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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la Convention. Égalité entre hommes et femmes. La commission note que, malgré le lancement en 2018 d’un projet visant à élaborer une politique et un plan d’action nationaux pour l’égalité des genres, ce document est toujours à l’état de projet, bien que des consultations aient été organisées en 2020 et 2021avec des parties prenantes privées et publiques. La commission note, d’après le «projet de travail 2021» joint au rapport du gouvernement, que deux des «domaines politiques» (ou axes stratégiques) du document sont «Travail décent et croissance économique inclusive» et «Groupes spéciaux pour une approche intégrée de l’égalité de genre», ce qui comprend les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBTIQ et les migrants.La commission exprime le ferme espoir que la politique et le plan d’action nationaux pour l’égalité des genres seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de lui en fournir copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Discrimination fondée sur le statut VIH. En réponse à sa demande d’informations sur les résultats obtenus grâce au déploiement de la Politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle six entreprises locales (publiques et privées) et quatre entreprises internationales ont inscrit dans leurs procédures opérationnelles des politiques sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH. Le gouvernement n’a toutefois pas précisé si un examen de la politique avait été effectué conformément à son article 12 (qui prévoit une révision au moins tous les cinq ans de cette politique afin d’y apporter les changements et les améliorations qui pourraient s’avérer nécessaires en raison des progrès de la médecine, de nouvelles politiques relatives au VIH et au sida et à d’autres maladies chroniques, ou encore de nouvelles lois). La commission prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen de la politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques a été effectué ou est prévu dans un avenir proche.
Observation générale de 2018. La commission prend note des informations fournies en réponse à son commentaire précédent concernant son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Application de la loi et statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission a prié instamment le gouvernement à prendre des mesures en vue de: 1) promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public; 2) donner des informations sur les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du Système d’information sur le marché du travail (SIMT); et 3) communiquer les résultats de l’enquête la plus récente sur la main-d’œuvre, avec des données statistiques sur l’emploi et la profession, ventilées par sexe. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (rapport national Beijing+25, annexe 5), ainsi que dans le rapport soumis en février 2020 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/KNA/5-9, 27 juillet 2020, page 30). Ces données montrent des tendances de l’emploi par sexe dans certains secteurs de l’emploi, avec des secteurs à dominante masculine comme la pêche (100 pour cent d’hommes), le bâtiment (88 pour cent) ou encore l’agriculture, la chasse et la sylviculture (78 pour cent); et d’autres à dominante féminine comme l’intermédiation financière, la santé et l’action sociale, et l’emploi dans les ménages privés (environ 70 pour cent de femmes pour chacun de ces secteurs). Ces données montrent également que les tendances constatées n’ont pas évolué entre 2010 et 2017. La commission prend également note de l’indication, dans le projet de politique et de plan d’action nationaux pour l’égalité des genres, 2021, que les femmes ont tendance à être employées dans les professions les moins bien rémunérées; elles ont des taux d’activité plus faibles que les hommes et des taux de chômage plus élevés, de nombreuses femmes travaillant à temps partiel (moins de 35 heures par semaine). La commission note les affirmations répétées du gouvernement dans son rapport, ainsi que dans plusieurs rapports à d’autres mécanismes de surveillance internationaux (Beijing+25, CEDAW), selon lesquelles la collecte de données pose de sérieux problèmes, les statistiques n’étant pas toujours disponibles ou pas disponibles dans le format requis (c’est-à-dire ventilées par sexe). À cet égard, elle prend note du protocole d’accord signé le 5 février 2019 entre le Département du travail, le Département des statistiques (ministère du Développement durable), le ministère de la Sécurité nationale et le Conseil de la sécurité sociale, en vue de la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail (SIMT). Enfin, la commission note que le gouvernement s’engage à prendre des mesures énergiques pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession dans les secteurs privé et public, y compris des activités de sensibilisation à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et à fournir des informations sur les activités menées lors du prochain cycle de présentation de rapports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du SIMT, ainsi que des données statistiques sur l’emploi et la profession, ventilées par sexe. De plus, elle prie instamment le gouvernement de rendre compte des activités spécifiques menées pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession dans les secteurs privé et public.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. Notant avec regret que le gouvernement lui communique les mêmes informations depuis plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et qu’il comprendra des dispositions exhaustives interdisant: i)toute discrimination directe et indirecte, ii) au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, iii) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et iv) à l’égard de tous les travailleurs.
Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout autre motif qui viendrait à être retenu comme motif de discrimination, conformément à ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession avait été incorporée dans le projet de Code du travail. Il était prévu que ce code serait adopté au cours du premier semestre de 2016. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail s’avérerait pleinement conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et elle l’avait également prié de fournir des informations sur l’ajout éventuel, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, d’autres motifs de discrimination, comme le statut VIH – réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail n’a toujours pas été adopté, mais qu’il s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin que cet instrument comporte des dispositions exhaustives interdisant toute discrimination directe ou indirecte sur la base, au minimum, de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. S’agissant de la demande de la commission sera transmise à l’autorité compétente et à la Commission tripartite nationale pour l’ajout d’autres motifs de discrimination dans le Code du travail, y compris celui du statut VIH réel ou supposé. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et que cet instrument comprendra des dispositions exhaustives interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout autre motif qui viendrait à être retenu comme motif de discrimination, conformément à ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées quant aux mesures prises pour promouvoir le déploiement de la Politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques. Elle note que des cycles d’éducation, portant inclusivement sur cette politique nationale, ont été organisés dans cinq grandes entreprises du pays ayant réagi positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics afin que celles-ci fassent leur cette politique et l’adaptent à leurs lieux de travail. Elle note que cette politique, conformément à son article 12, devrait être passée en revue par le ministère du Travail, agissant de concert avec sa Commission centrale de la politique du lieu de travail, tous les cinq ans ou à plus brève échéance selon ce qui paraîtrait expédiant, afin de procéder à tous changements ou améliorations s’avérant opportuns par suite de l’évolution des connaissances médicales, de l’instauration de nouvelles politiques concernant le VIH/sida et d’autres maladies chroniques et de l’évolution de la législation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’application effective de la Politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques et d’indiquer si la politique a été revue, conformément à son article 12.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la Politique sur le genre et de fournir de plus amples informations sur les activités de formation proposées pour les hommes comme pour les femmes par le ministère chargé des questions de genre et par le Centre de formation des femmes, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en termes d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, le 29 novembre 2018, le ministère du Développement communautaire, des Questions de genre et des Services sociaux a lancé, en coopération avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), un projet axé sur l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action nationaux sur l’égalité des genres dont l’achèvement était prévu pour la fin de 2019, où ce projet devait être soumis pour adoption au Cabinet puis au Parlement. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire et dans le secondaire sont plus élevés pour les filles que pour les garçons mais que le phénomène s’inverse au niveau universitaire. Elle note que le Livre blanc sur le développement de l’éducation et la politique en la matière sur la période 2009 2019 reconnaît l’existence de questions de genre dans le domaine de la formation et que nombreux sont ceux qui considèrent qu’il devrait y avoir des filières de formation séparées pour les filles et pour les garçons. Toutefois, le plan stratégique en question ne définit pas d’objectifs, de stratégies ou d’activités spécifiques. Le gouvernement ajoute que l’on s’accorde à considérer qu’une refonte de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) serait nécessaire: le ministère de l’Education procède à l’heure actuelle à un passage en revue de cette politique de l’EFTP, politique qui devrait s’attaquer aux problèmes d’inégalité de genre, et une initiative s’est engagée afin de revoir les structures et programmes de l’EFTP, les renforcer et en assurer une plus large diffusion sur le territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats du projet axé sur l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action nationaux sur l’égalité des genres et de communiquer les documents y relatifs lorsque ceux-ci auront été adoptés. Elle le prie également de donner des informations sur les activités menées par le ministère chargé des questions de genre, le Centre de formation des femmes et toute autre institution compétente pour promouvoir l’égalité des genres.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Application dans la pratique et données statistiques. Dans ses précédents commentaires, ayant noté, d’une part, que le gouvernement reconnaissait l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs, en particulier dans le secteur privé, aux questions d’égalité sur le lieu de travail mais qu’il mentionnait néanmoins qu’une formation était envisagée à cette fin et, d’autre part, que le Système d’information sur le marché du travail (SIMT), dont la décision de création avait été prise en 2012, n’était toujours pas opérationnel, si bien qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’était disponible, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. La commission lui avait demandé de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation spécifiquement menées et d’indiquer comment le plan d’action concernant le marché du travail prenait en considération le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait exprimé l’espoir que le SIMT serait bientôt opérationnel et que le gouvernement serait en mesure de communiquer les résultats de l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre ainsi que les données statistiques pertinentes relatives à l’emploi et la profession ventilées par sexe. La commission note que le SIMT, qui est un projet régional administré par le Système de marché et économie uniques de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), se heurte à certaines difficultés techniques et que le gouvernement indique dans son rapport que ce SIMT en est toujours au stade de son élaboration. Le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats de l’enquête 2014 sur la main-d’œuvre. La commission note également que, le 5 février 2019, le Département du travail a signé un protocole d’accord avec le Département des statistiques (ministère du Développement durable), le ministère de la Sécurité nationale et la Direction de la sécurité sociale en vue du déploiement du SIMT. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures énergiques afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, y compris à travers des activités de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et elle le prie de donner des informations sur les activités ainsi menées. Elle le prie de donner des informations sur les progrès accomplis quant à la mise en œuvre du SIMT et, enfin, de communiquer les résultats de la plus récente enquête sur la main d’œuvre, avec des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Evolution de la législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été incorporée dans le projet de Code du travail, lequel a été soumis à la Commission tripartite nationale et devait être adopté au cours du premier semestre de 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que le nouveau Code du travail incorpore des dispositions interdisant au minimum toute discrimination, directe ou indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’ajouter des motifs de discrimination comme le prévoit l’article 1, paragraphe1 b), de la convention, par exemple, le statut VIH réel ou supposé en tenant compte de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt de la Politique nationale de 2011 sur le VIH/sida et d’autres maladies chroniques, qui a été élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux. Cette politique définit la discrimination conformément à la convention, et elle a pour objectif d’instaurer sur les lieux de travail des règles de conduite à l’égard des personnes vivant avec le VIH et le sida, de garantir l’égalité de traitement entre tous les travailleurs, y compris à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida lorsque celles-ci posent leurs candidatures pour un emploi. Cette politique a un champ d’application particulièrement vaste en termes de catégories de travailleurs et de secteurs économiques couverts. Elle fait référence à des principes fondamentaux dans des domaines aussi divers que la reconnaissance du VIH et du sida, la non discrimination, les dimensions de genre, la sécurité et la santé au travail, le dialogue social, la sélection aux fins de l’emploi, la prévention, la notion d’aménagement raisonnable, le conseil, la responsabilité des salariés, la protection contre les représailles, les procédures disciplinaires et le règlement des conflits. Enfin, cette politique fait expressément référence à la recommandation no 200. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir activement une mise en œuvre efficace de la Politique nationale de 2011 sur le VIH/sida et d’autres maladies chroniques, et sur les résultats obtenus.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que le ministère chargé des questions d’égalité assure le financement nécessaire à l’achèvement de l’élaboration d’une politique d’égalité et dirige un certain nombre de programmes de formation visant à aider les secteurs public et privé à inscrire la question de l’égalité entre hommes et femmes au centre de la problématique sur le lieu de travail. Elle note également que des activités de formation sont proposées aux femmes par le Centre de formation des femmes et que c’est un fonctionnaire de sexe masculin du ministère chargé des questions d’égalité qui dirige des programmes de formation conçus pour apporter une réponse aux préoccupations des hommes employés dans le secteur de la construction, notamment pour leur offrir de meilleures perspectives en termes d’éducation et de compétences. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la Politique d’égalité des genre, notamment de décrire comment cette politique contribue à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de formation proposées pour les hommes comme pour les femmes par le ministère chargé des questions de l’égalité et par le Centre de formation des femmes (à travers son Programme d’autonomisation des femmes), notamment sur le nombre d’hommes et de femmes ayant participé à une telle formation et sur les résultats de ces activités. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en termes d’accès à la formation professionnelle.
Autres mesures d’application de la convention. La commission note à nouveau que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs, notamment dans le secteur privé, aux questions d’égalité sur le lieu de travail. Elle note néanmoins qu’une formation à cette fin est envisagée. La commission note par ailleurs qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible et que, selon le gouvernement, le Système d’informations sur le marché du travail (SIMT) qui a été créé en 2012 n’est toujours pas opérationnel. Le gouvernement indique en outre que les données issues de l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre sont toujours en cours d’analyse. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, notamment à travers des activités de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, et elle lui demande de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation spécifiquement menées. Elle le prie également d’indiquer comment le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est pris en considération dans le cadre du plan d’action sur le marché du travail. Elle exprime l’espoir que le SIMT sera opérationnel prochainement et que le gouvernement sera en mesure de communiquer les résultats de l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre ainsi que les données statistiques pertinentes relatives à l’emploi et la profession, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation réalisées. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail.
Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.

Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place en 2011. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation prévues en la matière pour 2011. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail.

Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission note que les dispositions de l’article 15 de la Constitution concernant la protection contre la discrimination couvrent la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe et les croyances. L’article 15(1) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucune loi ne doit contenir de disposition discriminatoire en elle-même ou de par ses effets. L’article 15(2) interdit tout traitement discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions de puissance publique ou d’autorité publique. La commission note en outre que l’article 11 d) de la loi sur la protection de l’emploi interdit la rupture d’un contrat de travail fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe, les croyances, le statut marital ou les responsabilités familiales.

La commission note que l’article 15 de la Constitution ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il ne semble pas offrir de protection contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi privé, la loi sur la protection de l’emploi ne traitant que de la discrimination en matière de licenciement et non dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission se félicite de l’intention du gouvernement d’examiner la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au sein de la Commission nationale tripartite, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale et de son adoption. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation complète donnant effet à la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.

Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission rappelle que, si la législation constitue un élément important d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à la convention, une telle politique doit également prévoir des mesures proactives et promotionnelles pour assurer que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit également appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité, telles que des mesures de sensibilisation ou de formation sur l’égalité au travail, des publications, études ou enquêtes sur la discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir, dès que possible, des données statistiques sur l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle, ventilées par sexe, race, groupe ethnique et religion.

S’agissant de l’égalité entre les sexes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère chargé des questions de genre promeut des politiques de genre sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du ministère chargé des questions de genre en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des exemples de politiques mises en œuvre sur les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de donner une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’éducation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention.Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.

2. Article 4.Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.

3. Points II à V du formulaire de rapport.Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.

2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.

3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.

2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.

3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d'apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis.

1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.

2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.

3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d'apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

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