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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 29, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans les rapports détaillés sur les conventions ratifiées et à l'occasion des sessions de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux ont toujours indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions: nos 18: maladies professionnelles, 1925; 19: égalité de traitement (accidents de travail), 1925; 29: travail forcé, 1930; 41: travail de nuit (femmes), (révisée), 1934; 52: congés payés, 1936; 62: prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; 87: liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948; 105: abolition du travail forcé, 1957; 118: égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les autorités nationales compétentes. Il convient aussi de noter que le retard dans l'adoption de ces projets de textes par les autorités compétentes est dû essentiellement au fait que les sessions parlementaires ont lieu deux fois par an (mars et octobre) et les projets de lois qui y sont débattus ont trait le plus souvent aux problèmes économiques compte tenu de la mise en place récente de cette institution. Toutefois, des mesures ont été prises par le Département du travail pour relancer les autorités compétentes en vue de l'accélération du processus d'adoption de ces textes. Le Bureau international du Travail sera tenu informé des mesures qui seront prises à cet effet en temps opportun.

Le gouvernement se réfère aux rapports établis sur ces instruments.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué qu'il y avait eu récemment des changements dans l'administration et qu'un nouveau ministre du Travail vient d'être nommé. La législation nécessaire a été élaborée et a été soumise aux autorités compétentes, mais il ne connaît pas la cause du retard de son adoption. Le nouveau ministre du Travail souhaite donner l'assurance à la commission qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que ces textes soient adoptés.

Les membres travailleurs ont souhaité attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que cette commission attache à la présente convention ainsi que sur le fait que la commission d'experts formule des commentaires sur cette convention pratiquement chaque année depuis 1966. Il est clair que cette convention n'est actuellement pas appliquée en République centrafricaine. En premier lieu, il existe plusieurs dispositions qui comportent du travail forcé pour certaines catégories de citoyens. Depuis un certain temps, le gouvernement a indiqué qu'un projet de législation destiné à abroger ces dispositions a été élaboré et soumis aux autorités compétentes. En second lieu, il s'agit de la question des cultures obligatoires imposées aux communautés locales. La convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine. Les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la situation et ont espéré que le gouvernement sera à même d'indiquer l'année prochaine que la législation en question a effectivement été abrogée.

Les membres employeurs ont noté que ce problème nécessitait l'attention urgente du gouvernement et faisait l'objet de discussions au sein de cette commission depuis 1966. Leur première préoccupation a trait à la législation qui prévoit le travail forcé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que cette législation serait abrogée; or, le rapport de la commission d'experts indique qu'une commission tripartite a été établie afin d'appréhender les répercussion de cette abrogation aux plans économique et social. Ceci paraît constituer un pas en arrière, dans la mesure où le gouvernement avait indiqué que cette législation n'était plus appliquée. La seconde question concerne les cultures obligatoires. Le gouvernement devrait préciser les limites à la législation concernant les cultures obligatoires afin qu'elle demeure dans le champ autorisé de la convention. Etant donné que cette question a été discutée depuis de nombreuses années et vu le manque d'informations, un nouvelle législation devrait être introduite aussitôt que possible. Si aucun progrès ne peut être indiqué l'année prochaine, la commission devrait adopter des mesures plus strictes.

Le représentant gouvernemental a précisé que le texte adopté sous l'ancien régime était tombé en désuétude et n'était plus applicable. Le gouvernement a été prié par la commission d'experts d'abroger formellement ces textes, ce qui est en train d'être fait.

La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le nouveau ministre du Travail exerce ses fonctions depuis quelques jours. Bien qu'un changement de gouvernement puisse être une cause de retard dans la mise en oeuvre des dispositions d'une convention, elle a regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations au cours de la dernière période. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de modifier la législation dans le sens demandé par la commission d'experts. Elle s'est vue obligée de souligner que si le gouvernement ne se conformait pas à cette demande, elle pourrait traiter de ce cas l'année prochaine d'une manière différente.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué, en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses accessoires des inspecteurs du travail, que tous les fonctionnaires publics sont traités de la même manière; depuis un certain nombre d'années ils sont soumis à un nombre de restrictions imposés par les institutions monétaires internationales. Son gouvernement a envisagé l'élaboration d'un texte en vue d'allouer une indemnité supplémentaire à tous les fonctionnaires publics. Toutefois, dans les conditions actuelles, il est difficile d'augmenter les dépenses de l'Etat. Néanmoins, depuis 1981, les inspecteurs du travail reçoivent une indemnité mensuelle égale à 20 pour cent de leur traitement. En ce qui concerne la transmission des rapports annuels des services généraux d'inspection, les inspecteurs du travail ont rencontré des difficultés pour se déplacer aux fins de leur inspection. Cette année son gouvernement a toutefois fait des efforts et toutes les inspections des provinces ont été dotées de véhicules et ont reçu des instructions concernant les rapports d'inspection. Des mesures ont été prises pour établir un rapport mensuel et un rapport annuel. A partir de 1991, une synthèse des rapports d'inspection du travail sera communiquée au BIT en conformité avec les dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont souligné l'importance de cette convention étant donné qu'elle concerne la mise en oeuvre des engagements pris en matière d'inspection du travail pertinente à l'application de plusieurs conventions de l'OIT. Il est nécessaire que l'Inspection du travail dispose d'un personnel suffisant et celui-ci doit avoir les moyens de travailler avec efficacité; en particulier, les frais de déplacement doivent lui être remboursés. S'il n'y a pas de remboursement de ces frais, les inspections ne seront pas faites. Puisque le gouvernement s'est référé à des difficultés économiques, il n'est guère probable que ce problème puisse être traité par le paiement d'un complément de salaire. Aucun rapport d'inspection n'a été reçu du gouvernement depuis la ratification de la convention il y a 25 ans. Le représentant gouvernemental s'est engagé à ce qu'un rapport soit communiqué l'année prochaine. Les membres employeurs ne peuvent qu'exprimer l'espoir que tel sera bien le cas.

Les membres travailleurs ont noté que si le gouvernement avait fourni des rapports au cours des ans, expliquant les difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne les restrictions financières imposées par les institutions internationales, le BIT aurait peut-être pu offrir son assistance au gouvernement. Toutefois, le BIT ne peut pas fournir une telle assistance en l'absence de telles informations et demandes.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation financière dans le pays. La commission souligne l'importance qu'elle attache à ce que les inspecteurs du travail soient à même de remplir leurs fonctions qui impliquent des déplacements. En conséquence, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement trouvera les moyens de permettre aux inspecteurs de s'acquitter de leurs tâches de manière appropriée. Elle a formulé le désir pressant que le gouvernement pourra remplir également ses autres obligations découlant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C81 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Législation.Notant qu’un projet de révision du Code du travail a d’ores et déjà été élaboré et qu’il contient, dans son chapitre IX, de nouvelles dispositions concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et de communiquer une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’article 380 du projet de révision du Code du travail, les agents de l’inspection du travail seraient chargés de constater concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire les infractions relatives aux dispositions légales réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé en vue de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires; et b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux établis par l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique renouveler son engagement à poursuivre ses efforts afin de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 389, alinéa 2, du projet de révision du Code du travail envisage le versement aux inspecteurs d’une indemnité mensuelle destinée à garantir leur indépendance et leur intégrité et que, selon l’article 400, alinéa 3, le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail devrait être «régi par un statut particulier pris en Conseil des Ministres». À cet égard, le gouvernement précise qu’un projet de statut particulier des inspecteurs du travail est en cours d’élaboration mais que la principale difficulté réside dans les différentes crises qui ont impacté la situation macro-économique du pays. Tout en prenant note de cette situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail leur assurant stabilité d’emploi et indépendance.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des progrès significatifs ont été enregistrés en vue du renforcement des capacités techniques des inspecteurs du travail, des demandes ayant été formulées auprès du BIT, du Centre international de formation de l’OIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris sur la durée et les thématiques de celles-ci, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 401 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 325 du Code du travail, aux termes duquel un décret doit définir les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption du décret susmentionné et de transmettre une copie de celui-ci, dans l’hypothèse où il serait adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 366 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 300 du Code du travail, aux termes duquel des arrêtés conjoints du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail et précisent les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail et des lois sociales ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces décrets et d’en fournir une copie, dans l’hypothèse où ils seraient adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 du 18 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre, les directions régionales du travail sont rattachées auprès de l’Autorité centrale, laquelle est chargée d’examiner les rapports périodiques qui sont établis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sujets couverts par les rapports périodiques établis par les bureaux d’inspection locaux et leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret no 18.160 susmentionné.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 précité, l’Autorité centrale examine aussi les rapports annuels. La commission note toutefois qu’aucun de ces rapports n’a été publié ou communiqué au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que les syndicats peuvent conclure des conventions collectives dans les conditions déterminées par le chapitre 6 du Titre III du Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 210 et 211 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et patronales ont conclu un certain nombre d’accords collectifs dans des entreprises du secteur bancaire, ainsi que dans le domaine de l’assurance et du transport aérien ou fluvial. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail est régi par les dispositions du décret no 18.160 du 21 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre. Ce ministère est composé du Cabinet, de la Direction générale du travail, de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et de la Direction générale de la protection sociale. En outre, deux organes sont sous la tutelle dudit ministère: la Caisse nationale de sécurité sociale et l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE), lesquelles participent activement à l’exécution de la politique publique dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. Le gouvernement indique qu’il y a sept directions régionales du travail au niveau décentralisé et que le ministère a adopté en 2017, avec l’appui du BIT, un document de Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail, auquel était adossé un plan d’action sur cinq ans. Fin 2022, le ministère a entrepris d’évaluer cette stratégie en vue de l’adapter au contexte actuel. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement des organes du système d’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que sur les mesures prises en vue d’assurer que les tâches et responsabilités qui ont été confiées à ces organes sont convenablement coordonnées. Elle prie également le gouvernement de communiquer le résultat de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail et d’indiquer si cette stratégie a été renouvelée.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, il existe un organe de consultation, coopération et négociation collective (le Comité tripartite de pilotage du pacte social), un organe de dialogue État-syndicat et un organe de dialogue État-employeur (le Cadre mixte de concertation pour l’amélioration des affaires). En outre, la commission prend note que le décret no 07.177 du 18 juin 2007 porte organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du travail et qu’en vertu de l’article 338 du Code du travail, cet organe tripartite (dont la composition est aussi précisée dans le décret susmentionné) émet des avis sur les questions concernant, notamment, le travail, l’emploi et la formation professionnelle, formule des recommandations sur la législation et la réglementation dans ces domaines et promeut le dialogue social. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les conclusions du Forum national sur le travail décent de 2011 ont notamment mené à la formulation du document cadre de la politique de l’emploi en 2016, avec une forte implication des partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2022 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Études, recherches et statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en vertu du décret no 18.160 du 21 juin 2018 précité, il existe une direction en charge des études dans chacune des trois directions générales, à savoir la Direction des études, de la coopération technique et des statistiques du travail sous la Direction générale du travail, la Direction des études, de la planification et des statistiques sous la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et la Direction des études et de la planification sous la Direction générale de la protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités de ces trois directions en charge des études, des recherches et des statistiques, y compris une copie d’études ou de recherches réalisées et de statistiques collectées.
3. Fourniture d’avis techniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques émis par les organes du système d’administration du travail en réponse aux demandes des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le recrutement du personnel affecté au système d’administration du travail est régi par les dispositions de la loi no 99.016 du 16 juillet 1999, modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance no 93.008, du 14 juin 1993, portant Statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin qu’un statut du personnel affecté au système d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue et à lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions, soit adopté.
2. Formation du personnel affecté au système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la formation du personnel est assurée soit par les universités, soit par les écoles supérieures de formation professionnelle et le Centre international de formation de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel affecté au système d’administration du travail, en précisant la durée et les thématiques des formations dispensées, ainsi que le nombre et les catégories d’agents qui y participent.
3. Moyens financiers et matériels à disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission note que, selon les informations du gouvernement, le ministère en charge du Travail ne dispose pas de crédits suffisants pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail mais que les autorités continuent de déployer des efforts en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que des moyens financiers et matériels suffisants soient mis à disposition du personnel du système d’administration du travail et sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’outre leurs missions de conseil et de contrôle, les inspecteurs du travail jouent un rôle de conciliateur et fournissent une assistance en ce qui concerne le respect des principes applicables en matière de liberté syndicale et de promotion de la négociation collective. Le gouvernement précise qu’en fonction des urgences, les inspecteurs planifient leurs tâches administratives en vue de répondre promptement et efficacement à leurs fonctions additionnelles et, ainsi, de préserver la paix sociale. Par ailleurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail prévoit toujours, en son article 436, que la conciliation devant l’inspecteur du travail du ressort constitue une étape obligatoire du règlement à l’amiable des différends individuels et collectifs du travail. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 72). La commission note également que le paragraphe 8 de la recommandation no 81 dispose que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, y compris dans le cadre de la réforme du Code du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique renouveler son engagement à poursuivre ses efforts visant à doter les services de l’inspection du travail en moyens matériels et roulants en vue de leur permettre d’exercer leurs fonctions de façon indépendante et impartiale. Le gouvernement indique également poursuivre ses efforts en vue du réaménagement des locaux desdits services, tant au niveau central que dans les sept directions régionales du travail. La commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour assurer aux inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée, ainsi que les moyens et le remboursement des dépenses nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions; et ii) de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 322 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent par procès-verbal les infractions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra les dispositions nécessaires pour rendre plus formelle la collaboration entre le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale et les organes judiciaires.La commission prie le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé à l’égard de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention; b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux transmis par l’inspection du travail aux instances judiciaires.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté:a) que le statut des inspecteurs du travail doit être fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail (art. 319, paragr. 3, du Code du travail de 2009); etb) l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de statut particulier du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail était en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que le projet de statut particulier des inspecteurs et administrateurs du travail prévu à l’article 319, paragraphe 3, du Code du travail n’a pas encore été adopté par les autorités compétentes en raison des difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 dont l’impact continue de jouer négativement sur plusieurs projets de réforme en cours.Prenant dûment note de la situation dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de fournir une copie du décret une fois qu’il aura été adopté.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les formations suivies par les inspecteurs du travail, y compris l’indication selon laquelle: 13 inspecteurs du travail et contrôleurs (assistants des inspecteurs) ont reçu une formation complémentaire du gouvernement en collaboration avec le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pendant la période 2011-2018; cinq inspecteurs ont été formés dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) sur la formation des formateurs en normes internationales du travail; et 25 ont été formés sur la mise en œuvre des huit conventions fondamentales et sur la collecte de données.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, y compris sur l’impact des formations pour les inspecteurs du travail sur l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, selon l’article 325 du Code du travail, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail définit les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts et déterminer les modes de leur rémunération.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret mentionné à l’article 325 du Code du travail et de fournir une copie de ce décret, si adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. La commission note que, selon l’article 300 du Code du travail, des arrêtés conjoints du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique, pris après avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux du travail. Ils précisent dans quelles conditions l’inspecteur du travail et des lois sociales compétent ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrêtés mentionnés à l’article 300 du Code du travail et de fournir une copie de ces arrêtés, si adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle, suite à l’adoption du décret no 12.177 du 4 août 2012, les sept inspections régionales existantes ont été érigées en directions de services. En conséquence de cette réorganisation administrative, le rapport indique que les directions nouvellement créées ne répondent plus hiérarchiquement à la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et ne lui transmettent plus leurs rapports d’activité. La commission note en outre que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, il n’existe pas de manuel sur la rédaction de rapports d’activité, d’où ils s’ensuivent des difficultés notamment en termes de disponibilité de données comparables entre les différentes directions.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bureaux d’inspection locaux sont tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités, selon la manière prescrite par l’autorité centrale, y compris en ce qui concerne les sujets couverts ainsi que leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 12.177 du 4 août 2012 et du décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié par l’autorité centrale d’inspection ni communiqué au BIT depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale (de 2007 à 2013). En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission note qu’il y avait, en juin 2018, 94 inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales, dont 29 femmes.Tout en prenant dûment note des informations fournies sur le personnel de l’inspection du travail et des difficultés dans lesquelles se trouve le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels sur l’inspection du travail sont transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un tiers des inspecteurs du travail étaient chargés des fonctions de contrôle et que, aux termes du Code du travail, la conciliation des litiges collectifs et individuels de travail incombe aux inspecteurs du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1,de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. À cet égard, la commission constate que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, réalisée en 2017 avec l’appui du BIT et annexée au rapport du gouvernement, la conciliation dans les conflits du travail, individuels ou collectifs, constitue la majeure partie de l’activité des inspecteurs. La commission note également que, aux termes du Code du travail, les inspecteurs sont aussi chargés d’autres fonctions liées à l’exercice de la liberté syndicale et la négociation collective (telles que l’enregistrement des syndicats professionnels, la supervision des élections des délégués du personnel, la facilitation de la conclusion des conventions collectives du travail, la réception de la notification du préavis de grève et de lock-out).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté: a) le manque persistant de moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail, y compris pour les locaux et les facilités de transport, ainsi que pour le remboursement des dépenses nécessaires; b) la faible fréquence des visites d’inspection. La commission note à cet égard l’information dans le rapport du gouvernement concernant ses efforts en 2017 pour doter chaque direction régionale du travail d’une moto. Le gouvernement indique notamment que les services préfectoraux dépendent parfois des employeurs qui assurent leur transport et que les services préfectoraux nouvellement créés ne disposent pas de leurs propres locaux. La commission prend note également de l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle des difficultés de plusieurs ordres ont entravé la réalisation effective des objectifs poursuivis par la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale, telles que les problèmes de sécurité et le pillage de la Direction générale du travail. La commission note aussi l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 continuent d’avoir un impact négatif sur plusieurs projets de réformes en cours. Prenant dûment note de la situation difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’adresser les difficultés identifiées et de garantir l’efficacité du système, y compris en prenant les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Rappelant que la mise à disposition des facilités de transport par les employeurs peut poser des difficultés liées aux principes d’impartialité et d’indépendance des inspecteurs du travail, la commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 b) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 322 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent par procès-verbal les infractions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra les dispositions nécessaires pour rendre plus formelle la collaboration entre le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale et les organes judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé à l’égard de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention; b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux transmis par l’inspection du travail aux instances judiciaires.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté: a) que le statut des inspecteurs du travail doit être fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail (art. 319, paragr. 3, du Code du travail de 2009); et b) l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de statut particulier du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail était en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que le projet de statut particulier des inspecteurs et administrateurs du travail prévu à l’article 319, paragraphe 3, du Code du travail n’a pas encore été adopté par les autorités compétentes en raison des difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 dont l’impact continue de jouer négativement sur plusieurs projets de réforme en cours. Prenant dûment note de la situation dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de fournir une copie du décret une fois qu’il aura été adopté.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les formations suivies par les inspecteurs du travail, y compris l’indication selon laquelle: 13 inspecteurs du travail et contrôleurs (assistants des inspecteurs) ont reçu une formation complémentaire du gouvernement en collaboration avec le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pendant la période 2011-2018; cinq inspecteurs ont été formés dans le cadre du Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) sur la formation des formateurs en normes internationales du travail; et 25 ont été formés sur la mise en œuvre des huit conventions fondamentales et sur la collecte de données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, y compris sur l’impact des formations pour les inspecteurs du travail sur l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, selon l’article 325 du Code du travail, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail définit les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts et déterminer les modes de leur rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret mentionné à l’article 325 du Code du travail et de fournir une copie de ce décret, si adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. La commission note que, selon l’article 300 du Code du travail, des arrêtés conjoints du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé publique, pris après avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux du travail. Ils précisent dans quelles conditions l’inspecteur du travail et des lois sociales compétent ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrêtés mentionnés à l’article 300 du Code du travail et de fournir une copie de ces arrêtés, si adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle, suite à l’adoption du décret no 12.177 du 4 août 2012, les sept inspections régionales existantes ont été érigées en directions de services. En conséquence de cette réorganisation administrative, le rapport indique que les directions nouvellement créées ne répondent plus hiérarchiquement à la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et ne lui transmettent plus leurs rapports d’activité. La commission note en outre que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, il n’existe pas de manuel sur la rédaction de rapports d’activité, d’où ils s’ensuivent des difficultés notamment en termes de disponibilité de données comparables entre les différentes directions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bureaux d’inspection locaux sont tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités, selon la manière prescrite par l’autorité centrale, y compris en ce qui concerne les sujets couverts ainsi que leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 12.177 du 4 août 2012 et du décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été publié par l’autorité centrale d’inspection ni communiqué au BIT depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale (de 2007 à 2013). En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission note qu’il y avait, en juin 2018, 94 inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales, dont 29 femmes. Tout en prenant dûment note des informations fournies sur le personnel de l’inspection du travail et des difficultés dans lesquelles se trouve le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels sur l’inspection du travail sont transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un tiers des inspecteurs du travail étaient chargés des fonctions de contrôle et que, aux termes du Code du travail, la conciliation des litiges collectifs et individuels de travail incombe aux inspecteurs du travail. Elle a demandé au gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission constate que, selon le mémorandum technique concernant la Stratégie nationale de développement et de modernisation du système d’administration du travail de la République centrafricaine, réalisée en 2017 avec l’appui du BIT et annexée au rapport du gouvernement, la conciliation dans les conflits du travail, individuels ou collectifs, constitue la majeure partie de l’activité des inspecteurs. La commission note également que, aux termes du Code du travail, les inspecteurs sont aussi chargés d’autres fonctions liées à l’exercice de la liberté syndicale et la négociation collective (telles que l’enregistrement des syndicats professionnels, la supervision des élections des délégués du personnel, la facilitation de la conclusion des conventions collectives du travail, la réception de la notification du préavis de grève et de lock-out). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté: a) le manque persistant de moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail, y compris pour les locaux et les facilités de transport, ainsi que pour le remboursement des dépenses nécessaires; b) la faible fréquence des visites d’inspection. La commission note à cet égard l’information dans le rapport du gouvernement concernant ses efforts en 2017 pour doter chaque direction régionale du travail d’une moto. Le gouvernement indique notamment que les services préfectoraux dépendent parfois des employeurs qui assurent leur transport et que les services préfectoraux nouvellement créés ne disposent pas de leurs propres locaux. La commission prend note également de l’information dans le rapport partiel d’activité de 2013 du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale selon laquelle des difficultés de plusieurs ordres ont entravé la réalisation effective des objectifs poursuivis par la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale, telles que les problèmes de sécurité et le pillage de la Direction générale du travail. La commission note aussi l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les difficultés d’ordre politico-militaire survenues en 2012 continuent d’avoir un impact négatif sur plusieurs projets de réformes en cours. Prenant dûment note de la situation difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’adresser les difficultés identifiées et de garantir l’efficacité du système, y compris en prenant les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Rappelant que la mise à disposition des facilités de transport par les employeurs peut poser des difficultés liées aux principes d’impartialité et d’indépendance des inspecteurs du travail, la commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 b) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les inspecteurs du travail étaient chargés de fonctions additionnelles, dont le règlement des conflits du travail et le contrôle de l’emploi illégal, et que seuls 18 sur 53 inspecteurs du travail en place étaient chargés des fonctions de contrôle. A cet égard, la commission note qu’aux termes de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail la conciliation des litiges collectifs et individuels de travail incombe toujours aux inspecteurs du travail (art. 345 et suivants et art. 367 et suivants du code). La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. Compte tenu des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 5 b), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, selon l’article 322 de la loi no 09 004 précitée, les inspecteurs du travail constatent par procès-verbal les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. Rappelant que la collaboration entre l’administration du travail et les organes judiciaires était déjà préconisée par le mémorandum technique du BIT, élaboré en 2004 suite à une mission de diagnostic et d’évaluation des services de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les suites données aux procès-verbaux transmis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail et permettant à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 319, paragraphe 3, de la loi no 09-004 précitée le statut des inspecteurs du travail doit être fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la loi no 99/916 du 19 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique ne donnait pas effet à l’article 6 de la convention. Elle rappelle également l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport de 2008 au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, selon laquelle un projet de statut particulier du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail serait en cours d’élaboration. Dans sa demande directe de 2010 sous la convention no 150, la commission a également noté que le gouvernement envisageait, dans le cadre du budget de l’exercice 2009, de «débloquer» les rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’administration du travail, gelées depuis 1986 pour des raisons économiques, comme celles de tous les autres fonctionnaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure, prise ou envisagée, en vue de l’adoption du projet de statut du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail et espère que ce projet fixera des conditions de recrutement et des conditions de service, en particulier des conditions de rémunération et d’avancement, qui permettront aux inspecteurs du travail d’exercer efficacement leurs fonctions, à l’abri de toute influence extérieure indue.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’évolution de la situation salariale des inspecteurs du travail et de communiquer copie de tout barème indiciaire adopté pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Formation initiale et continue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail (sujets couverts, durée de formation, nombre de participants, etc.), et notamment sur les programmes élaborés dans le cadre de la collaboration internationale ou interrégionale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au BIT le guide méthodologique de l’inspection du travail, dont le gouvernement avait indiqué la validation dans son rapport communiqué au BIT en 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail et ressources humaines et budgétaires des services de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement, quasiment identique au rapport transmis en 2011 au titre de la présente convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec préoccupation le manque persistant de moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail, notamment de locaux aménagés de façon appropriée et de facilités de transport, ainsi que l’absence de mesures concrètes prises afin de remédier à cette situation. La commission relevait également que, dans la pratique, les inspecteurs du travail prenaient à leur propre charge les frais liés à l’accomplissement de leurs missions. La commission notait par ailleurs que, sur les 53 inspecteurs du travail, seuls 18 étaient chargés des fonctions de contrôle. Enfin, elle notait que les visites d’inspection étaient rares, que les inspecteurs se tenaient éloignés des établissements assujettis à leur contrôle et que leur rôle restait cantonné à la résolution amiable des conflits, fonction pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement. En l’absence d’informations nouvelles de la part du gouvernement, il semble que la situation précédemment décrite demeure inchangée et que l’application de la convention reste mise en échec par l’absence de moyens matériels mis à la disposition des services d’inspection. Si le gouvernement semble déplorer une telle situation, il indique qu’aucune mesure significative n’a été prise à cet égard. A la lumière de ces observations, la commission tient à souligner que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail nécessite un nombre suffisant d’inspecteurs, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la convention, et la mise à disposition des inspecteurs des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi qu’à la reconnaissance de leur rôle et de l’importance de leur travail, conformément à l’article 11 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 238). Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les ressources, l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de mesures concrètes prises à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec regret que, près de cinquante ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par ces articles de la convention, n’a été communiqué au Bureau. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à publier, dans un délai raisonnable, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, qui comportera les informations requises aux termes de l’article 21 de la convention. La commission rappelle à cet égard qu’un mémorandum technique du BIT, élaboré en 2004 suite à une mission de diagnostic et d’évaluation des services de l’administration du travail, estimait nécessaire, entre autres recommandations, la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fichiers statistiques établis et mis à la disposition des services afin que le personnel d’inspection puisse y consigner les informations requises. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, le cas échéant avec le concours du BIT dans le cadre de l’assistance technique, pour, d’une part, favoriser la coopération effective des services d’inspection du travail et des autres organes gouvernementaux compétents et, d’autre part, établir une cartographie des établissements assujettis, notamment par la création d’un registre contenant des indications relatives, au minimum, à leur situation géographique, à l’activité exercée ainsi qu’au nombre et aux catégories de travailleurs qui y sont occupés.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiendront les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail (notamment leur spécialisation, leur grade et leur répartition géographique), ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’adoption de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont le chapitre II sur l’inspection du travail fait porter effet à de nombreuses dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et ressources humaines et budgétaires au service de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention pose problème du fait que les moyens qui doivent être fournis aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission font largement défaut. Bien que l’article 319, alinéa 2, du Code du travail, prescrit que les services d’inspection du travail doivent disposer de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins, le gouvernement déclare qu’aucune mesure significative n’a été prise dans la pratique à cet effet. En particulier, certains bureaux manquent même du strict minimum, à savoir, portes, lumière, chaises et tables, et sont inaccessibles par temps de pluie en raison d’inondations. En outre, selon le rapport du gouvernement, aucune facilité de transport n’a été aménagée pour les inspecteurs depuis la ratification de la convention et, en plus des dépenses de transport nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail prennent à leur propre charge les frais de communications, de reprographie, d’impression, etc., nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Selon le gouvernement, sur les 53 inspecteurs, seuls 18 sont chargés des fonctions de contrôle. Certains inspecteurs et contrôleurs recrutés en 2010 et 2011 sont admis en stage pratique au sein des services techniques.
La commission note avec préoccupation la description faite par le gouvernement de la situation à laquelle sont confrontés les services d’inspection tant du point de vue des ressources humaines que de celui des moyens matériels. Elle relève que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur toute démarche effectuée en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT ou de rechercher des fonds via la coopération financière internationale pour améliorer cette situation.
La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont le chapitre II sur l’inspection du travail fait porter effet à de nombreuses dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et ressources humaines et budgétaires au service de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention pose problème du fait que les moyens qui doivent être fournis aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission font largement défaut. Bien que l’article 319, alinéa 2, du Code du travail, prescrit que les services d’inspection du travail doivent disposer de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins, le gouvernement déclare qu’aucune mesure significative n’a été prise dans la pratique à cet effet. En particulier, certains bureaux manquent même du strict minimum, à savoir, portes, lumière, chaises et tables, et sont inaccessibles par temps de pluie en raison d’inondations. En outre, selon le rapport du gouvernement, aucune facilité de transport n’a été aménagée pour les inspecteurs depuis la ratification de la convention et, en plus des dépenses de transport nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail prennent à leur propre charge les frais de communications, de reprographie, d’impression, etc., nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Selon le gouvernement, sur les 53 inspecteurs, seuls 18 sont chargés des fonctions de contrôle. Certains inspecteurs et contrôleurs recrutés en 2010 et 2011 sont admis en stage pratique au sein des services techniques.
La commission note avec préoccupation la description faite par le gouvernement de la situation à laquelle sont confrontés les services d’inspection tant du point de vue des ressources humaines que de celui des moyens matériels. Elle relève que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur toute démarche effectuée en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT ou de rechercher des fonds via la coopération financière internationale pour améliorer cette situation.
La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Portée du projet BIT/ADMITRA pour la modernisation de l’administration et de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs centrés essentiellement sur les conditions de travail difficiles des inspecteurs du travail, notamment sur l’absence de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur les mesures prises en vue de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. Il mentionne, en réponse à cette demande précise de la commission, le lancement du projet BIT/ADMITRA. La commission observe toutefois que ce projet, qui couvre sept pays d’Afrique francophone, n’a pas pour objectif l’appui à la recherche de ressources nécessaires au fonctionnement des structures d’administration du travail, mais qu’il apporte un appui technique aux gouvernements, principalement dans trois domaines:

1)     la formation et le perfectionnement des cadres et agents de l’administration et de l’inspection du travail;

2)     la modernisation des outils et des méthodes organisationnelles de travail;

3)     le renforcement de la collaboration entre les structures composant le système d’administration du travail (travail, emploi, sécurité sociale et formation professionnelle), d’une part, et entre l’administration du travail et les autres administrations qui concourent à sa mission (justice, finances, santé, etc.), d’autre part.

Se référant à cet égard à son observation générale de 2007 invitant les Etats Membres qui ont ratifié les conventions sur l’inspection du travail à prendre des mesures permettant une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission note avec intérêt qu’un fonctionnaire de la Direction générale du travail et un membre du tribunal du travail ont participé à l’atelier sous-régional de réflexion sur les relations entre administration et juridictions du travail, organisé dans le cadre dudit projet, du 8 au 10 mai 2008 à Dakar. Tout en relevant que la collaboration entre l’administration du travail et les organes judiciaires était déjà préconisée dans un mémorandum technique du BIT au gouvernement en 2004 pour le renforcement de l’administration du travail, la commission espère que les enseignements dispensés au cours de l’atelier susmentionné, ainsi que les échanges édifiants auxquels il a donné lieu entre les représentants des pays de la sous-région, seront suivis d’effets et que des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées seront bientôt communiquées au Bureau.

Carences du système d’inspection du travail. Urgence de mesures financières et organisationnelles en vue de son amélioration pour le contrôle des conditions de travail. La commission relève que, si la législation du travail à laquelle se réfère le gouvernement sous chacun des articles de cette convention peut apparaître comme conforme dans une mesure appréciable aux exigences de la présente convention, il ressort de son premier rapport au BIT sur l’application de convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le fonctionnement de l’inspection du travail souffre de graves manques et insuffisances. En effet, le gouvernement indique, d’une part, que la Direction du travail et de la prévoyance sociale – laquelle est chargée de la fonction de contrôle de la législation au moyen de ses structures d’inspection du travail – ne dispose pas d’une ligne budgétaire propre et, d’autre part, que le statut particulier des cadres et agents de l’administration du travail a été abrogé par la loi no 99/016 du 19 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique. En outre, aucun administrateur du travail n’a été recruté depuis. Ces informations sont préoccupantes. Cela semble signifier que, depuis près d’une dizaine d’années, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus des garanties prévues par l’article 6 de la convention en matière de conditions de service. De plus, des informations disponibles au BIT font état de mesures successives, au cours des dernières années, de réduction des salaires de l’ensemble des fonctionnaires, en application de dispositions de la loi des finances. En ce qui concerne les conditions d’exercice de leurs fonctions, la commission note qu’il n’y a eu aucune amélioration, les inspecteurs devant toujours, selon les termes mêmes du gouvernement, payer «de leur propre poche» leurs frais de déplacement professionnel. Si, en droit, aucune entreprise n’est exemptée du contrôle de l’inspection du travail, les visites d’établissement sont rares et les rapports d’inspection inexistants, ainsi que le gouvernement le signale dans son rapport relatif à l’application de la convention no 150. Les inspecteurs se tiennent donc éloignés des établissements assujettis à leur contrôle et leur rôle reste cantonné dans la résolution amiable des conflits, fonction pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement.

La commission voudrait rappeler que le mémorandum technique de 2004 susmentionné, qui recommandait l’accélération du processus d’adoption du nouveau Code du travail et des décrets nécessaires à son application, prévoyait également une restructuration profonde avec l’appui technique du BIT pour le renforcement des capacités de tout le personnel de l’administration du travail, en particulier des inspecteurs du travail, en collaboration avec le BIT et le Centre régional africain de l’administration du travail (CRADAT). Ce même mémorandum estimait nécessaire la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fiches statistiques établies et mises à disposition des services afin que les agents puissent y consigner les informations requises. Il recommandait, en outre, que des méthodes de contrôle soient définies pour les inspecteurs du travail au moyen de documents standardisés qu’ils utiliseraient pour faciliter et uniformiser les techniques d’investigation, et surtout pour recueillir toutes les informations susceptibles d’intéresser tous les organes de l’administration du travail. La spécialisation de certains agents dans quelques domaines d’intervention ainsi que le recyclage continu des autres agents étaient jugés nécessaires pour faire face aux changements rapides du monde du travail et à l’émergence de certaines épidémies en milieu de travail. De même, la constitution d’une base d’information portant notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles était hautement recommandée.

Notant que le nouveau Code du travail n’est toujours pas adopté mais qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions renforçant les sanctions à l’encontre des auteurs d’actes d’obstruction à l’exercice des fonctions d’inspection, la commission ne peut qu’encourager une telle initiative et espérer que le texte définitif sera rapidement adopté.

La commission note également l’annonce par le gouvernement d’un projet de statut particulier du corps des inspecteurs du travail et espère que des informations sur l’état d’avancement de ce projet seront bientôt communiquées au Bureau. Elle estime toutefois que ces mesures législatives ne pourront avoir d’impact dans la pratique que si les inspecteurs peuvent assurer de manière effective l’exercice de l’ensemble des fonctions définies par l’article 3 de cette convention en se rendant dans les établissements placés sous leur contrôle aussi fréquemment que nécessaire pour y contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Or une telle couverture ne peut être assurée si les établissements assujettis ne sont pas identifiés par les services d’inspection. L’allocation de ressources à cette fin est indispensable, les fonds devant être recherchés non seulement auprès des autorités financières nationales, mais aussi à travers la coopération internationale. Le mémorandum susmentionné, accompagné de données à jour sur la situation matérielle et les difficultés de fonctionnement de l’inspection du travail, pourrait constituer un plaidoyer efficace à cet effet.

C’est pourquoi la commission invite instamment le gouvernement à favoriser, comme prescrit par l’article 5 a), une coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux compétents (autorités fiscales et assurances sociales notamment) pour établir une cartographie des établissements assujettis, l’inscription dans un registre indiquant au minimum leur situation géographique, l’activité qui y est exercée, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la répartition par sexe de ces derniers.

La disponibilité d’un registre d’établissements mis à jour périodiquement devrait en effet permettre à l’autorité centrale d’inspection de fixer des priorités d’action afin d’assurer, à tout le moins, la protection des travailleurs les plus vulnérables ou les plus exposés aux risques professionnels et de défendre, sur la base de données pertinentes auprès des autorités financières nationales et internationales, ses besoins en ressources humaines, matérielles et logistiques afin qu’un budget approprié y soit dévolu dans toute la mesure des possibilités nationales. Au niveau de chaque structure d’inspection du travail, un programme de visites pourra être élaboré en fonction des moyens disponibles, et des rapports périodiques d’activité, tels que prévus par l’article 19, pourront être communiqués à l’autorité centrale en vue de la production du rapport annuel requis par les articles 20 et 21. Un tel rapport informera les partenaires sociaux, les autres organes gouvernementaux intéressés ainsi que les organes de contrôle de l’OIT des progrès et des insuffisances du système d’inspection du travail, en vue de susciter leurs avis pour son amélioration.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises en vue du renforcement des ressources, de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle veut croire qu’il pourra communiquer, en particulier, des informations faisant état, dans une première étape, de mesures volontaristes visant à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques ou privées aux fins de l’application de la convention, notamment pour la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail au titre de la présente convention (articles 2, paragraphe 1, et 10 a) i) et ii)), de mesures en vue d’augmenter les effectifs d’inspectrices et d’inspecteurs du travail et de renforcer leur formation en cours d’emploi (articles 7 et 10), notamment au sein de la section sociale de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature dont le gouvernement a annoncé la création.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer également les démarches entreprises au niveau national et dans le cadre de la coopération financière internationale pour l’obtention de ressources à ces fins, ainsi que leurs résultats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Portée du projet BIT/ADMITRA pour la modernisation de l’administration et de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs centrés essentiellement sur les conditions de travail difficiles des inspecteurs du travail, notamment sur l’absence de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur les mesures prises en vue de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les fonds nécessaires à l’amélioration de la situation matérielle de l’inspection du travail. Il mentionne, en réponse à cette demande précise de la commission, le lancement du projet BIT/ADMITRA. La commission observe toutefois que ce projet, qui couvre sept pays d’Afrique francophone, n’a pas pour objectif l’appui à la recherche de ressources nécessaires au fonctionnement des structures d’administration du travail, mais qu’il apporte un appui technique aux gouvernements, principalement dans trois domaines:

1)    la formation et le perfectionnement des cadres et agents de l’administration et de l’inspection du travail;

2)    la modernisation des outils et des méthodes organisationnelles de travail;

3)    le renforcement de la collaboration entre les structures composant le système d’administration du travail (travail, emploi, sécurité sociale et formation professionnelle), d’une part, et entre l’administration du travail et les autres administrations qui concourent à sa mission (justice, finances, santé, etc.), d’autre part.

Se référant à cet égard à son observation générale de 2007 invitant les Etats Membres qui ont ratifié les conventions sur l’inspection du travail à prendre des mesures permettant une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission note avec intérêt qu’un fonctionnaire de la Direction générale du travail et un membre du tribunal du travail ont participé à l’atelier sous-régional de réflexion sur les relations entre administration et juridictions du travail, organisé dans le cadre dudit projet, du 8 au 10 mai 2008 à Dakar. Tout en relevant que la collaboration entre l’administration du travail et les organes judiciaires était déjà préconisée dans un mémorandum technique du BIT au gouvernement en 2004 pour le renforcement de l’administration du travail, la commission espère que les enseignements dispensés au cours de l’atelier susmentionné, ainsi que les échanges édifiants auxquels il a donné lieu entre les représentants des pays de la sous-région, seront suivis d’effets et que des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées seront bientôt communiquées au Bureau.

Carences du système d’inspection du travail. Urgence de mesures financières et organisationnelles en vue de son amélioration pour le contrôle des conditions de travail. La commission relève que, si la législation du travail à laquelle se réfère le gouvernement sous chacun des articles de cette convention peut apparaître comme conforme dans une mesure appréciable aux exigences de la présente convention, il ressort de son premier rapport au BIT sur l’application de convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le fonctionnement de l’inspection du travail souffre de graves manques et insuffisances. En effet, le gouvernement indique, d’une part, que la Direction du travail et de la prévoyance sociale – laquelle est chargée de la fonction de contrôle de la législation au moyen de ses structures d’inspection du travail – ne dispose pas d’une ligne budgétaire propre et, d’autre part, que le statut particulier des cadres et agents de l’administration du travail a été abrogé par la loi no 99/016 du 19 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique. En outre, aucun administrateur du travail n’a été recruté depuis. Ces informations sont préoccupantes. Cela semble signifier que, depuis près d’une dizaine d’années, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus des garanties prévues par l’article 6 de la convention en matière de conditions de service. De plus, des informations disponibles au BIT font état de mesures successives, au cours des dernières années, de réduction des salaires de l’ensemble des fonctionnaires, en application de dispositions de la loi des finances. En ce qui concerne les conditions d’exercice de leurs fonctions, la commission note qu’il n’y a eu aucune amélioration, les inspecteurs devant toujours, selon les termes mêmes du gouvernement, payer «de leur propre poche» leurs frais de déplacement professionnel. Si, en droit, aucune entreprise n’est exemptée du contrôle de l’inspection du travail, les visites d’établissement sont rares et les rapports d’inspection inexistants, ainsi que le gouvernement le signale dans son rapport relatif à l’application de la convention no 150. Les inspecteurs se tiennent donc éloignés des établissements assujettis à leur contrôle et leur rôle reste cantonné dans la résolution amiable des conflits, fonction pourtant considérée comme subsidiaire par le gouvernement.

La commission voudrait rappeler que le mémorandum technique de 2004 susmentionné, qui recommandait l’accélération du processus d’adoption du nouveau Code du travail et des décrets nécessaires à son application, prévoyait également une restructuration profonde avec l’appui technique du BIT pour le renforcement des capacités de tout le personnel de l’administration du travail, en particulier des inspecteurs du travail, en collaboration avec le BIT et le Centre régional africain de l’administration du travail (CRADAT). Ce même mémorandum estimait nécessaire la constitution de fichiers d’entreprise à l’aide de fiches statistiques établies et mises à disposition des services afin que les agents puissent y consigner les informations requises. Il recommandait, en outre, que des méthodes de contrôle soient définies pour les inspecteurs du travail au moyen de documents standardisés qu’ils utiliseraient pour faciliter et uniformiser les techniques d’investigation, et surtout pour recueillir toutes les informations susceptibles d’intéresser tous les organes de l’administration du travail. La spécialisation de certains agents dans quelques domaines d’intervention ainsi que le recyclage continu des autres agents étaient jugés nécessaires pour faire face aux changements rapides du monde du travail et à l’émergence de certaines épidémies en milieu de travail. De même, la constitution d’une base d’information portant notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles était hautement recommandée.

Notant que le nouveau Code du travail n’est toujours pas adopté mais qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions renforçant les sanctions à l’encontre des auteurs d’actes d’obstruction à l’exercice des fonctions d’inspection, la commission ne peut qu’encourager une telle initiative et espérer que le texte définitif sera rapidement adopté.

La commission note également l’annonce par le gouvernement d’un projet de statut particulier du corps des inspecteurs du travail et espère que des informations sur l’état d’avancement de ce projet seront bientôt communiquées au Bureau. Elle estime toutefois que ces mesures législatives ne pourront avoir d’impact dans la pratique que si les inspecteurs peuvent assurer de manière effective l’exercice de l’ensemble des fonctions définies par l’article 3 de cette convention en se rendant dans les établissements placés sous leur contrôle aussi fréquemment que nécessaire pour y contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Or une telle couverture ne peut être assurée si les établissements assujettis ne sont pas identifiés par les services d’inspection. L’allocation de ressources à cette fin est indispensable, les fonds devant être recherchés non seulement auprès des autorités financières nationales, mais aussi à travers la coopération internationale. Le mémorandum susmentionné, accompagné de données à jour sur la situation matérielle et les difficultés de fonctionnement de l’inspection du travail, pourrait constituer un plaidoyer efficace à cet effet.

C’est pourquoi la commission invite instamment le gouvernement à favoriser, comme prescrit par l’article 5 a), une coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux compétents (autorités fiscales et assurances sociales notamment) pour établir une cartographie des établissements assujettis, l’inscription dans un registre indiquant au minimum leur situation géographique, l’activité qui y est exercée, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la répartition par sexe de ces derniers.

La disponibilité d’un registre d’établissements mis à jour périodiquement devrait en effet permettre à l’autorité centrale d’inspection de fixer des priorités d’action afin d’assurer, à tout le moins, la protection des travailleurs les plus vulnérables ou les plus exposés aux risques professionnels et de défendre, sur la base de données pertinentes auprès des autorités financières nationales et internationales, ses besoins en ressources humaines, matérielles et logistiques afin qu’un budget approprié y soit dévolu dans toute la mesure des possibilités nationales. Au niveau de chaque structure d’inspection du travail, un programme de visites pourra être élaboré en fonction des moyens disponibles, et des rapports périodiques d’activité, tels que prévus par l’article 19, pourront être communiqués à l’autorité centrale en vue de la production du rapport annuel requis par les articles 20 et 21. Un tel rapport informera les partenaires sociaux, les autres organes gouvernementaux intéressés ainsi que les organes de contrôle de l’OIT des progrès et des insuffisances du système d’inspection du travail, en vue de susciter leurs avis pour son amélioration.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises en vue du renforcement des ressources, de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle veut croire qu’il pourra communiquer, en particulier, des informations faisant état, dans une première étape, de mesures volontaristes visant à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques ou privées aux fins de l’application de la convention, notamment pour la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail au titre de la présente convention (articles 2, paragraphe 1, et 10 a) i) et ii)), de mesures en vue d’augmenter les effectifs d’inspectrices et d’inspecteurs du travail et de renforcer leur formation en cours d’emploi (articles 7 et 10), notamment au sein de la section sociale de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature dont le gouvernement a annoncé la création.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer également les démarches entreprises au niveau national et dans le cadre de la coopération financière internationale pour l’obtention de ressources à ces fins, ainsi que leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Moyens matériels de l’inspection. Assistance technique et financement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant état de quelconques mesures en vue de fournir aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle relève à nouveau avec préoccupation que leurs frais de déplacement ne sont toujours pas pris en charge par le gouvernement et, qu’en conséquence, ils consacrent essentiellement leur temps au règlement des litiges. Se référant au précédent rapport du gouvernement, la commission le prie d’indiquer les démarches éventuellement effectuées auprès du Bureau et de pays donateurs dans le cadre de la coopération financière internationale en vue d’obtenir l’assistance qu’il appelait de ses vœux aux fins de l’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Moyens matériels de l’inspection. La commission a pris note des brèves indications communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève avec préoccupation que le gouvernement y confirme qu’il ne paie toujours pas les frais de déplacement des inspecteurs du travail et que, par manque de moyens de transport, les inspecteurs du travail consacrent plus de temps à régler des litiges qu’à effectuer des visites d’entreprises. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11 de la convention), afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16). Elle espère qu’au besoin la coopération internationale et l’appui technique du BIT pourront favoriser une meilleure application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission note en réponse à ses commentaires antérieurs qu’en vertu des articles 154 et 155, alinéa 1, du Code du travail les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation du travail et de la sécurité sociale et disposent de ce fait de la liberté d’organiser leur travail. Faisant suite aux informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport, la commission le prie de fournir des précisions, d’une part, sur le volume de travail effectué par les inspecteurs du travail dans le règlement des conflits sociaux et, d’autre part, sur la nature et le volume des fonctions à caractère administratif qui leur sont confiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexes. Elle prend également note des observations de la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) du 26 août 2002, reçues au Bureau le 22 octobre 2002 concernant le manque de moyens des services d’inspection du travail nécessaires à l’exécution de leurs missions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question soulevée par la CCTC ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de 10 nouveaux inspecteurs du travail dont 1 médecin inspecteur du travail et de 11 contrôleurs du travail. Elle note également que le bâtiment abritant les bureaux des services d’inspection du travail de Bangui Centre a été réhabilité. La commission relève toutefois avec préoccupation les informations réitérées par le gouvernement faisant état du manque de ressources matérielles des services d’inspection du travail et, en particulier, de la pénurie de fournitures de bureau et de l’absence de facilités de transport. En outre, aucune mesure n’a été prise comme prescrit par le paragraphe 2 de l’article 11, pour le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces carences constituent en effet, de l’aveu même du gouvernement, des obstacles sérieux à l’application des dispositions de la convention. La valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage qui résulte de l’amoindrissement de son efficacité ont été soulignés par la commission au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. Notant que le Département du travail est disposéà accepter tout appui financier ou matériel afin de surmonter cette situation, la commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir une aide dans le cadre de la coopération internationale avec, au besoin, l’appui technique du BIT pour la réunion des conditions indispensables à l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, 38 ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a été communiqué au BIT. La commission rappelle que la publication par l’autorité centrale d’inspection et la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle sont deux obligations essentielles, et que l’assistance technique du BIT peut être requise pour en faciliter l’exécution. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre en œuvre tout moyen approprié et d’entreprendre toute démarche nécessaire pour qu’il soit fait porter effet aux deux dispositions susvisées de la convention etde communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission note en réponse à ses commentaires antérieurs qu’en vertu des articles 154 et 155, alinéa 1, du Code du travail les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation du travail et de la sécurité sociale et disposent de ce fait de la liberté d’organiser leur travail. Faisant suite aux informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport, la commission le prie de fournir des précisions, d’une part, sur le volume de travail effectué par les inspecteurs du travail dans le règlement des conflits sociaux et, d’autre part, sur la nature et le volume des fonctions à caractère administratif qui leur sont confiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexes. Elle prend également note des observations de la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) du 26 août 2002, reçues au Bureau le 22 octobre 2002 concernant le manque de moyens des services d’inspection du travail nécessaires à l’exécution de leurs missions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question soulevée par la CCTC ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de 10 nouveaux inspecteurs du travail dont 1 médecin inspecteur du travail et de 11 contrôleurs du travail. Elle note également que le bâtiment abritant les bureaux des services d’inspection du travail de Bangui Centre a été réhabilité. La commission relève toutefois avec préoccupation les informations réitérées par le gouvernement faisant état du manque de ressources matérielles des services d’inspection du travail et, en particulier, de la pénurie de fournitures de bureau et de l’absence de facilités de transport. En outre, aucune mesure n’a été prise comme prescrit par le paragraphe 2 de l’article 11, pour le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces carences constituent en effet, de l’aveu même du gouvernement, des obstacles sérieux à l’application des dispositions de la convention. La valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage qui résulte de l’amoindrissement de son efficacité ont été soulignés par la commission au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. Notant que le Département du travail est disposéà accepter tout appui financier ou matériel afin de surmonter cette situation, la commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir une aide dans le cadre de la coopération internationale avec, au besoin, l’appui technique du BIT pour la réunion des conditions indispensables à l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, 38 ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a été communiqué au BIT. La commission rappelle que la publication par l’autorité centrale d’inspection et la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle sont deux obligations essentielles, et que l’assistance technique du BIT peut être requise pour en faciliter l’exécution. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre en œuvre tout moyen approprié et d’entreprendre toute démarche nécessaire pour qu’il soit fait porter effet aux deux dispositions susvisées de la convention etde communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3, paragraphe 2, de la convention.  La commission note que l’inspection du travail, qui est habilitée à exercer les activités de contrôle dans tous les établissements publics, parapublics et privés, est également chargée de la conciliation dans les litiges collectifs de travail (conciliation obligatoire) et les litiges individuels (conciliation facultative). Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu’aux paragraphes 99 à 102 de son Etude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

  Articles 20 et 21.  La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention, n’a encore été communiqué au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l’article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Articles 10, 11 et 16 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’insuffisance du nombre des inspecteurs et la précarité des conditions matérielles d’exercice des fonctions de l’inspection (incendie et non‑reconstruction de l’inspection régionale du travail de Bangui; absence de véhicules à la direction générale du travail entraînant un manque d’efficacité des inspections régionales; pénurie de fournitures et matériel; non-remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement).

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que l’inspection du travail puisse fonctionner en mettant à sa disposition les ressources nécessaires, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l’application des articles 3, paragraphe 2, 20 et 21 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'inspection du travail, qui est habilitée à exercer les activités de contrôle dans tous les établissements publics, parapublics et privés, est également chargée de la conciliation dans les litiges collectifs de travail (conciliation obligatoire) et les litiges individuels (conciliation facultative). Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été communiqué au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'insuffisance du nombre des inspecteurs et la précarité des conditions matérielles d'exercice des fonctions de l'inspection (incendie et non-reconstruction de l'inspection régionale du travail de Bangui; absence de véhicules à la direction générale du travail entraînant un manque d'efficacité des inspections régionales; pénurie de fournitures et matériel; non-remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement).

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent pour que l'inspection du travail puisse fonctionner en mettant à sa disposition les ressources nécessaires, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 3, paragraphe 2, 20 et 21 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'inspection du travail, qui est habilitée à exercer les activités de contrôle dans tous les établissements publics, parapublics et privés, est également chargée de la conciliation dans les litiges collectifs de travail (conciliation obligatoire) et les litiges individuels (conciliation facultative). Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été communiqué au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'inspection du travail fonctionne dans des conditions matérielles difficiles et que les inspecteurs ne disposent ni de bureaux appropriés ni de facilités de transport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre des inspecteurs est insuffisant pour remplir efficacement la mission qui leur est dévolue. La commission note également la précarité des conditions matérielles d'exercice des fonctions de l'inspection (incendie et non-reconstruction de l'inspection régionale du travail de Bangui; absence de véhicules à la direction générale du travail entraînant un manque d'efficacité des inspections régionales; pénurie de fournitures et matériel; non-remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement).

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent pour que l'inspection du travail puisse fonctionner en mettant à sa disposition les ressources nécessaires, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 3, paragraphe 2, 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement relatifs aux périodes se terminant, respectivement, le 30 juin 1994 et le 30 juin 1995. Elle relève que l'Inspection du travail, qui dispose d'un effectif de 37 inspecteurs du travail, huit contrôleurs du travail et un commis principal du travail, auquel doit s'ajouter le personnel d'appui (article 10 de la convention), doit fonctionner dans des conditions matérielles difficiles qui ne permettent pas de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée ni des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Cependant, le remboursement des frais de déplacement des inspecteurs devrait être considéré lors d'une prochaine révision du Code du travail (article 11). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer la meilleure marche possible du service d'inspection, notamment en se valant des séminaires, colloques et stages de perfectionnement organisés par l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et par le Centre régional africain d'administration du travail, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire (article 16). En outre, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport l'importance des autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail par rapport aux fonctions principales d'inspection (article 3, paragraphe 2).

La commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant toutes les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission note que, d'une manière générale, l'inspection du travail ne dispose pas des moyens de transport et du personnel nécessaires pour s'acquitter de sa tâche avec efficacité. Elle constate avec regret qu'en raison des restrictions budgétaires le projet tendant au remboursement des frais de transport encourus par les inspecteurs du travail n'a pas encore été adopté et que les véhicules mis à disposition antérieurement ont été retirés. La commission espère que le gouvernement fera part des mesures prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Articles 20 et 21. La commission note qu'en dépit de déclarations antérieures du gouvernement aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant des informations précises sur tous les aspects énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais prévus par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 10, 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission note que, d'une manière générale, l'inspection du travail ne dispose pas des moyens de transport et du personnel nécessaires pour s'acquitter de sa tâche avec efficacité. Elle constate avec regret qu'en raison des restrictions budgétaires le projet tendant au remboursement des frais de transport encourus par les inspecteurs du travail n'a pas encore été adopté et que les véhicules mis à disposition antérieurement ont été retirés. La commission espère que le gouvernement fera part des mesures prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

Articles 20 et 21. La commission note qu'en dépit de déclarations antérieures du gouvernement aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant des informations précises sur tous les aspects énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais prévus par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. A la suite de ses observations antérieures, la commission note les informations fournies par un représentant gouvernemental à la 77e session de la Conférence au sujet des difficultés de remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement en raison des restrictions imposées par les institutions monétaires internationales. Les inspecteurs ont rencontré des problèmes pour se déplacer, mais maintenant toutes les inspections du travail des provinces sont dotées de véhicules. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le projet de texte visant à allouer une indemnité supplémentaire pour frais de déplacement sera adopté et que le gouvernement donnera des informations complètes à ce sujet. Articles 20 et 21. La commission note que des mesures ont été prises pour établir un rapport mensuel et un rapport annuel et pour envoyer au BIT, à partir de 1991, une synthèse des rapports de l'inspection du travail, en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que les futurs rapports d'inspection annuels contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. A la suite de ses observations antérieures, la commission note les informations fournies par un représentant gouvernemental à la 77e session de la Conférence au sujet des difficultés de remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement en raison des restrictions imposées par les institutions monétaires internationales. Les inspecteurs ont rencontré des problèmes pour se déplacer, mais maintenant toutes les inspections du travail des provinces sont dotées de véhicules. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le projet de texte visant à allouer une indemnité supplémentaire pour frais de déplacement sera adopté et que le gouvernement donnera des informations complètes à ce sujet.

Articles 20 et 21. La commission note que des mesures ont été prises pour établir un rapport mensuel et un rapport annuel et pour envoyer au BIT, à partir de 1991, une synthèse des rapports de l'inspection du travail, en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que les futurs rapports d'inspection annuels contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernenent, qu'un projet de texte sera élaboré pour assurer aux inspecteurs du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que le texte en question sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. Dans ses commentaires formulés depuis la ratification de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier et de communiquer au BIT, conformément aux dispositions de l'article 20, les rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection contenant notamment des informations précises sur tous les sujets énumérés par l'article 21. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions ont été prises pour la communication régulière au BIT de tels rapports, la commission constate avec regret qu'aucun rapport n'a encore été reçu. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 77e session de la Conférence.]

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