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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les taux d’emploi et les principales caractéristiques de la population en âge de travailler dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Entre autres données, le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de jeunes de moins de 18 ans qui occupent légalement un emploi (par exemple, 659 en 2019, 128 en 2020 et 75 en 2021). Le gouvernement indique aussi que l’Administration fédérale des inspections de la Bosnie-Herzégovine n’a pas constaté de violation de l’article 20 de la loi sur les relations professionnelles, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Par conséquent, aucune sanction n’a été imposée en application de cette disposition.
À propos de la Republika Srpska, la commission note que, selon les données contenues dans le Rapport sur le travail de l’Administration des inspections de la République (inspection du travail), pendant la période considérée aucune personne de moins de 15 ans n’occupait un emploi. Par ailleurs, selon les données fournies par la Republika Srpska, 95 et 92 jeunes âgés de 15 à 18 ans étaient occupés en 2020 et 2021 respectivement, et on comptait 2 147 demandeurs d’emploi de cette tranche d’âge en 2020, et 1 065 en 2021.
La commission note que, selon une fiche d’information de 2020 du BIT qui donne un aperçu de l’économie informelle en Bosnie-Herzégovine, l’emploi dans le secteur informel s’élève à 30,5 pour cent dans le pays. Compte tenu de l’importance de l’économie informelle dans le pays, la commission fait observer que des enfants de moins de 15 ans pourraient être identifiés dans un travail ou un emploi dans le secteur informel, que des enfants âgés de 15 à 18 ans pourraient également être engagés dans des travaux dangereux dans ce secteur, et qu’il peut être difficile d’identifier ces enfants et d’entrer en contact avec eux dans le cadre d’inspections du travail régulières. À cet égard, l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où élargir le champ de la législation d’application au travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 345). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour obtenir des données sur le nombre d’enfants travaillant dans l’économie informelle en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. À ce sujet, la commission encourage le gouvernement à renforcer les capacités des inspections du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et à élargir leur champ d’intervention, afin de traiter pleinement et de manière appropriée la participation des enfants à l’activité économique informelle, ou à prendre d’autres mesures pour détecter leur présence. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans des activités économiques, et sur le nombre de jeunes engagés dans des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska.
2. District de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173 (1) j) et hhh) de la loi no 34/19 de 2019 sur le travail du district de Brčko, en particulier sur le nombre et la nature des violations détectées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Fédération de Bosnie-Herzégovine. À propos du règlement qui doit définir les types de travail visés à l’article 57 de la loi no 26/2016 sur le travail de la Bosnie-Herzégovine (travail susceptible de créer un danger ou un risque accru pour la vie, la santé, le développement ou la moralité des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi), le gouvernement indique dans son rapport que ce règlement n’a pas encore été adopté, compte tenu d’autres priorités législatives (notamment les nouveaux règlements d’application de la nouvelle loi de 2021 sur la sécurité et la santé au travail). Le gouvernement indique que le règlement prévu en application de l’article 57 de la loi sur le travail pourrait être adopté au cours de la prochaine législature.
La commission prend note aussi des informations détaillées du gouvernement au sujet du règlement sur les exigences relatives à la création de postes comportant des conditions de travail spécifiques et sur les examens physiques des agents qui occupent ces postes (Journal officiel no 2/91 de la République socialiste de la Fédération de BosnieHerzégovine), qui est en vigueur en Bosnie-Herzégovine. La commission note avec intérêt que ce règlement dresse une liste exhaustive de 55 activités présentant des risques sur le lieu de travail/types de travail qui ne peuvent être effectués que par des personnes âgées d’au moins 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement ainsi que des informations sur son application dans la pratique. Prière d’indiquer aussi s’il y a eu des cas d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les types de travaux dangereux interdits qui sont énumérés et, dans l’affirmative, si des sanctions ont été imposées aux personnes qui ont occupé ces enfants. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Bosnie-Herzégovine, l’adoption d’une liste d’activités et de professions interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
District de Brčko. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, conformément à l’article 751 de la loi n° 34/19 de 2019 sur le travail du district de Brčko. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une règlementation déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’une amende comprise entre 1 000 et 3 000 marks convertibles (KM), ou entre 5 000 et 10 000 KM en cas de récidive, sera infligée à l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ou qui l’a employée pour quelque type de travail que ce soit, en violation de l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’Administration fédérale des questions du travail n’ont imposé aucune sanction pour violation de l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pendant la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lu conjointement avec son article 20, dans la pratique, en particulier le nombre de violations repérées et de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, l’article 110 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko serait modifié de manière à prévoir une amende comprise entre 1 000 et 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans, en violation de l’article 10(1) de la loi sur le travail, ou qui a employé une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum sans remplir les conditions énoncées à l’article 10(2) de la loi sur le travail.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, en son article 173(1)(j) et (7), impose une amende de 3 000 KM à l’employeur (personne morale) qui conclut un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum, en violation de son article 20(1) qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que de son article 20(2)(a) et (b) qui énonce les conditions relatives à l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans. L’amende est de 1 500 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction (art. 173(1)(j) et (9)). En outre, l’article 173(1)(hhh) et (7) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 impose une amende du même montant en cas d’infraction à l’article 75 de ladite loi qui énonce les dispositions relatives à la protection de l’emploi des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, notamment l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 173(1)(j) et (hhh) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. Faisant suite à sa demande précédente concernant les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des employés dans le district de Brčko, la commission observe qu’en vertu des articles 165 à 167 de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employeurs doivent tenir à jour les registres des employés au cours de la période d’emploi de ceux-ci. Elle observe également que le règlement sur les registres du personnel no 7 de 2011 du district de Brčko règlemente la saisie de données dans le registre du personnel, dont le nom et la date de naissance des employés (art. 3(2)).
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant qu’employés en 2015, contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, 338 employés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015; dans le district de Brčko, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 75 employés (51 garçons et 24 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en 2017; 69 (57 garçons et 12 filles) en 2018; et 100 (81 garçons et 19 filles) en 2019. Le gouvernement indique également que, d’après les données de l’inspection du travail, en Republika Srpska, il n’y avait aucun cas de travail effectué par un enfant de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui se livrent à des activités économiques et sur le nombre d’adolescents qui se livrent à des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Elle a également relevé que le règlement devant définir les types de travail visés à l’article 57 de la loi sur le travail n’avait pas été adopté. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ce règlement n’a pas encore été adopté. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que l’article 41 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko dispose qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de convention collective. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis eu égard à l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de convention collective.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note également qu’en vertu de l’article 75(1) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employés de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ou en hauteur, ni à tout autre travail susceptible de générer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une règlementation qui détermine les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH). A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle l’article 171(1)(3) de la nouvelle loi sur le travail prévoit qu’une amende de 1 000 à 3 000 marks convertibles (KM) ou de 5 000 à 10 000 KM en cas de récidive sera infligée aux employeurs (personnes morales) qui ont conclu un contrat d’emploi avec une personne n’ayant pas l’âge minimum ou l’ont employée pour quelque type de travail que ce soit, ce qui constitue une infraction à l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour les employeurs (personnes physiques) pour le même délit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier sur le nombre de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail du district de Brčko, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi, n’en prévoit pas pour les infractions à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle l’article 110 de la loi sur le travail sera modifié de sorte à prévoir une amende de 1 000 à 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans, en infraction à l’article 10(1) de la loi, ou qui a employé une personne n’ayant pas l’âge minimum sans remplir les conditions citées à l’article 10(2) de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la modification de la loi sur le travail qui impose une sanction pour avoir conclu un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans, ainsi que sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier le nombre de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement suivant laquelle la procédure relative à la tenue de registres dans lesquels serait mentionnée la date de naissance des salariés était en voie d’adoption dans le district de Brčko.
La commission note que le gouvernement indique que, lors des inspections, les employeurs produisent aux inspecteurs du travail du district de Brčko les documents indiquant si leurs salariés ont moins de 18 ans. Elle note également que, suivant le gouvernement, le contrôle de l’application de la loi sur le travail est effectué en suivant la loi sur les services d’inspection et la loi sur la procédure administrative, ainsi que d’autres règlements définissant les responsabilités, les procédures et les prérogatives des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des salariés dans le district de Brčko.
Application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant que salariés en 2014 contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En FBH, 338 salariés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015, et, dans le district de Brčko, aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans n’a été enregistré par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents exerçant une activité économique, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH). La commission a noté précédemment que le gouvernement indiquait œuvrer en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, conformément à l’article 57 de la nouvelle loi sur le travail de la FBiH, une personne n’ayant pas l’âge requis ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Un règlement sera adopté afin de définir les types de travail évoqués à l’article 57. Or le gouvernement indique que ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en application de l’article 57 de la nouvelle loi sur le travail, soit adoptée une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans qui réponde à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Republika Srpska. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin que soit insérée dans la nouvelle loi sur le travail une disposition autorisant les autorités compétentes à dresser une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et ferait en sorte que cette liste soit adoptée.
La commission note que l’article 103(1) de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska, qui est entrée en vigueur en janvier 2016, dispose que les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux qui présentent un risque accru ni à un travail physiquement astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou un risque accru pour sa vie, sa santé ou son développement physique et psychologique. Conformément au paragraphe 2 de l’article 103, les activités mentionnées au paragraphe 1 seront énoncées par le ministre dans un règlement. La commission note avec satisfaction que le règlement relatif aux emplois ne pouvant être confiés à de jeunes travailleurs a été adopté et est entré en vigueur le 18 octobre 2016.
3. District de Brčko. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article 41 de la loi sur le travail dispose qu’une personne n’ayant pas l’âge requis ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de conventions collectives. Le gouvernement indique en outre qu’une nouvelle loi sur le travail pour le district de Brčko est en cours d’adoption, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de conventions collectives. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été déterminées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 51 (2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publiera une réglementation spécifique déterminant les types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes mineures doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de réglementation, en application de l’article 51 (2) de la loi sur le travail, aux fins de la détermination des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Le gouvernement indique en outre qu’il œuvre actuellement en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour assurer l’adoption, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, d’une liste des activités et professions dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, et de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. République Srpska. La commission note que le gouvernement indique que la question de la détermination des types de travaux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera réglée par voie de conventions collectives, sectorielles ou spécifiques.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail de la République Srpska, aucun travailleur de moins de 18 ans ne sera affecté à un travail présentant une pénibilité particulière, un travail s’effectuant sous terre ou en immersion ou à d’autres activités présentant un risque accru pour sa vie, sa santé ou son développement physique ou mental. Le gouvernement précise en outre que la République Srpska ne compte qu’un très petit nombre de personnes de moins de 18 ans qui exercent une activité économique (71 personnes en 2013) et qu’aucun cas d’accident du travail mettant en cause une personne de moins de 18 ans n’a été signalé. La commission note cependant que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement déclare qu’il veillera, lors des discussions devant mener à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, à ce que ce nouvel instrument comporte une disposition autorisant le ministre du Travail à déterminer les travaux dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle loi sur le travail comporte une disposition autorisant l’autorité compétente à établir la liste des types de travaux dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit et pour qu’une telle liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. District de Brčko. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 41 (2) de la loi sur le travail, les types de travaux dont l’exercice par des personnes de 15 à 18 ans doit être interdit doivent être déterminés par voie de convention collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations détaillées sur la procédure à suivre pour cette détermination ainsi que sur le champ d’application des types de travaux déterminés par voie de convention collective. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été déterminées.
Article 7. Travaux légers. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en Bosnie-Herzégovine, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail quel qu’il soit, pas même à des travaux légers.
2. République Srpska. La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’ont à ce jour enregistré aucun cas d’emploi ou de travail d’enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement ajoute qu’il veillera rigoureusement à l’application de l’interdiction du travail d’enfants de moins de 15 ans, même s’il peut s’agir d’activités assimilables à des travaux légers. Il précise en outre qu’il ne prévoit pas de prendre des mesures de quelque ordre que ce soit qui autoriseraient la participation d’enfants de 13 à 15 ans à de tels travaux.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a noté précédemment que l’article 139a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des sanctions à l’égard de tout employeur qui omet de conclure un contrat de travail avec une personne qu’il emploie mais que cet article ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum.
Le gouvernement indique que tout contrat conclu en infraction de l’article 15 de la loi sur le travail est réputé invalide et est interdit. La commission note cependant qu’aucune sanction spécifique n’est prévue dans ce cas. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de cette nature ne s’est présenté dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse à la liste des points à traiter au titre de ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/BIH/Q/2-4/Add.1, 2012, paragr. 129), le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine déclare que la nouvelle loi sur le travail dont le processus d’adoption est en cours comporte des dispositions relatives aux sanctions en cas de conclusion d’un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans ou d’emploi d’une personne de moins de 15 ans pour quelque travail que ce soit. Une telle infraction est considérée comme un délit simple, passible d’amendes de 1 000 à 7 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (BAM). La commission exprime le ferme espoir que la future loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoira des sanctions en cas de violation de ces dispositions relatives à l’âge minimum et que cette loi sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. District de Brčko. La commission a noté précédemment que l’article 111 de la loi sur le travail du district de Brčko, qui prévoit des sanctions dans le cas de diverses infractions, n’en prévoit pas en cas d’infraction à l’article 10 (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de conclusion d’un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a noté précédemment que, selon les informations données par le gouvernement, une procédure relative à la tenue de registres dans lesquels sera mentionnée la date de naissance des salariés était en voie d’adoption dans le district de Brčko. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales prescrivant dans le district de Brčko la tenue de registres des personnes employées dont l’âge est inférieur à 18 ans dès que de telles dispositions auront été adoptées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les données provenant du bulletin annuel du Bureau fédéral de statistiques joint au rapport du gouvernement, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 125 personnes de moins de 18 ans ont été employées en 2011 et 63 personnes de moins de 18 ans ont été employées en 2012. Dans la République Srpska, le nombre total des personnes de 15 à 18 ans ayant été employées s’est élevé à 124 (89 garçons et 35 filles) en 2012 et à 71 (49 garçons et 22 filles) en 2013. Le gouvernement indique en outre qu’un recensement national incluant une étude sur le travail des enfants a été mené en octobre 2013 dans le cadre du Plan d’action national en faveur des enfants 2011-2014. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes provenant de l’enquête nationale de 2013 sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans ayant exercé une activité économique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le district de Brčko.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de poursuivre une politique nationale qui fasse reculer et élimine effectivement le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a élaboré et mis en œuvre des stratégies et des plans d’action dans des domaines liés au travail et à la maltraitance des enfants. Elle note que, d’après les informations disponibles sur le site officiel du ministère pour les Droits de l’homme et les Réfugiés, un plan d’action national pour les enfants de Bosnie-Herzégovine 2002-2010 a été adopté et mis en œuvre dans le pays, et qu’il vise notamment à assurer une éducation à tous les enfants et à mettre fin à l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du plan d’action national mentionné pour éliminer le travail des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée par le gouvernement en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000 de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de solliciter un contrat de travail. Elle avait noté que le travail réalisé en dehors d’un contrat de travail est exclu du champ d’application de la loi sur le travail. Elle avait également pris note des observations de la Confédération des syndicats de la République Srpska selon lesquelles le travail effectué dans des conditions illégales constitue un problème très important, près de 40 pour cent des travailleurs étant occupés dans le secteur informel. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail réalisés en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation de la République Srpska, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas avoir de travail indépendant, car elles ne peuvent pas être inscrites pour exercer une activité économique. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a fait appliquer strictement l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de travail des enfants entre juin 2008 et juin 2010.

2. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko), qui interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail, ne porte que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants indépendants, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail réalisés en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, au nombre des conditions générales requises pour conclure un contrat de travail figurent l’âge minimum (15 ans) et l’état général de santé, qui doit permettre le travail. En conséquence, un enfant dont l’état de santé est bon mais qui est âgé de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants, et dure huit ou neuf ans. En vertu de l’article 16, l’enseignement obligatoire commence à l’âge de 6 ans et dure huit ans, sauf en République Srpska où il dure neuf ans. En principe, l’inscription à l’école primaire se fait entre 5 et 7 ans et, en conséquence, l’âge auquel prend fin la période d’enseignement obligatoire peut varier. Elle note que, en vertu de l’article 16 de la loi-cadre, la période d’enseignement obligatoire peut s’achever lorsque l’enfant est âgé de 13 à 15 ans, 15 ans étant l’âge minimum spécifié par le gouvernement. Toutefois, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les estimations, 95 à 97 pour cent des enfants poursuivent leur éducation au niveau secondaire après avoir achevé l’enseignement primaire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1.   Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publie une réglementation distincte pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux mineurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été adoptée en vertu de l’article 51, paragraphe 2. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

2. République Srpska. La commission prend note de l’information selon laquelle la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est réglementée par les dispositions de conventions collectives sectorielles ou spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application, des listes établies par convention collective. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été établies.

3. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail, les types de travail interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires formulés précédemment par la commission, elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application, des listes établies par convention collective. Elle lui demande aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les tâches que peuvent effectuer les enfants de plus de 15 ans à des fins d’enseignement visent à leur apporter une formation pratique et professionnelle dans les matières spécifiques au programme. Cette formation a lieu dans les établissements d’enseignement, dure de près d’une heure (45 minutes) à un jour par semaine en fonction du niveau, et se fait sous la surveillance de l’établissement où l’enfant est scolarisé. S’agissant de l’apprentissage, le gouvernement déclare qu’un apprenti est considéré comme une personne ayant achevé l’enseignement secondaire, et que les personnes qui sont encore dans un processus éducatif ne peuvent être apprentis. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en principe, les apprentis n’ont pas moins de 18 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’autorise pas les travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de 13 à 15 ans.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les législations nationales sur le travail interdisent l’emploi de personnes de moins de 15 ans à tout travail, y compris aux travaux légers. En vertu de l’article 207(2) du Code pénal de la République Srpska, tout parent, parent d’accueil, tuteur ou toute autre personne qui maltraite une personne mineure, la force à accomplir un travail, à mendier, ou l’incite à commettre toutes autres actions nuisibles à son développement encourt une peine d’emprisonnement de trois ans. Néanmoins, la commission fait observer que, d’après les statistiques sur le travail des enfants fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2000), 17,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans participent en Bosnie-Herzégovine à une activité économique et que, d’après les statistiques fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2006), 8,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. En conséquence, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui permet aux personnes âgées de 13 ans d’accomplir des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions qui visent à déterminer les tâches correspondant à des travaux légers, et les conditions dans lesquelles elles pourraient être entreprises par des personnes âgées d’au moins 13 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi, n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans n’est pas valable, et que la conclusion d’un contrat de ce type peut entraîner des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 139a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, en vertu de l’article 139a de cette loi, une personne morale qui, en tant qu’employeur, ne conclut pas de contrat de travail avec un employé (article 2) ou établit une discrimination à l’embauche ou une discrimination visant un de ses employés (article 5), commet une infraction et encourt une amende allant de 1 000 KM (marks convertibles) à 10 000 KM. La commission relève que l’article 139a prévoit des sanctions si l’employeur ne conclut pas de contrat de travail avec un employé, mais n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans en contravention avec l’article 15 de la loi sur le travail de Bosnie-Herzégovine.

2. District de Brcko. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail du district de Brcko prévoit des sanctions pécuniaires à l’encontre des employeurs qui concluent un contrat de travail avec des personnes de moins de 15 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient ces sanctions. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 111 de la loi sur le travail du district de Brcko, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi. Toutefois, la commission note que cette disposition n’indique aucune sanction en cas d’infraction à l’article 10 de la loi (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, en contravention avec l’article 10 de la loi sur le travail du district de Brcko.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement sur les livrets de travail (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 42/00 et 53/00), ainsi que l’instruction sur les livrets de travail (Bulletin officiel de la République Srpska, no 22/96) sont les documents qui réglementent l’entrée des données dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de l’employé. Elle avait également noté que la procédure de mise en place des livrets de travail était en cours pour le district de Brcko. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques prescrivant la tenue des registres des employés dans le district de Brcko dès que celles-ci auront été adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en République Srpska, l’inspection du travail a fait appliquer strictement la disposition sur l’âge minimum, et qu’il n’a été constaté aucun cas de travail d’enfant de moins de 15 ans au cours de la période couverte par le rapport. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les statistiques de l’Institut des statistiques de la République Srpska relatives au nombre d’adolescents employés. D’après ces informations, en 2008, 214 adolescents âgés de 15 à 18 ans au total étaient employés dans la République Srpska, soit 0,11 pour cent du nombre total d’employés; en 2009, ces chiffres étaient de 95 et 0,05 pour cent. La commission note que le gouvernement a fourni avec son rapport une synthèse des inspections du travail et d’autres inspections de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, elle note que cette synthèse ne donne aucune information sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en République Srpska, en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brcko. Elle le prie également de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de l’informer sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour faire reculer et éliminer effectivement le travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas nécessaire de prévoir des politiques ou des mesures distinctes pour le travail des enfants, puisque leur application s’inscrit dans le cadre de la législation du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre une politique nationale qui fasse reculer et élimine effectivement le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. A. Champ d’application. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de 1999 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, telle que modifiée en 2000, une personne de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail. Il semble donc que la loi sur le travail exclut de son champ d’application les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail. C’est pourquoi la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine, le travail indépendant pour les personnes de moins de 18 ans n’est pas possible, car celles-ci ne peuvent s’inscrire dans une activité professionnelle quelle qu’elle soit. A cela, le gouvernement ajoute que le problème du travail illicite et de l’économie souterraine faisant intervenir des enfants et des jeunes est traité par le biais de l’inspection du travail, ainsi que par d’autres mesures, telles que le «contrôle du travail dans le marché noir», qui ont été prises en 2007.

2. République Srpska. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000 de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de solliciter un contrat de travail. Elle avait noté également que le travail réalisé en dehors d’un contrat de travail est exclu du champ d’application de la loi sur le travail. La commission avait noté en outre les commentaires de la Confédération des syndicats de la République Srpska, selon lesquels le travail réalisé dans des conditions illicites constitue un problème énorme, environ 40 pour cent des travailleurs étant occupés dans le secteur informel. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la protection de la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique en dehors d’un contrat de travail, par exemple un travail indépendant ou un travail dans le secteur informel. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations à ce sujet. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel.

3. District de Brcko. La commission avait noté précédemment que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko), qui interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail, ne porte que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information sur ce point. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants indépendants, bénéficient de la protection prévue dans le cadre de la convention.

B. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. République Srpska. Notant que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que prévus à l’article 7 de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l'emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine, est considérée comme un enfant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Elle note également l’information fournie par le gouvernement au sujet de la législation régissant l’enseignement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable à l’enseignement dans la République Srpska et dans le district de Brcko, et de fournir des exemplaires des textes pertinents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le district de Brcko.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1.  Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral comptait publier une réglementation distincte pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux mineurs. Elle avait demandé au gouvernement si cette réglementation avait été publiée en application des dispositions ci-dessus. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a publié une réglementation pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

2. République Srpska.La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans sont déterminés par une convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations sur les dispositions juridiques existantes, qui permettent de dresser une liste des activités et des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et d’en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure suivie pour déterminer les types de travaux dangereux par le biais d’une convention collective.

3. District de Brcko. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits aux jeunes de 15 à 18 ans sont déterminés par le biais d’une convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour déterminer les travaux dangereux, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes dressées par le biais d’une convention collective. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été dressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que les articles 29 et 30 de la loi sur le travail de la République Srpska portent sur les contrats de travail établis avec un apprenti, c’est-à-dire une personne employée pour la première fois après avoir achevé ses études secondaires ou supérieures. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en Bosnie-Herzégovine, les personnes de plus de 15 ans sont autorisées à exécuter un travail pratique aux fins d’un enseignement conforme aux programmes d’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conditions que l’autorité compétente prescrit concernant les tâches que des enfants de plus de 15 ans peuvent effectuer à des fins d’enseignement, ainsi que sur le système général applicable à l’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas d’exception à l’âge minimum général de 15 ans, même pour des travaux légers. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont employés pour des tâches légères. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle des personnes de 15 ans qui n’ont pas achevé leur période d’enseignement obligatoire sont autorisées à travailler sous réserve que les tâches qu’elles exécutent ne portent pas préjudice à leur santé physique et psychologique, leur développement et leur enseignement. Or la commission observe que, si l’on en croit les statistiques sur le travail des enfants fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2000), 17,5 pour cent des enfants entre 5 et 14 ans participent en Bosnie-Herzégovine à une activité économique. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans à condition que ceux-ci: a) ne risquent pas de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions prévues pour déterminer les tâches correspondant à des travaux légers, ainsi que les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail pourrait être effectué par des jeunes personnes de 13 ans ou plus.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Notant que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoit des sanctions pour divers cas d’infractions à la loi, n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui est contraire à l’article 15 de la loi sur le travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément  aux dispositions de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans n’est pas valable, ce qui veut dire qu’aucun contrat de travail n’a été conclu avec l’employé et que, s’il l’avait été, ce contrat serait punissable en vertu des dispositions de l’article 139(a) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum en vertu de l’article 139(a) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de communiquer copie de ces dispositions prévoyant ces sanctions.

2. District de Brcko. Ayant noté l’absence de sanctions en cas d’infraction à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans), la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec une personne de moins de 15 ans. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail du district de Brcko prévoit des sanctions financières à l’encontre d’employeurs concluant un contrat de travail avec des personnes de moins de 15 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur le travail prévoient des sanctions en cas de contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui est contraire à l’article 10 de la loi sur le travail, et de communiquer copie de ces dispositions.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement sur les livrets de travail (Gazette officielle de la Fédération de Bosnie-Herzégovine nos 42/00 et 53/00), ainsi que l’instruction sur les livrets de travail (Bulletin officiel de la République Srpska no 22/96) sont les documents qui réglementent l’entrée des données dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de l’employé(e). Elle note également que la procédure de mise en place de livrets de travail est en cours pour le district de Brcko. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques prescrivant la tenue des registres des employés dans le district de Brcko dès que celles-ci auront été adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, l’absence de données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, de même que celle d’extraits des rapports des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, entre autres, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si la compilation de ces données vient de commencer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour faire reculer et éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de 1999 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tel que modifiée en 2000, une personne de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail. Il semble donc que la loi sur le travail exclut de son champ d’application les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail, par exemple le travail indépendant. La commission rappelle que la convention prévoit la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travail ou d’emploi, et ne se limite pas au travail réalisé dans le cadre d’un contrat de travail. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail, comme le travail indépendant, réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000, de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans qui, en raison de leur état de santé général, ne peuvent pas travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. Par conséquent, les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail semblent être exclues du champ d’application de la loi. La commission note aussi que, selon la Confédération des syndicats de la République Srpska, le travail réalisé dans des conditions illicites et l’économie parallèle constituent un problème énorme – plus de 40 pour cent des travailleurs sont occupés dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail que les enfants ou des adolescents réalisent sans contrat de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la protection de la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique en dehors d’un contrat de travail, par exemple un travail indépendant ou un travail dans le secteur informel.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. Cet article semble donc ne porter que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une relation de travail ne peut être établie qu’avec des personnes ayant 15 ans révolus, conformément au fait que le gouvernement a spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification. La commission prend bonne note de cette information.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans dont l’état général de santé ne leur permet pas de travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. La commission fait observer que cette disposition semble indiquer qu’un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’âge général minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. La commission prend bonne note de cette information.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport initial que le gouvernement a communiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28 du 14 octobre 2004, paragr. 38 et 256 à 267), tous les enfants sont tenus de fréquenter l’école élémentaire pendant huit ans. L’enseignement élémentaire est obligatoire, gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité. L’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général et est accessible dans des conditions d’égalité à toute personne ayant achevé le cycle élémentaire. L’enseignement professionnel dure un an après l’enseignement secondaire, lequel dure de trois à quatre ans en fonction du type d’école. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et de fournir des informations sur la législation applicable à l’enseignement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le district de Brcko, et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.
1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 32 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit aux mineurs d’effectuer des heures supplémentaires. L’article 36 restreint la durée du travail de nuit de ces personnes. La commission note aussi que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral émettra une réglementation séparée pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux mineurs. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a émis une réglementation pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

2. République Srpska. La commission note que les articles 42 et 46 de la loi sur le travail de la République Srpska interdisent aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler de nuit. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans seront déterminés par une convention collective, conclue conformément à la loi. La commission demande donc au gouvernement des informations sur les dispositions juridiques qui déterminent les activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et d’en communiquer copie. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure est appliquée pour déterminer les types de travaux dangereux par le biais d’une convention collective.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 de la loi sur le travail (Brcko) interdit le travail de nuit des personnes âgées de 15 à 18 ans. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail les types de travaux interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par une convention collective. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la procédure à suivre pour déterminer ces tâches, et sur le champ d’application des listes qui sont déterminées dans le cadre d’une convention collective. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été définies.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les dispositions qui correspondent à l’article 6 de la convention sont établies dans des réglementations distinctes qui portent sur l’éducation des enfants et des jeunes. La commission note aussi que les articles 29 et 30 de la loi sur le travail de la République Sprska portent sur les contrats de travail établis avec un apprenti, c’est-à-dire une personne employée pour la première fois après avoir achevé ses études secondaires ou supérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions que l’autorité compétente fixe pour les tâches que des enfants peuvent effectuer, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans, dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les systèmes généraux d’apprentissage, sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en Bosnie-Herzégovine il est interdit, sans exception, d’employer des personnes de moins de 15 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont employés pour des tâches légères.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon le gouvernement, les réglementations existantes ne permettent pas de dérogations telles que définies à l’article 8 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8, d’établir un système permettant d’autoriser, dans des cas particuliers, des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la loi en question, par exemple lorsque des mineurs effectuent des heures supplémentaires ou travaillent de nuit, et en cas d’infractions à l’article 51 (interdiction des travaux dangereux). Toutefois, la commission note que l’article 140 ne prévoit de sanction en cas d’inobservation de l’âge minimum d’accès à l’emploi (art. 15 de la loi sur le travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 15 de la loi sur le travail.

2. République Srpska. La commission note que l’article 150 de la loi sur le travail de la République Srpska prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la législation du travail – entre autres, durée du travail, infraction à l’article 69 (interdiction des tâches dangereuses), infraction à l’article 14 (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 111 de la loi sur le travail (Brcko) prévoit des amendes de 1 000 à 7 000 marks en cas d’infractions à la législation du travail, y compris aux dispositions sur le travail de nuit. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail qui portent sur les personnes âgées de 15 à 18 ans, les sanctions minimales et maximales sont doublées. Toutefois, il ne semble pas y avoir de sanctions en cas d’infraction à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 10 de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient la tenue d’un registre des carnets de travail. Conformément à l’article 133(4), le ministre fédéral émettra la réglementation relative à ce carnet, réglementation qui portera entre autres sur le contenu et la méthode applicable pour tenir le registre des carnets de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système de carnet de travail applicable dans le cadre de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il est appliqué dans la pratique. En particulier, elle demande au gouvernement de préciser si le carnet de travail ou le registre indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

2. République Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 de la loi sur le travail de la République Srpska disposent que le travailleur doit avoir un livret de travail qui sera conservé par l’employeur pendant la période d’emploi du travailleur. Le ministère chargé des questions du travail doit indiquer les caractéristiques du livret de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets du travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail de la République Srpska. Elle lui demande aussi de préciser si le livret de travail indique le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

3. District de Brcko. La commission note que les articles 106 à 108 de la loi sur le travail (Brcko) portent sur le livret de travail. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3 de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets de travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail du district de Brcko, y compris des informations sur le contenu du livret.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe au service de l’inspection du travail de superviser l’application de la législation et des traités internationaux en matière de travail et d’emploi. Le champ d’action et l’organisation des services de l’inspection du travail sont définis par la loi sur l’administration et par la loi sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports d’inspection.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement d’évaluer de façon générale la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, entre autres, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, même si la compilation de ces données vient de commencer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats de la République Srpska qui y sont contenus gouvernement. Elle demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour faire reculer et éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de 1999 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tel que modifiée en 2000, une personne de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail. Il semble donc que la loi sur le travail exclut de son champ d’application les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail, par exemple le travail indépendant. La commission rappelle que la convention prévoit la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travail ou d’emploi, et ne se limite pas au travail réalisé dans le cadre d’un contrat de travail. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail, comme le travail indépendant, réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000, de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans qui, en raison de leur état de santé général, ne peuvent pas travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. Par conséquent, les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail semblent être exclues du champ d’application de la loi. La commission note aussi que, selon la Confédération des syndicats de la République Srpska, le travail réalisé dans des conditions illicites et l’économie parallèle constituent un problème énorme - plus de 40 pour cent des travailleurs sont occupés dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail que les enfants ou des adolescents réalisent sans contrat de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la protection de la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique en dehors d’un contrat de travail, par exemple un travail indépendant ou un travail dans le secteur informel.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. Cet article semble donc ne porter que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une relation de travail ne peut être établie qu’avec des personnes ayant 15 ans révolus, conformément au fait que le gouvernement a spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification. La commission prend bonne note de cette information.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans dont l’état général de santé ne leur permet pas de travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. La commission fait observer que cette disposition semble indiquer qu’un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’âge général minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. La commission prend bonne note de cette information.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport initial que le gouvernement a communiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28 du 14 octobre 2004, paragr. 38 et 256 à 267), tous les enfants sont tenus de fréquenter l’école élémentaire pendant huit ans. L’enseignement élémentaire est obligatoire, gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité. L’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général et est accessible dans des conditions d’égalité à toute personne ayant achevé le cycle élémentaire. L’enseignement professionnel dure un an après l’enseignement secondaire, lequel dure de trois à quatre ans en fonction du type d’école. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et de fournir des informations sur la législation applicable à l’enseignement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le district de Brcko, et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux.1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, pour employer des personnes âgées de 15 à 18 ans («mineurs»), il faut que la personne intéressée présente un certificat délivré par un médecin ou une institution agréés qui indique que son état de santé lui permet de réaliser le travail en question. L’article 51 de la loi sur le travail interdit aux mineurs de réaliser des tâches manuelles particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins ou d’autres travaux qui peuvent compromettre ou mettre en péril leur vie, leur santé, leur développement ou leur moralité, en fonction de leurs qualités psychophysiques. La commission prend bonne note de cette information.

2. République Srpska. La commission note que l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska interdit aux personnes de moins de 18 ans de conclure un contrat de travail portant sur des tâches susceptibles d’accroître les risques de lésions ou de compromettre leur santé. L’article 69 de la loi en question interdit de confier aux personnes de moins de 18 ans des tâches manuelles particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins, ou des tâches susceptibles de nuire ou de mettre en péril leur vie, leur santé ou leur développement psychophysique. La commission prend dûment note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 41(1) de la loi sur le travail (Brcko) interdit aux personnes âgées de 15 à 18 ans de réaliser des tâches dangereuses - entre autres, tâches physiques pénibles, travaux souterrains ou sous-marins, ou autres tâches qui compromettent leur vie, leur santé, leur développement physique ou leur moralité. La commission prend bonne note de cette information.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1.  Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 32 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit aux mineurs d’effectuer des heures supplémentaires. L’article 36 restreint la durée du travail de nuit de ces personnes. La commission note aussi que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral émettra une réglementation séparée pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux mineurs. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a émis une réglementation pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

2. République Srpska. La commission note que les articles 42 et 46 de la loi sur le travail de la République Srpska interdisent aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler de nuit. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans seront déterminés par une convention collective, conclue conformément à la loi. La commission demande donc au gouvernement des informations sur les dispositions juridiques qui déterminent les activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et d’en communiquer copie. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure est appliquée pour déterminer les types de travaux dangereux par le biais d’une convention collective.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 de la loi sur le travail (Brcko) interdit le travail de nuit des personnes âgées de 15 à 18 ans. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail les types de travaux interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par une convention collective. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la procédure à suivre pour déterminer ces tâches, et sur le champ d’application des listes qui sont déterminées dans le cadre d’une convention collective. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été définies.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les dispositions qui correspondent à l’article 6 de la convention sont établies dans des réglementations distinctes qui portent sur l’éducation des enfants et des jeunes. La commission note aussi que les articles 29 et 30 de la loi sur le travail de la République Sprska portent sur les contrats de travail établis avec un apprenti, c’est-à-dire une personne employée pour la première fois après avoir achevé ses études secondaires ou supérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions que l’autorité compétente fixe pour les tâches que des enfants peuvent effectuer, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans, dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les systèmes généraux d’apprentissage, sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en Bosnie-Herzégovine il est interdit, sans exception, d’employer des personnes de moins de 15 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont employés pour des tâches légères.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon le gouvernement, les réglementations existantes ne permettent pas de dérogations telles que définies à l’article 8 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8, d’établir un système permettant d’autoriser, dans des cas particuliers, des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la loi en question, par exemple lorsque des mineurs effectuent des heures supplémentaires ou travaillent de nuit, et en cas d’infractions à l’article 51 (interdiction des travaux dangereux). Toutefois, la commission note que l’article 140 ne prévoit de sanction en cas d’inobservation de l’âge minimum d’accès à l’emploi (art. 15 de la loi sur le travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 15 de la loi sur le travail.

2. République Srpska. La commission note que l’article 150 de la loi sur le travail de la République Srpska prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la législation du travail - entre autres, durée du travail, infraction à l’article 69 (interdiction des tâches dangereuses), infraction à l’article 14 (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 111 de la loi sur le travail (Brcko) prévoit des amendes de 1 000 à 7 000 marks en cas d’infractions à la législation du travail, y compris aux dispositions sur le travail de nuit. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail qui portent sur les personnes âgées de 15 à 18 ans, les sanctions minimales et maximales sont doublées. Toutefois, il ne semble pas y avoir de sanctions en cas d’infraction à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 10 de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient la tenue d’un registre des carnets de travail. Conformément à l’article 133(4), le ministre fédéral émettra la réglementation relative à ce carnet, réglementation qui portera entre autres sur le contenu et la méthode applicable pour tenir le registre des carnets de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système de carnet de travail applicable dans le cadre de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il est appliqué dans la pratique. En particulier, elle demande au gouvernement de préciser si le carnet de travail ou le registre indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

2. République Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 de la loi sur le travail de la République Srpska disposent que le travailleur doit avoir un livret de travail qui sera conservé par l’employeur pendant la période d’emploi du travailleur. Le ministère chargé des questions du travail doit indiquer les caractéristiques du livret de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets du travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail de la République Srpska. Elle lui demande aussi de préciser si le livret de travail indique le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

3. District de Brcko. La commission note que les articles 106 à 108 de la loi sur le travail (Brcko) portent sur le livret de travail. La commission rappelle que l’article 9 3) de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets de travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail du district de Brcko, y compris des informations sur le contenu du livret.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe au service de l’inspection du travail de superviser l’application de la législation et des traités internationaux en matière de travail et d’emploi. Le champ d’action et l’organisation des services de l’inspection du travail sont définis par la loi sur l’administration et par la loi sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports d’inspection.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement d’évaluer de façon générale la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, entre autres, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, même si la compilation de ces données vient de commencer.

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