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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de sécurité sociale réglementant les prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité ne contient aucune disposition qui établirait une distinction quelconque entre les différents groupes de travailleurs visés, y compris les travailleurs qui ne peuvent être transférés à un travail de jour, et que, par conséquent, les travailleurs qui se trouvent dans cette situation sont traités comme les autres catégories de travailleurs. La commission se voit dans l’obligation de rappeler que la convention exige expressément que les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé, sans que cela ne les rende inaptes au travail de jour, et qui ne peuvent être transférés à un autre poste, aient accès aux mêmes prestations que celles réservées aux travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. À cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale tchéco-morave (CMKOS), d’après laquelle la législation du travail n’applique pas suffisamment l’article 6, paragraphe 2, de la convention.En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, si elles existent, les dispositions spécifiques de la législation en matière de sécurité sociale qui garantissent à un travailleur de nuit reconnu inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, et ne pouvant être transféré à un poste de jour, le droit aux prestations de sécurité sociale (par exemple aux prestations de chômage) au même titre que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler.
Article 7, paragraphe 3. Protection de la maternité. Dans son précédent commentaire, la commission a invité le gouvernement à envisager d’adopter des dispositions donnant spécifiquement effet à l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention qui vise à garantir qu’une travailleuse enceinte ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement, pendant la période de seize semaines au cours de laquelle elle peut avoir besoin d’être transférée à un travail de jour. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que tout traitement différencié pendant cette période constituerait une discrimination au motif de la grossesse et de la maternité aux termes de l’article 2(4) de la loi no 198/2009 contre la discrimination et une infraction à l’article 16(2) du Code du travail qui interdit toute forme de discrimination dans les relations professionnelles. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation actuelle, en particulier la loi antidiscrimination (loi no 198/2009) et le Code du travail, interdit déjà la discrimination en raison de la grossesse et de la maternité, la commission considère que ces principes de protection devraient de préférence être énoncés dans la législation pertinente, plutôt que considérés comme implicitement couverts par le principe général de non-discrimination, étant donné que l’article 7de la convention exige l’adoption de mesures spécifiques au travail de nuit.La commission espère donc que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions donnant expressément effet aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de sécurité sociale réglementant les prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité ne contient aucune disposition qui établirait une distinction quelconque entre les différents groupes de travailleurs visés, y compris les travailleurs qui ne peuvent être transférés à un travail de jour, et que, par conséquent, les travailleurs qui se trouvent dans cette situation sont traités comme les autres catégories de travailleurs. La commission se voit dans l’obligation de rappeler que la convention exige expressément que les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé, sans que cela ne les rende inaptes au travail de jour, et qui ne peuvent être transférés à un autre poste, aient accès aux mêmes prestations que celles réservées aux travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale tchéco-morave (CMKOS), d’après laquelle la législation du travail n’applique pas suffisamment l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, si elles existent, les dispositions spécifiques de la législation en matière de sécurité sociale qui garantissent à un travailleur de nuit reconnu inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, et ne pouvant être transféré à un poste de jour, le droit aux prestations de sécurité sociale (par exemple aux prestations de chômage) au même titre que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler.
Article 7, paragraphe 3. Protection de la maternité. Dans son précédent commentaire, la commission a invité le gouvernement à envisager d’adopter des dispositions donnant spécifiquement effet à l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention qui vise à garantir qu’une travailleuse enceinte ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement, pendant la période de seize semaines au cours de laquelle elle peut avoir besoin d’être transférée à un travail de jour. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que tout traitement différencié pendant cette période constituerait une discrimination au motif de la grossesse et de la maternité aux termes de l’article 2(4) de la loi no 198/2009 contre la discrimination et une infraction à l’article 16(2) du Code du travail qui interdit toute forme de discrimination dans les relations professionnelles. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation actuelle, en particulier la loi antidiscrimination (loi no 198/2009) et le Code du travail, interdit déjà la discrimination en raison de la grossesse et de la maternité, la commission considère que ces principes de protection devraient de préférence être énoncés dans la législation pertinente, plutôt que considérés comme implicitement couverts par le principe général de non-discrimination, étant donné que l’article 7 de la convention exige l’adoption de mesures spécifiques au travail de nuit. La commission espère donc que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions donnant expressément effet aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes reconnues inaptes au travail de nuit de manière permanente. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit de manière permanente – mais non nécessairement inaptes au travail de jour – dont le transfert dans un autre poste n’est pas réalisable bénéficient des mêmes prestations – sous forme, par exemple, d’indemnités de chômage, de maladie ou d’incapacité – que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les articles 41, paragraphe 1 f), et 53, paragraphe 1 e), du nouveau Code du travail no 262/2006 Coll., relatifs au transfert à un autre poste d’un travailleur inapte au travail de nuit pour des raisons de santé et à la protection d’un travailleur temporairement inapte au travail de nuit contre le licenciement sans juste cause, donnent effet à cette prescription de la convention. Or la commission est conduite à observer que ces dispositions se rapportent aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention mais n’ont pas grand rapport avec l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’introduire sans plus tarder dans sa législation des dispositions régissant le traitement des travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit de manière permanente, d’une manière conforme à cet article de la convention, et de communiquer copie de tout texte qui serait adopté à cette fin.

Article 7, paragraphe 3 c). Protection de la maternité. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 42-44 de la loi no 187/2006 Coll. sur l’assurance maladie et à l’article 239 du Code du travail, en vertu desquels, lorsque le transfert dans un poste de travail de jour d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite entraîne un abaissement des gains de l’intéressée, celle-ci a droit à une indemnité compensatoire versée par la Caisse d’assurance-maladie. La commission estime cependant que ces dispositions se réfèrent à la protection du revenu de la travailleuse, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 3 b), de la convention, sans donner nécessairement effet à l’article 7, paragraphe 3 c), qui concerne le maintien des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilité d’avancement pendant la période de transfert temporaire d’une travailleuse dans un emploi de jour pour des raisons de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des dispositions donnant effet à cette disposition de la convention et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des infractions à la législation du travail de nuit enregistrées de septembre 2003 à juin 2008. Elle note que, d’après les chiffres de l’inspection du travail, les infractions les plus fréquentes concernent le défaut d’examen médical du salarié avant son affectation à un travail de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs employés de nuit, les secteurs d’activité économique concernés, des conventions collectives comportant des clauses prévoyant des avantages ou des facilités pour les personnes qui travaillent de nuit, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions de la législation concernant le travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Evaluation de l’état de santé.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 101/2000 relative à la protection des données personnelles donne effet à cette disposition de la convention. Plus concrètement, le gouvernement se réfère aux articles 4 b), 10 et 13 de la loi qui qualifient les données personnelles relatives à l’état de santé d’un individu comme étant des données sensibles. Ces articles recommandent des mesures pour garantir que, lors du traitement des données personnelles, il ne soit pas porté atteinte aux droits des intéressés, notamment au droit à la préservation de la dignité humaine, et pour que les intéressés soient protégés contre une immixtion illégale dans leur vie privée et personnelle, contre l’accès non autorisé ou accidentel à ces données et contre tout usage abusif de celles-ci. La commission apprécierait de recevoir copie de la loi relative à la protection des données personnelles.

Article 6, paragraphe 2. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit.La commission prend note des explications du gouvernement relatives au licenciement, par l’employeur, d’un travailleur déclaré inapte à effectuer son travail pour raisons médicales, et aux mesures de protection et d’assistance prévues dans ce cas aux articles 46, paragraphe 1 d), et 47, paragraphe 1, du Code du travail. La commission estime cependant que ces dispositions ne concernent pas directement l’obligation contenue dans cet article de la convention selon laquelle les travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit, qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un autre poste n’est pas possible, devraient bénéficier des mêmes prestations – indemnité de chômage, prestation de maladie et pension d’invalidité – que les personnes travaillant de jour déclarées inaptes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et lever toute ambiguïté en la matière.

Article 7, paragraphe 3 c). Protection de la maternité. Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 37, paragraphe 5, du Code du travail, la commission se voit obligée de rappeler que l’article de la convention nécessite l’adoption d’une législation spécifique garantissant qu’une femme enceinte ou une mère qui allaite placée temporairement à un poste de jour pour raisons de maternité ne perdra aucun des avantages liés à son poste de nuit habituel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des copies d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 101/2000 relative à la protection des données personnelles donne effet à cette disposition de la convention. Plus concrètement, le gouvernement se réfère aux articles 4 b), 10 et 13 de la loi qui qualifient les données personnelles relatives à l’état de santé d’un individu comme étant des données sensibles. Ces articles recommandent des mesures pour garantir que, lors du traitement des données personnelles, il ne soit pas porté atteinte aux droits des intéressés, notamment au droit à la préservation de la dignité humaine, et pour que les intéressés soient protégés contre une immixtion illégale dans leur vie privée et personnelle, contre l’accès non autorisé ou accidentel à ces données et contre tout usage abusif de celles-ci. La commission apprécierait de recevoir copie de la loi relative à la protection des données personnelles.

Article 6, paragraphe 2.La commission prend note des explications du gouvernement relatives au licenciement, par l’employeur, d’un travailleur déclaré inapte à effectuer son travail pour raisons médicales, et aux mesures de protection et d’assistance prévues dans ce cas aux articles 46 1) d) et 47 1) du Code du travail. La commission estime cependant que ces dispositions ne concernent pas directement l’obligation contenue dans cet article de la convention selon laquelle les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit, qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un autre poste n’est pas possible, devraient bénéficier des mêmes prestations – indemnité de chômage, prestation de maladie et pension d’invalidité – que les personnes travaillant de jour certifiées inaptes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention et lever toute ambiguïté en la matière.

Article 7, paragraphe 3 c). Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 37 5) du Code du travail, la commission se voit obligée de rappeler que l’article de la convention nécessite l’adoption d’une législation spécifique garantissant qu’une femme enceinte ou une mère qui allaite placée temporairement à un poste de jour pour raisons de maternité ne perdra aucun des avantages liés à son poste de nuit habituel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de respecter cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’hommes et de femmes employés la nuit sur une base régulière ou occasionnelle en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des copies d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en signalant les difficultés rencontrées éventuellement dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 101/2000 relative à la protection des données personnelles donne effet à cette disposition de la convention. Plus concrètement, le gouvernement se réfère aux articles 4 b), 10 et 13 de la loi qui qualifient les données personnelles relatives à l’état de santé d’un individu comme étant des données sensibles. Ces articles recommandent des mesures pour garantir que, lors du traitement des données personnelles, il ne soit pas porté atteinte aux droits des intéressés, notamment au droit à la préservation de la dignité humaine, et pour que les intéressés soient protégés contre une immixtion illégale dans leur vie privée et personnelle, contre l’accès non autorisé ou accidentel à ces données et contre tout usage abusif de celles-ci. La commission apprécierait de recevoir copie de la loi relative à la protection des données personnelles.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au licenciement, par l’employeur, d’un travailleur déclaré inapte à effectuer son travail pour raisons médicales, et aux mesures de protection et d’assistance prévues dans ce cas aux articles 46 1) d) et 47 1) du Code du travail. La commission estime cependant que ces dispositions ne concernent pas directement l’obligation contenue dans cet article de la convention selon laquelle les travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit, qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un autre poste n’est pas possible, devraient bénéficier des mêmes prestations - indemnité de chômage, prestation de maladie et pension d’invalidité- que les personnes travaillant de jour certifiées inaptes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention et lever toute ambiguïté en la matière.

Article 7, paragraphe 3 c). Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 37 5) du Code du travail, la commission se voit obligée de rappeler que l’article de la convention nécessite l’adoption d’une législation spécifique garantissant qu’une femme enceinte ou une mère qui allaite placée temporairement à un poste de jour pour raisons de maternité ne perdra aucun des avantages liés à son poste de nuit habituel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de respecter cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’hommes et de femmes employés la nuit sur une base régulière ou occasionnelle en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des copies d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en signalant les difficultés rencontrées éventuellement dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Ayant noté l’article 99, paragraphe 4, du Code du travail relatif à l’examen médical des travailleurs de nuit, la commission prie le gouvernement de préciser quelle est, le cas échéant, la disposition légale qui traite de la confidentialité des résultats de ces évaluations médicales et de l’interdiction de les utiliser au détriment des travailleurs.

Article 6, paragraphe 2. La commission note dans le Code du travail l’absence de dispositions s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes à ce type de travail et dont le transfert dans un poste similaire correspondant à leurs aptitudes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application de la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 3 c). Ayant noté les articles 37, paragraphe 1 f) et 155 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est, le cas échéant, la disposition légale qui prévoit qu’une femme enceinte, une femme qui allaite ou la mère d’un enfant de moins de 9 ans, placée temporairement à un poste autre que son poste de nuit habituel, ne perdra pas les avantages en matière de grade d’ancienneté et des possibilités d’avancement.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports d’inspection, des détails sur les catégories des travailleurs concernés ainsi que les statistiques éventuellement disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.

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