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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme, la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté et le Livre vert proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer ses opinions en toute liberté et interdisent les peines qui portent atteinte à la dignité de l'homme telles que les travaux forcés et la détention à long terme. L'article 2 de la loi no 5 de 1991 dispose que les modifications de la législation prévues à l'article précédent doivent être élaborées dans un délai d'une année à partir de la publication de la loi. Ainsi, toutes les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées pour les mettre en harmonie avec les lois nos 5 et 20 de 1991.

Les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution et ceux concernant le jugement des responsables de corruption, dont le texte est demandé par la commission d'experts, ont été adoptés au début de la révolution pour résoudre certains problèmes conjoncturels. Leurs effets ont pris fin avec la disparition des problèmes auxquels ils se référaient. Ils sont devenus caducs après promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement. Il a ajouté, en ce qui concerne la demande de la commission d'experts de communiquer des copies des ordonnances du Conseil supérieur de la révolution relatives à la défense de la révolution et au jugement de ceux responsables de corruption politique et administrative, que les ordonnances en question avaient été adoptées au début de la révolution dans le seul but de réglementer une situation qui existait à ce moment-là. Etant donné que la situation a changé, et depuis l'adoption de la loi no 5 de 1991 sur l'application du "Livre vert" sur les droits de l'homme, elles ne sont plus en vigueur.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était difficile de saisir correctement la situation actuelle relative à cette convention importante vu l'absence des textes des lois et ordonnances. Ils ont pris bonne note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Ils ont également noté que les lois nos 5 et 20 de 1991 prévoient la possibilité d'amender la loi de 1972 sur les publications et plusieurs articles du Code pénal, et rendent les ordonnances du Conseil supérieur de la révolution nulles et non avenues. Ils ont déclaré comprendre les problèmes relatifs à l'envoi des rapports sur l'application des conventions auxquels est confronté le gouvernement. Toutefois, ils ont exprimé l'espoir que le représentant gouvernemental transmettra à son gouvernement les inquiétudes exprimées par la présente commission sur les délais dans la soumission des informations à la commission d'experts. Ils ont demandé instamment au gouvernement de communiquer pour la prochaine session de celle-ci les informations demandées, y compris les textes des lois nos 5 et 20 de 1991 et des modifications de la loi de 1972 sur les publications et des articles pertinents du Code pénal pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont regretté qu'aucune preuve des changements demandés par la commission d'experts n'a pu être notée pendant plusieurs années. Ils ont noté que, pendant toute cette période, le gouvernement a indiqué et promis des changements, y compris la création d'une commission nationale tripartite responsable pour cette question. Les textes de ces modifications ainsi que des copies du "Livre vert" sur les droits de l'homme et des ordonnances du Conseil supérieur de la révolution doivent maintenant être communiqués à la commission d'experts. Les membres employeurs ont pu déduire des déclarations écrites et orales du gouvernement que ces ordonnances n'étaient plus en vigueur. Etant donné que des informations vérifiables sur la situation juridique et pratique dans le pays ne sont pas disponibles, ils ont été obligés à supposer que la situation n'avait pas changé et était par conséquent toujours contraire aux dispositions de la convention. Ils ont été d'avis qu'il faut demander instamment au gouvernement d'indiquer clairement et par écrit quand et quelles lois il a l'intention d'amender.

Se référant à l'absence des textes des lois nos 5 et 20 de 1991 et d'une copie du "Livre vert", le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait bien envoyé au BIT lesdits textes et qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles ils avaient été perdus. Il a nié que son pays soit confronté à des difficultés bureaucratiques qui font obstacle à la soumission à temps des rapports sur l'application des conventions, comme il l'a été suggéré par les membres employeurs. Il a affirmé que les différents départements nationaux compétents en la matière seront normalement consultés en vue de préparer des rapports pour répondre aux commentaires formulés par la commission d'experts et que des problèmes particuliers ne se poseront pas. Il a assuré à nouveau que les modifications de la loi de 1972 sur les publications et des articles pertinents du Code pénal seront introduites conformément aux lois nos 5 et 20 de 1991.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, y compris des mesures qui semblent avoir été prises pour modifier la législation mentionnée par la commission d'experts. Elle a également retenu que le gouvernement attribue le retard dans l'envoi des rapports à la situation politique dans et en dehors du pays. Toutefois, elle a rappelé que cette question a fait l'objet de discussions depuis plusieurs années pendant lesquelles le gouvernement n'a pas envoyé les rapports dus. Dans ces conditions, la commission a estimé qu'elle n'est pas en mesure de discuter en détail de cette question à la présente session. Elle a par conséquent demandé instamment au gouvernement d'envoyer dans les meilleurs délais un rapport détaillé pour que la présente commission puisse discuter de la situation lors d'une prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le travail forcé n'existe pas dans son pays et est interdit par la loi. Cependant, même si la législation antérieure admettait le travail forcé, le Congrès du peuple a pris des dispositions pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et les commentaires de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont constaté que, faute de rapport, de réponses et de textes, la commission d'experts a dû renouveler son observation au sujet du non-respect de la convention qui concerne notamment l'imposition de travail obligatoire pour l'expression d'opinions politiques et la participation à des grèves. Ils insistent pour que le gouvernment communique les textes promis, tels que le "livre vert" dont le gouvernement avait fait état déjà en 1990.

Les membres employeurs, relevant que le cas est en discussion depuis plusieurs années, ont rappelé les indications antérieures du gouvernement sur les changements qui seraient intervenus et ses promesses de communiquer les textes afférents. Ils constatent qu'aucun rapport n'a été reçu et qu'aucune information spécifique n'a été fournie par le représentant gouvernemental et considèrent qu'il n'y a pas de dialogue. Ils demandent instamment que le gouvernement modifie concrètement les dispositions en cause mentionnées par la commission d'experts de manière, notamment, à supprimer toute forme de travail forcé pour l'expression d'opinions politiques et considèrent que les conclusions devraient être fermes.

Le membre travailleur de la Jamahiriya arabe libyenne s'est référé aux changements positifs dans son pays en particulier depuis que le Congrès du peuple a adopté le "livre vert" sur les droits de l'homme en juin 1988. La législation est en train d'être révisée pour assurer sa conformité avec le "livre vert", dont l'objectif est de garantir une vie décente et égalitaire à tous les citoyens. Les syndicats suivent attentivement la réforme et participent dans les commissions. Il espère que le travail de révision sera terminé à brève échéance.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait noté tous les commentaires et observations. Il a déclaré que le gouvernment fera des efforts sérieux pour communiquer au BIT tous les rapports et documents concernant la convention.

La commission a pris note des explications fournies par le représentant gouvernemental et du rapport de la commission d'experts. Elle a regretté qu'aucun rapport n'ait été reçu. Rappelant ses conclusions de 1990, la commission a souhaité vivement que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures demandées depuis un certain temps pour réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission a espéré fermement que le gouvernement sera également en mesure de fournir les informations demandées par la commission d'experts sur l'application pratique de certaines dispositions légales. Elle a exprimé le ferme espoir d'être à même de constater dans un très proche avenir des progrès réels et substantiels dans l'application, tant en droit qu'en pratique, de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'un comité national technique tripartite a examiné les commentaires formulés par la commission d'experts sur la convention et qu'il a recommandé la modification de certaines lois. Ce fait a été reconnu dans le rapport de la commission d'experts. Des informations détaillées concernant ces amendements seront communiquées au Bureau dès qu'ils auront été adoptés.

Les membres employeurs se sont référés aux commentaires qu'ils avaient formulés au sein de cette commission en 1987; ils avaient noté que le gouvernement avait exprimé son intention de modifier la législation de manière appropriée afin de la mettre en conformité avec la convention. La loi de 1972 sur les publications qui prévoit l'imposition de travail obligatoire en tant que moyen d'éducation politique n'est pas en conformité avec la convention. Le gouvernement examine cette question depuis plusieurs années et il est temps aujourd'hui de la régler et d'apporter les modifications nécessaires à la législation. Ils ont prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet aussitôt que possible. En outre, le rapport de la commission d'experts se réfère également à un certain nombre de textes législatifs sanctionnant l'expression d'opinion politique, qui ont été adoptés il y a un certain temps mais qui n'ont pas encore été communiqués au Bureau. Le gouvernement devrait être instamment prié de communiquer ces textes pour examen par la commission d'experts aussitôt que possible ainsi que d'apporter les modifications nécessaires dans la pratique.

Les membres travailleurs ont appuyé la déclaration des membres employeurs. Ils ont ajouté que, puisqu'il n'y avait pas de désaccord quant à l'interprétation de la commission d'experts à l'égard de cette convention, le gouvernement devrait être prié instamment de résoudre le problème dans un très proche avenir. En ce qui concerne le deuxième point de l'observation de la commission d'experts, il s'agit une fois encore de communiquer des réponses et des textes législatifs importants pour examen et commentaires par la commission d'experts.

Un représentant gouvernemental a ajouté qu'un "livre vert" sur les droits de l'homme couvrant toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, y compris la présente convention, a été communiqué au Congrès populaire et serait envoyé au Bureau. Il a indiqué à nouveau que tous les textes qui devaient être modifiés à l'avenir seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.

La commission prend note des explications données par le représentant gouvernemental indiquant qu'un comité technique tripartite a recommandé divers amendements à la législation afin de la mettre en pleine conformité avec la convention. La commission s'est félicitée de ces propositions d'amendements, mais prenant en considération le fait que l'adoption de mesures ait été demandée depuis un certain temps, elle a prié instamment le gouvernement d'accélérer le processus de révision. Elle a espéré être à même de constater l'adoption des modifications législatives appropriées dans un proche avenir et elle a pris note à cet égard de l'engagement du représentant gouvernemental de communiquer copie de tous les textes dès qu'ils seront disponibles.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant de l'Administration populaire, après avoir signalé que les observations de la commission d'experts ont principalement trait à certaines sanctions prévues par la loi de 1972 sur les publications a déclaré qu'une commission tripartite avait été créée et qu'elle a élaboré un rapport qui est arrivé aux mêmes conclusions que la commission d'experts. Le rapport de cette commission tripartite sera très prochainement soumis aux autorités compétentes, il contient une analyse globale et exhaustive assortie de propositions de modifications des textes juridiques non conformes à la convention dans le sens des observations de la commission d'experts. Le représentant de l'Administration populaire a déclaré que les engagements seraient respectés en matière de normes internationales du travail et que, avant la prochaine session, le texte du rapport de la commission tripartite en même temps que d'autres informations pertinentes demandées par la commission d'experts serait envoyé.

Les membres travailleurs ont noté le dialogue positif et la bonne volonté du gouvernement. La commission tripartite à laquelle a fait allusion le représentant gouvernemental est arrivée aux mêmes conclusions que la commission d'experts, il faut donc espérer que la législation et la pratique nationales seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement pourra en informer la commission d'experts lors de sa prochaine réunion. Ils ont émis l'espoir que le prochain rapport ne contienne pas seulement les conclusions de la commission tripartite, mais qu'il indique aussi la suite qui sera donnée, afin que l'on puisse noter un progrès dans l'application de cette importante convention, tant au niveau de la législation qu'au niveau de la pratique.

Les membres employeurs ont rappelé que, depuis plusieurs années déjà, le Code pénal ainsi que d'autres lois contiennent des dispositions non conformes à l'abolition du travail forcé. Ils se sont réjouis du fait que les questions posées par la commission d'experts aient été prises en considération et que le gouvernement soit disposé à modifier sa législation afin d'arriver à une pleine conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir que, dans un avenir proche, puisse être noté un cas de progrès dans l'application de la convention.

Le représentant de l'Administration populaire a remercié les membres travailleurs et employeurs de leurs déclarations et a souligné qu'il souhaitait que son pays soit, lors de la prochaine réunion de la commission d'experts, à la hauteur de la confiance mise en lui.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que des méthodes adoptées par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires le plus rapidement possible et fournirait des informations complètes sur les progrès accomplis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue. Dès que le premier gouvernement a été constitué, des ministères ont voulu élaborer de nouveaux textes de loi, sur les syndicats notamment. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’aucune nouvelle Constitution nationale ne l’a été non plus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle l’article 37 de la loi sur les relations du travail no 12 de 2010 interdit le travail forcé, et que le recours au travail forcé dans le but de contraindre, mobiliser du travail de masse, d’obliger une personne à travailler après avoir remis sa démission – ou en tant que mesure de discipline du travail ou de discrimination – est interdit par l’article 39 du règlement d’application de la loi no 12 de 2012.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission. En outre, après l’instauration du Conseil transnational révolutionnaire, les lois qui ne répondaient pas aux principes de la liberté et de la démocratie ont été suspendues, notamment la loi sur les publications. La commission a aussi noté dans le rapport d’enquête du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye que des journalistes ont été gravement harcelés et ont reçu des menaces de mort; certains ont été enlevés et détenus arbitrairement. Des journalistes ont aussi été poursuivis pénalement pour diffamation et calomnie pour des articles à contenu politique (2016-A/HRC/31/47, paragr. 50). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certains articles de la proposition de loi sur les publications, indiquant qu’elle fait toujours l’objet de discussions et de modifications, et qu’elle sera transmise au pouvoir législatif lorsqu’elle sera achevée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire y compris de travail pénitentiaire obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention. Or la commission a observé que, en vertu de diverses dispositions de la législation précitée, des peines de prison comportant du travail obligatoire peuvent être imposées et sont donc contraires à la convention. En outre, la commission observe que, selon le rapport de 2018 du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des professionnels des médias, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits à la liberté d’expression et d’association limités et ont fait l’objet d’enlèvements et de détentions arbitraires (A/HRC/37/46, paragr. 47). La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si l’application de ces mesures s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue. Dès que le premier gouvernement a été constitué, des ministères ont voulu élaborer de nouveaux textes de loi, sur les syndicats notamment. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’aucune nouvelle Constitution nationale ne l’a été non plus.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle l’article 37 de la loi sur les relations du travail no 12 de 2010 interdit le travail forcé, et que le recours au travail forcé dans le but de contraindre, mobiliser du travail de masse, d’obliger une personne à travailler après avoir remis sa démission – ou en tant que mesure de discipline du travail ou de discrimination – est interdit par l’article 39 du règlement d’application de la loi no 12 de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 237 et 238 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission. En outre, après l’instauration du Conseil transnational révolutionnaire, les lois qui ne répondaient pas aux principes de la liberté et de la démocratie ont été suspendues, notamment la loi sur les publications. La commission a aussi noté dans le rapport d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye que des journalistes ont été gravement harcelés et ont reçu des menaces de mort; certains ont été enlevés et détenus arbitrairement. Des journalistes ont aussi été poursuivis pénalement pour diffamation et calomnie pour des articles à contenu politique (2016-A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certains articles de la proposition de loi sur les publications, indiquant qu’elle fait toujours l’objet de discussions et de modifications, et qu’elle sera transmise au pouvoir législatif lorsqu’elle sera achevée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire y compris de travail pénitentiaire obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention. Or la commission a observé que, en vertu de diverses dispositions de la législation précitée, des peines de prison comportant du travail obligatoire peuvent être imposées et sont donc contraires à la convention.
En outre, la commission observe que, selon le rapport de 2018 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des professionnels des médias, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits à la liberté d’expression et d’association limités et ont fait l’objet d’enlèvements et de détentions arbitraires (A/HRC/37/46, paragr. 47). La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si l’application de ces mesures s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission s’est référée également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents de services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue, en particulier la loi sur les publications. Dès que le premier gouvernement a été constitué, les ministères se sont employés à élaborer une nouvelle législation, notamment une loi sur les syndicats, une loi portant réglementation des organisations de la société civile et une loi sur la presse. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’une Constitution nationale n’a pas encore été adoptée non plus. Le gouvernement indique également que, dès qu’une Constitution permanente aura été adoptée, les projets de loi seront soumis pour adoption à l’autorité compétente.
La commission note, par ailleurs, d’après le rapport du 15 février 2016 de l’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, que des journalistes ont été victimes d’actes de harcèlement graves et de menaces de mort, et certains d’entre eux ont été victimes de détention arbitraire, d’enlèvement et de tentative d’assassinat. Des femmes journalistes ont également été prises pour cibles en raison de leur sexe. Les décès de plusieurs journalistes signalés au Haut-Commissariat requièrent un complément d’enquête. Des bureaux de presse ont fait l’objet d’incursions et d’attaques. Des journalistes font également l’objet de poursuites pénales pour diffamation et calomnie en raison des articles qu’ils publient dans le domaine politique (A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission doit exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire, tout en restant consciente de la complexité de la situation sur le terrain ainsi que de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne sera imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications serait modifiée et que les commentaires de la commission avaient été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement a également indiqué que le projet de modification de la loi en question avait été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des modifications susmentionnées. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations pertinentes, en mettant en exergue les progrès réalisés à cet égard, et que, dans le cadre de la modification de la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que des dispositions susmentionnées du Code pénal, il veillera à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, qui ont commis des manquements à la discipline du travail ou qui ont participé pacifiquement à des grèves. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés, ainsi que copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications sera modifiée et que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement indique également que le projet de modification de la loi en question a été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note, cependant, qu’aucune nouvelle information n’a été transmise au sujet de la modification des articles 237 et 238 susvisés du Code pénal, bien que le gouvernement ait constamment, dans ses rapports antérieurs, exprimé son intention de les modifier.

La commission veut croire que la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que les dispositions susvisées du Code pénal seront modifiées dans un proche avenir en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques, qui enfreignent la discipline du travail ou qui participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications sera modifiée et que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement indique également que le projet de modification de la loi en question a été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note, cependant, qu’aucune nouvelle information n’a été transmise au sujet de la modification des articles 237 et 238 susvisés du Code pénal, bien que le gouvernement ait constamment, dans ses rapports antérieurs, exprimé son intention de les modifier.

La commission veut croire que la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que les dispositions susvisées du Code pénal seront modifiées dans un proche avenir en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques, qui enfreignent la discipline du travail ou qui participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés.

Transmission de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a), c) et d) de la convention.Imposition de sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les longues peines d’emprisonnement. Elle avait pris également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et que, aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme, ces modifications devront être élaborées dans un délai d’un an.

Tout en notant que le gouvernement réaffirme avoir l’intention de modifier les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal qui sont susmentionnées, conformément à la convention et aux dispositions de la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Communication de la législation.La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 24 1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les très longues peines d’emprisonnement. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme les textes modificateurs doivent avoir étéétablis dans un délai d’un an.

Dans les rapports reçus en 2000 et 2001, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal en vue de satisfaire aux prescriptions de la convention.

La commission veut croire que les amendements nécessaires seront apportés dans un proche avenir afin d’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves, et qu’il sera communiqué copie au BIT des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement, les ordonnances du Conseil supérieur de la Révolution de 1969, dont elle demandait le texte, étaient devenues nulles et non avenues par effet de la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. Elle avait également noté que l’article 35 de la loi no 20 de 1991 dispose que toute législation contraire à ladite loi doit être modifiée.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme que les ordonnances en question ne sont plus en vigueur. La commission réitère l’espoir que des mesures nécessaires seront prises formellement en vue d’abroger ces textes et qu’il sera communiqué copie des textes abrogateurs dès que ceux-ci auront été adoptés. De même, elle exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques seront communiqués au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24, paragraphe 1), du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie II interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année. Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention. La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin. 2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi sont passibles d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même Code, qui permettent d'infliger une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) aux fonctionnaires ou employés des institutions publiques en cas de manquement à la discipline du travail ou de participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés, et que les dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal seront modifiées. Elle avait également relevé qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année.

Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi no 5 de manière à assurer le respect de la convention.

La commission espère que ces modifications vont maintenant être adoptées et qu'elles assureront qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, pour avoir commis des manquements à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte des dispositions adoptées à cette fin.

2. Dans ses observations antérieures, la commission a relevé l'indication fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires en 1992, selon laquelle les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969, dont elle avait demandé les textes, sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

La commission a noté que le texte de la loi no 5 de 1991 n'avait pas été inclus dans la liste des textes communiqués par le gouvernement et que l'article 35 de la loi no 20 de 1991 prévoit, en des termes généraux, que toute législation contraire se trouve modifiée. Elle a également relevé que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont expressément mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet.

En l'absence d'une réponse, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des arrêtés de 1969 et de toutes dispositions portant abrogation desdits arrêtés, ainsi que copie de la loi no 5 de 1991 du Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou éxonomique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. La commission a noté les indications fournies par le gouvernement en 1992 selon lesquelles la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés; qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année et que les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et celles du Code pénal seront modifiées. La commission espère que les modifications envisagées préciseront l'exemption du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou de sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques et supprimeront le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de modification entrepris et de fournir les textes pertinents. 2. La commission a noté les indications fournies par le gouvernement en 1992 selon lesquelles les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969 dont elle avait demandé les textes sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. Elle observe que la loi no 20 de 1991 établit en termes généraux à l'article 35 que toutes les lois contraires sont modifiées. Elle constate par ailleurs que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont mentionnés expressément à l'article 5 (A) (8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet. La commission constate que le texte de la loi no 5 de 1991 n'a pas été inclus dans la liste des textes que le gouvernement a communiqués. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi et les autres textes précédemment demandés, notamment le Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou éxonomique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés; qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année et que les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et celles du Code pénal seront modifiées.

La commission espère que les modifications envisagées préciseront l'exemption du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou de sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques et supprimeront le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de modification entrepris et de fournir les textes pertinents.

2. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon lesquels les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969 dont elle avait demandé les textes sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

Elle observe que la loi no 20 de 1991 établit en termes généraux à l'article 35 que toutes les lois contraires sont modifiées. Elle constate par ailleurs que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont mentionnés expressément à l'article 5 (A) (8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet.

La commission constate que le texte de la loi no 5 de 1991 n'a pas été inclus dans la liste des textes que le gouvernement a communiqués. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi et les autres textes précédemment demandés, notamment le Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission a indiqué aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun. La commission a souligné toutefois que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes protégées par la convention: dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail en vertu desquels, bien que la commission nationale ne soit pas convaincue de la nécessité de supprimer l'obligation de travailler qui, à son avis, permet la réinsertion professionnelle des prisonniers et ne représente pas un travail, il est recommandé de modifier la législation de manière à prévoir que le prisonnier pourra travailler, s'il le désire.

Relevant que le gouvernement avait déjà mentionné une réforme législative semblable dans son rapport reçu en 1988, la commission espère que le gouvernement communiquera à brève échéance des informations sur les modifications législatives adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie des textes suivants mentionnés précédemment: "Livre vert" sur les droits de l'homme; arrêtés du Conseil supérieur de la révolution en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a pris note, toutefois, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. La commission note que, dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental a indiqué qu'un "livre vert" sur les droits de l'homme portant sur toutes les conventions relatives aux droits de l'homme avait été envoyé au Congrès général du peuple et serait soumis au Bureau, ainsi que tous les textes qui devraient être modifiés à l'avenir.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les textes susmentionnés et fournira des informations complètes et détaillées sur les points ci-après qu'elle avait soulevés dans son observation précédente:

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Elle avait également demandé des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre d'autres dispositions dudit code, afin de s'assurer du respect de la convention.

La commission avait noté avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon lesquelles un comité tripartite a été établi au niveau national pour examiner ses commentaires et, bien qu'il soit de l'opinion que le travail accompli par les prisonniers leur permet d'apprendre un métier qui pourrait leur être utile à leur libération, n'en reconnaît pas moins les obligations qui découlent de la convention et a recommandé par conséquent que la législation nationale soit mise en harmonie avec la convention afin d'assurer la liberté des intéressés pour ce qui est du travail.

La commission a souligné aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun, mais que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes, en nombre limité, protégées par cette convention. Dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Dans de nombreux pays, la loi reconnaît traditionnellement aux prisonniers condamnés pour certains délits politiques un statut spécial, qui les libère du travail pénitentiaire imposé aux criminels de droit commun, tout en leur accordant la possibilité de travailler sur leur demande. La commission attend avec intérêt l'adoption des modifications législatives annoncées par le gouvernement pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention à l'égard des personnes condamnées en application des dispositions en cause de la loi sur les publications et du Code pénal. En attendant ces modifications, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique (y compris le texte des décisions judiciaires qui en définissent la portée) des articles 237 et 238 du Code pénal, ainsi que des articles 175, 195, 206, 207, 220, 221, 245 et 291 de ce code.

2. Communication de textes législatifs. Depuis un certain nombre d'années, la commission a prié le gouvernement: a) de fournir le texte des arrêtés du Conseil supérieur de la révolution, en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; b) de communiquer tous textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques. La commission espère que ces textes seront bientôt communiqués, afin qu'elle puisse s'assurer du respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: . . . La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 1988, ainsi que de sa déclaration à la Commission de la Conférence de 1987 et de la discussion qui y a suivi. 1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires publics ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Elle avait également demandé des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre d'autres dispositions dudit code, afin de s'assurer du respect de la convention. La commission a noté avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon lesquelles un comité tripartite a été établi au niveau national pour examiner ses commentaires et, bien qu'il soit de l'opinion que le travail accompli par les prisonniers leur permet d'apprendre un métier qui pourrait leur être utile à leur libération, n'en reconnaît pas moins les obligations qui découlent de la convention et a recommandé par conséquent que la législation nationale soit mise en harmonie avec la convention afin d'assurer la liberté des intéressés au regard du travail. La commission a souligné aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun, mais que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes, en nombre limité, protégées par cette convention. Dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Dans de nombreux pays, la loi reconnaît traditionnellement aux prisonniers condamnés pour certains délits politiques un statut spécial, qui les libère du travail pénitentiaire imposé aux criminels de droit commun, tout en leur accordant la possibilité de travailler sur leur demande. La commission attend avec intérêt l'adoption des modifications législatives annoncées par le gouvernement pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention à l'égard des personnes condamnées en application des dispositions en cause de la loi sur les publications et du Code pénal. En attendant ces modifications, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique (y compris le texte des décisions judiciaires qui en définissent la portée) des articles 237 et 238 du Code pénal, ainsi que des articles 175, 195, 206, 207, 220, 221, 245 et 291 de ce code. 2. Communication de textes législatifs. Depuis un certain nombre d'années, la commission a prié le gouvernement: a) de fournir le texte des arrêtés du Conseil supérieur de la révolution, en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; b) de communiquer tous textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques. Elle espère que ces textes seront bientôt communiqués, afin qu'elle puisse s'assurer du respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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