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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bahamas (Ratification: 2001)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le Conseil national tripartite a adopté, en 2021, la Politique nationale relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (NCLP), en collaboration avec le bureau de l’OIT. Le gouvernement dit également que le deuxième programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2021-2026) a été lancé en décembre 2021 et qu’il vise à promouvoir de manière générale le travail décent, en particulier dans le cadre de la relance et de la reconstruction après le passage de l’ouragan Dorian et après la pandémie de COVID-19. Ce PPTD devrait ainsi contribuer à l’élimination du travail des enfants en atténuant certains facteurs qui poussent les enfants à travailler (par exemple, la pauvreté ou l’absence de possibilités de travail décent pour leur famille). En outre, la commission constate que l’un des produits du PPTD concerne l’amélioration des statistiques nationales dans des domaines prioritaires, notamment les activités économiques des enfants et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction effective des cas de travail des enfants, moyennant la mise en œuvre de la NCLP et du PPTD. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’emploi d’enfants à des activités économiques aux Bahamas.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les modifications de la loi sur l’emploi que le Conseil national tripartite et le ministère du Travail vont mettre en place devraient renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci puisse davantage protéger les enfants contre le travail des enfants. Cela figure également dans les objectifs du PPTD. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les capacités de l’inspection du travail soient renforcées et que l’inspection du travail puisse opérer dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures expressément prises à ce sujet, ainsi que sur les résultats obtenus, y compris le nombre et la nature des violations concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, et en réponse aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle qu’il n’y a pas de différence entre l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire aux Bahamas: la législation nationale prévoit 16 ans dans les deux cas. Il existe un écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé dans la législation nationale (16 ans en vertu de l’article 7 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que les Bahamas ont indiqué au moment de la ratification de la convention (14 ans). La commission invite donc le gouvernement à envisager d’envoyer la déclaration requise au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum d’emploi de 14 à 16 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Conseil national tripartite et le ministère du Travail réviseront la loi sur l’emploi de manière à répondre à la demande de la commission s’agissant de l’adoption d’une liste de types de travail dangereux. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans soit élaborée, en consultation avec les partenaires sociaux, et adoptée très prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet, ainsi que de transmettre copie de cette liste, une fois adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types d’activités relevant de travaux légers. Comme elle l’a fait dans ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (3) a) de la loi sur la protection de l’enfance dispose qu’un enfant de moins de 16 ans peut être employé à des travaux domestiques, agricoles ou horticoles légers par ses parents ou son tuteur. Elle note également qu’en vertu de l’article 50 de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés que pour des tâches énoncées dans la première annexe, à savoir: emballeur (aide-caissier), emballeur de cadeaux, vendeur de cacahuètes, vendeur de journaux et participation à des films, selon qu’approuvé par le ministère du Travail. La commission estime donc que, lues conjointement, ces dispositions font que l’âge minimum d’admission à des travaux domestiques, agricoles ou horticoles légers devrait être de 14 ans. Par ailleurs, la commission constate qu’aucun âge minimum n’a été fixé pour les travaux légers concernant les enfants de moins de 14 ans employés à des tâches énoncées dans la première annexe de la loi sur l’emploi.
Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite devrait modifier la loi sur l’emploi pour y inclure une catégorie clairement définie de «travaux légers». À ce sujet, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est relevé de 14 à 16 ans, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également établi en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en définissant clairement les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être exécuté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale sur le travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2014, le pays participe activement à l’Initiative régionale de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il s’agit d’une plate-forme intergouvernementale de coopération destinée à mettre un terme au travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, une évaluation rapide du travail des enfants a été effectuée en 2016. La commission note, à la lecture d’un document publié par le BIT sur les principales conclusions de l’évaluation rapide, que des enfants âgés de 7 à 17 ans sont engagés dans des activités économiques, à leur compte ou avec leurs tuteurs adultes, principalement dans les activités suivantes : services, supermarchés, vente de produits au bord des routes, pêche, travail à bord de ferrys ou de navires, collecte et vente de coquillages, lavage de voitures, commerce de gros ou de détail. Selon ce rapport, la plupart de ces activités sont menées exclusivement après les heures de classe, pendant les fins de semaine ou les vacances et, par conséquent, ne compromettent pas la fréquentation scolaire. Toutefois, ces enfants n’ont pas le temps de se reposer suffisamment, de faire leurs devoirs ou de jouer avec leurs frères et sœurs après l’école. Le rapport indique également que, bien que la grande majorité des activités économiques déployées par des enfants aux Bahamas ne relèvent pas de la définition du travail des enfants, car elles ne sont ni dangereuses ni proches de l’exploitation, le risque d’entrer dans la catégorie du travail des enfants est important lorsqu’il s’agit de conditions qui s’inscrivent dans des modalités de travail informelles (commerce le long de voies ou de routes, présence au soleil ou sous la pluie pendant de longues heures, travail de nuit, longues marches pour aller chercher et ramener des marchandises, travail dans des espaces exigus et confinés). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 330), la commission souligne que la convention a pour but d’assurer que les enfants sont en mesure de fréquenter l’école, de réglementer les formes d’activité économique qui leur sont permises (et les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées) et de protéger leur santé, leur sécurité et leur moralité. En outre, la convention témoigne de la conviction qu’ont les mandants de l’OIT que l’enfance est une période de la vie qui ne doit pas être consacrée au travail, mais être pleinement dédiée au développement physique et mental des enfants. Prenant en compte les informations dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants de tomber dans le travail des enfants, y compris dans le cadre de l’initiative régionale de l’OIT, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des efforts importants sont déployés pour renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer la protection des enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des initiatives seront prises dans le cadre d’un Conseil tripartite pour rectifier la situation et porter à 16 ans l’âge minimum qui est fixé dans la législation nationale. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire passer de 14 ans (tel que spécifié initialement) à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à la loi sur la protection de l’enfant et à l’âge de fin de scolarité obligatoire prévu dans la loi sur l’éducation. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration au titre de l’article 2(2) de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, avait été approuvé par les partenaires sociaux tripartites.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été finalisé. Le gouvernement indique que le projet de règlement sera soumis à nouveau au Conseil tripartite et qu’il sera finalisé. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans soit adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions ou les règlements qui déterminent les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements de détermination des activités qui constituent des travaux légers seront présentés au Conseil tripartite et seront finalisés. À ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, en cas de relèvement de 14 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également modifié en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 12 ou 13 ans en cas de relèvement de l’âge minimum, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail qu’ils peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale sur le travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2014, le pays participe activement à l’Initiative régionale de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il s’agit d’une plate-forme intergouvernementale de coopération destinée à mettre un terme au travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, une évaluation rapide du travail des enfants a été effectuée en 2016. La commission note, à la lecture d’un document publié par le BIT sur les principales conclusions de l’évaluation rapide, que des enfants âgés de 7 à 17 ans sont engagés dans des activités économiques, à leur compte ou avec leurs tuteurs adultes, principalement dans les activités suivantes : services, supermarchés, vente de produits au bord des routes, pêche, travail à bord de ferrys ou de navires, collecte et vente de coquillages, lavage de voitures, commerce de gros ou de détail. Selon ce rapport, la plupart de ces activités sont menées exclusivement après les heures de classe, pendant les fins de semaine ou les vacances et, par conséquent, ne compromettent pas la fréquentation scolaire. Toutefois, ces enfants n’ont pas le temps de se reposer suffisamment, de faire leurs devoirs ou de jouer avec leurs frères et sœurs après l’école. Le rapport indique également que, bien que la grande majorité des activités économiques déployées par des enfants aux Bahamas ne relèvent pas de la définition du travail des enfants, car elles ne sont ni dangereuses ni proches de l’exploitation, le risque d’entrer dans la catégorie du travail des enfants est important lorsqu’il s’agit de conditions qui s’inscrivent dans des modalités de travail informelles (commerce le long de voies ou de routes, présence au soleil ou sous la pluie pendant de longues heures, travail de nuit, longues marches pour aller chercher et ramener des marchandises, travail dans des espaces exigus et confinés). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 330), la commission souligne que la convention a pour but d’assurer que les enfants sont en mesure de fréquenter l’école, de réglementer les formes d’activité économique qui leur sont permises (et les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées) et de protéger leur santé, leur sécurité et leur moralité. En outre, la convention témoigne de la conviction qu’ont les mandants de l’OIT que l’enfance est une période de la vie qui ne doit pas être consacrée au travail, mais être pleinement dédiée au développement physique et mental des enfants. Prenant en compte les informations dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants de tomber dans le travail des enfants, y compris dans le cadre de l’initiative régionale de l’OIT, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des efforts importants sont déployés pour renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer la protection des enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des initiatives seront prises dans le cadre d’un Conseil tripartite pour rectifier la situation et porter à 16 ans l’âge minimum qui est fixé dans la législation nationale. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire passer de 14 ans (tel que spécifié initialement) à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à la loi sur la protection de l’enfant et à l’âge de fin de scolarité obligatoire prévu dans la loi sur l’éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration au titre de l’article 2(2) de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, avait été approuvé par les partenaires sociaux tripartites.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été finalisé. Le gouvernement indique que le projet de règlement sera soumis à nouveau au Conseil tripartite et qu’il sera finalisé. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement établissant la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans soit adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions ou les règlements qui déterminent les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements de détermination des activités qui constituent des travaux légers seront présentés au Conseil tripartite et seront finalisés. A ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, en cas de relèvement de 14 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également modifié en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 12 ou 13 ans en cas de relèvement de l’âge minimum, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail qu’ils peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants serait élaborée dans un avenir proche.
La commission prend note avec regret de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une politique nationale sur le travail des enfants soit adoptée sans délai, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. A ce sujet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail pour réaliser l’inspection requise des lieux de travail et s’assurer qu’aucun enfant n’y est occupé. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans tous les secteurs, y compris ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour le faire passer de 14 ans (âge initialement fixé) à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de l’aligner sur l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la loi sur l’éducation. Dans l’affirmative, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une délégation des Bahamas avait participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes. Cet atelier, qui a eu lieu en octobre 2011, visait à renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, a été approuvé par les partenaires sociaux tripartites. La commission exprime le ferme espoir que le projet de règlement sur la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans sera adopté dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engagerait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions ou les règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles de telles activités pouvaient être entreprises par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission note avec regret que, alors qu’elle soulève cette question depuis 2004, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans à condition que ces travaux a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent des travaux légers et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants d’au moins 12 ans, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants serait élaborée dans un avenir proche.
La commission prend note avec regret de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une politique nationale sur le travail des enfants soit adoptée sans délai, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. A ce sujet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail pour réaliser l’inspection requise des lieux de travail et s’assurer qu’aucun enfant n’y est occupé. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans tous les secteurs, y compris ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification de la convention, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En outre, la commission avait noté que, en application de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour le faire passer de 14 ans (âge initialement fixé) à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de l’aligner sur l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la loi sur l’éducation. Dans l’affirmative, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une délégation des Bahamas avait participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes. Cet atelier, qui a eu lieu en octobre 2011, visait à renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient des dispositions établissant les types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, a été approuvé par les partenaires sociaux tripartites. La commission exprime le ferme espoir que le projet de règlement sur la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans sera adopté dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engagerait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions ou les règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers, et sur les conditions dans lesquelles de telles activités pouvaient être entreprises par des adolescents d’au moins 12 ans.
La commission note avec regret que, alors qu’elle soulève cette question depuis 2004, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans à condition que ces travaux a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent des travaux légers et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en déterminant les travaux légers autorisés pour les enfants d’au moins 12 ans, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, intitulée «Révision des lois sur le travail des enfants aux Bahamas – Un guide pour la réforme législative» (Etude du projet régional OIT/ACDI sur le travail des enfants), le ministère du Travail et de l’Immigration avait mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée dans un avenir proche. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle avait également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et de l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle avait noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui serait nécessaire pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants, et que la majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et qu’il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission avait observé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi prévoit l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans toute entreprise, avec un certain nombre d’exceptions.
La commission note que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé, sauf dans les cas déterminés au paragraphe 3, lequel prévoit que des enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans toute profession dans laquelle son emploi est autorisé par une autre loi ou prescrit par la présente loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, tel qu’initialement fixé (14 ans), à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de modifier la loi sur l’emploi afin de supprimer cette disparité dans la législation nationale. Dans l’affirmative, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié cette convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle avait également noté que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission avait en outre noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé: L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible? (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’éducation pour tous), des progrès avaient été accomplis pour atteindre l’objectif de l’éducation pour tous. La commission avait toutefois noté que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2008, les Bahamas risquaient de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, afin d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il entendait aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement indiquait avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant qu’une délégation des Bahamas a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes, qui a eu lieu en octobre 2011. La commission note que cet atelier avait pour but de renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par ce sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle avait prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. Notant de nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission invite instamment le gouvernement à prendre ces mesures dans un proche avenir afin de donner effet à la convention sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la réglementation prévoie des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi sur la protection de l’enfant, relatif au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission avait observé que cette disposition de la loi sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait observé également que la loi sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 71(a) de la loi sur l’emploi, les employeurs sont tenus d’établir et conserver, pour la période prescrite par la loi après l’achèvement du travail, des registres contenant les noms, adresses, âges, rémunérations, nombres d’heures travaillées, congés annuels et autres conditions de travail de chacun de leurs employés, tels qu’ils sont prescrits par la loi. En vertu de l’article 71(b), les employeurs sont tenus de fournir ces informations au ministère du Travail, si le ministre les demande. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier une proposition des organisations de travailleurs visant à modifier l’article 71 de la loi sur l’emploi pour permettre à un travailleur ou à son représentant syndical de demander à son employeur de communiquer au ministre du Travail les informations contenues dans ces registres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la modification de l’article 71 de la loi sur l’emploi et de transmettre une copie du nouvel article une fois modifié.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, intitulée «Révision des lois sur le travail des enfants aux Bahamas – Un guide pour la réforme législative» (Etude du projet régional OIT/ACDI sur le travail des enfants), le ministère du Travail et de l’Immigration avait mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée dans un avenir proche. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle avait également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et de l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle avait noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui serait nécessaire pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants, et que la majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et qu’il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission avait observé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi prévoit l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans toute entreprise, avec un certain nombre d’exceptions.
La commission note que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé, sauf dans les cas déterminés au paragraphe 3, lequel prévoit que des enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans toute profession dans laquelle son emploi est autorisé par une autre loi ou prescrit par la présente loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, tel qu’initialement fixé (14 ans), à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de modifier la loi sur l’emploi afin de supprimer cette disparité dans la législation nationale. Dans l’affirmative, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié cette convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle avait également noté que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission avait en outre noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé: L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible? (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’éducation pour tous), des progrès avaient été accomplis pour atteindre l’objectif de l’éducation pour tous. La commission avait toutefois noté que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2008, les Bahamas risquaient de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, afin d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il entendait aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement indiquait avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant qu’une délégation des Bahamas a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes, qui a eu lieu en octobre 2011. La commission note que cet atelier avait pour but de renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par ce sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle avait prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. Notant de nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission invite instamment le gouvernement à prendre ces mesures dans un proche avenir afin de donner effet à la convention sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la réglementation prévoie des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi sur la protection de l’enfant, relatif au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission avait observé que cette disposition de la loi sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait observé également que la loi sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 71(a) de la loi sur l’emploi, les employeurs sont tenus d’établir et conserver, pour la période prescrite par la loi après l’achèvement du travail, des registres contenant les noms, adresses, âges, rémunérations, nombres d’heures travaillées, congés annuels et autres conditions de travail de chacun de leurs employés, tels qu’ils sont prescrits par la loi. En vertu de l’article 71(b), les employeurs sont tenus de fournir ces informations au ministère du Travail, si le ministre les demande. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier une proposition des organisations de travailleurs visant à modifier l’article 71 de la loi sur l’emploi pour permettre à un travailleur ou à son représentant syndical de demander à son employeur de communiquer au ministre du Travail les informations contenues dans ces registres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la modification de l’article 71 de la loi sur l’emploi et de transmettre une copie du nouvel article une fois modifié.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec intérêt que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant est entrée en vigueur le 1er octobre 2009.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, intitulée «Révision des lois sur le travail des enfants aux Bahamas – Un guide pour la réforme législative» (Etude du projet régional OIT/ACDI sur le travail des enfants), le ministère du Travail et de l’Immigration avait mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée dans un avenir proche. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle avait également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et de l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle avait noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui serait nécessaire pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants, et que la majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et qu’il avait engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission avait observé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises, alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par les Bahamas au moment de la ratification, était de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi prévoit l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans toute entreprise, avec un certain nombre d’exceptions.
La commission note que l’article 7(2) de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé, sauf dans les cas déterminés au paragraphe 3, lequel prévoit que des enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans toute profession dans laquelle son emploi est autorisé par une autre loi ou prescrit par la présente loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, tel qu’initialement fixé (14 ans), à 16 ans, conformément à la loi sur la protection de l’enfant, et de modifier la loi sur l’emploi afin de supprimer cette disparité dans la législation nationale. Dans l’affirmative, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié cette convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation, l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle avait également noté que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission avait en outre noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé: L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible? (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’éducation pour tous), des progrès avaient été accomplis pour atteindre l’objectif de l’éducation pour tous. La commission avait toutefois noté que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2008, les Bahamas risquaient de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, afin d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi n’interdit pas d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des travaux dangereux. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.
La commission note avec satisfaction que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne peut être employé ou engagé dans une quelconque activité susceptible de compromettre sa santé, sa scolarité, sa moralité ou son développement mental et physique.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il entendait aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement indiquait avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant qu’une délégation des Bahamas a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination de l’admission des enfants à des travaux dangereux dans un certain nombre de pays des Caraïbes, qui a eu lieu en octobre 2011. La commission note que cet atelier avait pour but de renforcer les compétences nécessaires à l’établissement d’une liste des travaux dangereux au moyen de consultations internes et d’une collaboration. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par ce sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle avait prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. Notant de nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission invite instamment le gouvernement à prendre ces mesures dans un proche avenir afin de donner effet à la convention sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la réglementation prévoie des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi sur la protection de l’enfant, relatif au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission avait observé que cette disposition de la loi sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait observé également que la loi sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 71(a) de la loi sur l’emploi, les employeurs sont tenus d’établir et conserver, pour la période prescrite par la loi après l’achèvement du travail, des registres contenant les noms, adresses, âges, rémunérations, nombres d’heures travaillées, congés annuels et autres conditions de travail de chacun de leurs employés, tels qu’ils sont prescrits par la loi. En vertu de l’article 71(b), les employeurs sont tenus de fournir ces informations au ministère du Travail, si le ministre les demande. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’étudier une proposition des organisations de travailleurs visant à modifier l’article 71 de la loi sur l’emploi pour permettre à un travailleur ou à son représentant syndical de demander à son employeur de communiquer au ministre du Travail les informations contenues dans ces registres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la modification de l’article 71 de la loi sur l’emploi et de transmettre une copie du nouvel article une fois modifié.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement et a noté des informations communiquées selon lesquelles la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, bien qu’ayant été adoptée, n’était pas encore entrée en vigueur. Elle exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform» réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle a également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle a noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. La majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude de l’OIT et de l’ACDI a recommandé de donner un mandat spécifique et des ressources nécessaires au service de l’inspection du travail pour qu’il centre son action sur le travail des enfants.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et fournira des informations dès qu’il en disposerait. Elle a également noté que, dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement indique avoir engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments et observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission a rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non, par exemple le travail des enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. La commission exprime l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie à cet égard le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle a également noté que, selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et de 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission a toutefois noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible?», les Bahamas ont accompli des progrès pour atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel. Par exemple, depuis 2005, le taux d’inscription dans le primaire est en progression et la parité entre garçons et filles a été atteinte dans le primaire et dans le secondaire. La commission a cependant noté que, d’après le rapport de l’UNESCO, le pays risque de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès. La commission a grandement apprécié les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays, mesures qu’elle avait considérées comme l’expression d’une volonté politique de développer des politiques pour lutter contre cette problématique. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie à cet égard le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 7(1) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, abstraction faite de ce que prévoient les dispositions de la loi sur la protection de l’enfant, qui n’est toujours pas en vigueur, la loi sur l’emploi n’interdit pas d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement a indiqué également que des mesures seront prises pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté à cet égard que le gouvernement indique avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission a pris note de l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la présente convention, pour une période de cinq ans, les catégories d’activité énumérées dans la première annexe à la loi sur l’emploi de 2001 suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. Cette exclusion devait expirer en février 2007. A cet égard, le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi de 2001 sur l’emploi de manière à permettre que les enfants de 12 à 14 ans continuent d’être employés comme emballeurs d’épicerie pour une nouvelle période de dix ans. Le gouvernement a également indiqué qu’il souhaitait étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation des organisations principales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté en outre que l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe) prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission a souligné à cet égard que, bien que le gouvernement puisse étendre la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi seront exclues du champ d’application de la convention, celui-ci ne peut pas élargir, par la suite, les catégories d’emploi ou de travail initialement exclues du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, étant donné que l’exclusion prévue sur la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi a expiré le 1er janvier 2007, il envisageait désormais de prolonger cette période d’encore deux ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009. Le gouvernement avait également indiqué qu’il informerait la commission avant le 1er janvier 2009 des mesures prises pour préparer la transition vers l’application d’un âge minimum spécifique à compter de cette date aux catégories d’emploi ou de travail qui en étaient jusque-là exclues. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission avait cru comprendre que celui-ci souhaitait étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la transition vers l’application de l’âge minimum spécifique à ces catégories de travail.
Travail à bord de navires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Notant à nouveau l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent dans cette catégorie ainsi exclue.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté que l’article 7(3)(a) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle a prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement ces mesures, de manière à donner effet à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention. La commission a noté que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi de 2007 concernant le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission a observé que cette disposition de la loi de 2001 sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle a observé également que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation pertinente prescrive à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans toute la mesure possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il fournira des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, particulièrement dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et a noté des informations communiquées selon lesquelles la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, bien qu’ayant été adoptée, n’était pas encore entrée en vigueur. Elle exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform» réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle a également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle a noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. La majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude de l’OIT et de l’ACDI a recommandé de donner un mandat spécifique et des ressources nécessaires au service de l’inspection du travail pour qu’il centre son action sur le travail des enfants.

La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et fournira des informations dès qu’il en disposerait. Elle a également noté que, dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement indique avoir engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments et observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission a rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non, par exemple le travail des enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. La commission exprime l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie à cet égard le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle a également noté que, selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et de 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission a toutefois noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible?», les Bahamas ont accompli des progrès pour atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel. Par exemple, depuis 2005, le taux d’inscription dans le primaire est en progression et la parité entre garçons et filles a été atteinte dans le primaire et dans le secondaire. La commission a cependant noté que, d’après le rapport de l’UNESCO, le pays risque de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès. La commission a grandement apprécié les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays, mesures qu’elle avait considérées comme l’expression d’une volonté politique de développer des politiques pour lutter contre cette problématique. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie à cet égard le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 7(1) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, abstraction faite de ce que prévoient les dispositions de la loi sur la protection de l’enfant, qui n’est toujours pas en vigueur, la loi sur l’emploi n’interdit pas d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement a indiqué également que des mesures seront prises pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté à cet égard que le gouvernement indique avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission a pris note de l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la présente convention, pour une période de cinq ans, les catégories d’activité énumérées dans la première annexe à la loi sur l’emploi de 2001 suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. Cette exclusion devait expirer en février 2007. A cet égard, le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi de 2001 sur l’emploi de manière à permettre que les enfants de 12 à 14 ans continuent d’être employés comme emballeurs d’épicerie pour une nouvelle période de dix ans. Le gouvernement a également indiqué qu’il souhaitait étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation des organisations principales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté en outre que l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe) prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission a souligné à cet égard que, bien que le gouvernement puisse étendre la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi seront exclues du champ d’application de la convention, celui-ci ne peut pas élargir, par la suite, les catégories d’emploi ou de travail initialement exclues du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, étant donné que l’exclusion prévue sur la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi a expiré le 1er janvier 2007, il envisageait désormais de prolonger cette période d’encore deux ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009. Le gouvernement avait également indiqué qu’il informerait la commission avant le 1er janvier 2009 des mesures prises pour préparer la transition vers l’application d’un âge minimum spécifique à compter de cette date aux catégories d’emploi ou de travail qui en étaient jusque-là exclues. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission avait cru comprendre que celui-ci souhaitait étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la transition vers l’application de l’âge minimum spécifique à ces catégories de travail.

2. Travail à bord de navires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Notant à nouveau l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent dans cette catégorie ainsi exclue.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté que l’article 7(3)(a) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle a prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement ces mesures, de manière à donner effet à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention. La commission a noté que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi de 2007 concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission a observé que cette disposition de la loi de 2001 sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle a observé également que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation pertinente prescrive à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans toute la mesure possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il fournira des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, particulièrement dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et note des informations communiquées selon lesquelles la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, bien qu’ayant été adoptée, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform» réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle a également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle a noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. La majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude de l’OIT et de l’ACDI a recommandé de donner un mandat spécifique et des ressources nécessaires au service de l’inspection du travail pour qu’il centre son action sur le travail des enfants.

La commission note que le gouvernement indique qu’il consultera les organes compétents à ce sujet et fournira des informations dès qu’il en disposera. Elle note également que, dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement indique avoir engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments et observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission rappelle au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non, par exemple le travail des enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. La commission exprime l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie à cet égard le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle note également que, selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et de 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible?», les Bahamas ont accompli des progrès pour atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel. Par exemple, depuis 2005, le taux d’inscription dans le primaire est en progression et la parité entre garçons et filles a été atteinte dans le primaire et dans le secondaire. La commission note cependant que, d’après le rapport de l’UNESCO, le pays risque de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays, mesures qu’elle considère comme l’expression d’une volonté politique de développer des politiques pour lutter contre cette problématique. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie à cet égard le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 7(1) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, abstraction faite de ce que prévoient les dispositions de la loi sur la protection de l’enfant, qui n’est toujours pas en vigueur, la loi sur l’emploi n’interdit pas d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement indique également que des mesures seront prises pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note à cet égard que le gouvernement indique avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission a pris note de l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la présente convention, pour une période de cinq ans, les catégories d’activité énumérées dans la première annexe à la loi sur l’emploi de 2001 suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. Cette exclusion devait expirer en février 2007. A cet égard, le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi de 2001 sur l’emploi de manière à permettre que les enfants de 12 à 14 ans continuent d’être employés comme emballeurs d’épicerie pour une nouvelle période de dix ans. Le gouvernement a également indiqué qu’il souhaitait étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation des organisations principales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté en outre que l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe) prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission a souligné à cet égard que, bien que le gouvernement puisse étendre la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi seront exclues du champ d’application de la convention, celui-ci ne peut pas élargir, par la suite, les catégories d’emploi ou de travail initialement exclues du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que, étant donné que l’exclusion prévue sur la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi a expiré le 1er janvier 2007, il envisage désormais de prolonger cette période d’encore deux ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009. Le gouvernement indique également qu’il informera la commission avant le 1er janvier 2009 des mesures prises pour préparer la transition vers l’application d’un âge minimum spécifique à compter de cette date aux catégories d’emploi ou de travail qui en étaient jusque-là exclues. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission croit comprendre que celui-ci souhaite étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la transition vers l’application de l’âge minimum spécifique à ces catégories de travail.

2. Travail à bord de navires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Notant à nouveau l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent dans cette catégorie ainsi exclue.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté que l’article 7(3)(a) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle a prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement ces mesures, de manière à donner effet à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi de 2007 concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission observe que cette disposition de la loi de 2001 sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle observe également que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation pertinente prescrive à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans toute la mesure possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il fournira des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, particulièrement dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend dûment note de l’adoption de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant. La commission exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès sur ce plan.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, d’après l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, bien qu’ayant adopté une politique nationale solide dans les domaines qui touchent au travail des enfants, comme l’éducation, la prévoyance, la sécurité sociale et l’administration du travail, les Bahamas n’ont pas de politique cohérente explicite en matière de travail des enfants. Néanmoins, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place récemment un comité national sur le travail des enfants, qui a pour mission de formuler des recommandations pour la politique à mener dans ce domaine. La commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi de 2001 dispose qu’un enfant (toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont les enfants travaillant hors du cadre d’une relation d’emploi avec une entreprise bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que, d’après l’étude sur le projet régional sur le travail des enfants associant l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants est un phénomène chronique et cela concerne, dans la plupart des cas, le secteur informel. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant hors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Elévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission note que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne sera employé, sauf dans les conditions prévues au sous-alinéa 3. La commission prend dûment note du fait que, l’âge minimum d’admission à l’emploi ayant été porté de 14 à 16 ans, il en résulte que cet âge coïncide avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention offre à tout Membre qui décide de relever l’âge minimum spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour les travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – en tant que personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que la législation nationale ne comportait aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle note que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que les employeurs préconisent une réglementation nationale qui déterminerait les types de travail dangereux par référence à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de nouvelles dispositions légales déterminant les types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission avait noté que le gouvernement avait l’intention d’exclure du champ d’application de la présente convention pour une période de cinq ans les quatre catégories susvisées d’emploi énumérées dans la première annexe, cette exclusion devant prendre fin en février 2007. Le gouvernement déclare à cet égard qu’il entend modifier la loi sur l’emploi de telle sorte qu’il reste possible pour les dix prochaines années d’employer des enfants de 12 à 14 ans comme emballeurs d’épicerie. Il indique également que des consultations ont été menées à ce sujet entre les organisations nationales syndicales et patronales et lui-même. Il indique en outre qu’il souhaite étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation de ces organisations syndicales et patronales.

La commission prend dûment note de l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe), communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle observe que cette ordonnance prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission souligne à cet égard que, s’il est loisible au gouvernement d’étendre initialement la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi resteront exclues du champ d’application de la convention, le gouvernement n’a pas la faculté d’étendre par la suite ces catégories elles-mêmes. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cet instrument tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, indiquer les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations concernant les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention, notamment en ce qui concerne les motifs pour lesquels il a été décidé de proroger la période au cours de laquelle ces quatre catégories resteront ainsi exclues, et de rendre compte de la situation du travail des enfants dans ces catégories.

2. Travail à bord de navires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi, il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent appartenant à cette catégorie ainsi exclue.

Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions du travail ou de l’emploi dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à son article 7, qui concerne le travail des enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur de tenir à jour et de produire à la demande d’un inspecteur du travail des registres ou autres documents indiquant le nom, le lieu de travail, l’âge, etc., des personnes employées par lui. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prescrivent la tenue de tels registres ou autres documents. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles dispositions légales prescrivent que des registres ou autres documents doivent être tenus et gardés à disposition par l’employeur et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et de communiquer copie du texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après l’étude du projet régional sur le travail des enfants associant l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. A cela s’ajoute que la plupart des enfants qui travaillent le font dans le secteur informel, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude recommande que l’administration de l’inspection du travail soit dotée à la fois d’un mandat précis et des ressources nécessaires pour pouvoir cibler le travail des enfants dans le cadre de son action. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail de manière à garantir le respect des dispositions légales en ce qui concerne le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi dispose que le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 14 ans et que l’article 50(1) de la même loi dispose qu’un enfant ne doit être employé dans aucune entreprise sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non rémunérée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants travaillant en dehors d’une relation d’emploi dans une entreprise bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’âge de fin de scolarité obligatoire a été porté à 16 ans depuis juillet 1996 alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera, contradiction évidente, que des enfants tenus de fréquenter l’école aient aussi la capacité légale de travailler. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] La commission note à cet égard que la loi sur l’emploi comporte des dispositions limitant les heures de travail que les enfants peuvent accomplir au regard de leurs besoins éducatifs. L’article 51 de la loi sur l’emploi prévoit qu’un enfant ou un adolescent ne doit être employé dans aucun travail devant être accompli à des heures où les élèves sont normalement à l’école, ou durant toute autre période susceptible de porter préjudice à la fréquentation scolaire ou de le mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’instruction qui lui est fournie. En outre, l’article 59 de la même loi interdit l’emploi d’un adolescent en dehors de l’horaire scolaire plus de trois heures par jour d’école et plus de vingt-quatre heures par semaine d’école. La commission note néanmoins que, selon l’étude: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants», des enfants de 7 ans travaillent comme conducteurs de chevaux et d’équipages, des enfants de moins de 16 ans sont employés de supermarchés ou travaillent dans les restaurants comme plongeurs. L’étude montre aussi que, pour la plupart des enfants, leurs notes moyennes ont tendance à baisser lorsqu’ils commencent à travailler, même s’ils continuent à fréquenter l’école de manière régulière. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’enseignement obligatoire s’applique de manière effective dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le taux de scolarisation et sur l’assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte qui porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun travail mettant en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’est autorisé. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300) selon laquelle le ministre de l’Education peut interdire ou limiter l’emploi des enfants de moins de 18 ans s’il estime que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou pourrait les mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’éducation qui leur est dispensée. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant aux adolescents de moins de 18 ans d’être employés dans tous types de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées soit par le ministre de l’Education, soit par toute autre autorité, pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés par rapport à l’adoption de dispositions légales qui comporteraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pertinent une fois qu’il sera adopté.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, il a l’intention d’exclure du champ d’application de la convention quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe (art. 50) de la loi sur l’emploi. La liste en question prévoit que, pour une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, un enfant peut être employé dans les catégories de travail suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; et d) vendeurs de journaux. La commission note que, la loi sur l’emploi ayant été promulguée le 1er janvier 2002, ces exceptions devront expirer en février 2007. Compte tenu de la durée limitée de cette exception, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour préparer une transition en douceur vers l’application de l’âge minimum spécifié à partir de février 2007 aux catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues.

2. Travail à bord des navires. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi, il est autorisé d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les seuls membres d’une même famille; ou b) d’un navire à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants travaillant à bord des navires sur lesquels ne sont employés que les seuls membres d’une même famille, ou des navires à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le système de formation et d’apprentissage professionnels. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie d’un enseignement professionnel ou technique. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de fournir des informations sur l’âge minimum pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par les apprentis.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à l’exception de celles prévues à l’article 4 de la convention, n’est autorisée. La commission constate cependant que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, de nombreux enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre (page 28 du texte anglais de l’enquête). La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel, aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les devoirs –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises ou envisagées au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui détermineraient les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi sur l’emploi susvisée prescrit des registres ou documents concernant les noms, les lieux de travail, l’âge, etc. qui doivent être tenus par l’employeur et présentés au besoin, pour examen, à l’inspecteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; registres ou documents qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également de fournir copie du texte pertinent.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’information fournie par le gouvernement, l’application de la convention est confiée au ministère du Travail. Elle note aussi que les tribunaux n’ont rendu jusqu’à présent aucune décision à ce sujet. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point V. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la convention est appliquée par l’intermédiaire de la législation et de l’éducation de toutes les parties concernées par ces dispositions. La commission note aussi qu’en décembre 2002 le BIT a publié l’enquête suivante: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, sur les 157 personnes interrogées, 46 (29 pour cent) étaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Elle note également que 65 (45 pour cent) de ces derniers étaient présents dans l’activité économique générale, 28 (19 pour cent) dans les activités liées au tourisme et 52 (36 pour cent) dans les pires formes de travail des enfants. Les activités économiques générales exercées concernaient principalement les services (plongeurs, conducteurs de chevaux et d’équipages, employés de supermarchés, pompistes et lavage des voitures), la vente (alimentation, journaux et artisanat), les corps de métiers (réparation de pneus, réparation et construction de toitures) et les entreprises familiales (la pêche de la langouste et du crabe, la préparation et la vente de conques, la préparation et la vente d’éponges de mer). Beaucoup d’enfants présents dans l’activité économique générale fréquentaient l’école et travaillaient pendant les vacances d’été, ou durant l’année scolaire à temps partiel après l’école et les week-ends. Les enfants avaient entre 7 et 17 ans. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi sur l’emploi, 2001, promulguée le 1er janvier 2002. La commission note avec intérêt que les Bahamas ont ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2001. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale des Bahamas concernant l’abolition du travail des enfants est exposée dans la loi sur l’emploi de 2001. Elle note également que le Congrès national des syndicats, le Congrès des syndicats, tout comme la Confédération des employeurs des Bahamas ont des représentants sur le terrain ayant participéà différents forums concernant l’élaboration des politiques nationales sur le travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi dispose que le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 14 ans et que l’article 50(1) de la même loi dispose qu’un enfant ne doit être employé dans aucune entreprise sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non rémunérée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants travaillant en dehors d’une relation d’emploi dans une entreprise bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication au sujet des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de fixer l’âge minimum à 14 ans. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant ces consultations.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’âge de fin de scolarité obligatoire a été portéà 16 ans depuis juillet 1996 alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera, contradiction évidente, que des enfants tenus de fréquenter l’école aient aussi la capacité légale de travailler. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] La commission note à cet égard que la loi sur l’emploi comporte des dispositions limitant les heures de travail que les enfants peuvent accomplir au regard de leurs besoins éducatifs. L’article 51 de la loi sur l’emploi prévoit qu’un enfant ou un adolescent ne doit être employé dans aucun travail devant être accompli à des heures où les élèves sont normalement à l’école, ou durant toute autre période susceptible de porter préjudice à la fréquentation scolaire ou de le mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’instruction qui lui est fournie. En outre, l’article 59 de la même loi interdit l’emploi d’un adolescent en dehors de l’horaire scolaire plus de trois heures par jour d’école et plus de vingt-quatre heures par semaine d’école. La commission note néanmoins que, selon l’étude: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants», des enfants de 7 ans travaillent comme conducteurs de chevaux et d’équipages, des enfants de moins de 16 ans sont employés de supermarchés ou travaillent dans les restaurants comme plongeurs. L’étude montre aussi que, pour la plupart des enfants, leurs notes moyennes ont tendance à baisser lorsqu’ils commencent à travailler, même s’ils continuent à fréquenter l’école de manière régulière. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’enseignement obligatoire s’applique de manière effective dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le taux de scolarisation et sur l’assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte qui porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 2, paragraphe 5. Persistance des raisons ayant conduit à spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans en vertu du précédent paragraphe devra, dans ses rapports, déclarer: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le motif de sa décision de spécifier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans subsiste ou non, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun travail mettant en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’est autorisé. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300) selon laquelle le ministre de l’Education peut interdire ou limiter l’emploi des enfants de moins de 18 ans s’il estime que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou pourrait les mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’éducation qui leur est dispensée. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant aux adolescents de moins de 18 ans d’être employés dans tous types de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées soit par le ministre de l’Education, soit par toute autre autorité, pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés par rapport à l’adoption de dispositions légales qui comporteraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pertinent une fois qu’il sera adopté.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention. 1. Les emballeurs d’épicerie; les emballeurs de cadeaux; les vendeurs de cacahuètes; les vendeurs de journaux. La commission note, d’après le premier rapport du gouvernement, l’intention de celui-ci d’exclure de l’application de la convention quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe (art. 50) de la loi sur l’emploi. La liste en question prévoit que, pour une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, un enfant peut être employé dans les catégories de travail suivantes: a) les emballeurs d’épicerie; b) Les emballeurs de cadeaux; c) les vendeurs de cacahuètes; et d) les vendeurs de journaux. La commission note que, la loi sur l’emploi ayant été promulguée le 1er janvier 2002, ces exceptions devront expirer en février 2007. Compte tenu de la durée limitée de cette exception, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour préparer une transition en douceur vers l’application de l’âge minimum spécifiéà partir de février 2007 aux catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues.

2. Travail à bord des navires. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi, il est autorisé d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les seuls membres d’une même famille; ou b) d’un navire à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants travaillant à bord des navires sur lesquels ne sont employés que les seuls membres d’une même famille, ou des navires à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le système de formation et d’apprentissage professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie d’un enseignement professionnel ou technique. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de fournir des informations sur l’âge minimum pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par les apprentis.

Article 7. Travaux légers. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à l’exception de celles prévues à l’article 4 de la convention, n’est autorisée. La commission constate cependant que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, de nombreux enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre (page 28 du texte anglais de l’enquête). La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel, aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation - y compris le temps nécessaire pour les devoirs -, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises ou envisagées au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui détermineraient les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été fait usage dans les Bahamas des dérogations autorisées par cet article. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue dans l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles à l’intention des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles ont lieu dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des enfants de moins de 14 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’emploi susvisée prescrit des registres ou documents concernant les noms, les lieux de travail, l’âge, etc. qui doivent être tenus par l’employeur et présentés au besoin, pour examen, à l’inspecteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les références précises des dispositions légales qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et de fournir copie du texte pertinent.

Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que l’application de la convention est confiée au ministèredu Travail. Elle note aussi que les tribunaux n’ont rendu jusqu’à présent aucune décision à ce sujet. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la convention est appliquée par l’intermédiaire de la législation et de l’éducation de toutes les parties concernées par ces dispositions. La commission note aussi qu’en décembre 2002 le BIT a publié l’enquête suivante: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, sur les 157 personnes interrogées, 46 (29 pour cent) étaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Elle note également que 65 (45 pour cent) de ces derniers étaient présents dans l’activitééconomique générale, 28 (19 pour cent) dans les activités liées au tourisme et 52 (36 pour cent) dans les pires formes de travail des enfants. Les activités économiques générales exercées concernaient principalement les services (plongeurs, conducteurs de chevaux et d’équipages, employés de supermarchés, pompistes et lavage des voitures), la vente (alimentation, journaux et artisanat), les corps de métiers (réparation de pneus, réparation et construction de toitures) et les entreprises familiales (la pêche de la langouste et du crabe, la préparation et la vente de conques, la préparation et la vente d’éponges de mer). Beaucoup d’enfants présents dans l’activitééconomique générale fréquentaient l’école et travaillaient pendant les vacances d’été, ou durant l’année scolaire à temps partiel après l’école et les week-ends. Les enfants avaient entre 7 et 17 ans. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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