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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guyana (Ratification: 1966)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi de lutte contre la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué qu’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite avait été organisée au profit de 300 volontaires. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création d’un groupe de travail ministériel sur la traite, auquel contribuent 16 administrations différentes. Elle note également qu’une unité spéciale chargée des affaires de traite a été constituée. Selon les statistiques du gouvernement, en 2016 et en 2017, 32 et 10 personnes respectivement ont été inculpées pour des faits présumés de traite, et 2 et 3 respectivement ont été condamnées. Le gouvernement déclare que, si le taux de condamnation est faible, l’équipe spéciale poursuit sa mission sans relâche. La commission note que, d’après le site Internet du Département de l’information publique, un Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, qui met l’accent sur la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat, a été lancé en janvier 2017. Elle note que le nouveau plan d’action prévoit une démarche d’aide, de protection et de réinsertion des victimes de la traite centrée sur les droits de ces victimes. Elle observe que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 2018, le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation et de formation ont été lancés, ces programmes incluant des lignes directrices sur l’audition des victimes, des formations spéciales pour la police et des campagnes de sensibilisation de la population sur la traite (CEDAW/C/GUY/9, paragr. 51 et 52).La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’encontre de ceux qui se livrent à la traite. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite de 2005, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites exercées et les sanctions imposées. Elle le prie en outre de donner des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, y compris sur les résultats obtenus.
2. Travailleurs migrants vulnérables à l’imposition d’un travail forcé. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté l’absence d’une politique et d’une stratégie en matière de migrations, étant donné le nombre croissant de migrants qui entrent au Guyana, pays à la fois d’origine, de destination et de transit de migrations de travailleurs pour l’emploi. Le CMW se déclare en outre préoccupé par les signalements de cas d’exploitation de travailleurs migrants, notamment de cas de servitude domestique, de travail forcé d’enfants et d’exploitation sexuelle commerciale, et par l’absence d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32).Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures visant à assurer que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions qui relèveraient du travail forcé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi de lutte contre la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué qu’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite avait été organisée au profit de 300 volontaires.
La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création d’un groupe de travail ministériel sur la traite, auquel contribuent 16 administrations différentes. Elle note également qu’une unité spéciale chargée des affaires de traite a été constituée. Selon les statistiques du gouvernement, en 2016 et en 2017, 32 et 10 personnes respectivement ont été inculpées pour des faits présumés de traite, et 2 et 3 respectivement ont été condamnées. Le gouvernement déclare que, si le taux de condamnation est faible, l’équipe spéciale poursuit sa mission sans relâche.
La commission note que, d’après le site Internet du Département de l’information publique, un Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, qui met l’accent sur la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat, a été lancé en janvier 2017. Elle note que le nouveau plan d’action prévoit une démarche d’aide, de protection et de réinsertion des victimes de la traite centrée sur les droits de ces victimes. Elle observe que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 2018, le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation et de formation ont été lancés, ces programmes incluant des lignes directrices sur l’audition des victimes, des formations spéciales pour la police et des campagnes de sensibilisation de la population sur la traite (CEDAW/C/GUY/9, paragr. 51 et 52). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’encontre de ceux qui se livrent à la traite. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite de 2005, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites exercées et les sanctions imposées. Elle le prie en outre de donner des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, y compris sur les résultats obtenus.
2. Travailleurs migrants vulnérables à l’imposition d’un travail forcé. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté l’absence d’une politique et d’une stratégie en matière de migrations, étant donné le nombre croissant de migrants qui entrent au Guyana, pays à la fois d’origine, de destination et de transit de migrations de travailleurs pour l’emploi. Le CMW se déclare en outre préoccupé par les signalements de cas d’exploitation de travailleurs migrants, notamment de cas de servitude domestique, de travail forcé d’enfants et d’exploitation sexuelle commerciale, et par l’absence d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures visant à assurer que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions qui relèveraient du travail forcé, et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2007. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.
La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.
La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.
La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:
  • – les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;
  • – les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;
  • – les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) faisant état de cas de traite aux fins de prostitution forcée, concernant tant les adultes que les enfants dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:

–      les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;

–      les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;

–      les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des commentaires concernant l’application de la convention par le Guyana, communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2003 et transmis au gouvernement le 13 janvier 2004. Selon ces commentaires, il existerait des preuves de traite aux fins de prostitution, et des enfants seraient livrés à la prostitution dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:

–      les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;

–      les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;

–      les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des commentaires concernant l’application de la convention par le Guyana, communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2003 et transmis au gouvernement le 13 janvier 2004. Selon ces commentaires, il existerait des preuves de traite aux fins de prostitution, et des enfants seraient livrés à la prostitution dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.

La commission prend note de l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:

–      les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;

–      les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;

–      les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des commentaires concernant l’application de la convention par le Guyana, communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2003 et transmis au gouvernement le 13 janvier 2004. Selon ces commentaires, il existerait des preuves de traite aux fins de prostitution, et des enfants seraient livrés à la prostitution dans les villes et dans les zones isolées d’extraction de l’or.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2005 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle 300 volontaires ont été formés pour repérer les cas de traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants:

–      les activités du groupe spécial chargé d’élaborer et de mettre en application un plan national de prévention de la traite des personnes, dont il est question à l’article 30 de la loi susmentionnée, en joignant des copies de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet ainsi qu’une copie du plan national;

–      les données statistiques sur la traite, qui sont recueillies et publiées par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 31 de la loi;

–      les poursuites judiciaires éventuellement engagées en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2005, en communiquant copie des décisions de justice correspondantes et en indiquant les peines imposées. Prière également de préciser les mesures prises pour s’assurer que cette disposition est strictement appliquée, comme l’exige l’article 25 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission prend note de la communication en date du 29 octobre 2003, émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur l’application de la convention par le Guyana. La CISL allègue en particulier qu’il existe des preuves de l’existence de prostitution forcée et de prostitution d’enfants dans des grandes villes et dans des zones isolées d’exploitation d’or. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 13 janvier 2004, pour que celui-ci puisse faire les commentaires qu’il juge appropriés à cet égard. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication en date du 29 octobre 2003, émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur l’application de la convention par le Guyana. La CISL allègue en particulier qu’il existe des preuves de l’existence de prostitution forcée et de prostitution d’enfants dans des grandes villes et dans des zones isolées d’exploitation d’or. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 13 janvier 2004, pour que celui-ci puisse faire les commentaires qu’il juge appropriés à cet égard. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations et de la documentation fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera également copie des instruments réglementaires concernant a) le Service national du Guyana, et b) le service dans les forces armées, notamment en ce qui concerne les conditions de démission de ces forces, comme elle le demande depuis un certain temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission s'est précédemment référée aux informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Service national est une organisation paramilitaire, qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et disciplines, de façon à créer le nouvel homme guyanais, de constituer l'avant-garde de la Révolution socialiste et de défendre la nation. Ce service comprend le Corps des pionniers, la Brigade des jeunes et le Corps national, le Corps de la nouvelle chance et le Corps du service spécial. Le gouvernement avait indiqué que la participation au Service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables. Il a communiqué copie de la loi de 1942 sur le Service national (chap. 15:02), en vertu de laquelle ce service présente un caractère obligatoire, en précisant qu'elle avait été adoptée pour répondre à une situation d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service actuel.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992, où il précise qu'il n'est pas encore en mesure de fournir les textes instituant et régissant le Service national. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement pendant un nombre considérable d'années de fournir les dispositions qui régissent ce service en l'état actuel. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement joindra les textes demandés à son prochain rapport.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat exigée comme suite à une formation réçue ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le personnel de carrière des forces armées est engagé pour des périodes de trois ans, des périodes additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant les conditions de service de ce personnel.

3. La commission a noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles les magistrats peuvent quitter le service avec préavis. La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis un certain nombre d'années de communiquer copie des dispositions régissant les conditions de service du secteur public, exprime à nouveau l'espoir qu'il fournira les textes requis avec son prochain rapport.

4. La commission avait pris note du modèle, joint au rapport du gouvernement, conclu (dans le comté de Demarara) entre celui-ci et tout étudiant à qui une bourse est octroyée. Elle a noté que l'étudiant se déclare d'accord entre autres pour se présenter, s'il en est requis, pendant toute longue période de vacances au ministère du Service public et d'entreprendre toute tâche qui pourrait lui être assignée (clause 6 v), d'accepter l'emploi au service du gouvernement pendant toute période continue, à telle rémunération que celui-ci pourra fixer (clause 6 vii) et, en cas de rupture, de rembourser au gouvernement le montant de sa bourse et de tous autres frais accessoires encourus, avec un intérêt de 12 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au rapport existant entre le nombre d'années de formation reçue aux frais du gouvernement et la durée de toute période continue de service normalement requise. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la nature des tâches demandées aux étudiants pendant leurs vacances.

5. La commission a noté qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01) tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé au voisinage de l'école, à des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation ou dans les champs, ou dans un atelier. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'agriculture est inscrite au programme scolaire en tant que matière de travaux pratiques. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des documents relatifs au programme scolaire de ces écoles pendant l'année en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission s'est précédemment référée aux informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Service national est une organisation paramilitaire, qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et disciplines, de façon à créer le nouvel homme guyanais, de constituer l'avant-garde de la Révolution socialiste et de défendre la nation. Ce service comprend le Corps des pionniers, la Brigade des jeunes et le Corps national, le Corps de la nouvelle chance et le Corps du service spécial. Le gouvernement avait indiqué que la participation au Service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables. Il a communiqué copie de la loi de 1942 sur le Service national (chap. 15:02), en vertu de laquelle ce service présente un caractère obligatoire, en précisant qu'elle avait été adoptée pour répondre à une situation d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service actuel.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, où il précise qu'il n'est pas encore en mesure de fournir les textes instituant et régissant le Service national. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement pendant un nombre considérable d'années de fournir les dispositions qui régissent ce service en l'état actuel. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement joindra les textes demandés à son prochain rapport.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat exigée comme suite à une formation réçue ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le personnel de carrière des forces armées est engagé pour des périodes de trois ans, des périodes additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant les conditions de service de ce personnel.

3. La commission a noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles les magistrats peuvent quitter le service avec préavis. La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis un certain nombre d'années de communiquer copie des dispositions régissant les conditions de service du secteur public, exprime l'espoir qu'il fournira les textes requis avec son prochain rapport.

4. La commission a pris note du modèle, joint au rapport du gouvernement, conclu (dans le comté de Demarara) entre celui-ci et tout étudiant à qui une bourse est octroyée. Elle note que l'étudiant se déclare d'accord entre autres pour se présenter, s'il en est requis, pendant toute longue période de vacances au ministère du Service public et d'entreprendre toute tâche qui pourrait lui être assignée (clause 6 v), d'accepter l'emploi au service du gouvernement pendant toute période continue, à telle rémunération que celui-ci pourra fixer (clause 6 vii) et, en cas de rupture, de rembourser au gouvernement le montant de sa bourse et de tous autres frais accessoires encourus, avec un intérêt de 12 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au rapport existant entre le nombre d'années de formation reçue aux frais du gouvernement et la durée de toute période continue de service normalement requise. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la nature des tâches demandées aux étudiants pendant leurs vacances.

5. La commission a noté qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01) tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé au voisinage de l'école, à des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation ou dans les champs, ou dans un atelier. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'agriculture est inscrite au programme scolaire en tant que matière de travaux pratiques. Elle prie le gouvernement de fournir copie des documents relatifs au programme scolaire de ces écoles pendant l'année en cours.

6. La commission a pris note de l'extrait du document intitulé "Bourses du gouvernement du Guyana", communiqué par le gouvernement.

La commission a également pris note des textes concernant le Conseil de formation professionnelle, communiqués par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'aucune réponse à ses commentaires antérieurs n'a été donnée dans le rapport du gouvernement. La commission espère qu'un rapport lui sera transmis, pour examen, à sa prochaine session et qu'il comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente qui était ainsi libellée:

1. La commission avait demandé antérieurement au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat et toutes autres périodes supplémentaires de service sous contrat exigées à la suite d'une formation reçue, ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie des dispositions correspondantes s'appliquant aux conditions d'emploi dans les services publics. La commission s'était référée à l'information contenue dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1981, selon laquelle le personnel de carrière des forces armées s'engage pour des périodes de trois ans, des périodes contractuelles additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue, et selon laquelle les juges et magistrats, comme tous les fonctionnaires du service public, sont libres de démissionner lorsqu'ils le désirent après avoir donné le préavis requis. La commission a demandé au gouvernement de fournir copie des lois et règlements pertinents sur lesquels se fondaient les indications données par le gouvernement dans ses rapports antérieurs.

La commission note les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en juin 1988, selon lesquelles les copies des lois et règlements mentionnés dans son rapport pour 1981 étaient actuellement en cours d'impression et seraient présentées dès que possible. La commission espère que le gouvernement enverra copie de ces lois et règlements avec son prochain rapport.

2. Dans des commentaires faits en 1978, la commission avait noté les dispositions de la loi de 1942 sur le service national (chap. 15:02) communiquées par le gouvernement avec son rapport; en 1980, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette loi avait été adoptée en 1942 pour répondre à des situations d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service national existant. En 1982, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le service national de Guyana: le gouvernement avait signalé que ce service est une organisation paramilitaire, dont les membres portent un uniforme, et qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et discipline de façon à créer le nouvel homme de Guyana, de constituer l'avant-garde de la révolution socialiste et de défendre la nation. Le gouvernement avait également déclaré que ce service comprend le corps des pionniers, la brigade des jeunes et le corps national, le corps de la nouvelle chance et le corps du service spécial. Il avait indiqué en outre que la participation au service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables.

La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes instituant et régissant le service national de Guyana. Dans un autre commentaire, elle avait également demandé au gouvernement des informations sur la nature et l'objet de l'engagement dans le service national effectué dans certaines entreprises commerciales que le gouvernement avait mentionnées.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ces entreprises sont publiques; les personnes sont tenues de s'engager dans le service national en vertu des arrangements en matière d'éducation qu'elles ont conclus par contrat avec l'Etat, lequel offre la gratuité de l'éducation de la pouponnière à l'université, ou encore elles le font volontairement; les membres du personnel et les instructeurs sont payés et les pionniers reçoivent une formation dans les domaines technique et professionnel; ils sont tous entretenus aux frais de l'Etat.

La commission prend dûment note de ces indications. Notant aussi qu'elle demande depuis plusieurs années le texte des dispositions instituant le service national de Guyana, la commission exprime l'espoir que le gouvernement enverra avec son prochain rapport copie des dispositions en question.

La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer copie des dispositions régissant les arrangements contractuels entre l'Etat et les bénéficiaires de la gratuité de l'éducation, notamment au niveau universitaire.

3. La commission a noté que, en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01), tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé aux alentours de l'école, pendant des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation, dans les champs ou dans un atelier, à condition que la contre-valeur du travail accompli par l'enfant soit entièrement remise à ses parents ou lui soit assurée par la suite, après déduction des frais d'instruction et de nourriture, s'il y en a, qui ont été supportés par l'école.

La commission prie le gouvernement d'envoyer copie de toutes lois ou règlements régissant la fréquentation des écoles professionnelles et décrivant la nature de ces établissements.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les écoles professionnelles exercent principalement leurs activités dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation technique et, à l'exception de trois d'entre elles qui sont la propriété d'entreprises industrielles, les autres - cinq en tout - sont administrées par le gouvernement, à l'exception de l'Ecole d'agriculture de Guyana; l'agriculture est inscrite au programme scolaire comme une matière pratique. La commission note également que, selon l'indication du gouvernement, la législation régissant le Conseil de formation professionnelle est en cours d'impression et sera envoyée dès qu'elle sera disponible.

La commission espère que le gouvernement enverra copie de cette législation, ainsi que des dispositions organisant ces écoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission avait demandé antérieurement au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat et toutes autres périodes supplémentaires de service sous contrat exigées à la suite d'une formation reçue, ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie des dispositions correspondantes s'appliquant aux conditions d'emploi dans les services publics. La commission s'était référée à l'information contenue dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1981, selon laquelle le personnel de carrière des forces armées s'engage pour des périodes de trois ans, des périodes contractuelles additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue, et selon laquelle les juges et magistrats, comme tous les fonctionnaires du service public, sont libres de démissionner lorsqu'ils le désirent après avoir donné le préavis requis. La commission a demandé au gouvernement de fournir copie des lois et règlements pertinents sur lesquels se fondaient les indications données par le gouvernement dans ses rapports antérieurs.

La commission note les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en juin 1988, selon lesquelles les copies des lois et règlements mentionnés dans son rapport pour 1981 étaient actuellement en cours d'impression et seraient présentées dès que possible. La commission espère que le gouvernement enverra copie de ces lois et règlements avec son prochain rapport.

2. Dans des commentaires faits en 1978, la commission avait noté les dispositions de la loi de 1942 sur le service national (chap. 15:02) communiquées par le gouvernement avec son rapport; en 1980, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette loi avait été adoptée en 1942 pour répondre à des situations d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service national existant. En 1982, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le service national de Guyana: le gouvernement avait signalé que ce service est une organisation paramilitaire, dont les membres portent un uniforme, et qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et discipline de façon à créer le nouvel homme de Guyana, de constituer l'avant-garde de la révolution socialiste et de défendre la nation. Le gouvernement avait également déclaré que ce service comprend le corps des pionniers, la brigade des jeunes et le corps national, le corps de la nouvelle chance et le corps du service spécial. Il avait indiqué en outre que la participation au service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables.

La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes instituant et régissant le service national de Guyana. Dans un autre commentaire, elle avait également demandé au gouvernement des informations sur la nature et l'objet de l'engagement dans le service national effectué dans certaines entreprises commerciales que le gouvernement avait mentionnées.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ces entreprises sont publiques; les personnes sont tenues de s'engager dans le service national en vertu des arrangements en matière d'éducation qu'elles ont conclus par contrat avec l'Etat, lequel offre la gratuité de l'éducation de la pouponnière à l'université, ou encore elles le font volontairement; les membres du personnel et les instructeurs sont payés et les pionniers reçoivent une formation dans les domaines technique et professionnel; ils sont tous entretenus aux frais de l'Etat.

La commission prend dûment note de ces indications. Notant aussi qu'elle demande depuis plusieurs années le texte des dispositions instituant le service national de Guyana, la commission exprime l'espoir que le gouvernement enverra avec son prochain rapport copie des dispositions en question.

La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer copie des dispositions régissant les arrangements contractuels entre l'Etat et les bénéficiaires de la gratuité de l'éducation, notamment au niveau universitaire.

3. La commission a noté que, en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01), tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé aux alentours de l'école, pendant des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation, dans les champs ou dans un atelier, à condition que la contre-valeur du travail accompli par l'enfant soit entièrement remise à ses parents ou lui soit assurée par la suite, après déduction des frais d'instruction et de nourriture, s'il y en a, qui ont été supportés par l'école.

La commission prie le gouvernement d'envoyer copie de toutes lois ou règlements régissant la fréquentation des écoles professionnelles et décrivant la nature de ces établissements.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les écoles professionnelles exercent principalement leurs activités dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation technique et, à l'exception de trois d'entre elles qui sont la propriété d'entreprises industrielles, les autres - cinq en tout - sont administrées par le gouvernement, à l'exception de l'Ecole d'agriculture de Guyana; l'agriculture est inscrite au programme scolaire comme une matière pratique. La commission note également que, selon l'indication du gouvernement, la législation régissant le Conseil de formation professionnelle est en cours d'impression et sera envoyée dès qu'elle sera disponible.

La commission espère que le gouvernement enverra copie de cette législation, ainsi que des dispositions organisant ces écoles.

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