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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives qui restreignent la liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Elle a noté en particulier l’article 40 (1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive. Elle a également noté les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’État; ainsi que l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, selon lequel la démission d’un agent de l’État n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, tout fonctionnaire peut présenter sa demande de démission à l’organe compétent et, faute de réponse dans les trois mois, la demande de démission est réputée acceptée. La commission observe toutefois que, dans le même article, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée et que, par conséquent, le service ne cesse pas automatiquement à l’expiration du délai de préavis. En outre, la commission mentionne à nouveau un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes à la convention, notamment: i) l’article 40 (1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive; ii) les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’État; et iii) l’article 364 du Code pénal, suivant lequel tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales qui empêchent la cessation de la relation d’emploi à durée indéterminée moyennant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions précitées soit en éliminant la possibilité de rejeter une démission présentée suite à un préavis d’une durée raisonnable, soit en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux situations d’urgence.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout détenu condamné à une peine de prison à perpétuité ou de moindre durée est tenu d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 prévoient que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées. La commission prend note de la loi no 104 de 1981 sur les prisons jointe au rapport du gouvernement. Elle note que, aux termes de l’article 18, les détenus travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. Elle note également que l’article 20 (modifié par la loi no 22 de 2002) dispose que les détenus peuvent exercer un travail à l’extérieur de la prison sous certaines conditions: i) l’institution pénitentiaire conclut un accord avec les autorités gouvernementales; ii) les articles 4 et 5 du Code du travail relatifs aux salaires, à la durée du travail, aux périodes de repos et aux jours fériés légaux s’appliquent. En outre, aux termes de l’article 20, les détenus qui travaillent bénéficient d’une couverture sociale conformément à l’article 8 de la loi no 39 de 1981 sur la retraite et la sécurité sociale.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées et dans quelles conditions.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
La commission note que l’article 11 (2) du Code du travail no 35 de 2015 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois en cas de violation des dispositions sur le travail forcé. Elle note en outre que la loi no 28 de 2012 contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 28 de 2012 contre la traite, qui définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. La commission a noté que, d’après les observations finales de 2015 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la traite des personnes et le travail forcé demeuraient des problèmes majeurs en Iraq. Le Comité des droits de l’homme a recommandé au gouvernement de s’assurer que toutes les affaires de traite et de travail forcé font l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs sont traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation et ont accès à un dispositif de protection, notamment à des centres d’accueil dotés de ressources suffisantes. Il devrait aussi prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les personnes qui ont été victimes de traite, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, ne soient pas punies pour des activités qu’elles ont menées du fait qu’elles étaient soumises à la traite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 6 du Code du travail de 2015 interdit le travail forcé sous toutes ses formes, y compris la traite des personnes et l’esclavage. Le gouvernement cite également la loi no 28 de 2012 contre la traite qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans pour les crimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes. La commission note par ailleurs que, selon plusieurs rapports des Nations Unies, notamment du Conseil des droits de l’homme en juin 2016 (A/HRC/32/CRP.2, paragr. 54-126), la traite de femmes et jeunes filles yézidies à des fins d’exploitation sexuelle et au travail reste importante dans ce pays. La commission observe en outre que, dans sa résolution no 2388 de 2017, le Conseil de sécurité réitère sa condamnation de tous les actes relevant de la traite, en particulier la vente ou le commerce de personnes, notamment de yézidis et de membres d’autres minorités religieuses ou ethniques, commis par l’autoproclamé État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, connu également sous le nom de Daech) (S/RES/2388, paragr. 10).Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 28 de 2012 contre la traite en indiquant le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a noté en particulier l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive. Elle a également noté les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; ainsi que l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, tout fonctionnaire peut présenter sa demande de démission à l’organe compétent et, faute de réponse dans les trois mois, la demande de démission est réputée acceptée. La commission observe toutefois que, dans le même article, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée et que, par conséquent, le service ne cesse pas automatiquement à l’expiration du délai de préavis. En outre, la commission mentionne à nouveau un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes à la convention, notamment: i) l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive; ii) les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; et iii) l’article 364 du Code pénal, suivant lequel tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales qui empêchent la cessation de la relation d’emploi à durée indéterminée moyennant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions précitées soit en éliminant la possibilité de rejeter une démission présentée suite à un préavis d’une durée raisonnable, soit en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux situations d’urgence.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout détenu condamné à une peine de prison à perpétuité ou de moindre durée est tenu d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 prévoient que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées.
La commission prend note de la loi no 104 de 1981 sur les prisons jointe au rapport du gouvernement. Elle note que, aux termes de l’article 18, les détenus travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. Elle note également que l’article 20 (modifié par la loi no 22 de 2002) dispose que les détenus peuvent exercer un travail à l’extérieur de la prison sous certaines conditions: i) l’institution pénitentiaire conclut un accord avec les autorités gouvernementales; ii) les articles 4 et 5 du Code du travail relatifs aux salaires, à la durée du travail, aux périodes de repos et aux jours fériés légaux s’appliquent. En outre, aux termes de l’article 20, les détenus qui travaillent bénéficient d’une couverture sociale conformément à l’article 8 de la loi no 39 de 1981 sur la retraite et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées et dans quelles conditions.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
La commission note que l’article 11(2) du Code du travail no 35 de 2015 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois en cas de violation des dispositions sur le travail forcé. Elle note en outre que la loi no 28 de 2012 contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 28 de 2012 contre la traite, qui définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. La commission a noté que, d’après les observations finales de 2015 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la traite des personnes et le travail forcé demeuraient des problèmes majeurs en Iraq. Le Comité des droits de l’homme a recommandé au gouvernement de s’assurer que toutes les affaires de traite et de travail forcé font l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs sont traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation et ont accès à un dispositif de protection, notamment à des centres d’accueil dotés de ressources suffisantes. Il devrait aussi prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les personnes qui ont été victimes de traite, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, ne soient pas punies pour des activités qu’elles ont menées du fait qu’elles étaient soumises à la traite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 6 du Code du travail de 2015 interdit le travail forcé sous toutes ses formes, y compris la traite des personnes et l’esclavage. Le gouvernement cite également la loi no 28 de 2012 contre la traite qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans pour les crimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes. La commission note par ailleurs que, selon plusieurs rapports des Nations Unies, notamment du Conseil des droits de l’homme en juin 2016 (A/HRC/32/CRP.2, paragr. 54-126), la traite de femmes et jeunes filles yézidies à des fins d’exploitation sexuelle et au travail reste importante dans ce pays. La commission observe en outre que, dans sa résolution no 2388 de 2017, le Conseil de sécurité réitère sa condamnation de tous les actes relevant de la traite, en particulier la vente ou le commerce de personnes, notamment de yézidis et de membres d’autres minorités religieuses ou ethniques, commis par l’autoproclamé Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, connu également sous le nom de Daech) (S/RES/2388, paragr. 10). Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 28 de 2012 contre la traite en indiquant le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a noté en particulier l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive. Elle a également noté les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; et l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, elle a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Justice a été informé de la demande de la commission, et le gouvernement produira les informations pertinentes dès que possible. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de manière à garantir le droit des agents publics et des gens de mer de quitter leur emploi de leur propre initiative moyennant un préavis raisonnable.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout détenu condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 prévoient que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice a été informé de la demande de la commission et qu’il produira les informations pertinentes dès que possible. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires et de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail de 2015, qui abroge l’ordonnance no 89 de 2004, a été approuvé, et l’article 11(2) prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois en cas de violation des dispositions sur le travail forcé. Notant que, d’après ces informations, les peines prévues à l’encontre des auteurs de travail forcé peuvent se limiter à des peines de prison de courte durée, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal et du Code du travail dans la pratique afin de pouvoir s’assurer que des sanctions pénales efficaces et dissuasives sont appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 28 de 2012 contre la traite. Elle note en particulier que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. Selon l’article 2 de la loi, un haut comité de lutte contre la traite des êtres humains est également créé pour élaborer des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes. Enfin, l’article 11 prévoit que les victimes de la traite bénéficieront d’une réadaptation sociale, psychologique et physique, ainsi que d’une assistance financière et d’un hébergement temporaire en fonction de leur sexe et de leur âge.
La commission observe que, dans son rapport de mars 2015, l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué que les nombreux entretiens conduits avec des femmes et des jeunes filles yézidies échappées de leur captivité avec l’Etat islamique en Iraq et au Levant (ISIL) entre novembre 2014 et janvier 2015 ont permis d’obtenir des informations fiables sur des massacres, la réduction à l’esclavage systématique et largement répandue, y compris la vente de femmes, leur viol, leur réduction en esclavage sexuel, ainsi que des traitements inhumains et dégradants (A/HRC/28/18, paragr. 35).
La commission note également qu’en décembre 2015 le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par des informations selon lesquelles la traite des personnes et le travail forcé constituent encore d’importants problèmes en Iraq. Le comité a recommandé que le gouvernement s’assure que tous les cas de traite de personnes et de travail forcé fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de ces délits soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleine réparation et des moyens de protection, y compris un accès à des hébergements équipés de façon adéquate. Le gouvernement devrait également adopter les mesures nécessaires pour garantir que les victimes, en particulier celles de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ne soient pas sanctionnées pour des activités résultant de leur état de victimes de la traite (CCPR/C/IRQ/CO/5, paragr. 31 et 32). Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi contre la traite no 28 de 2012, en indiquant le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi, sont incompatibles avec la convention. Elle a noté en particulier: l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu desquels la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, le cas échéant, la décision de rejet est définitive. Elle a noté également les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
Notant que le rapport ne contient pas d’information sur cette question, la commission rappelle une fois encore que la loi sur le service civil permet à l’autorité compétente la possibilité de refuser la demande de démission et, s’agissant des officiers, la loi sur le service civil maritime considère cette décision de refus comme étant définitive. La commission estime que de telles dispositions empêchent les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.
La commission exprime le ferme espoir que les dispositions précitées pourront être amendées ou abrogées de manière à garantir aux agents publics et aux gens de mer la possibilité de démissionner dans un délai raisonnable soit moyennant un préavis, soit à des intervalles réguliers. Dans cette attente, prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de demandes de démissions présentées et le nombre de celles qui ont été refusées, en précisant les raisons ayant motivé de tels refus.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. En ce qui concerne les militaires de carrière et leur droit de quitter le service, en temps de paix, la commission a précédemment noté que, selon les articles 33 et 35, le militaire s’engage pour une période de service (y compris formation et études) pouvant aller jusqu’à vingt ans. Le militaire ne peut quitter son service avant la fin de cette période, et le ministre de la Défense peut reporter la demande de résiliation du contrat pour des raisons d’ordre public. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire obligatoire est gelé depuis 2003. Elle souligne, néanmoins, que les dispositions susmentionnées couvrent les officiers militaires et les membres des forces armées de carrière, ces derniers ne pouvant manifestement pas démissionner, même après une certaine période de service pouvant aller jusqu’à vingt ans. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention liées au service militaire obligatoire ne sauraient être invoquées pour priver les militaires de carrière de leur droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un délai de préavis raisonnable.
Se référant aux développements qui précèdent, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique est garantie au personnel militaire de carrière la possibilité de quitter le service en temps de paix avant l’expiration de cette période de service (pouvant aller jusqu’à vingt ans) soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un délai de préavis raisonnable, soit en remboursant une partie des frais de formation pris en charge par l’Etat.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout prisonnier condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 précisent que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur cette question, la commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires ainsi que de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi.
La commission a souligné que cet article ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention en vertu duquel le fait d’imposer du travail forcé doit être passible de sanctions pénales, quel que soit le statut de la personne ayant imposé le travail et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées.
La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de modification du Code du travail et indique qu’il déploie tous les efforts pour assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi, sont incompatibles avec la convention. Elle a noté en particulier: l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu desquels la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, le cas échéant, la décision de rejet est définitive; les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté qu’en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les employés du secteur public, y compris les membres des forces armées, sont libres de quitter leur emploi ou de démissionner quand ils le souhaitent, dans le respect des règles établies dans la loi sur le service civil.
La commission rappelle que la loi sur le service civil offre à l’autorité compétente la possibilité de refuser la demande de démission et, s’agissant des officiers, la loi sur le service civil maritime considère cette décision de refus comme étant définitive. La commission estime que de telles dispositions empêchent les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.
La commission espère que le gouvernement pourra revoir l’ensemble des dispositions précitées de manière à garantir aux personnes couvertes par ces dispositions la possibilité de démissionner dans un délai raisonnable, soit moyennant un préavis, soit à des intervalles régulières. Dans cette attente, prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de demandes de démissions présentées et le nombre de celles qui ont été refusées, en précisant les raisons ayant motivé de tels refus.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 3 du 2 août 2010 sur le service militaire et la retraite des militaires. Elle relève que, selon les articles 33 et 35, le militaire s’engage pour une période de service (y compris formation et études) pouvant aller jusqu’à vingt ans. Le militaire ne peut quitter son service avant la fin de cette période, et le ministre de la Défense peut reporter la demande de résiliation du contrat pour des raisons d’ordre public.
Se référant aux développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique est garantie au personnel militaire de carrière la possibilité de quitter le service en temps de paix avant l’expiration de cette période de vingt ans, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un délai de préavis raisonnable, soit en remboursant une partie des frais de formation pris en charge par l’Etat.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. La commission note que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout prisonnier condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle note également que les articles 88 et 89 précisent que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires ainsi que de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a souligné que cet article ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention en vertu duquel le fait d’imposer du travail forcé doit être passible de sanctions pénales, quel que soit le statut de la personne ayant imposé le travail et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées.
Dans son rapport, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 325 du Code pénal et précise que l’article 5, paragraphe 2, du projet de Code du travail traite de l’élimination de toutes les formes de travail forcé. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision du Code du travail, le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années pour y inclure des dispositions sanctionnant pénalement l’imposition de travail forcé et ainsi garantir que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé soient passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission signale que sont incompatibles avec la convention diverses restrictions à la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a relevé que, en particulier, en vertu de l’article 40(1) de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, en vertu de l’article 40(2), une telle décision de rejet est définitive. Les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat. La commission a également noté que, en vertu de l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, la démission d’un agent de l’Etat n’est pas valide tant qu’elle n’a pas été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service considéré. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention.

Tout en notant que le gouvernement donne l’assurance qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire à son obligation d’assurer l’application effective de la convention et modifier la législation, à commencer par l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susvisées seront prochainement amendées ou abrogées, de manière à garantir le droit des fonctionnaires et des gens de mer de quitter leur emploi de leur propre initiative, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Rappelant à cet égard que le personnel de carrière des forces armées ne saurait se voir nier le droit, en temps de paix, de quitter le service de sa propre initiative, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant la démission des officiers et autres membres du personnel de carrière des armées. Elle se réfère également à ce sujet aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Iraq.

Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 325 du Code pénal, auquel le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises dans ses rapports, ne fait encourir de peines d’emprisonnement, telles que prévues par les lois et règlements, qu’aux fonctionnaires ou personnes exerçant une charge publique coupables d’avoir imposé du travail forcé dans des circonstances autres que dans l’intérêt public. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire doit être poursuivie comme une infraction pénale, la sanction devant être appliquée dès lors que du travail forcé a été imposé, quel que soit le statut de la personne qui l’a imposé et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que l’imposition de travail forcé ou obligatoire soit sanctionnée puisse être punie également dans les cas qui ne rentrent pas dans le champ de l’article 325 du Code pénal, notamment lorsque ledit travail forcé ou obligatoire a été imposé par des particuliers ou des personnes morales.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Restrictions concernant la liberté des travailleurs de quitter leur emploi

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d’années au titre des conventions nos 29 et 105, la commission a appelé l’attention sur les restrictions imposées, dans l’ensemble de l’économie, à la liberté de quitter son emploi moyennant préavis, restrictions à l’appui desquelles des sanctions pénales et autres sont prévues.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de restrictions au droit des travailleurs de mettre fin à leur service dans les conditions prévues à l’article 36 du Code du travail (no 71 de 1987), article qui concerne la résiliation des contrats de travail. Aux termes de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur en décide ainsi, sous réserve que l’intéressé(e) a donnéà son employeur un préavis par écrit au moins 30 jours avant la date retenue. Le gouvernement ajoute que les membres des forces armées ne rentrent pas dans le champ de ces dispositions.

La commission a pris bonne note de ces dispositions. Elle doit cependant souligner une fois de plus qu’aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 150 du 19 mars 1987 les droits et obligations des agents de l’Etat s’appliquent également à l’ensemble des travailleurs des départements d’Etat et du secteur socialiste, de sorte que ces travailleurs ne rentrent plus dans le champ d’application de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail mais que les dispositions ci-après leur sont applicables:

-  l’article 35 de la loi (no 24 de 1960) sur le service civil, qui dispose que la démission d’un agent de l’Etat n’est pas recevable tant qu’elle n’est pas acceptée par décision de l’autorité compétente;

-  la résolution no 521 du 7 mai 1983 du Conseil du commandement révolutionnaire, en vertu de laquelle la démission d’agents de l’Etat iraquien nommés dans les départements d’Etat des secteurs socialistes ou mixtes ne peut être acceptée avant l’accomplissement de dix ans de service. Ce texte fait en outre obligation à l’agent de l’Etat démissionnaire de prendre à sa charge les frais afférents à l’ensemble des études accomplies avant sa nomination ou pendant sa période de service;

-  la résolution no 700 du 13 mai 1980, aux termes de laquelle l’agent de l’Etat qui démissionne sans l’approbation du département est en outre déchu des droits issus du service accompli;

-  seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition, en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987;

-  des restrictions à la démission s’appliquent également aux officiers et gens de mer civils, en vertu de l’article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, ainsi qu’à diverses catégories d’agents de l’Etat en vertu des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989;

-  enfin, aux termes de l’article 364 du Code pénal de l’Iraq, tout fonctionnaire et toute personne exerçant une charge publique sont passibles d’une peine d’emprisonnement, notamment s’ils quittent leur travail, même après avoir démissionné, si cela risque d’entraîner la paralysie d’un service public.

Se référant aux commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, aussi bien au titre de la présente convention que de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission doit, une fois de plus, souligner que des dispositions statutaires empêchant les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec les conventions relatives au travail forcé. Cela concerne les travailleurs de l’ensemble des secteurs socialistes et mixtes, de même que les fonctionnaires publics et, en temps de paix, les militaires de carrière, lesquels doivent tous rester libres de mettre fin à leur emploi ou engagement, moyennant un préavis raisonnable. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Restrictions concernant la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d’années au titre des conventions nos 29 et 105, la commission a appelé l’attention sur les restrictions imposées, dans l’ensemble de l’économie, à la liberté de quitter son emploi moyennant préavis, restrictions à l’appui desquelles des sanctions pénales et autres sont prévues.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de restrictions au droit des travailleurs de mettre fin à leur service dans les conditions prévues à l’article 36 du Code du travail (no 71 de 1987), article qui concerne la résiliation des contrats de travail. Aux termes de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur en décide ainsi, sous réserve que l’intéressé(e) a donnéà son employeur un préavis par écrit au moins 30 jours avant la date retenue. Le gouvernement ajoute que les membres des forces armées ne rentrent pas dans le champ de ces dispositions.

La commission a pris bonne note de ces dispositions. Elle doit cependant souligner une fois de plus qu’aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 150 du 19 mars 1987 les droits et obligations des agents de l’Etat s’appliquent également à l’ensemble des travailleurs des départements d’Etat et du secteur socialiste, de sorte que ces travailleurs ne rentrent plus dans le champ d’application de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail mais que les dispositions ci-après leur sont applicables:

-  l’article 35 de la loi (no 24 de 1960) sur le service civil, qui dispose que la démission d’un agent de l’Etat n’est pas recevable tant qu’elle n’est pas acceptée par décision de l’autorité compétente;

-  la résolution no 521 du 7 mai 1983 du Conseil du commandement révolutionnaire, en vertu de laquelle la démission d’agents de l’Etat iraquien nommés dans les départements d’Etat des secteurs socialistes ou mixtes ne peut être acceptée avant l’accomplissement de dix ans de service. Ce texte fait en outre obligation à l’agent de l’Etat démissionnaire de prendre à sa charge les frais afférents à l’ensemble des études accomplies avant sa nomination ou pendant sa période de service;

-  la résolution no 700 du 13 mai 1980, aux termes de laquelle l’agent de l’Etat qui démissionne sans l’approbation du département est en outre déchu des droits issus du service accompli;

-  seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition, en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987;

-  des restrictions à la démission s’appliquent également aux officiers et gens de mer civils, en vertu de l’article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, ainsi qu’à diverses catégories d’agents de l’Etat en vertu des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989;

-  enfin, aux termes de l’article 364 du Code pénal de l’Iraq, tout fonctionnaire et toute personne exerçant une charge publique sont passibles d’une peine d’emprisonnement, notamment s’ils quittent leur travail, même après avoir démissionné, si cela risque d’entraîner la paralysie d’un service public.

Se référant aux commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, aussi bien au titre de la présente convention que de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission doit, une fois de plus, souligner que des dispositions statutaires empêchant les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec les conventions relatives au travail forcé. Cela concerne les travailleurs de l’ensemble des secteurs socialistes et mixtes, de même que les fonctionnaires publics et, en temps de paix, les militaires de carrière, lesquels doivent tous rester libres de mettre fin à leur emploi ou engagement, moyennant un préavis raisonnable. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission a fait référence aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, concernant le caractère incompatible avec la convention de diverses restrictions imposées à la liberté des travailleurs pour mettre un terme à leur contrat de travail. Elle a noté en particulier qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, de la loi no 201 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée à titre définitif. Les dispositions des résolutions no 917 de 1988 et no 550 de 1989 et de la loi no 1 de 1975 semblent autoriser un tel refus. Bien qu'il soit tenu dûment compte des assurances du gouvernement qui affirme qu'aucune démission n'a jamais été refusée, la commission souhaiterait qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer que la législation donne effet à l'interdiction de tout travail obligatoire ou forcé, et qu'il soit possible de démissionner moyennant un préavis raisonnable. Il est prié de communiquer des informations sur ce sujet dans son prochain rapport.

2. La commission demande de nouveau copie du règlement régissant le Programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 96 de 1987. Elle saurait gré au gouvernement de lui décrire le fonctionnement de ce programme. Cela lui permettrait de vérifier s'il est compatible avec la convention (à ce propos, voir notamment le paragraphe 54 de l'étude d'ensemble de 1979).

3. La commission a de nouveau pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers sont libres de quitter le pays à la fin de leur période de contrat. Elle souhaiterait toutefois recevoir copie de la loi no 118 de 1978 relative à la résidence des étrangers, pour s'assurer qu'elle est bien conforme aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 25. 4. La commission rappelle que l'article 325 du Code pénal (no 11 de 1969) prévoit que le délit d'exaction de travail forcé n'est constitué que dans des cas limités, dans le secteur public. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les sanctions sont prévues et appliquées pour assurer la conformité avec les termes de cet article, en particulier dans les cas ne relevant pas du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions restreignant la liberté des personnes au service de l'Etat de démissionner.

La commission a relevé qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée et qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, la décision de refus est définitive.

En vertu de la résolution no 917 de 1988, l'autorité compétente peut accepter la démission d'un officier démobilisé qui souhaite quitter la fonction publique après quinze ans de services au moins. En vertu de la résolution 550 de 1989, l'autorité peut accepter la démission d'un officier ayant accompli moins de quinze ans de service et le dispenser du remboursement des frais d'études.

La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993 selon lesquelles l'article 40 de la loi no 201 de 1975 autorise les officiers et les marins à démissionner étant donné qu'ils sont considérés comme des fonctionnaires de l'Etat, occupant un poste inscrit dans les cadres de la fonction publique. Le gouvernement indique que leur relation avec les services qui les emploient est une relation statutaire et ce principe s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique dans sa teneur modifiée. Pour le gouvernement, les dispositions des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 confirment la disposition de l'article 40.

La commission observe toutefois que le libellé de l'article 40 de la loi no 201 de 1975 permet de refuser une démission et que ce refus est définitif.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté des officiers et marins de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission s'est également référée à la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires, et elle a demandé au gouvernement de communiquer les dispositions régissant le droit du personnel militaire de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis raisonnable.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées.

La commission rappelle également ses commentaires sous la convention no 105 concernant la résolution 700 du 13 mai 1980.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la loi no 96 de 1987 confie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 183 de 1978.

La commission a pris connaissance des statuts de la Fédération générale des jeunes iraquiens communiqués par le gouvernement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règles et réglementations officiels adoptés en vue de l'application du programme.

3. Article 25 de la convention. La commission, dans ses demandes précédentes, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées.

La commission a noté que le gouvernement se réfère à l'article 325 du Code pénal no 11 de 1969 rendant punissable d'emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargés d'un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l'intérêt public prévues par les lois ou règlements, ou exigées par l'état de nécessité, ou qui exige d'eux un travail dans d'autres cas que ceux prévus par la loi.

Etant donné qu'en vertu de l'article 25 de la convention est passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire de la part de quiconque, quel que soit son statut, et non seulement pour des activités publiques, mais également pour des activités privées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour punir l'exaction de travail forcé ou obligatoire dans les cas autres que ceux visés à l'article 325 du Code pénal.

La commission prie d'autre part le gouvernement de préciser quelles activités sont considérées comme d'intérêt public, et de communiquer les textes applicables en l'espèce.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la possibilité pour les travailleurs étrangers de quitter le pays, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993 selon laquelle aucune restriction empêche ces travailleurs, lorsque leur contrat ou leur travail s'achève, de quitter leur emploi, conformément à l'article 36 du Code du travail, et les services compétents accordent au travailleur, qui en fait la demande, un visa de sortie.

La commission prend acte de cette déclaration. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi no 118 de 1978 et de la réglementation connexe, ainsi que de toute disposition légale pertinente en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions restreignant la liberté des personnes au service de l'Etat de démissionner.

La commission a relevé qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée et qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, la décision de refus est définitive.

En vertu de la résolution no 917 de 1988, l'autorité compétente peut accepter la démission d'un officier démobilisé qui souhaite quitter la fonction publique après quinze ans de services au moins. En vertu de la résolution 550 de 1989, l'autorité peut accepter la démission d'un officier ayant accompli moins de quinze ans de service et le dispenser du remboursement des frais d'études.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 40 de la loi no 201 de 1975 autorise les officiers et les marins à démissionner étant donné qu'ils sont considérés comme des fonctionnaires de l'Etat, occupant un poste inscrit dans les cadres de la fonction publique. Le gouvernement indique que leur relation avec les services qui les emploient est une relation statutaire et ce principe s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique dans sa teneur modifiée. Pour le gouvernement, les dispositions des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 confirment la disposition de l'article 40.

La commission observe toutefois que le libellé de l'article 40 de la loi no 201 de 1975 permet de refuser une démission et que ce refus est définitif.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté des officiers et marins de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission s'est également référée à la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires, et elle a demandé au gouvernement de communiquer les dispositions régissant le droit du personnel militaire de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis raisonnable.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées.

La commission rappelle également ses commentaires sous la convention no 105 concernant la résolution 700 du 13 mai 1980.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la loi no 96 de 1987 confie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 183 de 1978.

La commission a pris connaissance des statuts de la Fédération générale des jeunes iraquiens communiqués par le gouvernement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règles et réglementations officiels adoptés en vue de l'application du programme.

3. Article 25 de la convention. La commission, dans ses demandes précédentes, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées.

La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 325 du Code pénal no 11 de 1969 rendant punissable d'emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargés d'un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l'intérêt public prévues par les lois ou règlements, ou exigées par l'état de nécessité, ou qui exige d'eux un travail dans d'autres cas que ceux prévus par la loi.

Etant donné qu'en vertu de l'article 25 de la convention est passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire de la part de quiconque, quel que soit son statut, et non seulement pour des activités publiques, mais également pour des activités privées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour punir l'exaction de travail forcé ou obligatoire dans les cas autres que ceux visés à l'article 325 du Code pénal.

La commission prie d'autre part le gouvernement de préciser quelles activités sont considérées comme d'intérêt public, et de communiquer les textes applicables en l'espèce.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la possibilité pour les travailleurs étrangers de quitter le pays, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport qu'aucune restriction empêche ces travailleurs, lorsque leur contrat ou leur travail s'achève, de quitter leur emploi, conformément à l'article 36 du Code du travail, et les services compétents accordent au travailleur, qui en fait la demande, un visa de sortie.

La commission prend acte de cette déclaration. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi no 118 de 1978 et de la réglementation connexe, ainsi que de toute disposition légale pertinente en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement reçu le 3 décembre 1991, ainsi que le rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration désigné pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution et portant notamment sur les conventions no 105 et no 29.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.

La commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 105.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée et qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, la décision de refus est définitive. Elle a exprimé l'espoir que cette loi soit modifiée pour permettre aux intéressés de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.

Dans son rapport le plus récent reçu en 1989, le gouvernement se réfère, en réponse aux commentaires de la commission, à la résolution no 917 de 1988 et à la résolution no 550 de 1989. Aux termes de la résolution no 917, un ministre compétent et un chef de département non lié à un ministère peuvent accepter la démission des officiers démobilisés du service militaire qui souhaitent quitter la fonction publique et mettre à la retraite les officiers démobilisés du service militaire qui souhaitent prendre leur retraite après 15 ans au moins de service pouvant être considérés aux fins de la pension. Aux termes de la résolution no 550, le ministre compétent et le chef de département non lié à un ministère peuvent accepter la démission d'un officier ayant accompli moins de 15 ans de service et le dispenser du remboursement des frais d'étude; ils peuvent mettre à la retraite un officier à sa demande après 15 ans au moins de service effectif.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 ont influé dans la pratique sur l'application de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil, et de donner des précisions sur tous les cas dans lesquels une demande de démission aurait été refusée. La commission prie également le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier ou d'abroger l'article 40, paragraphe 1, de la loi sur le service maritime civil.

2. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission, dans son dernier commentaire, avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique qui concernent la cessation de service dans les forces armées en temps de paix, en y joignant copie de la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires s'applique exclusivement au service militaire et il ne voit aucune raison de la fournir à la commission.

Aux paragraphes 67 à 73 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission a étudié les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et étaient incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions régissant le droit du personnel militaire de carrière de quitter le service en temps de paix moyennant un préavis raisonnable.

3. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si la responsabilité du Programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 183 de 1978, avait été conférée à un autre département ministériel, compte tenu de la suppression de la loi no 96 de 1987 du ministère de la Jeunesse, qui était précédemment en charge du Programme de formation de la jeunesse.

Dans son rapport, le gouvernement fait mention de la résolution no 755 de 1987 qui promulgue la loi no 96 de 1987 et qui, au titre de l'article 2, remplace le ministère de la Jeunesse par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en ce qui concerne le Programme de formation de la jeunesse. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règles ou réglementations adoptées à l'appui de l'application du programme.

4. Article 25 de la convention. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées. La commission relève que le gouvernement fait mention dans son rapport de l'article 53 de la loi du travail (no 71) de 1987. L'article 53 prévoit des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation du travail relatives à la protection des salaires, mais n'interdit pas le travail forcé. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées.

5. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer que tous les travailleurs étrangers souhaitant quitter le pays à la fin de leur période de contrat ou en cas de perte de leur emploi salarié pour lequel ils s'étaient offerts volontairement soient en mesure de le faire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi no 118 de 1978 concernant la résidence et la réglementation établie en la matière, les travailleurs étrangers peuvent quitter l'Iraq à la fin de leur période de contrat ou, s'ils le désirent, avant l'expiration de leur contrat d'emploi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des dispositions correspondantes de la loi no 118 de 1978 et de la réglementation connexe, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer que les personnes intéressées reçoivent les visas de sortie nécessaires.

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