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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22 (2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.»La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties. Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5 (6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non-concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce.La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissonsnous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre.Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22(2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5(6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissons-nous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre. Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté;
  • ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique;
  • iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi reçues le 30 août 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui définit et sanctionne, entre autres, la notion de violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 l’employé victime de violences basées sur le genre dans ou hors de l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail (à l’issue de laquelle l’employé retrouve son emploi) et à la démission sans préavis. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la démission, avec ou sans préavis, ne doit pas être utilisée dans la pratique comme seul moyen de faire cesser la violence et d’obtenir réparation, mais plutôt être un ultime recours, car cela équivaudrait à sanctionner les victimes qui perdraient leur emploi (double peine). La commission note que la loi no 1/13 prévoit également que «tout employeur qui viole les droits d’une personne consacrés par le Code du travail et ses différents textes d’application en raison de son sexe sera puni d’une amende de 500 000 à 1 million de francs burundais». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 en matière d’emploi et de profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de violences basées sur le genre traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées;
  • ii) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître le contenu de la loi no 1/13; et
  • iii) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les violences basées sur le genre dans l’emploi.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que la CNIDH l’a recommandé.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 563 du Code pénal, tel que modifié en 2009, comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», mais qu’il ne couvre ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni les actes commis par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi (client, fournisseur, etc.). La commission note que la loi no 1/13 de 2016 définit le harcèlement sexuel comme étant: «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, qu’il ait lieu entre égaux ou dans le cadre d’une hiérarchie; le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions». La commission relève que cette définition permet d’appréhender davantage de comportements de harcèlement sexuel et qu’elle couvre le harcèlement sexuel exercé par une personne qui n’a pas de lien hiérarchique avec la victime. Elle relève toutefois que cette définition ne reflète pas la notion d’«environnement de travail hostile, offensant ou humiliant» créé par certains comportements ou propos à connotation sexuelle. Tout en soulignant les progrès accomplis grâce à l’adoption de la loi no 1/13 de 2016, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et lui demande, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016, de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le document de Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2014, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité, mais des inégalités profondes subsistent en matière d’accès au premier emploi et aux postes à responsabilités et en matière de conditions de travail. Ces inégalités sont dues à diverses discriminations et liées à la distribution sociale du travail et au rôle exclusif des femmes dans le domaine des soins aux enfants et les tâches domestiques. La commission note à cet égard que la PNE prévoit qu’il faudra inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux ressources productives. Elle prévoit également la possibilité d’expérimenter, dans l’administration publique et parapublique, un quota de 30 pour cent de femmes à tous les niveaux hiérarchiques ainsi que l’utilisation du curriculum vitæ anonyme et la promotion de la formation professionnelle.
La commission note également que la loi no 1/13 de 2016 prévoit que le gouvernement doit formuler et mettre en œuvre une politique de genre, présenter à l’Assemblée nationale un rapport sur sa mise en œuvre (art. 3 et 4) et prendre des mesures de sensibilisation pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé de l’homme ou de la femme» (art. 5). La loi prévoit l’obligation pour les parents ou toute autre personne en charge d’enfants de «réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie» et de les protéger contre toute violence basée sur le genre (art. 8). Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour permettre aux filles et aux garçons d’avoir un accès égal à l’éducation, et les directeurs d’école doivent faire respecter le droit à l’éducation des mères célibataires. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité des mesures prises par le Burundi pour relever le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles, en particulier l’adoption d’une politique de réintégration des filles à l’école après la grossesse (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, 25 novembre 2016, paragr. 34). Accueillant favorablement l’ensemble de ces dispositions et mesures, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si une nouvelle politique nationale de genre, remplaçant celle qui a été adoptée en 2012, a été formulée et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la stigmatisation et la discrimination auxquelles les Batwa sont confrontés et note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission note que, dans leurs observations finales respectives, le CEDAW souligne que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les filles batwa (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34 b)), et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont l’objet les Batwa, en particulier pour garantir l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles, ainsi que des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de cette communauté autochtone et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base, et des informations sur l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté;
  • ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique;
  • iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui définit et sanctionne, entre autres, la notion de violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 l’employé victime de violences basées sur le genre dans ou hors de l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail (à l’issue de laquelle l’employé retrouve son emploi) et à la démission sans préavis. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la démission, avec ou sans préavis, ne doit pas être utilisée dans la pratique comme seul moyen de faire cesser la violence et d’obtenir réparation, mais plutôt être un ultime recours, car cela équivaudrait à sanctionner les victimes qui perdraient leur emploi (double peine). La commission note que la loi no 1/13 prévoit également que «tout employeur qui viole les droits d’une personne consacrés par le Code du travail et ses différents textes d’application en raison de son sexe sera puni d’une amende de 500 000 à 1 million de francs burundais». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 en matière d’emploi et de profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de violences basées sur le genre traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées;
  • ii) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître le contenu de la loi no 1/13; et
  • iii) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les violences basées sur le genre dans l’emploi.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que la CNIDH l’a recommandé.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 563 du Code pénal, tel que modifié en 2009, comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», mais qu’il ne couvre ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni les actes commis par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi (client, fournisseur, etc.). La commission note que la loi no 1/13 de 2016 définit le harcèlement sexuel comme étant: «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, qu’il ait lieu entre égaux ou dans le cadre d’une hiérarchie; le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions». La commission relève que cette définition permet d’appréhender davantage de comportements de harcèlement sexuel et qu’elle couvre le harcèlement sexuel exercé par une personne qui n’a pas de lien hiérarchique avec la victime. Elle relève toutefois que cette définition ne reflète pas la notion d’«environnement de travail hostile, offensant ou humiliant» créé par certains comportements ou propos à connotation sexuelle. Tout en soulignant les progrès accomplis grâce à l’adoption de la loi no 1/13 de 2016, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et lui demande, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016, de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le document de Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2014, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité, mais des inégalités profondes subsistent en matière d’accès au premier emploi et aux postes à responsabilités et en matière de conditions de travail. Ces inégalités sont dues à diverses discriminations et liées à la distribution sociale du travail et au rôle exclusif des femmes dans le domaine des soins aux enfants et les tâches domestiques. La commission note à cet égard que la PNE prévoit qu’il faudra inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux ressources productives. Elle prévoit également la possibilité d’expérimenter, dans l’administration publique et parapublique, un quota de 30 pour cent de femmes à tous les niveaux hiérarchiques ainsi que l’utilisation du curriculum vitæ anonyme et la promotion de la formation professionnelle.
La commission note également que la loi no 1/13 de 2016 prévoit que le gouvernement doit formuler et mettre en œuvre une politique de genre, présenter à l’Assemblée nationale un rapport sur sa mise en œuvre (art. 3 et 4) et prendre des mesures de sensibilisation pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé de l’homme ou de la femme» (art. 5). La loi prévoit l’obligation pour les parents ou toute autre personne en charge d’enfants de «réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie» et de les protéger contre toute violence basée sur le genre (art. 8). Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour permettre aux filles et aux garçons d’avoir un accès égal à l’éducation, et les directeurs d’école doivent faire respecter le droit à l’éducation des mères célibataires. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité des mesures prises par le Burundi pour relever le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles, en particulier l’adoption d’une politique de réintégration des filles à l’école après la grossesse (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, 25 novembre 2016, paragr. 34). Accueillant favorablement l’ensemble de ces dispositions et mesures, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si une nouvelle politique nationale de genre, remplaçant celle qui a été adoptée en 2012, a été formulée et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la stigmatisation et la discrimination auxquelles les Batwa sont confrontés et note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission note que, dans leurs observations finales respectives, le CEDAW souligne que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les filles batwa (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34 b)), et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont l’objet les Batwa, en particulier pour garantir l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles, ainsi que des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de cette communauté autochtone et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base, et des informations sur l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, le 26 septembre 2014. La COSYBU réitère ses observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, le 26 septembre 2014. La COSYBU réitère ses observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. […] La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. […] Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013. La COSYBU réitère ses observations de 2012 et de 2008 concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. […] La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. […] La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son observation de 2008, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, en date du 30 août 2008, et noté que le gouvernement n’y avait pas répondu. La commission prend note d’une nouvelle communication de la COSYBU du 31 août 2012 formulant des observations sur l’application de la convention. La COSYBU souligne à nouveau l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir. Selon l’organisation, ces pratiques commenceraient à se répandre dans les organisations non gouvernementales et les sociétés étrangères. La commission prie le gouvernement de communiquer la réponse qu’il souhaiterait apporter aux observations de la COSYBU.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)     de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)     de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)    de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle également la communication faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse.

1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle Constitution et de son approbation par référendum du 28 février 2005. Elle prend note en particulier de l’article 22 de la Constitution, en vertu duquel nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou de toute autre maladie incurable. Elle note en outre que le gouvernement a adopté la loi no 1/018 du 12 mai 2005, qui prévoit une protection spéciale contre la discrimination sur la base du VIH/SIDA dans le contexte du travail. La commission invite le gouvernement à préciser si l’article 22 de la Constitution couvre les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le respect des droits proclamés à l’article 22.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la révision du Code du travail, des consultations tripartites sur le harcèlement sexuel auront lieu dans les secteurs qui rentrent dans le champ d’application du code. Elle note que, dans le secteur public, la question sera soumise pour examen au Conseil supérieur de la fonction publique. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, et notant que le gouvernement s’est donné pour objectif d’aborder le problème de la violence à l’égard des femmes dans le cadre de sa politique nationale du genre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites de ces consultations et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur tous développements touchant à la révision du Code du travail par rapport à l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 122 du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi d’une femme qui se trouve en congé maternité, dans la réalité de telles pratiques ont cours néanmoins dans le secteur privé et dans des ONG. Le gouvernement déclare que, dans le cadre des efforts qu’il déploie contre ces pratiques, l’inspection du travail mènera une action de sensibilisation et incitera les personnes ayant été victimes d’un tel traitement à saisir les juridictions en vue d’une indemnisation. En outre, le gouvernement déclare que la mise en place d’un régime d’assurance maternité dans le secteur privé, qui prévoit la prise en charge de la moitié du salaire de la travailleuse, devrait contribuer à prévenir les situations de discrimination à l’égard des femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création et du fonctionnement du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès et les résultats des actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail et sur le nombre et l’issue des plaintes portées devant les juridictions par des femmes pour rupture du contrat d’emploi pendant le congé de maternité. Prière également de fournir des informations sur le rôle joué par l’inspection du travail dans l’application de la convention par rapport aux critères de discrimination autres que le sexe.

4. La commission note que les statistiques détaillées contenues dans le rapport du gouvernement font apparaître que les femmes deviennent plus nombreuses dans l’administration gouvernementale, y compris aux postes de responsabilité. Elle prend également note des dispositions de la nouvelle Constitution du pays garantissant que 30 pour cent des postes dans le gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat doivent être occupés par des femmes. S’agissant du secteur privé, elle note que, d’après les conclusions du rapport sur l’intégration des femmes dans le marché du travail au Burundi, en 2002, les femmes ne représentaient qu’une petite fraction de la population active. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il est rare que, dans le secteur privé, des femmes soient promues à des postes de responsabilité, constat auquel fait d’ailleurs écho la communication de la CISL selon laquelle la proportion infime de femmes occupant des postes de responsabilité témoigne de cette disproportion flagrante. Prenant note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale du genre en 2003 et du plan d’action correspondant pour 2004-2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et sur les résultats obtenus en termes d’égalité de chances des femmes sur le marché du travail d’une manière générale et quant à leur accès à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Pour pouvoir mesurer les progrès dans ce domaine, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes de responsabilité, dans les secteurs public et privé.

5. Education et formation. La commission prend note des chiffres relatifs au taux de scolarisation des garçons et des filles publiés par l’ONG FAWE (Forum for African Women Educationalists), qui sont reproduits dans le rapport du gouvernement. Ces chiffres font apparaître que, au cours de l’année scolaire 2001-2002, la moyenne nationale de scolarisation des filles (58,9 pour cent) était inférieure de 26 pour cent à celle des garçons (84,9 pour cent). Selon les constations de la FAWE, cette disparité quant à l’accès à l’éducation est encore plus prononcée d’une région à l’autre du pays. Dans ce contexte, la commission rappelle que la CISL avait fait valoir dans une communication que la discrimination à l’égard des femmes persiste au Burundi, notamment dans les zones rurales, où les filles n’ont pas les mêmes facilités d’accès à l’éducation que les garçons. Le gouvernement reconnaît que les difficultés liées à l’éducation des filles est un obstacle qui, au final, empêche la femme d’émerger pleinement sur le marché du travail. En réponse, le gouvernement fait valoir la politique sectorielle déployée par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes de 2002 à 2004 en faveur de l’éducation des filles. La commission note que les objectifs de cette politique visent à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’éducation, à faire reculer l’analphabétisme chez les femmes et à parvenir à une amélioration de la situation socioculturelle des filles n’ayant pas été à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée dans le cadre de cette politique en termes d’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation, notamment en milieu rural. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou à prendre par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur le programme d’appui de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des précisions sur la mise en œuvre des résultats des initiatives s’inscrivant dans la politique nationale de genre touchant à l’éducation et à la formation.

6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les Centres de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF). Les statistiques contenues dans un tableau sur la situation de la formation professionnelle au CPF de Nyakabiga font apparaître que peu de femmes optent pour des programmes tels que la mécanique automobile, les technologies de l’information, la construction, et la menuiserie (deux sur 86 femmes au total en 2005). Rappelant les initiatives prises dans le cadre de la politique nationale de genre en matière d’éducation et de formation, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés en termes d’incitation des femmes à s’orienter vers les professions exercées traditionnellement par les hommes. En outre, elle le prie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les participants, avec mention de l’origine ethnique et du sexe, aux stages proposés dans les CPF.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle la communication du 26 mars 2003 faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL fait état de la persistance d’une discrimination entre deux groupes ethniques – les Hutus et les Tutsis – qui se manifeste dans les conditions d’emploi. Dans sa réponse du 5 mai 2004, le gouvernement déclare que les autorités font des efforts afin d’éviter une quelconque discrimination fondée sur l’origine ethnique. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que l’article 22 de la Constitution, approuvée par le référendum le 28 février 2005, interdit la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. Le gouvernement affirme que les dispositions de la Constitution sont respectées dans la pratique. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’aider les groupes défavorisés, comme les Batwa, à surmonter les inégalités qu’ils subissent. La commission note avec intérêt les dispositions relatives à la non-discrimination de la nouvelle Constitution. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques adoptées pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession pour tous, quelle que soit l’origine ethnique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes les mesures spéciales prises ou envisagées pour éliminer les inégalités auxquelles se heurtent les groupes défavorisés comme les Batwa.

2. Fonction publique. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, et notamment de son article 6(1) qui garantit l’égalité de chances et de traitement des fonctionnaires sans distinction, exclusion ou préférence basée sur la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique ou encore le statut – réel ou supposé – par rapport au VIH. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 6(1) de la loi, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes s’appuyant sur cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi dans la fonction publique.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.

2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dû être établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.

2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement de juin 2001 et dans son rapport complémentaire reçu le 12 novembre 2001.

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement de juin 2001 et dans son rapport complémentaire reçu le 12 novembre 2001.

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission tient tout d’abord à exprimer ses profondes préoccupations en ce qui concerne la situation actuelle dans le pays. La résolution rapide de cette crise très grave est une condition nécessaire et préalable à l’élaboration d’un contexte politique permettant aux responsables gouvernementaux de s’acquitter de manière durable de leurs obligations vis-à-vis de la convention. La commission prend note néanmoins des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont mentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles en ce qui concerne les points suivants.

2. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi sur base de tous les critères de la convention. Elle note cependant que le Code du travail exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’Etat, qui est régi par le décret-loi no 1/009 de juin 1998 portant statut des fonctionnaires. Notant qu’aucune disposition de ce décret-loi ne prévoit de protection contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ni le sexe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination sur base de ces trois critères est assurée pour la fonction publique.

3. Article 2. La commission prend note des dispositions de l’acte constitutionnel de transition de juin 1998 et du Code du travail de 1993, énonçant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, sur base de tous les critères prévus à la convention, et également sur base de l’activité syndicale. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres éléments de sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, si la législation constitue un élément de cette politique, elle ne peut à elle seule constituer cette politique dans le sens de l’article 2 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre.

4. Article 3 a). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la délivrance des permis de travail aux étrangers, ainsi que la priorité donnée aux nationaux dans les emplois de la fonction publique. Concernant le point a) de l’article 3 de la convention, la commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que la collaboration que cette disposition prévoit est une collaboration active des organisations des employeurs et des travailleurs sur les domaines couverts par la convention. Cette disposition suppose également que ces organisations ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, leur maintien ou leur participation aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir la collaboration active des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention, et les formes sous lesquelles celle-ci est organisée.

5. Article 3 b). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le rôle promotionnel proprement dit des services d’inspection du travail, et les méthodes par lesquelles il s’exerce. Elle le prie également de lui indiquer s’il existe d’autres organismes chargés spécifiquement de la lutte contre la discrimination dans l’emploi.

6. Article 3 c). Prière d’indiquer s’il a déjàété procédéà un examen de la législation nationale destinée à identifier et àéliminer les dispositions qui comportent des mesures discriminatoires limitant l’emploi de minorités et des femmes.

7. Article 3 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les autorités chargées de garantir la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans le secteur public, et s’il existe des autorités compétentes pour les questions touchant aux droits de l’homme et aux questions concernant les femmes.

8. Article 3 e). La commission note d’après le rapport du gouvernement que deux institutions sont mises en place pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur la composition des participants à ces cours de formation, par appartenance ethnique et par sexe.

9. Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mesures législatives ou administratives, ni de pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle de personnes faisant l’objet de suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Elle le prie de lui indiquer s’il envisage d’adopter de telles mesures dans le futur.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir plus d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention dans la pratique, telles que des informations statistiques, des études, ainsi que des informations sur des programmes ou activités mis en œuvre pour appliquer la convention.

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