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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations complètes fournies dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que le système institutionnel du Conseil national de coopération tripartite a évolué au fil du temps, observant qu’il existe actuellement 10 sous-conseils: le sous-conseil de coopération tripartite sur la politique budgétaire et fiscale; le sous-conseil pour la coopération tripartite des questions de travail; le sous-conseil de la sécurité sociale; le sous-conseil pour la coopération tripartite sur la formation professionnelle et l’emploi; le sous-conseil du secteur de la santé; le sous-conseil pour la coopération tripartite dans le secteur des transports et des communications; le sous-conseil pour la coopération tripartite en matière de protection de l’environnement; le sous-conseil pour la coopération tripartite sur le développement régional; le sous-conseil de la sécurité publique; et le sous-conseil pour la coopération tripartite sur la compétitivité et la durabilité. Le gouvernement indique également que les statuts de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTCUL) et ceux de la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) ont été modifiés et approuvés par leurs organes respectifs. La commission se félicite des copies des textes mis à jour des articles fournies par le gouvernement. La commission note que des consultations avec la FTUCL et l’ECL, en tant qu’organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ont eu lieu régulièrement au cours de la période de référence. En ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention, la commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la fréquence et le contenu des consultations tripartites tenues avec la FTUCL et l’ECL sur les questions relatives aux normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne: les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions découlant des rapports à faire au Bureau en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). En particulier, la commission prend note des consultations tripartites organisées chaque année pour préparer la participation de la délégation lettone à la Conférence internationale du Travail. Elle note en outre les informations communiquées par le gouvernement concernant la nature et les résultats des consultations menées avec la FTCUL et l’ECL en 2021 concernant les rapports du gouvernement préparés conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT pour 25 conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission note le rapport transmis par le gouvernement en septembre 2012 sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations efficaces qui ont eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et des informations détaillées fournies sur la teneur des 11 réunions du Conseil national de coopération tripartite (NTCC) ayant eu lieu entre juin 2006 et juin 2008. La commission réitère au gouvernement son intérêt à recevoir dans le prochain rapport des précisions sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 et des informations qu’il contient sur les modifications législatives intervenues en septembre 2005 et en janvier 2006. Elle prend note avec intérêt de la ratification en 2006 des conventions nos 29, 133, 138, 180 et 182. Elle rappelle les progrès réalisés en 2006 sur l’obligation de soumission au parlement (Saeima) des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prend note de la création, suite à la résolution du 14 septembre 2005 du Conseil national de coopération tripartite (NTCC), du Sous-conseil tripartite sur les questions de transport, de communications et d’information (TSCTCI), du Sous-conseil tripartite sur les questions de protection de l’environnement (TSCEP) et du Sous-conseil tripartite sur le développement régional (TSCRD). Elle prend également note des questions examinées du 1er juillet 2004 au 12 avril 2006 par le NTCC et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur le contenu et l’issue des consultations intervenues, notamment au sein du NTCC ou de l’un de ses sous-conseils, sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les questions examinées en 2003 par le Conseil national de coopération tripartite (NTCC). Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les consultations intervenues sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et sur la nature de tous rapports ou recommandations adoptés par le NTCC sur les questions couvertes par la convention. La commission rappelle à cet égard ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Parlement (Saeima) et espère que le gouvernement fera état des consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission apprécie les informations détaillées communiquées par le gouvernement quant aux activités du Conseil de coopération tripartite national. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les consultations prévues par la convention et, en particulier, celles que le Conseil de coopération tripartite national aura menées pendant la période couverte par le prochain rapport à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même que, le cas échéant, sur la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui en seraient issus.

2. En relation avec sa précédente demande directe, la commission prend note des observations du gouvernement concernant la communication de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) en date du 15 septembre 1999 dénonçant la violation des règles de procédure du Conseil de coopération tripartite national à l’occasion de la révision de la législation nationale sur les pensions publiques. Selon la réponse du gouvernement, il fallait que les modifications de la législation soient adoptées dans un très court délai, ce qui rendait impossible de procéder, sur cette question, aux consultations normales. Par contre, en 1999, il a soumis de nouveaux amendements à la législation sur les pensions publiques tenant compte, ceux-là, des propositions de la LBAS. La commission note que lesdits amendements ont été acceptés par le Conseil de coopération tripartite national en novembre 1999 et sont entrés en vigueur le 8 décembre 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, et particulièrement des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe sur la fréquence des consultations menées au Conseil de coopération tripartite national sur les questions visées dans la convention. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention dans ses prochains rapports.

La commission note la communication de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) dénonçant la violation des règles de fonctionnement du Conseil de coopération tripartite national, à l'occasion de l'adoption d'une révision de la législation nationale sur les pensions publiques. Le gouvernement est prié de fournir toute réponse qu'il considère appropriée aux allégations de la LBAS.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle relève avec intérêt les informations concernant les consultations sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention entreprises au sein du Conseil consultatif tripartite des employeurs, de l'Etat et des syndicats de Lettonie. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 4. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale assume la responsabilité du support administratif des procédures de consultation mises en oeuvre du conseil précité. Il est prié de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant auxdites procédures (paragraphe 2).

Article 5. Le gouvernement est prié de fournir, comme il est demandé au paragraphe 2, des informations sur la fréquence des consultations entreprises. Il est en outre prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. A cet égard, la commission relève que, aux termes des prescriptions contenues dans les statuts du conseil consultatif tripartite, des comptes rendus des réunions doivent être systématiquement adressés aux parties y ayant participé. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans la mesure du possible, copie de ces documents.

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