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Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours.Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013).La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet.La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs.Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes, mutagènes ou aux substances ayant des effets toxiques sur le système reproductif (Gazette officielle no 110/2010), ainsi que de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Gazette officielle no 46/2010).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, les réglementations susmentionnées contiennent une liste de substances, agents et produits cancérogènes, mutagènes ou ayant des effets toxiques sur le système reproductif. La commission note également que la réglementation no 110 fixe les limites d’exposition à trois substances cancérogènes (benzène, chlorure de vinyle monomère et poussière de bois feuillu) et que l’annexe 3 de la réglementation no 46 contient une liste des substances chimiques cancérogènes interdites soumises à autorisation après sa notification à l’administration publique chargée des inspections. Cependant, la commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’examen périodique des substances et agents cancérogènes susmentionnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour garantir que la liste des substances cancérogènes est examinée périodiquement, conformément aux dispositions de la convention.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. La commission note que l’article 16 de la réglementation no 46 prévoit des examens médicaux périodiques et avant l’emploi, mais ne précise pas le type d’examens médicaux prévus. Se référant au paragraphe 14 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la réglementation no 46, en cas d’exposition d’un travailleur à des substances chimiques cancérogènes, l’employeur peut décider, sur les conseils du médecin, d’affecter ce travailleur à un autre emploi convenable au sein de l’entreprise où il ne risque plus d’être exposé à ces substances. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir qu’il est donné pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont ces consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Personnes et organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission note que le rapport ne fournit aucune information à cet égard. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur les personnes et les organismes tenus de respecter les dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Article 6 c). Application dans la pratique. La commission note que le rapport ne communique aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en fournissant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la cause des maladies signalées.
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