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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur les questions traitées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux en lien avec l’application des propositions de la KTR et de la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) relatives à la discrimination antisyndicale, que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient accepté d’examiner dans le cadre des travaux de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission note que le gouvernement indique que, selon lui, les autorités fédérales compétentes et les partenaires sociaux collaborent efficacement dans le cadre des travaux du groupe de travail du ministère du Travail chargé d’élaborer des propositions visant à améliorer le cadre réglementaire en vigueur et la procédure d’application de la loi. La pandémie de COVID-19 a eu des incidences sur la fréquence et les modalités d’organisation des réunions du groupe de travail et la dernière réunion tenue en présentiel a eu lieu en juillet 2022. Le gouvernement souligne que la question de la discrimination constitue l’une des questions clés inscrites à l’ordre du jour de ces réunions par les syndicats. La commission prend note de l’allégation de la KTR selon laquelle les mécanismes en place ne sont pas à même de traiter efficacement les affaires de discrimination antisyndicale. Elle relève que le gouvernement ne partage pas le point de vue de la KTR sur cette question. La commission regrette profondément que, plus de 11 ans après l’élaboration des propositions susmentionnées, aucun résultat concret n’a été atteint dans le cadre de leur mise en œuvre et prie instamment le gouvernement de s’employer sans autre délai à intensifier ses efforts pour examiner et mettre en œuvre les propositions relatives à la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, qui prévoit que, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié de ses travailleurs, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent défendre les intérêts des travailleurs, le but étant de faire en sorte que ce ne soit que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise que l’autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère les explications qu’il avait déjà fournies sur la procédure suivie dans le cadre de l’élection d’un organe représentatif. Elle note également que, même si le gouvernement considère que la législation en vigueur est équilibrée, qu’elle vise à protéger les intérêts des travailleurs et que, par conséquent, toute modification irait à l’encontre des intérêts des travailleurs, il serait ravi de recevoir des informations sur les meilleures pratiques sur le plan international des syndicats qui représentent les droits et les intérêts des travailleurs. La commission prend note avec regret de l’allégation de la KTR selon laquelle le gouvernement n’a rien fait pour donner suite à cette demande adressée de longue date par les organes de contrôle de l’OIT. Tout en accueillant favorablement la demande d’information sur les meilleurs pratiques formulée par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci de collaborer avec les partenaires sociaux afin de réexaminer la législation de façon qu’il soit clairement établi que c’est n’est que lorsqu’il n’existe pas de syndicat sur un lieu de travail donné qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’allégation de la KTR selon laquelle il n’existe pas de données disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues et de travailleurs couverts par ces accords, en particulier au niveau régional. Elle prend également note de l’allégation de la KTR selon laquelle les peines dont sont passibles les employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives ne sont pas assez sévères. Elle note que le gouvernement indique un nouveau projet de Code des infractions administratives est en cours d’élaboration, que ce texte a été examiné deux fois par le groupe de travail de la RTK, avec la participation de la KTR, et que des consultations avec les partenaires sociaux continueront d’être organisées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie et sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération du travail de Russie (KTR) à propos de l’application de la convention. Elle se félicite de l’annonce par le gouvernement que ces observations seront encore examinées avec les partenaires sociaux dans le cadre d’activités destinées à donner effet à la convention. Prenant note de l’engagement pris par le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis dans son prochain rapport, la commission veut croire que les commentaires de la commission ci après seront suivis d’effets, en concertation avec les partenaires sociaux.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait dit regretter profondément l’absence de progrès dans la mise en œuvre de la proposition préparée par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), à la suite d’une mission technique du BIT envoyée dans le cadre du cas no 2758 du Comité de la liberté syndicale de 2011, que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient accepté d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission rappelle que cette proposition tend à répondre à la nécessité de dispositions d’ordre législatif spécifiques, susceptibles de rendre plus efficace la protection contre les atteintes aux droits syndicaux en général et la discrimination antisyndicale en particulier. Cette proposition préconise la création d’un organe qui serait spécifiquement habilité à connaître des affaires de violation de droits syndicaux, y compris la discrimination antisyndicale (cette mission pourrait également être assumée par un organe existant). Elle préconise également l’organisation d’une formation en matière de liberté syndicale à l’usage du personnel des tribunaux et autres organes concernés.
La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite de la RTK s’est réuni en août 2018 et continuera à se réunir à intervalles réguliers pour discuter de la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le gouvernement fait remarquer que le ministère du Travail a examiné à plusieurs reprises les propositions soumises par la KTR de modification de la législation nationale visant à la mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Le ministère a fait remarquer à la KTR que la majorité de ses propositions d’amendements faisaient déjà partie de deux projets de loi visant à modifier le Code du travail qui, par la suite, n’ont pas recueilli l’assentiment du gouvernement et ont été rejetés par la Douma et que, par conséquent, il ne pouvait appuyer une nouvelle présentation des mêmes propositions. Le gouvernement indique en outre que les niveaux actuels de protection des droits syndicaux et des syndicalistes sont suffisants, et il se réfère une nouvelle fois à ce propos aux dispositions législatives de la loi sur les syndicats, du Code des infractions administratives et du Code pénal. Bien que les tribunaux ne tiennent pas de statistiques sur les procédures civiles et pénales intentées pour discrimination antisyndicale, pour le gouvernement, cela ne veut pas dire que ces cas ne sont pas pris en considération. Le gouvernement indique que, à dater du 1er janvier 2019, le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) commencera à rassembler des données statistiques qui seront présentées semestriellement au ministère du Travail. Ce dernier s’est dit prêt à collaborer avec la KTR afin d’identifier et d’analyser les cas de discrimination antisyndicale, y compris dans le cadre de la RTK, ainsi qu’avec l’OIT dans la perspective d’une éventuelle élaboration de nouveaux instruments dans le domaine de la protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande d’assistance technique introduite par le gouvernement à cet égard. En outre, le gouvernement fait savoir que la question de la protection des droits syndicaux est inscrite dans la formation régulière des inspecteurs du travail et qu’il a l’intention d’organiser, au dernier trimestre de 2018, un séminaire sur les normes concernées à l’intention du judiciaire.
La commission prend note des observations de la KTR et de la FNPR transmises avec le rapport du gouvernement. La FNPR considère que le niveau de protection des syndicats et de leurs membres n’est pas suffisant et n’est donc pas totalement conforme à la convention, et elle mentionne plusieurs exemples de discrimination antisyndicale affectant ses membres. Elle fait aussi remarquer que le Rostrud (inspection du travail) n’a pas de compétence en matière de discrimination antisyndicale, laquelle relève davantage de la compétence du ministère public et des tribunaux. La FNPR considère que la question de la collecte d’informations statistiques relatives aux allégations de discrimination antisyndicale peut encore être discutée avec les autorités concernées (le Rostrud, le ministère public et la section judiciaire de la Cour suprême). En outre, et en référence à l’accord de 2011, s’il était décidé de conférer à la RTK une compétence en matière de discrimination antisyndicale, il faudrait encore que les mesures réglementaires nécessaires soient prises à cet effet. Les observations de la KTR vont dans le même sens.
Prenant note avec intérêt de l’intention exprimée par le gouvernement de s’attaquer, avec l’assistance technique du Bureau, aux questions qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce que les concertations qui auront lieu avec les partenaires sociaux en vue de la mise en œuvre des propositions à laquelle il avait précédemment donné son accord vont se poursuivre et permettront de donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié de ses travailleurs, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Considérant que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, court-circuitant suffisamment les organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut aller à l’encontre du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait dit attendre du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates et décisives pour modifier l’article 31 du Code du travail. La commission note que le gouvernement répète sa précédente explication suivant laquelle l’élection d’un organe représentatif autre que le syndicat de premier degré est une mesure extrême qui ne se produit que lorsqu’il n’y a pas représentation complète (plus de 50 pour cent) des intérêts des travailleurs par une organisation syndicale. Le gouvernement considère ainsi que ce critère permet la représentation optimale des intérêts des travailleurs au sein d’une organisation ou d’un établissement. Toutefois, il saisira toutes les occasions qui se présenteront pour améliorer le dialogue social en appliquant les meilleures pratiques internationales, et, à cet égard, il saurait gré de pouvoir bénéficier de l’assistance technique du Bureau. La commission note que la FNPR est également d’avis que cette disposition doit être modifiée pour faire en sorte que d’autres représentants ne puissent être élus qu’en l’absence d’une autre organisation syndicale. La commission accueille favorablement la demande du gouvernement faisant appel à l’assistance technique du Bureau et elle veut croire que cette assistance technique lui sera apportée dans un avenir proche pour faire en sorte que la législation nationale soit modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012, 2014 et 2015, observations qui avaient trait à des discriminations antisyndicales, à l’ingérence d’employeurs dans les affaires internes de syndicats et à des cas de déni de négocier collectivement. La commission note avec un profond regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a donné aucune information en réponse à ces nombreuses allégations de violation de la convention dans la pratique. Elle prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) reçues le 31 octobre 2017, qui se réfèrent à des questions qu’elle examine ci-après et à de nombreux cas qui constitueraient des violations de la convention. Notant avec préoccupation la persistance, la gravité et le nombre de ces actes allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et d’assurer que des enquêtes sont menées par les autorités compétentes sur les faits allégués par la CSI en 2012, 2014 et 2015 et par la KTR en 2017.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 136 du Code pénal, qui réprime les actes de discrimination, y compris de discrimination antisyndicale, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées sur les fondements de cet article, en précisant les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations de cette nature. Le gouvernement se réfère néanmoins à deux affaires dans lesquelles les tribunaux ont conclu qu’il n’y avait pas eu discrimination antisyndicale. La commission note cependant que, selon la KTR, non seulement personne n’a jamais été poursuivi et condamné sur les fondements de l’article 136 du Code pénal mais encore personne n’a jamais été poursuivi pour atteinte à des droits syndicaux, d’une manière générale, et, plus particulièrement, pour des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence.
A propos, toujours, de cette question, la commission rappelle avoir profondément déploré, dans ses précédents commentaires, l’absence de progrès quant à la mise en œuvre d’une proposition élaborée par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) à l’issue d’une mission technique de l’OIT effectuée en 2011 à propos du cas du Comité de la liberté syndicale no 2758, proposition que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient convenu d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission rappelle que cette proposition tend à répondre à la nécessité de dispositions d’ordre législatif spécifiques, susceptibles de rendre plus efficace la protection contre les atteintes aux droits syndicaux en général et la discrimination antisyndicale plus particulièrement. Cette proposition préconise la création d’un organe qui serait spécifiquement habilité à connaître des affaires de violation de droits syndicaux, y compris la discrimination antisyndicale (cette mission pourrait également être assumée par un organe existant). Elle préconise également la mise en place d’une formation en matière de liberté syndicale à l’usage du personnel des tribunaux et autres organes concernés. La commission note que le gouvernement déclare que ces recommandations ont été examinées en 2013 par un groupe de travail tripartite de la RTK, puis à nouveau en décembre 2016, et qu’elles ont été incluses dans le plan d’action pour 2017. Il indique en outre qu’un certain nombre de projets de lois axés sur le développement du partenariat social ont été adoptés, que plusieurs éléments de la législation ont été modifiés et qu’un certain nombre d’activités ont été organisées pour promouvoir le partenariat social au niveau régional. La commission note que la KTR indique avoir essayé de prendre contact avec le Bureau du procureur pour étudier des avancées possibles dans le traitement des atteintes à des droits syndicaux et, en particulier, dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, mais que ces tentatives n’ont pas abouti. La commission prend note des statistiques collectées par la KTR en 2016-17 sur les actes constitutifs de violations de la convention. La commission regrette profondément de nouveau l’absence de tout progrès dans la mise en œuvre de la proposition de la KTR et de la FNPR, en particulier l’absence de tout progrès dans l’élaboration de dispositions législatives spécifiques tendant à la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, ainsi que le manque d’engagement dont témoignent les autorités compétentes par rapport aux questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux et sans plus attendre, les propositions auxquelles il avait souscrit. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard et elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié des travailleurs de cette entreprise, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Ayant fait valoir que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, court circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut aller à l’encontre du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait par la suite noté avec préoccupation que, malgré ses multiples demandes, l’article 31 du Code du travail n’avait pas été modifié. La commission note que le gouvernement déclare que l’élection d’un organe représentatif autre que le syndicat de premier degré est une mesure extrême qui ne se produit que lorsqu’il n’y a pas représentation complète (plus de 50 pour cent) des intérêts des travailleurs par une organisation syndicale. Le gouvernement considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 31 du code. La commission rappelle que, aux termes de la convention, le droit de négocier collectivement appartient aux organisations de travailleurs, de quelque niveau qu’elles soient, et que la négociation entre des employeurs ou leurs organisations et des représentants non syndicaux des travailleurs ne devrait être envisageable que lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau considéré. Elle souligne que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, l’habilitation d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat mais aussi porte atteinte aux droits et aux principes soutenus par l’OIT en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239-240). La commission regrette profondément que, malgré ses demandes réitérées, l’article 31 du Code du travail n’ait pas été modifié. La commission attend que le gouvernement prenne des mesures immédiates et décisives pour modifier l’article 31 du Code du travail et elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012, concernant des violations de la convention dans la pratique et, en particulier, des faits de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats et de refus de négocier collectivement. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à ce sujet et notant que la CSI a soumis des allégations similaires en 2014 et 2015, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur toutes les observations se rapportant à l’application de la convention restées à ce jour sans réponse.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2015, dans lesquelles sont soulevées les questions ci-après. La commission prend note avec préoccupation des allégations formulées en 2015 par la KTR relatives à une protection ineffective dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. Selon la KTR, cette situation résulte des éléments suivants: le manque de formation du personnel des autorités chargées de faire respecter les lois, notamment de l’appareil judiciaire; d’une définition légale inadéquate de la discrimination à l’article 3 du Code du travail; de l’inexistence de tout mécanisme extrajudiciaire qui pourrait contribuer efficacement à résoudre les conflits dans lesquels il est question de discrimination; de l’incompréhension des tribunaux concernant les faits devant être prouvés et la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination; et le fait que les lois n’indiquent pas clairement les conséquences légales de la discrimination ni les sanctions à appliquer dans ces circonstances. La KTR cite plusieurs cas d’impunité dans des cas de discrimination antisyndicale subis par des travailleurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, au premier semestre de 2015, l’inspection du travail a été saisie de 194 256 plaintes, dont 28 portaient sur des questions de discrimination antisyndicale. Le gouvernement se réfère à l’article 136 du Code pénal, qui punit les actes de discrimination d’une amende de 100 000 à 300 000 roubles ou d’une amende basée sur le salaire ou les autres revenus de la personne condamnée sur une période de un à deux ans, ou de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant cinq ans, ou d’une peine de services communautaires d’un maximum de 480 heures, ou d’un travail non rémunéré de un à deux ans, ou d’un travail forcé de un à cinq ans, ou d’une peine privative de liberté de la même durée. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées sur les fondements de l’article 136 du Code pénal pour des faits de discrimination antisyndicale, en précisant les peines imposées.
La commission avait pris note d’une proposition établie par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) suite à une mission technique de l’OIT effectuée en 2011 dans le contexte du cas du Comité de la liberté syndicale no 2758. Cette proposition tendait à l’amélioration de la protection contre les violations des droits syndicaux d’une manière générale et contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats en particulier. Elle préconisait de dispenser une formation sur la liberté syndicale au personnel des organes et tribunaux compétents et suggérait la création d’un organe qui serait spécialement chargé des affaires de violation de droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette proposition en vue d’assurer l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux a été constitué en novembre 2013 pour analyser les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2758, 2216 et 2251 en vue d’améliorer le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Elle note que les discussions sur la mise en œuvre par la Commission tripartite russe des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ces cas devaient se tenir en octobre 2015. Précédemment, la commission avait pris note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ces cas, qui portaient sur des faits de discrimination antisyndicale, sur l’absence de mécanismes efficaces de protection contre de tels actes, le refus aux représentants des travailleurs des moyens auxquels ils ont droit, la violation du droit de négocier collectivement et l’absence d’enquêtes menées par les autorités compétentes par rapport à ces violations. La commission regrette profondément l’absence de tout progrès quant à la mise en œuvre des propositions concrètes qui tendaient à apporter une réponse aux problèmes soulevés par les deux centrales syndicales et qui avaient recueilli l’appui du gouvernement et des organisations d’employeurs lors de la mission effectuée par l’OIT en 2011. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sans délai pour faire suite aux propositions de la KTR-FNPR auxquelles il avait précédemment souscrit. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission rappelle que, aux termes de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise considérée, d’autres représentants non syndiqués peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Considérant que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant des organisations suffisamment représentatives lorsqu’il en existe, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 31 de manière à établir clairement que c’est seulement lorsqu’il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail considéré qu’il peut être permis à d’autres organes représentatifs de négocier collectivement. La commission note avec préoccupation que, malgré ses demandes réitérées, l’article 31 du Code du travail n’a pas été modifié. La commission est donc conduite à renouveler sa précédente requête et s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération du travail de Russie (KTR) et du Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats, ainsi que l’inefficacité des mécanismes de protection contre de telles violations. La commission note que des allégations similaires ont été présentées par ces organisations en 2011. La commission note en outre qu’une mission du BIT s’est rendue dans le pays en octobre 2011 afin d’examiner une plainte en cours devant le Comité de la liberté syndicale avec toutes les parties intéressées. La commission prend également note du rapport du gouvernement présenté en 2011.
La commission prend note en outre des commentaires formulés par la CSI dans une communication du 31 juillet 2012, alléguant de nouvelles violations de la convention dans la pratique et faisant état en particulier de cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats et du refus de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 1 à 3 de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions du Code du travail, du Code pénal et du Code des infractions administratives prévoyant les sanctions concrètes imposées aux employeurs reconnus coupables de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions infligées en cas d’ingérence des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ou de leurs agents, dans leurs affaires respectives, notamment dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations. Se référant aux allégations de la CSI selon lesquelles les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats sont inefficaces, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées en pratique et d’indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence qui ont été déposées et instruites, et qui ont donné lieu à des poursuites au cours des deux dernières années, ainsi que sur le nombre de personnes sanctionnées et les sanctions concrètes infligées. La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement a réitéré une fois encore les informations qu’il avait précédemment communiquées, faisant état des dispositions législatives applicables pertinentes, et a souligné à nouveau que la législation contient des sanctions appropriées en cas de non-respect de la législation du travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’y a pas eu récemment de décision judiciaire rendue à la suite de plaintes présentées par des syndicats portant sur des allégations de discrimination antisyndicale.
A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission susmentionnée. Elle note en particulier que, selon la KTR, bien que la loi interdise la discrimination, il n’y a pratiquement pas de protection, en particulier contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les organes qui sont censés protéger les droits des syndicats ne sont pas efficaces. Les représentants de la KTR expliquent que le système de protection des droits du travail se compose de trois instances: le bureau du procureur, les tribunaux et l’inspection du travail. Le bureau du procureur a pour mandat de surveiller l’application de la législation et de traiter les allégations de violation des droits de l’homme. Néanmoins, selon la KTR, celui-ci refuse souvent de traiter les allégations de violation de droits syndicaux car il considère que ces violations ne relèvent pas de son domaine de compétence et qu’elles devraient être renvoyées vers les inspecteurs du travail. Cependant, la KTR indique que: l’inspection du travail a estimé que les droits syndicaux sont exclus du champ d’application de la législation du travail et qu’elle n’était donc pas compétente pour traiter les violations présumées de droits syndicaux; en conséquence, les syndicats ont été renvoyés vers les tribunaux. S’agissant de la discrimination antisyndicale, selon la KTR, la situation est particulièrement compliquée car les actes de discrimination sont très difficiles à prouver; même lorsque la discrimination a été établie par le tribunal, le bureau du procureur n’engage pas de poursuite auprès des employeurs qui refusent de réintégrer ou d’indemniser un travailleur qui a fait l’objet de discrimination antisyndicale; en outre, bien que la législation prévoie la responsabilité administrative et pénale, les violations des droits syndicaux ne sont pas sanctionnées dans la pratique. Les représentants de la KTR ont déclaré que la responsabilité administrative ne peut être engagée que dans les deux mois suivant le dépôt de plainte; dans ce cas, une enquête est ouverte mais il faut généralement plus de deux mois pour la mener en son terme. Selon la KTR, aucun cas d’employeur ou de fonctionnaire jugé pénalement responsable de violation de droits syndicaux n’a été constaté.
La commission note en outre que des représentants de l’Inspection du travail de l’Etat (Rostrud), compétents pour traiter les cas d’infraction à la législation du travail, notamment les cas présumés de discrimination en général et de discrimination antisyndicale en particulier, ont confirmé qu’il est extrêmement difficile d’établir les faits dans les cas de discrimination devant les tribunaux; ils ont ajouté que, en conséquence, c’est devant le Rostrud que les syndicats présentent leurs plaintes; les employeurs qui disposent de suffisamment de moyens et de ressources pour intenter un recours contre les décisions de l’inspection du travail devant les tribunaux n’hésitent pas à le faire. Ils ont confirmé que, dans la pratique, lorsqu’une plainte est déposée auprès du tribunal, l’inspection du travail ne peut pas intervenir. En ce qui concerne l’application de sanctions, les responsables du Rostrud considèrent d’une manière générale que le montant des amendes est très faible, si bien que les entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que de se conformer à la législation.
La commission note, d’après les observations finales de la mission, que d’autres mesures sont nécessaires pour renforcer la protection contre les infractions à la liberté syndicale tant en droit que dans la pratique, et que de meilleures connaissances concernant les procédures disponibles et les pratiques dans ce domaine aideraient les partenaires sociaux et les différentes instances étatiques à agir dans un cadre où les responsabilités ne sont pas toujours claires. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la relation entre le Rostrud, le bureau du procureur et les tribunaux. La commission note qu’une proposition visant à régler les questions susmentionnées a été élaborée par deux syndicats du pays – la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) – que le gouvernement et des représentants des employeurs sont convenus d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite de Russie (RTK). Cette proposition indique qu’il faudrait élaborer des dispositions législatives plus efficaces visant spécifiquement à protéger les violations des droits syndicaux en général et les actes de discrimination antisyndicale en particulier, et suggère de créer un organe qui aurait pour mandat d’examiner les cas de violation des droits syndicaux dans les actes de discrimination antisyndicale (ce mandat pourrait aussi être confié à un organe déjà établi). La proposition préconise aussi la formation des organes et des tribunaux compétents en matière de liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’examiner et de faire des progrès sur la proposition de la KTR FNPR, y compris sur les plans visant à mettre en œuvre les articles 1 et 2 de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique du Bureau s’il le souhaite.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, pour s’assurer qu’il dispose clairement que c’est uniquement lorsqu’il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. La commission se voit donc obligée de renouveler sa demande précédente.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 402 à 404 du Code du travail, l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des parties au conflit, qui désignent également les arbitres, la seule exception étant prévue à la partie 7 de l’article 404 du code. La commission avait noté que cette disposition renvoie à l’article 413, parties 1 et 2, du code et que, en conséquence, elle impose l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans d’autres services déterminés par des lois fédérales. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport 2011, qu’il a élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux un projet de modification du Code du travail en vue d’améliorer les procédures de résolution des conflits collectifs du travail. La commission note que le Code du travail a été modifié en novembre 2011. Elle croit comprendre néanmoins que la disposition susmentionnée de l’article 413 reste inchangée. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation du travail est constamment réexaminée dans le cadre de la RTK en vue d’être rendue conforme aux normes internationales du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles pertinents du Code du travail afin d’assurer l’application du principe susmentionné et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats, ainsi que l’inefficacité des mécanismes de protection contre de telles violations. En outre, la commission avait pris note des commentaires fournis par la Confédération du travail de Russie (KTR) et le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) dans une communication du 16 décembre 2009. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qu’elle examinera dans le cadre du cycle normal de présentation des rapports. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la KTR et du RPSM.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui font état de nombreuses violations des droits syndicaux en pratique, notamment d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats, et indiquent que les mécanismes de protection contre les violations de ce type sont inefficaces. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait déjà pris note de communications transmises par la CSI qui contenaient des allégations similaires. La commission prend également note des commentaires de la Confédération russe du travail et du Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009, selon lesquels aucun progrès n’a été réalisé dans le cadre des activités qui visent à modifier le Code du travail en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas transmis ses observations concernant les commentaires de la CSI et d’autres organisations de travailleurs, et espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ses observations au sujet des commentaires de la CSI de 2006, 2008 et 2010.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs reconnus coupables de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions infligées en cas d’ingérence des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ou de leurs agents, dans leurs affaires respectives, notamment dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations, et d’indiquer les dispositions législatives applicables. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des dispositions du Code du travail (art. 195), du Code pénal (art. 201 et 285) et du Code des infractions administratives (art. 5.28 à 5.34). Il indique en particulier que l’article 195 du Code du travail prévoit la possibilité d’engager la responsabilité disciplinaire du dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et de ses adjoints, notamment en les licenciant, en cas d’infraction à la législation du travail et de violation des droits syndicaux. La commission note que, en vertu de cet article, l’employeur est tenu d’examiner la demande formulée par un organe représentatif des employés qui fait état d’infractions aux lois sur le travail, à d’autres actes législatifs normatifs et aux dispositions de conventions collectives commises par le dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et/ou ses adjoints et, si ces violations sont confirmées, d’imposer une sanction disciplinaire, y compris le licenciement, au responsable. La commission note aussi que les articles 201 et 285 du Code criminel, qui sanctionnent l’abus de pouvoir, concernent les atteintes portées aux intérêts des services dans les organisations lucratives et autres, et les atteintes portées aux prérogatives de l’Etat et aux intérêts de la fonction publique et du service dans les organes autonomes locaux, et qu’ils prévoient de lourdes sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement. Enfin, la commission note que les articles 5.28 à 5.34 du Code des infractions administratives prévoient des sanctions pécuniaires d’un montant de cinq à 50 fois le salaire minimum en cas d’infraction aux lois sur le travail. Ils prévoient en particulier des sanctions en cas: 1) de non-participation à la négociation collective; 2) de refus de transmettre des informations; 3) de refus injustifié de signer une convention collective; 4) de non-respect d’une convention collective; 5) de refus de recevoir les demandes des employés et de participer aux procédures de conciliation; et 6) de licenciement d’employés dans le cadre d’un conflit collectif du travail ou d’une grève. Le gouvernement indique que les affaires concernant les infractions administratives sont examinées par les fonctionnaires du Service fédéral pour le travail et l’emploi et les organes de l’Inspection fédérale du travail qui en relèvent (art. 23.12 du code). Il indique aussi que, en vertu de l’article 353 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le contrôle du respect, par l’ensemble des employeurs, de la législation du travail et des autres règles et réglementations qui contiennent des dispositions de droit du travail. La commission prend note de ces informations, et renvoie aux allégations de la CSI selon lesquelles les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats sont inefficaces, et que de nombreuses violations de ce type sont commises en pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées en pratique, en particulier sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence qui ont été déposées et instruites, et qui ont donné lieu à des poursuites au cours des deux dernières années; elle lui demande aussi de donner des informations sur le nombre de personnes sanctionnées et les sanctions concrètes infligées.

Article 4.Parties à la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, pour s’assurer qu’il dispose clairement que c’est uniquement lorsqu’il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée avec les partenaires sociaux à la conférence d’octobre 2010 relative à l’amélioration de la législation du travail. La commission espère que l’article 31 du code sera bientôt modifié, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté.

Arbitrage obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption, en 2006, des modifications du Code du travail a rendu caduque la loi sur les conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 402 à 404 du Code du travail, l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des parties au conflit, qui désignent également les arbitres. Le gouvernement souligne qu’il est impossible de constituer un conseil d’arbitrage à la demande d’une seule des parties au conflit, sauf dans les cas prévus à la partie 7 de l’article 404 du code. La commission note que cette disposition renvoie à l’article 413, parties 1 et 2, du code et que, en conséquence, elle impose l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans d’autres services déterminés par des lois fédérales. La commission rappelle qu’en général le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’assurer l’application du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Niveau de la négociation collective. Renvoyant à sa précédente demande visant à s’assurer que la législation prévoit la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 du Code du travail, des conventions peuvent être conclues aux niveaux général, interrégional, régional, industriel, interindustriel, territorial, ainsi qu’à d’autres niveaux. Le gouvernement explique aussi que la législation ne contient aucune disposition interdisant la conclusion de conventions au niveau professionnel et que, si leur nombre reste minime, il existe des conventions signées à ce niveau. De plus, le gouvernement indique que les organes fédéraux du pouvoir exécutif n’ont été saisis d’aucune plainte concernant l’impossibilité de conclure des conventions au niveau professionnel. La commission prend dûment note de cette information.

La commission prend note des exemples de convention collective applicables aux fonctionnaires, aux employés civils des forces armées et au personnel du système d’application des peines fournies par le gouvernement.

S’agissant de ses précédents commentaires sur la modification du Code du travail, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma chargée des questions de politique du travail et de politique sociale a repris ses activités afin d’élaborer des propositions destinées à améliorer la législation du travail, en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. La commission espère que les activités du groupe de travail mentionné aboutiront sous peu à une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut solliciter la coopération technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Observations de la CSI. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui fait état d’actes d’ingérence d’employeurs dans les affaires internes des syndicats, et de leur refus de mener des négociations collectives. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2006, qui portaient sur les mêmes questions.

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette qu’il ne fournisse pas de réponses concernant les précédents commentaires de la CISL et la précédente observation de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos de l’ensemble des observations en suspens.

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de:

–           préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions correspondantes;

–           préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           modifier l’article 31 du Code du travail de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;

–           prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;

–           donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et de l’article 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme ou qui ne concernent pas les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines pénales.

La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires sociaux ont entrepris une collaboration pour modifier certains actes législatifs afin de les rendre conformes aux recommandations de l’OIT, et qu’un groupe de travail où siègent les partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cette fin en 2008.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations précises sur les questions mentionnées ci-dessus. Elle espère aussi que l’activité du groupe de travail aboutira dans un proche avenir à une réforme législative tenant compte de ses précédents commentaires, et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette que ce rapport ne contienne pas de réponse aux commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant plusieurs affaires relevant de la discrimination antisyndicale, d’actes d’ingérence d’employeurs dans des activités syndicales et de violations des droits de négociation collective, ni à l’observation antérieure de la commission.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:

–           préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           modifier l’article 31 du Code du travail de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;

–           prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;

–           donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire;

–           donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur toutes ces questions. Espérant que la réforme législative à venir tiendra compte de ses précédentes demandes, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission observe que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006).

La commission prend note des observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui portent sur des cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs dans les activités syndicales et d’atteinte au droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:

–           préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;

–           prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;

–           lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire;

–           lui donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur toutes ces questions.

La commission regrette que la loi fédérale n’ait pas modifié l’article 31 du Code du travail, en vertu duquel, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi fédérale portant modification du Code du travail. La commission espère que la réforme législative à venir tiendra compte de ses précédentes demandes et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005 sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires portent sur plusieurs cas de discrimination antisyndicale et d’atteinte aux droits de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos de ces commentaires.

La commission examinera les questions soulevées dans les cas nos 2216 et 2251 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que d’autres questions soulevées dans sa demande directe précédente (voir demande directe de 2004, 75e session) à propos de l’application de la convention au cours de la période régulière d’examen des rapports de 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2251 et 2216 (respectivement 333e et 334e rapports, mars et juin 2004).

Champ d’application de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du code (en particulier les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, la commission renouvelle sa demande.

Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle constate que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 419 du Code du travail, qui prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral. A ce même titre, il se réfère également à l’article 30 de la loi sur les syndicats de 1996. De plus, le gouvernement cite le cas d’un membre d’un syndicat travaillant dans la compagnie de charbon «Cheliabinsk» que l’ingénieur en chef de la mine «Kapitalnaya» a forcéà quitter le syndicat. Cet ingénieur en chef a été reconnu coupable de discrimination antisyndicale et obligéà payer une amende. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs coupables de discrimination antisyndicale et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.

Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines bénéficient des droits à la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 9 de la loi sur les principes essentiels du service civil, les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement précise en outre qu’étant donné que la législation ne prévoit pas de dispositions particulières en vue de la participation des fonctionnaires au partenariat social, cette catégorie d’employés bénéficie également du droit à la négociation collective. Il mentionne l’existence du Syndicat des employés des organes d’Etat et du service civil. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires et aux employés civils travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines.

Pour ce qui est de la demande qu’elle a adressée précédemment au gouvernement le priant d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 du Code du travail qui stipule que, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs. La commission estime que, dans ces conditions, la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, sans passer par des organisations suffisamment représentatives lorsque celles-ci existent, risque de porter atteinte au principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs.

En ce qui concerne sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pouvaient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement pour qui ce droit est généralement prévu au chapitre 2 de la loi sur les syndicats.

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel.

Enfin, pour ce qui est de sa précédente demande d’éclaircissement sur la question de savoir si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6(7) de la loi relative aux conflits collectifs du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une telle réglementation est nécessaire afin d’empêcher une impasse dans le règlement de conflits collectifs du travail. La commission rappelle qu’il est difficile de concilier un arbitrage imposé par les autorités à leur seule initiative avec le principe de négociation volontaire stipuléà l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement mentionne six cas de litiges réglés par arbitrage, sans donner plus de détails, la commission le prie de transmettre plus d’informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail et de la loi du 27 novembre 2002 sur les associations d’employeurs. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (332e rapport, novembre 2003).

Champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du Code (notamment les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»).

Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale et que l’article 419 prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux autres instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le Code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 2. Tout en notant les dispositions législatives qui interdisent les actes d’ingérence dans le Code du travail, la loi sur les associations d’employeurs et la loi sur les syndicats, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 4. La commission note que l’article 28 du Code du travail dispose que les lois fédérales établissent des modalités d’application particulières des normes de la section II relatives au partenariat social (y compris la négociation collective) pour les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée (organes et organisations) et pour les organes du système d’exécution des peines. La commission rappelle que si l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de cette convention, les autres catégories devraient bénéficier des garanties de la convention et devraient donc pouvoir négocier leurs conditions d’emploi de façon collective. La commission rappelle également que les civils qui travaillent dans des installations militaires ou pour l’armée ou la police devraient jouir des droits prévus par la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées se voient reconnaître des droits de négociation collective et de préciser les dispositions législatives pertinentes.

La commission note qu’une contradiction semble exister entre les articles 31 et 37 concernant les représentants de travailleurs autorisés à participer aux négociations collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise.

La commission note également que l’article 45 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel. Elle estime que les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations devraient déterminer librement le niveau de négociation, notamment la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle le prie de la tenir informée en la matière.

Tenant compte du contenu des articles 29, paragraphe 2, 30, 37 et 372 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pourraient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective.

Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pas pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6, paragr. 7, de la loi relative aux conflits collectifs du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des différents textes de lois, décrets présidentiels et résolutions du gouvernement transmis par la même occasion.

Article 2 de la convention. La commission note que les articles 5 et 6 de la loi fédérale sur les syndicats promulguée le 12 janvier 1996 (no 10-FZ) offrent la protection de base en ce qui concerne les actes d'ingérence mais ne précisent pas les sanctions applicables dans le cas de violation de ces dispositions. Rappelant l'importance que la protection contre les actes d'ingérence soit accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures applicables en cas de non-respect de ces dispositions.

Articles 5 et 6. La commission note que l'article 1 de la loi amendée sur les conventions collectives et les accords (loi no 2490-I du 11 mars 1992 telle qu'amendée le 20 octobre 1995) dispose notamment que cette loi fixe les bases juridiques de l'élaboration, de la conclusion et de l'exécution des conventions collectives et des accords, afin de contribuer à la réglementation concertée des relations de travail. En outre, le paragraphe 2 de l'article 1 précise que la loi s'applique à l'ensemble des entreprises, institutions et organisations, indépendamment de leur forme de propriété, de leur secteur d'activité ou de leur effectif de personnel. La commission observe aussi qu'aux termes de l'article 4 de la loi fédérale (no 10-FZ) sur les syndicats la mesure dans laquelle cette dernière loi s'applique aux membres des forces armées, au personnel des organes chargés des affaires internes de l'Etat, aux services de sécurité, aux employés des douanes, aux autorités fiscales, aux juges et aux procureurs doit être déterminée par les lois fédérales pertinentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie des textes législatifs ci-dessus mentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'à la suite des profonds changements sociaux et économiques en cours, il s'est avéré nécessaire d'élaborer de nouvelles normes législatives en matière de négociation collective. A cet effet, un projet de loi sur les conventions et accords collectifs a été communiqué au BIT pour avis et a été soumis, en septembre 1990, à la commission spécialisée du Conseil de l'Union. Il devrait être examiné en priorité à la prochaine session du Soviet suprême de l'URSS.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, avec son prochain rapport, le texte de la nouvelle loi ou, à défaut, la version la plus récente du projet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

En réponse à sa précédente demande, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement; elle invite le gouvernement à poursuivre l'envoi de toute nouvelle information concernant l'application de la convention.

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