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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 4 et 5 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicaleet d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires. La commission observe tout d’abord que, au titre de l’article 3, paragraphe 1 a), du Préambule de la loi no 6/2019 portant Code du travail: sans préjudice des dispositions d’une législation spéciale, les dispositions du Code du travail relatives, inter alia, à l’égalité et à la non-discrimination s’appliquent mutatis mutandis au rapport juridique de l’emploi public conférant le statut de fonctionnaire ou d’agent de l’administration publique. La commission note par ailleurs que: i) le gouvernement indique que l’article 362, paragraphes 2 et 3, précise que toute forme d’ingérence dans les associations syndicales est interdite; et ii) qu’au titre de l’article 363 du code, est interdit tout accord ou acte visant à: a) subordonner l’emploi d’un travailleur à son adhésion ou à sa non-adhésion à une association syndicale ou à son retrait d’une association à laquelle il est affilié, et b) licencier, transférer ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à un travailleur en raison de l’exercice de droits relatifs à la participation à des structures de représentation collective ou à l’appartenance à un syndicat. La commission relève également que le code interdit aux employeurs de pratiquer toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’appartenance syndicale (article 17), et d’adopter des procédures discriminatoires dans le traitement des travailleurs pour des raisons fondées sur l’affiliation syndicale du travailleur (article 101, paragr. 2 b)). S’agissant des sanctions de ces actes, la commission note que le gouvernement indique que les articles 534 et 539 du Code du travail prévoient les sanctions applicables en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note à cet égard que l’article 539 dispose que: i) les entités ou organisations qui enfreignent les dispositions de l’article 362, paragr. 1 et 2 (actes d’ingérence) et de l’article 363 (discrimination antisyndicale) sont punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 120 jours (paragr. 1); et ii) que les administrateurs, directeurs ou gérants et les travailleurs occupant des postes de direction qui sont responsables des actes visés au paragraphe précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (paragr. 2). Observant que l’article 539, à la différence des autres dispositions similaires du Code du travail, ne définit pas clairement l’unité de mesure permettant de calculer l’amende encourue (exprimée en jours sans autre indication), la commission prie le gouvernement de préciser à quoi correspond cette disposition en termes de sanction pécuniaire. En outre, la commission observe que l’article 534 n’impose pas de sanctions spécifiques pour les infractions à l’article 17 et à l’article 101, paragr. 2 b), du code. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale et dans les cas d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 4/92 sur la grève prévoyait l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoyait aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. Tout en notant que la loi sur les syndicats ainsi que la loi sur la grève font désormais partie intégrante de la loi no 6/2019 portant Code du travail en vertu du Préambule de ce dernier,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique, ainsi que sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments de réponse aux questions qu’elle a soulevées dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions essentielles de la convention.La commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sur chacun des points suivants.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoyait pas de sanctions contre les actes d’ingérence.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans le cas d’actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la médiation des conflits dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique et non de la Direction du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si la loi susmentionnée s’applique aux agents de l’administration publique, ainsi que de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments de réponse aux questions qu’elle a soulevées dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions essentielles de la convention. La commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sur chacun des points suivants.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoyait pas de sanctions contre les actes d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans le cas d’actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la médiation des conflits dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique et non de la Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si la loi susmentionnée s’applique aux agents de l’administration publique, ainsi que de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’informations sur les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires précédents, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention.
Article 4 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoyait pas de sanctions contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans le cas d’actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 7. Méthodes de participation à la détermination des conditions d’emploi. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les questions ayant trait à la négociation collective dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique, et que le rôle de la direction du travail du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales se limite au secteur privé. La commission examine la question de l’exercice de la négociation collective dans la fonction publique dans le cadre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la médiation des conflits dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique et non de la direction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si la loi susmentionnée s’applique aux agents de l’administration publique, ainsi que de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la même loi dispose que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. Enfin, la commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 disposent: 1) que les organisations syndicales sont indépendantes de l’Etat, des partis politiques et des institutions religieuses, l’ingérence de ces derniers étant interdite dans l’organisation du syndicat, sa direction ou son financement; 2) les employeurs et leurs organisations, et toute entité autre que les syndicats, ne doivent pas promouvoir la formation d’organisations syndicales, soutenir ou subventionner d’une manière ou d’une autre, ou dans n’importe quel terme que ce soit, la formation ou la direction d’organisations syndicales; et 3) l’exercice de responsabilités au sein des organes constitutifs des organisations syndicales n’est pas compatible avec l’exercice de toute responsabilité à la direction d’un parti politique, d’une institution religieuse ni avec l’exercice de responsabilités au sein du gouvernement, de la Cour suprême, du ministère public ou de toute autre responsabilité juridiquement prévue. La commission prend note que la législation ne prévoit pas de sanctions en la matière. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes d’ingérence commis par les employeurs à l’encontre des organisations syndicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui protègent les membres des organisations syndicales contre les actes de discrimination fondés sur l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que ni la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 ni la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique ne font référence à la négociation collective et qu’en conséquence elles ne mentionnent pas non plus les mesures appropriées prises pour encourager la négociation collective entre les autorités publiques compétentes et les organisations d’emploi public concernant les conditions d’emploi. Cependant, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, que la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires disposent du droit à la négociation collective, et de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective et, lorsque les fonctionnaires ne disposent pas du droit à la négociation collective, d’indiquer s’il existe d’autres moyens, par exemple, la consultation, permettant aux représentants des employeurs du secteur public de participer à la définition de leurs conditions d’emploi.
La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. Etant donné le laps de temps important qui s’est écoulé depuis, la commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi concerne également les fonctionnaires et les employés du secteur public. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de communiquer copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission note que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais constate que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, et en particulier d’indiquer si la loi sur la grève s’applique aux employés de l’administration publique, ainsi que des informations sur les mesures prévues pour intégrer dans la législation des mécanismes de médiation ou de conciliation, ou tout autre mécanisme qui pourrait jouir de la confiance des parties en cas de conflit.
Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission comprend que cette situation concerne aussi l’administration publique et demande au gouvernement d’encourager la négociation collective ou la mise en place de tout autre mécanisme de participation des organisations de travailleurs à la définition de leurs conditions d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement dans lequel il indique que: 1) la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 couvre de manière générale tous les employés, à l’exception des forces armées et de la police; 2) les fonctionnaires de l’administration publique sont aussi régis par la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique; et 3) ce statut s’applique aux forces armées et de sécurité, et comprend des dispositions spécifiquement liées à leurs statuts spécifiques, et couvre également les juges et les magistrats dans les mêmes conditions (art. 2 de la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique).

Article 4 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la même loi dispose que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. Enfin, la commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.

Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi syndicale n5/92 du 28 mai 1992 disposent: 1) que les organisations syndicales sont indépendantes de l’Etat, des partis politiques et des institutions religieuses, l’ingérence de ces derniers étant interdite dans l’organisation du syndicat, sa direction ou son financement; 2) les employeurs et leurs organisations, et toute entité autre que les syndicats, ne doivent pas promouvoir la formation d’organisations syndicales, soutenir ou subventionner d’une manière ou d’une autre, ou dans n’importe quel terme que ce soit, la formation ou la direction d’organisations syndicales; et 3) l’exercice de responsabilités au sein des organes constitutifs des organisations syndicales n’est pas compatible avec l’exercice de toute responsabilité à la direction d’un parti politique, d’une institution religieuse ni avec l’exercice de responsabilités au sein du gouvernement, de la Cour suprême, du ministère public ou de toute autre responsabilité juridiquement prévue. La commission prend note que la législation ne prévoit pas de sanctions en la matière. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes d’ingérence commis par les employeurs à l’encontre des organisations syndicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui protègent les membres des organisations syndicales contre les actes de discrimination fondés sur l’exercice d’activités syndicales légitimes.

Article 6. Facilités. La commission note que l’article 12, paragraphe 2, de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que, afin d’exercer les compétences que leur confèrent les statuts de l’organisation syndicale, les délégués syndicaux doivent disposer du droit et des facilités suivants: a) l’utilisation d’un local dans l’entreprise adapté à l’exercice de leurs activités; b) le droit de libre circulation dans les locaux professionnels qu’occupent les travailleurs affiliés aux syndicats; c) la conservation dans des lieux appropriés de l’entreprise des documents relatifs à la vie de l’organisation syndicale, aux activités du syndicat et aux intérêts socioprofessionnels des travailleurs; et d) convoquer, faire connaître et diriger les réunions syndicales.

Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que ni la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 ni la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique ne font référence à la négociation collective et qu’en conséquence elles ne mentionnent pas non plus les mesures appropriées prises pour encourager la négociation collective entre les autorités publiques compétentes et les organisations d’emploi public concernant les conditions d’emploi. Cependant, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, que la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires disposent du droit à la négociation collective, et de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective et, lorsque les fonctionnaires ne disposent pas du droit à la négociation collective, d’indiquer s’il existe d’autres moyens, par exemple, la consultation, permettant aux représentants des employeurs du secteur public de participer à la définition de leurs conditions d’emploi.

La commission note également que le gouvernement mentionne l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. Etant donné le laps de temps important qui s’est écoulé depuis, la commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi concerne également les fonctionnaires et les employés du secteur public. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de communiquer copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.

Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission note que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais constate que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, et en particulier d’indiquer si la loi sur la grève s’applique aux employés de l’administration publique, ainsi que des informations sur les mesures prévues pour intégrer dans la législation des mécanismes de médiation ou de conciliation, ou tout autre mécanisme qui pourrait jouir de la confiance des parties en cas de conflit.

Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission comprend que cette situation concerne aussi l’administration publique et demande au gouvernement d’encourager la négociation collective ou la mise en place de tout autre mécanisme de participation des organisations de travailleurs à la définition de leurs conditions d’emploi.

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