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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a été abrogée et intégrée à la loi générale sur les syndicats et les relations professionnelles. En outre, le règlement sur les syndicats et les relations professionnelles (mesure transitoire) et les lignes directrices pour l’annulation de l’enregistrement ont été adoptés. Elle prend note que la nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er juin 2021. La commission examinera la conformité de la nouvelle législation avec la convention lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que le Comité pour la réforme du droit du travail (LLRC) – un sous-comité du Conseil consultatif du travail placé sous la direction du ministre de l’Intérieur – a achevé en février 2018 son examen de l’ensemble de la législation du travail (loi sur l’emploi, loi sur les relations professionnelles, loi sur les conflits du travail et loi sur les syndicats) et qu’il a estimé que toutes les lois des Bermudes en matière de travail devraient être codifiées dans un seul texte législatif appelé «loi sur le travail» afin de simplifier la législation et d’éviter d’éventuelles dispositions contradictoires. Un document d’orientation contenant les recommandations du LLRC a été soumis au ministre de l’Intérieur pour examen. La commission note que le gouvernement n’indique pas si ces recommandations donnent suite à ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie du document d’orientation mentionné et exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de noter une évolution de la situation dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation ou de révocation de l’accréditation syndicale.
Article 4. Droit de négociation collective du personnel de direction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’un arrêt rendu par la Cour suprême en 2014, aux termes duquel: i) l’article 30A de la loi sur les syndicats ne permet pas au personnel de direction de négocier collectivement avec l’employeur dans le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective; et ii) le personnel de direction est néanmoins libre de s’engager dans une négociation collective volontaire avec l’employeur hors du cadre réglementaire. La commission avait rappelé que le Comité de la liberté syndicale avait observé que, s’il est clair que, en vertu de la loi sur les syndicats, le personnel d’encadrement ou de direction ne peut pas être représenté par un syndicat agréé en tant que partenaire de négociation exclusif, cette exclusion ne concerne que le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective et ne remet pas en question le droit de ce personnel de s’engager dans des négociations dans le cadre du système volontaire ni son droit de se syndiquer, d’une manière générale, en leur qualité de travailleurs au regard de la loi sur les syndicats. La commission prend note que le gouvernement indique que le LLRC a examiné le droit du travail en vigueur, notamment la loi sur les syndicats et la jurisprudence relatives à l’exercice de la liberté syndicale par le personnel de direction, et rédigé un document d’orientation comportant des recommandations élaborées à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2014 – document dont est actuellement saisi le ministre de l’Intérieur pour examen. Rappelant que seuls les membres de la police et des forces armées et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ couvert par les dispositions devant encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que le droit de négociation collective du personnel de direction soit pleinement respecté dans le cadre des mesures législatives actuellement envisagées et le prie de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet, notamment copie du texte des recommandations mentionnées.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et qui sont en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat des services publics des Bermudes (BPSU), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que le Conseil consultatif du travail était en train d’être consulté sur l’amélioration de la politique de facilitation du processus d’accréditation prévu par la loi sur les syndicats de 1965. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission composée de membres du Conseil consultatif du travail a été mise en place par le ministère de l’Intérieur pour procéder à des consultations et recommander les changements à apporter à la législation du travail des Bermudes. Cette commission a passé en revue la loi de 1965 sur les syndicats, la loi de 1975 sur les relations du travail et la loi de 1992 sur le règlement des conflits du travail, et des discussions sont prévues pour définir, par la suite, le cadre juridique le plus propice aux relations de travail aux Bermudes. La commission observe qu’il a été décidé que ces trois lois seront remplacées par une seule et même loi et qu’une juridiction unifiée remplacera le Tribunal de l’emploi, le Tribunal permanent d’arbitrage, le Tribunal des conflits du travail et enfin le Conseil des conflits dans les activités essentielles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de la situation à cet égard et elle exprime le ferme espoir d’être en position de prendre note de progrès dans un proche avenir.
Article 4. Faculté du personnel d’encadrement ou de direction de négocier collectivement. La commission prend note d’un arrêt de la Cour suprême de 2014 joint au rapport du gouvernement, aux termes duquel: i) l’article 30A de la loi sur les syndicats ne permet pas au personnel d’encadrement ou de direction de négocier collectivement avec l’employeur dans le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective; et ii) le personnel d’encadrement ou de direction est néanmoins libre de s’engager dans une négociation collective volontaire avec l’employeur hors du cadre réglementaire. La commission rappelle qu’elle a, de même que le Comité de la liberté syndicale, examiné précédemment la question du droit du personnel d’encadrement ou de direction des Bermudes de négocier collectivement. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a observé que, s’il est clair que, en vertu de la loi sur les syndicats, le personnel d’encadrement ou de direction ne peut pas être représenté par un syndicat agréé en tant que partenaire de négociation exclusif, cette exclusion ne concerne que le système réglementaire de reconnaissance obligatoire de partenaires à la négociation collective et ne remet pas en question le droit de ce personnel de s’engager dans des négociations dans le cadre du système volontaire ni son droit de se syndiquer, d’une manière générale, en leur qualité de travailleurs au regard de la loi sur les syndicats. La commission note en outre que le BPSU se réfère, dans ses observations, à l’élaboration, par une commission tripartite ad hoc, de recommandations à soumettre au ministère du Travail en vue d’amendements législatifs visant la préservation des droits de négociation collective du personnel d’encadrement ou de direction – le BPSU fait allusion à ce processus comme étant la raison pour laquelle il n’a pas attaqué le jugement de la Cour suprême de 2014. Rappelant que seuls les membres de la police et des forces armées et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ couvert par les dispositions devant encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de cette question, y compris sur les incidences de l’arrêt rendu par la Cour suprême sur la pratique de la négociation collective par le personnel d’encadrement ou de direction, ainsi que sur toute modification envisagée de la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note que, d’après les indications du gouvernement dans son rapport: 1) le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à des consultations visant à améliorer la politique de facilitation du processus d’accréditation que prévoit la loi sur les syndicats de 1965; 2) les questions abordées sont notamment celles de la révélation des informations requises dans la demande d’accréditation auprès d’un employeur et la possibilité d’une manœuvre d’intimidation d’un employeur dont les travailleurs appuient l’accréditation d’un syndicat; 3) une solution alternative en cours d’examen, consistant à recourir à des attestations sous serment en remplacement de la production des reçus correspondant aux cotisations syndicales ou d’une liste de noms des personnes appuyant le syndicat; et 4) la possibilité, actuellement examinée elle aussi, d’accélérer le processus d’accréditation pour faciliter la préservation d’une certaine sécurité. La commission note également que, d’après le gouvernement, les différentes parties sont en train de faire part de leurs réactions, que le processus va se poursuivre et qu’il devrait se conclure à la prochaine réunion trimestrielle du conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le nombre de fonctionnaires chargés des relations de travail a été multiplié par deux, et que le Département du travail et de la formation continue d’œuvrer avec tous ses partenaires sociaux pour protéger activement les travailleurs contre les manœuvres d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. De plus, le Conseil consultatif du travail, présidé par le ministre du Travail, se réunit tous les trimestres, et cela offre aux fonctionnaires chargés des relations de travail, aux syndicats et/ou aux employeurs la possibilité de débattre de toutes préoccupations ou questions diverses. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats.
Article 4. Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention, en particulier le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) tous les travailleurs ont le droit de s’affilier à un syndicat, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Constitution, et cela couvre donc le personnel d’encadrement; ii) le personnel d’encadrement peut relever d’une unité de négociation spécifique, si les parties ont passé un accord de représentation pour la négociation collective; iii) si un syndicat représente historiquement le personnel d’encadrement dans une organisation, à moins que des circonstances exceptionnelles n’empêchent la reconnaissance de ce syndicat, le Département du travail et de la formation devra alors faire en sorte que l’employeur reconnaisse ce syndicat; iv) le Conseil consultatif du travail a approuvé le processus par lequel le Département du travail et de la formation fera en sorte que l’employeur reconnaisse les syndicats, lorsque les circonstances le permettent; et v) le Département du travail et de la formation facilitera le processus accordant déjà le droit à la reconnaissance des syndicats, applicable également au personnel d’encadrement. La commission prend dûment note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Protection contre l’ingérence de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur cette question, et d’envisager d’autres manières d’assurer une protection contre les actes d’ingérence.

Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention. Le gouvernement avait indiqué que le Conseil consultatif du travail achève actuellement l’examen de modifications spécifiques de la loi qui contribueront à protéger les employés en général et permettront d’appliquer la loi sur les syndicats au personnel d’encadrement. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée.

La commission avait espéré que le gouvernement serait bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés concernant ces deux questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Protection contre l’ingérence de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur cette question, et d’envisager d’autres manières d’assurer une protection contre les actes d’ingérence.

Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail achève actuellement l’examen de modifications spécifiques de la loi qui contribueront à protéger les employés en général et permettront d’appliquer la loi sur les syndicats au personnel d’encadrement. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée.

La commission prend dûment note des informations données par le rapport du gouvernement et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés concernant ces deux questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations formulées par le Syndicat du service public des Bermudes (BPSU).

Protection contre l’ingérence de la part des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées en vue de modifier la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, qui avait pris effet le 1er mai 2000, de manière à assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats aux fins de négociation collective. La commission rappelle que cette demande a pour origine les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (voir 320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000). Tout en rappelant que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait déclaré que cette question était toujours en cours d’examen, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.

Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, prenant note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 et de l’engagement du gouvernement de poursuivre l’objectif d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999, avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi, de façon à lui garantir les droits prescrits par la convention. La commission note, d’après les observations formulées par le BPSU, qu’aucune modification n’est en cours concernant la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en vue d’accorder au personnel d’encadrement les droits établis par la convention. Le BPSU se réfère aussi à un cas de refus de droit d’organisation au personnel des cadres moyens d’une institution publique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi sur les syndicats, de façon à lui garantir les droits prescrits par la convention.

La commission espère qu’elle prendra note très prochainement de progrès notables dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Protection contre l’ingérence de la part des employeurs. Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nécessité de modifier la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, qui a pris effet le 1er mai 2000, en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. Le gouvernement indique dans son rapport que cette question est encore en cours d’examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.

2.  Couverture du personnel d’encadrement. Dans sa précédente demande directe, la commission, prenant note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000), a observé que, dans le contexte de ce cas, le gouvernement avait indiqué qu’il restait attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. Le gouvernement renouvelle dans son rapport ses précédentes déclarations et ajoute que cette question fait encore l’objet d’un examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi, de façon à lui garantir les droits établis par la convention.

La commission espère que, dans un proche avenir, elle notera des progrès importants dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277session en mars 2000).

La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000).

La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau n’est intervenu concernant ces questions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000).

La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau n’est intervenu concernant ces questions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.

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