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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a partagé le rapport avec la Confédération générale du travail du Viet Nam (VGCL), la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam (VCCI) et l’Alliance coopérative du Viet Nam, qui sont d’accord avec son contenu.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption des décrets et décisions suivants: décret no 12/2022/ND-CP du 17 janvier 2022 sur les sanctions administratives dans le domaine du travail, de l’assurance sociale et des travailleurs vietnamiens travaillant à l’étranger sous contrat; décision no 416/QD-TTg du 25 mars 2020 promulguant le plan de mise en œuvre de la directive no 37-CT/TW sur le renforcement de la direction et de l’orientation du Comité central du Parti communiste vietnamien pour construire des relations professionnelles harmonieuses, stables et progressives dans la nouvelle situation; décision no 449/QDTTg du 26 mars 2021 sur la création du Conseil national des salaires; la décision no 1413/QD-TTg du 18 août 2021 sur le renforcement des fonctions, des devoirs, de la structure organisationnelle et du fonctionnement du Comité des relations industrielles et la décision no 338/QD-LDTBXH du 17 mars 2021 sur l’annonce des procédures administratives nouvellement promulguées, modifiées, complétées et abolies dans le domaine du travail et des salaires sous les fonctions de gestion de l’État du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition des instruments susmentionnés qui donne effet à la convention et d’en fournir des copies (à l’exception du décret no 12/2022/ND-CP déjà soumis par le gouvernement et examiné ci-dessous).
Champ d’application de la convention. Catégories spécifiques de travailleurs.Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les travailleurs étrangers étaient exclus de l’application de la loi sur les syndicats, 2012 (section 5 (1)) et que le régime de certains travailleurs (cadres, fonctionnaires, employés publics, personnel appartenant aux forces armées et à la police, organisations sociales, membres de coopératives et personnes travaillant sans relation d’emploi) serait régi par d’autres textes juridiques que le Code du travail, 2019 (section 220 (3)). La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable à ces catégories de travailleurs couvertes par la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les syndicats est applicable aux catégories de travailleurs susmentionnées, y compris les employés publics et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant des postes de direction et les travailleurs sans contrat de travail, mais elle n’est pas applicable aux travailleurs étrangers dont les droits sont garantis conformément aux dispositions du Code du travail; ii) le Code du travail est applicable à tous les travailleurs, qu’ils occupent un poste de direction ou qu’ils soient des travailleurs occasionnels; iii) le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques sur les droits des travailleurs sans relation d’emploi mais ne restreint pas leurs droits respectifs; iv) les droits, obligations et règlements de travail des cadres, des fonctionnaires et des employés publics sont prescrits dans la loi de 2008 sur les cadres et les fonctionnaires et la loi de 2010 sur les employés publics, ainsi que dans leurs législations modificatives, qui n’interdisent pas le droit de négociation collective; et v) en vertu du décret no 04/2015/ND-CP, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs des agences administratives et des unités publiques non commerciales peuvent participer au congrès des cadres, des fonctionnaires et des employés publics et peuvent également participer aux discussions, négociations et décisions sur les questions liées à leurs droits et obligations. Le gouvernement ajoute que l’application des droits accordés par la convention est relativement nouvelle dans le pays et que l’assistance technique de l’OIT serait donc bienvenue, en particulier pour travailler à l’amélioration de la législation, à l’élaboration de directives techniques pertinentes et au renforcement des capacités d’application dans la pratique. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans les secteurs privé et public, avec les seules exceptions autorisées que sont les forces armées, la police et les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (articles 5 et 6) et que son champ d’application s’étend non seulement au droit de négociation collective mais aussi à la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, comme cela est examiné plus en détail ci-dessous. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec l’assistance technique du Bureau, pour faire en sorte que la législation nationale et son application dans la pratique soient pleinement conformes à la convention, afin de garantir que tous les travailleurs entrant dans le champ d’application de la convention puissent bénéficier des droits énoncés dans cet instrument. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions exactes des lois régissant les employés publics et les fonctionnaires non engagés dans l’administration, qui donnent effet aux dispositions de la convention, et d’en fournir des copies.
Champ d’application de la convention. Protection des organisations de travailleurs de niveau supérieur et de leurs membres. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention s’appliquent aux organisations de travailleurs de niveau supérieur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la section 7 du Code du travail sur le développement des relations professionnelles fait référence aux «employeurs, organisations représentatives des employeurs, travailleurs et organisations représentatives des travailleurs», sans qualificatif, et que les sections 65 et 72 du Code du travail réglementent la négociation collective à tous les niveaux, y compris au-delà de l’entreprise. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission observe que d’autres dispositions du Code du travail, notamment la section 1 sur son champ d’application et les sections 175 à 177 sur la discrimination et l’ingérence antisyndicales, ne font référence qu’aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (question abordée plus en détail ci-dessous). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des conditions historiques, les syndicats de niveau supérieur ne se sont pas pleinement développés, la commission doit souligner l’importance de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, précisément pour permettre et promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux par le biais d’organisations représentatives choisies par les travailleurs eux-mêmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres, tant en droit qu’en pratique. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
L’égalité d’accès aux garanties de la convention. Indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son commentaire précédent, étant donné que deux lois différentes mais se chevauchant partiellement donnent effet aux dispositions de la convention – la loi sur les syndicats et le Code du travail – la commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, quelle que soit la législation applicable. Elle a également observé que certaines dispositions placent les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et a demandé au gouvernement de garantir l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention ont été transposées dans le système juridique national par l’adoption du Code du travail, qui dispose clairement que les syndicats en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs dans les entreprises établies en vertu du Code du travail ont les mêmes droits et obligations en matière de protection des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs dans les relations de travail (section 170). Le gouvernement se réfère également à de nombreuses dispositions du Code du travail, de la loi sur les syndicats et du décret no 12/2022/ND-CP pour démontrer l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission observe que les dispositions mentionnées par le gouvernement traitent de l’interdiction de la discrimination antisyndicale et de l’ingérence des employeurs, ce qui, bien que pertinent pour l’application de la convention et traité plus en détail ci-dessous, ne répond pas aux questions spécifiques précédemment soulevées par la commission, en particulier le fait que la législation applicable semble placer les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques, ce qui peut interférer avec le caractère libre et volontaire de la négociation collective. Rappelant à cet égard qu’il importe d’assurer et de maintenir l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, non seulement les unes par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux autorités publiques ou partis politiques et aux organisations de niveau supérieur, afin de contribuer à la stabilité des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux dans l’exercice des droits que leur confère la convention. Notant en outre la dualité persistante de la législation régissant les droits des organisations de travailleurs, mais prenant note des éclaircissements apportés par le gouvernement à cet égard, la commission veut croire que, dans la pratique, toutes les organisations de travailleurs, quelle que soit la législation qui les régit, ont un accès égal aux garanties de la convention et encourage le gouvernement à envisager de revoir la double approche de la législation régissant les droits accordés par la convention.
Règlements gouvernementaux. La commission a précédemment noté que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées dans un langage large, laissant des pouvoirs étendus au gouvernement pour établir des détails supplémentaires sur des questions spécifiques qui relèvent du champ d’application de la convention, et a prié le gouvernement de préciser si de tels règlements ont déjà été adoptés. La commission note que le gouvernement signale: i) le décret no 145/2020/ND-CP réglementant, en particulier, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’arbitrage du travail et de la Commission d’arbitrage du travail, ainsi que les critères et les qualifications pour la nomination des arbitres du travail; ii) la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH détaillant les fonctions, les devoirs et le fonctionnement des conseils de négociation collective; et iii) le projet de décret sur les organisations représentatives des travailleurs et la négociation collective, qui vise à réglementer les conditions d’adhésion minimale pour participer à la négociation collective. La commission prend note de ces informations et rappelle que certains de ces décrets ont été examinés dans son précédent commentaire et que d’autres sont mentionnés dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption ou la modification de tout règlement gouvernemental donnant effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Organisations de niveau supérieur. La commission s’est précédemment félicitée des dispositions de la loi sur les syndicats (articles 9 et 25) et du Code du travail (articles 3 (8), 5, 8 (1), 175 et 177) interdisant diverses formes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et a prié le gouvernement de préciser si ces dispositions s’appliquent également aux organisations de niveau supérieur. La commission note que le gouvernement informe que: i) la section 9 de la loi sur les syndicats interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est généralement applicable à tous les sujets et protège les membres des syndicats de base, ainsi que les syndicats de niveau supérieur; et ii) la section 8 (1) du Code du travail interdisant la «discrimination au travail» est généralement applicable à tous les sujets couverts par le Code du travail, qu’ils soient membres de syndicats de base ou de niveau supérieur. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission observe toutefois que, même si l’article 8 (1) du Code du travail interdit la «discrimination au travail» en termes généraux, l’article 3 (8) qui définit cette discrimination fait référence aux syndicats et aux organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la section 175 du Code du travail interdisant la discrimination et l’ingérence antisyndicales est applicable aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Rappelant que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales est un aspect essentiel de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour faire en sorte que la protection contre de tels actes soit assurée, tant en droit qu’en pratique, aux membres des organisations de travailleurs à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et national.
Articles 1, 2, 3 et 4. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs pour les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Sanctions pour les violations des obligations relatives à la négociation collective. La commission a précédemment noté que le niveau des amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales (Dong vietnamien (VND) 3 000 000 à 20 000 000 (équivalent à 120 à 883 dollars É.-U.)), ainsi que pour le manquement à l’obligation de négociation collective (VND 3 000 000 à 5 000 000 (équivalent à 120 à 221 dollars É.-U.)), tel qu’énoncé dans le décret no 28/2020/ND-CP, n’est peut-être pas suffisamment dissuasif et a prié le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 28/2020/ND-CP a été remplacé par le décret no 12/2022/ND-CP élaboré en étroite consultation avec la VGCL, la VCCI et les Alliances coopératives du Viet Nam, et que le niveau des amendes concernant les organisations représentatives des travailleurs à la base et les syndicats a été relevé. La commission note, en particulier, que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont désormais de 3 000 000 à 40 000 000 VND (soit 120 à 1 610 dollars É.-U.) (sections 34 (3) et 35-37 du décret) et que ces amendes concernent les individus responsables des violations, alors que le montant de la sanction pécuniaire imposée aux entités est deux fois plus élevé (section 6 (1) du décret). De même, le niveau des amendes imposables aux employeurs en cas de violation des obligations relatives à la négociation collective a été augmenté et le décret no 12/2022/ND-CP contient des dispositions plus détaillées à cet égard. Se félicitant de l’engagement du gouvernement à augmenter le niveau des amendes imposables aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de manquement à l’obligation de négociation collective, la commission prie le gouvernement de surveiller, avec les partenaires sociaux, l’application dans la pratique de ces sanctions nouvellement adoptées et de revoir les dispositions pertinentes, si cela est jugé nécessaire, afin de garantir que les sanctions imposables pour des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires syndicales et de manquement à l’obligation de négociation collective soient suffisamment dissuasives.
La commission a également demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des procédures, sanctions et recours disponibles prévus par la législation pour répondre aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que de manquement à la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la VGCL, il n’y a pas eu d’informations spécifiques sur l’application des dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la discrimination, l’intervention manipulatrice dans les activités syndicales ou le défaut d’engagement dans la négociation collective depuis 2019. De même, les conclusions d’un rapport de l’Inspection du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sur le respect du droit du travail dans les entreprises ne font pas état d’actes interdits par les dispositions pertinentes du Code du travail. Le gouvernement ajoute cependant que de telles violations peuvent se produire, même sans être signalées, et qu’il est donc important de mener des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités auprès des travailleurs, des syndicats et des organismes de gestion de l’État chargés du travail, notamment les inspecteurs du travail et les arbitres du travail. Notant que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance technique afin de contribuer à sensibiliser les parties prenantes concernées à l’importance de la prévention, du suivi et du signalement des violations relatives à l’interdiction de la discrimination antisyndicale, de l’ingérence dans les affaires syndicales et du défaut de négociation collective. La commission encourage en outre le gouvernement à continuer de rendre compte de l’application pratique des procédures, sanctions et recours disponibles prévus par la législation pour faire face à ces violations, en indiquant notamment le nombre de violations alléguées portées devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de recours appliqués à la suite de celles-ci.
Article 4. Niveaux de négociation collective. La commission a précédemment noté que la négociation collective au niveau national n’était pas explicitement prévue à l’article 78 du Code du travail et a demandé au gouvernement de préciser si une telle négociation collective était autorisée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition se réfère à «d’autres types de conventions» et que cela peut également inclure les conventions collectives nationales.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les différents scénarios de négociation collective au niveau de l’entreprise prévus par l’article 68 du Code du travail et a observé que la disposition fait référence à une exigence d’adhésion minimale pour négocier collectivement, sans toutefois préciser le seuil requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret sur ce sujet est en cours d’élaboration et propose diverses options sur le nombre minimum d’adhérents pour que les organisations représentatives des travailleurs aient le droit de mener des négociations collectives. Le gouvernement informe également qu’il a pris note des commentaires de la commission et qu’il est en train de procéder à des consultations sur le projet de décret en vue de sa promulgation dans un avenir proche. Prenant dûment note des informations du gouvernement, la commission compte que le décret établissant les conditions minimales requises pour que les organisations de travailleurs s’engagent dans la négociation collective au niveau de l’entreprise sera élaboré sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de permettre à ces organisations de participer à la négociation collective pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission est convaincue que la détermination du seuil minimum se fera conformément à la convention, comme indiqué dans le commentaire précédent de la commission, et invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité.Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel. Le gouvernement informe que le Code du travail accorde beaucoup d’autonomie aux parties dans la conduite des négociations collectives au niveau sectoriel. En particulier, le syndicat sectoriel et l’organisation d’employeurs déterminent les représentants de la négociation collective qui peuvent participer à la négociation (section 72 du Code du travail), ainsi que le processus de conduite de la négociation collective sectorielle, y compris la décision de la conduire ou non par le biais d’un conseil de négociation collective (section 73 du Code du travail). Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la détermination des parties à la négociation collective au niveau sectoriel dans les situations où plus d’une organisation de travailleurs cherche à participer à cette négociation collective. La commission prie également le gouvernement de préciser si le décret sur les conditions minimales de participation à la négociation collective, mentionné ci-dessus, porte également sur la négociation collective sectorielle.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code du travail qui exigent l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise et l’approbation de plus de 50 pour cent d’entre eux avant qu’une convention collective puisse être adoptée, ainsi que sur l’application de dispositions similaires pour les conventions collectives sectorielles et multi-entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles, au niveau de l’entreprise, 99 pour cent des travailleurs votent pour l’adoption des conventions collectives lorsqu’ils sont consultés. Le gouvernement indique également que 3 489 nouvelles conventions collectives ont été adoptées au niveau de l’entreprise en 2021 et que 1 676 nouveaux accords ont été adoptés entre janvier et mai 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 76 (2) du Code du travail qui établit, comme condition préalable à l’adoption des conventions sectorielles et multi-entreprises, des mesures spécifiques pour obtenir l’opinion des travailleurs et un vote favorable de ceux-ci.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du Comité populaire provincial. La commission avait précédemment noté que le comité populaire provincial, l’entité administrative au niveau provincial, disposait de certaines prérogatives en matière de négociation collective sectorielle et multi-entreprises, y compris le pouvoir de rejeter une demande de création d’un conseil de négociation collective et d’aider, sous certaines conditions, au processus de négociation collective, et avait demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’engagement d’une négociation collective multi-entreprises, le comité populaire provincial doit rendre une décision sur la création d’un conseil de négociation collective ou sur les raisons pour lesquelles son établissement n’a pas été accordé. Cette mesure vise, selon le gouvernement, à garantir que l’établissement d’un conseil de négociation collective se déroule conformément à la loi, que les principes de la négociation collective sont volontaires et fondés sur la coopération, la bonne volonté, l’égalité, l’ouverture et la transparence. En conséquence, dans tous les cas où ces critères ne sont pas remplis, la demande sera rejetée avec un document écrit et un exposé clair des raisons, mais cela n’interfère pas avec la conclusion d’une convention collective entre les parties. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que d’autres aspects de la participation du Comité provincial des peuples à la négociation collective peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec la convention, en particulier le fait que les représentants du Comité provincial des peuples sont également membres du conseil de négociation collective et que le Comité est mandaté, dans certaines circonstances, pour aider au processus de négociation collective. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le rôle des représentants du Comité populaire provincial, en tant qu’autorité de l’État au niveau provincial, dans un conseil de négociation collective, y compris sur le type d’assistance qui peut être fourni aux parties conformément à la section 74 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation collective de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties promu par la convention. La commission veut croire que les pouvoirs du Comité populaire provincial et du Département du travail qui l’autorisent à rejeter une demande de création d’un conseil de négociation collective se limitent, dans la pratique, à vérifier les exigences formelles quant à la composition du conseil ou à s’assurer que les principes fondamentaux d’égalité et de négociation volontaire sont respectés, comme l’indique le gouvernement, et ne restreignent pas le recours à la négociation collective sectorielle et multi-entreprises.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission a déjà pris note des dispositions du Code du travail relatives à la médiation, à l’arbitrage et au règlement judiciaire des conflits individuels et collectifs du travail (articles 179 à 197) et a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail par rapport aux autorités de l’État et de préciser si la loi autorise l’arbitrage obligatoire (arbitrage établi à l’initiative d’une partie ou de l’autorité compétente avec effet obligatoire sur les parties). La commission note que le gouvernement indique que, si les conflits individuels ou collectifs fondés sur des droits peuvent être unilatéralement portés devant les tribunaux pour être résolus, la loi ne prévoit pas d’arbitrage obligatoire pour les conflits collectifs de travail fondés sur des intérêts, mais que, dans certaines situations, l’organisation représentative des travailleurs, en tant que partie au conflit, peut lancer une action de grève conformément aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement signale en outre les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP (précédemment évalué par la commission), qui précisent la création du Conseil d’arbitrage du travail et les critères et qualifications des arbitres du travail, et qui, de l’avis du gouvernement, garantissent l’indépendance et le fonctionnement efficace du Conseil d’arbitrage du travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission observe toutefois que l’autorité provinciale de l’État semble jouer un rôle essentiel dans la création, la composition et le fonctionnement du Conseil d’arbitrage du travail (article 185 du Code du travail), ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la pleine indépendance de cette entité vis-à-vis des autorités de l’État. Soulignant que les organes chargés de résoudre les conflits collectifs du travail devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail est totalement indépendant du gouvernement et de fournir des détails sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être émises par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission a précédemment observé qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP accordent des droits spécifiques, y compris le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à des organisations de travailleurs et d’employeurs énumérées et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation du travail afin de garantir qu’elle ne désigne pas d’organisations spécifiques et mentionne en termes généraux les organisations concernées. Le gouvernement indique que les syndicats et les organisations de travailleurs dans les entreprises ont des droits et obligations égaux en matière de protection des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs dans les relations de travail (section 170 du Code du travail) mais que les organisations de travailleurs ne sont réglementées qu’au niveau de l’entreprise et qu’aux autres niveaux, en raison des conditions historiques, il n’y a actuellement qu’un seul syndicat. En ce qui concerne les organisations d’employeurs et les associations d’entreprises autres que la VCCI et les Alliances coopératives du Viet Nam, le gouvernement informe qu’elles participent également aux institutions tripartites à tous les niveaux. Le gouvernement donne l’exemple du Conseil national des salaires, où, outre les représentants des organisations susmentionnées, il y a aussi 3 membres d’autres organisations d’employeurs au niveau national (un de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et deux d’associations sectorielles nationales employant un grand nombre de travailleurs, sans que cela soit précisé nominalement). Tout en prenant bonne note de la participation plus large des organisations d’employeurs au Conseil national des salaires et des circonstances historiques expliquant l’absence de réglementation des syndicats aux niveaux supérieurs, la commission rappelle une fois de plus que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui bénéficient de droits préférentiels peuvent donner lieu à des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission rappelle en outre qu’il est préférable que la législation, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, utilise un langage général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.
Négociation collective dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin juin 2022, 38 588 conventions collectives d’entreprise, deux conventions collectives au niveau local (dans l’industrie de l’habillement), 21 conventions collectives multi-entreprises (dans le tourisme, les entreprises électroniques, les entreprises d’habillement, les entreprises de matériaux de construction et les établissements préscolaires) et une convention collective sectorielle de travail au niveau national dans l’industrie de l’habillement étaient signées et en vigueur, couvrant environ 6 195 843 travailleurs (soit 79 pour cent du nombre total de travailleurs dans les entreprises où des syndicats ont été établis). La commission se félicite en outre des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures visant à promouvoir le développement de la négociation collective pour répondre aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées sur la négociation collective dans la pratique et à continuer de prendre des mesures pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention.
Promotion de la convention. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour renforcer le fonctionnement de la Commission des relations professionnelles, ainsi que sur l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux et la mise en œuvre du plan d’action 2021 visant à modifier l’organisation et le fonctionnement du Syndicat du Viet Nam dans la nouvelle situation. La commission croit comprendre que le plan d’action 2021 fait également référence à la réforme en cours de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les syndicats et veut croire que ses commentaires seront pris en compte dans le processus, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les autres mesures prises pour promouvoir l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans son intégralité dans le pays et mise en œuvre principalement par le biais du Code du travail, 2019 et de la loi sur les syndicats, 2012 (TUA), ainsi que par leurs documents d’orientation, notamment le décret no 145/ND-CP, 2020, le décret no 28/2020/ND-CP, 2020 et la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam, de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et de l’Alliance coopérative du Viet Nam ont été examinés et intégrés dans son rapport.
Champ d’application de la convention. La commission note que: i) conformément aux articles 1 et 5 de la TUA, les syndicats représentent les cadres et les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, les ouvriers et autres travailleurs, lorsque les travailleurs sont vietnamiens; et que ii) le Code du travail est applicable aux travailleurs, aux apprentis, aux stagiaires, aux personnes travaillant en dehors d’une relation de travail, aux employeurs et aux travailleurs étrangers, ainsi qu’à d’autres organes, organisations et individus directement impliqués dans les relations de travail (article 2 du Code du travail). La commission observe toutefois que l’article 220(3) du Code du travail dispose que le régime des cadres, des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, du personnel appartenant aux forces armées et à la police, des organisations sociales, des membres de coopératives et des personnes travaillant hors d’une relation de travail, sera régi par différents documents juridiques mais que, selon la catégorie considérée, un certain nombre de dispositions du Code du travail peuvent s’appliquer. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les seules exceptions autorisées étant les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition légale, en dehors des articles pertinents de la TUA, qui accordent tous les droits garantis par la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail en vertu de l’article 220(3), notamment les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant un poste de direction et les travailleurs sans contrat de travail, et d’indiquer quelles dispositions du Code du travail, le cas échéant, leur sont applicables. Compte tenu de la référence aux nationaux vietnamiens à l’article 5 de la TUA, la commission prie le gouvernement de préciser si la TUA est également applicable aux travailleurs étrangers.
Types d’organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la législation. La commission note que la TUA s’applique aux syndicats à tous les niveaux (article 3) mais observe que les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention se réfèrent principalement aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (établies dans les institutions, organisations, unités et entreprises (article 171(1)). Observant que le Code du travail ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui sont membres d’organisations de travailleurs de niveau supérieur (au niveau sectoriel ou national), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres.
Réglementations publiques. La commission note que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées en termes généraux, le gouvernement disposant de pouvoirs étendus pour donner des précisions sur des questions spécifiques, y compris, entre autres, sur le seuil minimum requis pour la négociation collective (article 68), les fonctions, les devoirs et le fonctionnement du conseil de négociation collective (article 73(4)), les informations détaillées quant à la façon de recueillir l’avis des travailleurs avant la conclusion d’une convention collective (article 76(7)) et les critères, procédures, conditions et formalités pour la nomination et la gestion des médiateurs et arbitres du travail (articles 184(2) et 185(6)), ainsi que pour l’organisation et le fonctionnement du conseil d’arbitrage du travail et du groupe d’arbitrage du travail (article 185(6)). Constatant que certains aspects couverts par le Code du travail qui entrent dans le champ d’application de la convention doivent être déterminés par le biais de réglementations publiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déjà fourni des orientations sur les questions susmentionnées et, dans l’affirmative, de préciser sous quelle forme, ainsi que la valeur juridique de ces orientations, et de fournir des copies de tous documents pertinents.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la TUA et le Code du travail interdisent les actes de discrimination pour des motifs de formation, d’adhésion à un syndicat ou de participation à des activités syndicales ou d’organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise, y compris au stade du recrutement et de la prolongation du contrat de travail, pendant l’emploi (discipline, transfert, conditions de travail) et en relation avec la cessation d’emploi (article 9(2) de la TUA et articles 3(8), 5, 8(1) et 175(1) du Code du travail). La commission observe en outre qu’une protection supplémentaire contre la discrimination antisyndicale est accordée aux responsables des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (article 25 de la TUA et article 177(3)-(4) du Code du travail). Se félicitant des dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes de discrimination antisyndicale, mais observant que la terminologie utilisée dans le Code du travail fait principalement référence aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par les dispositions susvisées du Code du travail s’applique également aux membres des organisations de niveau supérieur (aux niveaux sectoriel et national).
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 9(1) de la TUA interdit d’entraver ou de gêner la mise en œuvre des droits syndicaux et l’article 9(3) proscrit l’application de mesures économiques ou autres mesures susceptibles de nuire à l’organisation et au fonctionnement des syndicats; ii) l’article 175(1)(d) du Code du travail interdit à l’employeur d’entraver ou de faire obstacle à l’emploi dans le but de compromettre les activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base; iii) l’article 175(2) interdit toute ingérence ou acte de manipulation dans les processus de création, d’élaboration et d’application de plans de travail ou de mise en œuvre des activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, y compris un soutien financier ou autres mesures économiques visant à neutraliser ou à compromettre la fonction représentative des organisations représentatives des travailleurs à la base ou à exercer une discrimination entre elles; et iv) l’article 177(1) dispose que l’employeur doit s’abstenir de créer des obstacles ou des difficultés lorsque les travailleurs mènent des activités légales pour établir, s’associer et participer aux activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Accueillant favorablement les dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent aux syndicats de niveau supérieur.
Égalité d’accès aux garanties de la convention. La commission observe que la TUA, dans un certain nombre de ses dispositions, place les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et que l’article 172(3) du Code du travail précise que, lorsqu’une organisation de travailleurs d’une entreprise adhère au Syndicat du Viet Nam, les dispositions de la TUA lui sont applicables. Observant qu’il existe actuellement deux lois distinctes, se chevauchant partiellement, qui donnent effet aux dispositions de la convention, la commission rappelle l’importance de garantir que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection efficace pour mener leurs activités sur un pied d’égalité. La commission souhaite également souligner qu’il est essentiel que les organisations de travailleurs et d’employeurs conservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, et qu’elles puissent choisir librement de s’affilier à des organisations de niveau supérieur, afin de pouvoir défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de garantir à toutes les organisations de travailleurs, qu’elles soient couvertes par la TUA ou le Code du travail, un accès égal aux garanties de la convention, et qu’il garantira aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux l’indépendance dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention.
Articles 1, 2 et 3. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs contre tous actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que: i) l’article 30(1)-(2) de la TUA dispose que les autorités, règles et procédures relatives au règlement des conflits concernant les droits syndicaux doivent être conformes à la loi sur le règlement des conflits du travail et autres lois pertinentes; ii) les conflits relatifs à la discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs ou de membres de comités de direction d’organisations représentatives des travailleurs, ainsi que ceux relatifs à l’intervention ou à la manipulation d’une organisation représentative des travailleurs sont considérés comme des conflits collectifs fondés sur les droits, qui peuvent être résolus par la médiation, l’arbitrage ou des procédures judiciaires (article 179(2) du Code du travail); iii) les organes, organisations, entreprises ou individus qui violent les dispositions de la loi ou d’autres dispositions relatives aux droits syndicaux sont, selon la nature et l’étendue de l’infraction, sanctionnés par une mesure disciplinaire, une sanction administrative ou des poursuites pour responsabilité pénale, et doivent réparer les dommages éventuels (article 31(1) du TUA et article 217(1) du Code du travail); et iv) il revient au gouvernement de préciser les sanctions en cas de violation de la loi (article 31(2) de la TUA). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions administratives pour toutes infractions au droit du travail sont stipulées dans le décret no 28/2020/ND-CP et observe que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont de 3 000 000 à 20 000 000 de dongs vietnamiens (VND) (soit 133 à 883 dollars des Etats-Unis) (articles 11(2)(a), 34(2), 35 et 36 du décret). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant des amendes susmentionnées concerne les personnes ayant commis les infractions et que le montant de l’amende imposée aux entités est deux fois plus élevé (article 5(1) du décret). Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des recours envisagés, mais aussi des sanctions prévues, qui doivent être efficaces et suffisamment dissuasives. Observant que le montant des amendes prévues dans les dispositions susmentionnées peut ne pas être suffisamment dissuasif, notamment dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ce qu’elles représentent une véritable dissuasion.
La commission note également avec intérêt que: i) outre les amendes prescrites, l’article 4 du décret no 28/2020/ND-CP prévoit également d’autres mesures d’atténuation et de réparation des violations du droit du travail, notamment la réintégration et le paiement de l’intégralité des salaires, la prolongation des contrats de travail avec les responsables syndicaux à temps partiel et la garantie de l’égalité des droits et des prestations pour les responsables syndicaux et les autres travailleurs de l’organisation; et ii) l’article 41(1) du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur qui résilie illégalement un contrat de travail de réintégrer le travailleur dans son poste initial et de lui verser l’intégralité de ses salaires et prestations, ainsi qu’une compensation monétaire supplémentaire équivalente à au moins deux mois de salaire.
Prenant dûment note des procédures, sanctions et recours prévus par la législation pour donner suite aux allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de cas présumés d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales portés devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de réparations qui en résultent.
La commission note en outre que le délai de règlement des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation est de cinq jours ouvrables (articles 188(2), 192(1) et 196(1) du Code du travail), ce qui peut s’avérer insuffisant, compte tenu des différents éléments du processus de médiation, tels que la fourniture de documents et de preuves, la vérification et la convocation de témoins ou d’autres personnes concernées (article 183). La commission invite le gouvernement à envisager d’allonger légèrement la période de résolution des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation, tout en assurant des services de médiation efficaces et adaptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt que l’un des aspects des politiques publiques en matière de travail consiste à encourager les accords prévoyant pour les travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues par la législation du travail (article 4(1) du Code du travail), ainsi qu’à encourager les travailleurs et les employeurs à s’engager dans le dialogue et la négociation collective et à développer des relations de travail graduelles, harmonieuses et stables (article 4(6) du Code du travail). Elle observe en outre que les employeurs ont l’obligation d’établir un mécanisme de dialogue et de discussion avec les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs et d’engager des discussions (article 6(2)(b) du Code du travail), que les relations de travail instaurées doivent progresser par le dialogue, la négociation et l’accord fondés sur les principes suivants: caractère volontaire, bonne foi, égalité, coopération et respect des droits et intérêts mutuels légaux et légitimes (article 7(1)) et que les articles 65-89 du Code du travail régissent le processus de négociation collective. Tout en notant que l’article 15(2) du décret 28/2020-ND-CP prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne mènent aucune négociation collective pour conclure, modifier ou compléter des conventions collectives de travail après la réception de la demande de la partie requérante, ainsi que des amendes pour d’autres infractions relatives à la négociation collective, la commission observe que les amendes envisagées vont de 3 000 000 à 5 000 000 VND (soit 132 à 221 dollars des Etats-Unis), ce qui pourrait ne pas être suffisamment dissuasif pour prévenir les violations des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus relatives aux amendes en cas de violation des obligations des employeurs en matière de négociation collective.
Niveaux de négociation collective. La commission note que l’article 75 du Code du travail dispose que les conventions collectives comprennent les conventions collectives au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel, les conventions collectives multi-entreprises et d’autres types de conventions collectives, mais constate qu’aucune référence explicite n’est faite dans la législation du travail à la négociation collective au niveau national. Rappelant la nécessité de veiller à ce que la négociation collective puisse avoir lieu à tous les niveaux, y compris au niveau national, la commission prie le gouvernement de préciser si une telle négociation collective est autorisée.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. La commission note que, conformément à l’article 68 du Code du travail, la négociation collective au niveau de l’entreprise est accordée à: i) l’organisation représentative des travailleurs au niveau de la base qui atteint le nombre minimum de membres requis pour négocier collectivement; ii) si plusieurs organisations représentatives des travailleurs atteignent ce seuil, la négociation collective peut être engagée par l’organisation ayant le plus grand nombre de membres dans l’entreprise et d’autres organisations peuvent y participer avec son consentement; et iii) si aucune des organisations représentatives des travailleurs n’atteint le seuil requis, elles peuvent s’associer de leur plein gré pour atteindre ce seuil. La commission observe que le Code du travail ne précise pas le seuil requis mais prévoit que le gouvernement fixe le nombre minimum de membres requis pour pouvoir négocier collectivement. La commission rappelle à cet égard que le seuil de représentativité doit être évalué sur la base des caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles et souligne que l’imposition d’un seuil élevé pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission rappelle également que si aucun syndicat n’atteint le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer le seuil minimum de représentativité exigé pour permettre aux organisations de travailleurs de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission veut croire que ce seuil a été fixé conformément à ce qui précède.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. La commission note que, préalablement à la signature d’une convention collective au niveau de l’entreprise, l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise doit être recueilli sur le projet de texte négocié par les parties, et que la convention ne peut être signée que si plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise votent en sa faveur (article 76(1) du Code du travail). Des conditions similaires s’appliquent aux conventions collectives sectorielles et aux conventions collectives multi-entreprises (les avis doivent être recueillis, selon le type de convention, auprès de tous les membres des comités de direction des organisations représentatives des travailleurs dans les entreprises qui ont participé aux négociations ou de tous les employés des entreprises participant aux négociations, et la convention peut être signée si elle reçoit le soutien de 50 pour cent des personnes dont les avis ont été recueillis - article 76(2)), ainsi que dans les situations où les parties veulent prolonger la durée d’une convention collective (article 83). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de conventions collectives approuvées et signées, ainsi que le soutien global et les votes obtenus, notamment dans les grandes entreprises et au niveau sectoriel.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du comité populaire provincial. La commission note qu’en cas de négociation collective sectorielle ou multi-entreprises, les parties peuvent convenir de mener les négociations par l’intermédiaire d’un conseil de négociation collective, composé de représentants de chaque partie, d’un président et de représentants du comité populaire provincial (article 73 du Code du travail), qui est l’entité administrative au niveau provincial. La commission note que le comité populaire provincial est habilité à: rejeter une demande d’établissement d’un conseil de négociation collective (article 6(3) de la circulaire no. 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020; prérogative dont bénéficie également le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales); se prononcer sur toute demande de modification du président, des fonctions, des tâches et de la durée du mandat du conseil (article 6(5) de la circulaire); soutenir et fournir les informations jugées nécessaires aux parties pour mener à bien les négociations (article 9(4) de la circulaire); et aider au processus de négociation collective, soit à la demande des deux parties, soit de manière proactive avec l’accord des parties (article 74 du Code du travail). La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties et que, s’il est permis aux pouvoirs publics de promouvoir et de soutenir la négociation collective, ils ne doivent pas intervenir dans la conclusion des conventions collectives, car cela pourrait porter atteinte au principe de l’autonomie des parties. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels une demande de création d’un conseil de négociation collective peut être rejetée par le ministère du Travail et le comité populaire provincial et de prendre les mesures nécessaires pour que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission note que: i) le Code du travail contient des dispositions sur la médiation, l’arbitrage et la résolution judiciaire des conflits du travail individuels et collectifs (articles 179-197) et précise que la résolution des conflits du travail doit être menée à la demande des parties en conflit, ou à la demande des organes compétents, avec l’accord des parties en conflit (article 180(5)); ii) l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire (pouvoirs locaux) est le point de contact pour recevoir les demandes de résolution des conflits du travail (article 181(3) du Code du travail); iii) les conflits collectifs du travail mettant en jeu des intérêts, y compris les conflits du travail qui surviennent au cours du processus de négociation collective, doivent être réglés par un médiateur du travail avant toute demande de résolution adressée au Conseil d’arbitrage du travail ou tout recours à la grève (article 195(2) du Code du travail); et iv) les médiateurs du travail ainsi que le président, le secrétaire et les autres membres du Conseil d’arbitrage du travail sont nommés par le président du comité provincial populaire (article 184(1) et 185(1)), sur proposition d’un nombre égal de personnes par l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire, le syndicat provincial et l’organisation représentative des employeurs (article 185(2)). Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que les organes chargés de résoudre les différends devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties pour éviter les problèmes que poserait un arbitrage obligatoire que les autorités peuvent imposer dans un conflit d’intérêts à la demande d’une seule des parties, ou de leur propre initiative (voir Étude d’ensemble 2012 sur les Conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). Considérant que le Code du travail ne mentionne aucune exigence visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail vis-à-vis des autorités publiques et qu’un tiers de ses membres sont nommés par les autorité provinciales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail soit pleinement indépendant du gouvernement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, par exception à la règle générale du recours volontaire à l’arbitrage, il existe des cas d’arbitrage obligatoire dans les conflits d’intérêts, c’est-à-dire d’arbitrage imposé à la demande d’une partie ou à l’initiative de l’autorité compétente avec effets obligatoires pour les parties. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être prononcées par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission observe qu’un certain nombre de dispositions de la TUA, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP confèrent des droits spécifiques, notamment le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à certaines organisations de travailleurs et d’employeurs - la Confédération générale du travail du Viet Nam, l’Alliance coopérative du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. La commission rappelle à cet égard que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui ont des droits préférentiels en termes de participation aux organes de dialogue, plutôt que de se référer aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comportent des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation du travail afin de garantir que, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, la législation ne mentionne aucune organisation spécifique mais utilise un langage plus général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées.
La négociation collective dans la pratique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) entre 2018 et 2020, 6 113 nouvelles conventions collectives ont été signées au niveau des entreprises (soit 4,6 fois plus que pour la période 2013-2018); ii) à la fin de 2020, il y avait 25 020 conventions collectives nouvellement signées ou modifiées, ce qui portait le nombre total de conventions collectives signées au niveau des entreprises à 34 989, couvrant 68,31 pour cent des entreprises ayant des syndicats de base établis; et iii) entre 2018 et 2020, onze conventions collectives multi-entreprises ont été signées dans huit localités dans le domaine du tourisme, de l’électronique, du textile, de la transformation du bois et de l’éducation préscolaire, couvrant 112 entreprises et unités commerciales et 53 750 travailleurs. Elle note également l’initiative du gouvernement visant à encourager la négociation collective, comme indiqué dans la résolution no 02-NQ/TW, qui vise à atteindre un taux de couverture de la négociation collective de 70 pour cent dans les entreprises dotées de syndicats d’ici à 2023, 80 pour cent d’ici à 2025, 85 pour cent d’ici à 2030 et 99 pour cent d’ici à 2045. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts et le champ d’application de ces conventions, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Promotion de la convention. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement sur les mesures prises par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les départements provinciaux du travail dans le but de promouvoir l’application de la convention et diffuser des informations pertinentes aux travailleurs, aux employeurs et aux organes et organisations concernés, notamment sur la discrimination, le risque de manipulation et la négociation collective, via la création de manuels d’orientation et de matériel de communication, la conduite d’activités de formation et de communication, des inspections sur l’application de la convention, l’enregistrement des conventions collectives et l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à promouvoir un certain nombre d’activités spécifiques ayant trait à l’application de la convention.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’application de la convention. Le gouvernement a pris des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises à cet égard et, malgré les difficultés, le dialogue a été maintenu et promu dans les entreprises. Selon le gouvernement, le dialogue aide les travailleurs et les employeurs à échanger leurs points de vue, à se concerter et à se mettre d’accord sur les questions de relations professionnelles, en particulier dans le contexte de la pandémie, contribuant ainsi à maintenir des relations du travail stables et à minimiser les effets négatifs de la pandémie sur l’emploi et sur la vie des travailleurs. Soulignant l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment durant la pandémie de COVID-19, la commission ne doute pas que le gouvernement continuera à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux, qui sont un moyen efficace de maintenir des relations de travail harmonieuses et de faciliter l’application des droits consacrés par la convention.
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