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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs de l’administration publique enregistrées. Belize ayant également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission priait également le gouvernement de l’informer sur les négociations collectives menées avec lesdites organisations ainsi que sur le nombre de conventions collectives ou autres accords collectifs en vigueur dans l’administration publique. La commission note que, selon les informations du gouvernement: i) il y a actuellement huit syndicats de travailleurs enregistrés dans l’administration publique; ii) en juillet 2022, une convention collective a été signée entre la Banque centrale et l’Union chrétienne des travailleurs; iii) aucune nouvelle convention collective n’a été signée avec l’«Association of Public Service Senior Management» (APPSSM), le «Public Service Union of Belize» (PSU) et le «Belize National Teachers Union» (BNTU) au cours de la période considérée et, en raison de la crise du COVID-19, le gouvernement a dû mettre en œuvre unilatéralement des mesures d’économie, y compris une réduction de 10 pour cent des salaires et de 25 pour cent des allocations; et iv) bien que chacun de ces trois syndicats ait signé une convention collective distincte, le Conseil des relations du travail considère qu’il conviendrait de négocier trois conventions collectives différentes afin de tenir compte des différentes réglementations applicables aux travailleurs affiliés à chacun de ces syndicats.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note que les mesures unilatérales de réduction des coûts prises pour faire face à la crise économique ont nui au respect des conventions collectives mentionnées par le gouvernement. La commission rappelle que, dans les situations de graves difficultés économiques et financières, les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires et si, en raison des circonstances, cela n’est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés (voir l’Étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 264). Soulignant l’importance du respect des conventions collectives en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures unilatérales de réduction des coûts qui ont été prises, en indiquant en particulier si elles sont toujours en vigueur ou non. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les négociations collectives menées avec les différentes organisations de fonctionnaires mentionnées et sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans l’administration publique, les secteurs de l’administration concernés et le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne qu’n’y a pas eu de changement dans la législation mettant en œuvre la convention mais qu’il ne contient pas d’éléments sur l’application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs de l’administration publique enregistrées. Belize ayant également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie aussi le gouvernement d’informer sur les négociations collectives menées avec lesdites organisations ainsi que sur le nombre de conventions collectives ou autres accords en vigueur dans l’administration publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne qu’n’y a pas eu de changement dans la législation mettant en œuvre la convention mais qu’il ne contient pas d’éléments sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs de l’administration publique enregistrées. Belize ayant également ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie aussi le gouvernement d’informer sur les négociations collectives menées avec lesdites organisations ainsi que sur le nombre de conventions collectives ou autres accords en vigueur dans l’administration publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention.Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission avait noté qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement avait déclaré que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7.Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission avait noté que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. En outre, en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission avait pris note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission avait noté, d’après le gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention.Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7.Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention.Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7.Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement avait déclaré que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note que, selon le gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le premier rapport du gouvernement.

1. Article 6 de la convention. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement déclare que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

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