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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues les 1er septembre 2017, 1er novembre 2018 et 30 août 2019, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
Articles 1, paragraphe 3, et article 5 de la convention.Promotion de la négociation collective dans la fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, avec des mesures progressivement élargies à toutes les questions liées aux conditions de travail et d’emploi, et d’indiquer tout réexamen de l’impact des changements unilatéraux apportés aux conditions d’emploi ces dernières années. S’agissant du secteur privé, la commission renvoie à ses observations précédentes au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En ce qui concerne les dispositifs de fixation des salaires dans le secteur public, le gouvernement indique: i) qu’à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de la loi 4354/2015 s’appliquent. Par conséquent, les conventions collectives du travail concernent principalement l’octroi d’avantages non salariaux; ii) toute convention collective prévoyant l’octroi d’avantages non salariaux par les administrations publiques qui entraînent une dépense excédant 5 000 euros par an est cosignée par le ministre des Finances; iii) une étude sur le nombre de travailleurs concernés, les coûts supportés et la manière d’y faire face est annexée et fait partie intégrante de chaque convention collective concernant l’octroi d’avantages non salariaux; et iv) selon l’avis no 174/2017 du Conseil juridique de l’État, les règles concernant les salaires que prévoit une convention collective entre l’administration d’une entité de l’État soumise au droit privé et le syndicat de ses travailleurs ne s’appliquent pas si elles s’écartent des dispositions de la loi 4354/2015. Le gouvernement indique que la négociation collective dans le secteur public n’a fait l’objet d’aucune modification législative au cours de la période entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2021. En ce qui concerne la pratique de la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement indique que: i) pendant la période de référence, la négociation collective dans le secteur public n’a concerné que les employés des collectivités locales de premier et deuxième degré. Deux conventions collectives ont été conclues en 2017 et 2018 en vertu desquelles un congé annuel supplémentaire et une réduction du temps de travail ont été accordés au personnel des organisations de premier niveau et une convention collective, conclue en 2018 (et modifiée en 2019), précisait pour la première fois les conditions d’emploi du personnel des régions. La question des congés syndicaux a également été codifiée dans le cadre de deux conventions collectives, conclues en 2017 et en 2018; ii) les syndicats représentant le personnel de droit privé des collectivités locales de premier et deuxième degré ont conclu, en 2018, trois conventions collectives avec l’administration. La commission rappelle que, si les caractéristiques particulières de la fonction publique peuvent justifier un certain degré de flexibilité dans les modalités de négociation collective, le vaste champ d’application matériel de la convention qui couvre les conditions d’emploi dans leur ensemble, s’applique également aux employés publics et à leurs organisations qui devraient donc être en mesure de négocier collectivement leurs salaires. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour promouvoir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs, y compris la fonction publique, et pour étendre progressivement les matières couvertes par la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM). Elle prend note également des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prend note en outre de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de l’OIE et de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV). La commission note enfin les observations formulées par la SEV dans une communication reçue le 25 septembre 2014, qui sont traitées dans ses commentaires au titre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour réexaminer avec les partenaires sociaux les différentes mesures qui avaient été prises pour modifier unilatéralement les termes et conditions d’emploi des travailleurs du secteur public afin de limiter leur impact et de garantir la protection du niveau de vie des travailleurs.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le nouveau système de classification des postes dans la fonction publique et les fonctionnaires réservistes ne sont pas inclus dans la liste des questions susceptibles de faire l’objet de conventions collectives dans le cadre législatif en vigueur. Le gouvernement ajoute que le département compétent du ministère de la Réforme administrative et de la Gouvernance électronique tient compte des demandes, observations et propositions des organes concernés.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective pour tous les groupes de travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, mesures progressivement élargies à toutes les questions liées aux conditions de travail et d’emploi, et d’indiquer tout réexamen avec les partenaires sociaux de l’impact des changements unilatéraux apportés aux conditions d’emploi au cours des dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication en date du 16 juillet 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des derniers commentaires de la GSEE.
Article 5 de la convention. La commission rappelle que dans ses observations précédentes elle avait pris note des commentaires de la GSEE à l’égard des mesures d’austérité qui, selon elle, portent atteinte à l’objectif de la convention, à savoir assurer la promotion de la négociation collective afin qu’elle soit progressivement étendue à tous les travailleurs, dont ceux du service public. La GSEE avait mentionné: l’imposition d’un gel temporaire des primes liées à l’avancement dans la carrière; la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes» qui cache le licenciement collectif de milliers de travailleurs de la fonction publique et de l’ensemble du secteur public, cela sans aucune négociation; l’imposition de baisses des salaires et des rémunérations décidées unilatéralement au moyen de l’instauration d’une contribution spéciale de solidarité. La commission constate maintenant que la GSEE se réfère à d’autres mesures prises dans la fonction publique, notamment: des réductions de salaires supplémentaires et le plafonnement de salaires ainsi qu’une intervention quant au caractère volontaire de la négociation collective dans les chemins de fer et le secteur des transports urbains.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection du niveau de vie des travailleurs les plus touchés par ces interventions. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés seraient en mesure prochainement de discuter pleinement du caractère temporaire des mesures imposées et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être nécessaires au sujet des salaires des fonctionnaires ou de la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes», de façon à privilégier autant que possible la détermination de ces questions au moyen de la négociation collective.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions relatives à la négociation collective dans la fonction publique sont définies à l’article 3 de la loi no 2738/99 et n’incluent pas les salaires ni la question d’un corps de «fonctionnaires réservistes». Le nouveau système de classification des postes dans la fonction publique correspond aux principes concrets suivants: a) le principe de l’ajustement budgétaire, dont l’observation est devenue une question d’une importance cruciale pour la survie économique et politique du pays dans un environnement international; b) le principe de bon fonctionnement de l’administration qui est directement associé à la classification hiérarchique des niveaux de responsabilité dans l’exercice des compétences ainsi qu’à son système de mesure de la performance; c) le principe de l’égalité et de la méritocratie ainsi que celui de la neutralité vis-à-vis des partis, préservés par la corrélation entre, d’une part, la hiérarchie en fonction du grade de l’agent et de la promotion salariale et, d’autre part, ses compétences particulières et essentielles et ses performances, qui sont évaluées sur un pied d’égalité pour tous les individus, en tenant compte du niveau de responsabilité individuelle en termes de grade ainsi que des conditions particulières de travail dans lesquelles les salariés exercent leurs fonctions aux fins du bon fonctionnement du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent; et d) le principe visant à obtenir le niveau optimal de performance des travailleurs en vue de servir l’intérêt public. Plus précisément, les dispositions introduisent un système d’évaluation essentiellement fondé sur la mesure objective de la performance. En outre, en ce qui concerne les allégations de licenciement ipso jure, de cessation de l’activité pour départ anticipé en retraite et de «fonctionnaires réservistes», le gouvernement affirme qu’il s’agit là de dispositions spéciales prises en vertu de la situation budgétaire particulière dans laquelle se trouve le pays, ce dernier devant honorer ses engagements de réduction des dépenses publiques vis-à-vis des créanciers. Selon le gouvernement, le principal avantage de ces dispositions est l’obtention immédiate de résultats garantis aux niveaux organisationnel, opérationnel et financier aux fins de l’objectif stratégique de réduction des dépenses de l’Etat et des dépenses publiques sans que cela ne provoque de bouleversement dans la vie du personnel travaillant dans l’administration publique et le secteur public au sens large.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet de ces mêmes questions. Elle est également consciente du caractère grave et exceptionnel du contexte dans lequel le gouvernement était contraint d’agir pour respecter les engagements pris envers ses créanciers dans le cadre du mécanisme de prêt international. Néanmoins, dans l’esprit de la convention, la commission est fermement convaincue que la promotion de la négociation collective est un élément clé pour instaurer des processus constructifs permettant d’optimiser l’impact des mesures de lutte contre la crise sur les besoins de l’économie réelle; même vis-à-vis des clauses ayant un impact économique dans le cadre de négociations saines tenant compte de la gravité de la situation. La commission estime en outre que l’engagement d’un dialogue social intensif est essentiel pour déterminer d’une manière inclusive les mesures nécessaires pour limiter l’impact de ces dispositions et prévoir des garanties adéquates pour la protection du niveau de vie des travailleurs. La commission se réfère en particulier à son chapitre sur la négociation collective en temps de crise dans son étude d’ensemble sur les conventions nos 151 et 154 en ce qui concerne à la fois les secteurs public et privé. A cet égard, la commission souligne l’importance de mettre en place un mécanisme extraordinaire qui permettrait aux partenaires sociaux de s’entendre sur les mesures à prendre en période de crise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour réexaminer les dispositions susmentionnées avec les partenaires sociaux en vue de limiter leur impact et d’offrir des garanties adéquates pour la protection du niveau de vie des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications en date des 28 et 29 juillet 2011, ainsi que de la réponse, du 16 mai 2011, du gouvernement au sujet de la première communication de la GSEE.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sujet de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011). La commission note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il préparait avec l’OIT les modalités du séjour de la mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour mieux comprendre les problèmes évoqués par la GSEE dans ses commentaires concernant l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce. La Commission de la Conférence a également noté que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne aideront la mission à comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui a séjourné dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui s’est réunie avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011.
La commission note que la plupart des questions soulevées dans le rapport de la mission de haut niveau portent sur la convention no 98 et elle se référera à ses commentaires au titre de cette convention en vue d’un examen général et d’une analyse plus détaillée de la situation.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que la GSEE se réfère dans ses commentaires aux initiatives suivantes qui ont été prises pour répondre à la demande de mesures d’austérité et qui, selon la GSEE, portent atteinte à l’objectif de la convention, à savoir assurer la promotion de la négociation collective afin qu’elle soit progressivement étendue à tous les travailleurs, dont ceux du service public: l’imposition d’un gel temporaire des primes liées à l’avancement dans la carrière; la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes» qui cache le licenciement collectif de milliers de travailleurs de la fonction publique et de l’ensemble du secteur public, cela sans aucune négociation; l’imposition, afin de lutter contre le chômage, de baisses décidées unilatéralement des salaires et des rémunérations au moyen de l’instauration d’une contribution spéciale de solidarité représentant 2 pour cent du salaire normal.
Tout en ayant à l’esprit les circonstances très particulières des interventions récentes, la commission rappelle que les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n’est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 264). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les derniers commentaires de la GSEE et d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection du niveau de vie des travailleurs les plus touchés par ces interventions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés seront en mesure prochainement de discuter pleinement du caractère temporaire des mesures imposées et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être nécessaires au sujet des salaires des fonctionnaires ou de la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes» de façon à privilégier autant que possible la détermination de ces questions au moyen de la négociation collective.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) sur l’impact des mesures introduites dans le cadre du mécanisme d’appui à l’économie grecque sur l’application de la convention.

La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport, à sa prochaine réunion. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de surveiller l’impact de ces mesures sur le plein exercice des droits couverts par la convention et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires communiqués, le 12 janvier 2004, par la Fédération panhellénique des syndicats des ingénieurs du service public diplômés d’universités (POEMDYDAS) et des observations du gouvernement à leur sujet.

La commission note que, d’après la POEMDYDAS, le gouvernement n’a pas mis en application la convention collective spéciale conclue le 29 novembre 2002 entre le gouvernement et le syndicat en question. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement pour qui la convention a bien été appliquée, comme le prouvent plusieurs législations, dont: le décret présidentiel 191/2003: «Statut du ministre de la Culture» (O.G. 146A), le décret présidentiel 265/2003: «Amendement du décret présidentiel 110/2001 - Statut du ministre des îles de la mer Egée» (O.G. 237A), la décision ministérielle DIDAD/F66/77/OIK7922/22-4-2003 et l’article 5 de la loi no 3200/2003. Selon le gouvernement, ces dispositions concernent la nomination d’ingénieurs diplômés d’universités à la tête de directions, sections et bureaux des unités administratives chargées des questions techniques, la réglementation du paiement d’indemnités spéciales de rendement aux ingénieurs et le droit des ingénieurs du secteur public accusés d’infractions commises pendant le travail d’être défendus juridiquement par un représentant du Conseil juridique de l’Etat (sauf pour les plaintes émanant du service public). La commission prend note de cette information.

La commission note également que le rapport du gouvernement indique que depuis l’an 2000, date à laquelle la loi no 2738/99 donnant aux fonctionnaires le droit à la négociation collective a été adoptée, quatre contrats collectifs et quatre conventions collectives ont été adoptés dans le secteur public en l’an 2000, quatre contrats collectifs et 15 conventions collectives ont été adoptés en 2001, et neuf contrats collectifs et 14 conventions collectives ont été adoptés en 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission avait observé que la loi no 1876 sur la libre négociation collective dispose que les employeurs ne peuvent conclure des conventions collectives que s'ils emploient au moins 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que les travailleurs employés dans des entreprises de moins de 50 travailleurs bénéficient de la protection de conventions sectorielles ou de conventions couvrant la même catégorie professionnelle qui ne peuvent contenir des conditions moins favorables que celles prévues dans les conventions collectives générales nationales.

Article 5, paragraphe 2 e). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi no 1876 afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicable à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que la direction compétente de son ministère examine la question de savoir si ledit article est contraire aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, de manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 2738/99 en vertu de laquelle les travailleurs de la fonction publique peuvent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur l'application de ladite loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que les travailleurs de la fonction publique ne jouissent pas du droit de négociation collective et que leurs conditions d'emploi sont fixées de manière exclusive par l'Etat. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que le ministère de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation a élaboré un projet de loi sur la négociation collective dans la fonction publique qui sera soumis prochainement au Parlement. La commission espère que le projet de loi en question sera bientôt adopté afin que les travailleurs de la fonction publique puissent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

Article 2. La commission constate que la loi no 1876 de 1990 sur la libre négociation collective dispose, en son article 6 b), que les employeurs occupant au moins 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les entreprises occupant moins de 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives avec les organisations syndicales et bénéficier de la protection de la convention collective.

Article 5, paragraphe 2 e). La commission note que l'article 16 d) de la loi no 1876 de 1990 prévoit la possibilité de régler, à la demande d'une seule partie, un conflit par voie d'arbitrage lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques, et que l'autre partie rejette la proposition du médiateur. A ce sujet, la commission estime que, d'une manière générale, l'arbitrage imposé à la demande d'une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et est aussi en violation avec le principe de l'autonomie des parties à la négociation (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi susmentionnée afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. D'une manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat.

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