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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées et la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour (MOM) continue à organiser régulièrement de larges consultations entre les partenaires tripartites. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2014-2018, dans le cadre de l’examen annuel des bases de référence à Singapour concernant la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, la Fédération nationale des employeurs de Singapour (SNEF) et le Congrès national des syndicats de Singapour (NTUC) ont été consultés au sujet des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées par Singapour, et leurs commentaires à ce sujet se reflètent dans les rapports soumis au BIT (article 5, paragraphe 1 c)). La SNEF et le NTUC ont été consultés au sujet des réponses aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (tels que ceux relatifs à la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 et à la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, (article 5, paragraphe 1 a)). Ils ont également été consultés en ce qui concerne les rapports au titre des articles 19 et 22 (article 5, paragraphe 1 b) et d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission note qu’en 2018, les partenaires tripartites se sont réunis deux fois pour discuter des questions spécifiées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’en 2018 les partenaires tripartites ont discuté de la possibilité de ratifier à nouveau la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé,1957. Le gouvernement indique qu’un progrès a été réalisé dans la manière d’aborder la question du travail forcé, comme le montrent les modifications apportées en 2014 à la loi sur les prisons, mais qu’il faudra encore du temps avant que l’ensemble du cadre législatif ne soit mis pleinement en conformité avec la convention n° 105. Le gouvernement déclare que le NTUC est d’avis que Singapour doit ratifier à nouveau le plus rapidement possible la convention n° 105. En ce qui concerne la convention n° 122, le gouvernement indique qu’il a mis en place des politiques actives du marché du travail, et fournit des informations sur une série d’initiatives visant la création d’emplois et l’amélioration des qualifications; cependant il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les consultations tripartites relatives à la convention n° 122.La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres activités du BIT, et notamment des consultations sur le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées, ainsi que sur la convention n° 122, qui représente une convention de gouvernance prioritaire (article 5, paragraphe 1 c)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie.La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures à ce propos, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées et la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour (MOM) continue à organiser régulièrement de larges consultations entre les partenaires tripartites. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2014-2018, dans le cadre de l’examen annuel des bases de référence à Singapour concernant la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, la Fédération nationale des employeurs de Singapour (SNEF) et le Congrès national des syndicats de Singapour (NTUC) ont été consultés au sujet des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées par Singapour, et leurs commentaires à ce sujet se reflètent dans les rapports soumis au BIT (article 5, paragraphe 1 c)). La SNEF et le NTUC ont été consultés au sujet des réponses aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (tels que ceux relatifs à la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 et à la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, (article 5, paragraphe 1 a)). Ils ont également été consultés en ce qui concerne les rapports au titre des articles 19 et 22 (article 5 paragraphe 1 b) et d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 e)). La commission note qu’en 2018, les partenaires tripartites se sont réunis deux fois pour discuter des questions spécifiées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’en 2018 les partenaires tripartites ont discuté de la possibilité de ratifier à nouveau la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé,1957. Le gouvernement indique qu’un progrès a été réalisé dans la manière d’aborder la question du travail forcé, comme le montrent les modifications apportées en 2014 à la loi sur les prisons, mais qu’il faudra encore du temps avant que l’ensemble du cadre législatif ne soit mis pleinement en conformité avec la convention n° 105. Le gouvernement déclare que le NTUC est d’avis que Singapour doit ratifier à nouveau le plus rapidement possible la convention n° 105. En ce qui concerne la convention n° 122, le gouvernement indique qu’il a mis en place des politiques actives du marché du travail, et fournit des informations sur une série d’initiatives visant la création d’emplois et l’amélioration des qualifications; cependant il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les consultations tripartites relatives à la convention n° 122. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres activités du BIT, et notamment des consultations sur le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées, ainsi que sur la convention n° 122, qui représente une convention de gouvernance prioritaire (article 5, paragraphe 1 c)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures à ce propos, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que le ministère de la Main d’œuvre consulte largement et régulièrement les partenaires sociaux. Des consultations tripartites ont été engagées par le gouvernement de manière périodique pour passer en revue les conventions non ratifiées. A cet égard, et comme suite à ces commentaires précédents relatifs au réexamen des conventions non ratifiées, la commission prend note d’informations communiquées dans le cadre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de certaines mesures de promotion de l’emploi. Elle note, de plus, que des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à la communication au BIT des rapports relatifs aux questions normatives à l’ordre du jour de la 103e session (2014) de la Conférence tendant, d’une part, à compléter la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et, d’autre part, à faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen des conventions fondamentales qui n’ont pas été ratifiées et de la convention no 122, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que le ministère de la Main d’œuvre consulte largement et régulièrement les partenaires sociaux. Des consultations tripartites ont été engagées par le gouvernement de manière périodique pour passer en revue les conventions non ratifiées. A cet égard, et comme suite à ces commentaires précédents relatifs au réexamen des conventions non ratifiées, la commission prend note d’informations communiquées dans le cadre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de certaines mesures de promotion de l’emploi. Elle note, de plus, que des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à la communication au BIT des rapports relatifs aux questions normatives à l’ordre du jour de la 103e session (2014) de la Conférence tendant, d’une part, à compléter la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et, d’autre part, à faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen des conventions fondamentales qui n’ont pas été ratifiées et de la convention no 122, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que le ministère de la Main d’œuvre consulte largement et régulièrement les partenaires sociaux. Des consultations tripartites ont été engagées par le gouvernement de manière périodique pour passer en revue les conventions non ratifiées. A cet égard, et comme suite à ces commentaires précédents relatifs au réexamen des conventions non ratifiées, la commission prend note d’informations communiquées dans le cadre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de certaines mesures de promotion de l’emploi. Elle note, de plus, que des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à la communication au BIT des rapports relatifs aux questions normatives à l’ordre du jour de la 103e session (2014) de la Conférence tendant, d’une part, à compléter la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et, d’autre part, à faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen des conventions fondamentales qui n’ont pas été ratifiées et de la convention no 122, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que le tripartisme est profondément ancré dans les mentalités à Singapour. Il ajoute que des procédures assurant des consultations tripartites efficaces ont été déterminées au fil des décennies et ont évolué dans le temps par voie de discussions tripartites et d’une collaboration de cet ordre. Il indique en outre que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention font l’objet de consultations entre les partenaires sociaux lorsque et dans la mesure où le nécessitent l’application des conventions ratifiées, les rapports annuels sur les conventions fondamentales non ratifiées et d’autres questions. Il précise que la fréquence des consultations tripartites dépend du nombre et de la complexité des questions à soumettre à la consultation. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la teneur et le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les différentes questions se rapportant aux normes internationales du travail couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur les consultations relatives aux réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), sur les consultations portant sur le réexamen des conventions fondamentales (nos 87, 105 et 111) et la convention de gouvernance ((no 122) sur la politique de l’emploi, 1964)) qui n’ont pas encore été ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
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