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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, en application du décret no 601 du 2 décembre 2008, un service public d’évaluation médicale et sociale a été créé et que ce service doit établir une procédure pour déterminer la capacité de travailler, le degré d’incapacité temporaire ou de longue durée, les catégories et les causes de handicap, l’ancienneté du handicap et, enfin, la programmation des examens périodiques. Ce service public d’évaluation médicale et sociale élabore des programmes individuels de réadaptation, en se fondant sur le degré d’incapacité de travail. Il existe 28 départements et comités qui sont parties prenantes de ce service. Le gouvernement indique en outre que sa politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est inscrite dans la législation nationale. Il précise que deux lois ont été adoptées, en 2008, puis en 2010, pour le déploiement de sa politique: la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap. La commission note que la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap se réfère au handicap en tant qu’altération de la santé impliquant un trouble persistant de fonctions de l’organisme résultant de la maladie, d’un traumatisme ou d’anomalies, qui entraîne une restriction des activités et nécessite une protection sociale. L’article 11 de cette loi dispose que la réadaptation des personnes ayant un handicap s’effectue selon un programme individuel, qui est défini sur la base du rapport d’un examen établi par l’autorité médicale et sociale. De plus, conformément à l’article 26 de la loi, des quotas d’emploi de personnes handicapées sont fixés aux entreprises/établissements, sans considération de leur statut juridique ou forme de propriété, avec un nombre minimum de postes destinés à des personnes handicapées. La commission note à cet égard que, dans les établissements employant au moins 20 travailleurs, le système des quotas prévoit que les personnes handicapées doivent représenter non moins de 5 pour cent de l’effectif.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables si des employeurs ne respectent pas le système de quotas obligatoires.
La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’intégration des personnes handicapées dans le marché libre de l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, notamment, des statistiques ventilées autant que possible par âge, par sexe et par nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les questions concernant le développement d’un partenariat social pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ont été intégrées dans le programme 2014-2017 axé sur le travail décent. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un accord prévoit désormais que des représentants d’organisations de personnes handicapées et des représentants d’organes médicaux seront invités régulièrement aux réunions du Comité national de mise en œuvre du plan d’action.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations représentatives des personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’en 2009 un système d’appel d’offres de services a été mis en place entre les ONG pour assurer des services sociaux auprès de centres d’accueil de jour d’enfants handicapés, en lieu et place de leur intégration dans une institution. Il existe 15 centres d’accueil de ce type, qui offrent toute une série de services sociaux pour plus de 1 000 enfants ayant un handicap. Le gouvernement ajoute que les activités proposées dans ces centres sont financées par des contrats de prestation de services sociaux.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour développer les services de formation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel suffisamment qualifié. Le gouvernement indique qu’un centre d’enseignement pratique du travail social et de l’innovation a été créé en 2012 avec l’aide d’un projet de l’Union européenne en vue de mettre en place une méthodologie et un centre de formation investi d’un rôle pionnier en matière de travail social. Les principales tâches de ce centre sont le perfectionnement et le renforcement des qualifications des employés des institutions sociales, l’enseignement de méthodes modernes de prestation de services sociaux et la promotion de l’élaboration et de la diffusion de normes en matière de travail social. Chaque année, ce sont en moyenne près de 150 travailleurs sociaux qui bénéficient d’un cycle de formation ou de perfectionnement dans ce centre.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un personnel ayant les qualifications appropriées soit disponible pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, en application du décret no 601 du 2 décembre 2008, un service public d’évaluation médicale et sociale a été créé et que ce service doit établir une procédure pour déterminer la capacité de travailler, le degré d’incapacité temporaire ou de longue durée, les catégories et les causes de handicap, l’ancienneté du handicap et, enfin, la programmation des examens périodiques. Ce service public d’évaluation médicale et sociale élabore des programmes individuels de réadaptation, en se fondant sur le degré d’incapacité de travail. Il existe 28 départements et comités qui sont parties prenantes de ce service. Le gouvernement indique en outre que sa politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est inscrite dans la législation nationale. Il précise que deux lois ont été adoptées, en 2008, puis en 2010, pour le déploiement de sa politique: la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap.
La commission note que la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap se réfère au handicap en tant qu’altération de la santé impliquant un trouble persistant de fonctions de l’organisme résultant de la maladie, d’un traumatisme ou d’anomalies, qui entraîne une restriction des activités et nécessite une protection sociale. L’article 11 de cette loi dispose que la réadaptation des personnes ayant un handicap s’effectue selon un programme individuel, qui est défini sur la base du rapport d’un examen établi par l’autorité médicale et sociale. De plus, conformément à l’article 26 de la loi, des quotas d’emploi de personnes handicapées sont fixés aux entreprises/établissements, sans considération de leur statut juridique ou forme de propriété, avec un nombre minimum de postes destinés à des personnes handicapées. La commission note à cet égard que, dans les établissements employant au moins 20 travailleurs, le système des quotas prévoit que les personnes handicapées doivent représenter non moins de 5 pour cent de l’effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables si des employeurs ne respectent pas le système de quotas obligatoires.
La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’intégration des personnes handicapées dans le marché libre de l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, notamment, des statistiques ventilées autant que possible par âge, par sexe et par nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les questions concernant le développement d’un partenariat social pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ont été intégrées dans le programme 2014-2017 axé sur le travail décent. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un accord prévoit désormais que des représentants d’organisations de personnes handicapées et des représentants d’organes médicaux seront invités régulièrement aux réunions du Comité national de mise en œuvre du plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations représentatives des personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’en 2009 un système d’appel d’offres de services a été mis en place entre les ONG pour assurer des services sociaux auprès de centres d’accueil de jour d’enfants handicapés, en lieu et place de leur intégration dans une institution. Il existe 15 centres d’accueil de ce type, qui offrent toute une série de services sociaux pour plus de 1 000 enfants ayant un handicap. Le gouvernement ajoute que les activités proposées dans ces centres sont financées par des contrats de prestation de services sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour développer les services de formation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel suffisamment qualifié. Le gouvernement indique qu’un centre d’enseignement pratique du travail social et de l’innovation a été créé en 2012 avec l’aide d’un projet de l’Union européenne en vue de mettre en place une méthodologie et un centre de formation investi d’un rôle pionnier en matière de travail social. Les principales tâches de ce centre sont le perfectionnement et le renforcement des qualifications des employés des institutions sociales, l’enseignement de méthodes modernes de prestation de services sociaux et la promotion de l’élaboration et de la diffusion de normes en matière de travail social. Chaque année, ce sont en moyenne près de 150 travailleurs sociaux qui bénéficient d’un cycle de formation ou de perfectionnement dans ce centre. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un personnel ayant les qualifications appropriées soit disponible pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 7 de la convention. Politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. La commission note que le décret no 601 du 2 décembre 2008 a mis en place un Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat, une structure indépendante attachée au ministère du Travail ayant pour mission de procéder à l’examen des personnes handicapées pour déterminer leur degré de handicap et mettre en place des programmes de réadaptation qui leur sont adéquats. Ce service est composé de 36 services pour l’expertise médicale et sociale, dix services spécialisés, trois services régionaux et 22 services au niveau territorial. La commission prend note que, en 2008, 39 085 personnes ont été examinées et 37 136 ont été reconnues personnes handicapées. Le gouvernement reconnaît que de nombreux aspects de l’amélioration de la qualité de vie et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’ont pas encore été résolus. L’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées s’y implique pour les résoudre. En outre, l’article 35 de la loi no 458 du 24 décembre 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées prévoit que pas moins de 3 pour cent des postes dans les entreprises et les établissements publics sont réservés aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les programmes élaborés par l’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées et le Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat. Prière également de communiquer des informations sur l’impact de la loi no 458 en termes de réinsertion des personnes handicapées et les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer les services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des statistiques et d’autres données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission a pris note que l’article 5 de la loi no 458 a prévu la participation des associations des personnes handicapées auprès des associations publiques et privées à l’élaboration de mesures concernant les personnes handicapées et à la prise de décisions les concernant. Les organes de l’Etat et les entreprises encouragent également les associations des personnes handicapées à participer à l’élaboration de projets les concernant. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport comment sont assurées les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées a diminué par rapport aux années précédentes, et ceci notamment grâce aux nouveaux services pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat mis en place dans les zones rurales. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation de personnel qualifié approprié. Le gouvernement se réfère au service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat en tant qu’organisme chargé de l’examen médical des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour garantir que les services susmentionnés disposent d’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 7 de la convention. Politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. La commission note que le décret no 601 du 2 décembre 2008 a mis en place un Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat, une structure indépendante attachée au ministère du Travail ayant pour mission de procéder à l’examen des personnes handicapées pour déterminer leur degré de handicap et mettre en place des programmes de réadaptation qui leur sont adéquats. Ce service est composé de 36 services pour l’expertise médicale et sociale, dix services spécialisés, trois services régionaux et 22 services au niveau territorial. La commission prend note que, en 2008, 39 085 personnes ont été examinées et 37 136 ont été reconnues personnes handicapées. Le gouvernement reconnaît que de nombreux aspects de l’amélioration de la qualité de vie et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’ont pas encore été résolus. L’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées s’y implique pour les résoudre. En outre, l’article 35 de la loi no 458 du 24 décembre 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées prévoit que pas moins de 3 pour cent des postes dans les entreprises et les établissements publics sont réservés aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les programmes élaborés par l’Institut de recherche scientifique pour l’expertise et la réhabilitation des personnes handicapées et le Service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat. Prière également de communiquer des informations sur l’impact de la loi no 458 en termes de réinsertion des personnes handicapées et les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer les services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des statistiques et d’autres données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission a pris note que l’article 5 de la loi no 458 a prévu la participation des associations des personnes handicapées auprès des associations publiques et privées à l’élaboration de mesures concernant les personnes handicapées et à la prise de décisions les concernant. Les organes de l’Etat et les entreprises encouragent également les associations des personnes handicapées à participer à l’élaboration de projets les concernant. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport comment sont assurées les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées a diminué par rapport aux années précédentes, et ceci notamment grâce aux nouveaux services pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat mis en place dans les zones rurales. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Formation de personnel qualifié approprié. Le gouvernement se réfère au service pour l’expertise médicale et sociale de l’Etat en tant qu’organisme chargé de l’examen médical des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour garantir que les services susmentionnés disposent d’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec intérêt de la lettre reçue le 19 octobre 2005, qui transmet le rapport général du gouvernement mais qui ne contient pas d’informations pertinentes sur l’application de la convention pourtant requises par les demandes directes de 2000 et de 2004. Elle prie le gouvernement de fournir, pour examen à sa prochaine session, un rapport détaillé répondant de manière complète à toutes les questions contenues dans le formulaire de rapport de la convention. L’élaboration d’un rapport détaillé donnera certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’évaluer les progrès réalisés en vue de la formulation et de l’application d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le premier rapport très bref soumis par le gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui soumettre un rapport détaillé répondant à toutes les questions figurant dans le formulaire de rapport sur l’application de la convention. Prière également de fournir le texte de toute législation et de tout règlement d’application pertinent et des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le premier rapport très bref soumis par le gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui soumettre un rapport détaillé répondant à toutes les questions figurant dans le formulaire de rapport sur l’application de la convention. Prière également de fournir le texte de toute législation et de tout règlement d’application pertinent et des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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