dans le cadre de la convention. Par conséquent, elle rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement l’inexistence de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, mais plutôt la méconnaissance que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations et le grand public en ont (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 et 790). Rappelant que le Code de bonnes pratiques prévoit que les employeurs devraient établir des procédures de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures de ce type ont été mises en place par les employeurs depuis l’adoption du code, et de fournir des exemples de ces procédures recueillis par des inspecteurs du travail au cours de leurs inspections.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que les taux d’abandon scolaire sont élevés chez les filles dans l’enseignement secondaire et supérieur en raison des mariages précoces et des comportements traditionnels. Elle note également que la ségrégation fondée sur le sexe existe par secteur et par profession, d’où les efforts déployés pour encourager l’inscription des filles dans des filières mathématiques et scientifiques afin de promouvoir leur participation dans les emplois majoritairement occupés par des hommes. Elle prend note de l’existence d’un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsqu’il estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances pour les femmes. Le gouvernement reconnaît les difficultés de cette dualité et indique qu’il a élaboré des stratégies pour y faire face, notamment à travers une coopération continue avec la société civile (dialogues communautaires, débats à la télévision et à la radio, séminaires, campagnes d’information), y compris les chefs communautaires et religieux, sur des questions qui perpétuent l’inégalité de genre, et la participation active des Dikgosi (chefs traditionnels) en tant que gardiens de la culture en matière de questions de genre. A cet égard, le gouvernement indique que, en novembre 2012, une consultation nationale s’est tenue avec les chefs traditionnels sur l’intégration de la dimension de genre au système de justice coutumier. En vue de combattre et d’éliminer les pratiques discriminatoires qui empêchent les femmes de progresser vers l’égalité, le gouvernement s’investit de manière continue avec les Ntlo ya Dikgosi (autres chefs communautaires), les organisations de la société civile, les médias et la nation dans son ensemble sur le genre et le développement. Des réunions sont régulièrement menées avec les Ntlo ya Dikgosi pour les tenir informés des nouvelles évolutions et solliciter leur aide dans la mise en œuvre des changements.
De plus, le gouvernement souligne que la loi de 2008 sur le service public met l’accent sur le mérite pour le recrutement et l’avancement, et que les femmes occupent désormais 43 pour cent des postes de direction. Il se réfère également à la création de comités de genre par district afin de faciliter l’intégration de ces questions au niveau des communautés, à la nomination de femmes à des postes de haut niveau dans le secteur de la justice, qui était traditionnellement réservé aux hommes (procureur général, chef de cabinet du médiateur) et aux résultats d’une politique qui a permis d’atteindre la parité dans le secteur judiciaire, avec 50,8 pour cent de magistrates, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de femmes recrutées dans les forces de défense (élèves officiers et rangs inférieurs) et dans la police (en mars 2015, les femmes représentaient 25,18 pour cent du corps). A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique qu’une politique nationale sur le genre et le développement a été adoptée, le 7 août 2015, et qu’elle devrait améliorer la réalisation de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de la concrétisation des objectifs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans la vie politique et publique. Elle note également que 80 pour cent des bénéficiaires du Programme pour l’éradication de la pauvreté, mis en place en 2011, sont des femmes et qu’un Programme d’autonomisation économique des femmes a été mis en œuvre afin de faciliter l’accès des femmes au crédit, de les aider à lancer des activités génératrices de revenus et de renforcer leurs capacités en matière de gestion d’entreprise.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application de la politique nationale sur le genre et le développement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris les mesures de promotion de l’accès à l’éducation et à un large éventail de formations et de professions;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités des communautés de district sur le genre, en collaboration avec les chefs traditionnels et d’autres chefs communautaires;
  • iii) les mesures prises pour garantir aux hommes et aux femmes un accès adéquat aux voies de recours et de réparation, y compris dans le cadre du Programme d’aide juridictionnelle.
Situation des peuples indigènes. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir le droit des peuples indigènes de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne qualifie pas expressément d’indigène une tribu du pays même s’il reconnaît que certains groupes de population sont défavorisés en raison de facteurs tels que leur situation géographique et leur mode de vie. A cette fin, en juillet 2014, le gouvernement a élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie; 822 élèves ont été parrainés par le gouvernement au titre de ce plan. La commission se félicite de ce cadre d’action positive et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de ce programme pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux groupes défavorisés de population, y compris les groupes indigènes minoritaires, dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive, ainsi que sur tout autre programme de développement mis en œuvre dans les zones reculées, en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples indigènes, ainsi que les résultats obtenus en la matière.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi prévoit un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», ainsi que sa demande concernant l’application de cette disposition dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique qu’il a créé une unité au sein du bureau du Président chargée expressément des questions relatives aux personnes handicapées. Notant que la réponse du gouvernement n’explique pas concrètement comment un traitement différencié serait accordé par la loi lorsque celui-ci se fonderait sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 15(4)(e) de la Constitution a été, et est, appliqué dans la pratique. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de l’unité créée au sein du bureau du Président chargée particulièrement des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et aux professions particulières, conditions d’emploi) et pour promouvoir l’égalité de chances pour les personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas récent de discrimination n’a été porté devant les autorités compétentes. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer plus précisément les activités menées pour sensibiliser à la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’améliorer les capacités des autorités responsables, y compris des juges, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires, afin d’examiner et de traiter ces cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Aspects de l’emploi. Législation. La commission rappelle que les modifications apportées en 2010 à la loi de 1982 sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels des employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) ont eu pour effet: i) de retirer l’ascendance nationale et l’opinion politique de la liste des motifs de discrimination interdits (art. 23 (d)); ii) d’inclure dans cette liste trois nouveaux motifs de discrimination interdits (l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap); iii) d’insérer une disposition générale sur la discrimination (nouvel article 23 (e)) qui interdit le licenciement pour «toute autre raison qui n’affecte pas l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 (d) de la loi de 1982 sur l’emploi afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’opinion politique et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le processus de modification de la loi sur l’emploi est entamé et qu’il est prévu d’y inclure les dispositions susmentionnées. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’application de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour modifier la loi de 1982 sur l’emploi, notamment les mesures prises pour veiller à ce que l’article 23 (d) interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale et couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi (et pas uniquement le licenciement). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Harcèlement sexuel. La commission note que la loi de 2008 sur le service public (loi no 30 de 2008) contient des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui constituent une faute (art. 38). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la recommandation qu’elle a formulée concernant l’inclusion de dispositions similaires dans la loi sur l’emploi sera prise en considération dans les futurs amendements à la loi. La commission note également qu’un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été approuvé le 23 août 2002 pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et promouvoir l’élaboration et l’application de politiques et de procédures pour un lieu de travail sans harcèlement sexuel. Elle prend note de la large définition donnée dans le Code de bonnes pratiques. La commission note également que le Code de bonnes pratiques sur la discrimination dans l’emploi prévoit aussi que le harcèlement d’un travailleur de nature sexuelle ou autre constitue une forme de discrimination. En l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui existe dans le service public, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans un proche avenir, des dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’affaires qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes au titre de l’article 38 de la loi de 2008 sur le service public, ainsi que des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au Code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et d’indiquer si des procédures pour déposer plainte contre le harcèlement sexuel ont été mises en place par les employeurs, tel que recommandé dans ce code.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, tout en appréciant les efforts faits par le gouvernement pour arriver à la parité dans l’enseignement primaire et concevoir des politiques permettant aux jeunes femmes de revenir dans le système scolaire après une grossesse, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par le faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que par les taux élevés d’abandon parmi les étudiantes, en raison d’attitudes traditionnelles et des grossesses et mariages précoces (CEDAW/C/BOT/CO/3, 5 fév. 2010, paragr. 31 et 32). La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement (enquête sur la main-d’œuvre 2005/6, fév. 2008), que 47,7 pour cent des salariés sont des femmes et qu’elles sont concentrées dans l’hôtellerie et la restauration (74,3 pour cent) et les services aux ménages particuliers (71,4 pour cent). Dans les secteurs de l’éducation, des finances, du commerce de gros et de détail, et de la santé, les femmes représentent plus de 60 pour cent des salariés. Elle note également, d’après ces informations, que la ségrégation entre hommes et femmes s’observe non seulement selon les secteurs de l’économie, mais selon les professions. La commission note également, d’après les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur l’économie informelle (rapport d’enquête de 2007 sur l’économie informelle, mai 2009), que 60,7 pour cent des personnes travaillant dans l’économie informelle sont des femmes et que celles-ci sont majoritaires dans presque tous les secteurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures sont prises pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à l’égalité de chances des femmes qui pourraient être observées mais que, actuellement, de telles pratiques n’existent pas. La commission se félicite du jugement du 12 octobre 2012 dans lequel la Haute Cour a statué que le droit coutumier, en vertu duquel les femmes n’héritent pas de leur domicile familial, n’est pas conforme à la Constitution du Botswana, laquelle garantit l’égalité de genre. La commission note toutefois que le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que, si l’accès des femmes à la justice est assuré par la législation, leur aptitude dans la pratique à exercer ce droit et à saisir les tribunaux de cas de discrimination est limitée par des facteurs comme les coûts, la persistance de systèmes traditionnels de justice, l’analphabétisme, le manque d’informations quant à leurs droits et diverses difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux (CEDAW/C/BOT/CO/3, ibid., paragr. 17 et 18). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à toute la gamme de possibilités de formation et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Prière de fournir une copie du jugement du 12 octobre 2012. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et concernant les aspirations, les préférences et les aptitudes professionnelles des femmes;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, telles que les pratiques concernant les femmes non mariées;
  • iii) les mesures prises pour garantir un accès adéquat aux hommes et aux femmes aux procédures et à la réparation liées à la discrimination; et
  • iv) des informations statistiques disponibles sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, notamment des informations indiquant la représentation des femmes et des hommes à des postes de cadres, dans les secteurs public et privé.
Situation des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires sur la situation des peuples autochtones au Botswana. La commission note que, dans son dernier rapport portant sur les groupes autochtones minoritaires dans le pays, tels que les Basarwa et Bakgalagadi, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones, tout en reconnaissant l’importance des initiatives prises par le gouvernement du Botswana afin d’améliorer les conditions des peuples autochtones défavorisés, indique que les peuples autochtones marginalisés se heurtent toujours à de graves problèmes découlant de la perte historique de grandes quantités de terres et de ressources naturelles (A/HRC/15/37/Add.2, 2 juin 2010). En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des groupes autochtones minoritaires dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, et leur accès à l’éducation. Prière de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du programme de développement pour les zones reculées en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples autochtones, et les résultats obtenus.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 15, paragraphe 4 e), de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», et demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition a été et est appliquée dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont auraient été saisies les autorités compétentes et leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Motifs de discrimination. Tous les aspects de l’emploi. La commission note que l’article 23 de la loi sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels les employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) a été modifié en 2010, de manière à inclure explicitement dans la liste des motifs de licenciement interdits, l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap et à retirer de cette liste l’ascendance nationale et les opinions politiques (art. 23(d)), et à insérer une disposition générale (art. 23(e)). En conséquence, la commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, le licenciement est désormais interdit en raison de: i) «l’affiliation du salarié à un syndicat enregistré ou sa participation à des activités liées à un syndicat enregistré en dehors de ses heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, pendant ses heures de travail» (art. 23(a)); ii) «la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine sociale, la situation matrimoniale, le genre, l’orientation sexuelle, la couleur, la croyance, l’état de santé ou le handicap du salarié» (art. 23(d) tel que modifié); ou iii) «toute autre raison qui n’influe pas sur l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail» (nouvel art. 23(e)). La commission note aussi qu’en vertu du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi, approuvé le 23 août 2002, la discrimination fondée sur, «mais non limitée à», la race, la tribu, le lieu d’origine, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la situation matrimoniale, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la croyance (art. 3.2) est interdite. Le Code de bonnes pratiques prévoit d’autres motifs tels que la religion, le statut VIH, les responsabilités familiales, la langue, etc. Tout en notant qu’une interdiction générale de la discrimination a été insérée dans la loi sur l’emploi, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrir tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, le recrutement et la sélection, et toutes les conditions de travail et d’emploi. Etant donné que certains motifs de discrimination sont énumérés dans la loi sur l’emploi et que les motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«opinion politique» ont été spécifiquement retirés de la liste, la commission note qu’il est particulièrement important que tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément visés par la loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(d) de la loi sur l’emploi afin d’interdire explicitement au minimum la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 23(e) de la loi sur l’emploi, dans la pratique, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aient connaissance du Code de bonnes pratiques relatif à la discrimination dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.
Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.
Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.

Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.

Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement du Botswana.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la protection garantie par la Constitution mais constate que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits et que la discrimination fondée sur le sexe n’est mentionnée qu’à l’article 3. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment la discrimination fondée sur ces deux motifs est interdite.

2. La commission note en outre que l’article de la loi de 1982 sur l’emploi (art. 23(d)) qui énonce les motifs de discrimination interdits s’applique uniquement à la résiliation des contrats d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la discrimination est interdite dans la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions de travail. Elle le prie également de préciser si la loi de 1982 sur l’emploi s’applique à la fonction publique.

3. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur le statut juridique de la Charte de la fonction publique.

4. Article 1, paragraphe 1 b). La commission note la politique nationale sur le VIH/SIDA qui énonce des principes fondamentaux tels que l’égalité de traitement des travailleurs atteints du VIH/SIDA et des autres travailleurs, le maintien dans l’emploi des travailleurs atteints du VIH/SIDA aussi longtemps que leur santé leur permet de travailler et la protection de ces travailleurs contre la stigmatisation et la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend spécifier le VIH/SIDA parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et dans la profession en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

5. Article 1, paragraphe 2. La commission rappelle que le but général de cette disposition est de protéger les personnes et prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 15, paragraphe 4(e), de la Constitution est appliqué dans la pratique. Elle note que l’article 15, paragraphe 5, de la Constitution du Botswana prévoit une autre dérogation au principe de non-discrimination en permettant que des lois définissent les conditions à remplir pour être engagé dans la fonction publique et les forces de l’ordre ou au service d’une administration locale ou d’une personne morale. Sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie des lois contenant de telles dispositions applicables pour les forces de l’ordre (forces navales, armées ou aériennes; police; service pénitentiaire), pour une administration locale et des entreprises privées, ainsi que de préciser comment ces lois sont appliquées dans la pratique.

6. Article 2. La commission note que la politique sur les femmes et le développement a été adoptée pour promouvoir, entre autres, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et le programme national pour la parité entre les hommes et les femmes, pour concrétiser l’engagement pris par le gouvernement de faciliter la participation des femmes au développement. Elle prend également note de la politique nationale sur l’enseignement et la formation professionnels qui vise, entre autres, à instaurer l’équité dans l’enseignement et la formation professionnels pour les catégories défavorisées telles que les femmes et les personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur l’application de ces politiques et les résultats obtenus eu égard à l’application de la convention. Notant que les politiques susmentionnées concernent essentiellement les femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment sont promulguées et appliquées des politiques nationales visant à promouvoir l’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe, énumérés dans la convention.

7. Article 3 a). Prière de fournir des informations sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention et à la promotion de politiques nationales telles que la politique sur les femmes et le développement, le programme national sur la parité entre hommes et femmes et la politique nationale sur le VIH/SIDA et toute autre politique nationale pertinente.

8. Article 3 b). La commission souhaiterait recevoir des informations sur la sensibilisation aux questions d’égalité entre hommes et femmes et sur toute autre mesure d’incitation prise par le Département des affaires féminines et le Conseil national de la condition féminine.

9. Article 3 c). Le gouvernement indique qu’il a engagé un consultant chargé de revoir toutes les lois qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes en vue de supprimer ces clauses sur la base des recommandations du gouvernement. La commission se félicite de cette initiative du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée aux recommandations (en particulier nos 1, 2, 3, 6 et 7 à 13) formulées par le ministère du Travail et des Affaires intérieures dans le rapport remis au consultant.

10. Article 3 d). La commission note que la loi de 1998 sur la fonction publique, telle que modifiée contient l’article suivant:

Article 31 f). Tout agent de la fonction publique chargé de recruter du personnel commet une faute s’il nomme ou promeut à un poste de la fonction publique ou inscrit à un cours de formation une personne sur la base de la consanguinité, de l’affinité, de l’amitié, d’une relation amoureuse, de l’appartenance tribale, ou encore par favoritisme ou pour toute raison autre que le mérite fondé sur une mise en concurrence équitable et transparente.

La commission invite le gouvernement à inclure dans cette disposition les motifs de discrimination énoncés dans la convention.

11. Notant que l’article 15, paragraphe 2 b), de la loi de 1998 sur la fonction publique stipule que «les femmes fonctionnaires peuvent prendre leur retraite de la fonction publique au moment du mariage» alors que, pour les hommes et les femmes célibataires, l’âge normal d’admission à la retraite est de 45 ans, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition ou de l’étendre aux hommes.

12. Article 3 e). Prière de donner des informations sur la manière dont la non-discrimination et l’égalité des chances sont garanties dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement autrement que dans le cadre de la politique nationale sur la formation et l’enseignement professionnels.

13. Article 4. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit l’emploi ou la profession des personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent à une telle activité. Sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent contester les décisions concernant leur emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

14. Prière de fournir des informations statistiques sur les mesures prises pour faire appliquer la convention et sur les taux d’activité des hommes et des femmes ainsi que les résultats de travaux de recherche et toutes autres données pouvant permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

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