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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 2 de la convention. Facilités appropriées. La commission prend note de l’adoption de la loi 12/2021 portant modification du texte consolidé du Statut des travailleurs afin de garantir les droits au travail des personnes chargées de la livraison dans le domaine des plateformes numériques (28 septembre 2021). La commission note avec intérêt que la modification apportée à l’article 64 du Statut garantit les droits à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs, en reconnaissant le droit du comité d’entreprise d’être informé des règles et instructions sur lesquelles se fondent les algorithmes ou les systèmes d’intelligence artificielle qui influent sur la prise de décision et qui peuvent avoir un impact sur les conditions de travail, l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, y compris l’établissement de profils (nouveau paragr. (d)(4)). Dans la mesure où elle peut faciliter la représentation collective des travailleurs du secteur, la commission se félicite également de la présomption de l’existence d’une relation de travail des travailleurs dans les activités de livraison ou de distribution de tout type de produits ou de marchandises, lorsque l’entreprise exerce ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, au moyen d’une gestion algorithmique du service ou des conditions de travail, par le biais d’une plateforme numérique (article 8(1)).
La commission prend également note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption de la loi 10/2021 sur le travail à distance (9 juillet 2021), qui fait référence au travail régulier (qui consiste à travailler sur une période de trois mois au minimum, 30 pour cent de la journée de travail ou le pourcentage proportionnel en fonction de la durée du contrat), et qui vise à garantir en son article 19 les droits collectifs des travailleurs à domicile afin d’assurer la négociation collective. La commission note avec intérêt que la loi prévoit des facilités pour les représentants des travailleurs, telles que l’accès aux communications et aux adresses électroniques en usage dans l’entreprise, un tableau d’affichage virtuel et des communications fluides entre les travailleurs et leurs représentants. Elle vise également à garantir que les travailleurs peuvent effectivement participer aux activités organisées par leurs représentants ou répondre à leurs convocations, notamment pour l’exercice du droit de vote lors des élections de leurs représentants légaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces deux lois.
Application de la convention dans la pratique. Décisions de justice. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de diverses décisions de justice concernant l’application de la convention. La commission prend note en particulier de celles qui confirment le droit à l’information des délégués syndicaux et des représentants des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui indique que les dispositions qui sanctionnent les garanties établies pour permettre l'exécution des fonctions que doivent exercer les représentants des travailleurs sont insuffisantes au plan pratique sous certains aspects, en particulier quant à la disposition du temps libre nécessaire. La commission prend dûment note des décisions judiciaires jointes par le gouvernement à son rapport au sujet de ces observations de l'UGT.

En outre, la commission prend note avec intérêt du texte du décret législatif royal no 521/1990 portant loi de procédure du travail, qui abroge le décret législatif royal no 1568/1980 aux mêmes fins, ainsi que de la loi no 2 du 7 janvier 1991, qui accroît les fonctions des représentants des travailleurs en matière de conclusion des contrats.

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