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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note avec profonde préoccupation le constat du gouvernement que l’absence de législation sur la sécurité et la santé dans la manutention portuaire, demandée par la commission depuis plusieurs années, est une des causes de l’explosion dramatique survenue dans le port de Beyrouth en août 2020. La commission rappelle que cette explosion est survenue dans un hangar stockant du nitrate d’ammonium dans la zone portuaire et a ravagé des infrastructures essentielles des ouvrages portuaires et provoqué de graves dégâts dans les zones commerciales et résidentielles situées dans le rayon de l’onde de choc. Selon les chiffres officiels, cette catastrophe a fait plus de 235 morts et 6 500 blessés. Le gouvernent indique son intention de transmettre copie du recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016) à la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. La commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour l’adoption de textes législatifs ou réglementaires visant à assurer la santé et la sécurité dans la manutention portuaire et de leur mise en œuvre.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs. Notant avec préoccupation l’indication du gouvernement que la coopération entre les travailleurs et les employeurs est quasiment inexistante, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour engager des consultations et assurer la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur l’adoption des textes législatifs et réglementaires dans ce sens.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons.Notant le constat du gouvernement sur l’absence de couloirs visibles dans le port de Tripoli et sur la nécessité d’en déterminer lors de la reconstruction du port de Beyrouth,la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de mesures concrètes pour l’aménagement de couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention, ainsi que des couloirs séparés à l’usage des piétons dans l’ensemble des ports nationaux.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note que le décret no 700 du 25 mai 1955 qui interdisait l’emploi d’adolescents avant l’âge de 17 ans sur les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique a été abrogé. Le gouvernement se réfère au décret no 8987 de 2012 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission observe que les adolescents d’au moins 16 ans pourront être employés à des types de travail énumérés à l’annexe 2 dudit décret, au nombre desquels figurent le travail avec des machines mobiles, la conduite d’une machine d’équipements et d’outils, quel que soit le moyen de transport, à condition que la protection de leur santé physique et mentale et de leur moralité soit pleinement assurée et qu’ils aient reçu, dans le domaine d’activité correspondant, une instruction spécifique ou une formation professionnelle appropriée. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention requiert que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manutention ne peut être confiée qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre sa réglementation conforme à cette prescription de la convention dans le secteur portuaire et de faire état de tout progrès à cet égard.
Absence d’information sur l’effet donné à plusieurs dispositions de la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’ordonnance no 31/1 du 26 janvier 1996 portant homologation de la réglementation des ports et des quais libanais. Il se réfère également à une liste de bulletins publiés par la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. Cependant la commission observe que ces textes et bulletins ne comportent pas des dispositions qui donnent effet aux articles suivantes de la convention: article 1 (définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (définitions); article 6, paragraphe 1a) et b), et paragraphe 2 (mesures destinées à assurer la sécurité des dockers et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 27 (les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (plans de gréement); article 29 (construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (protection contre le bruit excessif); article 35 (évacuation des blessés); article 36 (examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41a) et b) (obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); et article 42 (délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission s’attend à ce que toute nouvelle législation ou réglementation nationale que le gouvernement adoptera en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les accidents dans la manutention portuaire inclura des dispositions spécifiques concernant tous les articles susmentionnés de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Compte tenu de l’importante l’explosion survenue dans le port de Beyrouth en 2020, la commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures concrètes afin de renforcer les inspections en matière de sécurité et santé dans les manutentions portuaires et espère qu’il fera état des progrès à cet égard. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) transmises dans le rapport de 2017 du gouvernement, appelant à l’application aux travailleurs portuaires du décret no 11802 (du 3 janvier 2004) sur l’organisation de la prévention, la sécurité et la santé au travail.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note le rapport de 2017 du gouvernement dans lequel il indique que le ministère du Travail a demandé dès juillet 2017 les informations concernant l’application de la convention à la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. La commission note qu’aucune information n’a été reçue à cet égard. La commission se voit donc obligée de rappeler que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, même si les dispositions de la convention deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu du décret no 90 du 16 septembre 1983, ces dispositions exigent que des lois et règlements soient adoptés. À cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016) qui pouvait fournir des orientations pratiques dans l’élaboration d’une législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces articles de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention était différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles étaient toutes insatisfaisantes.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour que soient prévus dans tous les ports des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention, ainsi que des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et la certification des appareils de levage et accessoires de manutention sur un navire. Le gouvernement s’était référé à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime, sans autre précision, pour indiquer l’application de cet article de la convention.La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 86/LR et de fournir toute autre information qu’il considère utile sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport de 2007 du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique (décret no 700 du 25 mai 1955). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de cet article de la convention l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention est fixé à 18 ans.La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention dans le secteur portuaire et de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission rappelle qu’elle ne dispose toujours pas d’information suffisante du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (définitions); article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 (mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (plans de gréement); article 29 (construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (protection contre le bruit excessif); article 35 (évacuation des blessés); article 36 (examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); et article 42 (délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention).La commission prie le gouvernement de faire état de manière détaillée, notamment en renvoyant aux textes législatifs et réglementaires applicables, de la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) transmises dans le rapport de 2017 du gouvernement, appelant à l’application aux travailleurs portuaires du décret no 11802 (du 3 janvier 2004) sur l’organisation de la prévention, la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note le rapport de 2017 du gouvernement dans lequel il indique que le ministère du Travail a demandé dès juillet 2017 les informations concernant l’application de la convention à la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. La commission note qu’aucune information n’a été reçue à cet égard. La commission se voit donc obligée de rappeler que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, même si les dispositions de la convention deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu du décret no 90 du 16 septembre 1983, ces dispositions exigent que des lois et règlements soient adoptés. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016) qui pouvait fournir des orientations pratiques dans l’élaboration d’une législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces articles de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention était différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles étaient toutes insatisfaisantes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour que soient prévus dans tous les ports des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention, ainsi que des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et la certification des appareils de levage et accessoires de manutention sur un navire. Le gouvernement s’était référé à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime, sans autre précision, pour indiquer l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 86/LR et de fournir toute autre information qu’il considère utile sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport de 2007 du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique (décret no 700 du 25 mai 1955). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de cet article de la convention l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention est fixé à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention dans le secteur portuaire et de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission rappelle qu’elle ne dispose toujours pas d’information suffisante du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (définitions); article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 (mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (plans de gréement); article 29 (construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (protection contre le bruit excessif); article 35 (évacuation des blessés); article 36 (examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); et article 42 (délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie le gouvernement de faire état de manière détaillée, notamment en renvoyant aux textes législatifs et réglementaires applicables, de la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état que de quelques avancées positives en matière de sécurité et de santé au travail dans les deux principaux ports du Liban (à savoir Beyrouth et Tripoli) et ne fournit pas les informations demandées dans ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur l’application de la convention et en particulier des informations transmises par le ministère des Travaux publics et du Transport, Direction générale du transport terrestre et maritime, dans deux correspondances du 24 juin 2006 portant le no 4772/6, et du 6 juillet 2007 portant le no 4269/6.
Articles 4 et 5 de la convention. Application des dispositions de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que «la ratification et la publication des conventions et traités internationaux donnent force de loi à leurs dispositions. Lorsque les dispositions des conventions et traités internationaux entrent en conflit avec les dispositions de la législation nationale, ce sont les premières qui prévalent» (Code de procédure civile/décret législatif no 90 du 16 septembre 1983, dans sa teneur modifiée). La commission souhaiterait rappeler à ce propos que les conventions internationales du travail ne sont pas directement applicables en droit interne, et que les Etats qui les ratifient ont donc l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec leurs dispositions. De manière plus particulière, les dispositions de la convention, même si elles deviennent partie intégrante de la législation nationale conformément au décret no 90 susmentionné, exigent néanmoins que des lois et des règlements soient adoptés comme le stipulent les dispositions de la convention. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005), qui pourrait servir de base à l’élaboration prochaine de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le gouvernement n’a pas trouvé satisfaisantes les indications données par l’administration des ports sur l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention est différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles sont toutes insatisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des dispositions sont prises pour qu’il y ait des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention et des couloirs séparés à l’usage des piétons dans les ports, conformément à cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et les examens. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, comportant une référence à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime sans aucune autre indication sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette ordonnance, en vue de lui permettre d’évaluer l’application de cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. Le gouvernement se réfère à ce propos au décret no 700 du 25 mai 1955 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents de moins de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention fixe à 18 ans l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision au sujet des mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (Définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (Définitions); article 6, paragraphes 1 a), b), et 2) (Mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port, et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (Transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (Règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (Mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (Inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (Les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (Plans de gréement); article 29 (Construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (Mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (Les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (Protection contre le bruit excessif); article 35 (Evacuation des blessés); article 36 (Examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (Comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (Obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); article 42 (Délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant l’application pratique des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée au Liban et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les lois donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés, et de joindre les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur l’application de la convention et en particulier des informations transmises par le ministère des Travaux publics et du Transport, Direction générale du transport terrestre et maritime, dans deux correspondances du 24 juin 2006 portant le no 4772/6, et du 6 juillet 2007 portant le no 4269/6.
Articles 4 et 5 de la convention. Application des dispositions de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que «la ratification et la publication des conventions et traités internationaux donnent force de loi à leurs dispositions. Lorsque les dispositions des conventions et traités internationaux entrent en conflit avec les dispositions de la législation nationale, ce sont les premières qui prévalent» (Code de procédure civile/décret législatif no 90 du 16 septembre 1983, dans sa teneur modifiée). La commission souhaiterait rappeler à ce propos que les conventions internationales du travail ne sont pas directement applicables en droit interne, et que les Etats qui les ratifient ont donc l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec leurs dispositions. De manière plus particulière, les dispositions de la convention, même si elles deviennent partie intégrante de la législation nationale conformément au décret no 90 susmentionné, exigent néanmoins que des lois et des règlements soient adoptés comme le stipulent les dispositions de la convention. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005), qui pourrait servir de base à l’élaboration prochaine de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le gouvernement n’a pas trouvé satisfaisantes les indications données par l’administration des ports sur l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention est différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles sont toutes insatisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des dispositions sont prises pour qu’il y ait des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention et des couloirs séparés à l’usage des piétons dans les ports, conformément à cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et les examens. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, comportant une référence à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime sans aucune autre indication sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette ordonnance, en vue de lui permettre d’évaluer l’application de cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. Le gouvernement se réfère à ce propos au décret no 700 du 25 mai 1955 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents de moins de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention fixe à 18 ans l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision au sujet des mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (Définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (Définitions); article 6, paragraphes 1 a), b), et 2) (Mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port, et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (Transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (Règlements concernant les panneaux de cale); article 19 (Protection autour des ouvertures et des ponts, fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service); article 20 (Mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai); article 23 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (Inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (Les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (Plans de gréement); article 29 (Construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (Mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (Les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (Protection contre le bruit excessif); article 35 (Evacuation des blessés); article 36 (Examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (Comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (Obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); article 42 (Délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant l’application pratique des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée au Liban et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les lois donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés, et de joindre les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur l’application de la convention et en particulier des informations transmises par le ministère des Travaux publics et du Transport, Direction générale du transport terrestre et maritime, dans deux correspondances du 24 juin 2006 portant le no 4772/6, et du 6 juillet 2007 portant le no 4269/6.

2. Articles 4 et 5 de la convention. Application des dispositions de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que «la ratification et la publication des conventions et traités internationaux donnent force de loi à leurs dispositions. Lorsque les dispositions des conventions et traités internationaux entrent en conflit avec les dispositions de la législation nationale, ce sont les premières qui prévalent» (Code de procédure civile/décret législatif no 90 du 16 septembre 1983, dans sa teneur modifiée). La commission souhaiterait rappeler à ce propos que les conventions internationales du travail ne sont pas directement applicables en droit interne, et que les Etats qui les ratifient ont donc l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec leurs dispositions. De manière plus particulière, les dispositions de la convention, même si elles deviennent partie intégrante de la législation nationale conformément au décret no 90 susmentionné, exigent néanmoins que des lois et des règlements soient adoptés comme le stipulent les dispositions de la convention. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005), qui pourrait servir de base à l’élaboration prochaine de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention.

3. Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le gouvernement n’a pas trouvé satisfaisantes les indications données par l’administration des ports sur l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

4. Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention est différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles sont toutes insatisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des dispositions sont prises pour qu’il y ait des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention et des couloirs séparés à l’usage des piétons dans les ports, conformément à cet article de la convention.

5. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et les examens. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, comportant une référence à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime sans aucune autre indication sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette ordonnance, en vue de lui permettre d’évaluer l’application de cet article de la convention.

6. Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. Le gouvernement se réfère à ce propos au décret no 700 du 25 mai 1955 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents de moins de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention fixe à 18 ans l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

7. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune précision au sujet des mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (Définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (Définitions); article 6, paragraphes 1 a), b), et 2) (Mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port, et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (Transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (Règlements concernant les panneaux de cale); article 19 (Protection autour des ouvertures et des ponts, fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service); article 20 (Mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai); article 23 (Tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (Inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (Les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (Plans de gréement); article 29 (Construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (Mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (Les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (Protection contre le bruit excessif); article 35 (Evacuation des blessés); article 36 (Examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (Comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (Obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); article 42 (Délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

8. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant l’application pratique des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée au Liban et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les lois donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés, et de joindre les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.

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