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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-AZE-105-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

1. En ce qui concerne le commentaire sur la formulation en des «termes larges» des articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal

Il convient de noter que le libellé de ces articles s’appuie sur des techniques et des principes généraux d’établissement des normes qui sont couramment utilisés en Azerbaïdjan pour formuler des lois. Cette pratique est conforme à la Constitution et aux autres lois du pays qui garantissent les droits de l’homme et les libertés individuelles.

Article 147 (diffamation)

Conformément à l’article 57 de la Constitution, les citoyens ont le droit de critiquer les activités ou les travaux des organes de l’État. La législation interdit la répression de la critique tout en précisant que les insultes et la diffamation ne peuvent être considérées comme de la critique.

L’article 147 du Code pénal de l’Azerbaïdjan ne s’éloigne pas d’articles similaires de codes pénaux de certains États Membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT), comme le Canada (article 298), l’Allemagne (article 187), la Slovénie (article 160) et la Suède (chapitre 5, article 1).

Article 169.1 (violation des règles relatives aux réunions)

L’objectif de cet article est d’établir une responsabilité pénale pour l’organisation de rassemblements qui conduisent à une violation flagrante des droits civils, ou pour la participation de tels rassemblements. Il convient de noter que dans d’autres pays également la violation des règles sur la tenue des réunions est une infraction pénale (par exemple, le Canada).

Conformément à l’article 49 de la Constitution, toute personne a le droit de se rassembler pacifiquement avec d’autres moyennant une notification préalable aux autorités publiques compétentes et pour autant que cela ne perturbe pas l’ordre public. Toutefois, une violation grave de l’ordre public engage la responsabilité pénale.

Article 283.1 (incitation à la haine et à l’hostilité nationale, raciale, sociale ou religieuse)

Les éléments criminels des actes visés par cet article sont similaires à ceux d’articles correspondants dans des lois pénales d’autres pays et les sanctions prévues dans ces cas incluent des amendes, des travaux d’intérêt général, des restrictions de la liberté et des peines d’emprisonnement.

L’incitation à la haine ou à l’hostilité nationale, raciale, sociale ou religieuse constitue une infraction pénale en Allemagne (article 130), au Kazakhstan (article 174), en République de Moldova (article 346) et dans d’autres pays encore.

Application des articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal

Les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal ne sont pas souvent appliqués dans la pratique (selon les statistiques de la Cour suprême de l’Azerbaïdjan):

- article 169.1: aucun cas pour la période 2018-2021;

- article 147: 41 cas en 2018, 37 en 2019 et environ 32 pour 2020-21. Des peines de travail correctionnel ont été infligées dans 5 cas sur 110 (soit, dans seulement 4,5 pour cent des cas);

- article 233: 8 cas en 2018, 4 en 2019, 2 en 2020 et 2 en 2021. Aucune peine de travail correctionnel n’a été prononcée dans ces 16 cas;

- article 283.1: 5 cas en 2018, 3 en 2019 et 2 pour 2020-21. Aucune peine de travail correctionnel n’a été prononcée dans ces 10 cas.

Les informations relatives aux cas qui ont donné lieu à des poursuites pénales et ont été sanctionnés par des décisions de justice seront transmises ultérieurement.

Législation réglementant le travail correctionnel et son application dans la pratique

Il convient de noter que le fait que plusieurs articles du Code pénal prévoient des peines de travail correctionnel n’est pas en contradiction avec l’article 1 de la convention pour les raisons ci-après.

Conformément au droit pénal, tout travail correctionnel s’effectue sur le lieu de travail. Il est défini comme une déduction de 5 à 20 pour cent des rémunérations de la personne condamnée en faveur de l’État.

À l’évidence, le travail correctionnel ne prévoit pas de soumettre un individu à du travail forcé ou obligatoire, mais consiste en un transfert d’une somme d’argent prélevée sur les rémunérations de cette personne en faveur de l’État alors qu’elle participe à des travaux socialement utiles sur son lieu de travail.

En général, les amendes prévues par les articles 169.1, 233 et 283.1 sont plutôt élevées et les personnes condamnées ne s’en acquittent pas dans le délai prescrit par la loi.

Par conséquent, en application de l’article 44.3 du Code pénal, en cas de manquement délibéré au paiement d’une amende, celle-ci est remplacée par des sanctions comme des travaux d’intérêt général, du travail correctionnel, des restrictions de la liberté ou des peines d’emprisonnement.

Compte tenu de la situation, en application de certains articles du Code pénal, des peines de travail correctionnel sont prononcées en tant que mesures de substitution à d’autres sanctions, mais sans impliquer un isolement de la société. Plusieurs experts en droit pénal estiment que le «travail correctionnel» est une forme de sanction plus légère qu’une amende ou une peine d’emprisonnement.

Conformément à l’article 1.1 des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), ces règles énoncent une série de principes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesures non privatives de liberté et à des mesures de substitution à l’emprisonnement.

De la même manière, les actes visés par l’article 169.1 du Code pénal supposent un grave dommage aux intérêts publics, une violation flagrante de l’ordre public et d’autres éléments criminels qui reflètent la gravité de la situation.

Si de tels actes n’occasionnent pas d’atteinte grave aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens, ils ne sont pas considérés comme des infractions pénales et sont passibles de sanctions en application de l’article 513 du Code des infractions administratives.

Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas acceptable, sur la base des principes de justice et d’humanité, de la Constitution, du droit pénal et du Code de procédure pénale, de limiter aux seules amendes les peines infligées en application de certains articles du Code pénal en cas de danger public, de grave dommage aux intérêts publics, de violation flagrante des règles de coexistence, etc.

Comme le montrent les statistiques ci-dessous, le recours au travail correctionnel est minime et a diminué ces dernières années (selon les statistiques du ministère public):

- en 2019, sur 11 484 personnes condamnées par la justice, 876 (soit 7,6 pour cent) ont encouru des peines de travail correctionnel et 157 (soit 1,4 pour cent) des peines de travaux d’intérêt général;

- en 2020, sur 9 282 personnes condamnées, 572 (soit 6,2 pour cent) ont encouru des peines de travail correctionnel et 3 (soit 0,2 pour cent) des peines de travaux d’intérêt général;

- en 2021, sur les 14 751 personnes condamnées, 512 (soit 3,5 pour cent) ont encouru des peines de travail correctionnel et 73 (soit 0,5 pour cent) des peines de travaux d’intérêt général.

2. En ce qui concerne le commentaire sur l’utilisation des articles 148, 179, 192, 213, 274, 308 et 323 du Code pénal pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes, des blogueurs, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres, qui expriment des opinions

Il convient de noter que le Code pénal ne prévoit pas la possibilité d’engager des poursuites, d’infliger des sanctions, de prononcer des condamnations ou autres pour des opinions politiques, mais dans les cas où une personne est reconnue coupable d’un acte dangereux pour la société.

Conformément à l’article 25 de la Constitution, l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de toutes les personnes, sans distinction fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, la langue, le sexe, l’origine, la situation patrimoniale, la profession, etc.

En vertu de l’article 71 de la Constitution, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont tenus de respecter et de protéger les droits et les libertés de l’homme et du citoyen.

Dans la mesure où ces articles du Code pénal sont appliqués sans préjudice de la profession ou du statut de l’accusé, aucune statistique pertinente sur les professions n’est compilée et ne peut donc être communiquée.

Les statistiques ci-après montrent que le recours aux articles susmentionnés du Code pénal est minime et a diminué ces dernières années (selon les statistiques de la Cour suprême) [Tableau non reproduit]

De plus, un lien permet d’accéder à des informations sur l’application des articles du Code pénal susmentionnéshttps://sc.supremecourt.gov.az/decision/ afin de garantir la transparence et l’accès du public aux décisions de justice.

3. Garanties législatives de non-engagement de poursuites pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique

Conformément à la Constitution, l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de toutes les personnes, sans distinction fondée sur la profession, les convictions ou l’affiliation à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations.

La loi interdit également toute restriction des droits et des libertés de l’homme et du citoyen sur la base des convictions ou d’une appartenance politique ou sociale. Personne ne peut subir un préjudice ou se voir refuser des privilèges et avantages sur la base des motifs susmentionnés (article 25).

De la même manière, conformément au droit:

- toute personne jouit de la liberté de pensée et de parole;

- toute campagne ou propagande incitant à la haine ou à l’inimitié fondée sur la race, la nationalité, la religion, le statut social ou tout autre motif est interdit;

- toute personne doit jouir de la liberté de rechercher, de recevoir, de transmettre, de préparer et de diffuser légalement des informations;

- la liberté des médias est garantie.

Conformément à la loi sur la liberté de réunion, l’État garantit l’exercice de la liberté de réunion et adopte des mesures appropriées pour l’organisation de rassemblements pacifiques et sans armes.

En vertu de l’article 6.1 du Code pénal, les auteurs d’infractions sont égaux devant la loi et sont poursuivis indépendamment de leurs convictions, de leur affiliation à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, ou d’autres circonstances.

L’article 154 du Code pénal établit une responsabilité pour toute violation du droit à l’égalité.

4. Mesures pour améliorer la législation

Dans un souci d’humaniser les sanctions prévues par le Code pénal et de limiter leur portée, les réformes et les mesures visant à améliorer la législation ci-après ont été appliquées.

4.1. Adoption de la loi no 816-VCD du 20 octobre 2017 portant modification du Code pénal

À la suite de l’introduction d’environ 300 modifications du Code pénal, plusieurs infractions ont été dépénalisées et certains actes ont été transférés de la catégorie des infractions pénales à celle des infractions administratives.

Les modifications ont aussi amélioré l’exonération de la responsabilité pénale grâce à la réconciliation avec la victime et ont établi de nouvelles normes prévoyant l’exonération de la responsabilité pénale pour des infractions commises à l’encontre de propriétés et liées aux activités économiques.

En outre, en vue de réduire le nombre de cas où une peine de prison est imposée:

un nouveau type de sanction a été prévu qui n’implique pas de privation ou de restriction de la liberté (article 147.2, 192.1, 192.2, 221.2, 233 et 314 du Code pénal);

la durée de la peine d’emprisonnement pour certaines infractions pénales a été réduite (articles 308.2 et 221.2 du Code pénal).

4.2. Adoption de la loi no 68-VIQD du 1er mai 2020 portant modification du Code pénal

La loi prévoit des mesures de substitution à la privation de liberté (amendes et restriction de la liberté) dans plusieurs articles (articles 192.1, 221.2, 221.3 et 308.1 du Code pénal), ainsi qu’une réduction des amendes ou une atténuation des peines d’emprisonnement pour certaines infractions.

En outre, la loi dépénalise certains actes, dont les activités économiques illégales (article 192 du Code pénal) et l’évasion fiscale (article 213), en faisant passer le seuil de responsabilité de 20 000 à 50 000 manats azerbaïdjanais.

4.3. Adoption de la décision de l’Assemblée nationale de la République de l’Azerbaïdjan (Milli Majlis) du 5 novembre 2021 décrétant une amnistie à l’occasion du 8 novembre, Jour de la victoire

Il a été convenu que la loi d’amnistie s’appliquerait à 17 267 personnes. Il s’agit de la plus grande amnistie jamais accordée s’agissant du nombre de personnes concernées. Conformément à la loi précitée, les sanctions de toutes les personnes condamnées à des peines de travail correctionnel et à des travaux d’intérêt général ont été levées.

5. Mesures prises et envisagées

Mesures prises

Le ministère du Travail et de la Protection sociale de l’Azerbaïdjan (le ministère du Travail), en tant que principal organe de l’État responsable de la coopération avec le Bureau international du Travail (BIT) a pris les mesures suivantes:

Dès la réception de la lettre du BIT datée du 7 février 2022, le ministère du Travail a rassemblé d’urgence tous les acteurs publics concernés afin d’examiner en profondeur les questions soulevées dans l’observation et la demande directe de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

Un groupe de travail interinstitutions (équipe spéciale nationale) a été créé et se compose des organes de l’État et des organisations non gouvernementales suivants:

1. Cour suprême

2. Ministère de la Justice

3. Ministère public

4. Ministère de l’Intérieur

5. Administration présidentielle

6. Ministère des Affaires étrangères

7. Ministère du Travail et de la Protection sociale de la population

8. Ministère de l’Économie

9. Confédération nationale des organisations d’employeurs

10. Confédération syndicale de l’Azerbaïdjan

Le ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de l’Azerbaïdjan a organisé et présidé la première réunion du groupe de travail qui s’est tenue le 23 février 2022.

La partie azerbaïdjanaise a entamé d’intenses consultations et discussions par l’intermédiaire de sa mission diplomatique à Genève, ainsi que du ministère du Travail et du groupe de travail en Azerbaïdjan.

En 2022, la mission diplomatique de l’Azerbaïdjan à Genève s’est réunie à plusieurs reprises avec des représentants du BIT, dont des fonctionnaires du Département des normes internationales du travail et la directrice du Bureau régional de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale:

- Mme Corinne Vargha, directrice du Département des normes internationales du travail

- Mme Deepa Rishikesh, cheffe d’équipe

- M. Horacio Guido, chef de service

- M. Heinz Koller, directeur, Bureau régional de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale

Le 25 février 2022, le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale de la population a adressé un courrier à la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT.

La partie azerbaïdjanaise travaille actuellement à la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui viendra s’ajouter aux 58 conventions de l’OIT que le pays a déjà ratifiées.

La partie azerbaïdjanaise a demandé et reçu une note technique sur l’article 1 a) de la convention no 105 de l’OIT et son application par l’Azerbaïdjan.

Le groupe de travail a préparé un rapport complet en réponse aux commentaires de la commission d’experts de 2022.

Le projet de rapport a fait l’objet de discussions avec le bureau régional de l’OIT et le coordonnateur national. Le bureau régional a communiqué ses précieux commentaires et recommandations le 25 avril 2022.

Le 11 mai 2022, le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale de la population a eu une réunion via Zoom avec des fonctionnaires du Département des normes internationales du travail du BIT.

Mesures envisagées

Pendant la préparation du rapport, les membres du groupe de travail ont fait part d’opinions et d’approches divergentes sur les modifications du droit pénal. Par conséquent, l’intervention d’experts du BIT est nécessaire pour pouvoir établir une base et un cadre communs et en discuter afin de poursuivre la réforme du droit pénal en Azerbaïdjan.

Le ministère prépare une demande officielle d’assistance technique du BIT au bureau de l’OIT à Moscou afin de mobiliser l’expertise du BIT et d’autres ressources pour régler les questions soulevées dans l’observation et la demande directe de la commission d’experts.

Les membres du groupe de travail discuteront de l’accord d’assistance technique et de sa portée afin de couvrir pleinement toutes les ressources nécessaires.

Une première évaluation des besoins a révélé qu’il était nécessaire de présenter au BIT non seulement des statistiques sur les cas et les sanctions, mais également des informations sur les actes qui ont donné lieu à des poursuites pénales, le résumé des délibérations des tribunaux et les décisions rendues en application des articles concernés.

Du reste, cette évaluation a montré qu’une réponse exhaustive à l’observation et à la demande directe de la commission d’experts requiert de nombreuses informations qui devront être traduites en anglais, ce qui nécessite davantage de temps et des ressources supplémentaires.

Outre le rapport valant réponse, initialement présenté en avril 2022, des informations supplémentaires recueillies auprès des membres du groupe de travail ont été soumises au BIT.

6. Conclusions

La République de l’Azerbaïdjan attache une importance particulière à honorer toutes ses obligations découlant des conventions de l’OIT. Le gouvernement continuera de faire tout son possible pour respecter les exigences de toutes les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail et de la Protection sociale de la population – Compte tenu que le gouvernement a déjà soumis des informations écrites sous la forme d’un rapport, je ne répéterai pas ce document. Je me concentrerai plutôt sur des questions particulièrement importantes qui appellent l’aimable attention des honorables membres de la commission et des participants à la réunion. En outre, je tiens également à préciser quelques éléments concernant les informations fournies, parce que la longueur du rapport soumis était limitée.

Depuis que nous avons reçu la demande directe et l’observation de la commission d’experts un peu plus tôt cette année, le ministère a pris l’affaire très au sérieux. Le ministère est une administration publique majeure, chargée de la coopération avec l’OIT – et je tiens à préciser ici que l’OIT est très importante pour l’Azerbaïdjan –, coopération productive depuis 30 ans; l’Azerbaïdjan présente le plus grand nombre de ratifications de l’OIT dans la région. À ce jour, 58 conventions, dont les huit conventions fondamentales et 45 conventions techniques, ont été ratifiées et intégrées dans la législation nationale. Il est actuellement prévu de ratifier une autre convention, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

L’OIT est un partenaire social fiable qui aide le gouvernement à élaborer nombre de documents de développement stratégique. À titre d’exemple, avec son soutien, la Stratégie nationale pour l’emploi allant jusqu’en 2030, visant à mieux gérer la main-d’œuvre et l’emploi en Azerbaïdjan, a été élaborée et adoptée.

L’Azerbaïdjan était également l’un des premiers pays à utiliser la plateforme de simplification, d’accélération et de soutien aux politiques du Groupe des Nations Unies pour le développement durable qui met notamment l’accent sur des marchés du travail inclusifs.

La promotion de possibilités de travail décent et d’emplois de qualité, l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des mécanismes de dialogue social ont été définis en tant que priorités nationales. Ces priorités ont été reflétées dans le programme de l’OIT de promotion du travail décent pour l’Azerbaïdjan 2016‑2020 et dans un nouveau programme pour 2022-2026, à l’examen.

Ce nouveau programme contient plusieurs priorités qui sont alignées sur les objectifs de développement durable (ODD) et le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et qui incluent les normes internationales du travail, intégrées dans les politiques et les pratiques moyennant le dialogue social, une croissance inclusive qui réduit la vulnérabilité et assoit la résilience, et des institutions renforcées pour de meilleurs services publics et sociaux.

Par conséquent, dès réception de l’observation et de la demande directe de la commission d’experts, le ministère du Travail a consciencieusement étudié ces documents. Le ministère a rapidement mobilisé tous les organismes compétents, et une équipe spéciale nationale regroupant dix organismes et institutions publics a été créée. Les commentaires étant liés à l’application du Code pénal, le ministère a rencontré les ministères concernés, dont le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur, la Cour suprême et le bureau du procureur général. En outre, compte tenu de l’importance de l’affaire, des représentants de l’administration présidentielle ont rejoint le groupe de travail.

Outre des organismes publics, cette équipe spéciale nationale regroupe des représentants de la Confédération nationale des organisations d’employeurs, qui représente des employeurs, et des représentants de confédérations syndicales, qui représentent les employés. La participation d’organisations d’employeurs et de confédérations syndicales était nécessaire, car le dialogue social sur les relations professionnelles est mené par une commission tripartite sur les questions sociales et économiques. Cette commission opère en tant qu’organe permanent doté d’un secrétariat depuis 2016 et a été établie en tant qu’initiative de l’OIT visant à créer un nouveau cadre institutionnel pour les partenaires sociaux.

Les trois parties associées à ce dialogue sont le ministère du Travail, la Confédération nationale des organisations d’employeurs et la Confédération syndicale de l’Azerbaïdjan (AHIK). Il s’agit d’une grande plateforme de discussion et de coordination d’actions conjointes sur des questions importantes relatives au travail, notamment, par exemple, la modification du Code du travail, sur des questions relatives au chômage et aux salaires minima, ainsi que sur d’autres points.

Je souhaiterais aborder la question de l’application de l’article 1 a) de la convention en Azerbaïdjan. La convention garantit que le travail obligatoire n’est pas utilisé en tant que sanction de l’expression d’opinions. Cela étant, la convention n’interdit pas la peine qui prévoit des sanctions comportant du travail obligatoire, notamment le travail communautaire ou le travail correctionnel, pour les personnes qui font usage de la violence ou qui incitent à la violence. À ce sujet, je tiens à informer les honorables membres de la commission des sanctions comportant l’obligation de travailler actuellement prévues par le Code pénal.

Ces deux types de sanctions sont également courants dans la législation et la pratique d’autres États Membres de l’OIT. Le Code pénal, en son article 42, prévoit, entre autres sanctions, deux types de sanctions comportant l’obligation de travailler: le travail correctionnel et le travail communautaire. À ce sujet, je dois mentionner un aspect important: dans le Code pénal, les sanctions sont classées en peines principales et peines accessoires. Le travail correctionnel et le travail communautaire sont considérés comme des peines principales.

En quoi cela est-il important? Parce que ces peines ne peuvent pas être appliquées en sus d’autres peines telles qu’une peine de prison ou une limite de la liberté, entre autres peines. Nul ne peut être emprisonné ou placé en détention et, dans le même temps, assujetti à des sanctions comportant l’obligation de travailler. En Azerbaïdjan, une personne condamnée est soit emprisonnée, soit condamnée à un travail correctionnel ou communautaire. Par conséquent, le travail correctionnel est classé comme étant une catégorie de sanction séparée aux termes clairement définis. Il est régi de manière détaillée par une autre loi, distincte du Code pénal: le Code sur l’exécution des peines. Il en va de même pour le travail communautaire, qui est un autre type de sanction comportant l’obligation de travailler. Il s’agit d’une sanction courante car elle est exécutée sur le temps libre de la personne condamnée, lorsque la personne ne travaille ou n’étudie pas. Ces deux types de sanctions ne relèvent pas de la définition du travail forcé telle qu’elle figure dans les conventions de l’OIT, car le travail correctionnel et le travail communautaire sont menés sur la base d’une décision de justice et sous la supervision des autorités publiques. En outre, il s’agit d’une pratique courante dans nombre de pays, par exemple, l’Ukraine, le Kazakhstan, la Géorgie, l’Ouzbékistan et d’autres, où ces deux types de sanctions sont employés et ne contredisent pas les normes de l’OIT et les prescriptions qu’elles contiennent.

Je tiens à préciser la réglementation du travail correctionnel et son application, car cela a été mis en avant dans l’observation de la commission d’experts. La loi pénale dispose que le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail et non dans une prison. J’insiste: sur le lieu de travail et non dans une prison. Cinq à 20 pour cent des gains de la personne condamnée sont déduits en faveur de l’État: cette forme de sanction n’impose pas de travail forcé à une personne mais consiste en un transfert d’argent prélevé sur ses gains en faveur de l’État, tandis qu’elle participe à un travail présentant une utilité sociale sur son lieu de travail, et non en prison. La personne assujettie à ce type de sanction n’est pas isolée. Les amendes sont souvent élevées et les personnes condamnées ne les paient pas dans les délais fixés par la loi. Par conséquent, en vertu du Code pénal, en cas de manquement délibéré au paiement d’une amende, la peine est remplacée par des sanctions telles que le travail communautaire, le travail correctionnel, la restriction de la liberté ou la prison. Le travail correctionnel est appliqué en vertu de certains articles du Code pénal en tant que mesure de substitution à la sanction d’isolement de la société. On peut donc faire valoir que le travail communautaire est souvent une peine plus légère qu’une peine d’amende ou d’emprisonnement. En outre, dans certains cas, nous devons tenir compte des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, aussi appelées Règles de Tokyo, qui promeuvent également l’utilisation de mesures non privatives de libertés en tant que mesures de substitution à l’emprisonnement.

Je tiens à appeler votre aimable attention sur deux aspects très importants. Si les actes prévus par certains articles du Code pénal, par exemple l’article 169, qui est mentionné dans l’observation, ne portent pas de préjudice particulier aux entités publiques, ces actes ne sont pas considérés comme un crime et sont passibles d’une peine prévue par le Code des infractions administratives, comme recommandé par l’OIT et la commission d’experts.

Je tiens également à appeler votre aimable attention sur des statistiques qui indiquent que le recours au travail correctionnel est minimum et qu’il a reculé ces dernières années. En 2019, il a été imposé dans 7 pour cent des cas et le travail communautaire dans seulement 1,4 pour cent des cas. En 2021, ils représentaient respectivement moins de 6 et 3 pour cent. Comme nous avons fourni davantage d’informations dans le rapport, je ne m’étendrai pas trop sur ces chiffres. Je tiens néanmoins à dire que l’observation de la commission d’experts appelle particulièrement l’attention sur quatre articles du Code pénal, à savoir: l’article concernant la diffamation, l’article concernant les violations des règles relatives à la réunion, l’article concernant les atteintes à l’ordre public et l’article concernant l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse. Ces articles ne sont pas largement utilisés dans la pratique. Au cours des deux dernières années, il n’y a eu aucun cas relevant de trois de ces quatre articles. Par exemple, ces deux dernières années, il n’y a eu qu’environ 35 cas relevant de l’article 147, soit environ 15 cas par an, et des sanctions n’ont été prises que dans cinq d’entre eux, ce qui signifie qu’une forme de sanction n’a été prise que dans environ 4 pour cent des cas.

Honorable commission, à quoi devons-nous donc nous attendre? Quelle voie devrions‑nous suivre? Qu’envisage l’Azerbaïdjan? Bien sûr, le gouvernement comprend que les commentaires et les recommandations de la commission d’experts visent à accroître la mise en œuvre effective des normes de l’OIT dans les États Membres, dont l’Azerbaïdjan. Ils servent également, à notre avis, d’analyse de la situation actuelle et pour des réformes et améliorations futures de la législation et de la pratique nationales. Par conséquent, compte tenu de l’importance de ces recommandations et de ces commentaires, le ministre du Travail a rencontré ses homologues de haut niveau de différents ministères et a présidé la première réunion de l’équipe spéciale nationale. Le groupe de travail de l’Azerbaïdjan mène des consultations et discussions approfondies avec la mission diplomatique auprès de l’OIT à Genève ainsi que la capitale du pays, Bakou. La mission diplomatique auprès de l’OIT à Genève s’est réunie à plusieurs reprises avec des représentants du BIT. J’ai participé à des réunions via Zoom avec des experts du BIT, qui ont également été priés de fournir une note technique. Il s’est agi d’un document complet et détaillé sur des aspects très pointus des recommandations et commentaires de la commission d’experts, ainsi que sur les solutions possibles. Nous avons trouvé ce document très utile. Le groupe de travail a également établi et présenté un rapport complet, et un rapport complémentaire a été soumis. Ces rapports ont été examinés avec le coordonnateur national, ici, en Azerbaïdjan. Nous les avons également examinés avec le bureau régional de l’OIT.

Il y a quelques semaines, le 19 mai, un atelier sur l’application de la convention a été organisé. Des représentants du ministère, de la Confédération nationale des organisations d’employeurs, des syndicats et des experts du BIT ont participé à cet atelier important. Au cours de la préparation du rapport et de l’atelier, nous avons établi qu’il existait des opinions et approches divergentes quant à la façon dont les lois pénales en Azerbaïdjan devraient être modifiées. Nous pensons donc que les experts du BIT doivent participer dans le but de présenter et d’analyser un terrain d’entente et un cadre aux réformes de la loi pénale à venir en Azerbaïdjan. Nous avons également établi que la première analyse des besoins nous montrait que non seulement il convenait de mener une réforme, mais aussi que des statistiques sur les cas et les sanctions devraient être présentées à l’OIT. Ces informations sont, bien sûr, conséquentes et devront être traduites de la langue nationale en anglais, ce qui demandera plus de temps et des ressources supplémentaires.

À ce propos, le ministre, il y a plusieurs semaines en mai, a adressé une demande formelle d’assistance technique du BIT au bureau régional de l’OIT afin d’engager l’expertise et les ressources supplémentaires du BIT pour traiter des questions soulevées dans l’observation et la demande directe. Une discussion sur l’assistance technique est prévue pendant la prochaine visite de la directrice du Bureau régional de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale, prévue à la mi-juin. Au cours de sa visite, nous prévoyons d’organiser une conférence sur le nouveau programme de promotion du travail décent pour les cinq années à venir. Nous pensons que cet effort conjoint renforcera et appuiera les activités du gouvernement s’agissant du respect des prescriptions de toutes les conventions de l’OIT, au moment où le gouvernement entreprend régulièrement des réformes et des mesures visant à améliorer la législation. À titre d’exemple, en octobre 2017, nous avons modifié le Code pénal: environ 300 modifications y ont été apportées, plusieurs infractions pénales ont été dépénalisées et certaines infractions pénales font désormais partie des infractions administratives. En mai 2020, nous avons adopté un autre train de modifications du Code pénal; les dernières modifications et l’amnistie ont eu lieu il y a quelques jours à peine, le 28 mai 2022, à l’occasion de la fête de l’indépendance, et 213 personnes ont été libérées de leur peine pénale. Nous pensons que cela est conforme avec le programme de réformes sociales que l’Azerbaïdjan met progressivement en œuvre, par étapes; cette réforme concerne déjà quelque quatre millions de personnes dans le pays, soit 40 pour cent de la population. Le dernier train de réformes est entré en vigueur en janvier de cette année (2022) et la part du budget allouée aux coûts des réformes s’élève à 46 pour cent, ce qui représente un chiffre record pour les trois à quatre dernières années.

Ainsi, en dernier lieu, je tiens à réitérer l’importance particulière que revêt l’exécution des normes de l’OIT; le gouvernement continuera à œuvrer de son mieux dans cette voie, avec la collaboration productive, le soutien précieux et le dialogue constructif du BIT.

Membres travailleurs – L’abolition du travail forcé est un objectif fondamental de l’OIT. Il ne peut y avoir de justice sociale là où existe le travail forcé. L’adoption de la convention en 1957 a constitué une étape essentielle dans la réalisation de cet objectif, renforçant ainsi le cadre normatif créé par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Les deux conventions, bien entendu, prennent dûment place parmi les conventions fondamentales de l’OIT. L’Azerbaïdjan a ratifié la convention no 105 en 2000. La mise en œuvre de cette convention par le pays fait l’objet de demandes directes récurrentes de la commission d’experts depuis 2004.

La question qui est ici examinée fait l’objet de ces observations depuis 2015, et pourtant – malgré de nombreuses occasions, notamment son rapport de cette année – le gouvernement n’a jamais fourni de réponse complète à ces observations.

Si nous remercions le gouvernement pour les informations écrites qu’il a fournies le 16 mai à la commission, nous regrettons que l’Azerbaïdjan ait attendu d’être dos au mur pour répondre aux observations de la commission d’experts. C’est cette absence persistante de réponse sur une question visée par la convention fondamentale qui a amené la commission d’experts à insérer une double note de bas de page sur l’Azerbaïdjan dans ses observations de cette année – ce que nous comprenons parfaitement – et l’examen de la commission reflète désormais la gravité de la situation.

L’observation de la commission d’experts, réitérée à plusieurs reprises depuis 2015, porte sur plusieurs dispositions du Code pénal rédigées en des termes si larges qu’elles peuvent être utilisées pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions prévoient des peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement qui incluent l’obligation de travailler pour les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est strictement interdit par la convention.

En effet, si le travail imposé à un délinquant ordinaire peut avoir pour objectif la réinsertion de l’individu dans le respect des garanties prévues par la convention no 29, il n’en va pas de même pour les personnes condamnées pour le seul fait d’exprimer leur opinion. Ces dernières doivent bénéficier d’une protection particulière. Protection que prévoit la convention.

Les dispositions en question sont les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal, qui punissent respectivement la diffamation, l’organisation d’un rassemblement public interdit (ou la participation à celui-ci), l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse.

Le gouvernement de l’Azerbaïdjan, ayant enfin répondu aux préoccupations de la commission d’experts, fait valoir que ces dispositions ne constituent pas du travail forcé, la sanction du travail correctionnel revenant à confisquer entre 5 et 20 pour cent de la rémunération du travail effectué par l’intéressé. Nous ne sommes pas d’accord. Le travail forcé est défini comme tout travail imposé par l’État ou un particulier sous la menace, y compris le non-paiement du salaire, même si ce n’est qu’une partie de celui-ci. Et, dans la pratique, il semble que ces dispositions pénales ont été appliquées dans le but de faire taire les voix dissidentes.

Nous remercions le gouvernement de l’Azerbaïdjan pour les statistiques qu’il a fournies sur le nombre de cas dans lesquels des peines de travail ont été imposées. Comme le souligne le rapport de la commission d’experts, de nombreux organes et institutions européens et de l’ONU ont observé une tendance croissante à l’utilisation des dispositions du Code pénal pour poursuivre les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que pour punir les insultes, le vandalisme, la trahison de l’État et l’abus de pouvoir.

Les informations fournies par le gouvernement indiquent que des réformes ont permis de dépénaliser certaines infractions et d’en faire des infractions administratives. Cependant, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté que, dans le même temps, des sanctions administratives infligées pour délits mineurs, et qui visent souvent des militants des droits de l’homme, ont considérablement augmenté, passant de 15 à 90 jours de prison.

Ces dispositions pénales et leur application dans la pratique sont contraires à l’article 1 a) de la convention, et il est urgent que l’Azerbaïdjan mette sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Il est clair que la voie à privilégier est la suppression de toutes les sanctions pénales pour l’expression d’opinions politiques démocratiques.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois examiné des affaires concernant la détention et la condamnation d’opposants politiques. Dans toutes les affaires mentionnées dans le rapport de la commission d’experts, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la Convention européenne des droits de l’homme avait été violée. En 2018, des constatations similaires ont été tirées par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a également conclu que des dispositions de droit pénal ordinaire sont utilisées pour porter atteinte à la liberté d’expression des journalistes. Plus récemment, le rapport de la commission d’experts fait état de la visite en juillet 2019 de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui est arrivé à la conclusion accablante que le droit à la liberté d’expression est toujours menacé en Azerbaïdjan.

Ces éléments, pris ensemble, indiquent un environnement peu propice à l’exercice des libertés civiles. Pourtant, il est clair que le libre exercice de ces libertés publiques est une condition préalable indispensable à l’exercice d’autres libertés fondamentales du travail que l’Azerbaïdjan doit respecter. Il s’agit notamment des droits d’association et de réunion, par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs points de vue et qui peuvent être compromis par une coercition politique du type de celle que nous observons aujourd’hui en Azerbaïdjan.

Le fait que nombre d’institutions internationales arrivent aux mêmes conclusions ne peut pas, et ne doit pas, laisser le gouvernement indifférent. Il est grand temps de remédier à cette situation et de restaurer un environnement propice à l’exercice des libertés civiles, condition préalable à l’application pleine et entière des normes internationales fondamentales du travail, y compris, bien entendu, de la convention.

En particulier, et de toute urgence, l’Azerbaïdjan devrait mettre fin aux sanctions pénales pour l’expression pacifique d’opinions politiques dissidentes, notamment lorsque ces sanctions sont assorties d’une obligation de travailler, afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Membres employeurs – La convention fait partie des conventions fondamentales de l’OIT et, à ce titre, elle doit faire l’objet d’une attention particulière et d’un contrôle prioritaire. Nous abordons pour commencer les questions procédurales.

C’est la première fois que notre commission analyse ce cas individuel, mais c’est déjà la troisième observation formulée par la commission d’experts depuis 2015. À la lecture des observations de la commission d’experts, le défaut de réponses à ces observations depuis 2015 faisait conclure à l’absence de progrès substantiel pour éradiquer le travail forcé comme sanction accompagnant certaines condamnations criminelles en lien avec la liberté d’expression pacifique.

Le 28 février 2022, le gouvernement a dialogué avec le BIT et a notamment pris réception d’une note technique donnant des indications nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique pénales en conformité avec les normes de l’OIT. Nous soulignons positivement la décision de demander l’assistance technique du BIT qui a été annoncée par le gouvernement lors de cette visite et il y a quelques minutes.

Entre-temps, le BIT vient de recevoir des informations écrites, le 16 mai. Nous avons examiné ces informations et nous y reviendrons dans quelques instants.

Nous pouvons saluer le fait que le gouvernement a enfin pris au sérieux les observations de la commission d’experts, car la convention est, comme je l’ai dit, une convention fondamentale de l’OIT, et la liberté d’expression pacifique un droit humain tout aussi fondamental. Il serait à l’avenir incompréhensible que, malgré la ratification de cette convention depuis l’an 2000, l’Azerbaïdjan reste en défaut de transmettre à l’OIT en temps utile des rapports complets sur l’application de cette convention fondamentale.

Venons-en au fond du dossier. En droit, depuis ses observations de 2015, la commission d’experts a constaté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient de lourdes sanctions, y compris des peines de travail obligatoire, en cas de diffusion de fausses informations, également via Internet, ou en cas d’organisation de manifestations publiques.

Selon le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la peine de prison maximum pour des infractions mineures, telles que la résistance aux forces de l’ordre en cas de manifestation pacifique, a été portée de 15 à 90 jours.

Un nouveau délit a été introduit récemment dans le Code pénal pour incriminer la publication de calomnies ou d’insultes sur Internet en utilisant de faux noms d’utilisateur, profils ou comptes. Cette infraction donne lieu à un emprisonnement jusqu’à un an. Enfin, récemment, un emprisonnement jusqu’à trois ans a été ajouté dans le Code pénal en cas d’utilisation des outils numériques en ligne par lesquels l’auteur se rendrait coupable de diffamation ou d’humiliation de l’honneur et de la dignité du Président.

En pratique, plusieurs institutions et organes européens et des Nations Unies confirment que ces dispositions pénales sont interprétées de manière très large par les tribunaux. Ces organes et la commission d’experts ont ainsi pu constater que des poursuites judiciaires sont régulièrement engagées contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui avaient exprimé leurs opinions de manière pourtant pacifique.

D’après le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à sa visite en Azerbaïdjan en juillet 2019, aucun progrès n’aurait été accompli en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que la privation de liberté d’un journaliste qui avait été accusé de crimes liés à la drogue, soi-disant, et condamné à neuf ans de prison, découlait de l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs décisions depuis 2008 par lesquelles elle estime que les condamnations basées sur l’article 147 du Code pénal, comportant une obligation de travailler, constituent une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. La même cour a entre-temps continué à auditionner des cas concernant l’Azerbaïdjan portant sur des détentions et des condamnations d’opposants politiques.

Toutes ces sources officielles concordent pour constater que la liberté d’expression n’est pas encore garantie sur le territoire de l’Azerbaïdjan.

Dans ses informations écrites du 16 mai, le gouvernement explique cependant, par des arguments de droit et de fait, que la liberté d’expression serait garantie sur son territoire et qu’aucune personne ne serait à proprement parler forcée d’effectuer un quelconque travail obligatoire au profit de l’État, en exécution d’une condamnation pénale.

Dans son Étude d’ensemble de 2012, la commission d’experts constate que «les constitutions nationales et autres textes législatifs en vigueur dans presque tous les pays du monde contiennent des dispositions qui reconnaissent la liberté de pensée et d’expression, le droit de réunion pacifique, la liberté d’association, le droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire et le droit à un procès équitable». Elle poursuit en précisant: «à cet égard[,] (…) la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence».

Tenant compte de tous les éléments recueillis récemment sur le territoire de l’Azerbaïdjan, les membres employeurs prient instamment les autorités de ce pays de garantir la liberté d’expression, en commençant par réviser le Code pénal. Seuls les comportements qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence en lien avec l’expression d’une opinion peuvent être passibles de sanctions pénales. Le droit pénal doit définir plus précisément les incriminations et empêcher toute interprétation extensive par les tribunaux. Il en va d’un principe démocratique fondamental.

Les membres employeurs prient le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire ou l’emprisonnement.

Nous avons compris que le gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail inter-agences, une équipe spéciale nationale, composée d’organismes publics, d’institutions non étatiques et des partenaires sociaux, pour étudier ces faits. Nous comprenons également que, pour avoir plus d’éléments d’analyse, une première évaluation des besoins a permis d’identifier, d’une part, que les statistiques sur les cas et les sanctions sont nécessaires, mais aussi, d’autre part, que les informations sur les actes ayant donné lieu à des poursuites pénales, le résumé des délibérations des tribunaux et les décisions rendues dans le cadre de ces poursuites pénales doivent être présentés à l’OIT. Nous encourageons le gouvernement à faire un effort dans ce sens.

Finalement, nous nous réjouissons que le gouvernement de l’Azerbaïdjan ait décidé de recourir à l’assistance technique du BIT, afin d’avoir des indications pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. C’est une étape positive, que les membres employeurs encouragent fortement. Il est enfin requis du gouvernement qu’il remplisse désormais toutes ses obligations de rapport et qu’il réponde, de manière complète et sans dépasser les délais requis, aux questions qui lui seront posées par les organes de l’OIT.

Membre travailleur, Azerbaïdjan – Je voudrais donner quelques informations sur l’application de la convention au niveau national. Au début du mois de février, l’AHIK a été informée par des collègues du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) que le gouvernement n’avait pas fourni de rapport détaillé sur l’application de la convention ni les documents requis par la demande directe de la commission d’experts. L’AHIK a pris ces informations en considération lors de l’examen complet du cas de l’Azerbaïdjan et a tenu des réunions initiales avec les partenaires sociaux et le coordonnateur national de l’OIT à Bakou.

Le 23 février 2022, le ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé une réunion spéciale en ligne, avec la participation des partenaires sociaux et des autorités publiques concernées (le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur, le bureau du procureur général et le ministère de l’Économie). Les participants à la réunion ont convenu d’établir une équipe spéciale pour traiter le cas relatif à la convention et recueillir les réactions des organismes concernés.

L’AHIK a demandé le soutien technique d’ACTRAV pour mener des actions de sensibilisation et développer les compétences et connaissances professionnelles de ses membres. Avec ce soutien technique, l’AHIK a organisé, à Bakou, en mai 2022, un atelier tripartite sur le rôle que jouent les syndicats dans l’application de la convention. Ont participé à cet atelier le président de l’AHIK, des responsables du ministère du Travail et de la Protection sociale et de la Confédération nationale des organisations d’employeurs, ainsi que M. Sergeyus Glovackas, responsable ACTRAV pour l’Europe et l’Asie centrale, M. Gocha Aleksandria, spécialiste principal au bureau de pays de l’OIT pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Moscou, Mme Mélanie Jeanroy, responsable ACTRAV de la protection juridique et du travail, et le coordonnateur national de l’OIT à Bakou.

En tant que syndicat, nous nous engageons fermement à améliorer la législation nationale et à la mettre en conformité avec la convention tout en tenant compte de tous les commentaires soulevés par la commission d’experts.

L’AHIK entend prendre très au sérieux tout cas lié au travail forcé dans ses entreprises et entités membres. Pour l’instant, elle n’a reçu aucune plainte pour travail forcé. Tous les cas liés aux relations de travail et aux violations de la législation nationale du travail et des normes internationales du travail font l’objet d’un contrôle permanent de l’AHIK.

Conformément à la loi sur les syndicats, l’AHIK contribue à l’élaboration de la législation nationale sur le travail et la protection sociale et de la politique économique. L’AHIK contribue également à l’élaboration d’un code pénal et de la législation nationale pertinente dans le cadre de ses compétences et capacités. Je voudrais également informer la commission des résultats du séminaire consacré au rôle des syndicats dans le respect des exigences des conventions nos 29 et 105 de l’OIT qui s’est tenu à Bakou, en mai de cette année.

Ces résultats sont les suivants. Le champ d’application de la définition juridique du travail forcé dans la convention no 29 est interprété de manière beaucoup plus large que dans le Code du travail de la République d’Azerbaïdjan (article 17, paragraphe 1). Ici, le concept même de travail forcé ne s’applique qu’au contexte des relations de travail et des fonctions dans le domaine du travail, alors que dans la convention elle-même il s’applique à la fois aux relations de travail et aux relations contractuelles de service public, ou civiles. Une proposition a été faite pour mettre cette norme du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan en conformité avec la convention de l’OIT.

Il serait utile de mettre à profit les expériences des États Membres, avec des exemples d’indicateurs dans le domaine de l’abolition du travail forcé, ainsi que l’expérience internationale en matière de mécanismes, ou procédures, permettant de limiter la portée de certaines dispositions du Code pénal conformément à l’article 1 de la convention. Afin de prévenir le travail forcé, il est important que les partenaires sociaux organisent la négociation collective pour tous les travailleurs, quelle que soit la forme structurelle ou juridique du lieu de travail, et qu’ils promeuvent le droit de s’organiser en syndicats.

Membre employeur, Azerbaïdjan – Le vice-ministre et mon collègue des syndicats ont fourni des informations succinctes sur notre réponse à la demande de l’OIT ainsi qu’à propos de ce que nous avons fait ces deux derniers mois au sein du groupe de travail. Tous les partenaires, dont la Confédération nationale des organisations d’employeurs, ont donné leurs commentaires à ce groupe de travail, et les nôtres sont reproduits dans le document général que le gouvernement a transmis à la commission. Nous pouvons voir ici que l’OIT et la commission d’experts évaluent le travail forcé et émettent des recommandations en rapport avec la mise en conformité de la législation. Je voudrais aussi fournir quelques informations sur les sanctions. À notre avis, le travail correctionnel et le travail communautaire ne peuvent constituer du travail forcé. Les membres travailleurs ont déclaré que le travail correctionnel peut être considéré comme du travail forcé, mais il s’agit en fait d’une sanction pécuniaire, et qui est plus légère qu’une amende ordinaire. En fait, la sanction sous forme de travail correctionnel que prévoit la législation est, dans les faits, une des sanctions les plus légères prévues par le Code pénal, par comparaison avec l’emprisonnement ou les sanctions qui restreignent la liberté de déplacement. Quoi qu’il en soit, nous pouvons agir sur les définitions et réduire le champ d’application de nos définitions des infractions, et nous pouvons nous lancer dans une analyse de l’acte. Mais, d’une manière générale, comme l’a indiqué le vice‑ministre, l’Azerbaïdjan a procédé, ces quatre ou cinq dernières années, à des réformes législatives qui ont eu pour effet de dépénaliser de nombreux actes. Il existe éventuellement certains aspects que nous devrions accepter. Toutefois, conclure qu’en général notre législation n’est pas conforme aux conventions de l’OIT ou à d’autres conventions générales sur les droits de l’homme ne relève pas d’une démarche impartiale.

Membre gouvernementale, France – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres s’engagent à promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la convention, et nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

Les relations entre l’UE et l’Azerbaïdjan sont fondées sur l’accord de partenariat et de coopération en vigueur depuis 1999, et sont également guidées par les priorités de partenariat communes en place depuis 2018, qui incluent parmi ses domaines d’intervention la coopération en matière de renforcement des institutions et de bonne gouvernance.

Nous remercions le Bureau et lui apportons notre plein soutien pour son engagement constant dans la promotion des droits du travail en Azerbaïdjan. Nous remercions la commission d’experts pour le rapport sur la mise en œuvre de la convention en Azerbaïdjan.

L’UE et ses États membres déplorent que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou des points de vue idéologiquement opposés au système politique, social ou économique établi, ce qui conduit à des peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, les deux impliquant des formes de travail forcé ou obligatoire que le gouvernement est explicitement censé supprimer et ne pas utiliser selon la convention.

Nous nous associons pleinement à l’appel de la commission d’experts et demandons instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que, tant dans la loi que dans la pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions prévoyant le travail obligatoire.

Nous sommes également profondément préoccupés de constater que la commission d’experts n’a observé aucun progrès en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que les journalistes, les militants des médias sociaux et les militants politiques de l’opposition qui expriment leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités sont condamnés et emprisonnés en vertu de diverses dispositions du Code pénal et risquent d’être soumis au travail forcé.

Nous nous félicitons des informations écrites fournies par le gouvernement de l’Azerbaïdjan, nous prenons note des premières mesures prises, y compris la création d’un groupe de travail interinstitutions pour examiner les questions soulevées dans l’observation et la demande directe de la commission d’experts. Cependant, ces mesures initiales du gouvernement devraient couvrir toutes les questions soulevées dans le rapport sans exception. Nous prenons également note des mesures envisagées qui reconnaissent le rôle fondamental de l’OIT dans la lutte contre les déficits de travail décent et la pertinence de son assistance technique. Nous souhaiterions disposer d’un calendrier précis pour l’abolition de l’utilisation du travail forcé et obligatoire en Azerbaïdjan, y compris comme forme de coercition politique.

L’UE et ses États membres sont prêts à aider l’Azerbaïdjan à respecter ses obligations et continueront à suivre de près la situation dans le pays.

Membre gouvernemental, Türkiye – Nous souhaiterions remercier le gouvernement pour la réponse détaillée qu’il a fournie à la commission. Nous prenons note des efforts que l’Azerbaïdjan déploie pour travailler étroitement avec l’OIT et nous sommes convaincus que le BIT peut et devrait jouer un rôle clé ici, dans la résolution des problèmes, en apportant une assistance technique afin d’appuyer les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail dans le pays. Le gouvernement azerbaïdjanais se montre disposé à profiter de l’assistance technique du BIT.

En tant que Membre de l’OIT, l’Azerbaïdjan a ratifié 58 conventions, dont toutes les conventions fondamentales et prioritaires. Nous saluons les avancées significatives que sont le recul du travail correctionnel, la promulgation de quelque 300 amendements au Code pénal ainsi que la dépénalisation de plusieurs infractions pénales, la réduction d’amendes et l’atténuation des peines de prison pour certains crimes.

Nous nous félicitons du fait que la Constitution de l’Azerbaïdjan et sa législation nationale consacrent et protègent l’exercice de la liberté de réunion, et que le gouvernement manifeste son vif désir de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux. Nous apprécions aussi que l’Azerbaïdjan ait institué un groupe interinstitutions chargé d’examiner les questions soulevées dans l’observation et la demande directe de la commission d’experts.

Les consultations et discussions intenses avec les partenaires sociaux, plusieurs réunions avec des représentants du BIT et le travail effectué pour ratifier la convention sont des indices révélateurs de l’empressement du gouvernement à renforcer et adapter son cadre législatif actuel pour l’aligner sur les normes de l’OIT. Nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires à cet égard.

Nous sommes convaincus que l’Azerbaïdjan continuera à travailler avec l’OIT et avec les partenaires sociaux dans un esprit de coopération constructive s’agissant de l’OIT et des normes internationales du travail et qu’il se conformera aux obligations de faire rapport et aux conventions qu’il a ratifiées.

Membre travailleuse, Belgique – Nous sommes préoccupés par les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts. Nous sommes également soucieux que le gouvernement n’ait pas respecté son obligation de répondre aux différentes préoccupations soulevées quant au non-respect de la convention. En particulier, le fait que des condamnations à des peines de travail obligatoire soient infligées à des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou qui manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, nous préoccupe.

Dans son rapport, la commission d’experts a noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement impliquant le travail obligatoire. Ces dispositions pénales sont formulées en termes larges et se prêtent à une interprétation permettant de sanctionner pénalement l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Le rapport, d’ailleurs, fait état d’une tendance de plus en plus marquée à utiliser ces dispositions du Code pénal pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes, des bloggeurs, des défenseurs des droits de l’homme qui expriment des opinions.

La criminalisation de la liberté d’expression crée une atmosphère de peur. Elle dissuade les défenseurs des droits de l’homme et les défenseurs des travailleurs. Elle entrave aussi gravement la liberté d’association. Nous soutenons fermement l’appel de la commission d’experts au gouvernement afin que celui-ci prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que, en droit comme dans la pratique, aucune personne, qui de manière pacifique exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi, ne puisse être condamnée à des sanctions dans le cadre desquelles le travail obligatoire est imposé.

Nous comprenons que certaines mesures ont déjà été prises par le gouvernement, comme cela a été rapporté à la Conférence, notamment l’amnistie qui a concerné des personnes condamnées au travail obligatoire. Nous comprenons aussi que le gouvernement a approché l’OIT et les partenaires sociaux au sujet de la révision de la législation en question. Nous demandons instamment au BIT de fournir une assistance technique à ce processus afin que les libertés civiles soient garanties en droit et dans la pratique, et qu’il n’y ait plus de sanction de travail obligatoire à la suite d’une condamnation pour avoir exprimé des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi.

Membre gouvernemental, Bélarus – Je tiens à remercier la délégation de l’Azerbaïdjan pour son rapport complet. Ce rapport contient une série de commentaires qui sont en fait des réponses aux questions relatives à l’application des dispositions du Code pénal et des sanctions appliquées pour des infractions aux lois s’appliquant aux particuliers, à l’État et aux organisations. L’application du travail correctionnel fait l’objet de plusieurs dispositions du Code pénal de l’Azerbaïdjan et il existe aussi des statistiques substantielles en la matière.

S’agissant des plaintes déposées contre le gouvernement à propos de l’application de ces sanctions, et des dispositions concernant les grévistes, l’interprétation du Comité de la liberté syndicale indique, s’agissant du droit d’organiser des grèves, qu’il ne peut y avoir de menace directe contre l’ordre public et qu’elles doivent se dérouler dans le respect de la législation nationale. Nous considérons que le fait de ne pas respecter ces dispositions permet aux forces de l’ordre d’imposer le respect de ces lois, et qu’il faut donc une réponse proportionnée en Azerbaïdjan, comme dans d’autres pays.

Nous sommes convaincus que l’Azerbaïdjan ne s’écarte pas de sa législation nationale et qu’il respecte intégralement aussi les dispositions de l’OIT.

Membre gouvernementale, Canada – Nous remercions le gouvernement de l’Azerbaïdjan pour les informations qu’il a récemment fournies en réponse aux observations de la commission d’experts, et pour les précisions données par le vice-ministre. La protection de la liberté d’expression des journalistes, des activistes des médias sociaux et des dissidents politiques est pour le Canada de la plus haute importance. Le Canada considère que la liberté d’expression, sur l’Internet ou non, est au cœur de l’individualité humaine et qu’elle constitue l’un des fondements essentiels d’une société sûre et prospère. Nous avons également la conviction que la liberté des médias demeure un élément important des sociétés démocratiques et qu’elle est essentielle à la protection des droits humains et des libertés fondamentales.

Nous sommes donc profondément préoccupés par les informations persistantes selon lesquelles des dispositions du Code pénal azerbaïdjanais sont utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui se traduit par des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, en violation de la convention.

Nous prions donc instamment le gouvernement de l’Azerbaïdjan de:

- prendre des mesures immédiates pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire;

- revoir tous les articles pertinents du Code pénal mentionnés par la commission d’experts en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire;

- se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour atteindre ces objectifs. Nous faisons bon accueil à l’intention récemment exprimée par le gouvernement de collaborer avec l’OIT sur cette question. Nous espérons sincèrement que le gouvernement, dans son prochain rapport à la commission d’experts, mettra en lumière une évolution positive.

Membre gouvernementale, Suisse– Le travail forcé constitue une violation des droits de l’homme. La Suisse s’inquiète dès lors du large champ d’application de plusieurs dispositions du Code pénal de l’Azerbaïdjan qui prévoit des sanctions de travail correctionnel. Elle est préoccupée par l’utilisation de telles dispositions pour sanctionner l’expression d’opinions. La Suisse condamne fermement l’application de dispositions impliquant du travail obligatoire, que ce soit pour sanctionner des personnes qui, de manière pacifique, expriment des opinions politiques ou s’opposent au système politique, ou pour toute autre raison. Ces dispositions et cette pratique sont incompatibles avec la convention.

Tout en remerciant le gouvernement de l’Azerbaïdjan pour les informations fournies par écrit, la Suisse appelle le gouvernement à continuer à prendre toutes les mesures visant l’élimination de cette pratique et à fournir toutes les informations requises par la commission dans son rapport.

Représentant gouvernemental – Je voudrais vous remercier sincèrement pour l’invitation à participer à cette honorable assemblée et pour l’occasion qui m’a été donnée de présenter notre cas. Nous avons pris note avec attention des précieux commentaires et recommandations exprimés par la commission d’experts et les délégués.

L’échange de vues selon des perspectives différentes démontre encore le bon esprit de coopération et de dialogue constructif, ainsi que l’engagement du gouvernement de l’Azerbaïdjan à adhérer aux normes et aux principes de l’OIT et à les mettre en œuvre. Les commentaires et recommandations sont dûment pris en note. Ils seront transmis à l’équipe spéciale nationale et, assurément, serviront aussi de base aux accords d’assistance technique prévus avec le BIT afin d’aborder les questions soulevées dans l’observation et la demande directe de la commission d’experts.

L’OIT apprécie à n’en pas douter la compréhension des honorables orateurs d’aujourd’hui, tout comme les actions et les initiatives déjà menées au cours des derniers mois. Toutefois, bien entendu, l’ampleur des questions déjà soulevées indique qu’il faut poursuivre, dans les mois à venir, les efforts importants déjà déployés. Dans les informations écrites fournies par la partie azerbaïdjanaise le 16 mai, le gouvernement a fait de son mieux pour refléter et traiter les aspects cruciaux du cas, compte tenu des circonstances et des capacités actuelles. Par conséquent, dans nos informations écrites, des explications relatives à la formulation et à la rédaction de la législation ont été communiquées. Des statistiques sur des cas et les sanctions prises ont également été communiquées. Cependant, étant donné les réactions exprimées aujourd’hui, nous comprenons bien que des informations et des explications complémentaires doivent être fournies, ce que nous ferons. Il semble que certains aspects de la législation et de la pratique dans le domaine du droit pénal doivent être encore davantage précisés, expliqués et éclaircis. De ce fait, les mesures que nous prendrons probablement à l’avenir peuvent être organisées dans deux directions.

Notre première ligne d’action consiste à rassembler et à fournir toutes les informations disponibles sur la situation actuelle de la législation et de la pratique des différents ministères concernés par l’application du Code pénal, notamment le ministère de la Justice, la Cour suprême, le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général. Comme je l’ai dit dans mon exposé, depuis le début des réformes du droit pénal au cours des trois ou quatre dernières années, 300 modifications ont été apportées aux procédures pénales. Les informations sur les réformes sont encore fraîches: il s’agit d’informations nouvelles, que nous devons fournir et présenter de manière appropriée pour que la commission d’experts les prenne en compte et les examine. Nous devrons peut-être aussi faire mieux connaître la réforme du Code pénal.

Notre seconde ligne d’action consistera à préparer et à présenter des informations plus détaillées non seulement sur les cas examinés et sur les statistiques des sanctions prononcées, mais également sur les actes et les faits qui donnent lieu à des poursuites pénales. Il faudra aussi, probablement, donner des précisions sur les délibérations et les décisions des tribunaux, en indiquant pourquoi ces décisions ont été rendues en vertu des articles du Code pénal. Ces informations ne sont pas disponibles actuellement en anglais, mais elles sont déjà accessibles au public, de sorte que tous les experts locaux et les parties intéressées peuvent facilement connaître les décisions et les délibérations des tribunaux en consultant la page Internet de la Cour suprême et des autorités judiciaires azerbaïdjanaises. Les délibérations des tribunaux peuvent déjà être librement et facilement consultées. Cependant, le volume de ces informations est assez important, et elles doivent être correctement traduites en anglais. À cette fin, il faut plus de temps et des ressources supplémentaires.

De plus, nous pourrons identifier les lacunes qui n’ont pas encore été comblées par les réformes actuelles mais qui pourraient inspirer une future réforme. Ainsi, nous pensons que l’assistance technique du BIT contribuera à créer un cadre plus concret pour ces réformes, car elle permettra d’aborder les questions soulevées aujourd’hui par les membres de la commission. Je voudrais également indiquer que, compte tenu des déclarations, commentaires et recommandations exprimés aujourd’hui, nous pensons – et tous les membres de la commission sont vraisemblablement d’accord avec nous – qu’il ne s’agit pas simplement de remplacer tout le travail correctionnel, tout le travail communautaire et toutes les sanctions par des amendes ou d’autres formes de sanctions; cette approche nécessite une étude, nous aurons probablement besoin d’experts, et nous devrons également faire intervenir les ministères concernés, parce qu’ils sont les principaux moteurs des réformes du droit pénal, pour obtenir des explications et en tenir compte dans le contexte et le cadre de la coopération du BIT.

C’est pourquoi nous œuvrons en étroite collaboration avec l’OIT par le biais du Bureau à Genève et des fonctionnaires du bureau régional qui se rendront en Azerbaïdjan à la mi-juin, et également au moyen de l’assistance technique.

Membres travailleurs – Nous remercions le représentant du gouvernement de l’Azerbaïdjan pour les informations qu’il a pu fournir au cours de la discussion. Nous remercions aussi les intervenants pour leurs contributions. Néanmoins, de nombreuses informations concordantes obligent à s’interroger sur la question de savoir s’il est possible d’exercer librement les libertés publiques en Azerbaïdjan.

Ces libertés publiques sont essentielles pour le respect des normes internationales du travail et des droits et libertés qu’elles consacrent. C’est pourquoi la convention elle-même interdit expressément, à l’article 1 a), l’imposition de peines de travail au motif de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Malheureusement, il est manifeste que la législation et la pratique azerbaïdjanaises sont en contradiction flagrante avec cette disposition depuis de nombreuses années.

Par conséquent, force est de demander au gouvernement de modifier sa législation dans les plus brefs délais afin d’abolir les sanctions pénales imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques pacifiques et dissidentes. Afin de se conformer à l’article 1 a) de la convention, l’Azerbaïdjan doit veiller à ce que toute sanction pénale comportant une obligation de travailler soit supprimée pour ces personnes.

Nous considérons également qu’il est essentiel que l’Azerbaïdjan annule toutes les peines de travail en cours d’exécution, ou qui restent à purger, qui ont été imposées au motif de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Nous saluons le signal positif donné par la loi d’amnistie adoptée en novembre 2021 qui a annulé les sanctions de travail correctionnel pour plus de 17 000 personnes; nous espérons que ces sanctions ne seront plus imposées à l’avenir et qu’une loi d’amnistie ne sera plus nécessaire.

En outre, nous demandons au gouvernement de rétablir des conditions garantissant pleinement le libre exercice des libertés publiques, sans lesquelles l’ensemble des libertés et des droits fondamentaux du travail ne peut être pleinement garanti. Pour rétablir pleinement ces conditions propices à l’exercice des libertés publiques, nous appelons le gouvernement de l’Azerbaïdjan à veiller à ce que les victimes de peines de travail prononcées en violation de la convention aient accès à des moyens de recours adéquats et à la réparation du préjudice subi.

Nous saluons toutefois les initiatives annoncées par le gouvernement pour remédier à la situation et nous espérons que ces initiatives seront mises en œuvre dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Nous encourageons le gouvernement de l’Azerbaïdjan à poursuivre le dialogue avec l’OIT sur cette question, et à lui fournir toutes les informations pertinentes afin de procéder à une analyse approfondie de la conformité de la législation et de la pratique de l’Azerbaïdjan avec la convention. Enfin, pour mettre en œuvre ces recommandations, nous appelons le gouvernement à honorer son engagement de recourir à l’assistance technique du BIT.

Membres employeurs – Nous remercions les différents intervenants, et en particulier le gouvernement de l’Azerbaïdjan pour les informations écrites et orales qu’il vient de communiquer à la commission concernant la mise en conformité du droit et de la pratique nationale avec la convention. Sur le fond, nous insistons sur le fait que la convention est une convention fondamentale, et qu’à ce titre elle nécessite une attention particulière de l’OIT, des gouvernements et des partenaires sociaux.

Notre position par rapport à l’Azerbaïdjan est claire: on ne transige pas avec la liberté d’expression pacifique ni avec les droits fondamentaux connexes. Ceci est un cas d’une extrême gravité.

En ce qui concerne le Code pénal et son application aux personnes qui expriment leur opinion, le groupe des employeurs prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune personne, qui de manière pacifique exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique social ou économique établi, ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire.

Nous espérons que la demande d’assistance technique pour mener les réformes législatives nécessaires, actuellement promises par le gouvernement, parviendra auprès du BIT dans les plus brefs délais. C’est une opportunité unique pour veiller à l’application conforme de la convention. Le groupe des employeurs prie le gouvernement de l’Azerbaïdjan d’y collaborer de manière constructive afin que la réforme du Code pénal et des pratiques actuelles soient menées à bien.

Enfin, et ceci est d’une extrême importance, nous comptons sur le gouvernement pour qu’il dépose en temps utile les informations demandées, et qu’il se conforme au cycle de présentation des rapports. Nous insistons sur la qualité et la pertinence de ces données afin de pouvoir évaluer les progrès effectifs en droit et dans la pratique. Nous comptons donc sur l’attitude positive du gouvernement afin que ce cas ne revienne pas une deuxième fois devant la commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré que des sanctions pénales comportant du travail obligatoire continuent d’être appliquées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a également noté avec déception que plusieurs dispositions de la législation nationale qui prévoient ces sanctions n’ont pas été abrogées ou modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement de l’Azerbaïdjan de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

- garantir que le droit d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans menace de sanctions comportant du travail obligatoire, est pleinement respecté, conformément à l’article 1 a) de la convention; 

- abroger ou modifier les dispositions pertinentes du Code pénal, y compris celles qui prévoient des peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de les mettre en conformité avec la convention;

- annuler les condamnations et abandonner toutes les charges contre des personnes qui ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;

- garantir l’accès à des recours judiciaires efficaces pour les victimes de travail obligatoire en violation de la convention; et

- élaborer un plan d’action, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs libres et indépendantes, pour mettre en œuvre les présentes conclusions sans délai.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre effectivement en œuvre les conclusions de la commission.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale – Nous tenons à remercier une fois de plus les membres de la commission, les partenaires sociaux et les gouvernements pour la discussion constructive et tournée vers l’avenir de notre cas et pour la reconnaissance des développements et des efforts déployés par le gouvernement en la matière. Nous prenons bonne note des conclusions adoptées par la Commission de la Conférence. Elles seront transmises à l’équipe spéciale nationale et serviront également de base pour des consultations approfondies avec l’équipe d’experts du bureau régional de l’OIT qui viendra en Azerbaïdjan du 20 au 22 juin prochain. Les discussions doivent avoir lieu pendant la Conférence, et seront suivies d’une série de réunions bilatérales qui déboucheront sur des actions à prendre dans les mois à venir. Nous tenons à réaffirmer que notre pays s’est engagé à respecter et à mettre en œuvre pleinement ses obligations au titre des conventions de l’OIT. Nous continuerons donc à travailler avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées au sein du gouvernement, ainsi qu’avec l’assistance technique du BIT, sur la législation et les pratiques liées à la mise en œuvre de la convention en Azerbaïdjan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans sa réponse concernant les décisions judiciaires prononcées en application de l’article 314.1 du Code pénal. Elle constate toutefois que les cas de jurisprudence qui sont cités ne contiennent pas une description des faits qui ont donné lieu à ces décisions. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal et, en particulier, de donner un bref aperçu des infractions et des motifs retenus par les tribunaux dans leurs décisions ainsi que des peines imposées, afin que la commission puisse apprécier le champ d’application de cette disposition et sa compatibilité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission prend note des exemples de décisions judiciaires rendues en application de l’article 233 du Code pénal qui ont été fournis par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (ATUC), reçues le 13 mai 2022, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note de la discussion détailléequi a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (ci-après «Commission de la Conférence») au cours de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2022) au sujet de l’application de la convention par l’Azerbaïdjan, ainsi que du rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’un nombre significatif d’institutions et d’organes de l’Union européenne et des Nations Unies avaient constaté que diverses dispositions du Code pénal étaient invoquées pour intenter des poursuites contre des journalistes, des blogueurs, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes qui exprimaient des opinions critiques. La commission relève que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir que le droit d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans menace de sanctions impliquant un travail obligatoire, soit pleinement respecté, conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission prend bonne note de l’adoption par le gouvernement du plan d’action 2022-23, qui prévoit toute une série de mesures visant à donner suite aux conclusions formulées en 2022 par la Commission de la Conférence. La commission prend également note du fait que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT afin de réexaminer la législation et la pratique nationales de façon à garantir l’application de la convention.
Le gouvernement indique en outre que les peines de travail correctionnel et de travail d’intérêt général qui peuvent être prononcées en cas de violation des articles 147 (diffamation), 169.1 (organisation ou participation à un rassemblement public interdit), 233 (organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public) et 283.1 (incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse) du Code pénal ne constituent pas du travail forcé. En particulier, d’après le gouvernement, la peine de travail correctionnel, qui consiste dans une déduction de 5 à 20 pour cent de la rémunération du condamné, implique la participation directe de l’intéressé à un travail obligatoire. Le gouvernement souligne en outre que la peine de travail d’intérêt général, qui consiste dans l’obligation d’effectuer un travail d’utilité sociale, n’entraîne pas l’isolement social de la personne qui y est condamnée et doit tenir compte de son âge, son état de santé et son expérience professionnelle.
Le gouvernement souligne en outre que les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal sont conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 et à la convention no 105 puisqu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire» ne doit pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire. De plus, le gouvernement signale que les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal ne sont pas largement utilisés dans la pratique. D’après les statistiques de la Cour suprême de l’Azerbaïdjan, en 2021, environ 32 décisions judiciaires ont été rendues au titre de l’article 147; aucune décision n’a été rendue au titre de l’article 169.1; deux décisions ont été rendues au titre de l’article 233; deux décisions ont été rendues au titre de l’article 283.1. Le gouvernement indique en outre que, la même année, 17 267 personnes condamnées à des peines ont bénéficié d’une amnistie, ce qui en fait l’amnistie la plus importante pour ce qui est du nombre de personnes couvertes. En outre, un certain nombre d’infractions ont été dépénalisées à la suite des modifications apportées au Code pénal en 2017 et 2020.
Pour ce qui est des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant les placements en détention et les condamnations dont ont fait l’objet des opposants politiques en Azerbaïdjan, le gouvernement indique que, dans plusieurs de ces affaires, les condamnations prononcées contre les intéressés ont été annulées ou les poursuites pénales abandonnées, et qu’une indemnisation a été accordée aux condamnés.
La commission note que dans ses observations l’ATUC indique qu’elle a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de mener des activités de sensibilisation et de formation sur l’application de la convention. L’ATUC ajoute qu’elle n’a pas reçu de plaintes pour travail forcé ou obligatoire. La commission note également que dans ses observations l’OIE indique que des mesures efficaces devraient être prises sans délai afin de garantir que les personnes qui expriment des opinions politiques ou qui manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent en aucun cas être condamnées à des peines impliquant un travail obligatoire, aussi bien en droit que dans la pratique. La commission relève en outre que la CSI est en désaccord avec l’affirmation du gouvernement selon laquelle la peine de travail correctionnel ne relève pas du travail forcé. La CSI indique par ailleurs que, malgré la dépénalisation de certaines infractions, les peines administratives qui sont prononcées contre des militants des droits de l’homme sont passées de 15 jours à 90 jours de privation de liberté.
En ce qui concerne les peines de travail correctionnel, de travail d’intérêt général et d’emprisonnement prévues dans les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal, la commission constate que ces peines impliquent l’accomplissement d’un travail obligatoire par les condamnés. S’agissant de la peine de travail correctionnel, la commission relève que les condamnés qui n’ont pas de travail sont contraints de chercher un emploi, notamment en s’inscrivant auprès d’une agence de placement, et ne peuvent pas refuser l’emploi qui leur est proposé (art. 43 du Code d’exécution des peines). Les condamnés qui sans justification valable ne sont pas parvenus à trouver un travail avant un délai donné sont passibles de sanctions, y compris le remplacement de la partie non encore exécutée du travail correctionnel par une restriction de liberté ou une peine d’emprisonnement (art. 51 du Code d’exécution des peines). La commission constate à cet égard que la peine de travail correctionnel implique l’existence d’une contrainte indirecte au travail sous la menace d’une peine ce qui aboutit à un travail obligatoire. La commission constate en outre que le travail d’intérêt général implique également un travail obligatoire car il consiste dans l’obligation d’accomplir entre 240 et 480 heures de travail d’utilité sociale (art. 47 du Code pénal). En outre, la peine d’emprisonnement implique également l’obligation d’accomplir un travail, conformément à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines. En conséquence, la commission conclut que les peines de travail correctionnel, de travail d’intérêt général et d’emprisonnement impliquent un travail obligatoire et relèvent donc du champ d’application de la convention.
La commission rappelle en outre que les exceptions à la définition du travail forcé ou obligatoire prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. En particulier, l’exception concernant le travail pénitentiaire ou d’autres formes de travail obligatoire exigées comme suite à une condamnation prononcée par un tribunal ne peut pas être invoquée pour les personnes qui ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ou à d’autres peines impliquant un travail obligatoire pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi au sens de l’article 1 a) de la convention no 105 (l’Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 144).
La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent en aucun cas être condamnées à des peines impliquant un travail obligatoire. La commission prie de nouveau le gouvernement de réexaminer les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal en limitant clairement leur champ d’application aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les dispositions qui prévoient des peines impliquant un travail obligatoire. À cet effet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen de la législation et de la pratique nationales. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 147, 169.1, 233 et 283.1 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les poursuites engagées ou les décisions judiciaires prononcées, en précisant les peines imposées et la nature des faits qui ont donné lieu à une condamnation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et, ce faisant, porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations ou à des intérêts publics, encourt une peine de rééducation par le travail ou une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, neuf personnes ont été condamnées en 2019; sept personnes en 2020; et quatre personnes au premier semestre de 2021. La commission rappelle que conformément à l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant du travail obligatoire ne peuvent pas être imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission a toutefois considéré que dans les cas ou des sanctions (comportant du travail obligatoire) sont imposées pour des manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 175). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal, en indiquant les faits en vertu desquels les décisions de justice ont été rendues et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de cette disposition et sa conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté précédemment que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail obligatoire) ou des décisions comportant une obligation de travail obligatoire au titre de la rééducation par le travail en tant que sanction pour le fait d’avoir organisé des actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public ou entraîné une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. La commission a observé que l’article 233 du Code pénal est formulé en termes généraux et qu’il prévoit des sanctions impliquant le travail obligatoire pour la participation pacifique à des actions collectives. La commission a noté en outre que, malgré les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal, celui-ci n’avait pas précisé si ces cas étaient liés à la participation à des grèves.
Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 233 du Code pénal, une personne a été condamnée en 2018; trois personnes en 2019; aucune personne en 2020; et 37 personnes au premier semestre de 2021. Toutefois, la commission observe une nouvelle fois que le gouvernement ne précise pas si ces condamnations sont liées à la participation à des grèves. Elle observe également l’augmentation du nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer si les cas de poursuites ou de condamnations prononcées sur la base de l’article 233 du Code pénal sont liées à la participation à des grèves et quelles ont été les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal, qui prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement qui comportent les unes comme les autres une obligation de travailler, sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – l’article 147 concernant la diffamation définie comme «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique […] ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne»;
  • – les articles 169.1 et 233, lus conjointement avec les articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion concernant «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» et «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public»; et
  • – l’article 283.1 du Code pénal incriminant «l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse».
La commission a également noté que, comme l’avaient souligné et condamné de nombreux organes et institutions européens et des Nations Unies, il a été observé ces dernières années une tendance de plus en plus marquée à utiliser différentes dispositions du Code pénal pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui expriment des opinions. En particulier, les dispositions suivantes du Code pénal ont souvent été utilisées à cette fin: insulte (art. 148); malversation (art. 179.3.2); activité commerciale illégale (art. 192); évasion fiscale (art. 213), vandalisme (art. 221); trahison d’État (art. 274) et abus de pouvoir (art. 308). La commission a également observé l’introduction dans le Code pénal de l’article 148(1) concernant le délit de publication de calomnies ou d’insultes sur Internet en utilisant de faux noms d’utilisateur, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que l’extension de l’article 323(1) (diffamation ou humiliation de l’honneur et de la dignité du Président dans des déclarations publiques, des produits présentés publiquement ou dans les médias) à des activités en ligne en utilisant de faux noms d’utilisateurs, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. En outre, selon le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la peine de prison maximum prévue par le Code des infractions administratives pour des chefs d’accusation mineurs, sur la base desquels les défenseurs des droits de l’homme sont souvent inculpés (par exemple vandalisme, résistance aux forces de l’ordre et entrave à la circulation), a été portée de 15 à 90 jours.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle observe, d’après le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à sa visite en Azerbaïdjan en juillet 2019, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que, continuellement, des journalistes et des militants des médias sociaux, qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités, sont détenus ou emprisonnés pour divers motifs, tels que désobéissance à la police, vandalisme, extorsion, évasion fiscale, incitation à la haine ethnique et religieuse ou trahison, ainsi que possession de drogue ou détention illégale d’armes. La commission note également que, dans son avis no 12/2018, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concluait que la privation de liberté du journaliste qui avait été accusé de crimes liés à la drogue en vertu de l’article 234.4.3 du Code pénal et condamné à neuf ans de prison, découlait de l’exercice de son droit à la liberté d’expression (A/HRC/WGAD/2018/12, paragr. 59). La commission note en outre que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a continué à auditionner des cas concernant l’Azerbaïdjan portant sur des détentions et des condamnations d’opposants politiques, notamment dans les affaires suivantes: Hasanov et Majidli c. Azerbaïdjan, requêtes no 9626/14 et 9717/14, arrêt du 7 octobre 2021; Azizov et Novruzlu c. Azerbaïdjan, requêtes no 65583/13 et 70106/13, arrêt du 18 février 2021; Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, requête no 30778/15, arrêt du 27 février 2020.
La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission prie donc à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés du Code pénal en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission se voit dans l’obligation d’observer qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que les journalistes, les militants des médias sociaux et les opposants politiques qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités sont condamnés ou détenus sur la base de diverses dispositions du Code pénal. La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission considère que ce cas remplit les critères établis au paragraphe 96 de son rapport général pour être appelé devant la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et, ce faisant porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations ou à des intérêts publics encourt une peine de rééducation par le travail ou une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les faits à la base de toute décision de justice prononcée sur le fondement de l’article 314.1 du Code pénal qui serait susceptible de définir ou d’illustrer la portée de cet article, et notamment de communiquer copie de ces décisions, afin de permettre à la commission de déterminer si cette disposition est ou n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 233 du Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail obligatoire) ou des décisions comportant une obligation de travail au titre de la rééducation par le travail peuvent sanctionner le fait d’avoir organisé des actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public ou entraîné une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 était applicable à des faits de participation à des grèves illégales et de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, de 2014 à 2016, 18 personnes ont été condamnées sur la base de l’article 233 du Code pénal. Toutefois, le rapport ne fait pas apparaître clairement si ces cas étaient liés à une participation à des grèves. La commission rappelle à nouveau l’importance qui s’attache au principe général selon lequel, en tout état de cause et indépendamment du caractère légal ou non de la grève considérée, toute sanction imposée doit être proportionnée à la gravité de la faute commise, aucune sanction pénale ne devant être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 233 du Code pénal dans la pratique, en indiquant si les infractions étaient liées à la participation à des grèves, ainsi que sur les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur plusieurs dispositions du Code pénal, qui prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement qui toutes deux comportent une obligation de travailler en vertu de l’article 95 du Code d’application des peines. De plus ces dispositions sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 147 concernant la diffamation définie comme «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique […] ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne»;
  • -les articles 169.1 et 233, lus conjointement avec les articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion concernant «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» et «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public»; et
  • -l’article 283.1 du Code pénal incriminant «l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse».
La commission s’est référée à deux jugements rendus en 2008 et 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans lesquels elle a estimé que les condamnations basées sur l’article 147 du Code pénal constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. La commission a en outre noté que le gouvernement avait adopté en 2013 des amendements visant à élargir le champ d’application de l’article 147 du Code pénal en instituant la responsabilité pénale pour les actes de diffamation commis «par le biais d’une source d’information accessible publiquement par Internet», malgré l’engagement du gouvernement à dépénaliser la diffamation. La première condamnation à une peine de prison pour diffamation en ligne a été prononcée le 14 août 2013. En outre, le 22 mai 2014, la CEDH a rendu un jugement dans une affaire de condamnation à une peine de prison fondée sur le chef d’accusation d’«atteinte à l’ordre public» (art. 233 du Code pénal), puis remplacé par celui plus sérieux d’«émeute» (art. 220.1 du code), dont le véritable objet était selon la CEDH de réduire au silence ou de sanctionner une personnalité politique de l’opposition (Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, requête no 151172/13).
La commission a aussi noté que, comme l’avaient souligné et condamné de nombreux organes et institutions européens et des Nations Unies, il a été observé ces dernières années une tendance de plus en plus marquée à utiliser différentes dispositions du Code pénal pour engager des poursuites contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui expriment des opinions critiques, en portant à leur encontre des accusations discutables qui semblent s’expliquer par des motifs politiques, ceci ayant pour conséquence de longues périodes de travail correctionnel ou d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. A cet égard, la commission a observé que les dispositions suivantes du Code pénal ont souvent été utilisées à cette fin: insulte (art. 148), malversation (art. 179.3.2), activité commerciale illégale (art. 192), évasion fiscale (art. 213), vandalisme (art. 221), trahison d’Etat (art. 274), et abus de pouvoir (art. 308). Prenant note de toutes ces informations avec une profonde préoccupation, la commission a instamment et fermement prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée contre des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle, s’agissant de l’article 147 du Code pénal, s’appuyant sur l’avis de la CEDH, la Cour suprême a déposé au Parlement une proposition visant à ce que la diffamation ne soit passible que de peines d’amende et que d’autres formes de sanctions soient supprimées dans le Code pénal. Le gouvernement indique aussi que 4 personnes ont été condamnées en 2014, 10 en 2015 et 4 en 2016 au titre de l’article 233 du Code pénal.
La commission note également que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme concernant sa mission en Azerbaïdjan, du 20 février 2017, l’Assemblée nationale a approuvé en novembre 2016, sur proposition du Procureur général, des amendements au Code pénal ajoutant l’article 148(1) (poster des propos diffamatoires ou insultants sur une source d’information accessible par Internet en utilisant de faux noms, profils ou comptes d’utilisateur), passible d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum, et élargissant l’article 323(1) (humilier ou entacher l’honneur et la dignité du Président dans des déclarations publiques, des produits diffusés en public ou dans les médias) aux activistes en ligne utilisant de faux noms, profils ou comptes d’utilisateur, passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum (A/HRC/34/52/Add.3, paragr. 46). Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a lui aussi exprimé, dans ses conclusions de novembre 2016, ses préoccupations devant le fait que la peine de prison maximum prévue par le Code des infractions administratives pour des chefs d’accusation mineurs, sur base desquels les défenseurs des droits de l’homme sont souvent inculpés (par exemple vandalisme, résistance aux forces de l’ordre et entrave à la circulation), a été portée de 15 à 90 jours. Cette peine correspond maintenant à la peine minimum de détention prévue par le Code pénal, ce qui revient à en faire, de fait, une sanction pénale (CCPR/C/AZE/CO/4, paragr. 20). En outre, selon les conclusions de la mission en Azerbaïdjan, en mai 2016, du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les défenseurs des droits de l’homme, journalistes, opposants politiques et dirigeants religieux qui critiquent le gouvernement et ses politiques s’exposent à des restrictions à leur activités professionnelles et à leur liberté individuelle. Au moins 70 d’entre eux seraient en détention pour des chefs d’accusation portant sur la détention de drogue ou d’armes, de vandalisme ou d’évasion fiscale. Des avocats qui ont aidé à porter les cas de défenseurs des droits de l’homme devant la CEDH ont été détenus sur des accusations d’évasion fiscale, d’entreprise clandestine et d’abus d’autorité (A/HRC/36/37/Add.1, paragr. 80).
La commission note en outre que la CEDH a continué à auditionner des cas portant sur l’Azerbaïdjan concernant des détentions et des condamnations de personnes ayant exprimé des opinions ne correspondant pas à l’ordre politique établi, notamment dans les affaires suivantes: Yagublu c. Azerbaïdjan, requête no 31703/13, arrêt du 5 novembre 2015; Huseynli et al. c. Azerbaïdjan, requête no 67360/11, 67964/11 et 69379/11, arrêt du 11 février 2016, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, requête no 69981/14, arrêt du 12 mars 2016, entre autres. Or, les arrêts de la CEDH, y compris celui concernant M. Ilgar Mammadov rendu en 2014, ne sont pas appliqués par le gouvernement. De plus, dans son intervention de tiers dans les cas entendus par la CEDH, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe conclut à un schéma clair de répression, en Azerbaïdjan, contre ceux qui expriment un désaccord avec les autorités ou des critiques à leur égard. Sont concernés les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les blogueurs et autres activistes qui font face à un large éventail de chefs d’accusation qui minent leur crédibilité. Ces poursuites pénales constituent aussi des représailles contre ceux qui coopèrent avec des institutions internationales (CommDH(2016)6, paragr. 46; CommDH(2016)42, paragr. 44).
Notant l’absence de toute amélioration dans la situation, comme décrit ci dessus, la commission déplore une législation de plus en plus restrictive ainsi que l’augmentation constante du nombre de poursuites administratives et pénales initiées par les autorités pour supprimer l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique contraires à l’ordre établi, en dépit des nombreux appels d’organes et institutions européens et des Nations Unies. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties légales concernant l’exercice de la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique de la liberté d’association, du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). En conséquence, la commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est imposée, tant en droit qu’en pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les articles précités du Code pénal sont modifiés en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence ou en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application dans la pratique du Code pénal et du Code des infractions administratives ne débouche pas sur des sanctions impliquant du travail obligatoire dans des situations faisant l’objet de l’article 1 a) de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte de ce fait gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’une peine de rééducation par le travail ou d’une peine privative de liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal en pratique, y compris copie de toute décision de justice pertinente. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues conformément à l’article 314.1 du Code pénal, qui sont de nature à en définir ou à en illustrer la portée, en communiquant copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 233 du Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou un travail de rééducation par le travail peuvent être infligés pour l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 était applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission observe que l’article 233 du Code pénal est libellé en termes généraux et qu’il impose des peines impliquant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des actions collectives. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, aucune sanction pénale ne pouvant être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer, tant en droit qu’en pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 233 du Code pénal dans la pratique et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente en précisant les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur plusieurs dispositions du Code pénal, prévoyant des sanctions comportant une obligation de travailler, en vertu de l’article 95 du Code d’application des peines, et libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles suivants du Code pénal:
  • -l’article 147 qui prévoit que la diffamation, définie comme étant la «diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique […] ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne», est passible d’une peine de travail correctionnel ou d’une peine d’emprisonnement, comportant toutes deux une obligation de travailler;
  • -les articles 169.1 et 233, lus conjointement avec les articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion, aux termes desquels l’«organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» et l’«organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public», sont passibles respectivement d’une peine de travail correctionnel ou d’une peine d’emprisonnement, comportant toutes deux une obligation de travailler; et
  • -l’article 283.1 qui prévoit que l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» est passible d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles du Code pénal susmentionnés dans la pratique et qu’il réitère pour l’essentiel les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission s’est précédemment référée à deux jugements rendus en 2008 et 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquels elle a estimé que les condamnations basées sur l’article 147 du Code pénal, comportant une obligation de travailler, constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression (Fatullayev c. Azerbaïdjan, requête no 40984/07, jugement du 22 avril 2010, et Mahmudov et Agazade c. Azerbaïdjan, requête no 35877/04, jugement du 18 décembre 2008). La commission note que le gouvernement indique que, suite à ces décisions, la Cour suprême a présenté des propositions au Parlement en vue de dépénaliser la diffamation en prévoyant que la diffamation ne devrait être passible que d’une amende. La commission note que, comme l’a souligné le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel, la pénalisation de la diffamation a eu pour effet, dans la pratique, de brider la liberté d’expression en favorisant l’autocensure généralisée dans le pays (A/HRC/WG.6/16/AZE/3). En outre, la commission note que, alors même que le gouvernement avait demandé l’assistance de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) pour l’élaboration d’un projet de loi sur la protection contre la diffamation, il a adopté en 2013 des amendements visant à élargir le champ d’application de l’article 147 du Code pénal. Ces modifications introduisent la responsabilité pénale pour les actes de diffamation commis «par le biais d’une source d’information accessible publiquement par Internet», malgré l’engagement du gouvernement à dépénaliser la diffamation et sa coopération en cours avec la commission de Venise (CDL-AD(2013)024). La commission note que la première condamnation pénale pour des faits de diffamation en ligne a été prononcée le 14 août 2013.
La commission note également que, le 22 mai 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un jugement dans une affaire de détention basée sur le chef d’accusation d’«atteinte à l’ordre public» (art. 233 du Code pénal), puis remplacé par celui plus sérieux d’«émeute» (art. 220.1 du code), dans lequel la cour a souligné que le véritable objet des mesures de détention contestées était de réduire au silence ou de sanctionner une personnalité politique de l’opposition pour avoir critiqué le gouvernement et tenté de diffuser ce qu’elle pensait être une vérité que le gouvernement tentait de cacher (Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, requête no 151172/13, jugement du 22 mai 2014).
A cet égard, la commission note que, comme l’ont souligné de nombreux organes et institutions européens et des Nations Unies, il a été observé ces dernières années une tendance de plus en plus marquée à utiliser différentes dispositions du Code pénal pour engager des poursuites contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui expriment des opinions critiques, en portant à leur encontre des accusations discutables qui semblent s’expliquer par des motifs politiques, ce qui a pour conséquence de longues périodes de travail correctionnel ou d’emprisonnement comportant une obligation de travailler (A/HRC/WG.6/16/AZE/3; Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183 adoptée le 25 septembre 2014 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe; CommDH(2013)14; CommDH(2015)5). A cet égard, la commission observe que les dispositions suivantes du Code pénal ont souvent été utilisées pour sanctionner des délits, tous passibles d’une peine de travail correctionnel, de privation de liberté ou d’emprisonnement, comportant à chaque fois une obligation de travailler: insulte (art. 148), malversation (art. 179.3.2), activité commerciale illégale (art. 192), évasion fiscale (art. 213), vandalisme (art. 221), trahison d’Etat (art. 274), et abus de pouvoir (art. 308).
La commission note que, en septembre 2015, tant le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) que le Parlement européen dans sa résolution du 10 septembre 2015 ont fermement condamné la répression sans précédent contre la société civile et les voix indépendantes en Azerbaïdjan, qui ont été privées de leur liberté pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d’expression, d’association ou de réunion pacifique et pour avoir défendu les droits d’autrui, et ont instamment demandé aux autorités publiques de cesser les poursuites pénales sélectives et l’emprisonnement de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et autres critiques du gouvernement (2015/2480(RSP) et communiqué de presse du HCDH du 8 septembre 2015). A cet égard, la commission note que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, de même que plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies et le président-rapporteur du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, ainsi que le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), se sont également inquiétés de la vague de répression d’activistes en représailles à leurs activités légitimes, pour des motifs politiques, et ont condamné l’imposition à Mme et M. Yunus, pour des motifs politiques, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit ans et demi et sept ans, respectivement, ainsi qu’à Mme Khadija Ismayilova, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de sept ans, pour des chefs d’accusation, entre autres, de trahison d’Etat, de création d’entreprises illégales, d’évasion fiscale et d’abus de pouvoir (communiqués de presse du HCDH du 8 septembre 2015, du 20 août 2015 et du 19 août 2014, et communiqués de presse de l’OSCE du 1er septembre 2015 et de décembre 2014).
La commission prend note de toutes ces informations avec une profonde préoccupation et attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice des droits et libertés telles que la liberté de penser et d’expression, la liberté de réunion pacifique, la liberté d’association et le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation arbitraire, constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne peut être imposée contre des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence ou en abrogeant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice prononcées sur la base des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du texte actualisé du Code des infractions administratives, du 11 juillet 2000, communiqué par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est passible d’un travail correctionnel ou d’une privation de liberté d’une durée maximale de deux ans (peine qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 95 du Code d’application des peines). Elle a également noté que des sanctions pénales similaires sont prévues à l’article 233 du Code pénal pour punir «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Notant en outre les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion, relatives à la restriction et à l’interdiction des rassemblements publics dans le but de préserver l’ordre public et de défendre l’intérêt général, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, y compris copie des décisions judiciaires permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
La commission a rappelé, se référant aussi aux explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’article 1 a) de la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Le fait d’interdire certaines réunions ou assemblées peut également restreindre la liberté d’expression d’opinions politiques ou de conceptions idéologiques. Ces interdictions sont contraires à la convention dès lors que leur violation est passible de sanctions comportant un travail obligatoire.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe aucun cas dans lequel il aurait été fait application de l’article 169.1 en 2009, mais que cinq personnes ont été condamnées pour violation de l’article 233 au cours de la même année, dont deux à une peine d’emprisonnement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur les faits à l’origine des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 233 du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées. Prière de transmettre aussi des informations sur l’application pratique de l’article 169.1, dès que de telles informations seront disponibles.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la disposition du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas d’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1) et a demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment copie de toute décision judiciaire qui en définirait ou en illustrerait la portée. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y a eu en 2007 trois cas dans lesquels il a été fait application de l’article 283.1. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucun cas n’a été signalé en 2009 dans lequel il aurait été fait application de cet article. La commission constate que l’article susvisé prévoit l’imposition de peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à son application dans la pratique. La commission prie à nouveau en conséquence le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues sur la base de cet article, en indiquant les sanctions infligées.
La commission note que l’article 147 du Code pénal interdit la diffamation, définie comme étant «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique … ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne». La diffamation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission note que, au cours des dernières années, deux affaires, dans lesquelles des peines comportant un travail obligatoire ont été infligées en application de l’article 147 susvisé, ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a estimé que les condamnations basées sur la législation nationale constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues sur le fondement de la disposition susmentionnée du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées. Elle espère que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées au sujet de l’article 147 de manière à s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne peut être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment de manière pacifique et non violente certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte de ce fait gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’un travail correctionnel ou d’une peine privative de liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que 11 personnes ont été condamnées sur le fondement de cet article en 2009, dont quatre à un travail correctionnel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues conformément à l’article 314.1 du Code pénal, qui sont de nature à en définir ou à en illustrer la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Prière de communiquer copie des décisions en question.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 233 du Code pénal, en vertu duquel des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou un travail correctionnel peuvent être infligés pour l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports et du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 233 est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une seule condamnation a été prononcée sur le fondement de cet article en 2006 et trois autres en 2007. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cinq personnes ont été condamnées en vertu de l’article 233 en 2009, dont deux à une peine d’emprisonnement. Comme la commission l’a noté dans ses observations de 2007 et 2009 adressées au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’article 233 est applicable aux grèves dans les transports publics, lesquelles sont interdites conformément à l’article 281 du Code du travail.
La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger ou de modifier l’article 233 du Code pénal, afin que, conformément à la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues en vertu de cet article pour participation à des grèves illégales, en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1999 sur les médias, telle que modifiée, de la loi de 1992 sur les partis politiques, telle que modifiée, et de la loi de 2000 sur la fonction publique, telle que modifiée, communiquées par le gouvernement avec son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte à jour du Code des infractions administratives du 11 juillet 2000.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal, «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est punie d’un travail correctionnel ou d’une privation de liberté d’une durée maximale de deux ans (peine qui implique l’obligation de travailler en prison, en vertu de l’article 95 du Code d’application des peines). Elle avait également noté que des sanctions pénales comparables sont prévues à l’article 233 du Code pénal pour punir «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Considérant également les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion, relatives à la restriction et à l’interdiction des rassemblements publics dans le but de préserver l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission avait demandé que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal et, notamment, qu’il communique copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée afin de pouvoir s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont, ou expriment, certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a observé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou de conceptions idéologiques peut se trouver également diminuée par l’interdiction de réunions ou assemblées, ce qui est également contraire à la convention dès lors que des sanctions comportant un travail obligatoire servent à faire respecter ces interdictions.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été fait application de l’article 169.1 en 2006 ou en 2007, mais qu’une personne a été condamnée sur le fondement de l’article 233 en 2006 et six autres l’ont été en 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute décision de justice basée sur l’article 233 du Code pénal, en précisant les peines imposées. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 169.1 dès que des informations de cette nature seront disponibles.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal punit de peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent un travail obligatoire en prison) l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1), et elle avait demandé des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision judiciaire de nature à en définir ou à en illustrer la portée afin de pouvoir vérifier si cette disposition est conforme à la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a eu en 2007 trois cas dans lesquels il a été fait application de l’article 283.1, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions rendues par les tribunaux sur le fondement de cet article, en indiquant les sanctions imposées.

3. La commission note que l’article 15 de la loi sur les partis politiques prévoit que la responsabilité pénale peut être engagée pour violation de la législation sur les partis politiques. La commission prie le gouvernement de décrire la nature et la portée de cette responsabilité et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives pertinentes et les sanctions applicables.

4. La commission note que l’article 61(5) de la loi sur les grands moyens d’information prévoit que la responsabilité pénale et civile peut être engagée pour violation des dispositions de cette loi, en particulier lorsqu’un éditeur produit ou diffuse une publication interdite par décision d’un tribunal. La commission prie le gouvernement de décrire la nature et la portée de cette responsabilité, en indiquant quelles sont les dispositions législatives pertinentes et les sanctions applicables.

Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, lorsqu’un fonctionnaire, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il peut être condamné à un travail correctionnel ou à une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Elle note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, 19 personnes ont été condamnées sur la base de cet article en 2006 et 30 autres en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions des tribunaux rendues sur le fondement de l’article 314.1 du Code pénal qui sont susceptibles de définir ou illustrer la portée de cet article, notamment le texte de ces décisions, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d).Sanctions pour participation à des grèves. La commission avait noté que l’article 233 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou d’un travail correctionnel l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle avait demandé que le gouvernement indique si l’article 233 est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et fournisse des informations sur l’application de cet article dans la pratique, notamment toute décision pertinente d’un tribunal.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une condamnation a été prononcée sur le fondement de cet article en 2006 et trois autres en 2007. Il précise que l’article 233 n’est pas applicable à l’égard des personnes qui participent à des grèves illégales mais, si ces personnes ont commis des actes constituant un danger pour la société, ces dispositions leur sont applicables. La commission avait cependant noté, dans l’observation de 2007 qu’elle avait adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, elle aussi ratifiée par l’Azerbaïdjan, que l’article 233 est applicable dans le contexte des grèves dans les transports publics, lesquelles sont interdites par l’article 281 du Code du travail.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier ou d’abroger l’article 233 du Code pénal, de sorte que, comme l’exige la convention, aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes participant à des grèves. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision rendue par un tribunal sur le fondement de cet article, en précisant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du règlement disciplinaire des travailleurs des transports maritimes qui est joint au rapport du gouvernement.

Communication de textes. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport la copie des lois régissant la presse et les autres médias, du texte relatif aux partis politiques et de la loi régissant la fonction publique. Prière également de joindre une copie du Code des délits administratifs du 11 juin 2000, dont il est question dans le rapport du gouvernement mais que le BIT n’a pas reçue.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal, «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 95 du Code d’application des peines). Elle a également noté que des sanctions analogues étaient prévues à l’article 233 du Code pénal pour «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Notant aussi les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion qui restreignent et interdisent l’organisation de réunions publiques pour préserver l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, et notamment copies de décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2005 l’article 169.1 n’a pas été appliqué mais que trois personnes ont été condamnées en vertu de l’article 233. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions judiciaires rendues en vertu de l’article 233 du Code pénal, qui pourraient en définir ou illustrer la portée. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 169.1 dès que de telles informations seront disponibles.

2. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas «d’actes attisant la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1) et avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée afin qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention. Relevant dans le rapport du gouvernement que l’article 283.1 n’a pas été appliqué en 2005, la commission espère que des informations relatives à l’application pratique de cette disposition seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il peut être condamné à un travail de rééducation ou à une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que 20 personnes ont été condamnées en vertu de cet article en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, qui pourraient en définir ou illustrer la portée, en joignant copie de ces décisions, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice correspondantes. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que trois condamnations ont été prononcées en vertu de cet article en 2005. Se référant à ses commentaires relatifs à la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues en vertu de l’article 233 du Code pénal et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail forcé ne soit infligée pour participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code du travail correctionnel et législation concernant l’exécution des peines; lois applicables à la presse et aux autres médias; législation concernant les partis politiques; loi applicable à la fonction publique; dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 a) de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 169.1 du Code pénal l’organisation ou la participation à une réunion publique interdite est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire). Elle relève également qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal des sanctions pénales similaires sont prévues en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public. Notant aussi que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion du 13 novembre 1998 concernent les restrictions à la liberté d’organiser des réunions publiques et l’interdiction de ces réunions en vue d’assurer le maintien de l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, notamment des copies de toutes décisions judiciaires qui permettraient de définir ou d’éclairer leur portée, afin de permettre à la commission d’apprécier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

La commission relève que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas d’appel à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (art. 283.1). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant des copies de toute décision de justice qui définit ou éclaire sa portée, afin de lui permettre d’apprécier si cette disposition est conforme à la convention.

3. Article 1 c). La commission relève qu’aux termes de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions, ou ne s’en acquitte pas correctement, et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il encourt un travail de rééducation ou une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Afin de permettre à la commission d’apprécier si cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application pratique, en transmettant des copies de toute décision de justice définissant ou éclairant sa portée.

Prière également de transmettre, avec le prochain rapport, une copie des règles disciplinaires applicables aux transports maritimes et fluviaux mentionnées à l’article 184 du Code du travail de 1999, ainsi qu’une copie de toutes autres dispositions applicables aux gens de mer en cas de manquement à la discipline du travail telles la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports, ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de transmettre des informations sur son application pratique, y compris des copies des décisions judiciaires pertinentes. Se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée en cas de participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code du travail correctionnel et législation concernant l’exécution des condamnations pénales; lois applicables à la presse et aux autres médias; législation concernant les partis politiques; loi applicable à la fonction publique; dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 169.1 du Code pénal l’organisation ou la participation à une réunion publique interdite est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire). Elle relève également qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal des sanctions pénales similaires sont prévues en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public. Notant aussi que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion du 13 novembre 1998 concernent les restrictions à la liberté d’organiser des réunions publiques et l’interdiction de ces réunions en vue d’assurer le maintien de l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, notamment des copies de toutes décisions judiciaires qui permettraient de définir ou d’éclairer leur portée, afin de permettre à la commission d’apprécier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

2. La commission relève que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas d’appel à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (art. 283.1). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant des copies de toute décision de justice qui définit ou éclaire sa portée, afin de lui permettre d’apprécier si cette disposition est conforme à la convention.

Article 1 c). 3. La commission relève qu’aux termes de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions, ou ne s’en acquitte pas correctement, et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il encourt un travail de rééducation ou une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Afin de permettre à la commission d’apprécier si cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application pratique, en transmettant des copies de toute décision de justice définissant ou éclairant sa portée.

4. Prière également de transmettre, avec le prochain rapport, une copie des règles disciplinaires applicables aux transports maritimes et fluviaux mentionnées à l’article 184 du Code du travail de 1999, ainsi qu’une copie de toutes autres dispositions applicables aux gens de mer en cas de manquement à la discipline du travail telles la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance.

Article 1 d). 5. La commission note que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports, ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de transmettre des informations sur son application pratique, y compris des copies des décisions judiciaires pertinentes. Se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée en cas de participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code du travail correctionnel et législation concernant l’exécution des condamnations pénales; lois applicables à la presse et aux autres médias; législation concernant les partis politiques; loi applicable à la fonction publique; dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 169.1 du Code pénal l’organisation ou la participation à une réunion publique interdite est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire). Elle relève également qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal des sanctions pénales similaires sont prévues en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public. Notant aussi que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion du 13 novembre 1998 concernent les restrictions à la liberté d’organiser des réunions publiques et l’interdiction de ces réunions en vue d’assurer le maintien de l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, notamment des copies de toutes décisions judiciaires qui permettraient de définir ou d’éclairer leur portée, afin de permettre à la commission d’apprécier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

2. La commission relève que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas d’appel à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (art. 283.1). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant des copies de toute décision de justice qui définit ou éclaire sa portée, afin de lui permettre d’apprécier si cette disposition est conforme à la convention.

Article 1 c). 3. La commission relève qu’aux termes de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions, ou ne s’en acquitte pas correctement, et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il encourt un travail de rééducation ou une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Afin de permettre à la commission d’apprécier si cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application pratique, en transmettant des copies de toute décision de justice définissant ou éclairant sa portée.

4. Prière également de transmettre, avec le prochain rapport, une copie des règles disciplinaires applicables aux transports maritimes et fluviaux mentionnées à l’article 184 du Code du travail de 1999, ainsi qu’une copie de toutes autres dispositions applicables aux gens de mer en cas de manquement à la discipline du travail telles la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance.

Article 1 d). 5. La commission note que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports, ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de transmettre des informations sur son application pratique, y compris des copies des décisions judiciaires pertinentes. Se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée en cas de participation à une grève.

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