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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Norme générale en matière de durée journalière du travail – Périodes d’astreinte. La commission prend note des tout derniers amendements au Code du travail promulgués par la loi no 365/2011 Coll., entrée en vigueur en janvier 2012, et par la loi no 155/2013 Coll., entrée en vigueur en août 2013. A cet égard, la commission note que l’article 82 du Code du travail, qui limitait précédemment à neuf heures la durée journalière du travail lorsque la durée hebdomadaire est répartie de manière égale au cours de la semaine, a été abrogé et que l’article 83 prévoit maintenant une durée maximum unifiée de douze heures pour le travail effectué par équipes, que la durée du travail soit répartie de manière égale ou inégale. En réponse aux commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS), le gouvernement explique qu’il ne prévoit pas actuellement de mesures visant à abaisser la limite de la durée journalière de travail du fait que cet arrangement laisse à l’employeur plus de flexibilité pour planifier les horaires de travail et aux salariés de plus longues périodes de repos ininterrompues. La commission se doit de rappeler que la convention instaure en tant que norme générale la journée de travail de huit heures et la semaine de travail de quarante-huit heures. Ces limites à la durée normale de travail fixée par la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes auxquelles ne peuvent déroger ou se soustraire les parties de par leur seule volonté. Bien sûr, la convention permet des exceptions, mais seulement dans un nombre limité de cas et dans des conditions bien définies.En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que la limite journalière à la durée normale du travail soit mise en conformité avec la convention.
En outre, la commission rappelle son précédent commentaire concernant les périodes d’astreinte, dans lequel elle notait que l’expression «durée du travail» peut comprendre le temps passé en disponibilité au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché de s’adonner à des activités personnelles au cours de cette période. La commission prend note à cet égard de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le seul critère matériel doit être la présence ou l’absence du salarié à son lieu de travail, un argument tiré de la jurisprudence de la Cour européenne de justice (arrêt Simap C-303/98). La commission ne peut que réitérer le point de vue exprimé dans le paragraphe 51 de son Étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail suivant lequel le temps passé en disponibilité peut être ou non considéré comme du temps de travail au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché d’exercer des activités personnelles pendant les périodes d’astreinte. S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, on peut aussi mentionner l’arrêt prononcé dans l’affaire Jaeger (C-151/02) dans lequel la cour met l’accent non pas sur la présence physique du salarié sur le lieu de travail mais plutôt sur sa présence «sur le lieu déterminé par [l’employeur] durant toute la durée de ses périodes de garde» le soumettant ainsi à «des contraintes sensiblement plus lourdes puisqu’il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social et bénéficie d’une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités» (paragr. 65). En conséquence, la commission considère que les articles 78 (1) (h) et 95 (3) du Code du travail, qui disposent que la période d’astreinte en un lieu déterminé par l’employeur ne fait pas partie de la durée du travail lorsqu’un travail n’est pas immédiatement effectué, ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention.En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires à prendre afin de faire en sorte que les dispositions du Code du travail relatives aux périodes d’astreinte reflètent intégralement l’approche suggérée ci-dessus.
Articles 5 et 6, paragraphe 2. Répartition variable de la durée de travail sur une période supérieure à une semaine – Exceptions temporaires – Rémunération des heures supplémentaires. Suite à ses commentaires précédents concernant le calcul en moyenne de la durée du travail (article 5), ainsi que les limites imposées aux heures supplémentaires et le taux de rémunération des heures supplémentaires (article 6, paragraphe 2), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il désapprouve la rigidité de ces critères et, soucieux de faciliter des horaires de travail flexibles mais aussi de favoriser des solutions convenues librement par les employeurs et les salariés, il n’a aucune intention de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention. Indépendamment des choix politiques du gouvernement en matière de réglementation de la durée du travail, la commission attire une fois encore son attention sur les prescriptions de la convention, à savoir la nécessité de: i) limiter l’utilisation du calcul en moyenne de la durée du travail aux cas exceptionnels où les limites normales de huit et quarante-huit heures ne peuvent être appliquées; ii) fixer des limites absolues raisonnables au nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées pendant une semaine et pendant une année; et iii) prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif représentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire qui pourrait être accordé aux travailleurs concernés. La commission espère que, dans le but de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement envisagera des mesures appropriées afin de rapprocher la législation nationale de la convention sur ces matières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Norme générale en matière de durée journalière du travail – Périodes d’astreinte. La commission prend note des tout derniers amendements au Code du travail promulgués par la loi no 365/2011 Coll., entrée en vigueur en janvier 2012, et par la loi no 155/2013 Coll., entrée en vigueur en août 2013. A cet égard, la commission note que l’article 82 du Code du travail, qui limitait précédemment à neuf heures la durée journalière du travail lorsque la durée hebdomadaire est répartie de manière égale au cours de la semaine, a été abrogé et que l’article 83 prévoit maintenant une durée maximum unifiée de douze heures pour le travail effectué par équipes, que la durée du travail soit répartie de manière égale ou inégale. En réponse aux commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS), le gouvernement explique qu’il ne prévoit pas actuellement de mesures visant à abaisser la limite de la durée journalière de travail du fait que cet arrangement laisse à l’employeur plus de flexibilité pour planifier les horaires de travail et aux salariés de plus longues périodes de repos ininterrompues. La commission se doit de rappeler que la convention instaure en tant que norme générale la journée de travail de huit heures et la semaine de travail de quarante-huit heures. Ces limites à la durée normale de travail fixée par la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes auxquelles ne peuvent déroger ou se soustraire les parties de par leur seule volonté. Bien sûr, la convention permet des exceptions, mais seulement dans un nombre limité de cas et dans des conditions bien définies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que la limite journalière à la durée normale du travail soit mise en conformité avec la convention.
En outre, la commission rappelle son précédent commentaire concernant les périodes d’astreinte, dans lequel elle notait que l’expression «durée du travail» peut comprendre le temps passé en disponibilité au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché de s’adonner à des activités personnelles au cours de cette période. La commission prend note à cet égard de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le seul critère matériel doit être la présence ou l’absence du salarié à son lieu de travail, un argument tiré de la jurisprudence de la Cour européenne de justice (arrêt Simap C-303/98). La commission ne peut que réitérer le point de vue exprimé dans le paragraphe 51 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail suivant lequel le temps passé en disponibilité peut être ou non considéré comme du temps de travail au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché d’exercer des activités personnelles pendant les périodes d’astreinte. S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, on peut aussi mentionner l’arrêt prononcé dans l’affaire Jaeger (C-151/02) dans lequel la cour met l’accent non pas sur la présence physique du salarié sur le lieu de travail mais plutôt sur sa présence «sur le lieu déterminé par [l’employeur] durant toute la durée de ses périodes de garde» le soumettant ainsi à «des contraintes sensiblement plus lourdes puisqu’il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social et bénéficie d’une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités» (paragr. 65). En conséquence, la commission considère que les articles 78(1)(h) et 95(3) du Code du travail, qui disposent que la période d’astreinte en un lieu déterminé par l’employeur ne fait pas partie de la durée du travail lorsqu’un travail n’est pas immédiatement effectué, ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires à prendre afin de faire en sorte que les dispositions du Code du travail relatives aux périodes d’astreinte reflètent intégralement l’approche suggérée ci-dessus.
Articles 5 et 6, paragraphe 2. Répartition variable de la durée de travail sur une période supérieure à une semaine – Exceptions temporaires – Rémunération des heures supplémentaires. Suite à ses commentaires précédents concernant le calcul en moyenne de la durée du travail (article 5), ainsi que les limites imposées aux heures supplémentaires et le taux de rémunération des heures supplémentaires (article 6, paragraphe 2), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il désapprouve la rigidité de ces critères et, soucieux de faciliter des horaires de travail flexibles mais aussi de favoriser des solutions convenues librement par les employeurs et les salariés, il n’a aucune intention de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention. Indépendamment des choix politiques du gouvernement en matière de réglementation de la durée du travail, la commission attire une fois encore son attention sur les prescriptions de la convention, à savoir la nécessité de: i) limiter l’utilisation du calcul en moyenne de la durée du travail aux cas exceptionnels où les limites normales de huit et quarante-huit heures ne peuvent être appliquées; ii) fixer des limites absolues raisonnables au nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées pendant une semaine et pendant une année; et iii) prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif représentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire qui pourrait être accordé aux travailleurs concernés. La commission espère que, dans le but de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement envisagera des mesures appropriées afin de rapprocher la législation nationale de la convention sur ces matières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail de 2006 prévoit que le gouvernement établira par décret les exceptions aux règles relatives à la durée du travail et aux périodes de repos qui seront applicables aux travailleurs employés dans le secteur du transport. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’ordonnance no 589/2006 qui réglemente la durée du travail dans le secteur des transports. Rappelant qu’en vertu de son article 1 d) la convention s’applique notamment au transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, en ce compris la manutention des marchandises dans les docks, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 589/2006 ainsi que toutes autres informations utiles sur la réglementation de la durée du travail dans le secteur des transports.

Article 2. Durée journalière du travail. La commission note que l’article 79 du Code du travail dispose que la durée hebdomadaire normale du travail ne peut dépasser 40 heures et établit des limites inférieures pour les travailleurs employés à des travaux souterrains ou dans le cadre du travail par équipes et pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note par ailleurs que l’article 82 du Code du travail limite à neuf heures la durée journalière du travail lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie de manière égale au cours de la semaine mais que cette durée peut être portée à 12 heures si un accord sur ce point est conclu entre le travailleur concerné et son employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur la double limitation imposée par la convention en matière de durée du travail, laquelle ne doit pas dépasser huit heures par jour ni 48 heures par semaine, sauf dans le cadre d’exceptions prévues par la convention et soumises à des conditions strictes. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale à condition que sa durée journalière n’excède pas neuf heures. La fixation à 12 heures de la limite au nombre d’heures de travail par jour apparaît donc contraire à la lettre et à l’esprit de la convention, qui a pour objectif premier de protéger la santé des travailleurs contre une fatigue excessive. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin d’abaisser la limite à la durée journalière du travail de manière à la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles sont les limites absolues applicables en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail pour les travailleurs âgés d’au moins 18 ans qui cumulent deux ou plusieurs emplois.

Périodes d’astreinte. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 78, paragraphe 1 a), du Code du travail, les termes «durée du travail» comprennent non seulement les périodes pendant lesquelles un travailleur est tenu d’effectuer des travaux pour son employeur mais également les périodes pendant lesquelles il est sur son lieu de travail et prêt à exécuter les instructions de son employeur. Elle note que les périodes d’astreinte sont définies à l’article 78, paragraphe 1 h), du Code du travail comme des périodes pendant lesquelles un travailleur est prêt, en cas d’urgence, à effectuer des travaux en dehors de son horaire normal. Elle note que, pendant les périodes d’astreinte, le travailleur doit se trouver en un lieu convenu avec son employeur mais qui ne peut être son lieu de travail. La commission se réfère à ce sujet à la définition donnée à la durée du travail par l’article 2 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui offre également une guidance pour l’application de la convention no 1: «est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur». Le critère essentiel en la matière est donc le fait d’être à la disposition de son employeur, sans qu’une présence sur le lieu de travail soit nécessairement requise. Dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 51), la commission avait souligné que «le temps passé “en disponibilité” peut être compris ou non dans la “durée du travail” au sens des conventions, selon la mesure dans laquelle le travailleur est empêché d’exercer des activités personnelles au cours de cette période». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la détermination des périodes d’astreinte non comptées dans la durée du travail se fasse sur la base des critères précités.

Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 83 du Code du travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de 26 semaines, cette période pouvant être portée à 52 semaines par voie de convention collective, sans que ce type d’aménagement du temps de travail soit soumis à des conditions particulières. La commission rappelle que le calcul en moyenne de la durée du travail entraînant un dépassement des limites normales fixées par la convention – huit par jour et de 48 heures par semaine – n’est autorisé par la convention, outre les cas spécifiques du travail par équipes (article 2 c)) et des usines à feu continu (article 4), que dans les cas exceptionnels où ces limites normales ne peuvent être respectées (article 5). La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour réglementer la mise en place de systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail d’une manière conforme à la convention et le prie de fournir toutes les informations pertinentes concernant les développements qui interviendraient à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 93 du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder huit heures par semaine et 150 heures par an, sauf en cas d’accord entre l’employeur et le travailleur sur un dépassement de ces limites. Elle note que, dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser huit heures par semaine en moyenne sur une période de 26 semaines, laquelle peut être portée à 52 semaines par voie de convention collective. Enfin, la commission note que les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites précitées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la possibilité de calculer en moyenne le nombre d’heures supplémentaires autorisé peut conduire à la prestation d’un nombre très élevé d’heures supplémentaires au cours de certaines semaines, et ce d’autant plus que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites fixées par le Code du travail. Il convient également de prendre en compte le fait que la durée normale du travail peut déjà être élevée certaines semaines dans le cadre de systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail. A cet égard, la commission tient à souligner que l’obligation de fixer des limites à la prolongation de la durée du travail dans le cadre de dérogations temporaires aux règles normalement applicables implique, pour que l’esprit de la convention soit respecté, que ces limites soient raisonnables. Si l’on peut considérer comme raisonnables les limites de huit heures par semaine et 150 heures par an, il en va autrement lorsque ces limites sont calculées en moyenne puisqu’aucune limite absolue n’est alors applicable. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure d’imposer des limites raisonnables au nombre d’heures supplémentaires, indépendamment de la question de l’existence ou non d’un accord entre l’employeur et le travailleur sur ce point.

Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que les articles 114 et 127 du Code du travail prévoient une majoration salariale de 25 pour cent (voire 50 pour cent dans certains cas) pour la prestation d’heures supplémentaires, sauf si le travailleur concerné et son employeur conviennent de remplacer cette majoration par un repos compensatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit l’octroi d’une majoration salariale pour les heures supplémentaires, indépendamment de l’attribution ou non d’un repos compensatoire. Cette obligation a également pour effet de limiter le recours aux heures supplémentaires compte tenu du coût qu’elles représentent pour les employeurs. La commission espère donc que le gouvernement amendera rapidement les dispositions pertinentes du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier ainsi que des données statistiques sur le nombre de salariés qui travaillent plus de 48 heures par semaine et la mesure dans laquelle des systèmes d’annualisation du temps de travail sont mis en place, ainsi que toutes autres informations pertinentes concernant d’autres formes d’aménagement du temps de travail, et notamment les systèmes de comptes épargne-temps. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs qui occupent plus d’un emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Dispositions sur le temps d’astreinte. Conformément à l’article 83, paragraphe 5, du Code du travail, le temps d’astreinte est la période pendant laquelle un travailleur est prêt à réaliser des tâches prévues dans son contrat de travail mais qui, en cas d’urgence, doivent être réalisées en sus des tâches habituelles. L’article 95, paragraphe 4, indique toutefois que, lorsqu’aucune tâche n’a été réalisée pendant le temps d’astreinte, ce temps n’est pas compté dans le temps de travail. L’article 95, paragraphe 2, indique en outre qu’un accord peut être conclu sur le temps d’astreinte mais que ce temps ne doit pas dépasser 400 heures par an. La rémunération du temps d’astreinte, lorsque aucune tâche n’a été réalisée, est de 10 à 20 pour cent du salaire moyen (loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération du temps d’astreinte et les gains moyens, telle que modifiée par la loi no 217/2000), sauf disposition contraire prévue dans une convention collective ou un contrat de travail. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2005 relative à la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en particulier aux discussions concernant les périodes dites d’astreinte ou de disponibilité, aux paragraphes 48 à 51. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment il veille à ce que le temps d’astreinte soit conforme aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice, s’il en est, qui touche à la notion de «période d’astreinte ou de disponibilité» ainsi que toute information illustrant la manière dont l’article 83, paragraphe 5, du Code du travail s’applique dans la pratique.

Article 5. Durée du travail calculée en moyenne. L’article 85, paragraphe 1, du Code du travail réglemente l’annualisation du temps de travail, pour une période de un an au maximum, lorsque la nature des tâches ou les conditions de travail ne permettent pas de prévoir un temps de travail hebdomadaire uniforme. Cette annualisation ne peut être décidée que pour une période fixée dans la convention collective applicable, après consultation des syndicats et des travailleurs intéressés. La commission souligne que d’une manière générale l’employeur ne devrait pas décider des exceptions en matière de durée du travail, même avec l’accord du travailleur. Sauf en cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux continus (article 4), les exceptions permanentes ou temporaires ne peuvent pas être décidées sans la participation du gouvernement, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de s’assurer que les limites prévues pour le temps de travail journalier ou hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent assez de temps pour leurs activités sociales. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en vertu de l’article 85 du Code du travail, et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2, soient conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 262/2006 coll., qui abroge la loi no 65/1965 telle que modifiée. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra, à la lumière des dispositions du nouveau Code du travail, des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Dispositions sur le temps d’astreinte. Conformément à l’article 83(5) du Code du travail, le temps d’astreinte est la période pendant laquelle un travailleur est prêt à réaliser des tâches prévues dans son contrat de travail mais qui, en cas d’urgence, doivent être réalisées en sus des tâches habituelles. L’article 95(4) indique toutefois que, lorsqu’aucune tâche n’a été réalisée pendant le temps d’astreinte, ce temps n’est pas compté dans le temps de travail. L’article 95(2) indique en outre qu’un accord peut être conclu sur le temps d’astreinte mais que ce temps ne doit pas dépasser 400 heures par an. La rémunération du temps d’astreinte, lorsque aucune tâche n’a été réalisée, est de 10 à 20 pour cent du salaire moyen (loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération du temps d’astreinte et les gains moyens, telle que modifiée par la loi no 217/2000), sauf disposition contraire prévue dans une convention collective ou un contrat de travail.

La commission invite le gouvernement à se reporter à son étude d’ensemble de 2005 relative à la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en particulier aux discussions concernant les périodes dites d’astreinte ou de disponibilité, aux paragraphes 48 à 51. A la lumière de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer comment il veille à ce que le temps d’astreinte soit conforme aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer la teneur de toute décision de justice, s’il en est, qui touche à la notion de «période d’astreinte ou de disponibilité» ainsi que toute information illustrant la manière dont l’article 83(5) du Code du travail s’applique dans la pratique.

Article 5. Durée moyenne du travail. L’article 85(1) du Code du travail réglemente l’annualisation du temps de travail, pour une période de un an au maximum, lorsque la nature des tâches ou les conditions de travail ne permettent pas de prévoir un temps de travail hebdomadaire uniforme. Cette annualisation ne peut être décidée que pour une période fixée dans la convention collective applicable, après consultation des syndicats et des travailleurs intéressés.

La commission souligne que d’une manière générale l’employeur ne devrait pas décider des exceptions en matière de durée du travail, même avec l’accord du travailleur. Sauf en cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux continus (article 4), les exceptions permanentes ou temporaires ne peuvent pas être décidées sans la participation du gouvernement, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de s’assurer que les limites prévues pour le temps de travail journalier ou hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent assez de temps pour leurs activités sociales. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en vertu de l’article 85 du Code du travail, et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2, soient conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la modification du Code du travail (loi no 65/1965 telle qu’amendée par la loi no 312/2002). La commission prend aussi note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) que le gouvernement a transmises. Ces observations portent sur la législation nationale relative au temps d’astreinte, à propos de laquelle la commission se dit préoccupée.

Article 2 de la convention. Dispositions sur le temps d’astreinte. Conformément à l’article 85(3) du Code du travail, le temps d’astreinte est la période pendant laquelle un travailleur est prêt à réaliser des tâches prévues dans son contrat de travail mais qui, en cas d’urgence, doivent être réalisées en sus des tâches habituelles. L’article 95(4) indique toutefois que, lorsque aucune tâche n’a été réalisée pendant le temps d’astreinte, ce temps n’est pas compté dans le temps de travail. L’article 95(2) indique en outre qu’un accord peut être conclu sur le temps d’astreinte mais que ce temps ne doit pas dépasser 400 heures par an. La rémunération du temps d’astreinte, lorsque aucune tâche n’a été réalisée, est de 10 à 20 pour cent du salaire moyen (loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération du temps d’astreinte et les gains moyens, telle que modifiée par la loi no 217/2000), sauf disposition contraire prévue dans une convention collective ou un contrat de travail.

La commission invite le gouvernement à se reporter à son étude d’ensemble de 2005 relative à la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en particulier aux discussions concernant les périodes dites d’astreinte ou de disponibilité, aux paragraphes 48 à 51. A la lumière de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer comment il veille à ce que le temps d’astreinte soit conforme aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer la teneur de toute décision de justice, s’il en est, qui touche à la notion de «période d’astreinte ou de disponibilité» ainsi que toute information illustrant la manière dont l’article 83(5) du Code du travail s’applique dans la pratique.

Article 5. Durée moyenne du travail. L’article 85(1) du Code du travail réglemente l’annualisation du temps de travail, pour une période de un an au maximum, lorsque la nature des tâches ou les conditions de travail ne permettent pas de prévoir un temps de travail hebdomadaire uniforme. Cette annualisation ne peut être décidée que pour une période fixée dans la convention collective applicable, après consultation des syndicats et des travailleurs intéressés.

La commission souligne que d’une manière générale l’employeur ne devrait pas décider des exceptions en matière de durée du travail, même avec l’accord du travailleur. Sauf en cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux continus (article 4), les exceptions permanentes ou temporaires ne peuvent pas être décidées sans la participation du gouvernement, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de s’assurer que les limites prévues pour le temps de travail journalier ou hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent assez de temps pour leurs activités sociales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en vertu de l’article 85 du Code du travail, et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2, soient conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il a été donné effet à l'article 85, alinéa a), du Code du travail qui dispose que les autorités compétentes peuvent, par voie de règlements, déterminer le temps de travail dans les secteurs du transport, des communications et de l'administration douanière. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'inclusion, aux termes de l'alinéa d), du transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, dans les établissements industriels auxquels la convention doit s'appliquer.

Article 2. La commission souhaite rappeler que cet article de la convention prescrit une durée du travail qui ne peut excéder huit heures par jour. Par ailleurs, l'alinéa b) dispose que la durée journalière du travail ne pourra être augmentée que d'une heure en cas de répartition inégale de la durée du travail dans le cadre de la semaine. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes qui assurent le respect de ces deux limitations.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes qui assurent que tant les organisations représentatives d'employeurs que celles des travailleurs sont consultées, conformément au paragraphe 2 de la convention, pour déterminer les cas où il est permis de déroger à la durée normale du travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les seuls cas de dérogations temporaires admis sont ceux qui doivent permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (paragraphe 1 b) de la convention).

Articles 7 et 8. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises sous ces deux articles de la convention.

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