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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier du fait que le Service statistique de Chypre (CYSTAT) continue de fournir des données statistiques concernant les articles 11, 14 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur tout fait nouveau concernant l’application de ces articles de la convention, y compris tout changement dans la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques et la méthodologie utilisée.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population économiquement active. Le gouvernement indique qu’avec l’adoption du nouveau règlement européen sur les statistiques sociales (règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil), l’enquête sur les forces de travail (EFT) a été réalisée avec des modifications importantes depuis 2017 dans la conception et la mise en œuvre du questionnaire. Ces changements n’entraînent toutefois pas de rupture dans la série. La commission note que le Département des statistiques du BIT (ILOSTAT) reçoit régulièrement des statistiques annuelles sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail tirées de l’enquête communautaire sur les forces de travail. Les dernières données disponibles de l’enquête sur la population active se réfèrent à 2021. La commission note que les informations les plus récentes dont dispose ILOSTAT concernant l’application de l’article 8 proviennent du recensement de la population de 2011, pour lequel des données et des informations méthodologiques ont été fournies. Le gouvernement indique que le recensement de la population de 2021 a été lancé en octobre 2021. Les résultats préliminaires ont été annoncés le 18 mai 2022 et sont disponibles sur le site Web de Statistics Cyprus. La commission note que les résultats définitifs du recensement de la population de 2021 devraient être annoncés d’ici la fin de 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées et des informations méthodologiques requises en vertu des articles 7 et 8. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013) et la Résolution sur les statistiques des relations de travail (résolution I) adoptée par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et des heures normales de travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement note que des statistiques sur les salaires (gains) par catégorie professionnelle et activité économique continuent d’être produites par CYSTAT dans le cadre de l’enquête sur la structure des gains tous les quatre ans (année de référence: 2010, 2014, 2018 et 2022). L’enquête est basée sur le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 concernant les statistiques structurelles sur les salaires et les coûts de la main-d’œuvre, ainsi que sur le règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission européenne modifiant le règlement (CE) no 1916/2000 en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salaires. En outre, la commission note que les données sur les revenus par activité économique sont produites et diffusées par CYSTAT sur une base annuelle. La commission note que, selon ces informations, il semble que des statistiques sur les taux de salaire ne soient pas produites.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 10. Statistiques de la structure et de la répartition des salaires. La commission se félicite des informations transmises par le gouvernement concernant les données trimestrielles sur les gains mensuels des salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la structure et la répartition des salaires, ainsi que des informations sur la méthodologie pertinente utilisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les articles 11, 14 et 15 de la convention. La commission note également que le gouvernement a transmis des statistiques au Département de statistique du BIT concernant les articles 11 et 14 de la convention. S’agissant de l’article 11, elle note que le gouvernement indique que le Service des statistiques de Chypre (CYSTAT) a procédé à une enquête sur le coût de la main-d’œuvre en 2013, en prenant 2012 comme année de référence. De plus, des statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par assuré ont été transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur diffusion sur le site Web de celui-ci (ILOSTAT). La commission note qu’il n’y a pas eu de changement pouvant avoir des conséquences sur l’application de l’article 14 et que le gouvernement soumet régulièrement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au Département de statistique du BIT, en remplissant le chapitre correspondant du questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail. S’agissant de l’article 15, le gouvernement indique que la mise sur pied d’un système de gestion de l’information numérisé sur les conflits du travail n’a pas provoqué de changement dans la méthodologie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de ces dispositions, y compris tout changement dans la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques et dans la méthodologie utilisée.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement indique dans son rapport que, avec l’adoption des nouvelles règles sur les statistiques sociales européennes intégrées, qui entreront en vigueur en 2019, un questionnaire type et des diagrammes sur l’emploi et le chômage proposés par EUROSTAT seront utilisés à titre d’orientation aux fins du questionnaire de l’enquête sur la main-d’œuvre. Le gouvernement ajoute que ces orientations seront conformes à la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptées par la XIXe Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013). La commission note que des données statistiques continuent d’être fournies régulièrement au Département de statistique du BIT, y compris des informations statistiques et méthodologiques liées au recensement de population le plus récent (2011). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les plans élaborés en vue de la tenue du prochain recensement de population. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la XIXe Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire moyen et la durée normale du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, suite à l’interruption de l’enquête sur les salaires et les traitements, la seule enquête permettant aujourd’hui d’obtenir des statistiques sur les gains et la durée normale du travail par activité économique et profession est l’enquête sur la structure des salaires, qui est menée tous les quatre ans. Les années de référence les plus récentes pour cette enquête sont 2010 et 2014. Le gouvernement ajoute que la méthode utilisée pour l’enquête est définie par la réglementation européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2 de la convention.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le gouvernement indique que les données trimestrielles sur les gains moyens des salariés, ventilées par sexe, diffusées par CYSTAT, ne sont pas dérivées de l’enquête sur la structure des salaires, mais tirées des dossiers du ministère du Travail, du bien être et de l’assurance sociale. La commission prend note du lien vers un site Web fourni par le gouvernement dans son rapport; toutefois, aucune statistique de ce type ne semble pouvoir être obtenue sur ce site. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire parvenir au BIT les statistiques pertinentes sur la structure des salaires et leur ventilation, ainsi que des informations concernant la méthodologie correspondante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques pour la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le sous-emploi recouvrées au moyen de l’enquête sur la main-d’œuvre sont publiées sur le site Web du Service des statistiques de Chypre (CYSTAT). Elle note également que le gouvernement a régulièrement fourni des données au BIT en vue de leur diffusion via sa base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau susceptible de conduire à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée normale du travail. La commission prend note des statistiques relatives à la durée normale du travail, ventilées par activité économique et par sexe, pour la période 2007-2009, tirées de l’enquête sur les salaires, les traitements et la durée du travail, effectuée pour la dernière fois en 2009. Elle note aussi, cependant, qu’aucune statistique sur les taux de salaire, tirée de cette enquête, n’a été fournie au BIT. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée normale du travail, ventilées par profession, activité économique et sexe, continuent d’être produites au moyen d’une autre enquête remplaçant l’enquête annuelle sur les salaires, les traitements et la durée du travail. Elle le prie également de lui faire connaître dès que possible la méthodologie employée.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que cette disposition de la convention était auparavant appliquée dans le cadre de l’enquête sur les salaires, les traitements et la durée du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que cette enquête a été interrompue après 2009. Le Service des statistiques de Chypre diffuse des données trimestrielles sur les gains moyens des salariés, ventilées par sexe, tirées de l’enquête sur la structure des salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que des statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre, par assuré, tirées des dossiers de l’assurance, ont été transmises au BIT pour diffusion via ILOSTAT. Elle note cependant que les données citées dans le rapport du gouvernement n’étaient pas incluses dans les annexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre a été effectuée par le CYSTAT, de lui faire connaître la méthodologie employée et de lui communiquer la série pertinente de statistiques sur le coût moyen de la main d’œuvre, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, dès que ces données deviendront disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des mesures prises pour assurer que la sous-déclaration des lésions professionnelles soit réduite à un minimum. Depuis 2006, le Département de l’inspection du travail (DLI) et les Services d’assurance sociale (SIS) utilisent un seul et unique formulaire pour la soumission au SIS des demandes d’indemnisation des lésions professionnelles et la notification de ces lésions au DLI. La commission prend note en outre des tableaux et des données statistiques sur les accidents du travail, les lésions professionnelles et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement dans la compilation et la diffusion des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note de la création d’un système informatisé de gestion de l’information au Département des relations du travail, qui comprend une base de données sur les conflits du travail. Elle prend note également du nombre des conflits du travail qui ont fait l’objet d’une médiation et du nombre correspondant de travailleurs impliqués durant la période 2006-2014. Elle note cependant qu’aucune information méthodologique n’a été fournie avec ces statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la compilation et la diffusion des statistiques sur les conflits du travail. Prière également de continuer de fournir des informations sur le système informatisé de gestion de l’information et sur tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 28 juillet 2009, et de la documentation qui y est annexée.

Article 9 de la convention. La commission note que les statistiques actuelles sur les gains moyens et les heures rémunérées (article 9, paragraphe 1), les taux moyens de salaire et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2) par profession, activité économique et sexe, continuent à être compilées à partir de l’enquête annuelle sur les salaires, les traitements et la durée du travail, en référence au mois d’octobre de chaque année. Cependant, les dernières statistiques sur les heures hebdomadaires moyennes rémunérées et les gains mensuels moyens des travailleurs par activité économique et par sexe ont été transmises en 2007 et portaient sur 2006. La plupart des données récentes sur les taux moyens de salaire, la durée normale du travail, les gains et les heures réellement effectuées par profession sont publiées chaque année dans Les statistiques sur les salaires professionnels, la durée du travail et le prix des produits alimentaires – résultats de l’enquête d’octobre. Les données les plus récentes continuent à se référer à 2006. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur la durée du travail, les taux de salaire et les gains, dès que cela est réalisable. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 11. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le Service des statistiques de Chypre avait mené une enquête sur le coût de la main-d’œuvre en considérant l’année 2000 comme année de référence, en coordination avec l’Union européenne. Cette enquête devait être répétée tous les quatre ans. Cependant, le BIT n’a reçu aucune statistique provenant de cette enquête. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 5 de la convention, «tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention». En conséquence, le Service des statistiques de Chypre est prié de faire en sorte que les statistiques sur les coûts moyens de la main-d’œuvre, découlant de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre (données dans l’industrie manufacturière dans son ensemble et par secteur pour 2000, 2004 et 2008), soient communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

Article 13. Selon les informations disponibles sur le site Internet des statistiques de Chypre (http://mof.gov.cy/), une nouvelle enquête sur le budget des familles a été menée au cours de la période de novembre 2008 à septembre 2009. L’enquête susvisée avait pour objectif principal de recueillir des informations sur les dépenses de consommation des ménages. Cette enquête servira principalement à: i) réviser les coefficients de pondération de l’indice du prix à la consommation; ii) compiler les indices socioéconomiques; et iii) analyser le modèle des revenus et des dépenses des ménages par catégorie de ménage, ainsi que la structure des  dernières dépenses privées de consommation. Cette enquête est menée sur la base d’échantillons et couvre 4 200 ménages, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de l’enquête de 2008-09.

Article 14. En réponse à la demande directe de 2005, le rapport signale qu’en ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles, aux termes du règlement sur la sécurité et la santé au travail établi en 2007, tous les accidents survenus sur le chemin du travail ou au cours du travail qui touchent les salariés et les travailleurs indépendants doivent être signalés au Département de l’inspection du travail, lorsqu’ils sont à l’origine d’une absence de travail d’une durée supérieure à trois jours calendaires. Le même rapport indique que les accidents qui entraînent une absence de travail pendant une période comprise entre un et quatre jours ne sont pas couverts par le règlement susvisé, ne sont pas soumis à une obligation de communication et ne figurent donc dans aucune statistique.

Le processus de communication peut se faire conformément au cadre des Statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW), ce qui signifie que les statistiques ne se conforment pas pleinement à la résolution relative aux statistiques sur les lésions professionnelles (résultant des accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1998). Les données qui vont jusqu’à 2008 ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, mais il semblerait que les statistiques à partir de 2002 n’incluent pas les lésions professionnelles occasionnant des absences de travail comprises entre un et quatre jours.

Le BIT est informé du fait qu’un module ad hoc de questions sur la santé et la sécurité au travail a été inclus de manière périodique, et le plus récemment en 2007, dans l’enquête sur la main-d’œuvre (LFS), menée par tous les Etats membres de l’Union européenne, en tant que source de données complémentaire aux statistiques européennes d’accidents du travail (ESAW). Les résultats de cette enquête permettent la production de statistiques, basées sur la perception personnelle des travailleurs, sur toutes les lésions professionnelles ayant abouti à une absence de travail supérieure à un jour. Ces statistiques peuvent fournir une base d’évaluation de la mesure dans laquelle les accidents soumis à l’obligation de communication ne sont pas signalés au Département de l’inspection du travail (DLI). La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet des statistiques provenant de cette source de données.

Par ailleurs, en réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique que la nouvelle réglementation sur la sécurité et à la santé au travail, établi en 2007, exige la communication obligatoire de tous les cas suspectés de maladies professionnelles. Le rapport comporte une présentation rapide des procédures à adopter conformément à ladite réglementation. Selon le gouvernement, 16 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été relevés en 2007 et les statistiques sont communiquées dans le cadre des statistiques européennes de maladies professionnelles (EODS). Le rapport signale que les organisations de travailleurs et d’employeurs prennent part aux conseils fournis au gouvernement sur les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et ce, grâce à leur présence au Conseil panchypriote de la sécurité et de la santé, ainsi qu’aux conseils prodigués sur les activités du service de statistiques dans le cadre du Conseil des statistiques. En outre, le gouvernement a joint à son rapport plusieurs statistiques détaillées. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé pour améliorer la communication des statistiques sur les lésions professionnelles, en particulier grâce à l’introduction d’une réglementation prévoyant l’obligation de communication des lésions professionnelles qui touchent tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur tout plan visant la compilation des statistiques sur les cas d’absence du travail d’une durée comprise entre un et quatre jours, ainsi que des statistiques pouvant fournir une base d’appréciation de la mesure de la non-déclaration des lésions professionnelles.

Article 15. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant l’établissement du système prévu de gestion de l’information entièrement informatisé, et notamment d’une base de données sur les conflits du travail, compte tenu des nouvelles priorités et de la nécessité de réorienter les ressources vers l’élaboration de procédures de collectes de données sur les réclamations des travailleurs et les statistiques de l’inspection du travail. Elle constate que les données les plus récentes concernant les statistiques sur les conflits du travail remontent à 2006. Malgré les prévisions en matière d’informatisation, le gouvernement explique que le Département des relations du travail s’est trouvé dans l’obligation de promouvoir d’autres priorités, et notamment l’ouverture de nouveaux bureaux régionaux du travail dans toutes les villes principales. Tout en prenant dûment note du fait que le gouvernement espère que ces dispositions favoriseront à l’avenir la collecte de statistiques sur les conflits du travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de publier et communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6, des informations actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et les méthodes utilisées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève avec intérêt que les informations fournies en réponse à sa demande précédente témoignent des progrès accomplis dans l’application de la convention du fait, notamment, de la mise en conformité des définitions et méthodologies avec la réglementation pertinente de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la conventionConsultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur la méthodologie utilisée pour la collecte, la compilation et la publication des différentes statistiques requises en vertu de la convention.

2. Article 14Lésions et maladies professionnelles. Prière de fournir des informations sur la compilation des statistiques des cas d’absence du travail d’une durée d’un à quatre jours qui ne sont plus couverts par les statistiques fournies au BIT. Prière de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations sur les maladies professionnelles. Prière d’indiquer l’état d’avancement du projet d’une nouvelle réglementation visant à étendre l’obligation de notification des lésions et maladies professionnelles aux travailleurs indépendants.

3. Article 15Conflits du travail. Prière de décrire les progrès accomplis par le service des relations professionnelles dans la mise en place d’un système de gestion de l’information comportant une base de données sur les conflits du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant l’application de l’article 8 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7. La commission relève dans le rapport qu’à compter de 1999 Chypre a entrepris la conduite d’une enquête annuelle sur la main-d’œuvre couvrant environ 3 500 ménages. Elle note par ailleurs que les résultats de cette première enquête ont également été communiqués au Bureau de statistique du BIT dans les réponses aux questionnaires pour l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail publié par le BIT. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les normes internationales prises en compte dans l’élaboration des concepts et de la méthodologie utilisés dans la collecte et la publication des statistiques de cette enquête (conformément à l’article 2), sur les consultations menées avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (conformément à l’article 3), et sur les méthodes utilisées pour compiler ces statistiques (conformément à l’article 6). Elle lui demande en outre de continuer à lui communiquer les résultats de cette étude, conformément à l’article 5.

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement envisage de conduire une enquête sur le coût de la main-d’œuvre avec comme année de référence l’année 2000, et une enquête sur la structure des salaires avec comme année de référence l’année 2002, dans le contexte de l’harmonisation au sein de l’Union européenne. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans le cadre de ces deux études.

Article 14. La commission note que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont été fournies au BIT. Elle note par ailleurs que l’inspection du travail envisage de revoir la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les lésions et les maladies notifiées. La commission demande àêtre tenue informée de tout élément nouveau dans ce domaine.

La commission note la recommandation de la mission consultative conduite par le BIT en 1995, selon laquelle un seul formulaire devrait être utilisé pour la présentation de demandes d’indemnisation en cas de lésions et de maladies professionnelles et pour la notification de ces dernières à l’inspection du travail, ce qui permettrait d’en améliorer le taux de signalisation. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

En ce qui concerne la couverture des statistiques, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures qu’il se propose de prendre pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles des travailleurs indépendants.

Article 15. La commission note que des informations plus détaillées sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques devraient être publiées parallèlement aux statistiques. Elle demande que les informations publiées soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant l’application de l’article 8 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7. La commission relève dans le rapport qu’à compter de 1999 Chypre a entrepris la conduite d’une enquête annuelle sur la main-d’œuvre couvrant environ 3 500 ménages. Elle note par ailleurs que les résultats de cette première enquête ont également été communiqués au Bureau de statistique du BIT dans les réponses aux questionnaires pour l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail publié par le BIT. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les normes internationales prises en compte dans l’élaboration des concepts et de la méthodologie utilisés dans la collecte et la publication des statistiques de cette enquête (conformément à l’article 2), sur les consultations menées avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (conformément à l’article 3), et sur les méthodes utilisées pour compiler ces statistiques (conformément à l’article 6). Elle lui demande en outre de continuer à lui communiquer les résultats de cette étude, conformément à l’article 5.

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement envisage de conduire une enquête sur le coût de la main-d’œuvre avec comme année de référence l’année 2000, et une enquête sur la structure des salaires avec comme année de référence l’année 2002, dans le contexte de l’harmonisation au sein de l’Union européenne. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans le cadre de ces deux études.

Article 14. La commission note que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont été fournies au BIT. Elle note par ailleurs que l’inspection du travail envisage de revoir la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les lésions et les maladies notifiées. La commission demande àêtre tenue informée de tout élément nouveau dans ce domaine.

La commission note la recommandation de la mission consultative conduite par le BIT en 1995, selon laquelle un seul formulaire devrait être utilisé pour la présentation de demandes d’indemnisation en cas de lésions et de maladies professionnelles et pour la notification de ces dernières à l’inspection du travail, ce qui permettrait d’en améliorer le taux de signalisation. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

En ce qui concerne la couverture des statistiques, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures qu’il se propose de prendre pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles des travailleurs indépendants.

Article 15. La commission note que des informations plus détaillées sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques devraient être publiées parallèlement aux statistiques. Elle demande que les informations publiées soient  communiquées au BIT, conformément à l’article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8. La commission note que les résultats du recensement de la population de 1992 ne semblent pas avoir été publiés. Elle prie le gouvernement d'adresser au BIT les statistiques publiées, dès que possible, accompagnées des informations de référence concernant leur publication (conformément à l'article 5), de communiquer au Bureau et de publier également des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement a l'intention de réviser l'intégralité du système de statistiques du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. i) La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2). ii) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les maladies professionnelles (conformément à l'article 6). Prière d'indiquer également le titre et le numéro de référence de la publication où figurent ces informations méthodologiques.

Article 15. La commission prie le gouvernement de signaler si les informations méthodologiques sur les statistiques prévues par cet article ont été publiées par l'autorité nationale compétente, conformément à l'article 6 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du troisième rapport du gouvernement, et notamment des informations concernant les articles 2 et 3 de la convention communiquées en réponse aux commentaires formulés précédemment. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 8. La commission note que les résultats du recensement de la population de 1992 ne semblent pas avoir été publiés. Elle prie le gouvernement d'adresser au BIT les statistiques publiées, dès que possible, accompagnées des informations de référence concernant leur publication (conformément à l'article 5), de communiquer au Bureau et de publier également des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement a l'intention de réviser l'intégralité du système de statistiques du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. i) La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2). ii) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les maladies professionnelles (conformément à l'article 6). Prière d'indiquer également le titre et le numéro de référence de la publication où figurent ces informations méthodologiques.

Article 15. La commission prie le gouvernement de signaler si les informations méthodologiques sur les statistiques prévues par cet article ont été publiées par l'autorité nationale compétente, conformément à l'article 6 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7, 8, 11 et 14 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les normes et directives élaborées sous les auspices de l'OIT (par exemple les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail), qui ont été prises en considération pour l'élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées aux articles 7, 14 et 15.

Article 3. La commission note les indications du gouvernement concernant la consultation qui a eu lieu avant la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses futurs rapports, une fois que les concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées par la convention auront été révisés, des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une description méthodologique des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles (article 14) et des statistiques des conflits du travail (article 15), et d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces descriptions.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compiler et publier des données plus détaillées sur la structure des salaires (par exemple sur la composition des gains: salaire de base, primes, rémunération d'heures non ouvrées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les normes et les directives établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. La commission prie le gouvernement de préciser les normes et les directives suivies pour chacune des statistiques auxquelles se réfèrent les articles de la partie II de la convention.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés aux fins de l'application des dispositions de cette convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodologies utilisées lors de la collecte et de la compilation des statistiques visées par cette convention ont été établies et publiées par le pays.

Article 7. Prière d'indiquer quelles sont les sources d'information des statistiques sur la population active; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage peuvent être utilisées conjointement; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage sont représentatives de l'ensemble de la population active et quelle est la périodicité des enquêtes concernant les statistiques relatives à l'emploi, par exemple mensuelles ou trimestrielles. Prière d'indiquer aussi si des statistiques sont compilées sur le sous-emploi visible.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication, conformément à ce qui est prévu par l'article 5 et par le formulaire de rapport, contenant les données qui servent de base, entre autres, pour obtenir les statistiques visées par cet article.

Article 10. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur la structure et la répartition des salaires, et pour quelles branches d'activité économique.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les statistiques sont compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail, ainsi que le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces statistiques.

Article 14, paragraphe 1. Prière d'indiquer la couverture des statistiques auxquelles se réfère cet article, notamment en ce qui concerne le nombre de travailleurs couverts.

Article 14, paragraphe 2. Prière d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur les maladies professionnelles, le titre et la référence de la publication où ces statistiques sont publiées, et la périodicité avec laquelle elles sont compilées.

Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement formulée dans son premier rapport indiquant que les statistiques concernées par chacun des articles de la partie II de la convention couvrent seulement la région contrôlée par le gouvernement.

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