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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 19 novembre 2019, ainsi que des observations de la Confédération industrielle portugaise (CIP), reçues le 19 novembre 2019. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération portugaise du commerce et des services du Portugal (CCSP) reçues le 4 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Définitions. La commission note avec intérêt les informations complètes et détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports de 2019 et 2021. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 2, paragraphe 1, et 2,paragraphe 3, du décret-loi no 235/92 du 24 octobre concernant le cadre juridique de la relation de travail, découlant des contrats de travail domestique, sont généralement conformes aux définitions contenues dans l’article 1 de la convention, qui mettent l’accent sur le travail effectué dans les ménages. À cet égard, la commission note que la législation nationale se référant au «contrat de service domestique», qui oblige une personne à fournir régulièrement des services, moyennant rémunération et sous le contrôle d’un tiers, pour subvenir aux besoins d’un ménage et ses membres. L’article 2 paragraphe 1 énumère une liste non exhaustive de tâches de «service domestique», y compris la cuisine, le nettoyage du domicile et les services de soins. La commission note néanmoins que la législation n’offre pas de définition du travail domestique ou du travailleur domestique. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer une définition du «travailleur domestique» dans la législation nationale ou les conventions collectives qui soit pleinement compatible avec la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une personne qui effectue un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession est couverte par les garanties établies dans la convention.
Article 2. Exclusions. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 235/92, le travail domestique ne comprend pas la prestation de services occasionnels ou l’exécution d’une tâche particulière avec une fréquence irrégulière et n’inclut pas le travail au pair ou le travail effectué sur une base autonome ou bénévole. Il ajoute que l’article 2, paragraphe 2, du décret-loi no 235/92 prévoit que le cadre juridique relatif aux contrats de travail domestique s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales sans but lucratif ou aux ménages privés, réalisant des services domestiques, à condition qu’elles ne soient pas couvertes par un autre cadre juridique et qu’elles fournissent des services similaires au travail domestique, tels que la préparation des repas, la lessive et la garde des enfants. Dans ce contexte, la commission rappelle que, quel que soit le type de contrat détenu par les travailleurs fournissant des services domestiques, la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1 b) de la convention n’exclut que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les travailleurs effectuant des tâches domestiques dans ou pour un ménage et, qui sont exclus de l’application de la législation sur le travail domestique bénéficient, de protections équivalentes à celles dont bénéficient les autres travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, avant l’adoption des exclusions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, point a). Droits de l’homme. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits, libertés et garanties énoncés dans la Constitution portugaise (articles 24 à 57), y compris les droits du travail énoncés aux articles 53 à 57, s’appliquent à tous les citoyens portugais et étrangers. La commission note qu’en vertu de l’article 15 c) de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides demeurant ou résidant au Portugal jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens portugais. Le gouvernement se réfère en outre aux articles 46 et 55 de la Constitution portugaise, qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs à la liberté d’association sans discrimination, y compris la liberté de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer. L’article 440 du Code du travail prévoit également le droit à la liberté d’association, stipulant que les travailleurs et les employeurs ont le droit de former des organisations syndicales et des organisations d’employeurs, respectivement, à tous les niveaux pour promouvoir leurs intérêts. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont assurés dans la pratique. À cet égard, elle souhaite rappeler que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui impliquent souvent des relations de travail triangulaires, un degré élevé de dépendance par rapport à l’employeur (notamment dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et un isolement fréquent des travailleurs domestique sur le lieu de travail domestique, représentent autant de facteurs qui rendent particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de constituer des syndicats et de s’y affilier. La protection des droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective prend de ce fait une importance particulière dans le secteur du travail domestique.Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique et des difficultés spécifiques auxquelles les travailleurs domestiques sont confrontés pour constituer et adhérer à des associations de leur choix, ainsi que pour engager des négociations collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique. En outre, et notant que les femmes constituent la majorité de tous les travailleurs domestiques au Portugal, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont l’égalité de chances et de traitement, y compris en termes de rémunération, est assurée dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques nationaux et migrants au Portugal et leurs employeurs connaissent leurs droits et obligations en vertu de la législation.
Article 4. Âge minimum. Le gouvernement se réfère au cadre juridique régissant l’âge minimum d’entrée au travail établi aux articles 66 à 83 du Code du travail et au cadre juridique pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail, dont les articles 61 à 72 de la loi no 102 de 2009, tels que modifiés. La commission note à cet égard que l’article 67 du Code du travail impose à l’employeur d’assurer l’éducation ou la formation du mineur dans son emploi et d’accorder au mineur un congé sans solde pour qu’il puisse suivre leurs études ou leur formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect effectif des protections accordées aux travailleurs domestiques mineurs travaillant à domicile en vertu de l’article 67 du Code du travail.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le harcèlement au travail est interdit en vertu de l’article 29 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 73/2017 du 16 août, qui prévoit des sanctions pénales et accord le droit à des réparations en cas de harcèlement. Elle note par ailleurs que le harcèlement est défini comme incluant à la fois le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Selon le rapport, «le harcèlement s’entend d’un comportement indésirable, notamment discriminatoire, manifesté lors de l’accès à un emploi ou au cours d’un emploi, d’un travail ou d’une formation professionnelle, qui a pour but ou pour effet de déranger ou d’embarrasser une personne, de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, ou hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant pour la personne. Le harcèlement sexuel fait référence à un comportement indésirable de nature sexuelle qui peut être verbal, non verbal ou physique et qui a pour le but ou l’effet décrit ci-dessus».La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques sont efficacement protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques nationaux et migrants sont informés des procédures et mécanismes disponibles en cas de violence, d’abus ou de harcèlement sur leur lieu de travail.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement indique que la législation portugaise accorde aux travailleurs domestiques les mêmes protections du travail qu’à tous les autres travailleurs. Il se réfère à la loi no 60/2018 du 21 août, qui garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’article 24 du Code du travail, qui établit le droit de tous les travailleurs à l’égalité de chances et de traitement en termes de l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, aux promotions, aux parcours professionnels et aux conditions de travail. L’article 24 dispose que les travailleurs ne peuvent voir leurs droits privilégiés, favorisés, compromis ou abandonnés ni leurs responsabilités supprimées en raison de leur filiation, âge, sexe, orientation sexuelle, état civil, situation familiale, situation socio-économique, éducation, statut social ou origine, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap, maladie chronique, nationalité, origine ethnique ou raciale, pays d’origine, langue, religion, convictions politiques ou idéologiques ou affiliation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour donner effet au principe du traitement équitable des travailleurs domestiques par rapport aux autres travailleurs et pour garantir qu’ils bénéficient de conditions de travail et de vie décentes.
Article 7 de la Convention. Termes et conditions d’emploi. Le gouvernement se réfère à l’article 3 du décret-loi no 235/92, qui dispose que «Les contrats de travail à domicile ne sont pas tenus de revêtir une forme spéciale, sauf s’il s’agit de contrats à durée déterminée», auquel cas l’employeur doit se conformer à l’article 141 (1) du Code du travail. Cette disposition exige que les contrats de travail à durée déterminée soient écrits et contiennent: a) les noms, signatures et adresses ou adresses enregistrées des parties; b) une description des activités du travailleur et de la rémunération correspondante; c) l’emplacement du lieu de travail et les heures normales de travail; d) la date de début de l’emploi; e) la durée du contrat; et f) la date de conclusion du contrat. La commission note qu’aux termes de l’article 106, paragraphes 1 et 3, du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur domestique de ses conditions d’emploi qui, outre celles prévues à l’article 3 du décret-loi no 235/92, doit indiquer la durée des congés, le délai de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat de travail, le montant et la périodicité de la rémunération; et entre autres, le numéro de police d’assurance contre les accidents du travail de l’employeur. La commission note que ces dispositions ne traitent pas de la question relative au rapatriement du travailleur domestique. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 7 g) de la convention sur les congés annuels payés et les périodes de repos journalier et hebdomadaire, h) sur la fourniture de nourriture et de logement, le cas échéant, i) la période d’essai ou période de probation, le cas échéant, et j) les conditions de rapatriement, si applicable. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur la manière dont une protection équivalente est accordée aux personnes qui fournissent des services de travail domestique de manière occasionnelle.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les accords de coopération conclus avec les Membres de l’OIT, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants (article 8, paragraphes 2 et 3). En outre, le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation du contrat de travail pour lequel ils ont été recrutés (article 8, paragraphe 4). Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière d’indiquer la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention, avant le passage des frontières nationales. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et la portée des mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail.
Article 9.Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait, pour le travailleur, de loger ou non au sein du ménage. Périodes de repos et de congés. Documents de voyage et d’identité. Le gouvernement se réfère à l’article 7, paragraphe 1, du décret-loi no 235/92, qui dispose que «les contrats de travail domestique peuvent ou non comporter des clauses relatives à la fourniture d’un logement et/ou de repas». Toutefois, la législation n’indique pas expressément si les travailleurs domestiques sont libres ou non de conclure un accord avec leur employeur ou l’employeur potentiel sur le fait qu’ils résideront ou non au sein du ménage. En ce qui concerne les périodes de repos et de congé, l’article 14 du décret-loi no 235/92 établit le droit du travailleur domestique à des pauses et à des périodes de repos nocturne d’au moins 8 heures consécutives qui ne doivent pas être interrompues, sauf pour des raisons graves ou imprévues, en cas de force majeure, ou lorsque le travailleur a été engagé pour s’occuper de personnes malades ou d’enfants jusqu’à l’âge de trois ans. L’article 15 du décret-loi no 235/92 établit le droit du travailleur domestique à un jour de repos hebdomadaire. Se référant aux articles 97, 129 paragraphe 1 (a) et 199 du Code du travail, le gouvernement indique que le terme «repos» désigne les périodes de repos qui ne constituent pas du temps de travail et pendant lesquelles le travailleur n’est pas sous la surveillance de l’employeur. Dans ce contexte, la commission note que l’article 199 du Code du travail définit la «période de repos» simplement comme une période qui n’est pas une période de travail. En outre, la commission note que l’article 199-A du Code du travail dispose que l’employeur est tenu de s’abstenir de contacter le travailleur pendant la période de repos de celui-ci, sauf cas de force majeure. En ce qui concerne la question du droit du travailleur domestique de conserver des documents de voyage et d’identité, la commission note la référence du gouvernement à l’article 160 paragraphe 7 du Code pénal portugais, qui dispose que «toute partie qui détient, dissimule, endommage ou détruit les documents d’identification ou de voyage d’une personne victime d’une infraction visée aux articles 1 et 2 est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, à moins qu’une peine plus grave ne soit applicable en vertu d’une autre disposition légale», et cela indépendamment du consentement de la victime (voir l’article 160, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques soient libres de conclure un accord avec leur employeur sur la question de savoir s’ils doivent ou non résider dans le ménage où ils travaillent. En outre, notant que l’article 160, paragraphe 7, du Code pénal s’applique aux travailleurs victimes d’un crime, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et détaillées sur la manière dont l’article 9 c) de la convention est appliqué.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne les heures normales de travail. Période de repos hebdomadaire. Périodes pendant lesquelles le travailleur domestique n’est pas libre de disposer de son temps. Le gouvernement indique que, si l’article 13 paragraphe1 du décret-loi no 235/92 dispose que «la semaine normale de travail ne peut excéder quarante-quatre heures», l’article 203 paragraphe 1 du Code du travail dispose que «la durée normale du travail ne peut excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine». Le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition n’a pas été expressément abrogée. La commission note que l’article 15 du décret-loi no 235/92 prévoit un jour de repos hebdomadaire, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant l’application de l’article 10, paragraphe 3, de la convention. La commission priele gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques jouissent d’une égalité de traitement en termes d’heures normales de travail, compte tenu de l’écart qui existe entre la semaine de travail de 44 heures pour les travailleurs domestiques établie par le Décret-loi no 235-92 et la semaine de travail de 40 heures établie pour les travailleurs en général en vertu de l’article 203 paragraphe1 du Code du travail. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations concrètes sur la manière dont il est donné effet à l’article 10, paragraphe 3, de la convention.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que l’article 26 du décret-loi no 235/92 établit les mesures de sécurité et de santé au travail qui doivent être appliquées dans le cadre du travail domestique. L’employeur est tenu de prendre des mesures pour garantir que le lieu de travail domestique, les appareils, les produits et les méthodes de travail ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application du cadre juridique sur la sécurité et la santé au travail aux travailleurs domestiques, compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations tenues au sujet des mesures à prendre en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs domestiques avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, où celles-ci existent.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le décret-loi no 260/2009 du 25 septembre réglemente les activités des agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire. Elle ajoute que le décret-loi est aligné sur les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi que sur l’article 15 de cette convention. Le gouvernement indique également que l’article 23 (f) du décret-loi no 260/2009 et l’article 187 paragraphe 4 du Code du travail interdisent aux agences d’emploi privées de facturer des frais aux demandeurs d’emploi qui utilisent leurs services. Le gouvernement fournit des informations sur les accords de sécurité sociale conclus avec Cabo Verde, l’Inde, le Mozambique et les Philippines, qui visent à assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la transférabilité des avantages acquis. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. Il est également prié de fournir des informations pratiques sur le nombre et les résultats des enquêtes menées sur les plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées concernant les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations actualisées sur tout accord bilatéral, régional ou multilatéral conclu pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique que le droit d’accéder à la justice et aux tribunaux est un droit fondamental consacré par l’article 20 de la Constitution portugaise. Il ajoute que, le 9 mai 2019, le Conseil des ministres a approuvé un nouveau cadre juridique sur l’accès à la loi et aux tribunaux afin d’améliorer l’accessibilité de la loi et de l’assistance juridique pour mieux servir les citoyens qui en ont besoin, améliorant ainsi la justice sociale. Cela permettra à une partie plus large de la société d’accéder au droit, tout en garantissant une protection juridique mieux adaptée aux moyens financiers de chaque citoyen. Le cadre légal prévoit également la mise en place d’un Observatoire chargé d’assurer la qualité et la surveillance permanente du système d’accès à la justice et aux tribunaux. En outre, la commission se félicite des exemples de décisions de justice fournis par le gouvernement dans son rapport.Le gouvernement est prié de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens efficaces et accessibles pour assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, y compris des mesures d’inspection, d’application et de sanctions, compte dûment tenu des caractéristiques particulières de travail domestique. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des activités de l’Observatoire, ainsi que de continuer à fournir des exemples de décisions de justice pertinentes pour l’application de la convention.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et les résultats des inspections du travail menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et sur les sanctions imposées en cas de violation, y compris toutes mesures correctives qui ont été prises en faveur des travailleurs domestiques.
Article 18. Mise en œuvre. Dans ses observations, la CGTP-IN indique que depuis la ratification de la convention en 2015, aucune mesure n’a été prise pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la convention, ou sur les dispositions du Code du travail, au détriment des ouvriers. Il ajoute que le cadre juridique des contrats de travail domestique est régi par le décret-loi no 235/92, une loi spéciale régissant le travail domestique qui date de plus de 20 ans. La CGTP-IN soutient que le décret-loi no 235/92 du 24 octobre 1992 n’a jamais été modifié et n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La CGTP-IN considère qu’il est nécessaire de supprimer le cadre juridique actuel et d’appliquer le droit général du travail aux travailleurs domestiques, en introduisant ensuite des réglementations spécifiques régissant les relations de travail domestiques au sein le droit général du travail, y compris par l’introduction de dispositions qui établissent des conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent accéder au domicile familial pour vérifier les conditions de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits et prérogatives que toutes les autres catégories de travailleurs au Portugal. La commission prend également note des observations du CCSP, qui demandent au gouvernement d’inclure dans son rapport des informations concernant l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du travail domestique, qui a été l’un des secteurs les plus touchés par la crise. Dans ce contexte, la commission prend également note des observations de l’UGT, qui ont souligné que le travail domestique est l’une des formes de travail les plus précaires et les moins bien rémunérées, et dans laquelle le travail non déclaré est répandu, laissant souvent les travailleurs domestiques sans protection du droit de travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques jouissent effectivement des mêmes droits que les autres travailleurs dans la pratique, y compris des informations sur l’évolution du cadre législatif régissant l’emploi domestique. En outre, à la lumière des observations du CCSP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées, sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs domestiques résidant et non résidantchez l’employeur, ainsi que sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie sur cette catégorie vulnérable de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. A cet égard, elle note que, le 1er septembre 2017, le gouvernement a fait savoir au Bureau que, suite à la ratification de la convention le 17 juillet 2015, il a décidé d’examiner le cadre législatif existant en matière de travail domestique, en particulier le décret-loi no 235/92 du 24 octobre 1992 sur la relation d’emploi découlant d’un contrat de travail domestique. Le gouvernement indique qu’il soumettra son premier rapport au BIT dès que cet examen aura été achevé. Notant qu’à ce jour le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer cet examen et fournir son premier rapport à la commission d’experts à sa prochaine session.
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