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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique en conformité avec l’article 1 c) de la convention, en vertu duquel aucun travail obligatoire ne peut être imposé en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique n’ait été ni abrogé ni modifié, il a été déclaré lettre morte et n’est pas exécutoire. Le gouvernement souligne que les dispositions de l’article 83 n’ont pas été appliquées et qu’elles ne constitueraient en aucun cas une mesure disciplinaire légitime qu’il pourrait prendre à l’encontre d’un fonctionnaire.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique, afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 c) de la convention et avec la pratique indiquée, et d’assurer ainsi la sécurité juridique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique en conformité avec l’article 1 c) de la convention, en vertu duquel aucun travail obligatoire ne peut être imposé en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique n’ait été ni abrogé ni modifié, il a été déclaré lettre morte et n’est pas exécutoire. Le gouvernement souligne que les dispositions de l’article 83 n’ont pas été appliquées et qu’elles ne constitueraient en aucun cas une mesure disciplinaire légitime qu’il pourrait prendre à l’encontre d’un fonctionnaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique, afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 c) de la convention et avec la pratique indiquée, et d’assurer ainsi la sécurité juridique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis 1998, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail supplémentaire, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendrait le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation en la matière n’a pas évolué. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 83 de la loi organique de 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Se référant aux articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline du travail sont punis de l’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions des articles susmentionnés ne s’appliquent qu’aux situations mettant en danger la sécurité des passagers, du navire ou de la cargaison. La commission a fait néanmoins observer qu’il ne serait justifié que la mise en péril de la cargaison ou d’autres biens matériels soit passible de sanctions comportant l’obligation de travailler que dans le cas d’actes délibérés (qui s’assimileraient à des actes criminels), et non dans les cas de négligence. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 413 et 414 du Code pénal ne s’appliquent qu’aux situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers dans le cas d’actes délibérés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les peines prévues par les articles 413 et 414 du Code pénal ne peuvent être imposées que dans le cas d’actes délibérés ou d’inaction délibérée, et que la négligence ne relève pas du champ d’application de ces articles.
2. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’accomplir un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à la rémunération normale. La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation concernant cette question demeure inchangée.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline du travail sont punis de l’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler), ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission note, d’après le mémoire explicatif communiqué par le gouvernement avec son rapport, que les amendements au Code pénal qui sont envisagés tendraient à restreindre l’application des dispositions des articles 413 et 414 aux seules situations dans lesquelles la sécurité des passagers, du navire ou de la cargaison a été mise en danger.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que seuls les actes ayant entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention. Or, elle observe que des circonstances dans lesquelles «la cargaison a été mise en danger» ne semblent pas répondre à ce critère. Elle souligne en outre que la mise en danger de la cargaison ou d’autres biens ne peut être sanctionnée par des peines comportant une obligation de travailler que dans les cas d’actes délibérés (qui relèvent d’une infraction pénale) et non dans les cas où seule la négligence est en cause. D’autre part, il est évident que les délits liés à la mise en danger de la cargaison ou d’autres biens peuvent être réprimés au moyen de sanctions d’un autre type (ne comportant pas, par exemple, l’obligation de travailler), qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de restreindre ces dispositions du Code pénal aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mises en danger, et que les projets d’amendement évoqués seront modifiés en conséquence, en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 83 de la loi organique de la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’accomplir un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à la rémunération normale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue de rendre cette disposition conforme à la convention et il s’engage à tenir le BIT informé de toute initiative dans ce sens. Notant également que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 83 n’est pas appliqué dans la pratique, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires impliquant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission note qu’en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport, certains manquements à la discipline du travail chez les gens de mer sont punis de l’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), ce qui est contraire à cet article de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait pour des raisons similaires aux articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, applicables antérieurement à Aruba. La commission prend dûment note que, de l’avis du gouvernement, il n’est nullement fait référence, dans les articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, à une obligation de travailler. Elle rappelle à cet égard que la convention couvre l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant qu’instrument de discipline du travail, y compris le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées. Se référant également aux explications contenues aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention sur ce point, par exemple en restreignant leur champ d’application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mises en danger.

2. Mesures disciplinaires impliquant l’obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 83 de la loi organique sur la fonction publique (SPG 1989, No. GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comportant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération, ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport que, même s’il est conscient que cette disposition est contraire à la convention, aucune décision n’a été prise quant aux mesures à adopter en vue de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique en outre que l’article 83 n’est pas appliqué dans la pratique. La commission note également que plusieurs commissions spéciales ont été constituées par le gouvernement pour formuler des amendements à un certain nombre de lois. Prenant note de ces informations, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures propres à rendre la législation conforme à la convention sur ce plan seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans ses prochains rapports des dispositions prises dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission s’était référée au paragraphe 117 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission spéciale a été constituée par décret d’Etat le 31 mars 2003 avec pour mission d’évaluer le Code pénal et de recommander les modifications opportunes, et que cette commission a été saisie par le Département du travail de la question susvisée, si bien que les articles 413 et 414 feront l’objet d’un examen. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir de telle sorte que les modifications indispensables seront apportées à la législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point, et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 83 de la loi organique sur la fonction publique (SPG 1989, no GT 37) les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comportant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée allant jusqu’à six heures, sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’a été apporté à cette loi. La commission avait noté antérieurement que, dans son rapport de 2002, le gouvernement annonçait qu’il était en train d’étudier les dispositions à prendre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Aruba

1. Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission s’était référée au paragraphe 117 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission spéciale a été constituée par décret d’Etat le 31 mars 2003 avec pour mission d’évaluer le Code pénal et de recommander les modifications opportunes, et que cette commission a été saisie par le Département du travail de la question susvisée, si bien que les articles 413 et 414 feront l’objet d’un examen. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir de telle sorte que les modifications indispensables seront apportées à la législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point, et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 83 de la loi organique sur la fonction publique (SPG 1989, no GT 37) les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comportant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée allant jusqu’à six heures, sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’a été apportéà cette loi. La commission avait noté antérieurement que, dans son rapport de 2002, le gouvernement annonçait qu’il était en train d’étudier les dispositions à prendre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission s’était référée au paragraphe 117 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention.

La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles susmentionnés du Code pénal n’ont pas encore été amendés. Elle exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir en vue d’apporter les amendements nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les actions entreprises à cette fin.

2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comprenant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée allant jusqu’à six heures, sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition de la loi est restée inchangée et qu’il est encore en train d’évaluer les mesures qu’il se propose de prendre. Se référant au point 1 de la demande directe, qu’elle a adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention. Le gouvernement indiquait que les articles susmentionnés du Code pénal n’avaient pas encore été modifiés. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures appropriées pour procéder aux modifications nécessaires à la mise en conformité sur ce point de la législation avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les faits nouveaux à cet égard.

2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires qui comprennent l’obligation d’effectuer un service supplémentaire de six heures sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indiquait dans son rapport qu’il n’avait pas encore pris de mesures à ce sujet. Se référant également au point 1 de sa demande directe adressée à propos de la convention no 29, la commission forme l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à l'article 1 c) de la convention. Comme la commission l'a indiqué dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention. Le gouvernement indique que les articles susmentionnés du Code pénal n'ont pas encore été modifiés. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures appropriées pour procéder aux modifications nécessaires à la mise en conformité sur ce point de la législation avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les faits nouveaux à cet égard.

2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l'article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires qui comprennent l'obligation d'effectuer un service supplémentaire de six heures sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas encore pris de mesures à ce sujet. Se référant également au point 1 de sa demande directe adressée à propos de la convention no 29, la commission forme l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait les articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, qui sanctionnent les marins coupables de manquement à la discipline du travail par des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. Dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement indique en réponse que des informations sur l'évolution de la question seront communiquées avec le prochain rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera bientôt les informations sur les mesures adoptées ou envisagées sur ce point.

2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37) les fonctionnaires négligents dans l'exercice de leur fonction seront passibles de sanctions disciplinaires comportant l'obligation d'effectuer jusqu'à six heures de travail supplémentaires sans solde, ou moyennant un paiement inférieur au salaire normal. La commission attire l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 110 à 116 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué que les sanctions visant des manquements à la discipline du travail, tels que les absences injustifiées ou le refus de travailler ou encore le manque d'assiduité, entrent dans le champ d'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 83 1) et 83 3) a) de la loi de 1989 sur le service public afin d'assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 413 et 414 de ce Code, ont également été mises en vigueur à Aruba.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1991 selon lesquelles les modifications n'ont pas été encore adoptées. La commission observe qu'en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, en contradiction avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 413 et 414 de ce Code, ont également été mises en vigueur à Aruba.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1991 selon lesquelles les modifications n'ont pas été encore adoptées. La commission observe qu'en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, en contradiction avec l'article 1, alinéas c) et d), de la convention.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 413 et 414 de ce Code, ont également été mises en vigueur à Aruba.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1991 selon lesquelles les modifications n'ont pas été encore adoptées. La commission observe qu'en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, en contradiction avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 413 et 414 de ce Code, ont également été mises en vigueur à Aruba.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1991 selon lesquelles les modifications n'ont pas été encore adoptées. La commission observe qu'en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler, en contradiction avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle a relevé en particulier l'indication selon laquelle l'ensemble de la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 405, 413 et 414 de ce code, lesquels ont trait à certains manquements à la discipline du travail par les marins, ont également été mises en vigueur à Aruba et de communiquer copie de tout texte réglementaire adopté en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle a relevé en particulier l'indication selon laquelle l'ensemble de la législation des Antilles néerlandaises est en vigueur à Aruba depuis le 1er janvier 1986.

Se référant à son observation de 1989 sur cette convention en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les modifications apportées au Code pénal des Antilles néerlandaises par l'ordonnance no 152 du 7 novembre 1986, en particulier en ce qui concerne les articles 405, 413 et 414 de ce code, lesquels ont trait à certains manquements à la discipline du travail par les marins, ont également été mises en vigueur à Aruba et de communiquer copie de tout texte réglementaire adopté en ce sens.

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