ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, lu conjointement avec l’article 9 de la convention.Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. En ce qui concerne son commentaire précédent dans lequel elle constatait que la protection contre le licenciement pendant la grossesse ou après la naissance de l’enfant n’empêchait pas l’expiration d’un contrat à durée déterminée (article 160 du Code de travail du Maroc, loi n° 65-99, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003), et quant à sa question concernant d’éventuels cas de plaintes pour discrimination à cause du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée lorsqu’une employée est en état de grossesse ou en congé de maternité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a été fait état d’aucune décision judiciaire portant sur des questions de principe en lien avec l’application de la convention. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, la protection conférée par celle-ci s’étend aux femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, qui sont aussi protégées contre la discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi, en vertu de l’article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de donner des informations au sujet de toutes mesures mises en place pour garantir que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination en matière d’accès à l’emploi ni une fois en poste, pour motif de grossesse et de maternité, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le recrutement et le non-renouvellement des contrats à durée déterminée des femmes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination fondée sur ces motifs ont été examinées par l’inspection du travail ou d’autres autorités.
Article 4, paragraphe 5. Congé postnatal obligatoire. Accouchements postérieurs à la date présumée. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que le Code du travail ne mentionnait pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée et prié le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchaient après la date présumée conservaient le bénéfice du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail. La commission prend note du fait que le gouvernement a confirmé que la durée du congé de maternité est de 14 semaines en principe (article 152 du Code du travail) et observe que les 7 semaines de congé postnatal sont obligatoires (article 153). Par ailleurs, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tout retard de l’accouchement peut être interprété comme étant le résultat d’un état pathologique au cours de la grossesse et prend bonne note du fait que, dans ce cas, l’article 154, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que la durée du congé de maternité peut être étendue jusqu’à 8 semaines avant ou 14 semaines après l’accouchement. Toutefois, la commission observe qu’une femme peut accoucher après la date du terme pour d’autres raisons que la maladie, les complications ou le risque de complications. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention, la durée du congé de maternité prénatal devrait être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée du congé postnatal obligatoire. La commission prie le gouvernement de confirmer que, lorsque la date effective de l’accouchement est postérieure à sa date présumée, y compris pour des raisons autres quela maladie, les complications ou le risque de complications, le congé prénatal est prolongé sans que le congé postnatal obligatoire soit réduit, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pour des motifs liés à l’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait référence à l’article 159 du Code du travail qui établit l’interdiction de licencier une femme pendant sa grossesse et au cours des 14 semaines suivant son accouchement, et elle a prié le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions législatives les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement, selon laquelle les articles 161, 162, 163 et 164 du Code du travail fixent une période de 12 mois après l’accouchement au cours de laquelle les travailleuses ont droit à des pauses pour allaiter. Pendant cette période, la mère salariée bénéficie de la protection générale contre le licenciement abusif accordée à tous les salariés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1 de la convention, il devrait être interdit de licencier une salariée pendant une période suivant son retour au travail après le congé de maternité, sauf si le licenciement n’est pas lié, entre autres raisons, à l’allaitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction spécifique de licenciement d’une salariée dans les 14 semaines suivant son accouchement est considérée comme suffisante pour garantir la protection des femmes salariées contre les licenciements abusifs liés à l’allaitement, et si d’autres mesures sont envisagées pour donner effet à l’article 8, paragraphe 1 de la convention, notamment l’extension de cette période de protection.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Maroc, notamment en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels relatifs à la protection de la maternité ou des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément à ce que prévoit le formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 154, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit». Elle note également que la législation ne mentionne pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 159 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement. L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches. L’article 160 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ont été saisis de cas de salariées portant plainte pour discrimination à cause du non renouvellement de leur contrat à durée déterminée lorsque celles-ci étaient en état de grossesse ou en congé de maternité.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. L’article 159 susmentionné prévoit le régime de protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période d’allaitement, laquelle doit également être couverte en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement durant la période d’allaitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 154, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit». Elle note également que la législation ne mentionne pas l’éventualité d’un accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement de confirmer si les salariées qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier du congé postnatal obligatoire de sept semaines prévu par l’article 153 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. Salariées bénéficiant d’un contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 159 du Code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l’accouchement. L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches. L’article 160 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ont été saisis de cas de salariées portant plainte pour discrimination à cause du non renouvellement de leur contrat à durée déterminée lorsque celles-ci étaient en état de grossesse ou en congé de maternité.
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement pendant la période d’allaitement. L’article 159 susmentionné prévoit le régime de protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période d’allaitement, laquelle doit également être couverte en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si et en vertu de quelles dispositions les salariées bénéficient d’une protection contre le licenciement durant la période d’allaitement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer