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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la Convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission note que, selon un communiqué de presse du Bureau du Premier ministre publié en décembre 2022, le Cabinet est convenu de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes à Maurice 2022-2026, qui vise à soutenir des actions coordonnées et globales, l’allocation efficace des ressources et le suivi des progrès réalisés par Maurice dans la lutte contre la traite des personnes. Un comité technique composé de représentants des ministères et départements concernés sera mis en place pour travailler à la mise en œuvre du plan, dont le suivi sera assuré par le Comité directeur national. Le plan s’articule autour de cinq piliers: prévention, protection, poursuites judiciaires, partenariats, et collecte de données et recherche. La commission salue l’adoption du plan d’action national et encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des cinq piliers de ce plan, ainsi que de son suivi. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur toute évaluation menée par le Comité directeur national sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du plan.
2. Application de la loi. En réponse à sa demande d’informations sur l’application de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que six cas de traite des personnes ont été enregistrés et que trois délinquants ont été condamnés entre janvier 2019 et juin 2022. Depuis juin 2022, cinq affaires de traite des personnes font l’objet d’une enquête et trois, de poursuites. La commission note que la police mauricienne a mené des activités de renforcement des capacités sur les techniques d’enquête, notamment en ce qui concerne les affaires de traite des personnes, auxquelles 2 940 fonctionnaires de police ont participé.
La commission note également que dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que les travailleurs migrants continuent d’être soumis au travail forcé, et que les activités des agences de recrutement sont insuffisamment réglementées (E/C.12/MUS/CO/5).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la police et des autres organes chargés de l’application de la loi à identifier les cas de traite des personnes (tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail) et à enquêter sur ces cas, ainsi que sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations et de types de sanctions appliquées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les situations de traite et d’exploitation des travailleurs migrants, y compris sur les mesures visant à renforcer leur protection pendant le processus de recrutement.
3. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les diverses mesures prises pour protéger les enfants victimes de la traite des personnes. Toutefois, aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques visant à protéger les victimes adultes de traite, notamment les migrants. La commission observe que l’article 4 de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes prévoit la création de centres pour les victimes de traite qui offrent des services d’hébergement, de conseil et de réadaptation. La loi prévoit également expressément l’indemnisation des victimes de traite (articles 16 à 19). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont reçu une protection et un soutien ainsi qu’une indemnisation, conformément aux dispositions de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, y compris des informations sur le type d’assistance et de protection reçues.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. La commission a précédemment observé qu’en vertu de l’article 5 de l’Ordonnance concernant le travail des détenus (Ordonnance permanente no 16 du 29 août 1997), il est interdit d’obliger les détenus à travailler au service d’un autre détenu ou d’un officier ou pour le bénéfice privé d’une personne quelle qu’elle soit. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 16 (2) du Règlement des prisons de 1989, les détenus peuvent être tenus d’effectuer un travail autorisé par le Commissaire des prisons et que cette disposition n’exclut pas explicitement la possibilité pour le détenu d’être affecté à un travail pour le compte d’entités privées. À cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il n’y avait pas eu de cas où un détenu avait été autorisé par le Commissaire à effectuer un travail quelconque et qu’un projet de loi sur les prisons avait été préparé en vue d’amender la section 16 (2) du règlement des prisons.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les prisons est actuellement examiné par le bureau du procureur général. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle réglementation sur les prisons soit adoptée en incluant des dispositions prévoyant expressément que les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi de 2009 contre la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique, notamment sur les enquêtes conduites, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre juin 2015 et mai 2018, aucune plainte n’a été présentée à la police pour travail forcé. Des cas liés à la traite des personnes ont été néanmoins relevés par la police au cours de cette période. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les cas liés à la traite des personnes signalés à la police (un cas en 2018), ainsi que sur les suites judiciaires données aux cas liés à la traite des personnes présentés en vertu de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (une personne accusée et condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement). Elle prend également note des informations statistiques indiquant que des campagnes de sensibilisation ont été conduites, visant essentiellement les jeunes et leurs familles.
En outre, le gouvernement indique que, les différentes unités de la police œuvrent de façon concertée et ont adopté une stratégie multidimensionnelle couvrant, entre autres, les mesures suivantes: i) stratégie interinstitutions; ii) campagnes de sensibilisation et de prévention; iii) semaines consacrées à la sûreté et à la sécurité de la police/interventions médiatiques et éducation; iv) formation et renforcement des capacités des agents de police; et v) mesures d’application. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, notamment sur le nombre de poursuites engagées et de sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des prisons avait déjà soumis au cabinet du Premier ministre et au Bureau des lois de l’Etat un projet de loi sur les prisons en relations avec l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu concernant cette question et que le règlement des prisons de 1989 est toujours à l’examen au cabinet du Premier ministre. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour modifier l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989, afin d’assurer sa conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, en vertu duquel le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du règlement modifié, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi de 2009 contre la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que les sanctions spécifiques imposées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période de juin 2012 à juin 2015, aucune affaire ou plainte pour travail forcé n’a été signalée à la police. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les affaires de traite des personnes signalées à la police (une affaire ayant donné lieu à enquête depuis 2014) ainsi que les campagnes de sensibilisation menées pour la période 2010-2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne le nombre des poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes ainsi que sur l’impact de ces mesures et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 sera modifié de manière à en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention en vertu duquel les prisonniers ne devraient pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, entreprises ou associations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des prisons a déjà soumis au Cabinet du Premier ministre et au Bureau des lois de l’Etat un projet de loi sur les prisons en relation avec l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’amender l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 pour en assurer la conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du règlement modifié lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2009 de la loi contre la traite des personnes et elle a demandé des informations sur son application. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la police a enregistré, depuis juin 2011, huit affaires relevant de la traite. Dans deux affaires, les poursuites sont engagées; dans les six autres, les enquêtes sont en cours. La commission note également que, dans ses observations finales du 8 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation face au fait que Maurice reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite (CEDAW/C/MUS/CO/6-7, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite et de s’assurer que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces sont imposées aux auteurs de tels actes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2009 contre la traite des personnes, notamment sur les enquêtes et les poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions spécifiques imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des détenus (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger un détenu à travailler au service d’un autre détenu ou d’un fonctionnaire, ou pour le profit personnel d’une autre personne. La commission a cependant constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté en vertu de l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires, semble autoriser le travail d’un détenu au service d’un fonctionnaire dès lors que l’autorisation en a été donnée par le commissaire des prisons. Le gouvernement a indiqué que cette question serait abordée à travers certains amendements à la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires et au règlement des prisons de 1989 auquel le Département des prisons était en train de travailler.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département des prisons s’emploie toujours à l’élaboration d’amendements à apporter à la loi de 1988 sur les établissements pénitentiaires et à l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989 sera modifié dans un proche avenir, de manière à assurer sa conformité avec la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que le texte du règlement modifié lorsque celui-ci aura été adopté. En attendant l’adoption de tels amendements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16(2) du règlement des prisons de 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, 2009, prévoyant un cadre complet destiné à lutter contre la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de la traite. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi de 2009, et notamment des informations sur les mesures de protection des victimes, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées à l’encontre des auteurs conformément à l’article 14(1) de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit de soumettre les prisonniers à l’obligation de travailler au service d’un autre détenu, d’un fonctionnaire ou pour le compte d’un particulier. Cependant, la commission avait constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les institutions de réforme, semble permettre à un prisonnier de travailler au service d’un fonctionnaire si une autorisation est accordée à cet effet par le commissaire des prisons. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la contradiction qui semble exister entre les deux dispositions et d’indiquer si des mesures étaient prévues pour abroger l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département des prisons étudie les modifications à apporter à la loi sur les institutions de réforme de 1988 et au règlement de 1989 sur les prisons, et que la question de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons sera examinée dans ce contexte.
La commission espère que l’article 16(2) susmentionné du règlement de 1989 sur les prisons sera modifié dans un proche avenir, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication de la CTSP. Se référant à sa demande directe antérieure dans laquelle la commission a pris note d’une communication de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) comportant des allégations au sujet de l’obligation d’accomplir des heures de travail supplémentaires prévue dans la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERA), la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’ERA et des conventions collectives pertinentes, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun conflit concernant les heures de travail supplémentaires obligatoires n’a été signalé au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi au cours de la période examinée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, 2009, prévoyant un cadre complet destiné à lutter contre la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de la traite. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi de 2009, et notamment des informations sur les mesures de protection des victimes, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées à l’encontre des auteurs conformément à l’article 14(1) de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté que l’article 5 du règlement concernant le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit de soumettre les prisonniers à l’obligation de travailler au service d’un autre détenu, d’un fonctionnaire ou pour le compte d’un particulier. Cependant, la commission avait constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les institutions de réforme, semble permettre à un prisonnier de travailler au service d’un fonctionnaire si une autorisation est accordée à cet effet par le commissaire des prisons. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la contradiction qui semble exister entre les deux dispositions et d’indiquer si des mesures étaient prévues pour abroger l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département des prisons étudie les modifications à apporter à la loi sur les institutions de réforme de 1988 et au règlement de 1989 sur les prisons, et que la question de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons sera examinée dans ce contexte.
La commission espère que l’article 16(2) susmentionné du règlement de 1989 sur les prisons sera modifié dans un proche avenir, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication de la CTSP. La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) datée du 10 juin 2009, concernant l’obligation d’accomplir des heures de travail supplémentaires prévue dans la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERA), ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication. Selon l’allégation de la CTSP, l’ERA aurait notamment déréglementé la durée du travail, la faisant passer de huit heures par jour à 90 heures par quinzaine, et que ces dispositions et d’autres dispositions permettent d’imposer des heures de travail supplémentaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, que l’ERA a maintenu le régime normal du travail de huit heures par jour et qu’il n’existe aucune obligation aux termes de l’ERA imposée aux travailleurs d’accomplir des heures de travail supplémentaires. La commission note que les articles 14(2) et (8) de l’ERA prévoient qu’un travailleur peut, en vertu d’un accord avec l’employeur, effectuer des heures de travail en plus des «heures prévues» (huit heures, conformément à l’article 2) sans bénéficier d’une rémunération supplémentaire, et ce pendant un jour ou une période donnée, sous réserve que le nombre d’heures de travail accomplies dans une quinzaine ne dépasse pas 90 heures. Aux termes de l’article 16(1) de l’ERA, un travailleur et un employeur peuvent convenir du nombre d’heures de travail à accomplir au-delà des heures prévues, en fonction des exigences de l’entreprise; l’employeur ne peut imposer à un travailleur des heures de travail au-delà des heures fixées avant de l’avoir avisé, dans la mesure du possible, 24 heures au moins à l’avance du travail supplémentaire à accomplir. En vertu de l’article 16(2), un travailleur qui ne désire pas effectuer un travail au-delà des heures prévues au cours d’un jour déterminé, devra en informer son employeur, 24 heures au moins à l’avance.

La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble 2007, Eradiquer le travail forcé (paragr. 132 à 134), elle a considéré que l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention si elle reste dans les limites autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives. Au-delà de ces limites, la commission a estimé qu’il était opportun d’examiner dans quelles circonstances il peut être considéré que l’imposition d’heures supplémentaires relève de la protection contre le travail forcé prévu par la convention. La commission a aussi constaté qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les travailleurs se trouvant dans des situations de vulnérabilité particulière (par exemple, la peur du licenciement ou d’une rémunération inférieure au salaire minimum) sont obligés, sous la menace d’une peine quelconque, d’effectuer des heures de travail supplémentaires bien au-delà des limites autorisées par la législation nationale, même si en théorie ils ont le droit de refuser de le faire.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information disponible sur l’application dans la pratique des dispositions de l’ERA susvisées, et notamment copie de toute convention collective et de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, de manière à permettre à la commission de vérifier si l’ERA, telle qu’appliquée dans la pratique, donne lieu à des cas de travail supplémentaire susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 5 du règlement concernant le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997), il est interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu, d’un fonctionnaire ou pour le compte d’un particulier. Cependant, la commission avait constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les institutions de réforme (RIA), semble autoriser un prisonnier à travailler au service d’un fonctionnaire si une telle autorisation est accordée par le commissaire des prisons. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait des précisions au sujet de l’opposition qui semble exister entre les deux dispositions, et indiquerait si des mesures étaient prévues pour abroger l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.

La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, il n’y a jamais eu de cas dans lesquels un prisonnier a été autorisé par le commissaire, aux termes de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, à accomplir un travail au service d’un fonctionnaire et que, compte tenu du fait que dans les cas d’urgence tels qu’un cyclone, un incendie, etc. il peut être exigé d’un détenu, en cas de besoin, qu’il accomplisse un tel travail, il n’est pas dans l’intention du gouvernement de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, de manière à ce que le travail obligatoire de prisonniers exigé conformément à une autorisation accordée par le commissaire des prisons soit limité aux cas d’urgence, c’est-à-dire aux circonstances dans lesquelles une catastrophe ou une menace de catastrophe met en danger la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, relatives au travail communautaire.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail pénitentiaire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance sur le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997 interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu ou d’un agent ou pour le compte d’un particulier. Toutefois, elle avait relevé que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements de réforme (RIA), semblait autoriser les prisonniers à travailler au service d’un agent si le commissaire des prisons en donnait l’autorisation.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le commissaire n’a pas autorisé de prisonniers à travailler au service d’un agent en vertu de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons. La commission espère, que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des explications sur la contradiction qui semble exister entre les deux dispositions susmentionnées et qu’il indiquera si l’article 16(2) du règlement sur les prisons de 1986 a été abrogé de façon formelle et, dans la négative, si des mesures seront prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Travail pénitentiaire imposé à la suite d’une condamnation. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 du règlement no 16 du 29 août 1997 relatif à l’emploi des prisonniers les détenus qui n’ont pas encore été jugés sont autorisés à travailler s’ils le souhaitent.

2. Travail pénitentiaire pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prisonniers ne sont pas autorisés à travailler pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes qui régissent l’emploi des prisonniers. La commission prend note du règlement de 1989 sur les prisons et de l’ordonnance de 1997 (règlement no 16) sur l’emploi des prisonniers que le gouvernement a communiqués. La commission note qu’aux termes de l’article 16 du règlement sur les prisons le type de travail imposé aux prisonniers doit être autorisé par le commissaire des prisons. Elle note aussi que, à   maintes reprises, le gouvernement a indiqué que les tâches imposées aux prisonniers ne consistent qu’en des activités qui contribuent à leur réinsertion - travaux domestiques dans les prisons, activités professionnelles et de réinsertion. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent être ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que cette interdiction comprend les entreprises privées chargées de l’exécution de travaux publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de réinsertion qui peuvent être autorisées par le commissaire des prisons, et de communiquer copie des décisions qui autorisent ces activités.

3. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu ou d’un agent, ou pour le compte d’un particulier. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, qui a été adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements de réforme (avis du gouvernement no 19 de 1989), un prisonnier peut travailler au service d’un membre du personnel de la prison avec l’autorisation du commissaire des prisons. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels un prisonnier peut être autorisé par le commissaire à réaliser ce travail, et les conditions d’exécution du travail.

4. Travail en vertu d’ordres de service communautaire. La commission note que selon la loi de 2002 sur les ordres de service communautaire, qui est entrée en vigueur le 18 novembre 2002, dans le cadre de l’alternative à l’emprisonnement, un tribunal peut suspendre la peine d’emprisonnement ou l’ordre de détention et ordonner au condamné de réaliser un travail communautaire non rémunéré, à l’extérieur, pour une période déterminée. La loi susmentionnée s’applique dans les cas suivants: la peine d’emprisonnement n’excède pas deux ans (art. 3(1)) ou lorsque l’amende que le tribunal a ordonnée ne dépasse pas 10 000 roupies et n’a pas été payée, ou lorsque le condamné purge une peine d’emprisonnement qui remplace le paiement de l’amende (art. 3(3)). La loi prévoit, en tant que conditions requises pour un ordre de service communautaire, que le condamné doit donner son consentement, et le tribunal veiller à ce que le travail du condamné soit effectué pour l’Etat, un organisme officiel, une institution de bienfaisance ou une entité associative (art. 4). La durée du travail réalisé en vertu d’un ordre de service communautaire doit être comprise entre soixante et trois cents heures, sur une période n’excédant pas douze mois (art. 5(1)). Il incombe au tribunal de préciser les conditions d’exécution de l’ordre de service communautaire - entre autres, le lieu où le condamné doit réaliser le travail (art. 6(1)(c)) et le nom et l’adresse de l’institution de bienfaisance ou de l’entité associative pour laquelle le condamné doit travailler (art. 6(1)(e)).

5. La commission note les dispositions du règlement de 2002 sur les ordres de service communautaire que le gouvernement a joint à son rapport. Elle note que le service de mise à l’épreuve et d’assistance postpénal, qui dépend du gouvernement, est responsable de la supervision générale des personnes qui font l’objet d’un ordre de service communautaire (paragr. 3(2)) tandis que l’institution qui fournit un travail, dans le cadre d’un ordre de service communautaire, doit superviser la réalisation du travail et s’assurer que le prisonnier est présent sur le lieu de travail (paragr. 5).

6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l’autorité judiciaire ou toute autre autorité pour décider des institutions de bienfaisance ou des entités associatives habilitées à fournir un travail dans le cadre des ordres de service communautaire de manière à s’assurer qu’elles ne poursuivent pas un but lucratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de l’ordonnance sur les prisons prévoit que les prisonniers condamnés à des peines d’emprisonnement qui ne sont pas assorties de lourdes tâches pourront être commis à des tâches de ce type selon les conditions prévues par le règlement. La commission avait aussi noté que l’article 51 1) de l’ordonnance susmentionnée autorise le gouverneur du Conseil exécutif àélaborer des règlements en vue de l’emploi des prisonniers, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils sont détenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle les prisonniers ne sont pas autorisés à travailler pour des particuliers, des entreprises ou des associations privées, et ils travaillent sous la supervision et le contrôle du personnel pénitentiaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du Règlement sur l’emploi des prisonniers dont il est fait mention à l’article 51 1) de l’ordonnance sur les prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales à Maurice et dans l’île Rodrigues. Elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre la traite et le travail forcéà des fins d’exploitation sexuelle.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation précédente sur ce point et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 octobre 2001. Rappelant que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission se réfère à la demande qu’elle lui a adressée directement en 2003 sur l’application de cette convention no 182. Etant donné que, selon l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» recouvre «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de la traite d’enfants à des fins de travail pourrait être examinée plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait qu’en vertu de la convention no 182 les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 182.

Article 2, paragraphe 2 c), de la conventionTravail pénitentiaire exigé comme conséquence d’une condamnation. 3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 27(2) de l’ordonnance sur les prisons (titre XXIII, chap. 313) de 1888, telle que modifiée en 1945, le travail est optionnel pour les prisonniers dans l’attente d’un jugement ou pour les personnes en détention préventive. Cependant, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 16 du règlement de 1989 sur les prisons les détenus peuvent être astreints au travail, à condition qu’il s’agisse d’un type de travail autorisé par le commissaire. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que le travail ne peut être exigé d’un prisonnier qu’en conséquence d’une condamnation judiciaire. Il s’ensuit que les personnes qui sont détenues mais qui n’ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’interdit pas de donner du travail aux prisonniers s’ils en font la demande, à condition que ce travail soit réalisé d’une façon tout à fait volontaire.

4. La commission note à la lecture du rapport de 2002 du gouvernement que les détenus travaillent sous la supervision et le contrôle du personnel pénitentiaire et participent à des activités qui contribuent à leur réinsertion - travaux domestiques dans les prisons, activités professionnelles et de réinsertion. La commission demande au gouvernement de décrire les activités professionnelles et de réinsertion (qui diffèrent des tâches domestiques dans les prisons) qu’effectuent les détenus dans l’attente d’un jugement. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que, conformément au règlement de 1989 sur les prisons, un travail pénitentiaire ne puisse être exigé que comme conséquence d’une condamnation, comme le prévoient l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et l’article 27(2) de l’ordonnance sur les prisons susmentionnées, pour qu’un travail ne soit proposé aux détenus dans l’attente d’un jugement qu’à leur demande, et pour qu’il soit réalisé de façon tout à fait volontaire.

Article 25Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucune disposition de la législation en vigueur ne prévoit de sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour introduire des dispositions légales prévoyant que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et pour garantir l’efficacité de ces dispositions au moyen de sanctions appropriées et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission note que les articles 30, paragraphe 3), et 31 de l’ordonnance sur les prisons disposent que les prisonniers condamnés à des peines d’emprisonnement sont astreints au travail pénitentiaire aux conditions prévues par le règlement. La commission note ensuite que l’article 51, paragraphe 1), de l’ordonnance sur les prisons autorise le gouverneur à signer des règlements en Conseil exécutif portant sur l’emploi des prisonniers, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils sont détenus. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et les prisonniers ne peuvent être ni concédés ni mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande au gouvernement de fournir une copie des règlements portant sur l’emploi des prisonniers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer qu’en application de ces règlements le travail n’est imposé aux prisonniers que dans les conditions spécifiées par la convention, telles que susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note de la communication du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres.

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention.
Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

2. La commission note qu’en octobre 2000 le gouvernement a publié une étude de 1998 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. L’étude a été réalisée avec l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé et visait à avoir une vision d’ensemble de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Maurice et sur l’île de Rodrigues. Le rapport constate, entre autres, qu’il existe «un réseau bien structuré de prostitution qui attire les jeunes adolescents qui vivent dans l’errance après avoir quitté leur famille. De tels réseaux prennent complètement en charge de telles errances.» (paragr. 101).

3. Le rapport indique que de nombreuses filles, ayant entre 12 et 13 ans, ont été interrogées (paragr. 523) et que pratiquement tous les entretiens ont montré que l’âge d’entrée dans la prostitution était de 13 ans, ce qui apparaît être un âge clé (paragr. 808). La plupart des prostituées interrogées ont parlé de la violence dont elles sont victimes soit de la part du client soit de la part du souteneur afin de les maintenir dans une situation de dépendance. Le rapport indique également que le confinement dans un endroit isolé, quelquefois comparable à la séquestration, est également un moyen de maintenir les prostituées dans le réseau (paragr. 505 et 515). Il subsiste ainsi une situation de violence et d’abus sexuel dans la vie d’une prostituée. Une ex-prostituée a expliqué qu’elle avait tenté de s’enfuir à plusieurs reprises, et qu’à chaque fois elle était retrouvée par les hommes de main du souteneur. Elle était ramenée et soumise à de nouvelles violences (paragr. 505). Le rapport indique que l’utilisation de la force est également fréquente pour maintenir les filles dans la prostitution (paragr. 821). Le rapport mentionne qu’à Maurice «nous pouvons également voir le réseau de prostitution comme un système, une institution fermée. Il est difficile d’en sortir, à moins d’avoir une volonté de fer et de s’en donner les moyens» (paragr. 822).

4. La commission note la communication du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant ses commentaires sur le respect de la convention par Maurice, dont une copie a été transmise au gouvernement le 5 novembre 2001, pour d’éventuelles observations sur les commentaires de la CISL. La commission note que, d’après le rapport de la CISL, la coercition à l’égard des enfants dans la prostitution est un problème qui prend de l’ampleur à Maurice, et les rapports du gouvernement suggèrent que les victimes sont des enfants n’ayant que 13 ans. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires sur les allégations contenues dans le rapport de la CISL.

5. La commission prend note du rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage soumis en juin 2000 à la 25e session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, qui comprend des informations fournies par le gouvernement en avril 2000. Le rapport du groupe de travail indique que le gouvernement a mis en place un Plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, basé en partie sur les résultats de l’étude de 1998 sur cette question. Le rapport indique que les réformes législatives ont été introduites dans le Plan national d’action, avec l’adoption de la loi de 1998 relative à la protection de l’enfance (dispositions diverses), de la loi de 1998 portant amendement du Code pénal et de loi supplémentaire de 1998 portant amendement du code pénal. Le rapport indique ensuite que les dispositions législatives en vigueur n’ont pas un champ d’application suffisamment large pour permettre d’intervenir efficacement dans les cas de prostitution d’enfants. Le rapport indique que, parmi les obstacles et problèmes entravant les progrès, on trouve la police qui est habilitée par la législation en vigueur, à intervenir dans les cas allégués de prostitution d’enfants et qui n’intervient pas assez promptement; des dispositions législatives qui laissent à désirer et doivent être renforcées; les compétences et l’expertise nécessaires pour mener des programmes de formation laissent à désirer; la difficulté d’atteindre les victimes, celles-ci ne venant pas généralement d’elles-mêmes signaler les problèmes; et un manque de sensibilité de la police envers les enfants victimes qui doivent témoigner.

6. La commission note qu’en 1990 le gouvernement a adopté une législation créant le «National Children’s Council» un organe officiel regroupant des organisations non gouvernementales et les ministères compétents, dont les objectifs comprennent un rôle de conseil auprès du ministre en charge du bien-être de l’enfant sur les mesures visant à l’élimination de toutes les formes d’abus, d’abandon et d’exploitation des enfants. La commission note que par les amendements apportés à la loi no 15 de 1998 relative à la protection de l’enfance (dispositions diverses), le gouvernement a remplacé ce mandat du «National Children’s Council» par celui de Conseil auprès du ministre sur les mesures visant à la promotion de la survie, du développement et de la protection de l’enfant (art. 15(b)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de cet amendement et sur les mesures prises pour s’assurer que l’examen des mesures visant à l’élimination de l’exploitation des enfants, comprenant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, continue d’être une priorité législative et politique.

7. La commission rappelle que, d’après l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de protéger les enfants face au trafic et au travail forcé impliquant une exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre du Plan d’action national visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les objectifs, le rôle et les fonctions du «National Children’s Council» ont été définis, afin d’y inclure des mesures visant à l’élimination de toutes formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 25

8. La commission note que l’article 14 de la loi no 30 de 1994 sur la protection de l’enfance rend punissable toute infraction de nature sexuelle qui entraîne la prostitution de l’enfant ou un abus sexuel, et définit l’abus sexuel comme le fait de faire participer un enfant à tout acte de nature sexuelle à des fins d’exploitation. L’article 18(5) stipule que les personnes reconnues coupables de telles infractions sont passibles d’une amende pouvant atteindre 5 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximum de cinq ans. La commission note que, d’après l’article 11 de la loi no 13 de 1998 portant amendement du Code pénal, qui modifie l’article 258 de la loi portant Code pénal, ceux qui séquestrent des mineurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement minimale de deux ans. La commission note que l’article 12 de la loi portant amendement du Code pénal a ajouté une nouvelle disposition au Code pénal qui qualifie d’infraction pénale, le fait pour les auteurs de trafic d’enfants, de menacer les parents d’un enfant, d’abandonner leur enfant, en échange d’un profit financier. Les personnes reconnues coupables de trafic d’enfants sont passibles, selon la loi, d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et d’une amende maximum de 50 000 roupies.

9. La commission rappelle que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en vertu des articles 258, paragraphe 3) a) et 262A du Code pénal, tel qu’amendé par la loi de 1998 portant amendement du Code pénal et par les articles 14 et 18 de la loi de 1994 sur la protection de l’enfance, et en vertu de toute autre législation applicable, et de joindre le texte des décisions judiciaires pertinentes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les interventions de la police en cas de trafic et d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et pour élaborer ou améliorer les programmes d’assistance aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour adopter de nouvelles dispositions législatives ou élargir le champ d’application de celles en vigueur, afin de qualifier l’imposition de travail forcé ou obligatoire d’infraction pénale, et assurer l’efficacité de ces lois par la stricte application de sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le texte complet de loi portant Code pénal.

Le travail pénitentiaire exigé comme conséquence
d’une condamnation

10. La commission note que l’article 27, paragraphe 2) de l’ordonnance sur les prisons (titre XXIII, chap. 313) de 1888, tel qu’amendé en 1945, dispose que le travail est optionnel pour les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes en détention préventive. Cependant, la commission note que l’article 35 de la loi de 1988 sur les institutions pénitentiaires (Reform Institutions Act) prévoit que chaque sentence de détention soumet le détenu à l’obligation d’effectuer un travail sous la direction d’un responsable pendant la durée de la sentence. La commission note qu’aux termes de l’article 16 du règlement de 1989 sur les prisons les détenus peuvent être astreints au travail, à condition qu’il s’agisse d’un travail d’un genre autorisé par le commissaire.

11. La commission, se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que le travail ne peut être exigé d’un prisonnier qu’en conséquence d’une condamnation judiciaire. Il s’ensuit que les personnes qui sont détenues mais qui n’ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule).

12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l’égard de la loi de 1988 sur les institutions pénitentiaires et du règlement sur les prisons de 1989, que le travail est exigé uniquement des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c),de la convention et l’article 27, paragraphe 2) de l’ordonnance sur les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment des tâches que les détenus peuvent être tenus d'accomplir en vertu du règlement sur les prisons. Le gouvernement a déclaré, en rapport avec l'article 6 3) a) de la Constitution, qu'il ne peut être imposé de travail en l'absence d'une condamnation ni même en vertu de la décision d'un tribunal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention et, en particulier, des textes de l'article 6 de la Constitution de Maurice et de la loi de 1988 sur les institutions chargées des réformes, fournis avec le rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note que l'article 6(3)(a) de la Constitution exclut de l'interdiction du travail forcé tout travail imposé en vertu d'une sentence ou d'une injonction prononcée par un tribunal. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en l'absence d'une sentence, en vertu de l'injonction d'un tribunal, y compris copie des instruments réglementaires ou administratifs pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la loi sur le travail dans sa teneur modifiée en 1988, adoptée le 13 décembre 1988, comporte une disposition abrogeant le Règlement sur le travail à Rodrigues de 1882, aux termes duquel une personne n'ayant pas de moyens de subsistance et qui, bien qu'en mesure de travailler, ne s'adonnait habituellement à aucun travail dans un commerce ou une profession pouvait être condamnée à l'emprisonnement.

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