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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que l’article 444 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle comme à des fins d’exploitation au travail ou encore en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et prévoit des peines d’un à dix ans d’emprisonnement. Elle a également noté que la loi portant modifications du Code pénal (adoptée le 22 avril 2010) incrimine le recours aux services des victimes de la traite (art. 444(7)). Elle a enfin noté qu’au cours de la période 2004-2011 les tribunaux compétents ont été saisis d’un total de 37 affaires faisant intervenir les articles 444 et 445 du Code pénal (traite d’enfants), dans lesquelles ils ont prononcé 22 condamnations, à l’encontre de 27 personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi portant modifications du Code pénal adoptée le 29 juin 2017 a apporté des modifications à l’article 201 (relatif à l’exploitation de la prostitution d’autrui) et à l’article 444 (relatif à la traite des personnes). Les peines punissant l’exploitation de la prostitution d’autrui ont ainsi été alourdies, passant de l’amende ou de la peine d’un an d’emprisonnement à une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement. En ce qui concerne l’article 444, la «dépossession des documents personnels», composante du crime de traite, a été étendue à la «dépossession, confiscation ou destruction de documents personnels, contrefaçon de documents personnels et obtention ou création de tels documents par contrefaçon». Le gouvernement indique que, depuis 2016, une procédure a été engagée à l’encontre de deux délinquants, dont la victime était un enfant, pour des faits relevant de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, affaire dont l’examen est actuellement en cours. L’inspection du travail a déployé son action dans les secteurs informels ainsi que dans le secteur du tourisme pendant l’été. Elle coopère intensément avec toutes les autorités compétentes, y compris l’Office de répression de la traite et le ministère de l’Intérieur. Le gouvernement indique également qu’un grand nombre de formations visant à renforcer les capacités des fonctionnaires concernés ainsi que des autres acteurs associés à la lutte contre la traite ont été dispensées par des institutions spécialisées.
La commission note également que, d’après le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2 enquêtes sur des faits de traite ont été menées en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014 et 1 en 2015. Des poursuites ont été exercées dans 1 cas en 2013 et dans 1 autre en 2014. Il y a eu 1 condamnation prononcée en 2012, 6 en 2013 et 1 en 2014. Les peines prononcées ont été respectivement de deux ans, six ans et dix mois d’emprisonnement (GRETA(2016)19, paragr. 153). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que plusieurs affaires portant sur des faits présumés de traite ont été jugées en tant qu’infractions donnant lieu à des sanctions plus légères, comme l’infraction d’entremise à des fins de prostitution (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24).La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant au renforcement des capacités des fonctionnaires des services chargés du contrôle de l’application de la loi, afin d’assurer la conduite d’enquêtes et l’exercice de poursuites à l’égard de tous les individus se livrant à la traite. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées et des poursuites engagées, avec indication des sanctions imposées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission a pris note de l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018, stratégie qui porte principalement sur la prévention et l’éducation, l’identification des victimes, l’assistance, la protection et la réinsertion des victimes, l’exercice de poursuites efficaces contre les auteurs, la coopération internationale, la coordination et le partenariat.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, l’Office de lutte contre la traite des êtres humains, qui est dirigé par le coordinateur national de la lutte contre la traite, a pour mission de coordonner l’action déployée par des organismes publics et des ONG pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la traite et ses plans d’action annuels (paragr. 17). Le groupe de travail assurant le suivi du déploiement de la stratégie nationale, qui est présidé par le même coordinateur, réunit des représentants des ministères compétents, des organes chargés de faire respecter la loi, du judiciaire, d’ONG locales et d’organisations internationales présentes au Monténégro (paragr. 18). Le groupe de travail soumet au gouvernement des rapports semestriels sur le déploiement de la stratégie nationale (paragr. 26).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi du déploiement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018. Notant que cette stratégie parviendra prochainement à son terme, elle prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle stratégie a été élaborée.
3. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique qu’il fournit les ressources financières nécessaires au fonctionnement des structures d’accueil des victimes de la traite, notamment à l’hébergement et aux autres formes d’assistance qui leur sont accordées. Une formation professionnelle est également dispensée dans ce cadre. Un protocole de coopération a été conclu entre l’Office de lutte contre la traite des êtres humains et l’Union des employeurs du Monténégro en vue de proposer des possibilités d’emploi aux victimes. La commission note que, de 2016 à ce jour, huit personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, sur la période 2012-2015, 15 personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite. Sur ce nombre, 8 avaient été soumises à une exploitation sexuelle, 3 contraintes à se livrer à la mendicité et 1 réduite en servitude domestique. Aucun cas constitutif de traite à des fins d’exploitation au travail n’a été identifié, malgré les inquiétudes qu’a pu susciter la situation des travailleurs saisonniers venus des pays voisins pour travailler dans le tourisme et la construction (paragr. 12). Il n’existe dans le pays qu’une seule structure d’accueil des victimes de la traite, structure qui ne peut accueillir que dix personnes (paragr. 104). De plus, la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2015 contient des dispositions ayant une incidence sur le statut des victimes, notamment un délai de quatre-vingt-dix jours qui est accordé à ces personnes en tant que période de rétablissement et de réflexion (paragr. 15).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que les femmes et les jeunes filles appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne, celles qui sont présentes sur le territoire en tant que réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les jeunes filles déplacées, y compris à l’intérieur du pays, et les femmes et jeunes filles ayant un handicap sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de traite. De plus, les services accordés par l’Etat pour l’aide aux victimes de la traite sont inadéquats et insuffisamment financés (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24).Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts concernant l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle aussi bien que d’exploitation au travail, avec une attention particulière pour les jeunes filles et les femmes appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne et aux autres groupes vulnérables. Elle le prie d’intensifier les efforts tendant à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient accordées à ces victimes. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment le nombre de personnes identifiées en tant que victimes et ayant bénéficié de services de protection et d’assistance.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie adoptée en 2015, il ne doit être recouru au travail pénitentiaire sous l’autorité de l’Institution pour l’exécution des peines (ci-après désignée «l’Institution») qu’aux seules fins définies par ladite Institution, et ce essentiellement au sein du complexe pénitentiaire. Aux termes de l’article 58, un détenu qui accomplit une peine d’une durée maximale de quarante ans dans un établissement semi-ouvert ou ouvert peut être affecté par l’Institution, sous réserve du consentement de l’intéressé, exprimé par écrit, à un travail à l’extérieur de la prison ou auprès d’un employeur dont les activités se prêtent à l’accomplissement du travail envisagé. Le détenu a la faculté de retirer, dans la forme écrite, son consentement au travail, auquel cas son emploi prendra fin le dernier jour du mois au cours duquel il aura retiré son consentement. De plus, le contrat conclu par l’Institution avec l’employeur régit toutes les conditions pertinentes à l’emploi du détenu, y compris les conditions de travail, la rémunération et tous les types de formation professionnelle nécessaires pour l’accomplissement du travail assigné à l’intéressé. La commission a également noté que, aux termes de l’article 55, le travail d’un détenu s’accomplit sous la supervision d’un officier de sécurité ou le contrôle d’autres officiers de l’Institution, mais aussi sans une telle supervision dans les cas prescrits par la loi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels les détenus peuvent accomplir leur travail sans la supervision prévue par la loi de 2015 sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie.
La commission note que le gouvernement indique que le travail sans une telle supervision est celui qui est autorisé aux fins de l’hygiène des locaux dans lesquels le détenu réside. Un travail sans cette supervision peut également s’accomplir dans un établissement pénitentiaire de type ouvert. Cela étant, à ce jour, aucun établissement pénitentiaire de type ouvert n’a été créé.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux garanties prévues dans les circonstances de force majeure en ce qui concerne les catégories de population autres que les fonctionnaires et employés des services publics, la commission a noté que le gouvernement s’était référé aux articles 49 et 50 de la loi no 49/08 sur le travail, telle que modifiée, qui ont trait aux heures supplémentaires. Aux termes de l’article 50 de la loi, les employés sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires lorsqu’il s’agit de parer à un péril direct pour la santé ou la sécurité de la population, à des dégâts matériels imminents et à d’autres périls tels que: les catastrophes naturelles; les incendies, les explosions, les rayonnements ionisants, la défaillance ou la destruction soudaine d’infrastructures, équipements ou installations; une épidémie menaçant la vie ou la santé humaine, le cheptel, le fourrage ou d’autres éléments déterminants pour la survie; une pollution importante de l’eau, des aliments ou d’autres éléments indispensables à l’alimentation des humains ou du cheptel; des accidents de la circulation ou autres impliquant une mise en danger de la vie ou de la santé des populations ou une atteinte considérable aux biens; la nécessité d’assurer des soins médicaux d’urgence ou d’autres services médicaux d’une nécessité immédiate; la nécessité d’une intervention vétérinaire d’urgence; et, enfin, d’autres circonstances envisagées dans la convention collective. L’article 50(2) dispose que cette obligation perdure jusqu’à ce que les causes du péril aient été éliminées. La commission a prié le gouvernement de donner des exemples dans lesquels l’article 50 de la loi sur le travail a été invoqué pour imposer des heures supplémentaires au titre des «autres circonstances envisagées dans la convention collective».
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas eu connaissance de circonstances ayant justifié l’imposition d’heures supplémentaires dans des circonstances autres que celles envisagées par la loi. En outre, l’inspection du travail a décelé en 2015 un cas dans lequel l’employeur avait imposé des heures supplémentaires sans suivre les procédures légales, ce pourquoi il a été sanctionné conformément à la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que l’article 444 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle comme à des fins d’exploitation au travail ou encore en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et prévoit des peines d’un à dix ans d’emprisonnement. Elle a également noté que la loi portant modifications du Code pénal (adoptée le 22 avril 2010) incrimine le recours aux services des victimes de la traite (art. 444(7)). Elle a enfin noté qu’au cours de la période 2004-2011 les tribunaux compétents ont été saisis d’un total de 37 affaires faisant intervenir les articles 444 et 445 du Code pénal (traite d’enfants), dans lesquelles ils ont prononcé 22 condamnations, à l’encontre de 27 personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi portant modifications du Code pénal adoptée le 29 juin 2017 a apporté des modifications à l’article 201 (relatif à l’exploitation de la prostitution d’autrui) et à l’article 444 (relatif à la traite des personnes). Les peines punissant l’exploitation de la prostitution d’autrui ont ainsi été alourdies, passant de l’amende ou de la peine d’un an d’emprisonnement à une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement. En ce qui concerne l’article 444, la «dépossession des documents personnels», composante du crime de traite, a été étendue à la «dépossession, confiscation ou destruction de documents personnels, contrefaçon de documents personnels et obtention ou création de tels documents par contrefaçon». Le gouvernement indique que, depuis 2016, une procédure a été engagée à l’encontre de deux délinquants, dont la victime était un enfant, pour des faits relevant de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, affaire dont l’examen est actuellement en cours. L’inspection du travail a déployé son action dans les secteurs informels ainsi que dans le secteur du tourisme pendant l’été. Elle coopère intensément avec toutes les autorités compétentes, y compris l’Office de répression de la traite et le ministère de l’Intérieur. Le gouvernement indique également qu’un grand nombre de formations visant à renforcer les capacités des fonctionnaires concernés ainsi que des autres acteurs associés à la lutte contre la traite ont été dispensées par des institutions spécialisées.
La commission note également que, d’après le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2 enquêtes sur des faits de traite ont été menées en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014 et 1 en 2015. Des poursuites ont été exercées dans 1 cas en 2013 et dans 1 autre en 2014. Il y a eu 1 condamnation prononcée en 2012, 6 en 2013 et 1 en 2014. Les peines prononcées ont été respectivement de deux ans, six ans et dix mois d’emprisonnement (GRETA(2016)19, paragr. 153). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que plusieurs affaires portant sur des faits présumés de traite ont été jugées en tant qu’infractions donnant lieu à des sanctions plus légères, comme l’infraction d’entremise à des fins de prostitution (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant au renforcement des capacités des fonctionnaires des services chargés du contrôle de l’application de la loi, afin d’assurer la conduite d’enquêtes et l’exercice de poursuites à l’égard de tous les individus se livrant à la traite. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées et des poursuites engagées, avec indication des sanctions imposées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission a pris note de l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018, stratégie qui porte principalement sur la prévention et l’éducation, l’identification des victimes, l’assistance, la protection et la réinsertion des victimes, l’exercice de poursuites efficaces contre les auteurs, la coopération internationale, la coordination et le partenariat.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, l’Office de lutte contre la traite des êtres humains, qui est dirigé par le coordinateur national de la lutte contre la traite, a pour mission de coordonner l’action déployée par des organismes publics et des ONG pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la traite et ses plans d’action annuels (paragr. 17). Le groupe de travail assurant le suivi du déploiement de la stratégie nationale, qui est présidé par le même coordinateur, réunit des représentants des ministères compétents, des organes chargés de faire respecter la loi, du judiciaire, d’ONG locales et d’organisations internationales présentes au Monténégro (paragr. 18). Le groupe de travail soumet au gouvernement des rapports semestriels sur le déploiement de la stratégie nationale (paragr. 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi du déploiement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2018. Notant que cette stratégie parviendra prochainement à son terme, elle prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle stratégie a été élaborée.
3. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique qu’il fournit les ressources financières nécessaires au fonctionnement des structures d’accueil des victimes de la traite, notamment à l’hébergement et aux autres formes d’assistance qui leur sont accordées. Une formation professionnelle est également dispensée dans ce cadre. Un protocole de coopération a été conclu entre l’Office de lutte contre la traite des êtres humains et l’Union des employeurs du Monténégro en vue de proposer des possibilités d’emploi aux victimes. La commission note que, de 2016 à ce jour, huit personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite.
La commission note que, selon le rapport du GRETA de 2016, sur la période 2012-2015, 15 personnes (toutes de sexe féminin) ont été identifiées en tant que victimes de la traite. Sur ce nombre, 8 avaient été soumises à une exploitation sexuelle, 3 contraintes à se livrer à la mendicité et 1 réduite en servitude domestique. Aucun cas constitutif de traite à des fins d’exploitation au travail n’a été identifié, malgré les inquiétudes qu’a pu susciter la situation des travailleurs saisonniers venus des pays voisins pour travailler dans le tourisme et la construction (paragr. 12). Il n’existe dans le pays qu’une seule structure d’accueil des victimes de la traite, structure qui ne peut accueillir que dix personnes (paragr. 104). De plus, la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2015 contient des dispositions ayant une incidence sur le statut des victimes, notamment un délai de quatre-vingt-dix jours qui est accordé à ces personnes en tant que période de rétablissement et de réflexion (paragr. 15).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que les femmes et les jeunes filles appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne, celles qui sont présentes sur le territoire en tant que réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les jeunes filles déplacées, y compris à l’intérieur du pays, et les femmes et jeunes filles ayant un handicap sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de traite. De plus, les services accordés par l’Etat pour l’aide aux victimes de la traite sont inadéquats et insuffisamment financés (CEDAW/C/MNE/CO/2, paragr. 24). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts concernant l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle aussi bien que d’exploitation au travail, avec une attention particulière pour les jeunes filles et les femmes appartenant aux communautés rom, ashkali et égyptienne et aux autres groupes vulnérables. Elle le prie d’intensifier les efforts tendant à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient accordées à ces victimes. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment le nombre de personnes identifiées en tant que victimes et ayant bénéficié de services de protection et d’assistance.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie adoptée en 2015, il ne doit être recouru au travail pénitentiaire sous l’autorité de l’Institution pour l’exécution des peines (ci-après désignée «l’Institution») qu’aux seules fins définies par ladite Institution, et ce essentiellement au sein du complexe pénitentiaire. Aux termes de l’article 58, un détenu qui accomplit une peine d’une durée maximale de quarante ans dans un établissement semi-ouvert ou ouvert peut être affecté par l’Institution, sous réserve du consentement de l’intéressé, exprimé par écrit, à un travail à l’extérieur de la prison ou auprès d’un employeur dont les activités se prêtent à l’accomplissement du travail envisagé. Le détenu a la faculté de retirer, dans la forme écrite, son consentement au travail, auquel cas son emploi prendra fin le dernier jour du mois au cours duquel il aura retiré son consentement. De plus, le contrat conclu par l’Institution avec l’employeur régit toutes les conditions pertinentes à l’emploi du détenu, y compris les conditions de travail, la rémunération et tous les types de formation professionnelle nécessaires pour l’accomplissement du travail assigné à l’intéressé. La commission a également noté que, aux termes de l’article 55, le travail d’un détenu s’accomplit sous la supervision d’un officier de sécurité ou le contrôle d’autres officiers de l’Institution, mais aussi sans une telle supervision dans les cas prescrits par la loi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels les détenus peuvent accomplir leur travail sans la supervision prévue par la loi de 2015 sur l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende et les mesures de garantie.
La commission note que le gouvernement indique que le travail sans une telle supervision est celui qui est autorisé aux fins de l’hygiène des locaux dans lesquels le détenu réside. Un travail sans cette supervision peut également s’accomplir dans un établissement pénitentiaire de type ouvert. Cela étant, à ce jour, aucun établissement pénitentiaire de type ouvert n’a été créé.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux garanties prévues dans les circonstances de force majeure en ce qui concerne les catégories de population autres que les fonctionnaires et employés des services publics, la commission a noté que le gouvernement s’était référé aux articles 49 et 50 de la loi no 49/08 sur le travail, telle que modifiée, qui ont trait aux heures supplémentaires. Aux termes de l’article 50 de la loi, les employés sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires lorsqu’il s’agit de parer à un péril direct pour la santé ou la sécurité de la population, à des dégâts matériels imminents et à d’autres périls tels que: les catastrophes naturelles; les incendies, les explosions, les rayonnements ionisants, la défaillance ou la destruction soudaine d’infrastructures, équipements ou installations; une épidémie menaçant la vie ou la santé humaine, le cheptel, le fourrage ou d’autres éléments déterminants pour la survie; une pollution importante de l’eau, des aliments ou d’autres éléments indispensables à l’alimentation des humains ou du cheptel; des accidents de la circulation ou autres impliquant une mise en danger de la vie ou de la santé des populations ou une atteinte considérable aux biens; la nécessité d’assurer des soins médicaux d’urgence ou d’autres services médicaux d’une nécessité immédiate; la nécessité d’une intervention vétérinaire d’urgence; et, enfin, d’autres circonstances envisagées dans la convention collective. L’article 50(2) dispose que cette obligation perdure jusqu’à ce que les causes du péril aient été éliminées. La commission a prié le gouvernement de donner des exemples dans lesquels l’article 50 de la loi sur le travail a été invoqué pour imposer des heures supplémentaires au titre des «autres circonstances envisagées dans la convention collective».
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas eu connaissance de circonstances ayant justifié l’imposition d’heures supplémentaires dans des circonstances autres que celles envisagées par la loi. En outre, l’inspection du travail a décelé en 2015 un cas dans lequel l’employeur avait imposé des heures supplémentaires sans suivre les procédures légales, ce pourquoi il a été sanctionné conformément à la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 444 du Code pénal incrimine la traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que d’utilisation dans des conflits armés, et qu’il fixe des peines allant de un à dix ans de prison. Elle note également que la loi portant modification du Code pénal (adoptée le 22 avril 2010) incrimine également l’utilisation de services effectués par des victimes de la traite (article 444(7)).
La commission note d’après le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains qu’une série de plans d’action ont été adoptés suite à la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2004 2011 qui fixe la politique et les priorités nationales des activités de lutte contre la traite, en mettant l’accent sur la protection, la prévention et les poursuites. Le GRETA a également salué les divers efforts déployés par le gouvernement en matière de prévention de la traite, en particulier en ce qui concerne l’éducation, les campagnes de sensibilisation et la formation des professionnels concernés qui opèrent dans le domaine de la prévention de la traite et de la protection des victimes. De plus, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012 2018 qui met l’accent sur la prévention et l’éducation, l’identification des victimes de la traite, l’assistance aux victimes, ainsi que leur protection et leur réinsertion, l’engagement de poursuites efficaces, la coopération internationale, la coordination et les partenariats. La commission note dans le document de stratégie nationale pour 2012-2018 que, entre 2004 et 2011, les tribunaux compétents ont rendu un total de 37 décisions pour des cas relevant des articles 444 et 445 (traite des enfants), y compris 22 condamnations concernant 27 personnes. Elle note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 21 novembre 2014, s’est inquiété de l’importance de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les filles et les femmes roms, ashkalis et égyptiennes, et s’est dit préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et par la clémence des sentences prononcées contre les auteurs (CCPR/C/MNE/CO/1, paragr. 14). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la police, de l’inspection du travail, des autorités de poursuites et des autres professionnels concernés afin d’améliorer l’identification des victimes de la traite, en particulier des filles et des femmes roms, ashkalis et égyptiennes. Elle le prie également de veiller à ce que des enquêtes soient menées, des poursuites engagées et des peines adaptées imposées en vertu de l’article 444 du Code pénal. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les principaux éléments de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2012-2018 en matière de prévention, de protection des victimes, d’assistance aux victimes et de poursuite des auteurs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que sur leurs effets sur la lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées en vertu de l’article 444 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application des articles 122 et 124 de la loi de 2013 sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat en ce qui concerne leur démission volontaire, la commission note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucune demande de démission de fonctionnaires n’a été refusée.
2. Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 115(13) de la loi no 88 de 2009 sur les forces armées du Monténégro, tel que modifié jusqu’en 2014, les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. La commission note que le gouvernement affirme qu’une demande de ce type ne peut pas être rejetée. Cependant, en vertu de l’article 173 de la loi sur les forces armées, le ministre peut prolonger l’engagement des membres des forces armées en situation d’état de guerre ou en cas de force majeure pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre l’efficacité au combat d’une unité tant que dure pareille situation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 37 de la loi no 25/94 sur l’exécution des sanctions pénales, les condamnés devraient se voir proposer un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, ainsi qu’à leurs qualifications professionnelles. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations.
La commission note que le gouvernement affirme qu’à ce jour aucun cas de personnes condamnées concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations n’a été signalé. Elle note également que le gouvernement indique que le Parlement a adopté une nouvelle loi sur l’exécution des peines de prison, des peines d’amendes et des mesures de sécurité en 2015 portant abrogation de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. D’après le rapport du gouvernement, le travail pénitentiaire, tel que couvert par la nouvelle loi de 2015, ne peut être effectué qu’au sein d’un établissement d’exécution des sanctions pénales (ci-après «l’établissement») et pour son compte et, dans une plus large mesure, à l’intérieur du complexe pénitenciaire. La nouvelle loi de 2015 dispose également que les prisonniers peuvent être envoyés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire pour effectuer un travail aux conditions suivantes énoncées à l’article 58:
  • -l’établissement peut envoyer un prisonnier qui purge une peine de prison de quarante ans en milieu semi-ouvert ou ouvert travailler à l’extérieur de l’établissement auprès d’un employeur dont les activités sont adaptées, avec son consentement écrit;
  • -le prisonnier peut retirer son consentement à travailler, par écrit; il cessera son travail le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel il l’a retiré;
  • -le prisonnier ne peut effectuer des travaux difficiles ou dangereux ou occuper un emploi exigeant des qualifications spécifiques qu’il n’a pas; et
  • -le contrat conclu entre l’établissement et l’employeur doit contenir toutes les conditions relatives à l’emploi du prisonnier, y compris les conditions de travail, la rémunération et les types de formation professionnelle nécessaire à l’exécution du travail auquel il a été affecté.
La commission note enfin que, aux termes de l’article 55 de la nouvelle loi de 2015, un prisonnier travaille sous la supervision d’un agent de sécurité ou le contrôle d’autres agents de l’établissement, ainsi que sans supervision, dans les cas prévus par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels les prisonniers sont autorisés à travailler sans supervision aux termes de la loi de 2015 sur l’exécution des peines de prison, des peines d’amendes et des mesures de sécurité.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Se référant à ses précédents commentaires sur les garanties accordées aux autres catégories de population que les fonctionnaires et les salariés de l’Etat, en ce qui concerne les cas de force majeure, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 49 et 50 de la loi no 49/08 sur le travail, telle que modifiée, relatifs aux heures supplémentaires. En vertu de l’article 50 de la loi sur le travail, les employés sont obligés d’effectuer des heures supplémentaires pour éviter des dangers directs pour la santé et la sécurité de la population ou des dégâts matériels imminents et d’autres situations d’urgence, y compris les catastrophes naturelles; en cas d’incendie, d’explosion, de rayonnements ionisants et de défaillance soudaine majeure de matériels, d’équipements et d’installations; en cas d’épidémie ou de maladie menaçant la vie, la santé, mettant en péril matériel; en cas d’importante pollution de l’eau, d’aliments et d’autres éléments nécessaires à l’alimentation des hommes ou du bétail; en cas d’accidents de la route ou d’autre nature qui mettent en péril, dans une large mesure, la vie ou la santé des populations ou des biens matériels; en cas d’aide médicale d’urgence ou d’autres services médicaux immédiatement nécessaires; en cas d’intervention vétérinaire urgente nécessaire; et dans les autres cas visés par la convention collective. L’article 50(2) dispose également que cette obligation peut durer jusqu’à l’élimination des causes de son exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples dans lesquels l’article 50 de la loi sur le travail a été utilisé pour imposer des heures supplémentaires dans le cadre des «autres cas visés par la convention collective».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 124 de la nouvelle loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les fonctionnaires peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en présentant une demande écrite de démission, sous réserve d’un préavis de trente jours. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 122 de la loi, un responsable du service de l’Etat concerné doit prendre une décision concernant la fin de la relation de travail sous huit jours. Il affirme également que la loi ne contient aucune disposition prescrivant les motifs de refus d’une demande de démission. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 122 et 124 dans la pratique, en indiquant en particulier si des demandes de démission ont déjà été refusées et, dans l’affirmative, en précisant les motifs du refus. Prière également de joindre au prochain rapport copie de la nouvelle loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat susmentionnée.
Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 115(13) de la loi sur les forces armées du Monténégro, les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une décision sur une demande de cette nature doit être prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de vingt jours. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, de préciser les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de la loi sur l’exécution des sanctions pénales fournie par le gouvernement avec son rapport. Elle observe que, aux termes de l’article 37 de la loi, les condamnés devraient se voir proposer un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, à leurs qualifications professionnelles et aux exigences de leur traitement. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations. Prière également de transmettre copie du règlement relatif à l’exécution des peines d’emprisonnement mentionné dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans une situation de force majeure se limite à ce qui est rendu strictement nécessaire par la situation et que le travail ainsi exigé prend fin dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions normales d’existence cessent d’exister. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de l’article 49 de la loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat, les fonctionnaires et les salariés de l’Etat peuvent exécuter des tâches qui ne correspondent pas à leurs qualifications professionnelles dans les cas de force majeure, en cas de catastrophe naturelle et de risque d’autre nature, etc., aussi longtemps que la situation et les circonstances l’exigent mais pendant une durée maximale de trois mois. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties similaires existent, en ce qui concerne les cas de force majeure, pour d’autres catégories de la population que les fonctionnaires et les salariés de l’Etat, et d’indiquer les dispositions législatives en la matière.
Article 25. Sanctions punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique des articles 162, 165 et 444 du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour les infractions pénales suivantes: la privation illégale de liberté, la contrainte et la traite des êtres humains. Elle prend également note des copies des décisions de justice rendues en application de ces dispositions, que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 446 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison pour les auteurs de l’infraction de «réduction en esclavage», en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 99 de la loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat les fonctionnaires peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en présentant une demande écrite de démission, sous réserve d’un préavis minimum de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle démission peut être refusée et, le cas échéant, de préciser les motifs d’un tel refus.
Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 115(13) de la loi sur les forces armées du Monténégro les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. Le gouvernement indique également que ces demandes sont examinées selon la procédure d’urgence dans un délai maximum de trente jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales il sera fourni aux condamnés un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, leurs qualifications professionnelles et aux exigences de leur traitement. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 63 de la Constitution tout travail ou service accompli en conséquence d’une condamnation prononcée par un tribunal ne sera pas considéré comme travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte actualisé et consolidé de la loi sur l’exécution des sanctions pénales ainsi que toute autre disposition régissant le travail des personnes accomplissant une peine d’emprisonnement, en précisant notamment les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne seront pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Peine de travail d’intérêt général. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’exécution des peines de travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi modifiant la loi sur l’exécution des sanctions pénales lorsque celle ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les cas de force majeure sont régis par la Constitution qui prévoit, à son article 25, que l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés peut être restreint, dans la mesure nécessaire, tant que l’état de guerre ou l’état d’urgence est proclamé. Elle note également que l’article 63 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé en cas de crises ou d’accidents constituant une menace pour les vies humaines ou la propriété. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans une situation de force majeure se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail ainsi exigé prend fin dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou ses conditions normales d’existence cessent d’exister.
Article 25. Sanctions punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 162, 165, 444 et 446 du Code pénal du Monténégro de 2004, qui prévoient des peines de prison pour les infractions pénales suivantes: la privation illégale de liberté, la contrainte, la traite des êtres humains et la réduction en esclavage. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice pertinente prononcée sur le fondement des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a été supprimé au Monténégro. La commission prend également note des observations sur l’application de la convention formulées par l’Union des syndicats libres du Monténégro, et transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des lois et règlements qui régissent l’exécution des peines, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail ou service exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Prière de transmettre des informations sur les dispositions qui régissent le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et de transmettre copie des textes applicables. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les personnes faisant l’objet d’une condamnation ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 41 du Code pénal du Monténégro de 2004 concernent la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté qu’un tribunal peut imposer une peine de travail d’intérêt général en cas d’infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans; le travail est effectué gratuitement par la personne faisant l’objet de la condamnation et ne peut pas durer plus de six mois. Si le travail n’est pas accompli correctement, la peine peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. La commission note également qu’aucune peine de travail d’intérêt général ne peut être imposée sans le consentement de l’intéressé.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les types de travail que doivent accomplir les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, ainsi que les types d’organismes et d’établissements pour lesquels ce travail est effectué. Prière en particulier d’indiquer si le travail ne peut être accompli que pour l’Etat ou d’autres établissements publics, ou s’il peut également l’être pour des établissements et associations privées dont les activités sont d’intérêt public.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Prière de transmettre copie des textes de loi qui régissent l’état d’urgence. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le travail exigé dans les cas de force majeure prend fin dès que les circonstances menaçant la population ou ses conditions de vie normales disparaissent.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales prévoyant des peines d’emprisonnement pour les infractions pénales suivantes: privation illégale de liberté, coercition, traite des êtres humains et réduction en esclavage (art. 162, 165, 444 et 446 du Code pénal du Monténégro de 2004). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées.

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