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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015-16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission prie également le gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné.La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, réalisé par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes en situation de handicap. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006, qui prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52).En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), notamment en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les États qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne sauraient être compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841-849).Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6 (3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est contraire à la loi, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus par la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité des genres. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité des genres (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité des genres (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité des chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; création et diffusion de matériels pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives de nature à remédier au déséquilibre actuel; organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de l’EOC.Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population aux droits et à la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, aux droits des groupes vulnérables et marginalisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note toutefois, d’après le rapport national de l’Ouganda sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (juin 2019) (Beijing+25 rapport national), que les priorités nationales établies pour la période 2020-2025, conformément au Plan de développement national III (2020/21-2024/2025) sont notamment: 1) autonomisation économique des femmes (dont l’entreprenariat féminin et les entreprises dirigées par des femmes; le droit de travailler et le droit au travail; les travaux domestiques et soins non rémunérés; et l’inclusion numérique et financière des femmes); 2) éducation des femmes et des filles et formation professionnelle (dont apprentissage tout au long de la vie et formation professionnelle et participation dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM); 3) élimination de la violence sexiste et promotion des droits de la femme (dont l’égalité et la non-discrimination garanties par la loi et l’accès à la justice); et 4) promotion d’un environnement favorable à l’autonomisation des femmes (notamment une budgétisation soucieuse de l’égalité entre les sexes et des statistiques ventilées par sexe). Elle note en outre les informations figurant dans le rapport du gouvernement Beijing+25 concernant: 1) l’adoption par la Commission sur le service public de procédures flexibles et adaptées pour aider les personnes en situation de handicap à participer à des entretiens d’embauche et les mesures d’action positive mises en place pour le recrutement de personnes en situation de handicap dans les institutions du secteur public; et 2) le Programme d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et le VIH/sida 2016/17-2020/21.
De plus, la commission note que, selon le 7ème rapport annuel (2019/2020) de la Commission d’égalité des chances (EOC), elle a mené des programmes de sensibilisation et de formation, participation des médias, dialogues public et entre les communautés, et production et utilisation de matériels d’information, d’éducation et de communication. La commission note également ses recommandations, notamment: 1) mise en place par le système judiciaire d’un programme global de formation des juges, initiale et en cours d’emploi, relative aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes et aux personnes en situation de handicap; 2) création et mise en œuvre de facilités de crédit agricoles tenant compte des questions de genre qui répondent aux besoins différents des agriculteurs et des agricultrices dans les zones rurales; et 3) adoption par le Parlement du projet de loi d’aide juridique, 2019, pour permettre aux institutions judiciaires d’améliorer l’accès à la justice des groupes marginalisés.
Compte tenu des informations qui figurent dans le rapport national Beijing+25 et le dernier rapport de l’EOC, la commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux points soulevés et aux commentaires formulés par la commission dans sa précédente demande directe et de fournir des informations sur la mise en œuvre: i) des priorités nationales fixées pour la période 2020-2025 dans le Plan de développement national III qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; ii) du Plan d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et la Politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail (2016/17-2020/21); et iii) des recommandations de l’EOC; ainsi que les résultats obtenus dans tous ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015-16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission prie également le gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, réalisé par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes en situation de handicap. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006, qui prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), notamment en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les États qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne sauraient être compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841-849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est contraire à la loi, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus par la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité des genres. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité des genres (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité des genres (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité des chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; création et diffusion de matériels pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives de nature à remédier au déséquilibre actuel; organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de l’EOC. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population aux droits et à la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, aux droits des groupes vulnérables et marginalisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note toutefois, d’après le rapport national de l’Ouganda sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (juin 2019) (Beijing + 25 rapport national), que les priorités nationales établies pour la période 2020-2025, conformément au Plan de développement national III (2020/21-2024/2025) sont notamment: 1) autonomisation économique des femmes (dont l’entreprenariat féminin et les entreprises dirigées par des femmes; le droit de travailler et le droit au travail; les travaux domestiques et soins non rémunérés; et l’inclusion numérique et financière des femmes); 2) éducation des femmes et des filles et formation professionnelle (dont apprentissage tout au long de la vie et formation professionnelle et participation dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM); 3) élimination de la violence sexiste et promotion des droits de la femme (dont l’égalité et la non-discrimination garanties par la loi et l’accès à la justice); et 4) promotion d’un environnement favorable à l’autonomisation des femmes (notamment une budgétisation soucieuse de l’égalité entre les sexes et des statistiques ventilées par sexe). Elle note en outre les informations figurant dans le rapport du gouvernement Beijing+25 concernant: 1) l’adoption par la Commission sur le service public de procédures flexibles et adaptées pour aider les personnes en situation de handicap à participer à des entretiens d’embauche et les mesures d’action positive mises en place pour le recrutement de personnes en situation de handicap dans les institutions du secteur public; et 2) le Programme d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et le VIH/sida 2016/17-2020/21.
De plus, la commission note que, selon le 7ème rapport annuel (2019/2020) de la Commission d’égalité des chances (EOC), elle a mené des programmes de sensibilisation et de formation, participation des médias, dialogues public et entre les communautés, et production et utilisation de matériels d’information, d’éducation et de communication. La commission note également ses recommandations, notamment: 1) mise en place par le système judiciaire d’un programme global de formation des juges, initiale et en cours d’emploi, relative aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes et aux personnes en situation de handicap; 2) création et mise en œuvre de facilités de crédit agricoles tenant compte des questions de genre qui répondent aux besoins différents des agriculteurs et des agricultrices dans les zones rurales; et 3) adoption par le Parlement du projet de loi d’aide juridique, 2019, pour permettre aux institutions judiciaires d’améliorer l’accès à la justice des groupes marginalisés.
Compte tenu des informations qui figurent dans le rapport national Beijing +25 et le dernier rapport de l’EOC, la commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux points soulevés et aux commentaires formulés par la commission dans sa précédente demande directe et de fournir des informations sur la mise en œuvre: i) des priorités nationales fixées pour la période 2020-2025 dans le Plan de développement national III qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; ii) du Plan d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et la Politique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail (2016/17-2020/21); et iii) des recommandations de l’EOC; ainsi que les résultats obtenus dans tous ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés et aux commentaires formulés par la commission dans sa précédente demande directe. Elle est donc conduite à renouveler son commentaire précédent rédigé dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015-16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission prie également le gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, réalisé par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes en situation de handicap. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006, qui prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission accueille favorablement les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), notamment en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les États qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne sauraient être compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841-849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est contraire à la loi, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus par la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité des genres. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité des genres (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité des genres (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité des chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; création et diffusion de matériels pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives de nature à remédier au déséquilibre actuel; organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de l’EOC. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population aux droits et à la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, aux droits des groupes vulnérables et marginalisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note toutefois, d’après le rapport national de l’Ouganda sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (juin 2019) (Beijing + 25 rapport national), que les priorités nationales établies pour la période 2020-2025, conformément au Plan de développement national III (2020/21-2024/2025) sont notamment: 1) autonomisation économique des femmes (dont l’entreprenariat féminin et les entreprises dirigées par des femmes; le droit de travailler et le droit au travail; les travaux domestiques et soins non rémunérés; et l’inclusion numérique et financière des femmes); 2) éducation des femmes et des filles et formation professionnelle (dont apprentissage tout au long de la vie et formation professionnelle et participation dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM); 3) élimination de la violence sexiste et promotion des droits de la femme (dont l’égalité et la non-discrimination garanties par la loi et l’accès à la justice); et 4) promotion d’un environnement favorable à l’autonomisation des femmes (notamment une budgétisation soucieuse de l’égalité entre les sexes et des statistiques ventilées par sexe). Elle note en outre les informations figurant dans le rapport du gouvernement Beijing+25 concernant: 1) l’adoption par la Commission sur le service public de procédures flexibles et adaptées pour aider les personnes en situation de handicap à participer à des entretiens d’embauche et les mesures d’action positive mises en place pour le recrutement de personnes en situation de handicap dans les institutions du secteur public; et 2) le Programme d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et le VIH/sida 2016/17-2020/21.
De plus, la commission note que, selon le 7ème rapport annuel (2019/2020) de la Commission d’égalité des chances (EOC), elle a mené des programmes de sensibilisation et de formation, participation des médias, dialogues public et entre les communautés, et production et utilisation de matériels d’information, d’éducation et de communication. La commission note également ses recommandations, notamment: (1) mise en place par le système judiciaire d’un programme global de formation des juges, initiale et en cours d’emploi, relative aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes et aux personnes en situation de handicap; (2) création et mise en œuvre de facilités de crédit agricoles tenant compte des questions de genre qui répondent aux besoins différents des agriculteurs et des agricultrices dans les zones rurales; et (3) adoption par le Parlement du projet de loi d’aide juridique, 2019, pour permettre aux institutions judiciaires d’améliorer l’accès à la justice des groupes marginalisés.
Compte tenu des informations qui figurent dans le rapport national Beijing +25 et le dernier rapport de l’EOC, la commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux points soulevés et aux commentaires formulés par la commission dans sa précédente demande directe et de fournir des informations sur la mise en œuvre: (i) des priorités nationales fixées pour la période 2020-2025 dans le Plan de développement national III qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; (ii) du Plan d’action national en faveur des femmes, de l’égalité des genres et laPolitique nationale sur le VIH/sida dans le monde du travail (2016/17-2020/21); et (iii) des recommandations de l’EOC; ainsi que les résultats obtenus dans tous ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015 16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission demande également au gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, mené par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006 prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission salue les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), en particulier en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les Etats qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne tolèrent aucun compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841 849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est interdite, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus dans la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité de genre (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité de genre (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Les organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité de chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: l’enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; l’évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; le développement et la diffusion de matériel pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives afin de remédier au déséquilibre actuel; l’organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; le lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et la réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de la commission. Tout en se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout suivi accordé aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population sur les droits et la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, sur les droits des groupes vulnérables et marginalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination à l’encontre des femmes, notamment en matière d’accès aux ressources. La commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’existence, dans la législation nationale, de dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, et notamment dans la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Le CESCR s’est également déclaré préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés (E/C.12/UGA/CO/1, 8 juillet 2015, paragr. 18). En outre, la commission note que la Commission de l’égalité de chances (EOC), dans son rapport annuel pour 2015 16, reconnaît que, en dépit des efforts importants déployés par le gouvernement et d’autres parties prenantes pour améliorer la situation des femmes et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, «la plupart des femmes en Ouganda restent confrontées à un large éventail de défis, et notamment à la discrimination, à un faible niveau social, à l’absence d’autosuffisance économique, à des niveaux élevés d’illettrisme et à un risque plus élevé d’infections par le VIH et le sida». Selon ce rapport, «la discrimination entre les hommes et les femmes signifie que beaucoup de femmes doivent accepter d’occuper un statut social inférieur, ce qui réduit leur pouvoir d’agir de manière indépendante, d’accéder à l’éducation, d’éviter la pauvreté ou de développer leur autonomie pour affronter les bouleversements sociaux et économiques. Les femmes restent confrontées à des obstacles, notamment en matière d’accès à la gestion et à la possession des ressources productives telles que la terre, le crédit et les entreprises, sans compter les possibilités d’emploi limitées dans les secteurs qui exigent des compétences élevées, ce qui limite leur potentiel générateur de revenus.» La commission note que l’EOC recommande l’adoption d’un cadre permettant une intervention coordonnée de tous les acteurs sur la base d’une politique nationale destinée à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes et à encourager l’autonomisation des femmes. La commission rappelle aussi l’adoption de la Politique foncière nationale de 2013, qui requiert que le gouvernement légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et notamment des mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés profondément ancrés concernant leurs aspirations et leurs capacités. La commission demande également au gouvernement d’adopter des mesures susceptibles d’assurer l’accès égal des femmes aux ressources telles que la terre, et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de conduite et d’éthique dans le service public (adopté en 2005), lequel définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, conformément à la liste de contrôle de l’inspection, tous les lieux de travail doivent disposer d’une politique et d’un comité sur le harcèlement sexuel et que, au cours des inspections du travail, il est d’usage de distribuer le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) et de mener des activités de sensibilisation. La commission rappelle que l’article 7 de la loi de 2006 sur l’emploi: i) définit le harcèlement sexuel dans l’emploi de la part de l’employeur ou de son représentant; ii) prévoit le droit pour le travailleur de déposer une plainte auprès d’un fonctionnaire du travail; et iii) exige que l’employeur qui occupe plus de 25 travailleurs adopte des mesures destinées à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle rappelle aussi que l’article 3 du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) prévoit la teneur de la politique écrite contre le harcèlement sexuel qui doit être adoptée par l’employeur concerné. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, et de fournir des exemples de mesures, politiques et comités mis en place par les employeurs qui occupent plus de 25 travailleurs. Tout en notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence à la définition de «l’intimidation» envers les «collègues», la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser s’il est possible de présenter, conformément à ce règlement, une plainte pour harcèlement sexuel de la part des collègues, en indiquant la procédure qui doit être suivie à ce propos. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du Code de conduite et d’éthique dans le service public, en indiquant les sanctions infligées ainsi que les résultats des inspections menées spécifiquement au sujet du harcèlement sexuel.
Minorités ethniques. La commission note, d’après le rapport annuel de l’EOC, que, selon le Recensement national du logement et de la population en Ouganda, 2014, mené par le Bureau de statistiques de l’Ouganda, il existe 75 groupes ethniques dans le pays qui constituent une population totale de 34 142 417 personnes (16 595 014 hommes; 17 547 403 femmes); parmi ces groupes, 25 sont de petits groupes – avec moins de 47 700 membres chacun – et représentent ensemble 1,4 pour cent de la population totale. La commission rappelle que la Politique foncière nationale de 2013 exige la promulgation d’une loi garantissant aux communautés pastorales l’accès à la terre. En outre, la commission rappelle que, dans le but de traiter la question du travail non salarié couvert par la convention, et notamment des activités traditionnelles, assurer l’accès aux biens matériels et aux services qui sont nécessaires pour exercer une activité, tels que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources, devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que, dans ses observations finales, le CESCR s’est déclaré également préoccupé par le fait que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leur mode de vie traditionnel (ibid., paragr. 13). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou administratives pertinentes pour appliquer la Politique foncière nationale de 2013, en vue de traiter dans la pratique la question de l’accès des communautés de chasseurs-cueilleurs et des communautés pastorales aux ressources, notamment à la terre, qui sont nécessaires pour exercer leurs activités. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement aux minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, notamment grâce à des mesures de sensibilisation et à des mesures qui s’attaquent aux stéréotypes.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. La commission rappelle la Politique nationale sur le handicap (2006) et la loi sur l’emploi de 2006 prévoient que la discrimination fondée sur le handicap est interdite. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les faibles possibilités d’emploi des personnes handicapées, en particulier des jeunes hommes et femmes handicapés, et par le licenciement de personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le comité est également préoccupé par le fait qu’aucune disposition ne garantit aux personnes handicapées une rémunération égale pour un travail de valeur égale (CRPD/C/UGA/CO/1, 12 mai 2016, paragr. 52). En référence à ses commentaires au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi et de profession, conformément à la Politique nationale sur le handicap, ou par tout autre moyen.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission salue les indications du gouvernement communiquées en mars 2006, selon lesquelles le projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida) a été élaboré et soumis au Procureur général en vue d’obtenir son avis juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de règlement sur l’emploi (VIH/sida), en particulier en ce qui concerne ses dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination fondée sur le statut VIH. Tout en rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission invite aussi le gouvernement à appliquer les mesures de sensibilisation aux niveaux national et local ou au niveau de l’entreprise, afin d’empêcher la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et de la non-discrimination. Politique d’égalité. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a élaboré un formulaire de candidature aux postes du service public de manière à exclure toute forme de discrimination puisqu’il porte uniquement sur les données biométriques et les qualifications exigées du candidat. La commission rappelle que la convention exige que les Etats qui l’ont ratifiée formulent et appliquent une politique nationale d’égalité, en laissant à chaque pays une importante marge de manœuvre pour l’adoption des politiques les plus appropriées. Cependant, les objectifs à poursuivre ne tolèrent aucun compromis. Ainsi, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité passe par l’adoption de mesures appropriées, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’actions positives, de mécanismes de résolution des conflits et de contrôle de l’application de la législation, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de mesures de sensibilisation. En outre, la politique d’égalité doit être ajustée périodiquement pour prendre en compte les nouvelles formes de discrimination qui apparaissent et pour lesquelles des solutions doivent être trouvées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-735 et 841 849). Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, 2006, la discrimination fondée sur la race, la couleur, […], la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap est interdite, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité destinée à traiter la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par la convention et les motifs supplémentaires prévus dans la loi sur l’emploi, 2006, et de promouvoir l’égalité parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général.
Politique d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission note que la Politique de l’emploi (2011) prévoit: la promotion de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de traiter les inégalités en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail; ainsi que la mise en œuvre des dispositions figurant dans la Politique d’égalité de genre (2007) sur l’éducation et la formation, le recrutement et la promotion dans l’emploi, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Politique de l’emploi (2011) et de la Politique d’égalité de genre (2007), pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures.
Les organes chargés de l’égalité. Commission de l’égalité de chances (EOC). La commission note, d’après le rapport de l’EOC pour 2015 16, que celle-ci a mené les activités suivantes: l’enregistrement de 320 plaintes concernant l’inégalité, dont 52 en rapport avec l’emploi; l’évaluation de 135 déclarations de politiques ministérielles; le développement et la diffusion de matériel pour améliorer la compréhension de l’égalité de chances pour tous et l’application de mesures d’actions positives afin de remédier au déséquilibre actuel; l’organisation d’un atelier régional de sensibilisation destiné aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux; le lancement officiel d’un service d’assistance téléphonique gratuit; et la réalisation de plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’égalité de chances, la discrimination, l’action positive et la mission de la commission. Tout en se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour que l’EOC continue à mener à bien sa mission en matière d’égalité de chances dans l’emploi et la profession, par rapport aussi bien au personnel qu’au financement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout suivi accordé aux recommandations générales de l’EOC figurant dans son rapport, telles que l’amélioration des informations statistiques relatives à l’égalité de chances, à la marginalisation et à la discrimination, le renforcement des connaissances au sujet des besoins et des droits des groupes marginalisés, l’intégration des préoccupations d’égalité entre hommes et femmes et d’équité dans les plans et les budgets, et la sensibilisation de la population sur les droits et la dignité de toutes les personnes et, de manière spécifique, sur les droits des groupes vulnérables et marginalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note néanmoins avec intérêt l’adoption de la politique foncière nationale de l’Ouganda de 2013, qui requiert du gouvernement qu’il légifère pour garantir l’accès à la terre des femmes et communautés d’éleveurs. Elle rappelle que durant le processus de consultation de cette politique la Commission pour l’égalité des chances avait plaidé en faveur de l’accès à la terre des femmes, des communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute législation ou tout règlement adoptés ou envisagés dans le cadre de la politique foncière nationale de l’Ouganda pour traiter la question de l’accès, en particulier des femmes et des communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, aux ressources, notamment la terre, qui sont nécessaires pour exercer une activité, et de communiquer des informations à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises par la Commission pour l’égalité des chances pour promouvoir l’accès à certaines professions, notamment à des professions traditionnelles.
La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) en application des articles 7 et 97(1) de la loi de 2006 sur l’emploi. Le règlement complète les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues à l’article 7 de la loi et définit clairement ce que recouvrent le harcèlement sexuel et l’intimidation. […] Le gouvernement indique que différentes activités ont été conduites pour diffuser ce nouvel instrument et que d’autres initiatives de sensibilisation seront mises en œuvre par des autorités locales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 7 de la loi sur l’emploi et du règlement sur l’emploi (harcèlement sexuel) et sur les mesures spécifiques prises, y compris par des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique.
VIH et sida. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale de 2011 relative au VIH/sida et de la Politique nationale de 2007 sur le VIH/sida et le monde du travail, la mise en œuvre desquelles a récemment fait l’objet d’une formation spéciale dispensée aux juges et aux juristes. La commission note en particulier que la Politique nationale relative au VIH/sida souligne l’importance d’établir des politiques dans ce domaine sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH seront identifiées et traitées par le biais de politiques et de programmes appropriés. […] La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les politiques relatives au VIH et au sida, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Notant que la Politique nationale relative au VIH/sida fait référence à l’élaboration d’une législation spécifique en la matière, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le stade d’avancement de l’élaboration de cette loi.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 6(3) de la loi sur l’emploi couvre la discrimination indirecte. La commission rappelle que la discrimination indirecte apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, mais qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques comme la race, la couleur, le sexe ou la religion. Tout en rappelant que le gouvernement reconnaît que les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la religion, le handicap ou l’appartenance politique ont cours dans les secteurs public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cartographie des groupes minoritaires a été entreprise en vue d’élaborer des programmes sur mesure pour éliminer la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination indirecte est assurée dans la pratique, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, et des articles 12 à 16 de la loi de 2006 sur les personnes handicapées, comprenant le nombre et la nature des plaintes ou des affaires s’y rapportant et les résultats connexes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la cartographie des groupes minoritaires et de tout programme qui aura été élaboré dans ce cadre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour évaluer la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires, et pour y faire face.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et non-discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant les politiques visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reflété dans «la vision, la mission, l’objectif et les principes» de la Politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il continuera de promouvoir l’égalité de chances par la voie de la planification, du suivi et de l’évaluation tenant compte de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que par la recherche et les activités de sensibilisation privilégiant les questions de genre. La commission prend note également des informations faisant état d’un projet de directives qui visent à sensibiliser les services publics de l’emploi au principe de non-discrimination dans le recrutement et la sélection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et de la Politique nationale du genre, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Prière d’indiquer toutes mesures spécifiquement prises pour assurer l’accès des femmes à une plus large gamme de possibilités d’éducation, de formations et d’emplois, y compris dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir aussi copie de la Politique nationale de l’emploi de 2012, ainsi que copie des directives pour les services publics de l’emploi.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation spéciale est nécessaire pour les inspecteurs du travail et autre personnel qui interviennent dans le suivi et l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail ont besoin d’orientations particulières sur la façon de traiter les cas de harcèlement sexuel, y compris concernant les questions de confidentialité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et autre personnel intervenant dans le suivi et l’application du principe de la convention, y compris concernant le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre d’affaires relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, enregistrées par la Direction du genre, ainsi que sur les affaires ou les plaintes dont auraient été saisis les tribunaux ou les inspecteurs du travail, et leurs résultats. Notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence dans la définition de «l’intimidation» aux «collègues», la commission demande au gouvernement de préciser s’il est désormais possible de présenter une plainte en vertu du règlement sur le harcèlement sexuel de la part de collègues, et sur la procédure à suivre.
Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées et de contrôler, et d’évaluer l’efficacité de celles-ci (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans les secteurs public que privé, si possible ventilées selon la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir aussi des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient respectivement de la formation professionnelle dans le cadre du Programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET), et de quelle manière cette formation s’est traduite par des opportunités d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 6(3) de la loi sur l’emploi couvre la discrimination indirecte. La commission rappelle que la discrimination indirecte apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, mais qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques comme la race, la couleur, le sexe ou la religion. Tout en rappelant que le gouvernement reconnaît que les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la religion, le handicap ou l’appartenance politique ont cours dans les secteurs public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cartographie des groupes minoritaires a été entreprise en vue d’élaborer des programmes sur mesure pour éliminer la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination indirecte est assurée dans la pratique, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, et des articles 12 à 16 de la loi de 2006 sur les personnes handicapées, comprenant le nombre et la nature des plaintes ou des affaires s’y rapportant et les résultats connexes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la cartographie des groupes minoritaires et de tout programme qui aura été élaboré dans ce cadre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour évaluer la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires, et pour y faire face.
Article 1, paragraphe 3. Accès à certaines professions. La commission rappelle les difficultés auxquelles font face certaines communautés d’éleveurs et de chasseurs-cueilleurs pour accéder à des professions traditionnelles, en raison de la perte de l’accès à des terres traditionnelles. Elle rappelle en outre les préoccupations soulevées à propos de l’inégalité d’accès des femmes en matière de propriété du fait de traditions et de coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique. Le gouvernement indique qu’un processus consultatif est en cours avec toutes les parties prenantes, dans le cadre du projet de politique foncière nationale, et que la Commission pour l’égalité des chances (EOC) plaide en faveur de l’accès à la terre des femmes, des communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs dans le contexte de ce processus. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la politique foncière pour traiter la question de l’accès, en particulier des femmes et les communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, aux ressources, notamment la terre, qui sont nécessaires pour exercer une activité, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises par la Commission pour l’égalité des chances pour promouvoir l’accès à certaines professions, notamment à des professions traditionnelles.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et non-discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant les politiques visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reflété dans «la vision, la mission, l’objectif et les principes» de la Politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il continuera de promouvoir l’égalité de chances par la voie de la planification, du suivi et de l’évaluation tenant compte de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que par la recherche et les activités de sensibilisation privilégiant les questions de genre. La commission prend note également des informations faisant état d’un projet de directives qui visent à sensibiliser les services publics d’emploi au principe de non-discrimination dans le recrutement et la sélection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et de la Politique nationale du genre, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Prière d’indiquer toutes mesures spécifiquement prises pour assurer l’accès des femmes à une plus large gamme de possibilités d’éducation, de formations et d’emplois, y compris dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir aussi copie de la Politique nationale de l’emploi de 2012, ainsi que copie des directives pour les services publics de l’emploi.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation spéciale est nécessaire pour les inspecteurs du travail et autre personnel qui interviennent dans le suivi et l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail ont besoin d’orientations particulières sur la façon de traiter les cas de harcèlement sexuel, y compris concernant les questions de confidentialité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et autre personnel intervenant dans le suivi et l’application du principe de la convention, y compris concernant le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre d’affaires relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, enregistrées par la Direction du genre, ainsi que sur les affaires ou les plaintes dont auraient été saisis les tribunaux ou les inspecteurs du travail, et leurs résultats. Notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence dans la définition de «l’intimidation» aux «collègues», la commission demande au gouvernement de préciser s’il est désormais possible de présenter une plainte en vertu du règlement sur le harcèlement sexuel de la part de collègues, et sur la procédure à suivre.
Point V. Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées et de contrôler, et d’évaluer l’efficacité de celles-ci (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans les secteurs public que privé, si possible ventilées selon la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir aussi des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient respectivement de la formation professionnelle dans le cadre du Programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET), et de quelle manière cette formation s’est traduite par des opportunités d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) en application des articles 7 et 97(1) de la loi de 2006 sur l’emploi. Le règlement complète les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues à l’article 7 de la loi et définit clairement ce que recouvrent le harcèlement sexuel et l’intimidation, énonce les éléments à inclure dans la politique relative au harcèlement sexuel, fait une description détaillée de la composition et du fonctionnement des comités d’entreprise sur le harcèlement sexuel, et prévoit l’inclusion de la question du harcèlement sexuel dans les conventions collectives. Le règlement prévoit aussi des dispositions claires interdisant les représailles et la discrimination à l’encontre de ceux qui présentent une plainte, ainsi que des personnes qui sont témoins ou coopèrent dans le cadre d’une enquête. Le gouvernement indique que différentes activités ont été conduites pour diffuser ce nouvel instrument et que d’autres initiatives de sensibilisation seront mises en œuvre par des autorités locales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 7 de la loi sur l’emploi et du règlement sur l’emploi (harcèlement sexuel) et sur les mesures spécifiques prises, y compris par des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique.
VIH et sida. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale de 2011 relative au VIH/sida et de la Politique nationale de 2007 sur le VIH/sida et le monde du travail, la mise en œuvre desquelles a récemment fait l’objet d’une formation spéciale dispensée aux juges et aux juristes. La commission note en particulier que la Politique nationale relative au VIH/sida souligne l’importance d’établir des politiques dans ce domaine sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH seront identifiées et traitées par le biais de politiques et de programmes appropriés. En outre, la commission note que la politique portant spécifiquement sur le monde du travail interdit la discrimination dans l’emploi et les mauvais traitements fondés sur le statut VIH réel ou supposé, et prévoit la protection contre la stigmatisation et la discrimination, que doivent couvrir les activités d’éducation et d’information. Les tests obligatoires de dépistage du VIH sont aussi interdits, et les informations concernant le VIH doivent être traitées de manière confidentielle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les politiques relatives au VIH et au sida, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Notant que la Politique nationale relative au VIH/sida fait référence à l’élaboration d’une législation spécifique en la matière, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le stade d’avancement de l’élaboration de cette loi.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 6(3) de la loi sur l’emploi couvre la discrimination indirecte. La commission rappelle que la discrimination indirecte apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, mais qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques comme la race, la couleur, le sexe ou la religion. Tout en rappelant que le gouvernement reconnaît que les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la religion, le handicap ou l’appartenance politique ont cours dans les secteurs public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cartographie des groupes minoritaires a été entreprise en vue d’élaborer des programmes sur mesure pour éliminer la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination indirecte est assurée dans la pratique, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, et des articles 12 à 16 de la loi de 2006 sur les personnes handicapées, comprenant le nombre et la nature des plaintes ou des affaires s’y rapportant et les résultats connexes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la cartographie des groupes minoritaires et de tout programme qui aura été élaboré dans ce cadre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour évaluer la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires, et pour y faire face.
Article 1, paragraphe 3. Accès à certaines professions. La commission rappelle les difficultés auxquelles font face certaines communautés d’éleveurs et de chasseurs-cueilleurs pour accéder à des professions traditionnelles, en raison de la perte de l’accès à des terres traditionnelles. Elle rappelle en outre les préoccupations soulevées à propos de l’inégalité d’accès des femmes en matière de propriété du fait de traditions et de coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique. Le gouvernement indique qu’un processus consultatif est en cours avec toutes les parties prenantes, dans le cadre du projet de politique foncière nationale, et que la Commission pour l’égalité des chances (EOC) plaide en faveur de l’accès à la terre des femmes, des communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs dans le contexte de ce processus. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la politique foncière pour traiter la question de l’accès, en particulier des femmes et les communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, aux ressources, notamment la terre, qui sont nécessaires pour exercer une activité, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises par la Commission pour l’égalité des chances pour promouvoir l’accès à certaines professions, notamment à des professions traditionnelles.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et non-discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant les politiques visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reflété dans «la vision, la mission, l’objectif et les principes» de la Politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il continuera de promouvoir l’égalité de chances par la voie de la planification, du suivi et de l’évaluation tenant compte de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que par la recherche et les activités de sensibilisation privilégiant les questions de genre. La commission prend note également des informations faisant état d’un projet de directives qui visent à sensibiliser les services publics d’emploi au principe de non-discrimination dans le recrutement et la sélection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et de la Politique nationale du genre, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Prière d’indiquer toutes mesures spécifiquement prises pour assurer l’accès des femmes à une plus large gamme de possibilités d’éducation, de formations et d’emplois, y compris dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir aussi copie de la Politique nationale de l’emploi de 2012, ainsi que copie des directives pour les services publics de l’emploi.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation spéciale est nécessaire pour les inspecteurs du travail et autre personnel qui interviennent dans le suivi et l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail ont besoin d’orientations particulières sur la façon de traiter les cas de harcèlement sexuel, y compris concernant les questions de confidentialité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et autre personnel intervenant dans le suivi et l’application du principe de la convention, y compris concernant le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre d’affaires relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, enregistrées par la Direction du genre, ainsi que sur les affaires ou les plaintes dont auraient été saisis les tribunaux ou les inspecteurs du travail, et leurs résultats. Notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence dans la définition de «l’intimidation» aux «collègues», la commission demande au gouvernement de préciser s’il est désormais possible de présenter une plainte en vertu du règlement sur le harcèlement sexuel de la part de collègues, et sur la procédure à suivre.
Point V. Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées et de contrôler, et d’évaluer l’efficacité de celles-ci (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans les secteurs public que privé, si possible ventilées selon la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir aussi des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient respectivement de la formation professionnelle dans le cadre du Programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET), et de quelle manière cette formation s’est traduite par des opportunités d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) en application des articles 7 et 97(1) de la loi de 2006 sur l’emploi. Le règlement complète les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues à l’article 7 de la loi et définit clairement ce que recouvrent le harcèlement sexuel et l’intimidation, énonce les éléments à inclure dans la politique relative au harcèlement sexuel, fait une description détaillée de la composition et du fonctionnement des comités d’entreprise sur le harcèlement sexuel, et prévoit l’inclusion de la question du harcèlement sexuel dans les conventions collectives. Le règlement prévoit aussi des dispositions claires interdisant les représailles et la discrimination à l’encontre de ceux qui présentent une plainte, ainsi que des personnes qui sont témoins ou coopèrent dans le cadre d’une enquête. Le gouvernement indique que différentes activités ont été conduites pour diffuser ce nouvel instrument et que d’autres initiatives de sensibilisation seront mises en œuvre par des autorités locales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 7 de la loi sur l’emploi et du règlement sur l’emploi (harcèlement sexuel) et sur les mesures spécifiques prises, y compris par des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique.
VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale de 2011 relative au VIH/sida et de la politique nationale de 2007 sur le VIH/sida et le monde du travail, la mise en œuvre desquelles a récemment fait l’objet d’une formation spéciale dispensée aux juges et aux juristes. La commission note en particulier que la politique nationale relative au VIH/sida souligne l’importance d’établir des politiques dans ce domaine sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH seront identifiées et traitées par le biais de politiques et de programmes appropriés. En outre, la commission note que la politique portant spécifiquement sur le monde du travail interdit la discrimination dans l’emploi et les mauvais traitements fondés sur le statut VIH réel ou supposé, et prévoit la protection contre la stigmatisation et la discrimination, que doivent couvrir les activités d’éducation et d’information. Les tests obligatoires de dépistage du VIH sont aussi interdits, et les informations concernant le VIH doivent être traitées de manière confidentielle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les politiques relatives au VIH et au sida, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Notant que la politique nationale relative au VIH/sida fait référence à l’élaboration d’une législation spécifique en la matière, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le stade d’avancement de l’élaboration de cette loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) dans une communication datée du 31 aout 2012 selon lesquelles les femmes et les personnes handicapées font l’objet de discrimination à l’embauche. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi concerne la discrimination dans l’emploi. L’article 6(2) de la loi interdit une telle discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur le statut VIH et le handicap. Cependant, on ne saurait déterminer clairement si l’article 6(3) couvre la discrimination indirecte (c’est-à-dire la discrimination qui s’exerce lorsqu’un même traitement est appliqué à tous mais que ce traitement a une incidence négative disproportionnée à l’égard de certains groupes ou de certains individus auxquels la convention s’applique, sans qu’il n’y ait de justification objective et raisonnable à cela). De plus, la commission note que l’article 12(1) de la loi sur les personnes handicapés dispose qu’une personne qualifiée ne devra pas faire l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi, de l’embauche, de l’avancement, de la formation professionnelle ni en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, et les avantages qui s’y attachent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination susvisées, notamment sur tout cas de discrimination qui aurait été porté à l’attention des autorités compétentes, et sur les décisions rendues dans ce cadre. Rappelant que la convention prescrit l’adoption de mesures visant aussi bien les formes indirectes que les formes directes de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination indirecte est assurée.
S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique que certaines pratiques discriminatoires ont cours dans le secteur privé, où parfois les dirigeants d’entreprise privée sont payés «selon des motifs raciaux» et les salariés sont l’objet d’une discrimination fondée sur leur handicap. Le gouvernement se réfère également à des pratiques administratives touchant au recrutement dans le secteur des services, qui seraient entachées de discrimination fondée sur la religion, de même qu’à certains cas de discrimination fondée sur l’appartenance politique. Le gouvernement indique qu’il faudrait procéder à des recherches plus approfondies pour évaluer la situation dans le pays sur un plan pratique. La commission note également que, du point de vue des organisations de travailleurs, reflété dans le rapport du gouvernement, des pratiques discriminatoires ont cours dans le pays, encore que les éléments propres à les établir fassent défaut. Se félicitant de l’attention portée au fait que la discrimination existe dans la pratique, la commission incite le gouvernement à étudier et documenter plus amplement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux pratiques discriminatoires identifiées, et sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du «harcèlement sexuel» donnée à l’article 7 de la loi sur l’emploi ne couvre pas le harcèlement de la part de collègues de travail. Elle note que l’article 7(2) évoque la possibilité, pour les victimes, de porter plainte devant un inspecteur du travail et que l’article 7(4) appelle tout employeur de plus de 25 salariés à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 7 de la loi sur l’emploi couvre le harcèlement sexuel de la part de collègues de travail. D’une manière générale, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur la nature et le nombre d’affaires de harcèlement sexuel signalées à l’attention de l’inspection du travail, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des mesures à prendre sur les lieux de travail selon ce que prévoit l’article 7(4).
Article 1, paragraphe 3. Egalité à tous les stades de l’emploi. La commission rappelle que les mesures prescrites par la convention doivent viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à tous les stades et sous tous les aspects de ce processus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination au stade du recrutement et de la sélection.
Accès à certaines professions. La commission note que la plus grande partie de la population ougandaise est occupée dans l’agriculture et que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, près de 79 pour cent des femmes et de 61 pour cent des hommes travaillent dans ce secteur. Elle note que des inégalités considérables existent cependant en matière de propriété et de maîtrise du foncier en raison de traditions et coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique (voir étude intitulée «Key Gender, Poverty and Employment Dimensions of Agricultural and Rural Development in Uganda: A case study of Bushenyi and Mpigi Districts», p. 7). La commission note également que des obstacles à la poursuite d’activités traditionnelles imputables à la perte de l’accès à des terres traditionnelles sont régulièrement dénoncés par certaines communautés qui vivent principalement de la chasse, de la cueillette et d’une activité pastorale (rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations indigènes – «Communities in Africa», 2003, pp. 16 et suiv.). La commission note que, dans le rapport de la Commission africaine, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la terre (p. 19) et d’un projet de politique foncière nationale qui pourraient constituer des instruments utiles pour résoudre les inégalités actuelles. Rappelant qu’en vertu de la convention l’égalité de chances et de traitement doit être promue et assurée non seulement en matière d’emploi mais aussi quant à l’accès aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pratiques directement ou indirectement discriminatoires affectant l’accès, notamment, des femmes et des membres des communautés vivant de la chasse, de la cueillette et d’activités pastorales aux différentes professions. Notant qu’un projet de loi sur la terre et un projet de politique foncière nationale sont actuellement à l’étude, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour aborder les problèmes de ces groupes défavorisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur l’emploi toutes les parties intéressées, notamment le ministère compétent, les inspecteurs du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en vue d’éliminer la discrimination. Le même principe est établi à l’article 6(2), à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille légalement établis sur le territoire de l’Ouganda. Un certain nombre de politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général. La commission note, plus spécifiquement, que la politique nationale pour l’égalité de chances de 2006 promeut l’égalité de chances à l’égard de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de handicap physique, d’état de santé ou encore de résidence, dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et civile. En outre, l’Ouganda a adopté en 2007 une politique de genre et une politique nationale concernant le VIH/sida et le monde du travail. Enfin, la commission note également qu’un projet de politique nationale de l’emploi est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances, conformément à l’article 6(1) et (2) de la loi sur l’emploi, de même que sur les mesures prises dans le cadre des politiques susvisées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures.
La commission note qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi sur la Commission de l’égalité de chances ladite commission est habilitée à examiner tout projet de loi ou toute loi, politique, culture, tradition, usage, coutume ou tout plan susceptible d’altérer ou d’anéantir l’égalité de chances dans l’emploi. Selon le paragraphe 3 de ce même article, la commission peut rectifier, régler ou remédier à toute loi, omission, circonstance, pratique, tradition, culture, usage ou coutume étant apparu comme constituant une discrimination, une marginalisation ou un obstacle à quelque autre titre que ce soit à l’égalité de chances, la commission étant habilitée à procéder par médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en pratique par la Commission pour l’égalité de chances dans le but d’abroger les dispositions ou de modifier les pratiques, traditions ou coutumes discriminatoires et, à ce titre, contraires à la convention, notamment en ce qui concerne des coutumes et traditions altérant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont régis par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi, et qui est constitué de fonctionnaires de l’administration et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises par le Conseil consultatif du travail dans le but de favoriser l’acceptation et le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et le respect du principe établi par la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution la Commission des droits de l’homme est chargée de mettre en place un programme continu de recherche, d’éducation et d’information tendant à améliorer le respect des droits de l’homme et qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi de 2007 sur la Commission pour l’égalité de chances cette commission est chargée d’élaborer, de déployer et d’administrer des programmes d’information et d’éducation tendant à une meilleure compréhension et une plus large acceptation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’éducation et les actions de sensibilisation du public menées par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité de chances en tant qu’elles concernent l’application et la promotion du principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si une formation spécifique en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires chargés de ces questions, ainsi qu’aux représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 3 d). Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi relevant directement d’une autorité nationale est régi par les ordonnances permanentes applicables à la fonction publique et la loi et le règlement sur la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET). Elle note également que le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de chances est également compétente en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à un projet de politique de déploiement pour le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les modalités par lesquelles le principe d’égalité de chances et de traitement trouve son expression dans le BTVET;
  • ii) les mesures prises par la Commission pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’accès à la formation professionnelle; et
  • iii) la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son expression dans le projet de politique de l’emploi.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l’Education et des Sports, des administrations locales, de la Commission des droits de l’homme, du tribunal du travail et de la Commission pour l’égalité de chances. La commission note également que l’article 52 de la Constitution mentionne parmi les fonctions de la Commission des droits de l’homme le contrôle du respect par l’Etat des obligations internationales en matière de droits de l’homme et que cet article prévoit que la commission publiera périodiquement le rapport de ses conclusions. Elle prend également note des commentaires des organisations de travailleurs selon lesquelles les tribunaux du travail et la Commission pour l’égalité de chances ne sont pas opérationnels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité de chances et le tribunal du travail, et sur l’action déployée par ces organes en tant que cela concerne l’application de la convention, y compris sur toutes plaintes dans ce domaine, les suites données et les réparations accordées.
Points IV et V. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents postes et professions des secteurs public et privé, ces données devant être ventilées, autant que possible, par couleur et ascendance nationale. Prière également de communiquer toute autre information, revêtant notamment la forme d’études ou de rapports officiels, susceptible d’aider la commission à évaluer d’une manière générale l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi concerne la discrimination dans l’emploi. L’article 6(2) de la loi interdit une telle discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur le statut VIH et le handicap. Cependant, on ne saurait déterminer clairement si l’article 6(3) couvre la discrimination indirecte (c’est-à-dire la discrimination qui s’exerce lorsqu’un même traitement est appliqué à tous mais que ce traitement a une incidence négative disproportionnée à l’égard de certains groupes ou de certains individus auxquels la convention s’applique, sans qu’il n’y ait de justification objective et raisonnable à cela). De plus, la commission note que l’article 12(1) de la loi sur les personnes handicapés dispose qu’une personne qualifiée ne devra pas faire l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi, de l’embauche, de l’avancement, de la formation professionnelle ni en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, et les avantages qui s’y attachent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination susvisées, notamment sur tout cas de discrimination qui aurait été porté à l’attention des autorités compétentes, et sur les décisions rendues dans ce cadre. Rappelant que la convention prescrit l’adoption de mesures visant aussi bien les formes indirectes que les formes directes de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination indirecte est assurée.
S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique que certaines pratiques discriminatoires ont cours dans le secteur privé, où parfois les dirigeants d’entreprise privée sont payés «selon des motifs raciaux» et les salariés sont l’objet d’une discrimination fondée sur leur handicap. Le gouvernement se réfère également à des pratiques administratives touchant au recrutement dans le secteur des services, qui seraient entachées de discrimination fondée sur la religion, de même qu’à certains cas de discrimination fondée sur l’appartenance politique. Le gouvernement indique qu’il faudrait procéder à des recherches plus approfondies pour évaluer la situation dans le pays sur un plan pratique. La commission note également que, du point de vue des organisations de travailleurs, reflété dans le rapport du gouvernement, des pratiques discriminatoires ont cours dans le pays, encore que les éléments propres à les établir fassent défaut. Se félicitant de l’attention portée au fait que la discrimination existe dans la pratique, la commission incite le gouvernement à étudier et documenter plus amplement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux pratiques discriminatoires identifiées, et sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du «harcèlement sexuel» donnée à l’article 7 de la loi sur l’emploi ne couvre pas le harcèlement de la part de collègues de travail. Elle note que l’article 7(2) évoque la possibilité, pour les victimes, de porter plainte devant un inspecteur du travail et que l’article 7(4) appelle tout employeur de plus de 25 salariés à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 7 de la loi sur l’emploi couvre le harcèlement sexuel de la part de collègues de travail. D’une manière générale, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur la nature et le nombre d’affaires de harcèlement sexuel signalées à l’attention de l’inspection du travail, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des mesures à prendre sur les lieux de travail selon ce que prévoit l’article 7(4).
Article 1, paragraphe 3. Egalité à tous les stades de l’emploi. La commission rappelle que les mesures prescrites par la convention doivent viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à tous les stades et sous tous les aspects de ce processus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination au stade du recrutement et de la sélection.
Accès à certaines professions. La commission note que la plus grande partie de la population ougandaise est occupée dans l’agriculture et que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, près de 79 pour cent des femmes et de 61 pour cent des hommes travaillent dans ce secteur. Elle note que des inégalités considérables existent cependant en matière de propriété et de maîtrise du foncier en raison de traditions et coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique (voir étude intitulée «Key Gender, Poverty and Employment Dimensions of Agricultural and Rural Development in Uganda: A case study of Bushenyi and Mpigi Districts», p. 7). La commission note également que des obstacles à la poursuite d’activités traditionnelles imputables à la perte de l’accès à des terres traditionnelles sont régulièrement dénoncés par certaines communautés qui vivent principalement de la chasse, de la cueillette et d’une activité pastorale (rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations indigènes – «Communities in Africa», 2003, pp. 16 et suiv.). La commission note que, dans le rapport de la Commission africaine, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la terre (p. 19) et d’un projet de politique foncière nationale qui pourraient constituer des instruments utiles pour résoudre les inégalités actuelles. Rappelant qu’en vertu de la convention l’égalité de chances et de traitement doit être promue et assurée non seulement en matière d’emploi mais aussi quant à l’accès aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pratiques directement ou indirectement discriminatoires affectant l’accès, notamment, des femmes et des membres des communautés vivant de la chasse, de la cueillette et d’activités pastorales aux différentes professions. Notant qu’un projet de loi sur la terre et un projet de politique foncière nationale sont actuellement à l’étude, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour aborder les problèmes de ces groupes défavorisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur l’emploi toutes les parties intéressées, notamment le ministère compétent, les inspecteurs du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en vue d’éliminer la discrimination. Le même principe est établi à l’article 6(2), à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille légalement établis sur le territoire de l’Ouganda. Un certain nombre de politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général. La commission note, plus spécifiquement, que la politique nationale pour l’égalité de chances de 2006 promeut l’égalité de chances à l’égard de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de handicap physique, d’état de santé ou encore de résidence, dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et civile. En outre, l’Ouganda a adopté en 2007 une politique de genre et une politique nationale concernant le VIH/sida et le monde du travail. Enfin, la commission note également qu’un projet de politique nationale de l’emploi est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances, conformément à l’article 6(1) et (2) de la loi sur l’emploi, de même que sur les mesures prises dans le cadre des politiques susvisées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures.
La commission note qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi sur la Commission de l’égalité de chances ladite commission est habilitée à examiner tout projet de loi ou toute loi, politique, culture, tradition, usage, coutume ou tout plan susceptible d’altérer ou d’anéantir l’égalité de chances dans l’emploi. Selon le paragraphe 3 de ce même article, la commission peut rectifier, régler ou remédier à toute loi, omission, circonstance, pratique, tradition, culture, usage ou coutume étant apparu comme constituant une discrimination, une marginalisation ou un obstacle à quelque autre titre que ce soit à l’égalité de chances, la commission étant habilitée à procéder par médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en pratique par la Commission pour l’égalité de chances dans le but d’abroger les dispositions ou de modifier les pratiques, traditions ou coutumes discriminatoires et, à ce titre, contraires à la convention, notamment en ce qui concerne des coutumes et traditions altérant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont régis par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi, et qui est constitué de fonctionnaires de l’administration et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises par le Conseil consultatif du travail dans le but de favoriser l’acceptation et le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et le respect du principe établi par la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution la Commission des droits de l’homme est chargée de mettre en place un programme continu de recherche, d’éducation et d’information tendant à améliorer le respect des droits de l’homme et qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi de 2007 sur la Commission pour l’égalité de chances cette commission est chargée d’élaborer, de déployer et d’administrer des programmes d’information et d’éducation tendant à une meilleure compréhension et une plus large acceptation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’éducation et les actions de sensibilisation du public menées par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité de chances en tant qu’elles concernent l’application et la promotion du principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si une formation spécifique en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires chargés de ces questions, ainsi qu’aux représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 3 d). Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi relevant directement d’une autorité nationale est régi par les ordonnances permanentes applicables à la fonction publique et la loi et le règlement sur la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET). Elle note également que le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de chances est également compétente en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à un projet de politique de déploiement pour le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les modalités par lesquelles le principe d’égalité de chances et de traitement trouve son expression dans le BTVET;
  • ii) les mesures prises par la Commission pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’accès à la formation professionnelle; et
  • iii) la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son expression dans le projet de politique de l’emploi.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l’Education et des Sports, des administrations locales, de la Commission des droits de l’homme, du tribunal du travail et de la Commission pour l’égalité de chances. La commission note également que l’article 52 de la Constitution mentionne parmi les fonctions de la Commission des droits de l’homme le contrôle du respect par l’Etat des obligations internationales en matière de droits de l’homme et que cet article prévoit que la commission publiera périodiquement le rapport de ses conclusions. Elle prend également note des commentaires des organisations de travailleurs selon lesquelles les tribunaux du travail et la Commission pour l’égalité de chances ne sont pas opérationnels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité de chances et le tribunal du travail, et sur l’action déployée par ces organes en tant que cela concerne l’application de la convention, y compris sur toutes plaintes dans ce domaine, les suites données et les réparations accordées.
Points IV et V. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents postes et professions des secteurs public et privé, ces données devant être ventilées, autant que possible, par couleur et ascendance nationale. Prière également de communiquer toute autre information, revêtant notamment la forme d’études ou de rapports officiels, susceptible d’aider la commission à évaluer d’une manière générale l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi concerne la discrimination dans l’emploi. L’article 6(2) de la loi interdit une telle discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur le statut VIH et le handicap. Cependant, on ne saurait déterminer clairement si l’article 6(3) couvre la discrimination indirecte (c’est-à-dire la discrimination qui s’exerce lorsqu’un même traitement est appliqué à tous mais que ce traitement a une incidence négative disproportionnée à l’égard de certains groupes ou de certains individus auxquels la convention s’applique, sans qu’il n’y ait de justification objective et raisonnable à cela). De plus, la commission note que l’article 12(1) de la loi sur les personnes handicapés dispose qu’une personne qualifiée ne devra pas faire l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi, de l’embauche, de l’avancement, de la formation professionnelle ni en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, et les avantages qui s’y attachent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination susvisées, notamment sur tout cas de discrimination qui aurait été porté à l’attention des autorités compétentes, et sur les décisions rendues dans ce cadre. Rappelant que la convention prescrit l’adoption de mesures visant aussi bien les formes indirectes que les formes directes de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination indirecte est assurée.

S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique que certaines pratiques discriminatoires ont cours dans le secteur privé, où parfois les dirigeants d’entreprise privée sont payés «selon des motifs raciaux» et les salariés sont l’objet d’une discrimination fondée sur leur handicap. Le gouvernement se réfère également à des pratiques administratives touchant au recrutement dans le secteur des services, qui seraient entachées de discrimination fondée sur la religion, de même qu’à certains cas de discrimination fondée sur l’appartenance politique. Le gouvernement indique qu’il faudrait procéder à des recherches plus approfondies pour évaluer la situation dans le pays sur un plan pratique. La commission note également que, du point de vue des organisations de travailleurs, reflété dans le rapport du gouvernement, des pratiques discriminatoires ont cours dans le pays, encore que les éléments propres à les établir fassent défaut. Se félicitant de l’attention portée au fait que la discrimination existe dans la pratique, la commission incite le gouvernement à étudier et documenter plus amplement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux pratiques discriminatoires identifiées, et sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du «harcèlement sexuel» donnée à l’article 7 de la loi sur l’emploi ne couvre pas le harcèlement de la part de collègues de travail. Elle note que l’article 7(2) évoque la possibilité, pour les victimes, de porter plainte devant un inspecteur du travail et que l’article 7(4) appelle tout employeur de plus de 25 salariés à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 7 de la loi sur l’emploi couvre le harcèlement sexuel de la part de collègues de travail. D’une manière générale, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur la nature et le nombre d’affaires de harcèlement sexuel signalées à l’attention de l’inspection du travail, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des mesures à prendre sur les lieux de travail selon ce que prévoit l’article 7(4).

Article 1, paragraphe 3. Egalité à tous les stades de l’emploi. La commission rappelle que les mesures prescrites par la convention doivent viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à tous les stades et sous tous les aspects de ce processus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination au stade du recrutement et de la sélection.

Accès à certaines professions. La commission note que la plus grande partie de la population ougandaise est occupée dans l’agriculture et que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, près de 79 pour cent des femmes et de 61 pour cent des hommes travaillent dans ce secteur. Elle note que des inégalités considérables existent cependant en matière de propriété et de maîtrise du foncier en raison de traditions et coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique (voir étude intitulée «Key Gender, Poverty and Employment Dimensions of Agricultural and Rural Development in Uganda: A case study of Bushenyi and Mpigi Districts», p. 7). La commission note également que des obstacles à la poursuite d’activités traditionnelles imputables à la perte de l’accès à des terres traditionnelles sont régulièrement dénoncés par certaines communautés qui vivent principalement de la chasse, de la cueillette et d’une activité pastorale (rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations indigènes – «Communities in Africa», 2003, pp. 16 et suiv.). La commission note que, dans le rapport de la Commission africaine, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la terre (p. 19) et d’un projet de politique foncière nationale qui pourraient constituer des instruments utiles pour résoudre les inégalités actuelles. Rappelant qu’en vertu de la convention l’égalité de chances et de traitement doit être promue et assurée non seulement en matière d’emploi mais aussi quant à l’accès aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pratiques directement ou indirectement discriminatoires affectant l’accès, notamment, des femmes et des membres des communautés vivant de la chasse, de la cueillette et d’activités pastorales aux différentes professions. Notant qu’un projet de loi sur la terre et un projet de politique foncière nationale sont actuellement à l’étude, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour aborder les problèmes de ces groupes défavorisés.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur l’emploi toutes les parties intéressées, notamment le ministère compétent, les inspecteurs du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en vue d’éliminer la discrimination. Le même principe est établi à l’article 6(2), à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille légalement établis sur le territoire de l’Ouganda. Un certain nombre de politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général. La commission note, plus spécifiquement, que la politique nationale pour l’égalité de chances de 2006 promeut l’égalité de chances à l’égard de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de handicap physique, d’état de santé ou encore de résidence, dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et civile. En outre, l’Ouganda a adopté en 2007 une politique de genre et une politique nationale concernant le VIH/sida et le monde du travail. Enfin, la commission note également qu’un projet de politique nationale de l’emploi est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances, conformément à l’article 6(1) et (2) de la loi sur l’emploi, de même que sur les mesures prises dans le cadre des politiques susvisées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures.

La commission note qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi sur la Commission de l’égalité de chances ladite commission est habilitée à examiner tout projet de loi ou toute loi, politique, culture, tradition, usage, coutume ou tout plan susceptible d’altérer ou d’anéantir l’égalité de chances dans l’emploi. Selon le paragraphe 3 de ce même article, la commission peut rectifier, régler ou remédier à toute loi, omission, circonstance, pratique, tradition, culture, usage ou coutume étant apparu comme constituant une discrimination, une marginalisation ou un obstacle à quelque autre titre que ce soit à l’égalité de chances, la commission étant habilitée à procéder par médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en pratique par la Commission pour l’égalité de chances dans le but d’abroger les dispositions ou de modifier les pratiques, traditions ou coutumes discriminatoires et, à ce titre, contraires à la convention, notamment en ce qui concerne des coutumes et traditions altérant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont régis par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi, et qui est constitué de fonctionnaires de l’administration et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises par le Conseil consultatif du travail dans le but de favoriser l’acceptation et le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et le respect du principe établi par la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution la Commission des droits de l’homme est chargée de mettre en place un programme continu de recherche, d’éducation et d’information tendant à améliorer le respect des droits de l’homme et qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi de 2007 sur la Commission pour l’égalité de chances cette commission est chargée d’élaborer, de déployer et d’administrer des programmes d’information et d’éducation tendant à une meilleure compréhension et une plus large acceptation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’éducation et les actions de sensibilisation du public menées par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité de chances en tant qu’elles concernent l’application et la promotion du principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si une formation spécifique en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires chargés de ces questions, ainsi qu’aux représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 3 d). Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi relevant directement d’une autorité nationale est régi par les ordonnances permanentes applicables à la fonction publique et la loi et le règlement sur la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET). Elle note également que le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de chances est également compétente en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à un projet de politique de déploiement pour le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      les modalités par lesquelles le principe d’égalité de chances et de traitement trouve son expression dans le BTVET;

ii)     les mesures prises par la Commission pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’accès à la formation professionnelle; et

iii)    la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son expression dans le projet de politique de l’emploi.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l’Education et des Sports, des administrations locales, de la Commission des droits de l’homme, du tribunal du travail et de la Commission pour l’égalité de chances. La commission note également que l’article 52 de la Constitution mentionne parmi les fonctions de la Commission des droits de l’homme le contrôle du respect par l’Etat des obligations internationales en matière de droits de l’homme et que cet article prévoit que la commission publiera périodiquement le rapport de ses conclusions. Elle prend également note des commentaires des organisations de travailleurs selon lesquelles les tribunaux du travail et la Commission pour l’égalité de chances ne sont pas opérationnels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité de chances et le tribunal du travail, et sur l’action déployée par ces organes en tant que cela concerne l’application de la convention, y compris sur toutes plaintes dans ce domaine, les suites données et les réparations accordées.

Points IV et V. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents postes et professions des secteurs public et privé, ces données devant être ventilées, autant que possible, par couleur et ascendance nationale. Prière également de communiquer toute autre information, revêtant notamment la forme d’études ou de rapports officiels, susceptible d’aider la commission à évaluer d’une manière générale l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi concerne la discrimination dans l’emploi. L’article 6(2) de la loi interdit une telle discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur le statut VIH et le handicap. Cependant, on ne saurait déterminer clairement si l’article 6(3) couvre la discrimination indirecte (c’est-à-dire la discrimination qui s’exerce lorsqu’un même traitement est appliqué à tous mais que ce traitement a une incidence négative disproportionnée à l’égard de certains groupes ou de certains individus auxquels la convention s’applique, sans qu’il n’y ait de justification objective et raisonnable à cela). De plus, la commission note que l’article 12(1) de la loi sur les personnes handicapés dispose qu’une personne qualifiée ne devra pas faire l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi, de l’embauche, de l’avancement, de la formation professionnelle ni en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, et les avantages qui s’y attachent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination susvisées, notamment sur tout cas de discrimination qui aurait été porté à l’attention des autorités compétentes, et sur les décisions rendues dans ce cadre. Rappelant que la convention prescrit l’adoption de mesures visant aussi bien les formes indirectes que les formes directes de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination indirecte est assurée.

S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique que certaines pratiques discriminatoires ont cours dans le secteur privé, où parfois les dirigeants d’entreprise privée sont payés «selon des motifs raciaux» et les salariés sont l’objet d’une discrimination fondée sur leur handicap. Le gouvernement se réfère également à des pratiques administratives touchant au recrutement dans le secteur des services, qui seraient entachées de discrimination fondée sur la religion, de même qu’à certains cas de discrimination fondée sur l’appartenance politique. Le gouvernement indique qu’il faudrait procéder à des recherches plus approfondies pour évaluer la situation dans le pays sur un plan pratique. La commission note également que, du point de vue des organisations de travailleurs, reflété dans le rapport du gouvernement, des pratiques discriminatoires ont cours dans le pays, encore que les éléments propres à les établir fassent défaut. Se félicitant de l’attention portée au fait que la discrimination existe dans la pratique, la commission incite le gouvernement à étudier et documenter plus amplement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux pratiques discriminatoires identifiées, et sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du «harcèlement sexuel» donnée à l’article 7 de la loi sur l’emploi ne couvre pas le harcèlement de la part de collègues de travail. Elle note que l’article 7(2) évoque la possibilité, pour les victimes, de porter plainte devant un inspecteur du travail et que l’article 7(4) appelle tout employeur de plus de 25 salariés à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 7 de la loi sur l’emploi couvre le harcèlement sexuel de la part de collègues de travail. D’une manière générale, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur la nature et le nombre d’affaires de harcèlement sexuel signalées à l’attention de l’inspection du travail, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des mesures à prendre sur les lieux de travail selon ce que prévoit l’article 7(4).

Article 1, paragraphe 3. Egalité à tous les stades de l’emploi. La commission rappelle que les mesures prescrites par la convention doivent viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à tous les stades et sous tous les aspects de ce processus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination au stade du recrutement et de la sélection.

Accès à certaines professions. La commission note que la plus grande partie de la population ougandaise est occupée dans l’agriculture et que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, près de 79 pour cent des femmes et de 61 pour cent des hommes travaillent dans ce secteur. Elle note que des inégalités considérables existent cependant en matière de propriété et de maîtrise du foncier en raison de traditions et coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique (voir étude intitulée «Key Gender, Poverty and Employment Dimensions of Agricultural and Rural Development in Uganda: A case study of Bushenyi and Mpigi Districts», p. 7). La commission note également que des obstacles à la poursuite d’activités traditionnelles imputables à la perte de l’accès à des terres traditionnelles sont régulièrement dénoncés par certaines communautés qui vivent principalement de la chasse, de la cueillette et d’une activité pastorale (rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations indigènes – «Communities in Africa», 2003, pp. 16 et suiv.). La commission note que, dans le rapport de la Commission africaine, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la terre (p. 19) et d’un projet de politique foncière nationale qui pourraient constituer des instruments utiles pour résoudre les inégalités actuelles. Rappelant qu’en vertu de la convention l’égalité de chances et de traitement doit être promue et assurée non seulement en matière d’emploi mais aussi quant à l’accès aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pratiques directement ou indirectement discriminatoires affectant l’accès, notamment, des femmes et des membres des communautés vivant de la chasse, de la cueillette et d’activités pastorales aux différentes professions. Notant qu’un projet de loi sur la terre et un projet de politique foncière nationale sont actuellement à l’étude, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour aborder les problèmes de ces groupes défavorisés.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur l’emploi toutes les parties intéressées, notamment le ministère compétent, les inspecteurs du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en vue d’éliminer la discrimination. Le même principe est établi à l’article 6(2), à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille légalement établis sur le territoire de l’Ouganda. Un certain nombre de politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général. La commission note, plus spécifiquement, que la politique nationale pour l’égalité de chances de 2006 promeut l’égalité de chances à l’égard de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de handicap physique, d’état de santé ou encore de résidence, dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et civile. En outre, l’Ouganda a adopté en 2007 une politique de genre et une politique nationale concernant le VIH/sida et le monde du travail. Enfin, la commission note également qu’un projet de politique nationale de l’emploi est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances, conformément à l’article 6(1) et (2) de la loi sur l’emploi, de même que sur les mesures prises dans le cadre des politiques susvisées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures.

La commission note qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi sur la Commission de l’égalité de chances ladite commission est habilitée à examiner tout projet de loi ou toute loi, politique, culture, tradition, usage, coutume ou tout plan susceptible d’altérer ou d’anéantir l’égalité de chances dans l’emploi. Selon le paragraphe 3 de ce même article, la commission peut rectifier, régler ou remédier à toute loi, omission, circonstance, pratique, tradition, culture, usage ou coutume étant apparu comme constituant une discrimination, une marginalisation ou un obstacle à quelque autre titre que ce soit à l’égalité de chances, la commission étant habilitée à procéder par médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en pratique par la Commission pour l’égalité de chances dans le but d’abroger les dispositions ou de modifier les pratiques, traditions ou coutumes discriminatoires et, à ce titre, contraires à la convention, notamment en ce qui concerne des coutumes et traditions altérant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont régis par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi, et qui est constitué de fonctionnaires de l’administration et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises par le Conseil consultatif du travail dans le but de favoriser l’acceptation et le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et le respect du principe établi par la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution la Commission des droits de l’homme est chargée de mettre en place un programme continu de recherche, d’éducation et d’information tendant à améliorer le respect des droits de l’homme et qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi de 2007 sur la Commission pour l’égalité de chances cette commission est chargée d’élaborer, de déployer et d’administrer des programmes d’information et d’éducation tendant à une meilleure compréhension et une plus large acceptation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’éducation et les actions de sensibilisation du public menées par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité de chances en tant qu’elles concernent l’application et la promotion du principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si une formation spécifique en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires chargés de ces questions, ainsi qu’aux représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 3 d). Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi relevant directement d’une autorité nationale est régi par les ordonnances permanentes applicables à la fonction publique et la loi et le règlement sur la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET). Elle note également que le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de chances est également compétente en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à un projet de politique de déploiement pour le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les modalités par lesquelles le principe d’égalité de chances et de traitement trouve son expression dans le BTVET;

ii)    les mesures prises par la Commission pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’accès à la formation professionnelle; et

iii)   la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son expression dans le projet de politique de l’emploi.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l’Education et des Sports, des administrations locales, de la Commission des droits de l’homme, du tribunal du travail et de la Commission pour l’égalité de chances. La commission note également que l’article 52 de la Constitution mentionne parmi les fonctions de la Commission des droits de l’homme le contrôle du respect par l’Etat des obligations internationales en matière de droits de l’homme et que cet article prévoit que la commission publiera périodiquement le rapport de ses conclusions. Elle prend également note des commentaires des organisations de travailleurs selon lesquelles les tribunaux du travail et la Commission pour l’égalité de chances ne sont pas opérationnels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité de chances et le tribunal du travail, et sur l’action déployée par ces organes en tant que cela concerne l’application de la convention, y compris sur toutes plaintes dans ce domaine, les suites données et les réparations accordées.

Points IV et V. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents postes et professions des secteurs public et privé, ces données devant être ventilées, autant que possible, par couleur et ascendance nationale. Prière également de communiquer toute autre information, revêtant notamment la forme d’études ou de rapports officiels, susceptible d’aider la commission à évaluer d’une manière générale l’application de la convention.

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