ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement indique que peu de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail ont été déposées auprès de l’Inspection du travail et des services sociaux et explique que les victimes sont réticentes à signaler la discrimination et que, lorsque des cas sont signalés, il est difficile de vérifier les faits ou les circonstances décrits. À cet égard, la commission note que, dans l’Examen national de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement rappelle une enquête menée par l’Avocat du peuple en 2017, selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires au regard du nombre très limité de cas de harcèlement sexuel dans la jurisprudence, qui est dû à des facteurs liés à l’éducation et à la conscience sociale, à la position des femmes dans la société, au manque de connaissances et de sensibilisation, et au manque de confiance dans les institutions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre des Finances et de l’Économie a entamé la procédure de ratification de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser davantage à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel, ainsi qu’à leurs causes sous-jacentes telles que les stéréotypes et les préjugés de genre, et pour traiter les causes de la sous-déclaration, telles que la difficulté d’accès aux mécanismes de plainte et la crainte de représailles, ainsi que des informations sur les procédures disponibles pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel.
Charge de la preuve. Harcèlement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application de l’article 32.5 du Code du travail concernant la charge de la preuve dans les plaintes pour harcèlement et, en particulier, concernant la personne qui a la charge de prouver que l’employeur a pris, conformément à l’article 32.1 de la même loi, toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les effets du caractère intentionnel ou non du harcèlement sur la plainte. La commission note que le gouvernement fait référence à la formulation de l’article 32.5 et indique que, lors de l’évaluation des actes de harcèlement moral et autre, il convient également de prendre en considération la nature de l’emploi, les devoirs et fonctions de l’employé, les traditions et les coutumes de la ville/région et la signification de certaines actions dans cette ville/région. La commission note que le gouvernement ne répond pas complètement aux questions soulevées, car l’article 32.5 du Code du travail, lorsqu’il établit le renversement de la charge de la preuve, prévoit que «la personne contre laquelle la plainte est déposée» doit prouver qu’elle «n’avait pas l’intention de harceler». La commission souhaite donc rappeler que l’absence d’intention ou l’existence d’une intention ne devrait pas être pertinente dans les questions de harcèlement. Elle souligne également que le renversement de la charge de la preuve est un moyen utile de corriger une situation d’inégalité où, dans les affaires liées à l’égalité et à la non-discrimination, une grande partie des informations nécessaires est entre les mains de l’employeur (voir l’Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 885). La commission observe qu’il n’apparait pas clairement, en vertu de la législation nationale, à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement.Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de préciser: i) si, même si le comportement n’était pas intentionnel, il peut néanmoins constituer un harcèlement et être traité comme tel, car cela peut avoir pour effet de porter atteinte à la dignité du plaignant; et ii) à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait référence à: 1) la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences (NESS) 2014-2020 (prolongée jusqu’en 2022), qui a amélioré la qualité des informations sur le marché du travail et leur sensibilité au genre, et a permis de promouvoir l’entrepreneuriat social et l’autonomisation économique des femmes; 2) la planification d’un examen de l’Enquête sur les besoins en compétences (SNS) tenant compte du genre; 3) l’adoption de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi, la création de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) en 2019 et l’inclusion, dans certains programmes pour l’emploi, d’une aide financière pour couvrir les frais de maternelle et de crèches; 4) la prise en compte d’indicateurs liés au genre lors du suivi des programmes pour l’emploi et des informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique également que la participation des femmes au marché du travail a augmenté de 12 pour cent, entre 2013 et 2019, mais que l’écart entre hommes et femmes en matière de participation à l’emploi est passé de 11,9 pour cent en 2016 à 14 pour cent en 2019. Il fournit également des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans différents secteurs et professions des secteurs public et privé et dans l’économie informelle. S’agissant de l’emploi formel, les données fournies montrent que les femmes employées dans le secteur public travaillent davantage dans l’administration publique, l’éducation et la santé, et les femmes employées dans le secteur privé travaillent davantage dans le transport commercial, l’hébergement et les services de restauration. Dans l’emploi informel, les femmes semblent participer davantage à la construction et au commerce, aux transports, à l’hôtellerie, aux services commerciaux et administratifs. En ce qui concerne la situation des femmes dans les zones rurales, la commission note que la Stratégie nationale et Plan d’action 2016-2020 sur l’égalité des genres a notamment pour objectif l’autonomisation économique des femmes dans les zones rurales, en renforçant la formalisation des emplois et en garantissant la jouissance des droits de propriété sur les terres agricoles (objectif 1.3). Elle note aussi que le Programme de réforme économique 2020-2022 fait référence à une réforme foncière qui établira, protégera et respectera les droits de propriété de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les jeunes. En outre, la Stratégie nationale 2014-2020 pour le développement rural et agricole inclut un soutien aux entreprises et aux exploitations agricoles gérées par des femmes et comprend des indicateurs ventilés par sexe.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la portée et l’impact des différentes mesures de politique d’égalité et d’emploi afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, y compris pour réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces mesures abordent la situation des femmes dans les zones rurales et dans l’emploi informel, en particulier leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la NESS 2014-2020, actuellement prolongée jusqu’en 2022, sur l’autonomisation économique des femmes.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures pour concevoir des politiques ciblant les personnes appartenant à des groupes défavorisés menacés d’exclusion, notamment les communautés rom et égyptienne. Elle note que le Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens inclut l’emploi ainsi que l’enseignement et la formation professionnels comme secteurs prioritaires. Ce plan mentionne plusieurs facteurs liés à la faible participation des Roms et des Égyptiens aux programmes d’emploi, notamment la pauvreté et la nécessité de pourvoir aux besoins fondamentaux, la discrimination et la stigmatisation, l’absence de pièces d’identité et le peu de connaissance de l’existence de ces programmes d’emploi. À cet égard, la commission note que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre du Plan d’action national a enregistré des progrès limités, car il parce qu’il n’augmente pas suffisamment les capacités des personnes participantes, et que le prochain plan devrait être adopté avant la fin de l’année. La commission note en outre que le gouvernement a approuvé, en 2019, la Déclaration des partenaires des Balkans occidentaux sur l’intégration des Roms dans le cadre du processus d’élargissement de l’UE (Déclaration de Poznan). Elle observe également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à l’Albanie de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action national et d’y intégrer une perspective de genre afin de remédier aux formes de discrimination multiples et intersectionnelles, qui touchent particulièrement les femmes des communautés roms et égyptiennes (CERD/C/ALB/CO/9-12, 2 janvier 2019, paragr. 19-22). Dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a également indiqué qu’un réseau a été créé entre les principaux ministères pour améliorer la coordination dans le domaine de l’intégration des Roms et des Égyptiens (A/HRC/WG.6/33/ALB/1, 22 février 2019, paragr. 119).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens et sur le contenu du prochain plan. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour accroître la participation des Roms et des Égyptiens au marché du travail, et en particulier pour s’attaquer aux causes et aux obstacles sous-jacents qui les empêchent de bénéficier de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, tels que leur faible niveau d’éducation et de formation professionnelle, la discrimination et la stigmatisation.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils consultatifs régionaux tripartites n’ont pas été créés. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que les projets de règlements les concernant, préparés en consultation avec les partenaires sociaux et avec la coopération du BIT, n’ont pas encore été approuvés. Le gouvernement indique également que l’Avocat du Peuple a organisé une table ronde comprenant des représentants du secteur privé et des syndicats sur le thème du harcèlement et du harcèlement sexuel, et que la réunion du Conseil national du travail qui était prévue en mars 2020 pour discuter de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation no 206 qui l’accompagne, n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19.Rappelant le rôle clé des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont sensibilisées au principe de l’égalité de traitement et de chances dans l’emploi et la profession et en assurent la promotion.
Article 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il examine, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de la technologie ainsi que du principe de l’égalité des genres, la possibilité de revoir la liste des emplois interdits aux femmes dans la décision no 207 de 2002, afin de s’assurer que les interdictions applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou secteurs ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et aptitudes professionnelles des femmes et soient strictement limitées à la protection de la maternité.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du Code du travail, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, est appliqué par les tribunaux, le Commissaire à la protection contre la discrimination et l’inspection nationale du travail et des services sociaux. La commission prend note des cinq décisions judiciaires transmises par le gouvernement. Elle observe également qu’en 2019: 1) il y a eu 42 procédures judiciaires concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi; 2) le tribunal de district judiciaire de Tirana a jugé 10 affaires, qui concernaient principalement l’indemnisation pour discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine; 3) deux affaires ont été traitées par l’inspection du travail; et 4) une plainte a été déposée devant l’Avocat du peuple. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail mène des actions de sensibilisation à l’intention des employeurs. Elle note également que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre et l’application du Code du travail doivent être suivies de près et que, si les effets des inspections du travail ont progressé, la capacité de l’inspection du travail doit encore être renforcée.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, l’Avocat du Peuple et les tribunaux; et ii) les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour sensibiliser les partenaires sociaux aux principes d’égalité et de non-discrimination, en particulier en ce qui concerne les motifs de discrimination ajoutés au Code du travail en 2015. La commission prie également le gouvernement de continuer à renforcer l’application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité, en garantissant un accès effectif des victimes aux voies de recours ainsi que des ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement indique que peu de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail ont été déposées auprès de l’Inspection du travail et des services sociaux et explique que les victimes sont réticentes à signaler la discrimination et que, lorsque des cas sont signalés, il est difficile de vérifier les faits ou les circonstances décrits. À cet égard, la commission note que, dans l’Examen national de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement rappelle une enquête menée par l’Avocat du peuple en 2017, selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires au regard du nombre très limité de cas de harcèlement sexuel dans la jurisprudence, qui est dû à des facteurs liés à l’éducation et à la conscience sociale, à la position des femmes dans la société, au manque de connaissances et de sensibilisation, et au manque de confiance dans les institutions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre des Finances et de l’Économie a entamé la procédure de ratification de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser davantage à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel, ainsi qu’à leurs causes sous-jacentes telles que les stéréotypes et les préjugés de genre, et pour traiter les causes de la sous-déclaration, telles que la difficulté d’accès aux mécanismes de plainte et la crainte de représailles, ainsi que des informations sur les procédures disponibles pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel.
Charge de la preuve. Harcèlement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application de l’article 32.5 du Code du travail concernant la charge de la preuve dans les plaintes pour harcèlement et, en particulier, concernant la personne qui a la charge de prouver que l’employeur a pris, conformément à l’article 32.1 de la même loi, toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les effets du caractère intentionnel ou non du harcèlement sur la plainte. La commission note que le gouvernement fait référence à la formulation de l’article 32.5 et indique que, lors de l’évaluation des actes de harcèlement moral et autre, il convient également de prendre en considération la nature de l’emploi, les devoirs et fonctions de l’employé, les traditions et les coutumes de la ville/région et la signification de certaines actions dans cette ville/région. La commission note que le gouvernement ne répond pas complètement aux questions soulevées, car l’article 32.5 du Code du travail, lorsqu’il établit le renversement de la charge de la preuve, prévoit que «la personne contre laquelle la plainte est déposée» doit prouver qu’elle «n’avait pas l’intention de harceler». La commission souhaite donc rappeler que l’absence d’intention ou l’existence d’une intention ne devrait pas être pertinente dans les questions de harcèlement. Elle souligne également que le renversement de la charge de la preuve est un moyen utile de corriger une situation d’inégalité où, dans les affaires liées à l’égalité et à la non-discrimination, une grande partie des informations nécessaires est entre les mains de l’employeur (voir l’étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 885). La commission observe qu’il n’apparait pas clairement, en vertu de la législation nationale, à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de préciser: i) si, même si le comportement n’était pas intentionnel, il peut néanmoins constituer un harcèlement et être traité comme tel, car cela peut avoir pour effet de porter atteinte à la dignité du plaignant; et ii) à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait référence à: 1) la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences (NESS) 2014-2020 (prolongée jusqu’en 2022), qui a amélioré la qualité des informations sur le marché du travail et leur sensibilité au genre, et a permis de promouvoir l’entrepreneuriat social et l’autonomisation économique des femmes; 2) la planification d’un examen de l’Enquête sur les besoins en compétences (SNS) tenant compte du genre; 3) l’adoption de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi, la création de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) en 2019 et l’inclusion, dans certains programmes pour l’emploi, d’une aide financière pour couvrir les frais de maternelle et de crèches; 4) la prise en compte d’indicateurs liés au genre lors du suivi des programmes pour l’emploi et des informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique également que la participation des femmes au marché du travail a augmenté de 12 pour cent, entre 2013 et 2019, mais que l’écart entre hommes et femmes en matière de participation à l’emploi est passé de 11,9 pour cent en 2016 à 14 pour cent en 2019. Il fournit également des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans différents secteurs et professions des secteurs public et privé et dans l’économie informelle. S’agissant de l’emploi formel, les données fournies montrent que les femmes employées dans le secteur public travaillent davantage dans l’administration publique, l’éducation et la santé, et les femmes employées dans le secteur privé travaillent davantage dans le transport commercial, l’hébergement et les services de restauration. Dans l’emploi informel, les femmes semblent participer davantage à la construction et au commerce, aux transports, à l’hôtellerie, aux services commerciaux et administratifs. En ce qui concerne la situation des femmes dans les zones rurales, la commission note que la Stratégie nationale et Plan d’action 2016-2020 sur l’égalité des genres a notamment pour objectif l’autonomisation économique des femmes dans les zones rurales, en renforçant la formalisation des emplois et en garantissant la jouissance des droits de propriété sur les terres agricoles (objectif 1.3). Elle note aussi que le Programme de réforme économique 2020-2022 fait référence à une réforme foncière qui établira, protégera et respectera les droits de propriété de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les jeunes. En outre, la Stratégie nationale 2014-2020 pour le développement rural et agricole inclut un soutien aux entreprises et aux exploitations agricoles gérées par des femmes et comprend des indicateurs ventilés par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la portée et l’impact des différentes mesures de politique d’égalité et d’emploi afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, y compris pour réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces mesures abordent la situation des femmes dans les zones rurales et dans l’emploi informel, en particulier leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la NESS 2014-2020, actuellement prolongée jusqu’en 2022, sur l’autonomisation économique des femmes.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures pour concevoir des politiques ciblant les personnes appartenant à des groupes défavorisés menacés d’exclusion, notamment les communautés rom et égyptienne. Elle note que le Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens inclut l’emploi ainsi que l’enseignement et la formation professionnels comme secteurs prioritaires. Ce plan mentionne plusieurs facteurs liés à la faible participation des Roms et des Égyptiens aux programmes d’emploi, notamment la pauvreté et la nécessité de pourvoir aux besoins fondamentaux, la discrimination et la stigmatisation, l’absence de pièces d’identité et le peu de connaissance de l’existence de ces programmes d’emploi. À cet égard, la commission note que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre du Plan d’action national a enregistré des progrès limités, car il parce qu’il n’augmente pas suffisamment les capacités des personnes participantes, et que le prochain plan devrait être adopté avant la fin de l’année. La commission note en outre que le gouvernement a approuvé, en 2019, la Déclaration des partenaires des Balkans occidentaux sur l’intégration des Roms dans le cadre du processus d’élargissement de l’UE (Déclaration de Poznan). Elle observe également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à l’Albanie de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action national et d’y intégrer une perspective de genre afin de remédier aux formes de discrimination multiples et intersectionnelles, qui touchent particulièrement les femmes des communautés roms et égyptiennes (CERD/C/ALB/CO/9-12, 2 janvier 2019, paragr. 19-22). Dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a également indiqué qu’un réseau a été créé entre les principaux ministères pour améliorer la coordination dans le domaine de l’intégration des Roms et des Égyptiens (A/HRC/WG.6/33/ALB/1, 22 février 2019, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens et sur le contenu du prochain plan. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour accroître la participation des Roms et des Égyptiens au marché du travail, et en particulier pour s’attaquer aux causes et aux obstacles sous-jacents qui les empêchent de bénéficier de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, tels que leur faible niveau d’éducation et de formation professionnelle, la discrimination et la stigmatisation.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils consultatifs régionaux tripartites n’ont pas été créés. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que les projets de règlements les concernant, préparés en consultation avec les partenaires sociaux et avec la coopération du BIT, n’ont pas encore été approuvés. Le gouvernement indique également que l’Avocat du Peuple a organisé une table ronde comprenant des représentants du secteur privé et des syndicats sur le thème du harcèlement et du harcèlement sexuel, et que la réunion du Conseil national du travail qui était prévue en mars 2020 pour discuter de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation no 206 qui l’accompagne, n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19. Rappelant le rôle clé des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont sensibilisées au principe de l’égalité de traitement et de chances dans l’emploi et la profession et en assurent la promotion.
Article 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il examine, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de la technologie ainsi que du principe de l’égalité des genres, la possibilité de revoir la liste des emplois interdits aux femmes dans la décision n° 207 de 2002, afin de s’assurer que les interdictions applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou secteurs ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et aptitudes professionnelles des femmes et soient strictement limitées à la protection de la maternité.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du Code du travail, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, est appliqué par les tribunaux, le Commissaire à la protection contre la discrimination et l’inspection nationale du travail et des services sociaux. La commission prend note des cinq décisions judiciaires transmises par le gouvernement. Elle observe également qu’en 2019: 1) il y a eu 42 procédures judiciaires concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi; 2) le tribunal de district judiciaire de Tirana a jugé 10 affaires, qui concernaient principalement l’indemnisation pour discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine; 3) deux affaires ont été traitées par l’inspection du travail; et 4) une plainte a été déposée devant l’Avocat du peuple. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail mène des actions de sensibilisation à l’intention des employeurs. Elle note également que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre et l’application du Code du travail doivent être suivies de près et que, si les effets des inspections du travail ont progressé, la capacité de l’inspection du travail doit encore être renforcée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, l’Avocat du Peuple et les tribunaux; et ii) les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour sensibiliser les partenaires sociaux aux principes d’égalité et de non-discrimination, en particulier en ce qui concerne les motifs de discrimination ajoutés au Code du travail en 2015. La commission prie également le gouvernement de continuer à renforcer l’application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité, en garantissant un accès effectif des victimes aux voies de recours ainsi que des ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les articles 3(5) et 12(2) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination couvrent à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que, en application de l’article 16 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui définit les obligations des employeurs en matière de harcèlement sexuel, des recommandations ont été formulées par le Conseil national du travail pour l’adoption de règlements internes sur le harcèlement sexuel dans les entreprises. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les progrès réalisés dans la mise en place de tels règlements internes. La commission prend toutefois note de l’article 32(2) du Code du travail, tel que modifié en 2015, qui définit, interdit et couvre à la fois le harcèlement sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il a recommandé au ministère de la Justice d’inclure des dispositions relatives au harcèlement tant sexuel que moral dans le Code pénal. Tout en notant que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par le Commissaire à la protection contre la discrimination ou les tribunaux, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que les violences sexistes demeurent une pratique très répandue en Albanie (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel, y compris par le biais de règlements internes dans les entreprises sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel examinés par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple ou les tribunaux.
Charge de la preuve. Harcèlement. La commission note avec intérêt que le Code du travail a été modifié par la loi no 136/2015, en ce qui concerne le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. L’article 32(1) prévoit désormais que l’employeur a l’obligation de respecter et de protéger les relations de travail en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la santé mentale et physique de ses employés (art. 32(1)a)), de prévenir et mettre fin au harcèlement moral ou sexuel grâce à des sanctions appropriées (art. 32(1)b)), et d’empêcher tout agissement qui porterait atteinte à la dignité de ses employés (art. 32(1)c)). En outre, l’article 32(3) interdit aux employeurs de harceler les travailleurs par des agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité du travailleur, de nuire à la santé du travailleur ou d’infliger des dommages physiques ou mentaux pouvant avoir un impact sur sa future carrière professionnelle. L’article 32(5) relatif à la charge de la preuve en cas de plaintes pour harcèlement prévoit que «l’employé qui porte plainte pour harcèlement de la manière prévue dans la présente disposition doit présenter des éléments de preuve prouvant le harcèlement; dès lors, la personne contre laquelle la plainte est dirigée doit prouver objectivement qu’elle n’avait pas l’intention de harceler l’employé». La commission se félicite de l’importance accordée à la dignité et à un environnement de travail sûr en tant que valeurs animant la détermination de la répartition de la charge de la preuve dans les cas de harcèlement sexuel et moral. Elle se félicite également du fait que le Code du travail prévoit que l’employeur a la responsabilité de prendre toutes les mesures raisonnables, à la fois préventives et disciplinaires, pour s’assurer que l’environnement de travail est exempt de harcèlement, ou autrement dit qu’il n’est pas hostile, intimidant, dégradant ou humiliant. La commission se félicite en outre de la répartition de la charge de la preuve par ces nouvelles dispositions du Code du travail, à savoir que le plaignant a la charge de prouver les agissements qui sont censés constituer un harcèlement. Par la suite, il incombe à l’employeur ou à l’auteur de l’infraction de prouver que le harcèlement n’était pas intentionnel (objectivement). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination de façon objective de l’intention prend en considération l’effet des agissements sur le plaignant compte tenu du fait que, même si ces agissements n’étaient pas intentionnels, ils peuvent toutefois être constitutifs de harcèlement dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à la dignité du plaignant. Au regard de l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, tel que prévu à l’article 32(1) du Code du travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer à qui incombe la charge de prouver que ces mesures ont été adoptées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’article 32(1), (3) et (5) du Code du travail dans la pratique, y compris toutes décisions administratives ou judiciaires portant sur ces dispositions, et de fournir le cas échéant des informations détaillées à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public (décision no 143 du 12 mars 2014 sur «les procédures relatives au recrutement, à la sélection, à la période d’essai, au transfert et à la promotion des fonctionnaires de l’exécutif, et des catégories de cadres inférieures et intermédiaires»), et plus particulièrement dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes, tels que la police d’Etat et les forces armées, où des quotas ont été introduits (50 pour cent de femmes dans les nouvelles recrues de la police et 15 pour cent de femmes dans les forces armées). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite aux mesures temporaires spéciales introduites par le Code électoral, en 2014, les femmes représentaient 21 pour cent des parlementaires, 36,8 pour cent des ministres et 39,1 pour cent des vice-ministres. Le gouvernement ajoute que, en 2014, les femmes représentaient 45 pour cent des personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les centres publics. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au grand nombre de femmes qui travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, sans bénéficier d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs. La commission note également que des préoccupations ont également été exprimées concernant la situation des femmes situées dans les zones rurales qui sont victimes d’inégalités dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, et de la résurgence d’attitudes patriarcales qui conduisent souvent à des actes de violence sexiste. En outre, le taux de participation des femmes situées dans les zones rurales aux prises de décisions reste faible, en particulier pour celles qui vivent dans les régions montagneuses éloignées. Le CEDAW s’est également inquiété du faible pourcentage de femmes qui sont propriétaires foncières (8 pour cent) et du fait que la loi no 33/2012, qui prévoit la propriété conjointe par les deux époux des biens acquis pendant le mariage, n’est pas effectivement appliquée et que les femmes sont souvent victimes de discrimination en matière d’héritage (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30, 36 et 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer le taux de participation des femmes au marché du travail formel en leur permettant d’accéder à une gamme plus large de professions et de secteurs industriels, notamment dans les postes à responsabilités. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’améliorer l’autonomie des femmes sur le plan économique, y compris dans les zones rurales et grâce à l’accès à la propriété foncière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par profession et secteur économique, sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant les taux de participation des femmes et des hommes dans l’économie informelle.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que des programmes de promotion de l’emploi accordant la priorité aux chômeurs originaires de groupes spécifiques, tels que les communautés rom et égyptienne, et visant plus particulièrement les femmes, ont été mis en œuvre. De ce fait, en 2014, parmi les 9 690 chômeurs originaires des communautés rom et égyptienne enregistrés auprès des agences d’emploi, dont la moitié sont des femmes, 233 ont trouvé un emploi. La commission prend note également de l’indication du gouvernent selon laquelle 175 de ces chômeurs ont bénéficié de différentes formations professionnelles au sein des centres de formation publics. La commission note que des brochures d’information, des dépliants et des manuels sur les garanties juridiques offertes par la loi sur la protection contre la discrimination de 2010 ont été distribués en anglais, en grec, en romani, en macédonien et en monténégrin, et que le Commissaire à la protection contre la discrimination a mené différentes activités de sensibilisation parmi les communautés rom et égyptienne. Tout en saluant les efforts réalisés par le gouvernement, la commission note que l’accès des femmes appartenant aux minorités linguistiques et ethniques, telles que les femmes roms et égyptiennes, au marché du travail formel reste limité. Elle note également que, dans son rapport de 2015, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné l’absence de données complètes et cohérentes permettant d’évaluer les résultats de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom de 2013 et du Plan d’action national pour l’intégration des Roms 2010-2015, et le fait que les résultats scolaires de nombreux roms et égyptiens demeurent médiocres et sont un obstacle à l’accès au marché du travail ordinaire (rapport de l’ECRI sur l’Albanie, 19 mars 2015, pp. 9 et 10 et paragr. 53). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et à l’emploi de l’ensemble des hommes et des femmes, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur l’impact de ces mesures concernant participation des communautés rom et égyptienne au système éducatif et au marché du travail.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail n’a entrepris aucune activité dans le domaine de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite du fait que, en application de la loi no 136/2015 de 2015 modifiant le Code du travail, l’article 200/1 du code prévoit désormais la mise en place de conseils consultatifs régionaux tripartites chargés d’examiner des questions présentant un intérêt commun pour les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de s’accorder sur des solutions acceptables pour l’ensemble des parties au niveau régional (art. 200/1 (2)). Notant que le Conseil des ministres est chargé de définir les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des conseils consultatifs régionaux tripartites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans la mise en place de ces conseils, ainsi que sur les activités entreprises au niveau régional, par les conseils consultatifs régionaux tripartites, ou au niveau national, par le Conseil national du travail, en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions dans l’accès à l’emploi des femmes. La commission avait précédemment noté que, en application de la décision no 397 de 1996 sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant, et que la décision no 207 du 9 mai 2002 établit la liste des travaux dangereux et difficiles. La commission prend note de la copie de la décision no 207 de 2002 fournie par le gouvernement. Prenant note du grand nombre de postes et de secteurs définis par la décision no 207 de 2002 comme dangereux et difficiles, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réviser cette liste à la lumière du développement des connaissances scientifiques et des progrès technologiques, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, afin de s’assurer que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains postes et secteurs d’activité sont toujours nécessaires et ne reposent pas sur des stéréotypes relatifs aux aptitudes et capacités professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination examinés par les autorités administratives et judiciaires compétentes. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au fait que les ressources humaines et financières allouées aux bureaux du Défenseur du peuple sont faibles et que les recommandations qui en émanent, notamment celles visant à promouvoir l’égalité des sexes et à combattre la discrimination fondée sur le sexe et le genre, ne sont pas suffisamment prises en considération (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et le résultat des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail, le Commissaire pour la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple et les tribunaux et encourage le gouvernement à s’assurer que des ressources suffisantes sont allouées aux structures chargées de mettre en œuvre le cadre juridique relatif à la non discrimination et à l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 136/2015, entrée en vigueur en juin 2016, qui introduit des modifications dans le Code du travail. La commission note que l’article 9(2) du code interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur un grand nombre de motifs déjà couverts par l’article 1 de la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, et ajoute de nouveaux motifs de discrimination interdits, à savoir le handicap, le VIH/sida et l’affiliation syndicale. La protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, y compris le licenciement et la rémunération (art. 9(5)). En cas de violation de l’article 9, la commission note que, en application du nouvel article 9(10), la charge de la preuve est transférée à l’employeur dès lors que le plaignant a fourni des éléments de preuve permettant au tribunal de présumer l’existence d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur. Elle note également que le nouvel article 32(2) définit et interdit désormais à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9 du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux nouvelles dispositions du Code du travail protégeant les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le caractère potentiellement discriminatoire des lois de «lustration» (loi no 8043 du 30 novembre 1995 puis loi no 10034 du 22 décembre 2008) prévoyant l’exclusion des personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. La commission rappelle également que, dans un avis amicus curiae, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait conclu que certains aspects de la nouvelle loi de «lustration» no 10034 de 2008 constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par décision no 9 du 2 mars 2010, la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie a déclaré à l’unanimité la loi de «lustration» no 10034 de 2008 inconstitutionnelle et sans effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les articles 3(5) et 12(2) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination couvrent à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que, en application de l’article 16 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui définit les obligations des employeurs en matière de harcèlement sexuel, des recommandations ont été formulées par le Conseil national du travail pour l’adoption de règlements internes sur le harcèlement sexuel dans les entreprises. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les progrès réalisés dans la mise en place de tels règlements internes. La commission prend toutefois note de l’article 32(2) du Code du travail, tel que modifié en 2015, qui définit, interdit et couvre à la fois le harcèlement sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il a recommandé au ministère de la Justice d’inclure des dispositions relatives au harcèlement tant sexuel que moral dans le Code pénal. Tout en notant que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par le Commissaire à la protection contre la discrimination ou les tribunaux, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que les violences sexistes demeurent une pratique très répandue en Albanie (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel, y compris par le biais de règlements internes dans les entreprises sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel examinés par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple ou les tribunaux.
Charge de la preuve. Harcèlement. La commission note avec intérêt que le Code du travail a été modifié par la loi no 136/2015, en ce qui concerne le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. L’article 32(1) prévoit désormais que l’employeur a l’obligation de respecter et de protéger les relations de travail en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la santé mentale et physique de ses employés (art. 32(1)a)), de prévenir et mettre fin au harcèlement moral ou sexuel grâce à des sanctions appropriées (art. 32(1)b)), et d’empêcher tout agissement qui porterait atteinte à la dignité de ses employés (art. 32(1)c)). En outre, l’article 32(3) interdit aux employeurs de harceler les travailleurs par des agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité du travailleur, de nuire à la santé du travailleur ou d’infliger des dommages physiques ou mentaux pouvant avoir un impact sur sa future carrière professionnelle. L’article 32(5) relatif à la charge de la preuve en cas de plaintes pour harcèlement prévoit que «l’employé qui porte plainte pour harcèlement de la manière prévue dans la présente disposition doit présenter des éléments de preuve prouvant le harcèlement; dès lors, la personne contre laquelle la plainte est dirigée doit prouver objectivement qu’elle n’avait pas l’intention de harceler l’employé». La commission se félicite de l’importance accordée à la dignité et à un environnement de travail sûr en tant que valeurs animant la détermination de la répartition de la charge de la preuve dans les cas de harcèlement sexuel et moral. Elle se félicite également du fait que le Code du travail prévoit que l’employeur a la responsabilité de prendre toutes les mesures raisonnables, à la fois préventives et disciplinaires, pour s’assurer que l’environnement de travail est exempt de harcèlement, ou autrement dit qu’il n’est pas hostile, intimidant, dégradant ou humiliant. La commission se félicite en outre de la répartition de la charge de la preuve par ces nouvelles dispositions du Code du travail, à savoir que le plaignant a la charge de prouver les agissements qui sont censés constituer un harcèlement. Par la suite, il incombe à l’employeur ou à l’auteur de l’infraction de prouver que le harcèlement n’était pas intentionnel (objectivement). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination de façon objective de l’intention prend en considération l’effet des agissements sur le plaignant compte tenu du fait que, même si ces agissements n’étaient pas intentionnels, ils peuvent toutefois être constitutifs de harcèlement dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à la dignité du plaignant. Au regard de l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, tel que prévu à l’article 32(1) du Code du travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer à qui incombe la charge de prouver que ces mesures ont été adoptées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’article 32(1), (3) et (5) du Code du travail dans la pratique, y compris toutes décisions administratives ou judiciaires portant sur ces dispositions, et de fournir le cas échéant des informations détaillées à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public (décision no 143 du 12 mars 2014 sur «les procédures relatives au recrutement, à la sélection, à la période d’essai, au transfert et à la promotion des fonctionnaires de l’exécutif, et des catégories de cadres inférieures et intermédiaires»), et plus particulièrement dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes, tels que la police d’Etat et les forces armées, où des quotas ont été introduits (50 pour cent de femmes dans les nouvelles recrues de la police et 15 pour cent de femmes dans les forces armées). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite aux mesures temporaires spéciales introduites par le Code électoral, en 2014, les femmes représentaient 21 pour cent des parlementaires, 36,8 pour cent des ministres et 39,1 pour cent des vice-ministres. Le gouvernement ajoute que, en 2014, les femmes représentaient 45 pour cent des personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les centres publics. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au grand nombre de femmes qui travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, sans bénéficier d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs. La commission note également que des préoccupations ont également été exprimées concernant la situation des femmes situées dans les zones rurales qui sont victimes d’inégalités dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, et de la résurgence d’attitudes patriarcales qui conduisent souvent à des actes de violence sexiste. En outre, le taux de participation des femmes situées dans les zones rurales aux prises de décisions reste faible, en particulier pour celles qui vivent dans les régions montagneuses éloignées. Le CEDAW s’est également inquiété du faible pourcentage de femmes qui sont propriétaires foncières (8 pour cent) et du fait que la loi no 33/2012, qui prévoit la propriété conjointe par les deux époux des biens acquis pendant le mariage, n’est pas effectivement appliquée et que les femmes sont souvent victimes de discrimination en matière d’héritage (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30, 36 et 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer le taux de participation des femmes au marché du travail formel en leur permettant d’accéder à une gamme plus large de professions et de secteurs industriels, notamment dans les postes à responsabilités. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’améliorer l’autonomie des femmes sur le plan économique, y compris dans les zones rurales et grâce à l’accès à la propriété foncière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par profession et secteur économique, sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant les taux de participation des femmes et des hommes dans l’économie informelle.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que des programmes de promotion de l’emploi accordant la priorité aux chômeurs originaires de groupes spécifiques, tels que les communautés rom et égyptienne, et visant plus particulièrement les femmes, ont été mis en œuvre. De ce fait, en 2014, parmi les 9 690 chômeurs originaires des communautés rom et égyptienne enregistrés auprès des agences d’emploi, dont la moitié sont des femmes, 233 ont trouvé un emploi. La commission prend note également de l’indication du gouvernent selon laquelle 175 de ces chômeurs ont bénéficié de différentes formations professionnelles au sein des centres de formation publics. La commission note que des brochures d’information, des dépliants et des manuels sur les garanties juridiques offertes par la loi sur la protection contre la discrimination de 2010 ont été distribués en anglais, en grec, en romani, en macédonien et en monténégrin, et que le Commissaire à la protection contre la discrimination a mené différentes activités de sensibilisation parmi les communautés rom et égyptienne. Tout en saluant les efforts réalisés par le gouvernement, la commission note que l’accès des femmes appartenant aux minorités linguistiques et ethniques, telles que les femmes roms et égyptiennes, au marché du travail formel reste limité. Elle note également que, dans son rapport de 2015, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné l’absence de données complètes et cohérentes permettant d’évaluer les résultats de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom de 2013 et du Plan d’action national pour l’intégration des Roms 2010-2015, et le fait que les résultats scolaires de nombreux roms et égyptiens demeurent médiocres et sont un obstacle à l’accès au marché du travail ordinaire (rapport de l’ECRI sur l’Albanie, 19 mars 2015, pp. 9 et 10 et paragr. 53). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et à l’emploi de l’ensemble des hommes et des femmes, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur l’impact de ces mesures concernant participation des communautés rom et égyptienne au système éducatif et au marché du travail.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail n’a entrepris aucune activité dans le domaine de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite du fait que, en application de la loi no 136/2015 de 2015 modifiant le Code du travail, l’article 200/1 du code prévoit désormais la mise en place de conseils consultatifs régionaux tripartites chargés d’examiner des questions présentant un intérêt commun pour les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de s’accorder sur des solutions acceptables pour l’ensemble des parties au niveau régional (art. 200/1 (2)). Notant que le Conseil des ministres est chargé de définir les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des conseils consultatifs régionaux tripartites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans la mise en place de ces conseils, ainsi que sur les activités entreprises au niveau régional, par les conseils consultatifs régionaux tripartites, ou au niveau national, par le Conseil national du travail, en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions dans l’accès à l’emploi des femmes. La commission avait précédemment noté que, en application de la décision no 397 de 1996 sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant, et que la décision no 207 du 9 mai 2002 établit la liste des travaux dangereux et difficiles. La commission prend note de la copie de la décision no 207 de 2002 fournie par le gouvernement. Prenant note du grand nombre de postes et de secteurs définis par la décision no 207 de 2002 comme dangereux et difficiles, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réviser cette liste à la lumière du développement des connaissances scientifiques et des progrès technologiques, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, afin de s’assurer que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains postes et secteurs d’activité sont toujours nécessaires et ne reposent pas sur des stéréotypes relatifs aux aptitudes et capacités professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination examinés par les autorités administratives et judiciaires compétentes. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au fait que les ressources humaines et financières allouées aux bureaux du Défenseur du peuple sont faibles et que les recommandations qui en émanent, notamment celles visant à promouvoir l’égalité des sexes et à combattre la discrimination fondée sur le sexe et le genre, ne sont pas suffisamment prises en considération (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et le résultat des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail, le Commissaire pour la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple et les tribunaux et encourage le gouvernement à s’assurer que des ressources suffisantes sont allouées aux structures chargées de mettre en œuvre le cadre juridique relatif à la non discrimination et à l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 136/2015, entrée en vigueur en juin 2016, qui introduit des modifications dans le Code du travail. La commission note que l’article 9(2) du code interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur un grand nombre de motifs déjà couverts par l’article 1 de la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, et ajoute de nouveaux motifs de discrimination interdits, à savoir le handicap, le VIH/sida et l’affiliation syndicale. La protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, y compris le licenciement et la rémunération (art. 9(5)). En cas de violation de l’article 9, la commission note que, en application du nouvel article 9(10), la charge de la preuve est transférée à l’employeur dès lors que le plaignant a fourni des éléments de preuve permettant au tribunal de présumer l’existence d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur. Elle note également que le nouvel article 32(2) définit et interdit désormais à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9 du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux nouvelles dispositions du Code du travail protégeant les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le caractère potentiellement discriminatoire des lois de «lustration» (loi no 8043 du 30 novembre 1995 puis loi no 10034 du 22 décembre 2008) prévoyant l’exclusion des personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. La commission rappelle également que, dans un avis amicus curiae, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait conclu que certains aspects de la nouvelle loi de «lustration» no 10034 de 2008 constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par décision no 9 du 2 mars 2010, la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie a déclaré à l’unanimité la loi de «lustration» no 10034 de 2008 inconstitutionnelle et sans effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les articles 3(5) et 12(2) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination couvrent à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que, en application de l’article 16 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui définit les obligations des employeurs en matière de harcèlement sexuel, des recommandations ont été formulées par le Conseil national du travail pour l’adoption de règlements internes sur le harcèlement sexuel dans les entreprises. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les progrès réalisés dans la mise en place de tels règlements internes. La commission prend toutefois note de l’article 32(2) du Code du travail, tel que modifié en 2015, qui définit, interdit et couvre à la fois le harcèlement sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il a recommandé au ministère de la Justice d’inclure des dispositions relatives au harcèlement tant sexuel que moral dans le Code pénal. Tout en notant que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par le Commissaire à la protection contre la discrimination ou les tribunaux, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que les violences sexistes demeurent une pratique très répandue en Albanie (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel, y compris par le biais de règlements internes dans les entreprises sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel examinés par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple ou les tribunaux.
Charge de la preuve. Harcèlement. La commission note avec intérêt que le Code du travail a été modifié par la loi no 136/2015, en ce qui concerne le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. L’article 32(1) prévoit désormais que l’employeur a l’obligation de respecter et de protéger les relations de travail en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la santé mentale et physique de ses employés (art. 32(1)a)), de prévenir et mettre fin au harcèlement moral ou sexuel grâce à des sanctions appropriées (art. 32(1)b)), et d’empêcher tout agissement qui porterait atteinte à la dignité de ses employés (art. 32(1)c)). En outre, l’article 32(3) interdit aux employeurs de harceler les travailleurs par des agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité du travailleur, de nuire à la santé du travailleur ou d’infliger des dommages physiques ou mentaux pouvant avoir un impact sur sa future carrière professionnelle. L’article 32(5) relatif à la charge de la preuve en cas de plaintes pour harcèlement prévoit que «l’employé qui porte plainte pour harcèlement de la manière prévue dans la présente disposition doit présenter des éléments de preuve prouvant le harcèlement; dès lors, la personne contre laquelle la plainte est dirigée doit prouver objectivement qu’elle n’avait pas l’intention de harceler l’employé». La commission se félicite de l’importance accordée à la dignité et à un environnement de travail sûr en tant que valeurs animant la détermination de la répartition de la charge de la preuve dans les cas de harcèlement sexuel et moral. Elle se félicite également du fait que le Code du travail prévoit que l’employeur a la responsabilité de prendre toutes les mesures raisonnables, à la fois préventives et disciplinaires, pour s’assurer que l’environnement de travail est exempt de harcèlement, ou autrement dit qu’il n’est pas hostile, intimidant, dégradant ou humiliant. La commission se félicite en outre de la répartition de la charge de la preuve par ces nouvelles dispositions du Code du travail, à savoir que le plaignant a la charge de prouver les agissements qui sont censés constituer un harcèlement. Par la suite, il incombe à l’employeur ou à l’auteur de l’infraction de prouver que le harcèlement n’était pas intentionnel (objectivement). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination de façon objective de l’intention prend en considération l’effet des agissements sur le plaignant compte tenu du fait que, même si ces agissements n’étaient pas intentionnels, ils peuvent toutefois être constitutifs de harcèlement dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à la dignité du plaignant. Au regard de l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, tel que prévu à l’article 32(1) du Code du travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer à qui incombe la charge de prouver que ces mesures ont été adoptées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’article 32(1), (3) et (5) du Code du travail dans la pratique, y compris toutes décisions administratives ou judiciaires portant sur ces dispositions, et de fournir le cas échéant des informations détaillées à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public (décision no 143 du 12 mars 2014 sur «les procédures relatives au recrutement, à la sélection, à la période d’essai, au transfert et à la promotion des fonctionnaires de l’exécutif, et des catégories de cadres inférieures et intermédiaires»), et plus particulièrement dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes, tels que la police d’Etat et les forces armées, où des quotas ont été introduits (50 pour cent de femmes dans les nouvelles recrues de la police et 15 pour cent de femmes dans les forces armées). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite aux mesures temporaires spéciales introduites par le Code électoral, en 2014, les femmes représentaient 21 pour cent des parlementaires, 36,8 pour cent des ministres et 39,1 pour cent des vice-ministres. Le gouvernement ajoute que, en 2014, les femmes représentaient 45 pour cent des personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les centres publics. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au grand nombre de femmes qui travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, sans bénéficier d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs. La commission note également que des préoccupations ont également été exprimées concernant la situation des femmes situées dans les zones rurales qui sont victimes d’inégalités dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, et de la résurgence d’attitudes patriarcales qui conduisent souvent à des actes de violence sexiste. En outre, le taux de participation des femmes situées dans les zones rurales aux prises de décisions reste faible, en particulier pour celles qui vivent dans les régions montagneuses éloignées. Le CEDAW s’est également inquiété du faible pourcentage de femmes qui sont propriétaires foncières (8 pour cent) et du fait que la loi no 33/2012, qui prévoit la propriété conjointe par les deux époux des biens acquis pendant le mariage, n’est pas effectivement appliquée et que les femmes sont souvent victimes de discrimination en matière d’héritage (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30, 36 et 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer le taux de participation des femmes au marché du travail formel en leur permettant d’accéder à une gamme plus large de professions et de secteurs industriels, notamment dans les postes à responsabilités. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’améliorer l’autonomie des femmes sur le plan économique, y compris dans les zones rurales et grâce à l’accès à la propriété foncière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par profession et secteur économique, sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant les taux de participation des femmes et des hommes dans l’économie informelle.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que des programmes de promotion de l’emploi accordant la priorité aux chômeurs originaires de groupes spécifiques, tels que les communautés rom et égyptienne, et visant plus particulièrement les femmes, ont été mis en œuvre. De ce fait, en 2014, parmi les 9 690 chômeurs originaires des communautés rom et égyptienne enregistrés auprès des agences d’emploi, dont la moitié sont des femmes, 233 ont trouvé un emploi. La commission prend note également de l’indication du gouvernent selon laquelle 175 de ces chômeurs ont bénéficié de différentes formations professionnelles au sein des centres de formation publics. La commission note que des brochures d’information, des dépliants et des manuels sur les garanties juridiques offertes par la loi sur la protection contre la discrimination de 2010 ont été distribués en anglais, en grec, en romani, en macédonien et en monténégrin, et que le Commissaire à la protection contre la discrimination a mené différentes activités de sensibilisation parmi les communautés rom et égyptienne. Tout en saluant les efforts réalisés par le gouvernement, la commission note que l’accès des femmes appartenant aux minorités linguistiques et ethniques, telles que les femmes roms et égyptiennes, au marché du travail formel reste limité. Elle note également que, dans son rapport de 2015, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné l’absence de données complètes et cohérentes permettant d’évaluer les résultats de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom de 2013 et du Plan d’action national pour l’intégration des roms 2010-2015, et le fait que les résultats scolaires de nombreux roms et égyptiens demeurent médiocres et sont un obstacle à l’accès au marché du travail ordinaire (rapport de l’ECRI sur l’Albanie, 19 mars 2015, pp. 9 et 10 et paragr. 53). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation et à l’emploi de l’ensemble des hommes et des femmes, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur l’impact de ces mesures concernant participation des communautés rom et égyptienne au système éducatif et au marché du travail.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail n’a entrepris aucune activité dans le domaine de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite du fait que, en application de la loi no 136/2015 de 2015 modifiant le Code du travail, l’article 200/1 du code prévoit désormais la mise en place de conseils consultatifs régionaux tripartites chargés d’examiner des questions présentant un intérêt commun pour les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de s’accorder sur des solutions acceptables pour l’ensemble des parties au niveau régional (art. 200/1 (2)). Notant que le Conseil des ministres est chargé de définir les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des conseils consultatifs régionaux tripartites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans la mise en place de ces conseils, ainsi que sur les activités entreprises au niveau régional, par les conseils consultatifs régionaux tripartites, ou au niveau national, par le Conseil national du travail, en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions dans l’accès à l’emploi des femmes. La commission avait précédemment noté que, en application de la décision no 397 de 1996 sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant, et que la décision no 207 du 9 mai 2002 établit la liste des travaux dangereux et difficiles. La commission prend note de la copie de la décision no 207 de 2002 fournie par le gouvernement. Prenant note du grand nombre de postes et de secteurs définis par la décision no 207 de 2002 comme dangereux et difficiles, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réviser cette liste à la lumière du développement des connaissances scientifiques et des progrès technologiques, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, afin de s’assurer que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains postes et secteurs d’activité sont toujours nécessaires et ne reposent pas sur des stéréotypes relatifs aux aptitudes et capacités professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination examinés par les autorités administratives et judiciaires compétentes. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a exprimé sa préoccupation quant au fait que les ressources humaines et financières allouées aux bureaux du Défenseur du peuple sont faibles et que les recommandations qui en émanent, notamment celles visant à promouvoir l’égalité des sexes et à combattre la discrimination fondée sur le sexe et le genre, ne sont pas suffisamment prises en considération (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et le résultat des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail, le Commissaire pour la protection contre la discrimination, le Défenseur du peuple et les tribunaux et encourage le gouvernement à s’assurer que des ressources suffisantes sont allouées aux structures chargées de mettre en œuvre le cadre juridique relatif à la non discrimination et à l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 136/2015, entrée en vigueur en juin 2016, qui introduit des modifications dans le Code du travail. La commission note que l’article 9(2) du code interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur un grand nombre de motifs déjà couverts par l’article 1 de la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, et ajoute de nouveaux motifs de discrimination interdits, à savoir le handicap, le VIH/sida et l’affiliation syndicale. La protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, y compris le licenciement et la rémunération (art. 9(5)). En cas de violation de l’article 9, la commission note que, en application du nouvel article 9(10), la charge de la preuve est transférée à l’employeur dès lors que le plaignant a fourni des éléments de preuve permettant au tribunal de présumer l’existence d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur. Elle note également que le nouvel article 32(2) définit et interdit désormais à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9 du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux nouvelles dispositions du Code du travail protégeant les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le caractère potentiellement discriminatoire des lois de «lustration» (loi no 8043 du 30 novembre 1995 puis loi no 10034 du 22 décembre 2008) prévoyant l’exclusion des personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. La commission rappelle également que, dans un avis amicus curiae, la Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait conclu que certains aspects de la nouvelle loi de «lustration» no 10034 de 2008 constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, par décision no 9 du 2 mars 2010, la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie a déclaré à l’unanimité la loi de «lustration» no 10034 de 2008 inconstitutionnelle et sans effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les articles 3(5) et 12(2) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination couvrent à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que, dans le cadre de l’article 16 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui définit les obligations des employeurs en ce qui concerne le harcèlement sexuel, des recommandations ont été faites en matière de harcèlement sexuel par le Conseil national du travail sur le règlement interne des entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) et aux politiques de l’Union européenne, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances a entamé la procédure de révision du Code du travail, notamment le transfert aux employeurs de la charge de la preuve en cas de discrimination, y compris en cas de harcèlement sexuel. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, le bureau du Commissaire a été saisi d’une affaire de harcèlement sexuel en application de l’article 33 de la loi sur la protection contre la discrimination et que la même plainte a été soumise au tribunal. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle Stratégie nationale 2011 2015 d’égalité de genre et d’élimination de la violence domestique a pour but de renforcer la sensibilisation des organisations d’employeurs et de travailleurs au harcèlement sexuel. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés suite aux recommandations du Conseil national du travail d’élaborer un règlement interne sur le harcèlement sexuel, et d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés au niveau de l’entreprise conformément à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre dans la société. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel qui auraient été traités par le Commissaire à la protection contre la discrimination, le Médiateur et les tribunaux en vertu de la loi sur l’égalité de genre ou de la loi sur la protection contre la discrimination, et sur l’issue de ces affaires. La commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et aux dispositions et mécanismes juridiques pertinents en vigueur pour régler les différends.
Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en juin 2011, de la Stratégie nationale 2011-2015 d’égalité de genre et d’élimination de la violence domestique, ainsi que du plan d’action pour son application. Les priorités de cette stratégie nationale sont notamment l’accroissement de la participation des femmes au processus de prise de décisions et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles. Les objectifs du plan d’action sont entre autres la promotion de la formation professionnelle des femmes, notamment dans les zones rurales, et le suivi des programmes d’encouragement à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, relatif aux mesures spéciales temporaires. Elle rappelle également que des quotas ont été fixés par le Code électoral (loi no 10 019 de 2008), tel que modifié par la décision de la Cour constitutionnelle no 32 du 21 juin 2010, imposant un taux de représentation de 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes sur la liste à plusieurs noms de chacun des partis (art. 67(5)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendement à l’article 67 du Code électoral font actuellement l’objet de discussions au sein de la Commission du Parlement pour la réforme des élections. Le gouvernement indique également qu’un projet de décision du Conseil des ministres devrait prévoir un quota d’au moins 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes dans l’administration publique, à tous les niveaux et dans tous les conseils consultatifs. De plus, un quota de 50 pour cent de femmes a été fixé pour le recrutement de nouveaux membres de la police d’Etat, en application d’une décision du Conseil des ministres de novembre 2011. Le gouvernement indique en outre que les programmes d’encouragement à l’emploi, dans lesquels l’accent a été placé sur les groupes de femmes défavorisés, notamment les victimes de la traite, les femmes handicapées, les femmes roms de plus de 35 ans, les jeunes mères et les femmes divorcées, ont continué d’être mis en œuvre en 2011. Selon le gouvernement, en 2011, 1 041 femmes sur 2 468 demandeuses d’emploi appartenant à des groupes spéciaux (4 751 femmes sur 8 531 demandeuses d’emploi au total) ont reçu une formation organisée par la Direction générale de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, et notamment des informations sur les mesures spéciales temporaires adoptées ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des cours de formation, sur leur représentation respective dans les différentes matières, y compris dans les cours dispensés par la Direction générale de la formation professionnelle dans le cadre des programmes d’encouragement à l’emploi, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle la formation a débouché sur un emploi.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle la Stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie de la communauté rom. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une augmentation de 15 pour cent du nombre des Roms au chômage inscrits dans les agences pour l’emploi grâce aux activités de sensibilisation à la nécessité de s’inscrire pour obtenir une formation professionnelle gratuite, en application de l’ordonnance no 782 de 2006. Au total, 217 personnes appartenant à la communauté rom ont bénéficié d’une formation professionnelle dispensée en 2011 par la Direction régionale publique de la formation professionnelle dans le cadre des programmes d’encouragement à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes appartenant à la communauté rom, notamment au moyen de la Stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie de la communauté rom, des programmes d’encouragement à l’emploi, du Plan d’action de la Décennie de l’inclusion des Roms, du projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables de l’Albanie», et sur les résultats obtenus dans la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, aux programmes de formation, aux services de placement et à l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris les communautés égyptienne et rom, et d’indiquer si le Commissaire à la protection contre la discrimination a pris des mesures pour promouvoir le principe de l’égalité et de la non-discrimination pour les minorités ethniques, en application de l’article 32(d) de la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail fonctionne comme un organe consultatif tripartite. Elle note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont collaboré à la promotion et à la sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi en participant à l’élaboration de la législation et des politiques ainsi qu’à d’autres activités pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par le Conseil national du travail, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions en matière de travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la décision no 207 du 9 mai 2002 établissant la liste des travaux dangereux et difficiles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au caractère potentiellement discriminatoire d’une loi de «lustration» (loi de filtrage ou de vérification), la loi no 8043 du 30 novembre 1995, qui pouvait correspondre à de la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais dont la plupart des dispositions ne sont plus vigueur depuis le 31 décembre 2001. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi de «lustration», la loi no 10034, qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2009 et exclut les personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. Le 16 février 2009, la Cour constitutionnelle de l’Albanie a suspendu l’application de la loi en attendant de se prononcer sur sa constitutionnalité. Le 20 février 2009, la cour a demandé à la Commission de Venise du Conseil de l’Europe de donner un avis amicus curiae sur cette loi. La Commission de Venise a conclu que certains aspects de la loi constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique (avis no 524/2009, paragr. 161). La Commission de Venise avait également noté le fait que le champ d’application objectif et personnel de cette loi était extrêmement large et imprécis, et que la loi laisse peu ou pas de place pour l’examen de chaque cas individuel (paragr. 152). La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel de la loi no 10034 de 2009, et d’expliquer comment est assurée la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, si elle est actuellement en vigueur, et notamment sur ce qui suit:
  • i) la mesure dans laquelle chaque cas individuel est pris en considération dans la procédure de vérification de l’incompatibilité des fonctions lorsqu’un candidat a exercé des tâches énumérées à l’article 4 de la loi;
  • ii) le nombre de personnes qui ont été licenciées ou empêchées d’être candidates, ou employées aux postes et dans les professions énumérés à l’article 3 de la loi;
  • iii) toute décision judiciaire rendue au sujet de l’application de la loi, y compris par la Cour constitutionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, en vertu de laquelle les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 24 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. La commission craignait que de telles exclusions équivalent à de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles il ne dispose d’aucune information concernant des licenciements qui auraient eu lieu en vertu de la loi no 8043. La commission demande au gouvernement de réviser les dispositions de la loi no 8043 afin de garantir qu’elles n’entraînent pas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi, y compris les éléments suivants:
  • i) les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi;
  • ii) le nombre de personnes ayant été licenciées ou exclues pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi;
  • iii) toutes décisions judiciaires qui auraient été rendues à cet égard;
  • iv) si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(5) de la loi sur la protection contre la discrimination définit la «malveillance» comme étant une forme de discrimination fondée sur un large éventail de motifs, y compris le genre, qui a pour objectif ou effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif, face auquel une telle personne sera traitée moins favorablement qu’une autre si elle s’oppose et ne se soumet pas à un tel comportement. L’article 12(2) de la loi prévoit que «toute forme de malveillance est interdite, y compris la malveillance sexuelle, de la part d’un employeur à l’encontre d’un travailleur ou d’un demandeur d’emploi ou entre les travailleurs». La commission note que ces dispositions couvrent à la fois le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement hostile. La commission note également que l’article 6 de la loi no 9970 sur l’égalité de genre dans la société, modifiée le 24 juillet 2008 (loi sur l’égalité de genre), impose à l’employeur de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel, d’adopter un règlement interne établissant des mesures disciplinaires contre le harcèlement sexuel, de s’informer sur le harcèlement sexuel, de prendre des mesures organisationnelles et disciplinaires appropriées après examen des plaintes et de prévoir des procédures d’appel en la matière dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement reconnaît le harcèlement sexuel comme étant un obstacle à la participation des femmes au marché du travail et que ce problème n’est pas souvent signalé ni ouvertement discuté en Albanie. La commission note également qu’une formation a été organisée par le gouvernement pour sensibiliser le public à la loi sur l’égalité de genre et que, à la suite d’une réunion organisée par le Conseil national du travail le 8 juin 2010 sur l’application de la loi sur l’égalité de genre, des recommandations ont été formulées pour élaborer un projet de règlement ou des dispositions spécifiques concernant le harcèlement sexuel à intégrer aux règlements des entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés suite aux recommandations du Conseil national du travail d’élaborer un règlement interne sur le harcèlement sexuel, et d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés au niveau de l’entreprise, conformément à l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre. Prière de communiquer des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été présenté en vertu de la loi sur l’égalité de genre ou de la loi sur la protection contre la discrimination auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination, de l’Ombudsman et des tribunaux, et sur l’issue de ces affaires. La commission invite également le gouvernement à prendre les mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi qu’aux dispositions juridiques pertinentes et aux mécanismes existant pour régler les différends.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les données statistiques collectées par l’Institut de statistiques en 2008, que les femmes sont toujours sous-représentées dans de nombreux secteurs d’activité, notamment dans le secteur privé non agricole (29,7 pour cent), au Parlement (6,7 pour cent), dans l’administration judiciaire (32,3 pour cent) et dans les municipalités (15,4 pour cent). La commission note que la loi sur l’égalité de genre prévoit, à l’article 8, l’adoption de «mesures temporaires spéciales» consistant notamment en l’imposition de quotas pour parvenir à l’égalité de représentation entre hommes et femmes. La commission note que des quotas ont été établis dans le Code électoral (loi no 10 019) du 29 décembre 2008, imposant un même taux de représentation de 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes sur la liste de chacun des partis (art. 76(5)). En vertu des articles 67(6) et 175 du Code électoral, une amende de 30 000 ALL est infligée à tout parti politique qui ne respecterait pas les quotas établis à l’article 67(5). La commission note également que, dans le cadre du programme d’encouragement à l’emploi mis en œuvre depuis 2004, le gouvernement n’a cessé de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi en mettant l’accent sur les groupes de femmes défavorisés, y compris les victimes de la traite des personnes, les femmes handicapées, les femmes roms de plus de 35 ans, les jeunes mères et les femmes divorcées. Le gouvernement indique que, en 2009, 681 femmes sur les 1 511 demandeuses d’emploi ont reçu une formation à moindre coût organisée par la Direction générale de la formation professionnelle et qu’actuellement quatre programmes d’encouragement à l’emploi sont mis en œuvre. La commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement élabore une nouvelle stratégie nationale et un plan d’action sur l’égalité de genre et la violence domestique (CEDAW/C/ALB/CO/3, 16 sept. 2010, paragr. 20). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne les mesures spéciales temporaires adoptées, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des programmes d’encouragement à l’emploi. Prière de fournir également des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des cours de formation, notamment ceux dispensés par la Direction régionale de la formation professionnelle, et sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle la formation a débouché sur un emploi. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour adopter une nouvelle stratégie nationale sur l’égalité de genre et d’indiquer, en particulier, la manière dont cette stratégie contribuera à promouvoir la non-discrimination et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note l’information communiquée par le gouvernement sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie nationale sur «l’amélioration des conditions de vie des Roms», indiquant que 2 629 personnes de cette communauté ont été enregistrées comme chômeurs en 2009 et que, en 2010, 6 841 Roms et personnes d’origine égyptienne étaient enregistrés comme chômeurs au niveau national. La commission note également que, en 2009, 26 pour cent des travailleurs ayant participé au programme d’encouragement à l’emploi, destiné aux chômeurs en difficulté, étaient issus de la communauté rom. La commission note également qu’en vertu de l’ordonnance no 782 d’avril 2006 les chômeurs roms ont la possibilité de suivre gratuitement la formation dispensée par la Direction régionale de la formation professionnelle et que, en 2009, 144 personnes issues de la communauté rom ont reçu une formation professionnelle et un certificat d’aptitude à travailler dans différents domaines, y compris en qualité de plombiers, couturiers, coiffeurs, cuisiniers, électriciens et carreleurs. Le gouvernement communique également des informations sur les résultats et les plans menés dans le cadre de la stratégie nationale, propres à chaque direction régionale de la formation professionnelle, indiquant, par exemple, qu’au sein de la Direction régionale de Fier 20 pour cent des Roms ayant suivi une formation ont obtenu un emploi et que la Direction régionale de Korça prévoit d’élargir les programmes de formation professionnelle à la communauté rom. La commission note que le plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms, adopté en 2009, est en cours d’évaluation (CERD/C/ALB/CO/5 8, 2 sept. 2011, paragr. 11) et que, dans le cadre du projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables d’Albanie», élaboré pour la période d’avril 2008 à avril 2010 en collaboration avec le PNUD, des cours de formation sont dispensés aux Roms et aux personnes d’origine égyptienne, des services de placement sont offerts aux stagiaires, et le personnel du bureau du travail suit une formation en vue d’assister et d’améliorer les services offerts aux communautés vulnérables. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales, sur la situation préoccupante s’agissant de l’exercice par les Aroumains de leurs droits sans discrimination (ibid., paragr. 12). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres de la communauté rom, y compris par le biais de la stratégie nationale sur l’amélioration des conditions de vie des Roms, les programmes d’encouragement à l’emploi, le plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms et le projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables d’Albanie», ainsi que les résultats obtenus en matière de promotion d’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, aux programmes de formation, aux services de placement et à l’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris en ce qui concerne les communautés égyptiennes et aroumaines, et d’indiquer si la Commission à la protection contre la discrimination a pris des mesures pour promouvoir le principe d’égalité et de non-discrimination à l’égard des minorités ethniques, telles que prévues par la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du travail fonctionne comme un organe consultatif tripartite et que la Commission pour l’encouragement à l’emploi et à la formation professionnelle opère dans le cadre de ce conseil. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail, en particulier dans le domaine de la non-discrimination et de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions en matière de travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la décision no 207 du 9 mai 2002 établit la liste des travaux dangereux et difficiles. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la décision no 207 du 9 mai 2002 établissant la liste des travaux dangereux et difficiles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination (no 10221 du 4 février 2010) qui interdit la discrimination dans un éventail de domaines, notamment dans l’emploi, l’éducation et la prestation de services. La commission prend note en particulier de l’interdiction de la discrimination fondée sur toute une série de motifs, notamment le genre, la race, la couleur, l’ethnicité, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, les croyances religieuses ou philosophiques, la situation économique, éducative ou sociale, la grossesse, le lien de parenté, les responsabilités parentales, l’âge, la situation familiale ou maritale, l’état civil, le lieu de résidence, l’état de santé, les prédispositions génétiques, les capacités réduites, l’affiliation à un groupe particulier ou «tout autre motif» (art. 1), dont la plupart relèvent des motifs additionnels prévus par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La loi définit également la discrimination directe et indirecte (art. 3) et couvre tous les secteurs de l’emploi, y compris la discrimination dans les offres d’emploi, le recrutement et le traitement des travailleurs sur le lieu de travail (art. 12). La commission note également qu’en vertu de la loi le poste de Commissaire à la protection contre la discrimination a été créé (art. 21), ayant de larges compétences, et notamment celles d’examiner les plaintes, de mener des enquêtes administratives, d’imposer des sanctions administratives, de sensibiliser et d’informer la population concernant le principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi que de contrôler l’application de la loi (art. 32). La commission note également que des plaintes pour infraction à la loi peuvent être déposées par des personnes ou des groupes de personnes ayant fait l’objet de discrimination, ou par des organisations agissant au nom de tels personnes ou groupes, avec leur consentement écrit (art. 33). S’agissant des cas d’infraction à la loi portés devant les tribunaux, en vertu de l’article 36, la charge de la preuve est déplacée lorsque le plaignant fournit des preuves sur la base desquelles les tribunaux peuvent présumer qu’il existe un comportement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la protection contre la discrimination dans la pratique, y compris sur les activités menées par le Commissaire à la protection contre la discrimination, le nombre et la nature des plaintes examinées par les tribunaux et l’issue de ces plaintes, ainsi que des informations sur toutes procédures en instance devant les tribunaux conformément à la loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la loi no 8043 du 30 novembre 1995 qui dispose que les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. La commission avait craint que la loi n’aille au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. En l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions en question. Ce faisant, le gouvernement se fondera sur les indications données par la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les paragraphes 126 et 135 à 137, et les paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. La commission demande de nouveau aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi en question, y compris sur les points suivants: 1) les motifs d’exclusion automatique énumérés dans la loi; 2) le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la possibilité d’être candidates aux postes et professions énumérés dans la loi, ou de la possibilité d’occuper ces postes et professions; 3) toutes décisions judiciaires prises à cet égard; et 4) la question de savoir si la conformité de la loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

La commission demande de nouveau au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Prière aussi de donner des informations sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre dans la société oblige l’employeur à adopter un règlement interne prévoyant des mesures disciplinaires contre le harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les règlements internes adoptés à l’échelle de l’entreprise pour protéger les salariés contre le harcèlement sexuel, conformément à l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre dans la société.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, aux termes de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, un programme de mesures visant à inciter le recrutement des femmes sans emploi est appliqué depuis 2004, dans le but de promouvoir l’emploi des femmes, en particulier celles victimes de traite, les handicapées et les femmes roms. La commission note aussi que, conformément à l’ordonnance no 782 du ministère du Travail et des Questions sociales, en date du 4 avril 2006, les femmes sans emploi qui appartiennent à certains groupes visés, par exemple les Roms, les victimes de traite et les handicapés peuvent suivre des cours de formation sans payer de droits. Or la commission note que, selon Eurostat, en 2005 le taux d’emploi des femmes était d’environ 38,8 pour cent contre 60 pour cent pour les hommes. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, que la Plateforme nationale pour l’égalité de genre (2002-2005) n’a jamais été approuvée (E/C.12/ALB/CO/1, 24 novembre 2006, paragr. 22). La commission note aussi que la loi de 2004 sur une société de l’égalité des sexes prône l’adoption de mesures appropriées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris sur la mise en œuvre et l’impact des programmes adoptés au titre de la loi sur la promotion de l’emploi, et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, conformément à la loi pour l’égalité de genre dans la société. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures ciblées prises au titre de l’ordonnance no 782 en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. La commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement au titre de la convention – cadre pour la protection des minorités nationales, qu’une Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom a été instituée dans le but d’améliorer les conditions de vie, d’éducation et d’emploi des Roms. Une structure spéciale pour superviser l’application de cette stratégie a également été créée au ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (ordonnance no 213/2, du 22 juin 2004, du ministre du Travail et des Affaires sociales). Elle a pour mandat, entre autres, de faire rapport sur les progrès accomplis (ACFC/SR/II(2007)004, 18 mai 2007, p. 8). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que des programmes ont été adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle, afin d’accroître l’emploi, y compris des mesures pour encourager le recrutement de chômeurs et une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des différents groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris leur taux d’emploi dans les secteurs privé et public, et le nombre de personnes appartenant à des groupes minoritaires qui ont bénéficié des programmes adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les politiques et mesures prises ou envisagées par les organes tripartites pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Article 5. Restrictions en matière de travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission note que, en vertu de la décision no 397 de 1996 du Conseil des ministres sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant. Elle demande au gouvernement d’indiquer quels emplois sont actuellement considérés comme étant couverts par cette disposition.

Points III à V du formulaire de rapport. En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau des informations sur la manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et garantit le respect des dispositions interdisant la discrimination, qui sont établies par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte à ce sujet, et d’indiquer comment ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et réparations auxquelles elles ont donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour trancher les recours intentés contre les décisions intéressant des fonctionnaires, la commission demande des informations sur les cas de discrimination qui ont été portés devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la loi no 8043 du 30 novembre 1995 qui dispose que les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. La commission avait craint que la loi n’aille au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. En l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions en question. Ce faisant, le gouvernement se fondera sur les indications données par la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les paragraphes 126 et 135 à 137, et les paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. La commission demande de nouveau aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi en question, y compris sur les points suivants: 1) les motifs d’exclusion automatique énumérés dans la loi; 2) le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la possibilité d’être candidates aux postes et professions énumérés dans la loi, ou de la possibilité d’occuper ces postes et professions; 3) toutes décisions judiciaires prises à cet égard; et 4) la question de savoir si la conformité de la loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

La commission demande de nouveau au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Prière aussi de donner des informations sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre dans la société oblige l’employeur à adopter un règlement interne prévoyant des mesures disciplinaires contre le harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les règlements internes adoptés à l’échelle de l’entreprise pour protéger les salariés contre le harcèlement sexuel, conformément à l’article 6 de la loi sur une société de l’égalité des sexes.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, aux termes de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, un programme de mesures visant à inciter le recrutement des femmes sans emploi est appliqué depuis 2004, dans le but de promouvoir l’emploi des femmes, en particulier celles victimes de traite, les handicapées et les femmes roms. La commission note aussi que, conformément à l’ordonnance no 782 du ministère du Travail et des Questions sociales, en date du 4 avril 2006, les femmes sans emploi qui appartiennent à certains groupes visés, par exemple les Roms, les victimes de traite et les handicapés peuvent suivre des cours de formation sans payer de droits. Or la commission note que, selon Eurostat, en 2005 le taux d’emploi des femmes était d’environ 38,8 pour cent contre 60 pour cent pour les hommes. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, que la Plateforme nationale pour l’égalité de genre (2002-2005) n’a jamais été approuvée (E/C.12/ALB/CO/1, 24 novembre 2006, paragr. 22). La commission note aussi que la loi de 2004 sur une société de l’égalité des sexes prône l’adoption de mesures appropriées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris sur la mise en œuvre et l’impact des programmes adoptés au titre de la loi sur la promotion de l’emploi, et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, conformément à la loi pour l’égalité de genre dans la société. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures ciblées prises au titre de l’ordonnance no 782 en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. La commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement au titre de la convention – cadre pour la protection des minorités nationales, qu’une Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom a été instituée dans le but d’améliorer les conditions de vie, d’éducation et d’emploi des Roms. Une structure spéciale pour superviser l’application de cette stratégie a également été créée au ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (ordonnance no 213/2, du 22 juin 2004, du ministre du Travail et des Affaires sociales). Elle a pour mandat, entre autres, de faire rapport sur les progrès accomplis (ACFC/SR/II(2007)004, 18 mai 2007, p. 8). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que des programmes ont été adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle, afin d’accroître l’emploi, y compris des mesures pour encourager le recrutement de chômeurs et une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des différents groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris leur taux d’emploi dans les secteurs privé et public, et le nombre de personnes appartenant à des groupes minoritaires qui ont bénéficié des programmes adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les politiques et mesures prises ou envisagées par les organes tripartites pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Article 5. Restrictions au travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission note que, en vertu de la décision no 397 de 1996 du Conseil des ministres sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant. Elle demande au gouvernement d’indiquer quels emplois sont actuellement considérés comme étant couverts par cette disposition.

Points III à V du formulaire de rapport. En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau des informations sur la manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et garantit le respect des dispositions interdisant la discrimination, qui sont établies par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte à ce sujet, et d’indiquer comment ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et réparations auxquelles elles ont donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour trancher les recours intentés contre les décisions intéressant des fonctionnaires, la commission demande des informations sur les cas de discrimination qui ont été portés devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail se réfère à chacun des sept critères spécifiés par la convention ainsi qu’à celui de l’âge, des liens familiaux et du handicap physique ou mental. Elle note également que la loi sur la promotion de l’emploi dispose que des politiques publiques d’emploi tendant à favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées par le Conseil des ministres et mises en œuvre par le ministère du Travail, de l’Immigration et de l’Assistance sociale et des anciens persécutés politiques. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur ces politiques ainsi que sur les mesures prises dans leur cadre en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, de même que sur les résultats obtenus à travers elles.

2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note qu’aux termes de la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. Les décisions concernant de telles exclusions sont de la compétence d’une commission d’Etat, et les personnes visées ont un droit de recours devant la Cour suprême. La commission note que ces dispositions permettent ainsi d’exclure des candidats sur la base de leur appartenance passée ou de leur candidature antérieure à un emploi dans un parti ou organe de l’Etat de l’ancien régime. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que des règles de nature politique peuvent certes être instaurées, mais que ces règles doivent se limiter aux caractéristiques inhérentes à un poste spécifique et ne pas excéder les prescriptions inhérentes à ce poste. Elle constate qu’à la suite des amendements de 1998 la liste des catégories de personnes sujettes à exclusion prévue à l’article 2 de la loi a été écourtée et rendue plus précise mais que la liste des fonctions et professions auxquelles les exclusions s’appliquent est restée inchangée et que, si dans certains cas ces exclusions concernent certains postes de haut niveau, assez souvent elles visent d’une manière générale des emplois dans des établissements publics ou bien certaines professions. La commission craint que ces dispositions n’aillent manifestement au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle en outre que les mesures d’exclusion, pour être considérées comme non discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, doivent être des mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. L’article 4 n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises à raison de l’appartenance à un groupe ou une collectivité spécifique ni les mesures n’ayant aucun rapport avec la sécurité de l’Etat. La commission fait donc observer que, dans ses effets, la loi no 8043 telle que modifiée en 1998 ne peut être considérée en soi comme entrant dans le champ d’application de l’article 4 de la convention.

3. A la lumière des éléments qui précèdent, la commission estime que les exclusions instaurées par la loi ne sont pas suffisamment bien définies ni délimitées pour que l’on soit sûr qu’elles ne deviennent pas une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique, ce qui serait contraire à la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et que, ce faisant, il se fondera sur les indications données dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux paragraphes 126 et 135 à 137, de même qu’aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi, de même que sur l’application de ces dispositions – nombre de personnes ayant été limogées ou déboutées pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi. Elle prie également le gouvernement de signaler tous les cas où il a été fait appel en justice, et de donner des informations sur les critères et les arguments ayant emporté la décision. Elle le prie enfin d’indiquer si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

4. La commission saurait gré au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Elle lui saurait également gré de donner des précisions sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

5. Discrimination sur la base du sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes au regard de l’emploi dans les secteurs public et privé, en milieu urbain comme en milieu rural, sur leur niveau d’éducation et sur toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes, notamment de celles qui appartiennent à des minorités. Elle relève également que la «plate-forme du gouvernement albanais pour les femmes pour les années 1999-2000» envisage un large éventail d’initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises dans ce cadre, et leur incidence sur le plan de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Enfin, elle souhaiterait obtenir des informations sur les activités menées par les commissions «La femme et la famille» et «La femme et l’enfant».

6. Discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser la compréhension et l’acceptation des principes de non-discrimination et d’égalité pour toutes les composantes de la société albanaise et, en particulier, les minorités ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail et sur les niveaux de l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle lui saurait également gré de faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des membres de ces minorités.

7. Article 3. Prenant note des divers organes qui ont été constitués et dans lesquels siègent des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par cette instance en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et assure le respect de l’interdiction de la discrimination établie par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte touchant à ce domaine et, éventuellement, de la manière dont ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et mesures de compensation auxquelles elles auront donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour connaître des appels des décisions intéressant les fonctionnaires, la commission souhaiterait disposer d’informations sur toute affaire de discrimination qui aurait été portée devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra une réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail se réfère à chacun des sept critères spécifiés par la convention ainsi qu’à celui de l’âge, des liens familiaux et du handicap physique ou mental. Elle note également que la loi sur la promotion de l’emploi dispose que des politiques publiques d’emploi tendant à favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées par le Conseil des ministres et mises en œuvre par le ministère du Travail, de l’Immigration et de l’Assistance sociale et des anciens persécutés politiques. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur ces politiques ainsi que sur les mesures prises dans leur cadre en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, de même que sur les résultats obtenus à travers elles.

2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note qu’aux termes de la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. Les décisions concernant de telles exclusions sont de la compétence d’une commission d’Etat, et les personnes visées ont un droit de recours devant la Cour suprême. La commission note que ces dispositions permettent ainsi d’exclure des candidats sur la base de leur appartenance passée ou de leur candidature antérieure à un emploi dans un parti ou organe de l’Etat de l’ancien régime. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que des règles de nature politique peuvent certes être instaurées, mais que ces règles doivent se limiter aux caractéristiques inhérentes à un poste spécifique et ne pas excéder les prescriptions inhérentes à ce poste. Elle constate qu’à la suite des amendements de 1998 la liste des catégories de personnes sujettes à exclusion prévue à l’article 2 de la loi a été écourtée et rendue plus précise mais que la liste des fonctions et professions auxquelles les exclusions s’appliquent est restée inchangée et que, si dans certains cas ces exclusions concernent certains postes de haut niveau, assez souvent elles visent d’une manière générale des emplois dans des établissements publics ou bien certaines professions. La commission craint que ces dispositions n’aillent manifestement au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle en outre que les mesures d’exclusion, pour être considérées comme non discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, doivent être des mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. L’article 4 n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises à raison de l’appartenance à un groupe ou une collectivité spécifique ni les mesures n’ayant aucun rapport avec la sécurité de l’Etat. La commission fait donc observer que, dans ses effets, la loi no 8043 telle que modifiée en 1998 ne peut être considérée en soi comme entrant dans le champ d’application de l’article 4 de la convention.

3. A la lumière des éléments qui précèdent, la commission estime que les exclusions instaurées par la loi ne sont pas suffisamment bien définies ni délimitées pour que l’on soit sûr qu’elles ne deviennent pas une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique, ce qui serait contraire à la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et que, ce faisant, il se fondera sur les indications données dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux paragraphes 126 et 135 à 137, de même qu’aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi, de même que sur l’application de ces dispositions - nombre de personnes ayant été limogées ou déboutées pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi. Elle prie également le gouvernement de signaler tous les cas où il a été fait appel en justice, et de donner des informations sur les critères et les arguments ayant emporté la décision. Elle le prie enfin d’indiquer si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

4. La commission saurait gré au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Elle lui saurait également gré de donner des précisions sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

5. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que, dans la «Plate-forme du gouvernement albanais pour les femmes pour les années 1999-2000», on reconnaît que «les possibilités d’emploi pour les femmes restent lacunaires et que les emplois eux-mêmes sont mal rémunérés. Cette situation résulte, d’une part, de la conjoncture difficile d’une manière générale et, d’autre part, des mentalités traditionnelles.» Les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître que les femmes sont sous-représentées au parlement, dans l’administration, dans l’appareil judiciaire, à l’université, dans les médias et même dans le secteur privé non agricole. Il existe un écart des rémunérations entre hommes et femmes. Parallèlement, le niveau d’éducation des femmes est relativement élevé. Ainsi, en 1999-2000, le nombre d’étudiantes diplômées s’élevait à 2 612, contre 1 385 pour les étudiants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes au regard de l’emploi dans les secteurs public et privé, en milieu urbain comme en milieu rural, sur leur niveau d’éducation et sur toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes, notamment de celles qui appartiennent à des minorités. Elle relève également que la plate-forme susmentionnée envisage un large éventail d’initiatives, notamment des réformes législatives, un renforcement de l’inspection du travail et de l’appareil judiciaire, l’encouragement du travail des femmes dans l’administration et dans les services publics, la formation professionnelle, la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques ventilées par sexe ainsi que la sensibilisation du public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises dans ce cadre, et leur incidence sur le plan de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Enfin, elle souhaiterait obtenir des informations sur les activités menées par les commissions «La femme et la famille» et «La femme et l’enfant».

6. Discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale.  Considérant que, comme le signale la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’opinion n’est pas très consciente de la discrimination qui s’exerce contre les minorités ethniques, que cette discrimination repose sur des préjugés profondément ancrés et, enfin, que les «mentalités traditionnelles» sont au nombre des facteurs qui contribuent à reléguer les femmes dans une position d’infériorité sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser la compréhension et l’acceptation des principes de non-discrimination et d’égalité pour toutes les composantes de la société albanaise et, en particulier, les minorités ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail et sur les niveaux de l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle lui saurait également gré de faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des membres de ces minorités.

7. Article 3. Prenant note des divers organes qui ont été constitués et dans lesquels siègent des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par cette instance en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et assure le respect de l’interdiction de la discrimination établie par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte touchant à ce domaine et, éventuellement, de la manière dont ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et mesures de compensation auxquelles elles auront donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour connaître des appels des décisions intéressant les fonctionnaires, la commission souhaiterait disposer d’informations sur toute affaire de discrimination qui aurait été portée devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des premier et deuxième rapport du gouvernement et des informations, notamment des statistiques, jointes à ces rapports.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail se réfère à chacun des sept critères spécifiés par la convention ainsi qu’à celui de l’âge, des liens familiaux et du handicap physique ou mental. Elle note également que la loi sur la promotion de l’emploi dispose que des politiques publiques d’emploi tendant à favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées par le Conseil des ministres et mises en oeuvre par le ministère du Travail, de l’Immigration et de l’Assistance sociale et des anciens persécutés politiques. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur ces politiques ainsi que sur les mesures prises dans leur cadre en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, de même que sur les résultats obtenus à travers elles.

2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note qu’aux termes de la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. Les décisions concernant de telles exclusions sont de la compétence d’une commission d’Etat, et les personnes visées ont un droit de recours devant la Cour suprême. La commission note que ces dispositions permettent ainsi d’exclure des candidats sur la base de leur appartenance passée ou de leur candidature antérieure à un emploi dans un parti ou organe de l’Etat de l’ancien régime. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que des règles de nature politique peuvent certes être instaurées, mais que ces règles doivent se limiter aux caractéristiques inhérentes à un poste spécifique et ne pas excéder les prescriptions inhérentes à ce poste. Elle constate qu’à la suite des amendements de 1998 la liste des catégories de personnes sujettes à exclusion prévue à l’article 2 de la loi a étéécourtée et rendue plus précise mais que la liste des fonctions et professions auxquelles les exclusions s’appliquent est restée inchangée et que si, dans certains cas, ces exclusions concernent certains postes de haut niveau, assez souvent elles visent d’une manière générale des emplois dans des établissements publics ou bien certaines professions. La commission craint que ces dispositions n’aillent manifestement au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle en outre que les mesures d’exclusion, pour être considérées comme non discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, doivent être des mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. L’article 4 n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises à raison de l’appartenance à un groupe ou une collectivité spécifique ni les mesures n’ayant aucun rapport avec la sécurité de l’Etat. La commission fait donc observer que, dans ses effets, la loi no 8043 telle que modifiée en 1998 ne peut être considérée en soi comme entrant dans le champ d’application de l’article 4 de la convention.

3. A la lumière des éléments qui précèdent, la commission estime que les exclusions instaurées par la loi ne sont pas suffisamment bien définies ni délimitées pour que l’on soit sûr qu’elles ne deviennent pas une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique, ce qui serait contraire à la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et que, ce faisant, il se fondera sur les indications données dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux paragraphes 126 et 135 à 137, de même qu’aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi, de même que sur l’application de ces dispositions - nombre de personnes ayant été limogées ou déboutées pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi. Elle prie également le gouvernement de signaler tous les cas où il a été fait appel en justice, et de donner des informations sur les critères et les arguments ayant emporté la décision. Elle le prie enfin d’indiquer si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

4. La commission saurait gré au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Elle lui saurait également gré de donner des précisions sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.

5. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que, dans la «Plateforme du gouvernement albanais pour les femmes pour les années 1999-2000», on reconnaît que «les possibilités d’emploi pour les femmes restent lacunaires et que les emplois eux-mêmes sont mal rémunérés. Cette situation résulte, d’une part, de la conjoncture difficile d’une manière générale et, d’autre part, des mentalités traditionnelles.» Les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître que les femmes sont sous-représentées au Parlement, dans l’administration, dans l’appareil judiciaire, à l’Université, dans les médias et même dans le secteur privé non agricole. Il existe un écart des rémunérations entre hommes et femmes. Parallèlement, le niveau d’éducation des femmes est relativement élevé. Ainsi, en 1999-2000, le nombre d’étudiantes diplômées s’élevait à 2 612, contre 1 385 pour les étudiants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes au regard de l’emploi dans les secteurs public et privé, en milieu urbain comme un milieu rural, sur leur niveau d’éducation et sur toute mesure prise pour améliorer la situation des femmes, notamment de celles qui appartiennent à des minorités. Elle relève également que la plateforme susmentionnée envisage un large éventail d’initiatives, notamment des réformes législatives, un renforcement de l’inspection du travail et de l’appareil judiciaire, l’encouragement du travail des femmes dans l’administration et dans les services publics, la formation professionnelle, la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques ventilées par sexe ainsi que la sensibilisation du public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises dans ce cadre, et leur incidence sur le plan de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Enfin, elle souhaiterait obtenir des informations sur les activités menées par les commissions «La femme et la famille» et «La femme et l’enfant».

6. Discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale. Considérant que, comme le signale la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’opinion n’est pas très consciente de la discrimination qui s’exerce contre les minorités ethniques, que cette discrimination repose sur des préjugés profondément ancrés et, enfin, que les «mentalités traditionnelles» sont au nombre des facteurs qui contribuent à reléguer les femmes dans une position d’infériorité sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser la compréhension et l’acceptation des principes de non-discrimination et d’égalité pour toutes les composantes de la société albanaise et, en particulier, les minorités ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail et sur les niveaux de l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle lui saurait également gré de faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement en faveur des membres de ces minorités.

7. Article 3. Prenant note des divers organes qui ont été constitués et dans lesquels siègent des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par cette instance en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait disposer d’informations surla manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et assure le respect de l’interdiction de la discrimination établie par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte touchant à ce domaine et, éventuellement, de la manière dont ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et mesures de compensation auxquelles elles auront donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour connaître des appels des décisions intéressant les fonctionnaires, la commission souhaiterait disposer d’informations sur toute affaire de discrimination qui aurait été portée devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.

9. La commission prend note d’une documentation supplémentaire envoyée par le gouvernement en octobre 2001, sur laquelle elle se réserve de revenir une fois que la traduction dans une des langues officielles de l’OIT en aura étéétablie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer