ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une concentration sera engagée avec les partenaires sociaux et la Caisse de Prévoyance Sociale sur la mise en place d’un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la possibilité de créer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (partie VI) reflètent une approche plus moderne en matière des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 37 (assurance-invalidité, industrie), no 38 (assurance-invalidité, agriculture), n° 42 (maladies professionnelles), et no 44 (chômage) dans un même commentaire.
Article 9, paragraphe 1 a), des conventions nos 37 et 38. Déchéance du droit aux prestations. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, qui prévoient la possibilité de déchoir un assuré de ses droits à prestations lorsque l’invalidité résulte de sa faute inexcusable, vont au-delà des cas de déchéance prévus par l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions. En particulier, l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions permet que le droit aux prestations puisse faire l’objet d’une déchéance ou d’une suspension totale ou partielle seulement lorsque l’invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l’intéressé.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse de Prévoyance sociale a été informée des commentaires de la commission. La commission note avec préoccupation que l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 n’a pas été modifié. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier, sans délai, l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 afin de le mettre en conformité avec l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions.
Article 2 de la convention no 42. Maladies considérées comme maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre à jour les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 pour assurer la pleine conformité avec l’article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de révision des tableaux est en cours. À cet égard, la commission rappelle que pour garantir la pleine conformité avec l’article 2 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures pour: a) assurer que les maladies ainsi que les intoxications inscrites dans le tableau figurant sous l’article 2 de la convention ne soient pas limitées par les symptômes ou manifestations pathologiques énumérés dans la colonne de gauche des tableaux contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011; b) considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par tous les types de dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableau no 12); et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation ou l’emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances (tableaux nos 16 bis et 36 bis).
La commission note avec préoccupation que la question de la modification des tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 est une question soulevée de longue date. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sans délai, la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 2 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 44. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le chômage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire pour assurer la conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 4 du protocole d’accord de fin de conflit conclu entre les organisations syndicales et le président de la Polynésie française le 29 novembre 2021, le gouvernement s’est montré favorable à la mise en place, au 1er janvier 2023, d’un fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations comme prévu par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la création du fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en acceptant sa partie II, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). En outre, les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI. Finalement, les États Membres pour lesquels la convention n° 44 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IV. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 102 (parties IV, VI, IX) ou 121, 128 (partie II), et 168 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Maladies considérées comme maladies professionnelles. La commission note que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail institué par la loi du pays no 2001-15 du 4 mai 2011 et par l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 relatifs à la codification du droit du travail, les tableaux établissant la liste des maladies professionnelles sont dorénavant annexés au code en lien avec l’article A4161-1, mais n’ont subi aucune modification.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour: a) donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore (tableau no 12); et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention (tableaux nos 16bis, 20 et 36bis).
En ce qui concerne le point a), le gouvernement confirme que l’énumération des symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade et figurant dans la colonne de gauche des tableaux reste limitative. La liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause figurant dans la colonne de droite des tableaux est dans certains cas également de nature limitative, et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles.
En ce qui concerne les points b) et c), le gouvernement explique que la réglementation prévoit que les tableaux sont créés et modifiés par arrêté, après avis du comité technique consultatif (CTC) sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur de la santé, et que les modifications demandées concernant les tableaux nos 12, 16bis, 20 et 36bis pourraient être étudiées lors d’une prochaine réunion du CTC. La commission veut croire que, pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points a), b) et c) susmentionnés, le gouvernement de la Polynésie française fera tout son possible pour persuader le directeur du travail et le directeur de la santé de porter devant le CTC la proposition conjointe d’effectuer les modifications des tableaux établissant la liste des maladies professionnelles demandées par la commission depuis plus de vingt ans. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avis du CTC ainsi que des suites données à cette proposition.
Procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des maladies professionnelles afin d’optimiser le fonctionnement de ces procédures et de permettre le prompt examen des demandes de reconnaissance déposées auprès de la caisse de prévoyance sociale. A cet égard, le gouvernement indique que, afin d’aider les médecins du travail qui connaissent mal les cas susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance des maladies professionnelles, un poste de médecin-inspecteur du travail devait être validé en collectif budgétaire pour fin 2012, début 2013. En outre, le pays pourrait s’inspirer du système mis en place par la sécurité sociale avec la création d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles composé d’un médecin-inspecteur du travail, du médecin-conseil en chef de l’organisme de sécurité sociale et d’un praticien qualifié. Si cette approche de reconnaissance complémentaire est retenue, la caisse de prévoyance sociale devra préalablement étudier les impacts en termes de gestion et de financement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de créer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, de fournir des informations concernant les mesures prises à cet égard.
La commission considère que, vu le caractère limitatif des listes des maladies professionnelles, l’instauration d’une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pourra sans doute assurer une meilleure application de la convention et élargir la protection sociale des travailleurs contre les risques de maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 n’indique aucune mesure concrète prise depuis plus de vingt ans pour: a) donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore; et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission observe que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre certaines mesures afin de donner effet à la convention. Elle note qu’il ressort des dernières informations communiquées par le gouvernement qu’aucun progrès dans l’application de la convention n’est intervenu ni en droit ni dans la pratique. Ainsi, l’élaboration d’un système d’enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles reste à accomplir et, outre les lacunes d’ordre législatif rappelées ci-après, il apparaît que les médecins connaissent mal les cas susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance d’origine professionnelle. A cet égard, un médecin inspecteur du travail devrait prochainement être recruté afin de mener une action d’information auprès des médecins et médecins du travail. Par ailleurs, la Caisse de prévoyance sociale n’est tenue par aucun délai encadrant l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles et n’aurait répertorié que cinq cas au cours de la période couverte par le dernier rapport. Enfin, contrairement à la situation qui prévaut en France métropolitaine, il n’existe pas en Polynésie française de système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles permettant qu’une maladie non inscrite au tableau puisse être reconnue comme telle.

Dans ces circonstances, la commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les tableaux établissant la liste des maladies professionnelles annexés à l’arrêté no 826/CM du 6 août 1990. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants:

a)    la nécessité de donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale;

b)    remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore; et

c)     inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.

Prière de fournir également des informations complémentaires en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des maladies professionnelles afin d’optimiser le fonctionnement de ces procédures et de permettre le prompt examen des demandes de reconnaissance déposées auprès la Caisse de prévoyance sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'aucune mesure nouvelle n'est intervenue quant à l'application de la convention. Les partenaires sociaux et les autorités de la Polynésie française demeurent associés dans le processus d'adaptation et de modernisation de la législation du travail applicable, processus dont le calendrier est fixé en accord avec les partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations. Elle se voit obligée d'attirer une nouvelle foi l'attention du gouvernement sur les tableaux énumérant les maladies professionnelles annexés à l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990, tableaux qui présentent les mêmes caractéristiques que les tableaux prévus aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale de la France métropolitaine. La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.

La commission prie également le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle adresse à la France métropolitaine en ce qui concerne l'application de la convention no 42.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 42, France, comme suit:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.

La commission avait en conséquence, dans sa dernière observation, exprimé l'espoir que l'établissement d'un nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles - annoncé par le gouvernement comme devant permettre d'indemniser une maladie non inscrite dans un tableau mais imputable au cas par cas à certaines conditions particulières de travail - pourrait conduire à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la création, en vertu de l'article 7 de la loi no 93.121 du 27 janvier 1993 (modifiant l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale), d'un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles fondé sur un examen individuel des cas effectué par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles institués par le décret no 93.683 du 27 mars 1993. Ce système permet à des travailleurs, dont la maladie n'est pas inscrite dans un tableau ou qui ne répond pas aux critères y figurant, de prétendre à une réparation au titre des maladies professionnelles sous réserve que l'origine professionnelle de l'affection soit démontrée à la suite d'une instruction contradictoire de la demande par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de reconnaissance prévue à l'égard des travailleurs atteints d'une affection non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles n'est toutefois ouverte que dans les cas où la maladie a causé le décès ou une incapacité permanente d'au moins 66,66 pour cent en application du décret no 93.692 du 27 mars 1993 (art. R.461-8 du Code de la sécurité sociale).

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également pris connaissance du guide destiné aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles élaboré par le ministère du Travail. La commission a noté en particulier en ce qui concerne les cas de maladies graves visées au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que si l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime est exigée pour que ladite maladie soit reconnue comme professionnelle, ce lien n'exclut pas nécessairement l'incidence d'autres facteurs que professionnels. Il est toutefois nécessaire dans ce dernier cas que les facteurs professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l'apparition de la maladie. Le guide contient également certaines indications méthodologiques à l'usage des comités en ce qui concerne les maladies susceptibles de faire le plus fréquemment l'objet de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.461-1.

La commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l'obligation d'apporter la preuve qu'ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut, dans certains cas, s'avérer particulièrement difficile. Dans ce contexte, la commission a noté, d'après le guide susmentionné élaboré par le ministère du Travail, que le dossier qui doit être présenté au comité régional par la Caisse primaire devra s'attacher à caractériser médicalement l'affection et à caractériser techniquement les expositions et fournir tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas échéant, les facteurs extraprofessionnels pathogènes auxquels elle aurait pu être exposée. S'agissant de l'imputabilité aux facteurs de risques, celle-ci doit être recherchée selon les procédures habituelles. L'analyse de la sémiologie et l'évaluation de la cohérence du diagnostic jouent un rôle déterminant dans l'évaluation de l'imputabilité, de même que l'étude de la relation chronologique entre exposition et maladie en accordant, le cas échéant, une importance particulière au délai d'apparition des symptômes et à la survenue d'une éventuelle récidive à la reprise de l'exposition. La constitution du dossier ne peut être limitée au dernier employeur identifié. Enfin, l'instruction doit être réalisée de manière contradictoire et intégrer toutes les expertises susceptibles d'apporter des éléments sur la maladie dont souffre le demandeur, sur ses conditions de travail et les circonstances de son exposition aux agents nocifs incriminés. L'ensemble des pièces produites doit en outre être communiqué aux parties intéressées, celles-ci ayant toute latitude de produire les avis et documents leur paraissant nécessaires.

Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention tels que rappelés ci-dessus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du nouveau système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l'établissement du lien direct et essentiel de la maladie avec le travail habituel de la victime (tel que visé au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale) et l'apport de sa preuve dans les cas spécifiques de maladies mentionnées au tableau établi par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'issue de toutes procédures entamées devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque celles-ci ont trait aux maladies prévues par ledit tableau de la convention.

La commission espère que - comme le souligne le guide destiné aux comités régionaux - la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles pourra conduire à l'adoption de mesures sur le plan législatif également, de manière à compléter les tableaux de la législation française conformément aux objectifs visés par la convention. S'agissant, par ailleurs, des travailleurs atteints d'incapacité permanente partielle, la commission estime que la fixation d'un taux minimum de 66,66 pour cent limite considérablement l'application de la nouvelle procédure, prévue au quatrième alinéa de l'article L.461-1, en excluant des maladies très invalidantes et susceptibles d'entraîner un préjudice socioprofessionnel particulièrement important pour les victimes. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pour toutes nouvelles mesures adoptées ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990 énumérant les manifestations morbides considérées comme maladies professionnelles en Polynésie française. Cet arrêté, qui abroge l'arrêté no 30/IT du 9 janvier 1959, permet d'assurer une plus grande conformité de la réglementation territoriale avec la convention en ce qui concerne la réparation de certaines maladies professionnelles énumérées au tableau annexé à celle-ci.

Etant donné toutefois que les tableaux énumérant les maladies professionnelles qui sont annexés à l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990 comportent les mêmes caractéristiques que les tableaux prévus aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale de la France métropolitaine, la commission prie également le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle adresse à la France en ce qui concerne l'application de la convention no 42.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il est nécessaire d'élaborer un nouvel arrêté qui sera soumis préalablement pour avis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. La commission exprime l'espoir que l'arrêté précité sera bientôt adopté et qu'il tiendra compte de ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants:

1. Le tableau annexé à l'arrêté no 30/IT de 1959 contient, sous chaque maladie (colonne de gauche), une liste limitative de manifestations pathologiques présumées comme professionnelles, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, couvre toutes les affections pouvant être engendrées par les intoxications et maladies figurant sur son tableau.

2. Infection charbonneuse. La liste des travaux correspondant à cette infection (liste qui n'est pas indicative) ne contient pas (no 10 du tableau) les opérations de "chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, conformément à la convention.

3. Intoxication par le phosphore, etc. La rubrique no 3 du tableau de l'arrêté précité ne se réfère qu'au phosphore blanc, alors que la convention mentionne les "intoxications par le phosphore ou ses composés" avec leurs conséquences directes.

4. Intoxication par l'arsenic ou ses composés et leurs conséquences directes. Le tableau de la législation nationale ne contient pas ces intoxications ni les travaux correspondants, contrairement à la convention.

5. Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés et les conséquences directes de ces intoxications. Même remarque que pour l'arsenic.

6. Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Le tableau de la législation nationale ne couvre que les affections provoquées par certains des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (rubriques nos 7, 8, 16 et 17, par exemple), alors que la convention est conçue sur ce point en termes généraux de manière à couvrir les affections causées par l'ensemble de ces substances.

7. Epithéliomas primitifs de la peau. La colonne de droite du tableau no 9 de l'arrêté précité porte uniquement sur les épithéliomas causés par le brai de houille, alors que la convention couvre également les épithéliomas susceptibles d'être provoqués par des procédés comportant la manipulation ou l'emploi du goudron, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer