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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet du Centre de coordination de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants (CMMA), ce centre est le principal point de contact pour la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il a été créé en 2019 pour coordonner les interventions d’acteurs préétablis, notamment le coordinateur national, l’équipe multidisciplinaire, le procureur de la République et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite des personnes et de trafic de migrants, et pour apporter les services nécessaires aux éventuelles victimes de la traite. Les trois principales missions du CMMA sont l’information, l’éducation et l’assistance. Le Centre est également responsable d’une ligne d’assistance téléphonique en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de donner des informations et de répondre aux demandes d’assistance. La commission note également, à la lecture des notes d’information d’août 2020 (Background Notes) sur la traite des personnes de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V)), qu’à Aruba, bien que les réseaux de traite liés à l’économie qui dépend du tourisme continuent de tromper des personnes vulnérables dans le but de les exploiter, le nombre de victimes identifiées est en baisse. Le gouvernement indique qu’il n’a pas identifié de victime de traite en 2019, ce qui contraste fortement avec le fait que 71 victimes ont été recensées en 2017. La commission note également dans ce rapport que le gouvernement a mis en place une équipe spéciale interdépartementale et interdisciplinaire qui relève du ministère de la Justice, et a lancé le Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022 pour prévenir la traite, protéger les victimes et poursuivre les auteurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre du CMMA et du Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022, pour prévenir la traite des personnes, pour renforcer l’identification des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour leur fournir une assistance appropriée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’action menée par le procureur général et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite, en particulier des données statistiques sur les procédures judiciaires intentées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de traite des personnes, en vertu de l’article 286 a) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal.
2. Situation vulnérable des réfugiés et des travailleurs migrants en provenance du Venezuela. La commission note que, d’après la fiche d’information du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de février-mars 2021, il y aurait 17 000 réfugiés et migrants vénézuéliens à Aruba, qui compte une population totale d’un peu plus de 100 000 habitants. Selon le plan d’aide d’urgence de 2021 pour les réfugiés et migrants du Venezuela (RMRP) du R4V, de nombreux Vénézuéliens à Aruba ont perdu les garants qu’ils avaient pour obtenir un permis de travail, en raison de la crise économique et de la fermeture d’entreprises qu’a entraînées la pandémie de COVID-19. Ainsi, de nombreux réfugiés et migrants qui vivaient en situation régulière dans l’île depuis longtemps, risquent désormais de tomber dans l’irrégularité. Selon le RMRP, les obstacles à l’accès à l’asile et à la régularisation risquent d’accroître davantage la vulnérabilité et les risques d’exploitation et de pratiques abusives à l’encontre de Vénézuéliens. Outre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le besoin d’un logement sûr, ces groupes sont aussi particulièrement exposés à des pratiques d’exploitation au travail qui mettent en danger leur santé et leur bien-être.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation de vulnérabilité des réfugiés et des travailleurs migrants vénézuéliens, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent pris au piège de pratiques abusives ou d’exploitation qui pourraient relever du travail forcé.
Article 25. Application de sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant les plaintes liées au travail forcé et les sanctions imposées en conséquence, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser des mesures prévoyant des sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour les infractions liées au travail forcé. Le gouvernement précise en outre que le Département du travail n’a traité aucune plainte ou réclamations de tiers concernant des faits d’imposition de travail forcé, et aucun n’a donné lieu à des poursuites ou à des sanctions pénales.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques envisagées pour veiller à ce que l’exaction de travail forcé soit passible de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives, et d’indiquer les modifications apportées à la législation à cet égard ainsi que son application dans la pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, et les sanctions infligées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Se référant à ses précédents commentaires sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement les décrets qui donneront effet aux différentes dispositions de cette ordonnance, en vue de son entrée en vigueur.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire et de ses textes d’application. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions de travail des détenus condamnés, de préciser s’ils sont tenus d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison et, le cas échéant, d’indiquer les entités pour lesquelles ce travail pourrait être effectué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet du Centre de coordination de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants (CMMA), ce centre est le principal point de contact pour la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il a été créé en 2019 pour coordonner les interventions d’acteurs préétablis, notamment le coordinateur national, l’équipe multidisciplinaire, le procureur de la République et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite des personnes et de trafic de migrants, et pour apporter les services nécessaires aux éventuelles victimes de la traite. Les trois principales missions du CMMA sont l’information, l’éducation et l’assistance. Le Centre est également responsable d’une ligne d’assistance téléphonique en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de donner des informations et de répondre aux demandes d’assistance.
La commission note également, à la lecture des notes d’information d’août 2020 (Background Notes) sur la traite des personnes de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V)), qu’à Aruba, bien que les réseaux de traite liés à l’économie qui dépend du tourisme continuent de tromper des personnes vulnérables dans le but de les exploiter, le nombre de victimes identifiées est en baisse. Le gouvernement indique qu’il n’a pas identifié de victime de traite en 2019, ce qui contraste fortement avec le fait que 71 victimes ont été recensées en 2017. La commission note également dans ce rapport que le gouvernement a mis en place une équipe spéciale interdépartementale et interdisciplinaire qui relève du ministère de la Justice, et a lancé le Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022 pour prévenir la traite, protéger les victimes et poursuivre les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre du CMMA et du Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022, pour prévenir la traite des personnes, pour renforcer l’identification des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour leur fournir une assistance appropriée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’action menée par le procureur général et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite, en particulier des données statistiques sur les procédures judiciaires intentées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de traite des personnes, en vertu de l’article 286 a) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal.
2. Situation vulnérable des réfugiés et des travailleurs migrants en provenance du Venezuela. La commission note que, d’après la fiche d’information du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de février-mars 2021, il y aurait 17 000 réfugiés et migrants vénézuéliens à Aruba, qui compte une population totale d’un peu plus de 100 000 habitants . Selon le plan d’aide d’urgence de 2021 pour les réfugiés et migrants du Venezuela (RMRP) du R4V, de nombreux Vénézuéliens à Aruba ont perdu les garants qu’ils avaient pour obtenir un permis de travail, en raison de la crise économique et de la fermeture d’entreprises qu’a entraînées la pandémie de COVID-19. Ainsi, de nombreux réfugiés et migrants qui vivaient en situation régulière dans l’île depuis longtemps, risquent désormais de tomber dans l’irrégularité. Selon le RMRP, les obstacles à l’accès à l’asile et à la régularisation risquent d’accroître davantage la vulnérabilité et les risques d’exploitation et de pratiques abusives à l’encontre de Vénézuéliens. Outre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le besoin d’un logement sûr, ces groupes sont aussi particulièrement exposés à des pratiques d’exploitation au travail qui mettent en danger leur santé et leur bien-être. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation de vulnérabilité des réfugiés et des travailleurs migrants vénézuéliens, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent pris au piège de pratiques abusives ou d’exploitation qui pourraient relever du travail forcé.
Article 25. Application de sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant les plaintes liées au travail forcé et les sanctions imposées en conséquence, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser des mesures prévoyant des sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour les infractions liées au travail forcé. Le gouvernement précise en outre que le Département du travail n’a traité aucune plainte ou réclamations de tiers concernant des faits d’imposition de travail forcé, et aucun n’a donné lieu à des poursuites ou à des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques envisagées pour veiller à ce que l’exaction de travail forcé soit passible de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives, et d’indiquer les modifications apportées à la législation à cet égard ainsi que son application dans la pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, et les sanctions infligées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Se référant à ses précédents commentaires sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement les décrets qui donneront effet aux différentes dispositions de cette ordonnance, en vue de son entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire et de ses textes d’application. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions de travail des détenus condamnés, de préciser s’ils sont tenus d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison et, le cas échéant, d’indiquer les entités pour lesquelles ce travail pourrait être effectué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Politiques de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des politiques de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux progrès en matière de lutte contre le travail forcé a été l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’application administrative, qui donne effet à la politique visant à octroyer davantage de pouvoirs aux inspecteurs du travail, laquelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2013, comme indiqué dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adopter des politiques visant à lutter contre les pratiques de travail forcé. Elle le prie en outre de fournir copie de tout plan d’action, programme ou texte de loi en la matière.
2. Application de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé.
La commission note que le gouvernement fait état du cas d’un employeur qui aurait violé diverses lois relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés. L’inspecteur qui s’est rendu chez l’employeur, notant qu’il s’agissait de sa première violation, a donné à ce dernier la possibilité de remédier à la situation. L’inspection du travail effectuera une visite de suivi afin de vérifier la conformité des pratiques à la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, en indiquant les sanctions infligées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir copie des décisions de justice relatives à ces plaintes.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) entre en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à donner effet à l’ordonnance en question est actuellement entre les mains du Conseil consultatif pour examen. Le gouvernement aura ensuite la possibilité d’apporter, s’il y a lieu, des ajustements au projet de loi, puis de le soumettre au Parlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entre en vigueur dans un avenir proche et le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Politiques de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des politiques de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux progrès en matière de lutte contre le travail forcé a été l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’application administrative, qui donne effet à la politique visant à octroyer davantage de pouvoirs aux inspecteurs du travail, laquelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2013, comme indiqué dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adopter des politiques visant à lutter contre les pratiques de travail forcé. Elle le prie en outre de fournir copie de tout plan d’action, programme ou texte de loi en la matière.
2. Application de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé.
La commission note que le gouvernement fait état du cas d’un employeur qui aurait violé diverses lois relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés. L’inspecteur qui s’est rendu chez l’employeur, notant qu’il s’agissait de sa première violation, a donné à ce dernier la possibilité de remédier à la situation. L’inspection du travail effectuera une visite de suivi afin de vérifier la conformité des pratiques à la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, en indiquant les sanctions infligées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir copie des décisions de justice relatives à ces plaintes.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) entre en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à donner effet à l’ordonnance en question est actuellement entre les mains du Conseil consultatif pour examen. Le gouvernement aura ensuite la possibilité d’apporter, s’il y a lieu, des ajustements au projet de loi, puis de le soumettre au Parlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entre en vigueur dans un avenir proche et le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Politiques de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des politiques de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux progrès en matière de lutte contre le travail forcé a été l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’application administrative, qui donne effet à la politique visant à octroyer davantage de pouvoirs aux inspecteurs du travail, laquelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2013, comme indiqué dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adopter des politiques visant à lutter contre les pratiques de travail forcé. Elle le prie en outre de fournir copie de tout plan d’action, programme ou texte de loi en la matière.
2. Application de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé.
La commission note que le gouvernement fait état du cas d’un employeur qui aurait violé diverses lois relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés. L’inspecteur qui s’est rendu chez l’employeur, notant qu’il s’agissait de sa première violation, a donné à ce dernier la possibilité de remédier à la situation. L’inspection du travail effectuera une visite de suivi afin de vérifier la conformité des pratiques à la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, en indiquant les sanctions infligées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir copie des décisions de justice relatives à ces plaintes.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) entre en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à donner effet à l’ordonnance en question est actuellement entre les mains du Conseil consultatif pour examen. Le gouvernement aura ensuite la possibilité d’apporter, s’il y a lieu, des ajustements au projet de loi, puis de le soumettre au Parlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entre en vigueur dans un avenir proche et le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Politiques de lutte contre le travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des politiques de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux progrès en matière de lutte contre le travail forcé a été l’adoption d’une nouvelle ordonnance d’application administrative, qui donne effet à la politique visant à octroyer davantage de pouvoirs aux inspecteurs du travail, laquelle ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2013, comme indiqué dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adopter des politiques visant à lutter contre les pratiques de travail forcé. Elle le prie en outre de fournir copie de tout plan d’action, programme ou texte de loi en la matière.
2. Application de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé.
La commission note que le gouvernement fait état du cas d’un employeur qui aurait violé diverses lois relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires et aux congés payés. L’inspecteur qui s’est rendu chez l’employeur, notant qu’il s’agissait de sa première violation, a donné à ce dernier la possibilité de remédier à la situation. L’inspection du travail effectuera une visite de suivi afin de vérifier la conformité des pratiques à la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, en indiquant les sanctions infligées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir copie des décisions de justice relatives à ces plaintes.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) entre en vigueur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à donner effet à l’ordonnance en question est actuellement entre les mains du Conseil consultatif pour examen. Le gouvernement aura ensuite la possibilité d’apporter, s’il y a lieu, des ajustements au projet de loi, puis de le soumettre au Parlement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entre en vigueur dans un avenir proche et le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer la politique de lutte contre le travail forcé.
La commission prend note que le gouvernement déclare qu’aucun résultat n’a été obtenu dans ce domaine mais que, à la suite d’une plainte que le Département du travail a reçue récemment concernant un cas éventuel de travail forcé, le gouvernement va s’efforcer de traiter cette affaire dans les meilleurs délais. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour élaborer une politique de lutte contre le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la réglementation nationale du régime pénitentiaire du 13 décembre 2005 mais que, selon les indications fournies par le gouvernement, cette réglementation n’était pas encore en vigueur. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005) n’est toujours pas entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire entrera en vigueur dans un avenir proche et lui prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé. La commission prend note que le gouvernement fait référence au cas d’un travailleur étranger qui a porté plainte contre son employeur pour défaut de versement de son salaire et pour l’avoir obligé à travailler de très longues heures sans indemnisation, ce qui constitue un cas de travail forcé alors que l’employeur n’a pas été sanctionné et qu’aucune poursuite pénale n’a été jugée nécessaire. Elle note également que la Fédération des travailleurs d’Aruba fait observer que le travailleur n’a pas engagé une action pénale contre l’employeur. A cet égard, le gouvernement confirme que le travailleur n’a pas porté plainte devant le procureur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les plaintes déposées concernant le travail forcé, notamment sur les peines imposées, ainsi que des copies des décisions de justice pertinentes, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré dans son rapport que l’ampleur exacte du travail forcé à Aruba est inconnue, ce qui constitue un obstacle majeur à l’élaboration d’une politique dirigée expressément contre ce phénomène. Le gouvernement a indiqué également qu’aucun progrès n’avait été enregistré en ce qui concerne la promotion de la collaboration entre le Département du travail et le Département de la législation et des affaires juridiques quant à la formulation d’une politique sur le travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. La commission prend note de l’adoption de la réglementation nationale du régime pénitentiaire du 13 décembre 2005. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que cette réglementation n’est pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement.

Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé, en particulier dans les cas où des travailleurs étrangers sont concernés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail n’a eu connaissance d’aucune plainte liée à du travail forcé et qu’il n’y a pas eu non plus au cours de la période considérée d’action en justice portant sur des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ces informations dès qu’elles seront disponibles, y compris sur les peines imposées, et qu’il communiquera copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que l’ampleur véritable du travail forcé à Aruba n’est pas connue, ce qui constitue un obstacle majeur à l’élaboration d’une politique qui viserait expressément à lutter contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la promotion de la collaboration entre le Département du travail et le Département de la législation et des affaires juridiques dans le but de concevoir une politique contre le travail forcé n’a enregistré aucun progrès. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. La commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Parlement était saisi pour approbation d’un projet d’ordonnance et de règlement concernant les services pénitentiaires. Notant que, d’après le dernier rapport du gouvernement, ces textes n’ont toujours pas été adoptés, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’ils auront été approuvés par le parlement.

Article 25. Application de sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé, en particulier dans les cas où des travailleurs étrangers sont concernés. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’avait été signalé pendant la période considérée. Etant donné que les rapports du gouvernement ne comportent pas d’information nouvelle à ce sujet, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport si le Département du travail a été saisi de plaintes pour travail forcé et si des procédures judiciaires ont été engagées pour des faits relevant de l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les sanctions imposées, notamment en communiquant tout extrait de décisions des tribunaux pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de l’ordonnance et du règlement sur l’administration carcérale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans le rapport selon laquelle les projets d’ordonnance et de règlement font actuellement l’objet d’un examen par le Parlement pour approbation, et espère que le gouvernement fournira copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été relevé pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement déclare toutefois que l’ampleur véritable du travail forcé à Aruba n’est pas connue, ce qui représente un obstacle majeur au développement de politiques explicitement destinées à combattre le travail forcé et que le Département du travail et le Département des affaires générales et judiciaires doivent collaborer à cette fin. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens. Prière également de continuer à communiquer des informations concernant les plaintes relatives au travail forcé soumises au Département du travail, notamment des extraits de décisions de justice pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations sur les dispositions concernant la liberté des travailleurs, notamment des fonctionnaires, de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d’un délai suffisant. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 relative aux mesures destinées à combattre la traite des personnes.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de l’ordonnance et du règlement sur l’administration carcérale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans le rapport selon laquelle les projets d’ordonnance et de règlement font actuellement l’objet d’un examen par le Parlement pour approbation, et espère que le gouvernement fournira copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été relevé pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement déclare toutefois que l’ampleur véritable du travail forcéà Aruba n’est pas connue, ce qui représente un obstacle majeur au développement de politiques explicitement destinées à combattre le travail forcé et que le Département du travail et le Département des affaires générales et judiciaires doivent collaborer à cette fin. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens. Prière également de continuer à communiquer des informations concernant les plaintes relatives au travail forcé soumises au Département du travail, notamment des extraits de décisions de justice pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à l’observation qu’elle avait formulée avec satisfaction en 1998 sur l’application de la convention aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la liberté des travailleurs en général et celle des hauts fonctionnaires et des officiers militaires à Aruba de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d’un délai suffisant.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte d’ordonnance et de règlement sur l’administration carcérale. Elle a pris note de l’indication que le gouvernement donne selon laquelle le projet d’ordonnance n’a pas encore été rendu public, et elle le prie de lui communiquer copie de l’ordonnance et du règlement dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 25. La commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le Syndicat des fonctionnaires d’Aruba (SEPA) exhorte le gouvernement à tenir un registre séparé des plaintes soumises au Département du travail par des étrangers en ce qui concerne les questions visées par la convention. Le SEPA a également fait état du cas de «l’hôtel Beta» qui, bien qu’aucune décision de justice n’ait été prise à cet égard, constitue un exemple de travail forcé. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur cette question et de lui communiquer des extraits de décisions de justice à propos des plaintes pour travail forcé qui ont été soumises au Département du travail. Le gouvernement indique qu’il les a jointes au rapport, mais elles n’ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.  Se référant à l’observation qu’elle avait formulée avec satisfaction en 1998 sur l’application de la convention aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la liberté des travailleurs en général et celle des hauts fonctionnaires et des officiers militaires à Aruba de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d’un délai suffisant.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte d’ordonnance et de règlement sur l’administration carcérale. Elle a pris note de l’indication que le gouvernement donne selon laquelle le projet d’ordonnance n’a pas encore été rendu public, et elle le prie de lui communiquer copie de l’ordonnance et du règlement dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 25. La commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le Syndicat des fonctionnaires d’Aruba (SEPA) exhorte le gouvernement à tenir un registre séparé des plaintes soumises au Département du travail par des étrangers en ce qui concerne les questions visées par la convention. Le SEPA a également fait état du cas de «l’hôtel Beta» qui, bien qu’aucune décision de justice n’ait été prise à cet égard, constitue un exemple de travail forcé. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur cette question et de lui communiquer des extraits de décisions de justice à propos des plaintes pour travail forcé qui ont été soumises au Département du travail. Le gouvernement indique qu’il les a jointes au rapport, mais elles n’ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.  Se référant à l’observation qu’elle avait formulée avec satisfaction en 1998 sur l’application de la convention aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la liberté des travailleurs en général et celle des hauts fonctionnaires et des officiers militaires à Aruba de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d’un délai suffisant.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte d’ordonnance et de règlement sur l’administration carcérale. Elle a pris note de l’indication que le gouvernement donne dans son rapport selon laquelle le projet d’ordonnance n’a pas encore été rendu public, et elle le prie de lui communiquer copie de l’ordonnance et du règlement dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 25. La commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le Syndicat des fonctionnaires d’Aruba (SEPA) exhorte le gouvernement à tenir un registre séparé des plaintes soumises au Département du travail par des étrangers en ce qui concerne les questions visées par la convention. Le SEPA a également fait état du cas de «l’hôtel Beta» qui, bien qu’aucune décision de justice n’ait été prise à cet égard, constitue un exemple de travail forcé. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur cette question et de lui communiquer des extraits de décisions de justice à propos des plaintes pour travail forcé qui ont été soumises au Département du travail. Le gouvernement indique qu’il les a jointes au rapport, mais elles n’ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de ses indications à propos du recours aux forces armées en cas d'urgence. Elle prend également note de la réglementation de 1989 sur les catastrophes dont le gouvernement a communiqué copie.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à l'observation qu'elle avait formulée avec satisfaction en 1998 sur l'application de la convention aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la liberté des travailleurs en général et de celle des hauts fonctionnaires et des officiers militaires à Aruba de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d'un délai suffisant.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte d'ordonnance et de règlement sur l'administration carcérale. Elle prend note de l'indication que le gouvernement donne dans son rapport selon laquelle le projet d'ordonnance n'a pas encore été rendu public, et elle le prie de lui communiquer copie de l'ordonnance et du règlement dès qu'ils auront été adoptés.

4. Article 25. La commission avait demandé des informations sur les cas d'application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le syndicat des fonctionnaires d'Aruba (SEPA) exhorte le gouvernement à tenir un registre séparé des plaintes soumises au Département du travail par des étrangers en ce qui concerne les questions visées par la convention. Le SEPA a également fait état du cas de "l'hôtel Beta" qui, bien qu'aucune décision de justice n'ait été prise à cet égard, constitue un exemple de travail forcé. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur cette question et de lui communiquer des extraits de décisions de justice à propos des plaintes pour travail forcé qui ont été soumises au Département du travail. Le gouvernement indique qu'il les a jointes au rapport mais elles n'ont pas été reçues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. La commission note que les articles V.27 et V.28 de la Constitution d'Aruba semblent avoir pour effet que des personnes appelées sous les drapeaux peuvent être tenues, dans des circonstances exceptionnelles, d'accomplir des fonctions non militaires. Rappelant les difficultés pouvant naître de telles conditions, comme exposé aux paragraphes 49 à 53, 63 et 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument exécutoire de cette législation, en précisant les modalités de son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement envisagé pour l'administration carcérale.

Article 25. La commission prie le gouvernement de préciser les cas d'application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note de l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1994, selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour donner effet, par des moyens législatifs, administratifs ou autres, aux dispositions de la convention. Elle a également pris note des difficultés à tenir les engagements en matière de notification, invoquées par le gouvernement dans son rapport. N'ayant pas reçu de réponse à ses précédents commentaires, la commission espère recevoir, pour examen à sa prochaine session, un rapport sur l'application de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 24 de la convention. La commission a noté l'observation de la Fédération des travailleurs d'Aruba (Fedaracion di Trahadornan di Aruba), selon laquelle un agent recruteur de Colombie aurait fourni à un hôtel local des travailleurs, mais que ceux-ci étaient obligés de travailler après les huit heures normales dans une boulangerie de l'hôtel. La fédération a déclaré avoir noté que de nombreux agents recruteurs étaient actifs dans l'île en raison de la demande accrue de travailleurs.

La commission prie, à nouveau, le gouvernement de communiquer des informations au sujet de ces allégations et sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les activités d'agents recruteurs et les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants sont recrutés et employés, afin d'assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 25 de la convention. La commission a noté l'observation de la Fédération des travailleurs d'Aruba (Fédération di Trahadoran di Aruba) selon laquelle un agent recruteur de Colombie aurait fourni à un hôtel local des travailleurs, mais que ceux-ci étaient obligés de travailler après les huit heures normales, dans une boulangerie de l'hôtel. La fédération a déclaré qu'en raison de la demande accrue de travailleurs dans l'île, elle a noté que de nombreux agents recruteurs sont actifs dans l'île.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des information au sujet de ces allégations et sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les activités d'agents recruteurs et les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants sont recrutés et employés, afin d'assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 25 de la convention. La commission note l'observation de la Fédération des travailleurs d'Aruba (Fédération di Trahadoran di Aruba) selon laquelle un agent recruteur de Colombie aurait fourni à un hôtel local des travailleurs, mais que ceux-ci étaient obligés de travailler après les huit heures normales, dans une boulangerie de l'hôtel. La fédération déclare qu'en raison de la demande accrue de travailleurs dans l'île, elle a noté que de nombreux agents recruteurs sont actifs dans l'île.

La commission prie le gouvernement de communiquer des information au sujet de ces allégations et sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les activités d'agents recruteurs et les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants sont recrutés et employés, afin d'assurer le respect de la convention.

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