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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend dûment note du fait que, en réponse à sa demande précédente sur les règles applicables à la démission des membres de carrière des forces armées, le gouvernement fait état de l’adoption de la décision ministérielle no 283 de 2018 qui contient les règles applicables au service des sous-officiers et des autres membres des forces armées. Le gouvernement indique que, selon l’article 151 de cette décision ministérielle, les membres des forces armées ont le droit de présenter une demande de démission dans les conditions suivantes: i) la demande de démission doit être formulée par écrit, et ne contenir ni restriction ni condition; ii) l’intéressé doit avoir accompli un service effectif d’au moins cinq ans et ne pas être en état d’arrestation ou être l’objet d’une enquête, ou impliqué dans une procédure pénale ou disciplinaire, étant entendu que la justice doit avoir rendu une décision définitive à ce sujet; iii) la demande de démission ne doit pas être présentée en temps de guerre ou pendant des opérations armées, une loi martiale, une mobilisation générale ou l’exécution d’une sanction pénale ou disciplinaire à l’encontre de l’intéressé; iv) l’intéressé ne doit pas être absent de son travail; et v) il ne doit pas y avoir d’engagements financiers au titre d’un congé sabbatique, de congés-études ou d’une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de cessation de service présentées par des militaires de carrière des forces armées, en précisant combien parmi ces demandes ont été acceptées ou refusées (en cas de refus, prière d’indiquer les raisons des décisions).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic de migrants, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la protection des victimes et les poursuites engagées contre les auteurs. La commission note que le gouvernement indique que, pour assurer l’application effective de la législation contre la traite, une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de travailleurs migrants a été approuvée en février 2018. Elle repose sur trois piliers: i) la prévention; ii) la protection; et iii) les partenariats. La mise en œuvre de cette stratégie incombe à une commission nationale qui relève du ministère de la Justice.
En ce qui concerne l’application de la loi no 91 de 2013, le gouvernement indique que, en 2019, les tribunaux ont tranché 23 cas de traite des personnes, 42 cas en 2020 et 54 cas en 2021. Les peines infligées aux auteurs vont d’un an à 20 ans d’emprisonnement. La commission note la création d’un système national d’orientation qui comprend les six étapes suivantes: i) identification des victimes de la traite des personnes; ii) notification et orientation des victimes de la traite, et authentification de leur situation de victimes; iii) enquête et procès; iv) protection et action judiciaire; v) retour volontaire des victimes; et vi) réintégration. Le gouvernement indique avoir pris des mesures pour renforcer les compétences des organes nationaux chargés de faire appliquer la loi afin de combattre la traite des personnes. Depuis l’adoption en décembre 2019 du système d’orientation, les procureurs ont enquêté sur 85 cas de traite des personnes dans le cadre desquels on compte 240 accusés et 541 victimes. Dans tous les cas, les poursuites ont abouti à la condamnation des accusés.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de la traite des personnes sont bien traitées et sont informées qu’elles ne sont ni accusées ni tenues pour responsables. Elles sont placées en lieu sûr (dans le centre d’hébergement des travailleurs migrants qui relève de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre) et bénéficient de soins médicaux.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale, y compris sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus, et sur toute évaluation effectuée à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les cas de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et enquêter à ce sujet, en particulier sur les mesures visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois dans ce domaine. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes qui ont été identifiées, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été renvoyées dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs migrants contre le travail forcé. 1. Travailleurs domestiques migrants. La commission a précédemment pris note de la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques, qui établit les obligations spécifiques des employeurs en ce qui concerne le recrutement, les salaires, la durée du travail, le temps de repos et les congés des travailleurs domestiques, ainsi qu’un mécanisme de plainte. La commission a prié le gouvernement de s’assurer que cette loi est appliquée en pratique. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la décision ministérielle 22/2022 sur le règlement exécutif de la loi no 68 de 2015, qui régit également le recrutement, les conditions de travail, le transfert d’emploi et le rapatriement des travailleurs domestiques migrants.
a) Rétention des passeports. La commission salue l’adoption de l’article 23 (7) de la décision ministérielle 22/2022 qui interdit aux employeurs de garder en leur possession tout papier ou document d’identité appartenant au travailleur domestique, sauf si le travailleur y consent. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de cas dans lesquels des employeurs avaient confisqué les passeports des travailleurs domestiques. La commission estime que, étant donné la situation de vulnérabilité et de dépendance intrinsèque aux travailleurs domestiques migrants, il ne peut être exclu que le consentement de travailleurs domestiques à confier à l’employeur leurs documents d’identité ait été obtenu sous la pression ou la menace. La commission rappelle que la rétention de leur passeport accroît le risque pour les travailleurs domestiques victimes de pratiques relevant du travail forcé de ne pas pouvoir quitter leur emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de l’article 23 (7) de la décision ministérielle 22/2022 sont appliquées en pratique en garantissant qu’en aucun cas les employeurs ne peut conserver des documents d’identité sans le libre consentement des travailleurs domestiques, et que ces derniers sont informés et ont facilement accès à des mécanismes de plainte afin de dénoncer les situations dans lesquelles l’employeur retient illégalement leur passeport. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants pour ce motif, et sur les sanctions correspondantes imposées aux employeurs.
b) Transfert d’emploi et travailleurs en fuite. La commission note que l’article 38 de la décision ministérielle 22/2022 prévoit que, pour des raisons d’intérêt public, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (PAM) peut émettre un ordre de transfert d’un travailleur domestique d’un employeur à un autre dans les cas suivants: l’employeur décède; le travailleur domestique demande à être transféré au service de l’époux ou de l’épouse de l’employeur, en cas de séparation; l’employeur quitte définitivement le pays; la travailleuse domestique se marie dans le pays; la travailleuse domestique demande son transfert au lieu de résidence de son mari; l’employeur ne remplit pas les conditions d’admissibilité requises, ou a été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu d’un jugement définitif; et il a été démontré que l’employeur ou les personnes qui vivent avec lui ont commis un acte, une déclaration ou un geste à connotation sexuelle à l’encontre du travailleur domestique. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert doit être effectué après approbation de l’autorité compétente du ministère de l’Intérieur, qui doit certifier que le travailleur accepte le transfert. Toutefois, la commission note avec préoccupation que l’article 38 de la décision ministérielle 22/2022 prévoit des raisons limitées et restrictives autorisant le Conseil consultatif du travail tripartite à émettre un ordre de transfert d’emploi sans le consentement de l’employeur. Ainsi, cet article ne couvre pas d’autres situations de pratiques de travail abusives qui justifieraient un transfert d’emploi sans le consentement de l’employeur – entre autres, non-paiement des salaires, non-respect de la durée du travail ou des périodes de repos établies, ou situations de violence physique ou psychologique sans connotation sexuelle. La commission observe également que, conformément à l’article 16 de la loi no 68/2015, le travailleur domestique peut ne pas être en mesure de résilier volontairement le contrat de travail avant l’échéance du contrat (avec un préavis de résiliation de deux mois).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles les droits des travailleurs migrants continuent d’être bafoués par des employeurs et le délit de «fuite» (cessation injustifiée du travail) toujours inscrit dans la loi, ce qui rend les travailleurs migrants vulnérables aux mauvais traitements et au travail forcé (E/C.12/KWT/CO/3, paragr. 20 et 22). À cet égard, la commission note que l’article 51 de la loi no 68/2015 dispose que, dans le cas où un travailleur domestique s’absenterait de son poste, le ministère de l’Intérieur prendra des mesures pour expulser le travailleur vers son pays. Elle note en outre que, selon l’article 35 de la décision ministérielle 22/2022, un employeur ne peut pas porter plainte contre un travailleur domestique, au motif de la fuite de ce travailleur, lorsque ce dernier a déjà porté plainte contre l’employeur devant le département compétent, à condition que le travailleur domestique soit enregistré parmi les résidents du centre d’hébergement des travailleurs migrants. En application de l’article 36 de cette décision ministérielle, le permis de séjour du travailleur domestique peut être prolongé jusqu’à ce que la plainte soit traitée, et les prestations dues au travailleur doivent lui avoir été versées. En outre, le décret ministériel 27/2021 prévoit que l’employeur d’un travailleur qui s’absente sans excuse doit en informer la PAM dans un délai de sept jours à compter de la date de l’absence du travailleur. La notification présentée à la PAM doit être affichée dans un endroit visible sur le lieu de travail, afin que le travailleur puisse en prendre connaissance; il est interdit à l’employeur qui présente la notification d’absence non justifiée du travailleur de permettre à ce dernier de reprendre son travail tant que l’enquête sur l’incident n’aura pas été achevée (articles 49 et 50). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, les tribunaux ont examiné 994 plaintes pour abandon du poste de travail.
La commission observe que la loi no 68/2015 ne permet pas au travailleur domestique de mettre fin à la relation de travail avant l’expiration du contrat de travail initial (la durée maximale du contrat n’étant pas prévue par la loi) sans l’approbation de l’employeur. En outre, comme indiqué ci-dessus, la décision ministérielle 22/2022 ne permet au travailleur domestique de transférer son emploi sans le consentement de l’employeur que dans des cas très spécifiques. La commission estime que ces deux circonstances rendent les travailleurs domestiques migrants plus dépendants et plus vulnérables à des situations d’abus qui pourraient relever du travail forcé. La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une longue durée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs domestiques migrants de transférer leur emploi à certains intervalles, après avoir donné un préavis raisonnable, au cours du contrat. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que, en droit et dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants puissent accéder à des mécanismes appropriés pour se défendre contre des plaintes pour fuite, dans les situations où leurs droits n’ont pas été respectés. Prière d’indiquer combien de cas de fuite ont été signalés par des employeurs en vertu de l’article 51 de la loi no 68/2015, et la manière dont ces cas ont été réglés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont quitté leur emploi et ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
c)Application de la loi. En réponse à la demande d’informations de la commission sur l’application de la loi no 68/2015, le gouvernement indique que, depuis 2019, la PAM est l’entité chargée des travailleurs domestiques. La PAM a pour mission de sensibiliser la société aux droits et obligations découlant de l’emploi d’un travailleur domestique, et d’informer les travailleurs domestiques de leurs droits, avec des brochures éditées en plusieurs langues. La PAM procède également à des inspections périodiques des agences de recrutement et des bureaux des travailleurs domestiques, et suit les plaintes afin de garantir le respect effectif de la loi no 68/2015. Le gouvernement ajoute que, depuis 2020, les employeurs qui souhaitent engager un travailleur domestique étranger doivent utiliser les modèles normalisés de contrats de travail que l’autorité compétente a approuvés.
Le gouvernement souligne que la PAM cherche à résoudre les plaintes à l’amiable. Si les plaintes ne peuvent pas être résolues à l’amiable, la PAM les transmet au tribunal compétent. Dans les cas d’infractions ou de violations des droits de travailleurs domestiques que la PAM a confirmées, l’employeur ne peut plus obtenir des visas d’entrée pour des travailleurs pendant six mois. La plainte est ensuite transmise au tribunal compétent en vue de l’imposition d’autres sanctions proportionnées à la gravité et au type de l’infraction. En 2021, un total de 1 487 plaintes ont été déposées par des travailleurs domestiques contre un employeur (1 150 ont été résolues à l’amiable) et trois contre un bureau ou une agence de recrutement.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques migrants jouissent des droits prévus par la législation, et pour faciliter leur accès à des mécanismes qui leur permettent de se défendre contre des situations d’exploitation et d’abus pouvant relever du travail forcé, ainsi que contre les représailles. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques migrants victimes de travail forcé reçoivent l’aide psychologique, sociale, médicale et juridique nécessaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le type de sanctions imposées par la PAM (autres que la suspension de l’octroi aux employeurs de visas d’entrée pendant six mois) et les tribunaux nationaux aux employeurs et/ou agences de recrutement qui enfreignent les droits au travail des travailleurs domestiques migrants; et 2) les enquêtes menées et les poursuites engagées dans les affaires de travail forcé de travailleurs domestiques migrants.
2. Travailleurs migrants dans des entreprises privées. La commission note que, conformément à l’article 48 de la loi no 6/2010 sur le travail dans le secteur privé, le travailleur a le droit de résilier sans notification son contrat de travail dans les cas suivants: l’employeur ne respecte pas les termes du contrat ou les dispositions de la loi; le travailleur a été agressé par l’employeur ou son suppléant; pour le travailleur, poursuivre son travail mettrait en péril sa sécurité et sa santé; l’employeur ou son suppléant ont commis des délits de tromperie ou de fraude en ce qui concerne les conditions de travail; l’employeur a accusé le travailleur d’avoir commis un acte punissable et la justice a acquitté définitivement le travailleur; l’employeur ou son suppléant ont commis à l’encontre du travailleur un acte qui porte atteinte à la moralité publique.
La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de la décision administrative no 712/2017 relative au transfert d’emploi des travailleurs des petites et moyennes entreprises (PME), le transfert n’est autorisé que dans une autre PME, après trois ans d’emploi continu et avec l’approbation de l’employeur. La commission note aussi que, conformément à l’article 2 de la décision administrative no 842/2015, le transfert de travailleurs du secteur privé occupés dans le cadre de projets commandités par une entité gouvernementale est autorisé uniquement vers un autre projet commandité par une entité gouvernementale, mis en œuvre par la même entité gouvernementale et seulement à la fin du contrat. Le transfert sans autorisation de l’employeur n’est autorisé qu’au bout de trois ans après la délivrance du permis de travail. Si le travailleur souhaite être transféré avant la fin de cette période sans le consentement de l’employeur initial, il doit saisir la PAM (article 6 de la décision administrative no 842/2015).
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants des entreprises privées qui ont le droit de mettre fin à leur emploi dans les circonstances établies par la loi no 6/2010 peuvent également transférer leur emploi sans l’autorisation de l’employeur et sans être invités à quitter le pays. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes qu’ont déposées devant l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (PAM) des travailleurs migrants du secteur privé occupés dans le cadre de projets commandités par une entité gouvernementale, qui souhaitent transférer leur emploi sans le consentement de l’employeur initial et avant la fin du contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces plaintes et de préciser si cette procédure de transfert s’applique également aux travailleurs migrants occupés dans des petites et moyennes entreprises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la décision no 13/1998, les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement et sous quelles conditions. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des membres des forces armées est différent de celui exercé dans d’autres secteurs et est par conséquent réglementé par des normes spécifiques qui les autorisent à mettre librement un terme à leur engagement ou à quitter leurs fonctions en vertu d’autres décisions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent mettre fin à leur engagement.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement, en vertu de la décision no 13/1998 ou de tout autre texte. Elle le prie également de communiquer copie de la décision susmentionnée ou de tout autre texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques migrants de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés rencontrées par cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a précédemment noté l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels, notamment la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et travailleurs assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur). La commission a par ailleurs noté que, dans leurs communications, la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et le Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) alléguaient que plus de 660 000 travailleurs domestiques étrangers venus d’Asie et d’Afrique travaillent au Koweït. Ces organisations ont également indiqué que les ambassades des pays d’origine des migrants au Koweït avaient reçu plusieurs plaintes de travailleurs domestiques pour non-paiement de salaire, horaires de travail excessivement longs sans possibilité de repos, violences physiques, abus sexuels et psychologiques. Les travailleurs domestiques ont peu de voies de recours dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application de la législation du travail et que les lois relatives à l’immigration leur interdisent de quitter leur emploi ou d’en changer sans le consentement de l’employeur. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption en 2015 de la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques, qui prévoit les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, notamment en ce qui concerne le contrat type (durée du travail, rémunération et temps de repos, ainsi que congés). La commission a noté que la législation interdit expressément la confiscation du passeport par l’employeur (art. 12 et 22). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 68/2015.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre de plaintes déposées par les employeurs auprès du département du travail domestique a atteint 346 en 2018 (contre 1 768 en 2017) et que 73 plaintes ont été déposées par des travailleurs domestiques migrants (contre 388 en 2017). Le gouvernement ajoute que 108 affaires ont été renvoyées devant le tribunal compétent et que, en 2018, les travailleurs domestiques migrants ont été indemnisés à hauteur de 2 560 dinars koweïtiens (8 400 dollars des Etats-Unis) au titre des arriérés de salaires et autres prestations. En ce qui concerne le licenciement, la commission note également que le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique est conclu pour une période de deux ans et peut être renouvelé pour une durée équivalente, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre de sa volonté de mettre fin à la relation d’emploi au moins deux mois avant l’expiration du contrat de deux ans. Lorsque le contrat entre le travailleur domestique et l’employeur prend fin, l’employeur doit verser au travailleur tous les droits prévus dans le contrat et prévus dans la loi. Le contrat peut être renouvelé automatiquement si aucune des deux parties n’exprime le souhait de ne pas le renouveler au moins deux mois avant la fin du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les dispositions de la loi no 68/2015 sont appliquées et respectées de manière effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques ayant déposé plainte auprès du département du travail domestique et sur l’issue de ces plaintes. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre librement fin à leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée d’une procédure de changement d’employeur par les travailleurs domestiques migrants, notamment des informations statistiques sur le nombre de transferts ayant récemment eu lieu.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Elle a noté que la loi prévoit des sanctions pour les délits liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation tant sexuelle que par le travail (quinze ans d’emprisonnement et une amende). S’agissant des sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire, la commission a noté que, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le fait de réduire quelqu’un en esclavage, de l’acheter ou de l’offrir est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du ministère public, une unité spécialisée de lutte contre la traite a été mise en place pour accélérer le traitement des affaires de traite. Le gouvernement indique également que l’unité de lutte contre la traite a pris une série de mesures concernant la protection des victimes de traite, notamment la coordination avec les institutions compétentes afin de fournir des soins médicaux et psychologiques et une assistance juridique, y compris la possibilité de déposer formellement des plaintes.
La commission note également que, dans ses observations finales du 27 novembre 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a salué les mesures juridiques et institutionnelles prises par l’Etat partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment les efforts déployés pour enquêter sur les cas signalés et poursuivre les auteurs des actes en question. Toutefois, le comité s’est déclaré préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées en vertu de la loi no 91 de 2013 relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants (CEDAW/C/KWT/CO/5, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises par l’unité de lutte contre la traite en faveur des victimes, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment des informations sur le nombre de personnes victimes de traite qui ont bénéficié des services de l’unité susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de sanctions imposées dans le cadre d’affaires de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la décision no 13/1998, les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement, et sous quelles conditions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des membres des forces armées est différent de celui exercé dans d’autres secteurs, et est par conséquent réglementé par des normes spécifiques qui les autorisent à mettre librement un terme à leur engagement. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement, en vertu de la décision no 13/1998 ou de tout autre texte. Elle le prie également de communiquer copie de la décision susmentionnée et de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et du Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) reçues le 10 juillet 2015.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques migrants de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés rencontrées par cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a précédemment noté l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels, notamment le décret-loi no 40/1992 et la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur).
La commission note que, dans leurs communications, la KSBSI et le SBMI se réfèrent au cas particulier d’un travailleur domestique migrant qui a travaillé au Koweït de 2003 à 2014, et qui a été victime de pratiques de travail forcé, y compris de violences physiques, de conditions de travail très dures et de la confiscation de son passeport. La KSBSI et le SBMI allèguent que plus de 660 000 travailleurs domestiques étrangers venus d’Asie et d’Afrique travaillent au Koweït. Ils immigrent en général par l’intermédiaire d’agences de recrutement dans leur pays d’origine qui entretiennent des relations avec des agents au Koweït. La plupart d’entre eux ont accepté des contrats de deux ans. La KSBSI et le SBMI indiquent également qu’en 2009 les ambassades des pays d’origine des migrants au Koweït ont reçu plus de 10 000 plaintes de travailleurs domestiques pour non-paiement de salaire, horaires de travail excessivement longs sans possibilité de repos, violences physiques, abus sexuels et psychologiques. De nombreux autres cas d’abus restent probablement non signalés, les travailleurs domestiques disposant de peu de possibilités de recours. Les travailleurs domestiques sont exclus de la législation du travail du Koweït et la législation sur l’immigration leur interdit de quitter leur emploi ou d’en changer sans le consentement de leur employeur. Les travailleurs domestiques qui quittent leur emploi sans l’autorisation de leur employeur, y compris ceux qui tentent d’échapper à des pratiques abusives, risquent d’être accusés d’enfreindre la loi sur l’immigration et encourent des sanctions pénales, une détention de durée indéterminée et des mesures d’expulsion. Enfin, la KSBSI et le SBMI soulignent que le principal facteur qui contribue à la vulnérabilité des travailleurs domestiques est le système de parrainage (kafala) en vigueur au Koweït. La loi de 1959 sur la résidence des étrangers, avec ses décrets d’application, reste la principale loi réglementant ce système. Selon cette loi, ce sont les parrains qui décident si un travailleur peut changer d’employeur et ils ont la possibilité d’adresser un formulaire aux autorités d’immigration pour annuler à tout moment le permis de résidence d’un travailleur.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques a été récemment adoptée. Elle prend dûment note du fait que la loi définit les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, en particulier en ce qui concerne le contrat-type publié par le ministère de l’Intérieur en arabe et en anglais; les horaires de travail; la rémunération et le temps de repos; et les vacances. La commission note en particulier que les articles 12 et 22 de la loi interdisent expressément aux employeurs de confisquer le passeport de leurs travailleurs. Elle note également que le contrat entre l’employeur et le travailleur domestique est conclu pour une période de deux ans et qu’il peut être renouvelé pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties n’en informe l’autre au moins deux mois avant le terme du contrat de deux ans. La commission note enfin que les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte auprès du département du travail domestique et faire valoir leurs droits, par exemple en cas de non-paiement des salaires ou toute autre question.
La commission prend note avec préoccupation des informations des syndicats selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants sont vulnérables à des pratiques abusives et à des conditions de travail pouvant relever de l’imposition d’un travail forcé. Tout en reconnaissant que la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques constitue une mesure positive pour l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques migrants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette loi est effectivement appliquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 68/2015, y compris une copie du contrat type publié par le ministère de l’Intérieur, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs domestiques ayant déposé plainte auprès du département du travail domestique et sur l’issue de ces plaintes. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre librement fin à leur emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques migrants sont informés de leur droit de mettre fin à leur contrat de travail de deux ans moyennant un préavis de deux mois, de changer d’employeur ou de quitter le pays.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu’en pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes, y compris des mesures de protection des victimes, et d’indiquer toute intention d’adopter des dispositions pénales spécialement destinées à sanctionner la traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic de migrants, qui a pour but de sanctionner la traite et les délits connexes, et qui prévoit des sanctions rigoureuses pour les délits liés à la traite des personnes (quinze ans d’emprisonnement et une amende). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2013 sur la traite des personnes, en indiquant le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
2. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que la législation nationale précédemment examinée ne prévoit que des sanctions financières pour le fait d’exiger du travail forcé, alors que des sanctions pénales réellement efficaces devraient être prévues. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions pénales telles que: i) les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal; ii) l’article 121 du Code pénal qui interdit aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou tout autre organisme public; et iii) l’article 173 du Code pénal qui prévoit des peines de prison à l’encontre de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose. La commission note également que, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le fait de réduire quelqu’un en esclavage, de l’acheter ou de l’offrir est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la décision ministérielle no 48/88, qui définit le statut des engagés volontaires dans l’armée, a été abrogée, et que la décision no 13/1998 concernant le service des officiers a été promulguée, à cet égard. La commission demande que le gouvernement indique si, en vertu de la décision no 13/1998, les officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées peuvent librement mettre un terme à leur engagement, et sous quelles conditions. Elle le prie également de communiquer le texte de cette décision no 13/1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie d’un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés de leur situation.
La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels visant à améliorer la protection des travailleurs domestiques, notamment le décret-loi no 40/1992 et la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur).
En ce qui concerne la liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, le gouvernement déclare que le travailleur doit être informé de toutes les conditions et modalités de son engagement avant la signature du contrat et, notamment, des règles afférentes à la cessation de la relation d’emploi, et que le travailleur accepte de conclure le contrat de son plein gré. En cas de litige, les parties au contrat doivent s’adresser au département du travail domestique et les lois koweïtiennes s’appliquent pour tous les aspects qui n’ont pas été expressément réglés dans le contrat (art. 7(3)).
Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 13 de la décision ministérielle no 200/2011 réglementant le travail dans le secteur privé, il est possible de modifier le permis de travail des travailleurs ayant séjourné dans le pays de manière ininterrompue depuis au moins un an, avec le consentement de l’employeur.
La gouvernement énumère en outre diverses mesures prises pour assurer la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives, notamment le projet de loi visant à réglementer l’emploi des travailleurs domestiques; la décision ministérielle no 194/2010 interdisant la rétention des documents d’identité des travailleurs migrants travaillant dans le secteur privé et dans le secteur pétrolier; la décision ministérielle no 103/a de 2012 créant un numéro d’appel gratuit pour les plaintes; la réalisation en 2007 d’un refuge accueillant les travailleurs domestiques ainsi que d’un nouvel établissement pouvant accueillir environ 700 personnes. Le gouvernement indique également que, pendant l’année 2011, 89 685 transferts de travailleurs domestiques vers d’autres employeurs ont été effectués.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne qu’il est essentiel d’adopter des mesures efficaces tendant à garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment de travailleurs migrants occupés comme domestiques, ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont confrontés à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention des visas et en les soumettant à des pratiques abusives de la part de l’employeur, comme la rétention de leur passeport, le non-paiement de leurs salaires, la privation de liberté, les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques pourraient avoir pour effet de transformer la relation d’emploi de ces personnes en une situation qui peut relever du travail forcé.
En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi concernant les travailleurs domestiques mentionné ci-dessus sera adopté sans délai. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise sur le plan pratique pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives qui pourraient relever du travail forcé – pratiques que le système de «parrainage» pour l’obtention des visas, qui empêche cette catégorie de travailleurs de mettre librement fin à son emploi, peut favoriser.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note à nouveau que le gouvernement indique que le projet de loi visant à combattre la traite des personnes, qui est enregistré sous le décret no 266 de 2008, doit encore être adopté par le Parlement. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 185 du Code pénal, en vertu duquel quiconque introduit dans le pays ou en fait sortir une personne dans l’intention de la vendre comme esclave ou quiconque achète ou offre un être humain à la vente encourt une peine de cinq ans de prison et une amende.
La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi visant à combattre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie lorsqu’il aura été adopté. Dans cette attente, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 185 du Code pénal, auquel le gouvernement s’est référé à propos de la répression des pratiques analogues à l’esclavage.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant et rendant passible de sanctions pénales l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle disposition soit incluse dans la législation. Le gouvernement se réfère à ce propos à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970, portant modification du Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal de 1960) qui interdisent à des fonctionnaires ou employés des services publics de forcer un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions contre ceux qui auront contraint autrui à faire – ou s’abstenir de faire – quelque chose par la force ou la menace d’une atteinte à la réputation ou aux biens.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire devra être passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi devront être efficaces et strictement appliquées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à l’article 25 de la convention. En attendant que de telles mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet de la décision ministérielle no 48/88, qui définit le statut des volontaires dans l’armée. Le gouvernement déclare en particulier que le contrat de volontariat est conclu pour une durée de cinq ans, après quoi le militaire peut quitter la carrière militaire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la décision ministérielle no 48/88 à laquelle il est fait référence ci dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail (loi no 6 de 2010) exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 5), et que les règles applicables à la relation d’emploi entre le travailleur domestique et l’employeur sont fixées par une décision prise par le ministre compétent.
Le gouvernement indique dans son rapport que la résolution no 1182/2010 du ministre de l’Intérieur, qui modifie certaines dispositions de la décision ministérielle antérieure no 617/1992 relative aux règles et procédures d’obtention des autorisations d’exercer pour les agences qui placent des travailleurs domestiques et autres travailleurs qui occupent des postes similaires, établit un certain nombre de garanties en faveur de ces catégories de travailleurs, telles que le salaire minimum, le nombre maximum d’heures de travail, le droit à un repos hebdomadaire et à un congé payé annuel, ainsi qu’à une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que le contrat type, pour le recrutement des travailleurs domestiques, annexé à la décision ministérielle no 617/1992, stipule que le contrat entre l’employeur (le «parrain» ou «sponsor») et le travailleur domestique doit être conclu pour un nombre d’années spécifié dans le contrat et qu’il est renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre son intention de non-renouvellement. Cette notification doit être faite au moins deux mois avant l’expiration du contrat (art. 4).
S’agissant de la liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, la commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Les migrations du travail en provenance d’Indonésie. Aperçu général des migrations indonésiennes vers certaines destinations d’Asie et du Moyen-Orient» (2010), tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, n’ont légalement le droit d’accepter un emploi qu’avec le «parrain» qui émet un visa de résidence sous sa responsabilité, et ne peuvent pas facilement passer d’un employeur à l’autre sans l’autorisation du «parrain» initial.
La commission note également que la situation des travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs domestiques, a fait l’objet de discussions lors de la mission d’assistance technique du BIT qui a visité le pays en février 2010. En outre, suite à la discussion par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de l’examen périodique universel du Koweït en septembre 2010, le gouvernement a réitéré son acceptation «de supprimer le système de parrainage et de le remplacer par des règles conformes aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1).
La commission croit par ailleurs comprendre que des mesures sont en train d’être prises en vue de l’élaboration d’un projet de loi sur les travailleurs domestiques qui, en sus du contrat type obligatoire et des autres mesures adoptées en faveur des travailleurs domestiques migrants, pourraient renforcer les droits de ces travailleurs.
Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne qu’il est important d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs migrants domestiques, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» et de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et des violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations relevant du travail forcé.
La commission exprime le ferme espoir que la loi susmentionnée sur les travailleurs domestiques sera bientôt adoptée et qu’elle constituera un cadre de protection des relations d’emploi spécifiquement adapté aux circonstances difficiles que connaissent les travailleurs domestiques migrants. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les travailleurs domestiques ne sont pas privés de leur droit de mettre fin librement à leur emploi et bénéficient effectivement d’une protection contre les pratiques et conditions de travail abusives qui relèveraient du travail forcé. La commission espère en outre que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, en particulier contre les pratiques abusives qui peuvent découler du «système de parrainage».
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes doit encore être adopté par le Parlement et approuvé par l’Emir, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement fournira une copie de la loi, lorsqu’elle aura été promulguée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes, qui doit être créé en application de l’article 15 du projet de loi. En attendant l’adoption de la loi, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 138 et 173 du Code pénal, auxquels le gouvernement s’est référé dans son précédent rapport au sujet des sanctions applicables dans les affaires de traite de personnes.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant spécifiquement l’imposition de travail forcé ou obligatoire, et elle a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en introduisant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. Elle a noté que le gouvernement s’était référé à cet égard à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) qui interdisent aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, de même qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne cette question, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet à l’article 25 de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, et de communiquer copie de toute décision de justice en précisant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer quels sont les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation d’engagement dans l’armée selon les règles prévues par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission observe que, aux termes de ces dispositions, une demande de démission peut être acceptée ou refusée, mais que ces articles ne précisent pas les critères utilisés pour décider si une demande de démission présentée conformément à ces articles sera ou non acceptée.

La commission note que, en ce qui concerne les critères intervenant dans l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, le gouvernement indique qu’en premier lieu vient l’intérêt de l’Etat, puis les intérêts de la personne qui fait la demande, au vu de la situation politique et internationale, ainsi que des considérations de sécurité dans la région. Le gouvernement déclare que le délai prévu pour l’acceptation de la demande de démission est nécessaire pour la finalisation des procédures de départ et pour la transmission de toute mission dont la personne intéressée aurait pu être en charge. S’agissant du nombre des cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et des motifs d’un tel refus, le gouvernement indique qu’il n’y en a pas eu.

Rappelant que les militaires de carrière, engagés volontaires dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter l’armée en temps de paix dans un délai raisonnable (soit à des intervalles spécifiés, soit moyennant un certain préavis), la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application des articles 104 et 105 dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et les motifs d’un tel refus.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. La commission prend note de la mission d’assistance technique du BIT, qui a eu lieu en février 2010, au cours de laquelle a été organisé un atelier tripartite sur l’élaboration des rapports relatifs aux normes internationales du travail et sur les questions liées à l’application des conventions et notamment la situation des travailleurs domestiques étrangers. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle exprimait sa préoccupation quant à la situation des travailleurs domestiques, la commission note que le nouveau Code du travail (loi no 6 de 2010) exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 5). Elle note néanmoins que le même article habilite le ministre compétent à prendre, concernant cette catégorie de travailleurs, toute décision fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre le travailleur domestique et l’employeur. La commission note également que l’ordonnance 568 du 29 mai 2005 prise en Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, prévoit l’établissement d’une commission permanente pour la réglementation de la situation des travailleurs migrants – y compris des travailleurs domestiques – dans le secteur privé, et elle prend également note des informations concernant les activités de cette commission permanente. En outre, la commission prend note des spécimens, communiqués par le gouvernement, de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs domestiques conformes au contrat type diffusé par le ministère de l’Intérieur. Elle observe que, s’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, prévu à la section 1 de la Partie V du contrat type, les travailleurs domestiques peuvent mettre fin à leur emploi en avisant leur employeur deux mois avant la fin du contrat. De plus, en ce qui concerne l’accès des travailleurs domestiques aux juridictions compétentes, le gouvernement déclare que ces travailleurs peuvent initier des poursuites judiciaires sans aucune restriction.

Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la décision ministérielle fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, à laquelle se réfère le nouveau Code du travail, sera adoptée dans un proche avenir et que ce texte assurera une protection adéquate des travailleurs domestiques quant à leur liberté de mettre fin à leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision ministérielle dès qu’elle aura été adoptée.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, sur le plan législatif et dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes, et également de préciser s’il entendait adopter des dispositions pénales tendant à incriminer spécifiquement la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes et l’introduction clandestine de migrants a été soumis au Conseil des ministres pour adoption avant d’être transmis au Majlis El Ummah (Parlement). Le gouvernement indique que ce projet de loi inclut une définition de la traite des personnes, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions à l’égard des auteurs de tels actes et des dispositions concernant la protection des victimes. En outre, il prévoit la mise en place d’une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui formulera les politiques et les programmes dans ce domaine.

La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, y compris sur sa politique et ses programmes, de même que sur l’application dans la pratique des articles 138 et 173 du Code pénal, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport en ce qui concerne la répression de la traite des personnes.

Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition de travail forcé ou obligatoire, et elle a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en introduisant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. Le gouvernement s’est référé à cet égard à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) qui interdisent aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, de même qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission prend note de l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport, selon lequel les dispositions pénales susmentionnées suffisent à dissuader quiconque d’imposer un travail à une autre personne. Le gouvernement indique cependant que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique ne sont pas disponibles actuellement.

La commission rappelle, se référant aux explications données aux paragraphes 135 à 140 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les Etats doivent s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, l’article 25 prévoit un volet répressif qui in fine joue un rôle préventif. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises (par exemple à l’occasion d’une future révision du Code pénal) afin de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et, le cas échéant, de communiquer copie de toute décision de justice en précisant les sanctions imposées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission avait noté que le service ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la demande de démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Il résulte de la formulation des articles 104 et 105 que la demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée sans que ces articles n’énoncent les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant de s’engager dans les forces armées, une personne doit connaître ses droits et obligations, notamment les conditions et les procédures de démission. Néanmoins, la commission rappelle que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (voir les explications fournies aux paragraphes 40, 46 et 96, 97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles 104 et 105, de manière à les mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 104 et 105, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été refusées et les motifs du refus, ainsi que les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission présentée conformément à ces articles.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de leur possibilité de recourir à la justice en cas de nécessité. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, adoptée par le Conseil des ministres, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé, et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantira une protection adéquate aux travailleurs domestiques en ce qui concerne leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement fournira copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres qui, bien qu’indiquée par le gouvernement comme jointe au rapport, n’a pas été reçue par le BIT. Prière également de communiquer des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants précitée, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de traite de rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les victimes de la traite, comme toute victime d’actes illégaux, ont le droit d’en référer aux autorités et aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 73 à 85 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les victimes, souvent considérées par les autorités comme des étrangers en situation irrégulière, devraient être autorisées à rester dans le pays pour faire valoir leurs droits et être protégées contre toute forme de représailles lorsqu’elles souhaitent témoigner. Par ailleurs, la protection des victimes de la traite peut contribuer à l’application effective de la loi et permettre de sanctionner efficacement les auteurs de ces actes.

La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent, à les encourager à s’adresser aux autorités et à les autoriser à rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire. Prière également d’indiquer s’il existe l’intention d’adopter des dispositions visant à punir spécifiquement la traite des personnes.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition du travail forcé ou obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission souligne que les dispositions susmentionnées ne permettent pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention qui prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail ou l’amendement du Code pénal) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant que ces mesures soient adoptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en fournissant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions prises.

La commission adresse aussi directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission avait noté que la personne qui veut résilier son engagement dans les forces armées est obligée de rester en service jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que son service ne prend pas fin automatiquement dès lors qu’elle a présenté sa démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Elle avait noté que ni l’article 104 ni l’article 105 n’énoncent les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.

Comme la commission l’a signalé à plusieurs reprises, se référant également aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Notant, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe aucun élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement les critères pris en considération pour accepter ou rejeter une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées et les motifs pour lesquels elles l’ont été.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de la possibilité pour eux de recourir, si nécessaire, devant les tribunaux. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de tout arrêté ministériel ou autre texte législatif spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail. Elle prend note également d’un contrat type destiné aux travailleurs domestiques migrants et aux catégories similaires, élaboré par le ministère de l’Intérieur, comportant des dispositions qui régissent leur emploi, et notamment une disposition relative à la résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis.

Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission réitère le ferme espoir que le nouveau Code du travail, une fois adopté, fournira une protection adéquate aux travailleurs domestiques par rapport à leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement communiquera une copie du nouveau code, dés qu’il aura été adopté. En attendant l’adoption de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants susvisés, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur. Prière de communiquer aussi une copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres, mentionnée par le gouvernement comme ayant été annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.

2. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, dans sa réponse à l’observation générale 2000 de la commission sur cette question, que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 22 de la loi no 17 de 1959 régissant la résidence des étrangers autorise les étrangers dont l’ordre de rapatriement a été établi conformément à la loi à demander une période de grâce ne dépassant pas trois mois, sous réserve de présenter une garantie. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur étranger qui a reçu l’ordre de quitter le pays conformément à la loi, mais qui est partie à une procédure civile en instance devant la justice, est autorisé à charger un avocat ou toute autre personne de le représenter dans cette procédure.

Tout en prenant note de ces informations, la commission espère que le gouvernement indiquera toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’encourager les victimes à en référer aux autorités, notamment en protégeant les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’introduire des dispositions pénales établissant de manière spécifique des sanctions en cas de traite de personnes à des fins d’exploitation.

Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de dispositions spécifiques faisant de l’imposition du travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission avait fait observer que les dispositions susmentionnées ne semblent pas suffisantes pour donner effet à l’article 25 de la convention qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en fournissant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (articles 104 et 105). La commission avait noté que la personne qui veut résilier son engagement dans les forces armées est obligée de rester en service jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que son service ne prend pas fin automatiquement dès lors qu’il a présenté sa démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Elle avait noté que, ni l’article 104, ni l’article 105 n’énonce les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner une fois de plus que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement les critères pris en considération pour accepter ou rejeter une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées et les motifs pour lesquels elles l’ont été.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses inquiétudes, d’une part, quant aux conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent librement quitter leur emploi et, d’autre part, quant aux voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de nécessité.

La commission avait noté précédemment que le Code du travail en vigueur exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques mais que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail en préparation devrait étendre ses effets à cette catégorie et, conformément à l’article 5 de ce futur instrument, il appartiendra au ministre compétent de prendre une ordonnance énonçant les règles devant régir les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement indiquait que le nouveau Code du travail n’avait pas encore été adopté et qu’aucune ordonnance ministérielle en la matière n’avait étéémise, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail assurera une protection adéquate à ces travailleurs quant à leur liberté de quitter leur emploi, et que le gouvernement communiquera copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté, de même que de toute ordonnance ministérielle ou autre instrument légal énonçant les règles régissant les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

En attendant l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute procédure judiciaire se rapportant à la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi.

2. Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique faisant de l’imposition de travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés de services publics de contraindre un travailleur d’accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de celui qui menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour contraindre sa victime à faire ou s’abstenir de faire quelque chose.

Tout en prenant note de ces éléments, la commission souhaite faire valoir une fois de plus que les dispositions en question n’apparaissent pas comme étant suffisantes pour donner effet à cet articlede la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (adoption du nouveau Code du travail, par exemple) pour donner pleinement effet à cet articlede la convention. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, notamment de communiquer copie de toute décision de justice et de préciser les sanctions imposées.

3. Mesures destinées à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. La commission avait précédemment pris note des déclarations du gouvernement répondant à son observation générale de 2000, selon lesquelles les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les victimes d’un travail forcé soient autorisées à rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire.

Notant que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure de cet ordre n’a été prise, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée pour encourager les victimes à se tourner vers les autorités, par exemple en prévoyant une protection des victimes désireuses de témoigner contre les représailles de leurs exploiteurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de dispositions pénales visant expressément à punir la traite de personnes à des fins d’exploitation est envisagée.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant par ailleurs à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le point suivant.

Démission des militaires de carrière. Dans son précédent commentaire, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas indiqué les critères régissant l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). Elle avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées devaient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). N’ayant reçu aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était en préparation et que le gouvernement avait promis d’en communiquer une copie dès que l’autorité compétente l’aurait adopté. La commission souhaiterait recevoir des informations à cet égard.

1. Article 2, paragraphe 1, de la conventionTravailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi (et en particulier exercer leur liberté de mettre fin à la relation de travail) et les voies de recours judiciaires dont ils disposent en cas de besoin.

La commission avait noté que le contrat conclu entre l’employeur et le travailleur domestique relève du droit civil et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils. Elle note que, dans son rapport de 2000, le gouvernement l’informe de la création au ministère de l’Intérieur d’une administration indépendante chargée de la supervision des agences de travail domestique. Ces dernières doivent déposer sur le compte du ministère, dans une banque locale, un montant de 5 000 dinars koweïtiens qui sert à couvrir les frais de rapatriement d’un travailleur domestique dans des cas précis dans lesquels ces frais ne doivent pas être assumés par le travailleur.

La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il était possible de déroger au contrat type joint à l’ordonnance no 617 de 1992 sur les agences de travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que rien n’empêche l’une ou l’autre partie de modifier certaines clauses du contrat par d’autres qui sont plus avantageuses pour le travailleur domestique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de tels contrats.

Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la procédure civile est la procédure ordinaire ou s’il existe une procédure simplifiée et de donner des exemples d’affaires portées devant les tribunaux civils. Dans son rapport de 2000, le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les tribunaux civils étant compétents pour connaître des conflits concernant les droits des travailleurs domestiques, mieux vaut s’adresser à ces tribunaux que de s’en remettre au Code du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Justice a chargé un nombre suffisant de fonctionnaires de préparer gratuitement les dossiers des requérants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’affaires dont ont été saisis les tribunaux civils.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleurs domestiques étaient exclus du champ d’application du Code du travail alors en vigueur et que, en vertu de l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent fixerait par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et travailleurs domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs. Elle avait prié le gouvernement de lui communiquer toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif déterminant les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. N’ayant reçu aucune information sur ce point, la commission renouvelle sa demande.

2. Article 25. La commission avait relevé que la législation ne comportait pas de disposition spécifique prévoyant que l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal et avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 49 de la loi no 31 de 1970 portant modification de quelques dispositions du Code pénal. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’article susmentionné dispose que «tout fonctionnaire ou employé de l’Etat qui emploie de force des travailleurs au service de l’Etat ou de tout organisme public, ou retient une partie ou la totalité de leur salaire sans justification est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans et d’une amende d’un montant maximum de 225 dinars ou de l’une ou l’autre de ces deux peines». La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi susmentionnée et d’indiquer si des dispositions similaires existent pour le secteur privé. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire une telle disposition dans sa législation.

3. Réponse à l’observation générale de 2000. La commission note qu’en réponse à son observation générale de 2000 demandant des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé ou obligatoire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les victimes de travail forcé ont le droit de saisir les autorités mais ne sont pas autorisées à rester dans le pays pendant la durée du procès, à moins que leur résidence légale le leur autorise. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays au moins pendant la durée de la procédure judiciaire et, le cas échéant, d’indiquer lesquelles.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une commission tripartite a été créée et que cette dernière a procédé à la révision du projet de Code du travail et introduit des modifications pour prendre en compte les commentaires de la commission d'experts et qu'elle a en outre promulgué des ordonnances ministérielles pour rendre la législation conforme avec les dispositions des conventions ratifiées.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission avait déjà noté les mesures prises pour protéger ces travailleurs lors de leur embauche par des agences de travail domestique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat conclu entre l'employeur et l'employé domestique est soumis aux dispositions de la loi civile et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il est possible de déroger au contrat type et également de communiquer des exemples de tels contacts. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les procédures devant les tribunaux civils sont les procédures ordinaires ou s'il existe des procédures simplifiées et de donner des exemples de cas dont les tribunaux civils ont été saisis.

La commission note en outre que le Code du travail en vigueur exclut les travailleurs domestiques et que le projet de Code du travail prévoit, à l'article 5, que le ministre compétent doit fixer par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et employés domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs.

La commission prend acte de la déclaration dans le rapport qu'une copie du Code du travail sera communiquée dès l'adoption par les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer en outre toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif visant à déterminer les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

2. Article 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications fournies dans le rapport. La commission relève que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42) et que les employeurs ont l'interdiction d'obliger un travailleur à effectuer un travail ou une tâche qui n'auraient pas été prévus dans le contrat (ordonnance ministérielle no 105 de 1994). Le Code pénal prévoit des sanctions en cas de menaces envers une personne dans le but de forcer cette dernière à faire quelque chose. La législation, cependant, ne comprend pas de disposition spécifique prévoyant que l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesures prises en ce sens.

3. Démission des militaires de carrière La commission note les informations données dans le rapport et relève que le gouvernement n'a pas indiqué les critères qui seraient applicables en cas d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères applicables à un refus de démission présenté conformément à la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt la création, par effet de l'ordonnance ministérielle no 114 de 1996, d'une commission d'étude des normes du travail et des conventions, qui est notamment chargée de formuler et proposer des normes du travail sur la base des conventions et recommandations internationales du travail adoptées par la Conférence internationale du Travail.

1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays. Elle avait noté que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42), que la législation du travail est basée sur le principe du consentement entre les parties, et que la loi no 38 de 1964 sur l'emploi dans le secteur privé ne traite pas du travail forcé.

La commission avait pris note de l'adoption de l'ordonnance ministérielle no 105 de 1994, qui interdit aux employeurs du secteur privé de recourir à toute méthode de nature à contraindre les salariés à travailler ou entreprendre des tâches ne rentrant pas dans les attributions découlant de leur contrat (art. 1, clause 1). Dans son dernier rapport reçu en novembre 1996, le gouvernement fait état de l'article 49 de la loi no 31 de 1970 modifiant certaines dispositions de la loi no 16 de 1960, qui interdit à des fonctionnaires ou à des salariés du secteur public de contraindre un travailleur à effectuer un travail pour l'Etat ou pour un organisme public et prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende en cas d'infraction. La commission a également noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 173 du Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre de quiconque menace autrui par la force ou par des atteintes à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou ne pas faire quelque chose.

Tout en prenant note de ces indications, la commission souhaite à nouveau faire valoir que les dispositions précitées ne paraissent pas suffisantes pour donner effet à l'article 25 de la convention, lequel dispose que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées".

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple par l'intermédiaire de la commission chargée d'étudier les normes et conventions du travail) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'ordonnance no 617 de 1992 concernant les agences pour employés de maison ainsi que du contrat type joint à cette ordonnance. Elle avait constaté que les employés de maison et catégories assimilées sont exclus du champ d'application de la loi no 38 de 1964 concernant l'emploi dans le secteur privé. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures de protection des employés de maison et, en particulier, les conditions dans lesquelles ils peuvent quitter leur emploi, en précisant à quelles instances ils peuvent éventuellement s'adresser.

La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport de 1993 en ce qui concerne la protection des gens de maison dans le cadre de leur embauche par des agences de placement. Elle avait noté qu'en vertu du décret législatif no 40 de 1992 ces agences doivent être agréées par le ministère des Affaires intérieures et qu'une inspection spéciale devait être constituée pour contrôler leur fonctionnement. Le gouvernement avait indiqué également que le nouveau projet de Code du travail couvre cette catégorie de travailleurs.

Cependant, faute d'indications concernant les conditions dans lesquelles les gens de maison peuvent quitter leur emploi et peuvent éventuellement recourir à des tribunaux, la commission réitère sa demande. Exprimant l'espoir que le nouveau Code du travail prévoira une protection adéquate de ces travailleurs en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi, elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions concernant les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission d'une personne souhaitant quitter l'armée conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 98, 99, 104 et 105). La commission a pris note de l'obligation, pour toute personne souhaitant quitter l'armée, de rester en service jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que le service n'est pas automatiquement terminé dès la remise d'une démission qui satisfait à d'autres égards aux prescriptions des articles 104 et 105. Elle note que ni l'article 104 ni l'article 105 ne précisent selon quel critère une démission présentée conformément aux conditions stipulées est acceptée ou rejetée.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaite faire valoir à nouveau que les membres des forces armées qui se sont engagés volontairement ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Tout en notant que, selon la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport en 1993, il est possible pour tous les membres des forces armées de démissionner, sous réserve de certains cas exceptionnels, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer clairement les critères d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels une telle démission a été refusée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les rapports du gouvernement.

1. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays.

Elle note que, selon le gouvernement, la Constitution interdit le travail forcé, que la législation du travail est fondée sur le principe de l'accord des parties et que la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, notamment, ne traite pas du travail forcé.

La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention requiert expressément que le fait d'exiger illégalement du travail obligatoire ou forcé soit pénalement sanctionné. Une interdiction globale qui rend le travail forcé illégal, voire anticonstitutionnel, ne paraît pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il envisage pour appliquer pleinement cette disposition.

La commission a pris connaissance de l'ordonnance no 617 de 1992 sur les agences pour le service domestique, et en particulier des dispositions du contrat type. Elle relève que les travailleurs domestiques et assimilés sont exclus du champ d'application de la loi no 38 sur le travail dans le secteur privé.

La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs domestiques.

Dans la mesure où cette catégorie de personnes pourrait être indirectement obligée de travailler dans des conditions qui ne sont pas assimilables à une relation libre de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les personnes en service domestique sont le cas échéant protégées.

Se référant à l'ordonnance no 617 mentionnée ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'indiquer la nature du contrat type joint à l'ordonnance; les conditions auxquelles les personnes en service domestique peuvent quitter leur emploi; les tribunaux auxquels elles peuvent s'adresser le cas échéant.

2. Faisant suite à sa demande directe de 1990, la commission rappelle qu'elle avait présenté des commentaires sur les conditions de démission des officiers de l'armée. La commission avait estimé que ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission en vertu de la loi no 32 de 1967 sur l'armée. Les articles 98 et 99 de cette loi disposent que l'une des causes de la cessation de service (qu'il s'agisse d'un officier, d'un sous-officier ou d'un homme de troupe) est l'acceptation de la démission. En vertu de l'article 104, la démission doit être rédigée par écrit et sans condition, et le service de la personne qui démissionne ne prend fin qu'avec une décision d'acceptation de la démission. La démission de l'armée ne doit pas être présentée en temps de guerre, ou pendant la proclamation de la loi martiale ou en cas de force majeure. L'article 105 contient des dispositions semblables quand une personne est poursuivie devant un tribunal militaire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée par le tribunal. La personne qui cherche à démissionner doit demeurer en service dans les forces armées jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui signifie qu'il n'est pas automatiquement mis fin au service lors de la demande de démission qui par ailleurs serait conforme aux exigences des articles 104 et 105. Or les articles 104 et 105 n'établissent aucun critère pour décider si une démission qui a été présentée, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, sera ou non acceptée.

Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les forces armées sont divisées en deux catégories: l'une composée de personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire et auxquelles les dispositions de la convention ne s'appliquent pas, et l'autre composée de volontaires qui sont admis dans l'armée. En ce qui concerne cette seconde catégorie, le gouvernement indique que ces personnes entrent dans l'armée de leur propre gré sans y être forcées; bien au contraire, parmi les personnes qui sont volontaires, l'armée choisit celles qui seront acceptées. En conséquence, elles sont tout à fait au courant des dispositions législatives qui les régissent. De l'avis du gouvernement, en pratique, le travail forcé risque donc encore moins d'exister.

En ce qui concerne la question de la démission et de l'absence des critères inscrits dans la loi, qui permettraient qu'une demande de démission puisse être considérée comme acceptée à l'issue d'une période fixe de préavis, le gouvernement indique ce qui suit. Premièrement, l'absence dans la législation du Koweït d'une période fixe de préavis, à l'issue de laquelle une démission peut être considérée comme acceptée ou refusée, n'est pas unique dans les forces armées de son pays; dans la plupart des cas, de l'avis du gouvernement, les forces armées partout dans le monde appliquent un tel système qui est compatible avec les règlements sur le contrat militaire, la dépendance, la discipline et la précision. Deuxièmement, l'article 104 dispose qu'une démission doit être rédigée par écrit et sans condition, ces dispositions sont imposées afin qu'une démission ne soit présentée qu'après mûre réflexion et qu'elle résulte d'un libre choix, conformément aux articles 98 (4) et 99 (4) de la loi no 32 de 1967. La démission sera refusée pour les raisons données à l'article 105 ainsi que dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Troisièmement, le gouvernement indique qu'en pratique toutes les demandes de démission conformes aux formalités prescrites dans la loi sont acceptées, et que seules sont refusées celles qui tombent dans le champ des exceptions prévues par la loi ou qui concernent "le plus grand intérêt national".

La commission prend bonne note des indications du gouvernement. La commission note aussi que, bien qu'une demande en ce sens lui a été adressée, le gouvernement n'a envoyé aucune information détaillée sur le nombre de cas où une démission des forces armées n'a pas été acceptée autrement qu'en cas de guerre ou de procédure légale engagée contre le militaire, c'est-à-dire aucune information statistique sur le nombre de démissions conformes aux exigences formelles reçues, acceptées ou refusées, y compris les motifs des refus. La commission doit indiquer à nouveau que, bien que le droit d'un individu de mettre fin à son travail peut être limité par un gouvernement au cours de périodes d'urgence telles que décrites à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, dans les autres circonstances, l'effet des dispositions réglementaires empêchant la cessation de l'emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable a pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en une obligation de service imposée par la loi qui est incompatible avec la convention. Bien que ce principe ne s'applique pas aux dispositions relatives au service militaire obligatoire, elles s'appliquent aux militaires de carrière, et ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les personnes, qui se sont engagées volontairement dans un service, du droit de quitter ce service en période de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre de cas dans lesquels des démissions, qui ont été présentées en conformité avec les articles 104 et 105 de la loi no 32 de 1967, ont été refusées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'interprétation donnée en pratique à l'expression "dans le plus grand intérêt national" comme motif pour refuser une demande de démission.

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