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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 92 (3) de la loi sur le travail qui prévoit une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, y compris dans les cas exceptionnels où le repos hebdomadaire ordinaire de 35 heures doit être diminué, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient d’une période de repos de 70 heures consécutives sur deux semaines. A cet égard, la commission souhaite faire observer que d’autres exceptions sont prévues à l’article 91 (3) à l’occasion de travaux de réparation urgents, de chargement et de déchargement, de réalisation d’inventaires, de transports, de services de santé et culturels, et à l’article 93 (2) portant sur les heures supplémentaires requises par des besoins opérationnels urgents (dans les limites de huit heures par semaine). En vertu de ces dispositions, un travail peut être effectué pendant un jour de repos de façon continue, conduisant probablement à l’irrespect du jour de repos de 24 heures consécutives, et à l’octroi d’un repos compensatoire. La commission note à cet égard que l’article 114 (1) prévoit la possibilité de convenir d’un repos compensatoire plutôt que de l’octroi d’une rémunération supplémentaire des heures supplémentaires, et que l’article 118 fixe à 10 pour cent seulement la rémunération supplémentaire de travail accompli le samedi ou le dimanche.La commission veut croire que le gouvernement prendra, dès qu’il le pourra, les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs qui doivent travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, quel qu’en soit le motif, bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière.
En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) contenus dans le rapport du gouvernement, selon lesquels la règle du repos hebdomadaire de 35 heures ne s’applique pas au travail effectué sur la base d’un accord concernant un travail effectué en dehors de l’emploi ordinaire, prévu aux articles 76 et 77 du Code du travail. La ČMKOS indique également que, d’après ses inspections portant sur la santé et la sécurité, il semblerait que des situations alarmantes existent dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, où les employeurs n’accordent pas aux travailleurs le repos hebdomadaire ininterrompu, ou encore l’accordent mais en le réduisant considérablement.La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la ČMKOS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 92(3) de la loi sur le travail qui prévoit une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, y compris dans les cas exceptionnels où le repos hebdomadaire ordinaire de 35 heures doit être diminué, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient d’une période de repos de 70 heures consécutives sur deux semaines. A cet égard, la commission souhaite faire observer que d’autres exceptions sont prévues à l’article 91(3) à l’occasion de travaux de réparation urgents, de chargement et de déchargement, de réalisation d’inventaires, de transports, de services de santé et culturels, et à l’article 93(2) portant sur les heures supplémentaires requises par des besoins opérationnels urgents (dans les limites de huit heures par semaine). En vertu de ces dispositions, un travail peut être effectué pendant un jour de repos de façon continue, conduisant probablement à l’irrespect du jour de repos de 24 heures consécutives, et à l’octroi d’un repos compensatoire. La commission note à cet égard que l’article 114(1) prévoit la possibilité de convenir d’un repos compensatoire plutôt que de l’octroi d’une rémunération supplémentaire des heures supplémentaires, et que l’article 118 fixe à 10 pour cent seulement la rémunération supplémentaire de travail accompli le samedi ou le dimanche. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dès qu’il le pourra, les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs qui doivent travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, quel qu’en soit le motif, bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière.
En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) contenus dans le rapport du gouvernement, selon lesquels la règle du repos hebdomadaire de 35 heures ne s’applique pas au travail effectué sur la base d’un accord concernant un travail effectué en dehors de l’emploi ordinaire, prévu aux articles 76 et 77 du Code du travail. La ČMKOS indique également que, d’après ses inspections portant sur la santé et la sécurité, il semblerait que des situations alarmantes existent dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, où les employeurs n’accordent pas aux travailleurs le repos hebdomadaire ininterrompu, ou encore l’accordent mais en le réduisant considérablement. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la ČMKOS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention.Période de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 92, paragraphe 1, du nouveau Code du travail (no 262/2006, Coll.), qui reproduit la disposition correspondante du Code du travail précédent (de 1965) et prévoit ainsi une période continue de repos de 35 heures au terme de chaque période de sept jours civils consécutifs, ou d’au moins 48 heures par semaine dans le cas d’un adolescent. La commission note également que, en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, lorsque les opérations le permettent, l’employeur est tenu d’organiser le travail de telle sorte que la période de repos ininterrompue tombe le même jour pour tous les salariés et qu’elle inclue le dimanche.

Article 5.Repos compensatoire. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, du fait que l’article 92, paragraphe 3, du Code du travail prévoit une période de repos hebdomadaire ininterrompue d’au moins 24 heures y compris dans les cas exceptionnels où cette période de repos peut être diminuée en application de l’article 90, paragraphe 2, la question du repos compensatoire au sens de l’article 5 de la convention ne se pose pas. La commission note cependant que le Code du travail ne contient aucune disposition relative à des périodes de repos prévues en compensation des dérogations autorisées aux articles 91, paragraphes 2 à 4, et 93, paragraphe 2. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les parties à la relation d’emploi peuvent convenir d’une compensation pour les heures supplémentaires sous la forme soit d’un supplément de rémunération, soit d’un repos compensatoire, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales, s’il en est, qui garantissent que les travailleurs requis, pour quelque raison que ce soit, de travailler un jour de repos hebdomadaire ont droit, dans toute la mesure du possible, à une période de repos compensatoire fixée de telle sorte qu’ils bénéficient chaque semaine de la période minimale de repos et de détente dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention.

Article 7. Affichage. Tout en notant que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, l’employeur doit tenir le décompte des heures de travail, des heures supplémentaires, du travail de nuit et des heures d’astreinte de chaque salarié et, par ailleurs que, en vertu de l’article 279 du Code du travail, l’employeur doit informer les salariés des aspects fondamentaux des conditions de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les travailleurs sont tenus informés par voie d’affichage du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable (dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel) ou au moyen d’un registre (lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel), comme prévu par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des infractions à la durée légale de la période de repos hebdomadaires enregistrées pour la période septembre 2003 - juin 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 – notamment du fait que sa législation pertinente est d’application générale et qu’elle englobe ainsi l’industrie et le commerce – et de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le champ d’application du Code du travail comprend les catégories d’employés énumérées dans ses articles 1 à 6. Certaines catégories (tels les membres des coopératives, art. 3) sont régies par le Code du travail, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions concernant le repos hebdomadaire, autres que celles du Code du travail, qui seraient applicables à ces employés.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de repos compensatoire en cas d’exceptions autorisées conformément aux articles 91, paragraphes 2 à 4, et 96, paragraphes 1 et 2. De plus, alors que l’article 96(3) du Code du travail fait mention du fait que du temps libre est à accorder pour les heures supplémentaires effectuées, il ne se réfère à aucune disposition concrète organisant le repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos compensatoire aux travailleurs engagés dans les établissements industriels, dans les circonstances spécifiées dans les articles 91, paragraphes 2 à 4, et 96, paragraphes 1 et 2, du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1.La portée du Code du travail inclut les catégories d’employés énumérées dans ses articles 1 à 6. Certaines catégories (tels les membres des coopératives, art. 3) sont régies par le Code du travail, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. La commission prie le gouvernement de fournir toutes dispositions spécifiques concernant le repos hebdomadaire, autres que celles du Code du travail, qui seraient applicables à ces employés.

Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de périodes de repos prévues pour compenser les exceptions autorisées conformément aux articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2).  De plus, alors que l’article 96(3) du Code du travail fait mention du fait que du temps libre est à accorder pour les heures supplémentaires effectuées, il ne se réfère à aucune disposition concrète organisant le repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos compensatoire aux travailleurs engagés dans les établissements industriels, dans les circonstances spécifiées dans les articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2) du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport.Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du Code du travail no 65/1965, tel que modifié au 1er janvier 2003, et du décret no 461/2000 abrogeant l’article 5 du décret no 108/1994, dont les dispositions concernant le repos hebdomadaire étaient en contradiction avec les articles 2 et 5 de la convention. Elle note en outre la loi no 475/2001 concernant les heures de travail et les périodes de repos des employés effectuant des heures de travail distribuées de façon irrégulière dans le transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La portée du Code du travail inclut les catégories d’employés énumérées dans ses articles 1 à 6. Certaines catégories (tels les membres des coopératives, art. 3) sont régies par le Code du travail, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. La commission demande au gouvernement de fournir toutes dispositions spécifiques concernant le repos hebdomadaire, autres que celles du Code du travail, qui seraient applicables à ces employés.

Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de périodes de repos prévues pour compenser les exceptions autorisées conformément aux articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2).  De plus, alors que l’article 96(3) du Code du travail fait mention du fait que du temps libre est à accorder pour les heures supplémentaires effectuées, il ne se réfère à aucune disposition concrète organisant le repos compensatoire. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos compensatoire aux travailleurs engagés dans les établissements industriels, dans les circonstances spécifiées dans les articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2) du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, l’adoption de la loi no 74/1994 et du décret gouvernemental no 108/1994 portant modification de l’article 92 du Code du travail en ce qui concerne les dérogations au repos hebdomadaire. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 5 du décret no108/1994 les employeurs doivent accorder aux travailleurs des transports une période de repos d’au moins 32 heures consécutives toutes les trois semaines dans tous les cas où la durée du travail a étéétendue pour des raisons d’exploitation. Le rapport du gouvernement indique également que, pour les conducteurs chargés de livraison, le repos hebdomadaire peut être ramené de 32 heures à 18 heures consécutives. En outre, chaque fois qu’il est fait exception aux dispositions sur le repos hebdomadaire, dans les cas de catastrophes naturelles et industrielles par exemple, l’employeur doit accorder au travailleur concerné une période de repos d’au moins 64 heures consécutives toutes les quatre semaines. Enfin, le gouvernement déclare que, dans les opérations impliquant un horaire irrégulier, l’employeur et le travailleur intéressés peuvent convenir d’une période de repos d’au moins 32 heures consécutives toutes les deux semaines.

La commission souhaiterait signaler au gouvernement que, dans le cadre des différentes périodes de repos susvisées aménagées en compensation des dérogations autorisées, les travailleurs intéressés ne jouissent pas en réalité d’une période de repos équivalant à au moins 24 heures consécutives tous les sept jours. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention tous les travailleurs doivent jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives, et que l’article 5 prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires en cas d’exceptions à ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, l'adoption de la loi no 74/1994 et du décret gouvernemental no 108/1994 portant modification de l'article 92 du Code du travail en ce qui concerne les dérogations au repos hebdomadaire. La commission note en particulier qu'en vertu de l'article 5 du décret no 108/1994 les employeurs doivent accorder aux travailleurs des transports une période de repos d'au moins 32 heures consécutives toutes les trois semaines dans tous les cas où la durée du travail a été étendue pour des raisons d'exploitation. Le rapport du gouvernement indique également que, pour les conducteurs chargés de livraison, le repos hebdomadaire peut être ramené de 32 heures à 18 heures consécutives. En outre, chaque fois qu'il est fait exception aux dispositions sur le repos hebdomadaire, dans les cas de catastrophes naturelles et industrielles par exemple, l'employeur doit accorder au travailleur concerné une période de repos d'au moins 64 heures consécutives toutes les quatre semaines. Enfin, le gouvernement déclare que, dans les opérations impliquant un horaire irrégulier, l'employeur et le travailleur intéressés peuvent convenir d'une période de repos d'au moins 32 heures consécutives toutes les deux semaines.

La commission souhaiterait signaler au gouvernement que, dans le cadre des différentes périodes de repos susvisées aménagées en compensation des dérogations autorisées, les travailleurs intéressés ne jouissent pas en réalité d'une période de repos équivalant à au moins 24 heures consécutives tous les sept jours. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention tous les travailleurs doivent jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives, et que l'article 5 prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires en cas d'exceptions à ces dispositions. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

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