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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui fournissent des informations sur les questions qui font l’objet du commentaire ci-après.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a procédé à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur chacune des questions énumérées à l’article 5 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des 107e, 108e, 109e et 110e sessions de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a organisé des réunions d’information et des discussions techniques avec les partenaires sociaux, en vue de préparer comme il se doit la délégation gouvernementale à la Conférence. Le gouvernement indique également qu’une étude sur la possibilité de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, est en cours. La commission note que le Portugal a ratifié la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le 26 novembre 2019, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, le 23 décembre 2020. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’UGT réaffirme qu’en ce qui concerne les conventions ratifiées et non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, les procédures de consultation sont respectées en temps utile et comme il se doit. Toutefois, elle estime que la procédure de ratification des conventions devrait être plus simple et plus courte, et que les informations sur les fondements de la décision de ratifier ou non telle ou telle convention devraient être plus claires et notifiées en temps utile et sous la forme voulue aux partenaires sociaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, dans laquelle il réaffirme que les études sur la faisabilité de la ratification de nouvelles conventions sont complexes, dans la mesure où elles supposent la consultation de plusieurs départements de l’administration publique selon les sujets abordés par les conventions examinées. En outre, il indique qu’il faut souvent évaluer la possibilité d’apporter des modifications législatives jugées nécessaires suite à l’étude, et que cette évaluation varie en fonction de la teneur de la convention. Le gouvernement répète que l’administration publique manque souvent des ressources humaines nécessaires pour pouvoir réaliser rapidement des études de faisabilité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tenues sur la possibilité de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), ainsi que la brève observation formulée par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) transmises par le gouvernement. Elle prend note également que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a apporté son soutien aux observations de la CIP.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note que, dans ses observations, la CIP constate qu’il y a eu des améliorations rapprochant les partenaires sociaux du gouvernement à travers des réunions tripartites. Elle prend note également des observations de l’UGT indiquant, au regard des conventions ratifiées ou devant être dénoncées, que les procédures pour les consultations sont respectées de manière opportune et appropriée. Toutefois, l’UGT réitère ses observations précédentes au sujet de la procédure suivie pour la ratification des conventions, qu’elle juge longue, compliquée et manquant de transparence. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui réitère que les études sur la faisabilité des ratifications des nouvelles conventions sont complexes, étant donné qu’elles impliquent la consultation de plusieurs départements ministériels en fonction des matières réglées par les conventions en question, qu’il faut souvent évaluer la possibilité de réaliser des modifications législatives identifiées par l’étude comme étant nécessaires, et que cette évaluation varie en fonction du contenu de la convention. De plus, l’administration publique manque souvent de ressources humaines nécessaires pour pouvoir mener les études de faisabilité rapidement. La commission prend note également de la réponse du gouvernement indiquant qu’il a mené des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur chacune des questions énumérées à l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique qu’une étude sur la faisabilité de la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 est en cours. En outre, le gouvernement indique, au sujet de la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale, que deux consultations avec les partenaires sociaux concernant la réponse du gouvernement au questionnaire relatif à ce sujet ont eu lieu, les 9 et 15 mars 2017. De plus, la commission prend note du fait que, dans le cadre de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017), le gouvernement a tenu une séance d’information et un débat technique avec les partenaires sociaux en vue de décider la composition de la délégation gouvernementale lors de la Conférence. Finalement, la commission prend note que le 13 juin 2017 le gouvernement a mené des consultations tripartites sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, dont la première discussion aura lieu à la 107e session de la Conférence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats de toutes les consultations tripartites tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission réitère l’espoir que des progrès continueront à être réalisés dans le cadre des consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention, et prie le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées présentées par le gouvernement au sujet des consultations tripartites organisées en 2010 et en 2014, qui ont donné lieu à la ratification, en novembre 2012, de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000; et de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La Confédération de l’industrie portugaise (CIP) confirme que les consultations avec les partenaires sociaux se poursuivent, mais qu’elles se résument à la simple circulation de documents. Selon la CIP, le gouvernement devrait promouvoir un dialogue plus intense avec les partenaires sociaux, de manière à assurer leur participation plus active. L’Organisation internationale des employeurs a apporté son soutien aux observations de la CIP. Pour sa part, la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) a fait savoir que la procédure de consultation écrite fonctionne relativement bien, mais que, de toute évidence, les consultations écrites présentent des carences, en particulier en ce qui concerne les thèmes qui doivent être traités dans le cadre de la Conférence. Se référant à son observation de 2010, la commission espère que le gouvernement présentera des informations qui lui permettront d’examiner la façon dont il a été tenu compte des observations de la CIP et de la CGTP-IN. La commission espère en outre que des progrès continueront d’être réalisés dans le cadre des consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations requises par la convention. Consultations sur les conventions non ratifiées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité les partenaires sociaux à mener des consultations pour réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il pourrait être donné effet (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission prend note des réponses détaillées transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en juillet 2010, et des nouvelles observations sur le fond formulées par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP) et par l’Union générale des travailleurs (UGT). La CCP reconnaît que des mécanismes de consultation existent au Portugal, qu’ils fonctionnent et qu’ils sont bien établis. Toutefois, elle indique que les observations formulées lors des consultations ont parfois des effets limités. A cet égard, le gouvernement affirme à nouveau que tous les avis formulés par les organisations sont transmis au BIT avec les rapports et les réponses du gouvernement et qu’il ne lui incombe pas de faire en sorte que les observations soient mentionnées dans les documents de l’Organisation. Quant à l’UGT, elle pense aussi que les procédures de consultation sur les conventions ratifiées et les dénonciations sont respectées. Toutefois, l’UGT affirme que les procédures de ratification des conventions sont excessivement longues, et qu’elles manqueraient de transparence. Pour l’UGT, il conviendrait de connaître la procédure suivie pour ratifier les conventions, de sorte à déterminer les responsabilités et à remédier à la situation. Elle préconise des processus plus simples de sorte que les informations sur la ratification d’une convention soient plus claires, et que les partenaires sociaux en aient connaissance suffisamment tôt. Elle insiste sur le fait que trois conventions doivent être ratifiées: la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. L’UGT se félicite du fait que le gouvernement ait transmis à la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS) des informations sur le processus de ratification de deux conventions (la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996). Le gouvernement rappelle que le processus de ratification implique la consultation de plusieurs départements ministériels et de l’OIT afin de comprendre la signification de certaines dispositions des conventions. Il faut également évaluer la possibilité de modifier les lois lorsque ces modifications sont mises en évidence par des études de faisabilité concernant les ratifications. L’administration publique manque souvent de ressources humaines pour procéder rapidement aux études de faisabilité. Le gouvernement estime qu’il est possible d’en référer à nouveau à la CPCS pour communiquer des informations sur les ratifications. Le gouvernement soumet la ratification à l’approbation de l’Assemblée de la République lorsque les conventions en question relèvent de la compétence législative ou lorsqu’il souhaite mener un débat parlementaire. L’Assemblée de la République peut prendre l’initiative de se prononcer sur la ratification de conventions. Le droit de se prononcer sur l’approbation de nouvelles conventions est garanti aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément au Code du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et espère que le prochain rapport fera état de progrès concernant les questions abordées dans la présente convention, notamment qu’il contiendra encore des informations sur l’examen des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. Consultations sur les conventions non ratifiées. La commission a pris note du rapport détaillé transmis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2008 et des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) annexées à ce rapport. La CIP déclare que ses avis sont rarement accueillis favorablement par le gouvernement. En réponse, le gouvernement fait valoir qu’il a pris en considération les informations et avis transmis par plusieurs partenaires sociaux et qu’il les a fait parvenir au BIT. L’UGT, quant à elle, déclare avoir préconisé sans succès la ratification de plusieurs conventions, notamment des conventions nos 161, 168, 173, 177 et 183. La commission invite les partenaires sociaux à tenir des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, afin d’envisager les mesures qui pourraient être prises pour promouvoir leur mise en œuvre et, le cas échéant, leur ratification (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission espère que les prochains rapports continueront à fournir des informations détaillées sur la forme et le contenu des consultations menées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006 ainsi que des observations formulées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle a pris note également des commentaires du gouvernement sur les observations des organisations professionnelles. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux continueront à fournir dans les prochains rapports des informations détaillées sur la forme et le contenu des consultations menées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur les procédures de consultation. Elle se réfère à sa demande directe de 2000 et prie le gouvernement de continuer d’envoyer des indications sur l’application de l’article 2 de la convention et les consultations menées à propos des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1999 qui fournit des éléments d’information détaillés en réponse à sa précédente demande directe. La commission note en particulier que, tenant compte de ses commentaires antérieurs, le gouvernement a consulté les organisations représentatives, notamment la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur la forme que devraient avoir les procédures de consultation. Rappelant que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no152, elle a indiqué qu’il serait manifestement contraire au but de la convention d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la convention, comme excluant toute possibilité de réexamen des procédures existantes (paragr. 71), la commission a également relevé un consensus général, lors des travaux préparatoires à l’adoption de la convention et de la recommandation, sur le fait que les consultations envisagées comprenaient celles qui auraient lieu par écrit (paragr. 52), et qu’en tout état de cause le libellé très souple de la convention laisse une grande latitude à l’Etat partie quant aux choix des procédures de consultation (paragr. 53). La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations menées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) transmises avec le rapport, ainsi que la communication de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) envoyée directement au BIT dont copie a été transmise au gouvernement.

2. La commission apprécie les informations fournies dans le rapport sur les consultations entreprises sur différents points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est invité à continuer de lui fournir de telles informations dans chacun de ses prochains rapports.

3. Suite aux observations formulées en 1995 par la CIP et l'Union générale des travailleurs (UGT), le gouvernement a invité les autres organisations représentatives à exprimer leurs points de vue sur les procédures mises en oeuvre aux fins des consultations. La commission note la réponse de la CGTP alléguant de leur efficacité.

4. Dans sa communication, la CIP estime que ses observations antérieures restent pertinentes et suggère une discussion sur la possibilité de fixer des consultations plus régulières et de renoncer à la forme des communications écrites. La commission voudrait encourager le gouvernement à engager des discussions auprès des autres organisations représentatives sur les propositions suscitées. Elle espère ainsi que des réponses aux préoccupations une fois encore exprimées pourront être trouvées et que le gouvernement sera en mesure de lui fournir, le cas échéant, dans son prochain rapport des informations sur cette consultation qui s'inscrirait en conformité avec les prescriptions de l'article 2, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de continuer à fournir de telles informations, notamment sur les consultations entreprises pendant les périodes couvertes par chacun des prochains rapports sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a également pris note des observations de la Confédération portugaise de l'industrie (CIP) et de l'Union générale des travailleurs (UGT) jointes au rapport. Elle relève que, selon la CIP, la transmission de documents par le gouvernement aux organisations représentatives et la procédure écrite des consultations, telle qu'elle est actuellement suivie, ne suffisent pas pour instaurer le dialogue que devraient nécessairement impliquer de réelles consultations sur les questions susvisées. La CIP regrette en outre que le contenu définitif des réponses du gouvernement au BIT ne soit pas soumis à la procédure de consultation tripartite.

De son côté, l'UGT estime également que les consultations devraient impliquer, en plus des communications écrites, des débats au cours de réunions entre les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux afin de permettre aux parties de mieux exprimer leurs opinions.

La commission a noté l'initiative prise par le gouvernement de communiquer aux autres organisations représentatives les observations susvisées et de les inviter à exprimer leurs points de vue sur les questions qu'elles soulèvent.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette consultation qui s'inscrit en conformité avec les prescriptions de l'article 2, paragraphe 2. Elle voudrait toutefois préciser en ce qui concerne le point relatif aux consultations souhaitées par la CIP sur le contenu définitif des réponses du gouvernement que de telles consultations ne sont pas expressément prévues par les dispositions de la convention, mais que les organisations représentatives ont néanmoins la possibilité d'exprimer à tout moment leur avis sur la manière dont est appliquée la convention, et que le gouvernement est prié, aux termes du Point VI du formulaire de rapport, d'indiquer s'il a reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations soit de caractère général, "soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention...", et de les communiquer au Bureau en y joignant telles remarques jugées utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations de l'Union générale des travailleurs (UGT).

Le gouvernement, se référant aux questions soulevées dans la précédente demande directe, indique qu'à la suite des observations de l'UGT une réunion tripartite a été convoquée en vue d'un échange de vues et d'une réévaluation de l'application de la convention.

La commission note les commentaires formulés à cette occasion par, outre l'UGT, la Confédération du commerce portugais (CCP), la Confédération des agriculteurs du Portugal (CAP) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN). Ces commentaires portaient notamment sur les mécanismes de consultation (article 2 de la convention), la formation des participants aux procédures (article 4), la production d'un rapport annuel (article 6).

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'objet des consultations (article 5, paragraphe 1), d'une part, ainsi que, d'autre part, sur l'évolution des méthodes et procédures de consultation (articles 2, 4 et 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 4, paragraphe 2, et l' article 6 de la convention. A cet égard, elle a également noté les différents points de vue exprimés par la Confédération portugaise de l'industrie et la Chambre portugaise du commerce, d'une part, et par la Confédération générale des travailleurs portugais, d'autre part, qui estime plus généralement que la procédure de consultation par voie écrite n'assure pas l'application complète de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement relatif à l'application de la convention, et notamment s'agissant des deux dispositions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Elle a également noté la réponse du gouvernement relative à l'article 4, paragraphe 2 selon laquelle les procédures de consultation effectuée par voie de communication écrite n'impliquent aucun support administratif ni financier spécial au-delà de ce qu'exige le fonctionnement normal des services de l'Etat. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la finalité de cette disposition de la convention, en précisant qu'elle concerne le financement des mesures qui devraient être prises, en coopération avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de consultation de remplir leurs fonctions de manière efficace. Elle prie le gouvernement de fournir toutes informations appropriées à cet égard.

3. Enfin, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas consulté les organisations représentatives sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation, ainsi que le prévoit l'article 6. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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