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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence.La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. A cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. A cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel celui-ci indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) a tenu 11 réunions en 2011 et huit en 2012. Le gouvernement signale que le LAB a achevé l’examen de l’ensemble de la législation du travail. Des instructions sont en cours d’élaboration par le ministère du Travail, sur la base des recommandations du LAB, et seront soumises au ministre du Travail et ultérieurement au Bureau du ministre de la Justice. Le LAB a également discuté de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement fournit des informations additionnelles sur son intention de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et éventuellement de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique à nouveau que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. La commission doit renvoyer à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note les instruments adoptés par la Conférence qui devaient encore être soumis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel celui-ci indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) a tenu 11 réunions en 2011 et huit en 2012. Le gouvernement signale que le LAB a achevé l’examen de l’ensemble de la législation du travail. Des instructions sont en cours d’élaboration par le ministère du Travail, sur la base des recommandations du LAB, et seront soumises au ministre du Travail et ultérieurement au Bureau du ministre de la Justice. Le LAB a également discuté de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement fournit des informations additionnelles sur son intention de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et éventuellement de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique à nouveau que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. La commission doit renvoyer à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note les instruments adoptés par la Conférence qui devaient encore être soumis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel celui-ci indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) a tenu 11 réunions en 2011 et huit en 2012. Le gouvernement signale que le LAB a achevé l’examen de l’ensemble de la législation du travail. Des instructions sont en cours d’élaboration par le ministère du Travail, sur la base des recommandations du LAB, et seront soumises au ministre du Travail et ultérieurement au Bureau du ministre de la Justice. Le LAB a également discuté de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement fournit des informations additionnelles sur son intention de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et éventuellement de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission avait précédemment noté que le Commissaire du travail devait élaborer un document ministériel pour que des mesures soient prises en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique à nouveau que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. La commission doit renvoyer à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note les instruments adoptés par la Conférence qui devaient encore être soumis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, reçu en novembre 2011. Le Conseil consultatif du travail (LAB) a tenu dix réunions en 2010, et en avait tenu cinq en juin 2011. Il a entrepris un examen de toutes les conventions ratifiées par le Belize et de la loi sur le travail, en procédant à une analyse comparée. Une fois l’examen achevé, le Commissaire du travail élaborera un document ministériel pour que des mesures soient prises en vue de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le conseil a également recommandé la dénonciation de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2009 concernant la convention no 89, elle avait déjà invité le gouvernement à mener des consultations avec les partenaires sociaux, en particulier avec les travailleuses, pour envisager la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle l’invite de nouveau à communiquer, dans son prochain rapport sur la convention no 144, des informations à jour sur les activités menées par le Conseil consultatif du travail qui ont trait aux questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites préalables à la soumission d’instruments à l’Assemblée nationale. Dans son rapport, le gouvernement indique que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle notait que 43 instruments adoptés par la Conférence devaient être soumis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations efficaces qui ont été menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale qui ont trait à la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009 que le Conseil consultatif du travail a été réactivé le 13 mars 2009. Ce conseil est composé de neuf personnes: trois qui représentent les travailleurs, trois les employeurs et trois le gouvernement. Le gouvernement indique également que les formations concernant les procédures consultatives seront bénéfiques à l’ensemble des participants. La commission note que, avant la réactivation du Conseil consultatif du travail en mars 2009, les projets de rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT étaient transmis pour commentaires aux organisations d’employeurs et de travailleurs, mais que dorénavant ils seront soumis au conseil. La commission note que l’une des fonctions du conseil est d’examiner l’ensemble des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que les instruments adoptés par la Conférence en octobre 1996 et lors des 17 sessions qui se sont tenues entre 1990 et 2007 seront soumis au Conseil consultatif afin qu’il formule des recommandations à l’intention du ministre du Travail et de l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions non ratifiées, et sur la suite donnée aux recommandations découlant de ces consultations. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail au sujet des autres questions figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en mai 2008, en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, si le Conseil consultatif du travail n’a pas été actif au sens de la convention, des communications écrites ont néanmoins eu lieu entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Les projets de rapports à soumettre au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT ont été communiqués aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées en vue de recueillir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport qui rende compte de manière détaillée des consultations menées à propos de chacun des sujets visés à l’article 5 de la convention, y compris sur la nature de tous rapports ou recommandations qui auraient fait suite à de telles consultations. La commission rappelle que certaines questions couvertes par la convention (réponses aux questionnaires, soumission des instruments au parlement, rapports à présenter à l’OIT) nécessitent des consultations tripartites annuelles tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) ne nécessitent pas de consultations aussi fréquentes.

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser ses réponses aux questionnaires de l’OIT.

b)    Soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale. La convention enjoint au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions qu’il adresse au parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence sont soumis à celui-ci, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Rappelant ses observations concernant l’accomplissement de cette obligation constitutionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence en octobre 1996 et aux 17 autres sessions qui se sont succédé de 1990 à 2007.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites prévues dans ce domaine ont pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager les mesures qui pourraient être prises pour faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation, à la lumière de l’évolution de la législation et de la pratique nationales.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation exprimée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, relativement à la communication des rapports aux organisations représentatives. En effet, la convention no 144 prévoit que des consultations doivent être menées sur les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; en règle générale, ces consultations portent sur la teneur des réponses aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives dès lors qu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci serait disposé, s’il lui en était fait la demande, à financer des initiatives de formation parce que le ministère du Travail dispose, sur son budget annuel, de crédits qui pourraient être employés à des activités et à des ateliers de formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur toute initiative concernant l’organisation d’une formation pour les participants au processus de consultation, en vue d’améliorer le fonctionnement du Conseil consultatif du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juillet 2003. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un très proche avenir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse à sa demande directe de 2003, notamment sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indiquait que les procédures qui assurent des consultations effectives comprennent les communications écrites dans le cadre des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la transmission des copies de rapports et de questionnaires aux organisations respectives en vue de recevoir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives aux fins d’établir des procédures de consultation tripartites efficaces au sens de la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

4. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer tous rapports ou recommandations établis suite à ces consultations. Prière d’inclure également des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

5. Article 6. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations sont intervenues avec les organisations représentatives au sujet du «fonctionnement des procédures», en précisant le cas échéant les décisions adoptées. Prière de fournir copie des rapports ayant résulté de ces consultations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que les procédures qui assurent des consultations effectives comprennent les communications écrites dans le cadre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il déclare aussi que des copies des rapports et des questionnaires sont transmises aux organisations respectives en vue de recevoir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu avec les organisations représentatives aux fins d’établir de telles procédures, comme exigé à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 4.La commission apprécierait de recevoir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (paragraphe 2).

3. Prière de fournir aussi des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives au sujet du «fonctionnement des procédures», conformément à la convention et, dans l’affirmative, de donner des détails sur les décisions adoptées et de fournir copies de tous rapports qui en ont résulté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que les procédures qui assurent des consultations effectives comprennent les communications écrites dans le cadre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il déclare aussi que des copies des rapports et des questionnaires sont transmises aux organisations respectives en vue de recevoir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu avec les organisations représentatives aux fins d’établir de telles procédures, comme exigé à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 4. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (paragraphe 2).

3. Prière de fournir aussi des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives au sujet du «fonctionnement des procédures», conformément à la convention et, dans l’affirmative, de donner des détails sur les décisions adoptées et de fournir copies de tous rapports qui en ont résulté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que les procédures qui assurent des consultations effectives comprennent les communications écrites dans le cadre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il déclare aussi que des copies des rapports et des questionnaires sont transmises aux organisations respectives en vue de recevoir leurs commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu avec les organisations représentatives aux fins d’établir de telles procédures, comme exigéà l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 4. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (paragraphe 2).

3. Prière de fournir aussi des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives au sujet du «fonctionnement des procédures», conformément à la convention et, dans l’affirmative, de donner des détails sur les décisions adoptées et de fournir copies de tous rapports qui en ont résulté.

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